MARS 2015 N 55 FISCAL COMPTABILITE SOCIAL SOMMAIRE Barème des Frais kilométriques Congés payés Fiche de préventions des expositions aux risques Nouvelle contribution patronale au financement Syndical
FISCAL FRAIS KILOMETRIQUES 2015 Les associés de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes peuvent également utiliser ces barèmes pour calculer les frais de carburant utilisé pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail avec leur véhicule personnel s'ils exercent leur activité professionnelle dans la société et si ces frais ne sont pas déduits du résultat imposable de l'entreprise. Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2014 Véhicules automobiles Vélomoteurs, scooters et motocyclettes Puissance fiscale Gazole Super sans plomb GPL Puissance Frais de carburant au km 3 à 4 CV 0,071 0,098 0,064 < 50 cc 0,032 5 à 7 CV 0,088 0,120 0,079 De 50 cc à 125 cc 0,064 8 et 9 CV 0,104 0,143 0,094 3, 4 et 5 CV 0,082 10 et 11 CV 0,117 0,161 0,106 Au-delà de 5 CV 0,113 12 CV et + 0,131 0,180 0,118
SOCIAL CONGES PAYES : Sécuriser leur acquisition & leur décompte L ouverture des droits à congés payés : - Tous les salariés. Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé (CP) quel que soit leur contrat et la durée du travail (c. trav. art. L. 3141-1). - Temps partiel. Les salariés à temps partiel bénéficient des CP dans les mêmes conditions que les autres salariés. Acquérir des congés payés : - 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Les salariés ont droit à un CP légal annuel de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur sur la période de référence. La durée totale du CP légal ne peut pas dépasser 30 jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3). - Arrondir au-dessus. Lorsque le nombre de jours de CP n'est pas entier, la durée est portée au nombre supérieur (c. trav. art. L. 3141-7). Exemple : Si un salarié a droit à 22,2 jours de CP, ce nombre est arrondi à 23 jours. Durées équivalant à un mois de travail. Sont considérées comme équivalant à 1 mois de travail les périodes de (c. trav. art. L. 3141-4) 4 semaines ou : - 24 jours de travail si l'horaire est réparti sur 6 jours ; - 20 jours si l'horaire est réparti sur 5 jours ; - 22 jours si l'horaire est réparti sur 5 jours et demi
Impact des arrêts de travail - AT/MP. Les arrêts de travail liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à du travail effectif pour l'acquisition des CP, dans la limite d'une durée d'un an (c. trav. art. L. 3141-5). - Maladie ou accident non professionnel. Pour un arrêt causé par une maladie ou un accident ordinaire, le salarié n'acquiert pas de droits à CP durant son arrêt de travail (cass. soc. 13 mars 2013, n 11-22285, BC V n 73), sauf disposition contraire. - Autres congés. Les congés de maternité et d'adoption sont assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des CP (c. trav. art. L. 3141-5). En revanche, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le congé parental d'éducation total n'est pas assimilé à une période de travail effectif ouvrant droit à CP (c. trav. art. L. 3141-5). En revanche, celui à temps partiel ouvre droit à l'acquisition des jours de CP dans les conditions habituelles. Période des congés payés Informer. La période de prise des CP doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (c. trav. art. D. 3141-5). Elle doit par exemple être effectuée avant le 1 er mars si la période de prise des congés débute au 1 er mai. Décompter les congés payés - Premier jour de congés. Le premier jour de CP est le premier jour de la période de congés qui aurait dû être travaillé par le salarié. Pour les temps partiel, la règle est la même en tenant compte de la répartition de son horaire de travail. Un salarié à temps complet travaillant du lundi au vendredi part en congés le vendredi soir. Le lendemain samedi, jour ouvrable mais non travaillé, ne sera pas décompté ; les congés commençant à courir à partir du lundi suivant. - Jours ouvrables. Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte des CP se fait sur les 6 jours ouvrables de la semaine (c. trav. art. L. 3141-3 ; cass. soc. 18 janvier 2006, n 04-4147, BC V n 19), c'est-à-dire les jours normalement travaillés et le second jour de repos hebdomadaire (ex. : samedi). Un salarié travaillant du lundi au vendredi, qui part en congés une semaine, se verra décompter 6 jours ouvrables du lundi au samedi. Un salarié auquel il ne reste qu'un seul jour de congés ne peut pas, en principe, prendre le vendredi ; cela équivaudrait à lui déduire le vendredi et le samedi.
- Jours ouvrés. Le décompte en jours ouvrés est possible, mais il ne doit pas être moins favorable au salarié (cass. soc. 30 octobre 1997, n 95-41947 D). Dans ce cas, seuls sont considérés comme des jours de CP les jours normalement travaillés dans l'entreprise. Dans le même exemple, l'employeur décompte au salarié 5 jours ouvrés de congés du lundi au vendredi. Le salarié auquel il ne reste qu'un jour de congés peut poser sa journée du vendredi. - Jour férié chômé. Les jours fériés chômés dans l'entreprise ne constituent ni des jours ouvrables ni des jours ouvrés. Lorsque le décompte des CP est effectué en jours ouvrables, le CP doit être prolongé de 1 jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même si celui-ci est chômé dans l'entreprise (cass. ass. plén. 21 mars 1997, n 92-44778, BC n 4). La même règle s'applique si les CP sont décomptés en jours ouvrés. Soit un départ en CP la semaine du 13 juillet 2015, qui comprend le mardi 14 juillet chômé. L'employeur décomptera, selon le cas, 5 jours ouvrables ou 4 jours ouvrés. Temps partiel : Attention aux pièges - Mode de décompte. En cas de temps partiel, l'employeur décompte les jours que le salarié aurait dû travailler en application de son horaire ainsi que les autres jours qui, bien que non travaillés par ce salarié, sont des jours ouvrables ou ouvrés dans l'entreprise.
SOCIAL Fiche de prévention des expositions aux risques professionnels : pour quels salariés, comment l établir, à qui la communiquer? L administration a diffusé une instruction du 13 mars 2015 relative au compte personnel de prévention de la pénibilité. En voici les principaux apports concernant la fiche individuelle de prévention des expositions aux risques professionnels. Salariés ayant un contrat d une durée supérieure ou égale à un mois. - La fiche de prévention des expositions est établie pour les salariés, y compris temporaires (c. trav. art. R. 4162-1 et D. 4161-4) : - exposés au-delà des seuils d exposition à certains risques, définis par le code du travail (quatre risques en 2015, dix à partir de 2016) (c. trav. art. D. 4161-2 ; voir Dictionnaire Social, «Fiche de prévention des expositions aux risques professionnels») ; - et, précise l administration, titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à un mois (instr. DGT-DSS n 1 du 13 mars 2015, fiche 1). La fiche de prévention a essentiellement pour objet d'identifier les salariés qui doivent bénéficier d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (voir Dictionnaire Social, «Compte personnel de prévention de la pénibilité»). Or, les contrats d'une durée inférieure à 1 mois n'ouvrent droit à aucun point au titre du compte (c. trav. art. R. 4162-2, II). Travailleurs détachés en France. - Les travailleurs détachés en France sont également concernés par la «traçabilité» (c. trav. art. L. 1262-4).
Établissement annuel de la fiche de prévention des expositions. - L'employeur établit la fiche consignant l'exposition évaluée au titre de l'année N (c. trav. art. D. 4161-1) : - une fois par an et au plus tard avant le 31 janvier de l'année N+ 1, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile ; - au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat, pour les travailleurs titulaires d'un contrat dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile. Support papier ou informatique sans déclaration préalable à la CNIL. - La fiche peut être renseignée sur support papier ou dématérialisé. Une déclaration à la CNIL n'est pas nécessaire mais, selon l administration, l'employeur doit veiller à la confidentialité des informations contenues dans la fiche (instr. DGT-DSS n 1 du 13 mars 2015, fiche 4). En particulier, le CHSCT ne peut pas demander à consulter les fiches individuelles de prévention des expositions puisqu elles sont nominatives (c. trav. art. R. 4612-2-1). Conservation pendant 5 ans. - L'administration rappelle que l employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant 5 ans après l'année à laquelle chacune d'entre elles se rapportent (c. trav. art. D. 4161-4). Il existe une seule fiche (instr. DGT-DSS n 1 du 13 mars 2015, fiche 4) : - par année ; Communication de la fiche au salarié. - Les modalités de transmission et les personnes destinataires de la fiche sont précisées par le code du travail. Il est notamment prévu qu une copie est remise au salarié (c. trav. art. D. 4161-4) :
COMPTABILITE NOUVELLE CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT SYNDICAL Nous allons payer la nouvelle contribution pour financer les organisations syndicales. Nous souhaitons savoir dans quel compte imputer cette contribution. Rappelons qu'une contribution patronale est due par les employeurs au taux de 0,016 % sur les rémunérations servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale depuis le 1 er janvier 2015 (c. trav. L. 2135-9 et D. 2135-34). Cette contribution a été créée pour financer la mise en place d'un fonds paritaire au profit des syndicats et des organisations professionnelles d'employeurs. Cette contribution est à mentionner sur le bordereau URSSAF sur une ligne à part (code CTP 027). À notre avis, deux solutions seraient envisageables, un enregistrement en compte 6451 «Cotisations à l'urssaf» ou en compte 631 «Impôs, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)».