Grnd-Duché de Luxembourg MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Luxembourg, le 3 septembre 2002 Réf. : 9007/ Lettre circulire N 2002/02 à l ttention des gestionnires des régimes complémentires de pension gréés pr l IGSS Objet : Précisions concernnt l ssiette de cotistion pour l ssurnce insolvbilité uprès du PSVG Mdme, Monsieur, Comme vous vez déjà été informé pr des courriers précédents, les déclrtions de cotistion et les ttesttions dûment remplies devront impértivement prvenir u PSVG jusqu u 30 septembre 2002. Les entreprises luxembourgeoises obtiendront vers l mi-novembre de l prt du PSVG l vis de cotistion pour 2002 et le montnt y renseigné est à régler pour l dte d échénce (probblement le 17 décembre 2002). Il est bien entendu que l ssiette de cotistion pour l ssurnce insolvbilité correspond à l vleur prtielle (Teilwert) définie à l rticle 6, prgrphe (3), de l loi llemnde concernnt l impôt sur le revenu. Les bses techniques à utiliser pour le clcul de l ssiette cotisble, qui sont reconnues pr le PSVG et gréées pr l IGSS, sont les suivntes : tux technique : 6%, bses démométriques : Heubeck Richttfeln 1998. A toutes fins utiles, je vous indique ci-dessous les coordonnées de l société uprès de lquelle vous pouvez vous procurer les tbles Heubeck: Heubeck-Richttfeln-GmbH Lindenllee, 53B D-50968 KOELN Tél.: 0049 221 3406110 E-mil igss@igss.ett.lu
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pge 2 Le clcul de l vleur prtielle est indiqué dns l'rticle 27 (4) de l loi RCP. En bref, l vleur prtielle correspond à l vleur ctuelle des presttions futures près déduction de l vleur ctuelle des primes fictives futures. Les primes fictives sont à clculer comme des primes nnuelles constntes déterminées selon le principe d'équivlence à l dte d'entrée en service, en considérnt que l'ffilié doit à ce moment-là voir u moins 28 ns. Pour les promesses fites vnt le 1.1.2001, cet âge miniml est de 30 ns. Comme dns le cdre de l ssurnce insolvbilité les droits ne sont cquis qu près u moins 5 ns, ils résultent en principe de promesses fites vnt le 1.1.2001 et c est donc l âge miniml de 30 ns qui doit être ppliqué pour le clcul de l ssiette pour l nnée 2002. Pour des presttions en cours, l vleur prtielle correspond à l vleur ctuelle des presttions futures. Pour les nnées vnt l'âge miniml de 28 ns (resp. 30 ns pour des promesses fites vnt le 1.1.2001), l vleur prtielle correspond à l vleur ctuelle des droits cquis à cette dte. Pour le détil du clcul, veuillez lire ci-dessous l définition llemnde de l vleur prtielle telle que définie pr l rticle 6, prgrphe (3), de l loi llemnde concernnt l'impôt sur le revenu ( 6 EStG ) : «(3) 1 Eine Pensionsrückstellung drf höchstens mit dem Teilwert der Pensionsverpflichtung ngesetzt werden. 2 Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt 1. vor Beendigung des Dienstverhltnisses des Pensionsberechtigten der Brwert der künftigen Pensionsleistungen m Schluss des Wirtschftsjhrs bzüglich des sich uf denselben Zeitpunkt ergebenden Brwerts betrgsmßig gleich bleibender Jhresbetrge, bei einer Entgeltumwndlung im Sinne von 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung mindestens jedoch der Brwert der gemß den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung unverfllbren künftigen Pensionsleistungen m Schluss des Wirtschftsjhrs. 2 Die Jhresbetrge sind so zu bemessen, dß m Beginn des Wirtschftsjhrs, in dem ds Dienstverhltnis begonnen ht, ihr Brwert gleich dem Brwert der künftigen Pensionsleistungen ist; die künftigen Pensionsleistungen sind dbei mit dem Betrg nzusetzen, der sich nch den Verhltnissen m Bilnzstichtg ergibt. 3 Es sind die Jhresbetrge zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschftsjhrs, in dem ds Dienstverhltnis begonnen ht, bis zu dem in der Pensionszusge vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsflls rechnungsmßig ufzubringen sind. 4 Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistungen nch dem Schluß des Wirtschftsjhrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Wirksmwerdens oder ihres Umfngs ungewiß sind, sind bei der Berechnung des Brwerts der künftigen Pensionsleistungen und der Jhresbetrge erst zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. 5 Wird die Pensionszusge erst nch dem Beginn des Dienstverhltnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die Berechnung der Jhresbetrge nur insoweit ls Wrtezeit zu behndeln, ls sie in der Pensionszusge ls solche bestimmt ist. 6 Ht ds Dienstverhltnis schon vor der Vollendung des 28. Lebensjhrs des Pensionsberechtigten bestnden, so gilt es ls zu Beginn des Wirtschftsjhrs begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte ds 28. Lebensjhr vollendet; in diesem Fll gilt für dvor liegende Wirtschftsjhre ls Teilwert der Brwert der gemß den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pge 3 betrieblichen Altersversorgung unverfllbren künftigen Pensionsleistungen m Schluss des Wirtschftsjhrs; 2. nch Beendigung des Dienstverhltnisses des Pensionsberechtigten unter Aufrechterhltung seiner Pensionsnwrtschft oder nch Eintritt des Versorgungsflls der Brwert der künftigen Pensionsleistungen m Schluß des Wirtschftsjhrs; Nummer 1 Stz 4 gilt sinngemß. 3 Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert und die nerknnten Regeln der Versicherungsmthemtik nzuwenden.» Voici l trduction frnçise de l définition de l vleur prtielle telle que prévue pr l rticle 6, prgrphe (3), de l loi llemnde concernnt l'impôt sur le revenu ( 6 EStG ) : «(3) 1 Une provision pour couvrir les promesses de pension complémentire ne peut être prise en compte qu à rison de l vleur prtielle des obligtions. 2 Est considérée comme vleur prtielle d une obligtion résultnt d un régime complémentire de pension 1. vnt l fin de l reltion de trvil de l ynt droit à pension, l vleur ctuelle, clculée à l fin de l exercice comptble, des presttions de pension futures, déduction fite de l vleur ctuelle, clculée à l même échénce, de primes nnuelles constntes ; dns le cs d une conversion de rémunértion, u sens de l rticle 1, prgrphe 2 de l loi pour l méliortion des régimes professionnels de retrite (BetrAVG), cependnt, u moins l vleur ctuelle des presttions futures à l fin de l exercice comptble, cquises conformément ux dispositions de l loi BetrAVG. 2 Les primes nnuelles sont à fixer de sorte que leur vleur ctuelle, clculée u début de l exercice comptble u cours duquel l reltion de trvil commencé, est égle à l vleur ctuelle des presttions de retrite futures ; les presttions futures sont à indiquer vec le montnt qui découle de l sitution à l dte de biln. 3 Sont à prendre en considértion les primes nnuelles dues à prtir du début de l exercice comptble u cours duquel l reltion de trvil commencé jusqu à l échénce des presttions prévue u règlement de pension. 4 Les ugmenttions ou les réductions des presttions de retrite uxquelles on peut s ttendre près l clôture de l exercice comptble, mis pour lesquelles l dte de l ppliction ou le volume sont incertins, ne sont à prendre en considértion lors du clcul de l vleur ctuelle des presttions futures et des primes nnuelles qu à prtir du moment où elles sont échues. 5 Si l promesse de pension n est ccordée que postérieurement à l enggement, lors le déli d ffilition n est à prendre en considértion comme période d ttente pour le clcul des primes nnuelles que dns l mesure où l promesse de pension le définit comme tel. 6 Si une reltion de trvil déjà existé vnt l âge de 28 ns de l ynt droit, lors elle est considérée comme ynt débuté vec l exercice comptble u cours de l première moitié duquel l ynt droit ccompli s 28 ième nnée ; dns ce cs, est considérée, pour les exercices comptbles ntérieurs, comme vleur prtielle l vleur ctuelle des presttions futures cquises à l fin de l exercice comptble et conformément ux dispositions de l loi reltive à l méliortion des régimes professionnels de retrite ; 2. près l fin de l reltion de trvil de l ynt droit à pension, lorsqu il y mintien de droits cquis ou lorsque le versement des presttions est en cours, l vleur ctuelle des presttions futures à l fin de l exercice comptble ; le numéro 1, phrse 4, s pplique pr nlogie.
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pge 4 3 Pour le clcul de l vleur prtielle de l promesse de pension un tux d intérêt de 6% et les techniques cturielles reconnues sont à ppliquer.» Vous trouverez ci-dessous l exemple que le PSVG proposé pour illustrer le clcul de l vleur prtielle : vleur prtielle : m V x = A x+m P x * x+m, n-m vec x = âge u début de l nnée d entrée en service, x 28 (resp. 30 dns le cs de promesses fites vnt le 1.1.2001), m = ncienneté de service à l dte de clcul, n = durée de service future mximle possible jusqu à l âge norml de retrite A x+m vleur ctuelle à l âge x+m des presttions futures A x Px = prime nnuelle constnte à l entrée en service x, n Les primes nnuelles constntes sont à considérer comme pybles nnuellement pr nticiption. Elles doivent être clculées vec les prmètres connus à l dte du clcul. Des ugmenttions de presttions ne sont à considérer que si elles sont définitives u moment du clcul. Exemple de clcul pour un ffilié uquel l employeur promis une rente mensuelle vigère de 1000 pyble mensuellement pr nticiption en cs d invlidité ou en cs de retrite à l âge de ns insi qu une rente de réversion de 600 pr mois : vleur ctuelle à l âge x+m des presttions futures : A x+m = 12 * 1.000 * ( 12 ) + + 12 * 600 * ia x m w x + m primes nnuelles constntes fictives : A x Px = vec x 28. x, x Comme les entreprises luxembourgeoises finncent les risques invlidité et décès u moyen d une ssurnce de groupe, ces risques ne sont ps à prendre en compte pour le clcul de l vleur prtielle. Dns les cs où uniquement les pensions de retrite et de survie sont finncées dns le cdre d un régime interne, l vleur ctuelle des presttions futures à prendre en compte pour le clcul de l vleur prtielle, d près l exemple ci-dessus, est l suivnte : ( 12 ) A x+m = 12 * 1.000 * x m + 12 * 600 * D D x+ m * w Pr illeurs, je tiens à vous rppeler que sont à prendre en compte pour l détermintion de l ssiette de cotistion pour l ssurnce insolvbilité uniquement les ffiliés qui ont des
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pge 5 droits cquis. Pour le PSVG les droits sont, en principe, cquis si l ffilié est u moins âgé de 30 ns révolus et s il est ffilié u moins depuis cinq ns u régime. Si le règlement de pension de l entreprise ccorde des droits vnt ce déli, le PSVG n en tient ps compte. Si le règlement de pension de l entreprise prévoit une période de stge dépssnt 5 ns, le PSVG considère que pour l ssurnce insolvbilité les droits sont cquis à l fin de cette période de stge pour utnt que l ffilié it tteint l âge de 30 ns révolus ou ultérieurement u moment du 30ème nniversire de l ffilié. A noter que les dispositions trnsitoires pour l cquisition de droits prévues pr l loi BetrAVG ne sont ps à considérer pr les entreprises luxembourgeoises. Finlement, l Inspection générle de l sécurité socile se permet d insister encore une fois sur le respect du déli du 30 septembre 2002 pour l déclrtion de l ssiette de cotistion u PSVG, déli dont dépend le clcul du tux de cotistion commun pplicble tnt ux entreprises luxembourgeoises qu ux entreprises llemndes. Veuillez gréer, «Titre», l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Directeur et pr délégtion, le Premier inspecteur de l sécurité socile h. c. (Jen-Pul WICTOR)