Quizz Vrai Faux Testez votre «Culture Réforme»! 1 La réforme de la formation professionnelle continue est déjà entrée en vigueur La loi n 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale a été promulguée le mars 2014 par le Président de la République, puis publiée le 6 mars au Journal officiel (JO) de la République Française. Elle est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 7 mars 2014. Toutefois, certaines dispositions ne pourront prendre effet qu après publication au JO des décrets d application. 2 Le Droit individuel à la formation (DIF) disparaît A compter du 1 er janvier 201, le DIF sera supprimé au profit du Compte personnel de formation (CPF). Toutefois, les heures acquises au titre du DIF et non utilisées avant cette date ne seront pas perdues. Elles pourront être mobilisées jusqu au 1 er janvier 2021, selon les règles applicables au CPF et dans des conditions déterminées par décret (en attente). 3 Seuls les salariés sont concernés par le Compte personnel de formation (CPF) Le CPF bénéficie à toute personne dès son entrée sur le marché du travail (y compris aux salariés en alternance) et jusqu à son départ à la retraite. En cas de changement de situation professionnelle, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, les droits acquis ne sont pas perdus car ceux-ci sont attachés à la personne et non à son statut. Pour mémoire, le principe de ce dispositif est issu de l Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et créé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi 4 Le Compte personnel de formation (CPF) est crédité en heures Le CPF est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet, jusqu à l acquisition d un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d un plafond total de 10 heures. Lorsque le salarié n a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l ensemble de l année, le nombre d heures acquises est calculé au prorata du temps de travail effectué, selon des modalités fixées par décret (en attente).
Les formations financées dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) ne doivent pas dépasser 10 heures Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d heures créditées sur le CPF, celui-ci peut faire l objet, à la demande de son titulaire, d abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par l employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié, par son titulaire lui-même, par un OPCA ou un Fongecif, par la Caisse nationale d assurance vieillesse (CNAV), chargée de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande du titulaire du compte, par l Etat ou les Conseils régionaux, par Pôle Emploi et l Agefiph (Fonds pour l insertion professionnelle des personnes handicapées). 6 Seules les formations qualifiantes peuvent être financées dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) Les heures capitalisées dans le CPF permettront de financer non seulement les formations qualifiantes, figurant sur les listes établies par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ou des branches, mais aussi des actions d accompagnement à la Validation des acquis de l expérience (VAE) et les formations «Socle de connaissances et de compétences» (décret en attente sur le contenu de ces formations). 7 Le Compte personnel de formation (CPF) est financé par la Caisse des dépôts et consignations Le CPF sera géré (et non financé) par la Caisse des Dépôts et Consignations et il pourra être consulté gratuitement par son titulaire sur un site Internet dédié. Côté financement, deux cas de figure : - si le titulaire est salarié au moment de mobiliser son CPF, les frais pédagogiques et annexes afférents à la formation sont pris en charge par l employeur lorsque celui-ci, en vertu d un accord, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations à ce dispositif. A défaut d accord, c est l OPCA chargé de collecter la contribution formation qui prend en charge le coût de la formation. Dans tous les cas, la prise en charge de ces coûts se fait à hauteur du nombre d heures inscrites sur le compte. Toutefois, rien n empêche le salarié de financer une partie de la formation si son crédit d heures est insuffisant ; - si le titulaire est demandeur d emploi au moment de mobiliser son CPF, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation sont pris en charge par le FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), dans la limite du nombre d heures inscrites sur le compte. En pratique, le FPSPP opère des versements à Pôle emploi et aux régions qui sont chargées de financer la formation des demandeurs d emploi.
8 La loi met en place le Conseil en évolution professionnelle Instauré par la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, ce service gratuit et accessible à tous doit favoriser l évolution et la sécurisation des parcours professionnels, en lien avec les besoins économiques des territoires. En cours de mise en place dans le cadre du service régional de l orientation, le Conseil en évolution professionnelle doit faciliter l accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par les personnes et les financements disponibles, et il doit faciliter aussi le recours, le cas échéant, au Compte personnel de formation (CPF). 9 Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ne sont pas réservées aux demandeurs d emploi Les salariés et les demandeurs d emploi peuvent bénéficier d une période de mise en situation professionnelle, dès lors qu ils font l objet d un accompagnement social ou professionnel personnalisé et sous réserve que la période soit prescrite par certains organismes (Pôle Emploi, par exemple). Ce dispositif doit permettre aux bénéficiaires de découvrir un métier ou un secteur d activité ou de confirmer un projet professionnel ou d initier une démarche de recrutement (décret en attente). Le bénéficiaire d une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période et il n est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue cette période. Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l activité de la structure d accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d absence ou de suspension de son contrat de travail. 10 L entretien professionnel n est pas obligatoire dans les petites entreprises Depuis le 7 mars 2014, l entretien professionnel est généralisé dans toutes les entreprises (sans condition d effectif) et pour tous les salariés (sans condition d ancienneté). Obligatoire tous les 2 ans, l entretien professionnel est consacré aux perspectives d évolution du salarié, notamment en termes de qualification et d emploi. Il ne doit pas porter sur l évaluation du travail du salarié. De plus, il est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l issue d un(e) : congé de maternité / congé parental d éducation ou d une période d activité à temps partiel pour élever un enfant / congé de soutien familial / congé d adoption / arrêt longue maladie / période de mobilité volontaire sécurisée / congé sabbatique / mandat syndical. Enfin, à noter que lors de l embauche, l employeur doit informer le salarié qu il bénéficie de cet entretien (dans son contrat de travail, par exemple).
11 En cas d absence d entretien professionnel, l employeur n est pas sanctionné Tous les 6 ans, s il ressort de l état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel que le salarié n a pas bénéficié de la réalisation des entretiens professionnels et d au moins deux des trois éléments suivants - formation, évolution salariale/professionnelle, acquisition d éléments de certification - l employeur sera sanctionné. Dans les entreprises de 0 salariés et plus, l employeur sera tenu d abonder, à titre correctif, le Compte personnel de formation (CPF) du salarié concerné de 100 heures (130 heures pour un salarié à temps partiel), faisant l objet d un versement forfaitaire à l OPCA (montant fixé par décret en attente). 12 Désigner un tuteur n est pas obligatoire dans le cadre du contrat de professionnalisation Le tutorat devient obligatoire dans le cadre du contrat de professionnalisation. Les conditions de désignation du tuteur obligatoire, ainsi que les missions et conditions d exercice de la fonction doivent être fixées par décret (en attente). Par ailleurs, le principe de la gratuité du contrat de professionnalisation pour les bénéficiaires est inscrit dans la loi. Pour mémoire, l Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 juillet 2011 prévoyait également que le tutorat soit obligatoire mais il n a jamais été étendu. 13 Toutes les contributions relatives à la formation continue sont versées à un collecteur unique L OPCA dont relève l entreprise sera habilité à collecter l ensemble des contributions relatives à la formation professionnelle continue et à l apprentissage. Un OPCA unique gèrera ainsi en direct le plan de formation, la professionnalisation et une part du CPF (Compte personnel de formation) et assurera par ailleurs la collecte des contributions pour le compte du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et des Fongecif (Fonds de gestion du congé individuel de formation). A noter que cette disposition entrera en vigueur au 29 février 2016 au titre des masses salariales 201.
14 La période de professionnalisation s ouvre à un plus large public La liste légale des publics prioritaires est supprimée. Tous les salariés en CDI ou en Contrat unique d insertion (CUI) à durée déterminée ou indéterminée ou en CDD d insertion (conclu avec des structures d insertion par l activité économique - IAE) peuvent désormais bénéficier de la période de professionnalisation. Par ailleurs, l objectif de qualification et de certification est renforcé. Sont ainsi éligibles à la période de professionnalisation : - les formations qualifiantes enregistrées au RNCP (Répertoire national de la certification professionelle) ou reconnues dans les classifications d une convention collective ou ouvrant droit à un Certificat de qualification professionnelle (CQP ou CQPI) ; - les actions permettant l accès au «Socle de connaissances et de compétences» (décret en attente) ; - les actions permettant l accès à des certifications figurant sur l inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). A noter enfin que les durées minimales de la période de professionnalisation vont être modifiées (décret en attente). 1 Le contrat d apprentissage peut être conclu dans le cadre d un CDI Dans ce cas, le contrat débute par la période d apprentissage (comme pour le contrat de professionnalisation). Par ailleurs, le principe de gratuité est inscrit dans la loi. Ainsi, aucune contrepartie financière ne peut être demandée : - à l apprenti à l occasion de la conclusion, de l enregistrement ou de la rupture du contrat d apprentissage ; - à l employeur à l occasion de l enregistrement du contrat d apprentissage (sauf dérogations fixées par les Régions). 16 La notion de catégorisation des actions du plan de formation disparaît Les actions de formation du plan de formation doivent toujours être distinguées selon deux catégories : - les actions d adaptation au poste de travail et celles liées à l évolution ou au maintien dans l emploi dans l entreprise (catégorie 1), qui relèvent des obligations de l employeur ; - les actions de développement des compétences (catégorie 2), qui vont au-delà de l obligation de l employeur et sont facultatives. Le rattachement d une action à une catégorie induit l application d un régime juridique différent en matière de temps de formation. Cependant, lorsque l action a pour objet le développement des compétences (catégorie 2), l employeur doit définir avec le salarié la nature des engagements auxquels il souscrit dès lors que l intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. A noter qu avant la loi du mars 2014, ces engagements étaient obligatoires seulement en cas de déroulement de la formation en tout ou partie en dehors du temps de travail.
17 L obligation fiscale Plan de formation est maintenue L obligation fiscale Plan de formation disparaît. Cela entraîne la suppression des règles d imputabilité pour les dépenses directes des entreprises et de la déclaration 2483 en mai 2016. La responsabilité sociale des entreprises est accentuée et génèrera, de fait, des obligations de reporting (déclaration administrative). C est l un des enjeux majeurs de cette réforme de considérer que la responsabilité sociale de l employeur est un levier plus efficace que la contrainte fiscale. A noter que l OPCA restera habilité à percevoir les versements volontaires des entreprises dans le cadre de la gestion globale de leur plan de formation. De même que les branches professionnelles pourront maintenir ou créer par accord des contributions supplémentaires conventionnelles. 18 En 201, le versement des contributions formation s effectuera selon les nouvelles règles établies par la loi du mars 2014. Le versement des contributions assises sur les masses salariales 2014, qui seront perçues au plus tard au 28 février 201, s effectuera selon les règles en vigueur avant la loi du mars 2014. Les entreprises devront donc remplir leur dernière déclaration 2483 en mai 201. Les nouvelles règles relatives au versement des contributions formation entreront donc en vigueur au 29 février 2016 au titre des masses salariales brutes 201. 19 Les OPCA doivent contrôler la qualité des formations dispensées Un nouvel article du code du travail prévoit notamment que les OPCA s assurent, sur la base de critères définis par décret (en attente), de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, lorsqu ils financent une action de formation professionnelle continue.
20 Le contrôle de l administration est renforcé à l égard des organismes de formation et des entreprises En cas de contrôle d un organisme de formation, d un organisme qui intervient dans les actions destinées à la Validation des acquis de l expérience (VAE) ou d un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d autres buts que la réalisation d actions relevant du champ de la formation professionnelle continue, celles-ci sont réputées inexécutées et donnent lieu au remboursement des fonds auprès de l organisme ou de la personne qui les a financées. A défaut de remboursement dans le délai fixé, l organisme de formation est tenu de verser les fonds au Trésor public. Concernant les entreprises, les agents de contrôle vérifieront la réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue. Ils pourront solliciter l avis ou l expertise d autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.