COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION 3 juin 2013 1
RISQUES ET ASSURANCES SUR LES CHANTIERS EN FRANCE 2
1 - INTRODUCTION >> 3 volets principaux pour définir les risques, les responsabilités et donc les garanties d assurance devant être souscrites à l occasion d un chantier par les entreprises intervenantes >> Une notion fondamentale : la réception de l ouvrage 3
Les responsabilités pour les dommages extérieurs à l ouvrage responsabilité civile générale de l entreprise avant et après réception de l ouvrage. 4
Les dommages en cours de chantier (avant réception de l ouvrage) garantie de dommages aux biens notion de «Tous Risques Chantier» 5
Les responsabilités liées aux dommages à l ouvrage après réception garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale. 6
2 NOTION DE RESPONSABILITE CIVILE Principe : Garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l entrepreneur en raison des dommages causés aux tiers dans le cadre des activités assurées tant au cours de l exploitation de son entreprise, qu avant ou après réception de ses travaux 7
Rappel : - notion de dommages (corporels matériels immatériels) - notion de tiers (domaine délictuel quasidélictuel contractuel) 8
Points de vigilance : - cas particulier des dommages subis par les préposés - la problématique des sous-traitants - les dommages aux objets confiés et aux existants - les atteintes à l environnement accidentelles et graduelles (RCAE) - la notion de «risque environnemental» (RE) 9
NOTION DE DOMMAGES AVANT RECEPTION DES TRAVAUX : Principe : L entrepreneur est lié au maître d ouvrage par un contrat de louage d ouvrage au titre duquel il est tenu envers son donneur d ordre d exécuter les travaux convenus dans le délai prévu. 10
RAPPEL : - l entrepreneur supporte les risques relatifs à l ouvrage jusqu à sa réception (même en cas de force majeure) distinction selon qu il fournit ou non la matière. 11
Les risques garantis : - l incendie et l explosion, - les tempêtes, ouragans, cyclônes, - le dégât des eaux, - le vol (sous certaines conditions et limites) - le vandalisme, - le défaut de construction (effondrement) + - les catastrophes naturelles, - les attentats et actes de terrorisme. 12
3 - NOTION DE RESPONSABILITE DECENNALE Un système régi par la loi «Spinetta» de 1978 et modifié par l ordonnance de 2005 sans équivalent dans les autres législations européennes. 13
Principe : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. 14
Les principes de responsabilité : 3 garanties à compter de la réception : > la garantie de parfait achèvement (1 an) > la garantie de bon fonctionnement des éléments d équipement (2 ans) > la garantie décennale (10 ans) - présomption de responsabilité d ordre public - consécration de la notion d impropriété à destination 15
4 - LE MECANISME ASSURANTIEL Objectif : - Séparer la réparation des dommages de la recherche en responsabilité Système d assurance obligatoire à double détente : > Obligation du maître de l ouvrage de souscrire une assurance de préfinancement (dommages ouvrage) > Obligation pour le constructeur d assurer sa responsabilité décennale 16
- Pour : > Une réparation rapide des désordres > Le maintien de la responsabilisation des constructeurs (recours) > L amélioration de la qualité par l implication de tous les acteurs dans l acte de construire 17
5 - QUI DOIT S ASSURER? Assurance de responsabilité décennale Tous les intervenants réputés constructeurs par la loi (art. 1792-1 du code civil) 18
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage ; Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ; Toute personne qui, bien qu agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d un locateur d ouvrage. 19
Assurance Dommages-Ouvrage Tous les maîtres d ouvrage faisant réaliser des travaux de bâtiment sauf l état, les collectivités locales et les grands risques construisant autre chose que des logements. 20
6 LE POINT DE DEPART DES GARANTIES : La notion de réception (art. 1792-6 du code civil) Une réception unique pour l ensemble de l ouvrage Une réception expresse, tacite ou judiciaire (toujours contradictoire) Un effet exonératoire pour les défauts apparents non signalés par voie de réserves Le point de départ de plusieurs garanties concernant les vices cachés 21
7 LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT : (art. 1792-6 du code civil) Objet : reprise des menus défauts signalés Durée : un an après la réception Concerne également la levée des réserves formulées lors de la réception Ne s applique qu au seul entrepreneur Pas assurable 22
8 LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : (art. 1792-3 et 1792-7 du code civil) Objet : concerne les désordres ou dysfonctionnements affectant les seuls éléments d équipement «dissociables» du bâtiment (et n entraînant pas une impropriété de l ouvrage à sa destination) Durée : deux ans après la réception S applique à tous les constructeurs visés par la loi Assurable 23
9 LA GARANTIE DECENNALE : (art. 1792 et 1792-2 du code civil) Objet : s applique aux désordres graves : o Affectant la solidité de l ouvrage ou d un de ses éléments constitutifs o Affectant la solidité d un élément d équipement «indissociable» o Rendant l ouvrage impropre à sa destination (quel que soit le siège du désordre) Durée : dix ans après la réception Concerne tous les constructeurs Assurable 24
10 CARACTERISTIQUES DE LA GARANTIE DECENNALE : Une présomption de responsabilité : o o inutile de prouver la faute pour le maître de l ouvrage peu de moyens de se dégager de cette charge pour l entreprise (cause étrangère : force majeure, fait d un tiers étranger à l ouvrage, faute d un maître de l ouvrage immixtion fautive, défaut d utilisation ou d entretien) 25
o o possibilité de partage des responsabilités entre intervenants (Voire avec le maître de l ouvrage) obligation globale pesant sur l entreprise pour la totalité de l ouvrage réalisé avec recours ultérieur contre les fournisseurs ou soustraitants éventuellement responsables. 26
Une disposition d ordre public interdisant : o o o de la limiter (nouvelles clauses type) d en subordonner l application à certaines conditions de la supprimer (souscription d un contrat de maintenance par exemple) 27
11 ETENDUE DE LA GARANTIE DECENNALE : Elle vise la seule réparation des dommages matériels affectant l ouvrage réalisé 28
Ce qui exclue de son champ d application : o les dommages corporels o les dommages matériels extérieurs à l ouvrage exécuté (ex : dommages au mobilier) o les préjudices immatériels même consécutifs (préjudices financiers pertes d exploitation) 29
Elle n intervient : o qu après la réception o pour les dommages n ayant pas fait l objet de réserves lors de celle-ci Cette assurance ne peut donc couvrir la réparation de désordres se manifestant avant la réception ou faisant l objet de réserves lors de celle-ci. 30
Merci de votre attention! 31