RÈGLEMENT DE PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE (P.E.E.)

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Transcription:

C.R.C.O. ACCORD N 46 RÈGLEMENT DE PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE (P.E.E.) Entre les soussignés : - la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST, dont le Siège Social est situé à LIMOGES, 29 boulevard de Vanteaux, représentée par Monsieur Jacques DEBET, Directeur Général et d'une part, - Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées, représentées respectivement par : - Monsieur BERTRAND Jean-Michel Délégué Syndical SNECA/C.G.C. - Monsieur AUBERT Guy Délégué Syndical C.F.D.T. - Monsieur SERENNE Dominique Délégué Syndical F.O. - Monsieur BOUSSON Bernard Délégué Syndical C.F.T.C. - Monsieur COUSINARD Philippe Délégué Syndical SUD CAM-C.O. - Monsieur NADAUD Christian Délégué Syndical C.G.T. d'autre part, Il est convenu, d aménager et compléter le plan d épargne d entreprise régi par les dispositions des articles L 443-1 à L 443-9 du titre IV et R 443-1 à R 443-13 du Code du Travail, mis en place par accord le 1 er mars 2000, au sein de la C.R.C.O. Les objectifs poursuivis sont la refonte des dispositions du règlement en un seul texte et la prise en compte de la nouvelle réglementation (loi n 2001-152 du 19 février 2001), sur l épargne salariale. Le présent règlement annule et remplace l accord pré cité du 1 er mars 2000, ainsi que son avenant du 19 octobre 2001. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest est ci-après dénommée «l Entreprise». - 1 -

ARTICLE 1 : OBJET DU PLAN D EPARGNE Ce plan d épargne, dont le règlement figure ci-dessous, a pour objet de permettre aux salariés de l Entreprise de participer, avec l aide de celle-ci, à la constitution d un portefeuille collectif de valeurs mobilières et bénéficier ainsi des avantages fiscaux attachés à cette forme d épargne. ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES Tout salarié de l'entreprise peut adhérer au plan d'épargne d entreprise s'il justifie d'une durée minimum de présence de 3 mois dans l'exercice ou d'une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et au cours des 12 mois qui la précédent. Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite ayant adhéré au plan d épargne d entreprise avant leur départ et ayant conservé des avoirs dans ce P.E.E., peuvent continuer à y effectuer des versements. L Entreprise prendra en charge, comme pour les salariés en activité, les commissions de souscription prévues par les règlements des fonds communs de placement et des frais de tenue de comptes individuels Ils ne pourront prétendre à aucune autre forme d abondement de l Entreprise.. ARTICLE 3 : VERSEMENTS AU PLAN D EPARGNE D ENTREPRISE Le versement effectué au plan d épargne entraîne de fait l adhésion au Plan. Ce plan d épargne peut recevoir : les sommes provenant des réserves spéciales de participation en application de l accord C.R.C.O. n 41. les sommes provenant de l intéressement des salariés, en application de l accord C.R.C.O. n 40. - 2 -

les versements volontaires des salariés, et des anciens salariés ayant quitté l Entreprise à l occasion d un départ en préretraite ou retraite. Les versements annuels volontaires des salariés ou anciens salariés et le versement de l intéressement ne peuvent excéder le quart de la rémunération, de la garantie de ressources ou de la pension annuelle, en brut. les produits du portefeuille et avoirs fiscaux y afférents. les versements résultant d éventuelles opérations d augmentation de capital réservées aux adhérents du plan d épargne. ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION AU PLAN L Entreprise verse au plan les sommes provenant de la participation. Le versement doit être effectué avant le 1 er jour du quatrième mois qui suit la clôture de l exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée. Passé cette date, l Entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministère chargé de l économie. ARTICLE 5 : VERSEMENT DES PRIMES D INTERESSEMENT Les sommes attribuées au titre de l intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation du plan d épargne, doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. L affectation de tout ou partie de la prime d intéressement au plan d épargne n est exonérée d impôt sur le revenu que dans la limite d un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément à l article L 441-6 du Code du Travail. ARTICLE 6 : CONTRIBUTION DE L ENTREPRISE AU PLAN La contribution de l Entreprise (abondement) consiste en la prise en charge des commissions de souscriptions prévues par les règlements des fonds communs de placement et des frais de tenue de comptes individuels. ARTICLE 7 : UTILISATION DES VERSEMENTS - 3 -

Les sommes affectées à la réalisation du plan d épargne d entreprise seront employées à la souscription de parts et millièmes de parts de fonds communs de placement d'entreprise régis par les Articles L 214-24, L 214-39 et L 214-40 du Code monétaire et financier. Les sommes collectées (RSP et Intéressement) sont investies en parts du F.C.P.E. UNIPLAN EQUILIBRE, avec possibilité de choix, par voie d'arbitrage entre quatre autres fonds, selon les modalités prévues à l article 12 du présent accord : AGRIPLAN EXPANSION AGRIPLAN RENDEMENT UNIPLAN MONETAIRE DYNAMIQUE CREDIT AGRICOLE SA ACTIONS Pour les versements volontaires le souscripteur a le choix entre ces cinq fonds. Il est noté que les sommes provenant de l augmentation de capital de la CNCA en décembre 2001, ont été employées dans le F.C.P.E. «CREDIT AGRICOLE AVENIR». Ce fonds est fermé aux souscriptions et aux arbitrages entrée comme sortie. Ces différents fonds communs sont gérés par la Société CAES, société de gestion d O.P.C.V.M. - 90 boulevard PASTEUR - 75015 PARIS. Le dépositaire est Crédit Agricole SA - 91-93 bd Pasteur - 75015 PARIS. ARTICLE 8 : TENUE DES COMPTES DES SALARIES Les versements au plan d épargne d entreprise sont portés au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés dans les livres de Crédit Agricole S.A. qui reçoit de l Entreprise tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes. L Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des salariés y compris ceux relatifs aux porteurs de parts ayant quitté l Entreprise. ARTICLE 9 : CAPITALISATION DES REVENUS - 4 -

La totalité des revenus des sommes investies dans le plan d épargne est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des différents fonds et, par conséquent, de la valeur de la part. Ils sont exonérés de l impôt sur le revenu des personnes physiques. Les avoirs fiscaux et crédit d impôt attachés aux valeurs mobilières détenues par les fonds communs de placement feront l objet d une demande de remboursement à l administration fiscale. ARTICLE 10 : DELAI D INDISPONIBILITE DES DROITS Les parts inscrites au compte des salariés ne deviennent disponibles qu au terme d une période de blocage de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus à l article 11. Pour toute part acquise au cours d une année civile, la période de blocage débute le 1 er jour du quatrième mois qui suit la date de clôture de l exercice comptable de l Entreprise précédant la date d acquisition. ARTICLE 11 : CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE Les salariés ou leurs ayants droit peuvent obtenir la levée anticipée de l indisponibilité prévue à l article 10 dans les cas précisés à l'article R 442-17 du Code du Travail, soit : mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé, naissance ou arrivée au foyer d un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge, divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé, - 5 -

invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, dans les conditions fixées par les articles L 323-11 et L 341-4 du Code de la sécurité sociale, décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, cessation du contrat de travail, affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 351-43 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production, affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331.2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 OA du Code Général des Impôts à compter du 7 ème mois suivant le décès. - 6 -

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du Code du Commerce et de l'article L 143-11-3 du Code du Travail. Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. ARTICLE 12 : MODIFICATION DES PLACEMENTS (ARBITRAGE) Comme indiqué à l'article 7, les salariés auront la possibilité d'effectuer, en cours d'année, des modifications de leurs placements entre différents fonds communs de placement. Ils ont ainsi le choix entre les cinq F.C.P.E. désignés (UNIPLAN EQUILIBRE, UNIPLAN MONETAIRE DYNAMIQUE, AGRIPLAN EXPANSION, AGRIPLAN RENDEMENT, CREDIT AGRICOLE S.A. ACTIONS). Les salariés bénéficieront d un arbitrage gratuit par an déterminé selon les modalités pratiques et dans les conditions de mise en œuvre communiquées aux salariés par note de service. Les modifications des placements s'effectueront en pourcentage sur la possibilité des avoirs des salariés et n'ont aucune incidence sur les dates de disponibilité des sommes. ARTICLE 13 : CONSEIL DE SURVEILLANCE Chaque FCPE est contrôlé par un Conseil de Surveillance, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans le règlement de chacun de ces fonds. ARTICLE 14 : INFORMATION DES ADHERENTS - 7 -

Information des salariés : CAES désigné en qualité de teneur de registre des comptes administratifs, envoie directement aux salariés après chaque opération (versement, rachat...) un relevé de compte individuel récapitulant le nombre de parts acquises et la date de disponibilité de leurs versements, les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, et au moins une fois par an un relevé avec l indication de l état de leur compte. Par ailleurs, à l'aide du numéro d'identifiant et du code confidentiel indiqué sur le relevé de situation, l'adhérent peut obtenir ces informations en utilisant les serveurs télématiques mis à leur disposition. Information des salariés sortis : Lorsqu un salarié quittant l Entreprise reçoit pour la première fois l état récapitulatif prévu à l article L 444-5 du Code du travail, il lui est remis un livret d épargne salariale. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L 443-2, R 442-16, R 442-17. Il comporte le cas échéant une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels des salariés au titre de l exercice en cours. L état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : l identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l Entreprise par accord de participation et plan d épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles. l identité et l adresse des teneurs de registres de comptes administratifs auprès desquels le bénéficiaire a un compte. Lorsqu un salarié qui a quitté l Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts de fonds communs de placement lui revenant sont tenues à sa disposition par la Société de gestion qui à l expiration du délai de prescription (30 ans) procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public. Transfert des avoirs : - 8 -

Afin d obtenir le transfert des sommes qu il détient au titre de la participation ou au sein d un plan d épargne, le salarié doit indiquer à la caisse régionale qu il quitte les avoirs qu il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose.il demande à la caisse régionale de liquider ses avoirs. Si le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l emploie, le salarié précise dans sa demande l affectation de son épargne au sein du ou des plans qu il a choisi. En pareil cas, le salarié communique à la caisse régionale qu il a quitté, les avoirs qu il souhaite transférer, le nom et l adresse de son nouvel employeur et de l établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l affectation de son épargne. Saisie d une telle demande, la caisse régionale demande sans délai, à l établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts détenues au sein du plan d épargne. Les éléments concernant les périodes d indisponibilités déjà courues et les éléments nécessaires à l application de la législation sociale seront également communiqués. ARTICLE 15 : LITIGES Tous les litiges et contestations relatifs à l application du présent règlement seront réglés à l amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l Entreprise. ARTICLE 16 : DUREE DU PLAN Le plan d épargne d entreprise est institué pour une durée d un an renouvelable par tacite reconduction. Ce plan peut être dénoncé avec un préavis de trois mois mais sa liquidation ne pourra intervenir qu à l expiration du délai d indisponibilité visé à l article 10. - 9 -

ARTICLE 17 : PUBLICITE Le projet d'accord a été soumis pour avis au Comité d'entreprise, le 25 avril 2002. Le présent accord, après signatures, sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle de la HAUTE- VIENNE, avec copie pour information à celle de l'indre. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Tribunal des Prud'hommes de la HAUTE-VIENNE et de l'indre. Un exemplaire du présent Accord sera remis à chaque salarié de la C.R.C.O. Limoges, le 27 mai 2002-10 -

Pour la Direction Générale, Pour les Syndicats, Monsieur DEBET, D.G. CAISSE RÉGIONALE du CENTRE OUEST M. BERTRAND Jean-Michel, SNECA/C.G.C. M. AUBERT Guy, C.F.D.T. M. NADAUD Christian, C.G.T. NON M. SERENNE Dominique, F.O. M. COUSINARD Philippe, SUD CAM/C.O M. BOUSSON Bernard, C.F.T.C. - 11 -