Participation des employeurs agricoles à l effort de construction (PEECA) Jusqu ici les employeurs agricoles étaient exonérés de la participation obligatoire des employeurs à l effort de construction (art.53 bis et 53 ter l annexe III du CGI) y compris les établissements du CNEAP. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 (art. 29) rend désormais obligatoire, dans le secteur agricole, la participation à l effort de construction pour les employeurs qui "occupent" au minimum 50 salariés agricoles. Cette obligation est inscrite au code rural (Art. L.716-2 et R.716-26 et ss). Ainsi, à compter des rémunérations versées en 2007, les employeurs agricoles occupant au minimum 50 salariés agricoles sont redevables pour la première fois au titre de l année 2008 de la participation à l effort de construction. Le PEEC (" Participation des Employeurs à l'effort de Construction") correspond à ce qui est communément appelé le "1% logement" ou "1% patronal" dont le taux, depuis 1992, est égal à (au moins) 0.45% des rémunérations que les employeurs versent à leurs salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Cette obligation est réglementée par des dispositions, spécifiques au régime agricole, inscrites dans le code rural, différentes donc, de celles qui concernent la participation due par les employeurs non agricoles (à commencer par le seuil d'assujettissement fixé à 50 salariés dans un cas et à 20 salariés dans l'autre cas). 1. A quoi sert la PEEC «agricole»? Les fonds collectés au titre de la PEEC agricole sont destinés aux salariés d entreprises agricoles pour principalement : (art L716-2 du code Rural) 1) distribuer des prêts à faibles taux pour l acquisition de logement ou la réalisation de travaux, 2) octroyer des aides pour financer la construction et la réhabilitation de logements sociaux, 3) financer des aides pour le changement de logement ou le maintien dans celuici, et l accès au logement (par exemple garanties apportées aux bailleurs pour favoriser l accès aux logements locatifs). Toutefois, les fonds reçus au titre de la PEEC agricole doivent être utilisés pour la réalisation d opérations portant sur des logements situés en priorité en «ZONE RURALE», (notion qui n a pas fait l objet d une définition réglementaire). Selon le Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 1
ministère de l agriculture, on peut se référer à la définition des communes rurales telle qu elle figure dans le code général des collectivités territoriales (art. D334-8-1). 1 Les logements financés sous l une de ces formes doivent également respecter certaines normes (par exemple ne pas être transformés en locaux professionnels) et constituer la résidence principale de leurs occupants. 2. Les associations responsables des établissements du CNEAP sont-elles assujetties? Les associations responsables des établissements du CNEAP, dans la mesure où elles sont toutes inscrites à la MSA, sont des employeurs agricoles et leurs salariés ont la qualité de «salariés agricoles». Elles seront assujetties à cette contribution si elles «occupent» au moins 50 salariés agricoles. Le terme «occupent» indique que sont à prendre en considération dans l effectif non seulement les salariés liés à l établissement par un contrat de travail mais certains salariés (relevant du régime agricole) qu elles n emploient pas directement. 3. Déterminer le seuil des 50 salariés Pour savoir si elle est soumise à la participation à l effort de construction, une association doit déterminer pour chaque année civile écoulée le nombre mensuel moyen de ses salariés comme en matière de participation à la formation professionnelle continue (le code rural R716-26 et L716-2 f expressément référence aux articles L620-10 et L620-11 du code du travail). Toutefois l effectif à prendre est l effectif calculé par année civile et non par année scolaire, et l année de référence est l année N-1. Ainsi, une association qui a occupé en moyenne 50 salariés en 2007 doit investir avant le 1 er janvier 2009, sur la base des salaires versés en 2007, même si elle emploie moins de 50 salariés en 2008. 3-1 Quels sont les salariés à inclure dans le seuil? Sont à prendre en compte dans l effectif de l établissement pour la détermination du seuil : - Tous les salariés de droit privé en contrat à durée indéterminée ou déterminé à temps plein et à temps partiel, - Les personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à condition qu il s agisse de salariés agricoles (employés par une entreprise relevant de la MSA). 1 Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes : - les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ; - les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population. Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 2
Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. (Art. L.1111-3 du code du travail). Les salariés titulaires d un CDD seront pris en compte dans l effectif au prorata de leur temps de présence. En revanche, ne sont pas à prendre en compte : - Les élèves surveillants au pair, parce qu ils ne sont pas considérés comme des salariés. - Un stagiaire sous convention de stage ne signe aucun contrat de travail, il ne fait donc pas partie de l effectif à prendre en compte Ainsi que les titulaires des contrats suivants (L.1111-3 et L.5552-16 du code du travail) : - Contrat d apprentissage (Art. L6222-1du code du travail) - Contrat de professionnalisation (Art. L6325-1 du code du travail) jusqu au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu à la fin de l action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. - Contrat d initiative emploi (Art. L5134-65 du code du travail) pendant la durée de convention prévue - Contrat d insertion revenu-minimum d activité pendant la durée de la convention prévue à l article (Art. L5134-75 du code du travail) - Contrat d avenir (Art. 5134-35 du code du travail) - Contrat d accompagnement dans l emploi (L.5134-20 du code du travail) De plus, les bénéficiaires d un contrat d accès à l emploi (L. 5522-5 du code du travail) ne sont pas pris en compte dans le calcul de l effectif pendant une durée de 2 ans, en vertu de l art L.5522-16 du code du travail. En revanche, les contrats emploi-jeune (Art L.5134-1 du code du travail) sont pris en compte dans le calcul de l effectif de l association. 3.2 Les enseignants contractuels de droit public sont-ils à prendre en compte dans le calcul du seuil? L article Art. L.716-2 du code rural qui institue la PEEC indique que les salariés agricoles visés sont ceux mentionnés à l article L.722-20 de ce même code. L'article L.722-20 du code rural indique quels sont les salariés qui relèvent du régime de protection sociale agricole, et cite, notamment, "les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L.813-8 du code rural», qui sont des agents contractuels de droit public. Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 3
On peut donc s'interroger sur la comptabilisation ou non dans le seuil des 50 salariés agricoles des enseignants de droit public. Le ministère de l agriculture s appuyant sur une réponse du service des affaires juridiques de ce ministère, considère, en se référant à la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 (loi Censi), que les enseignants contractuels de droit public, bien que relevant, du régime de protection sociale agricole, ne sont pas salariés des associations responsables des établissements dans lesquels ils exercent (leur employeur est l'etat). Par ailleurs, l ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) confirme cette position dans un courrier adressé à l URSSAF d Angers : «Il convient de considérer que les intéressés [les enseignants contractuels de croit public], ne doivent pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l Etat, être pris en compte dans le calcul de l effectif de l établissement d enseignement». Les associations n ont donc pas à comptabiliser, dans le seuil des 50 salariés, les personnels enseignants et de documentation de droit public. 3.3 Exonérations en cas de franchissement du seuil de 50 salariés Les associations qui, au cours d une année, atteignent ou dépassent l effectif de 50 salariés sont dispensées pendant trois ans du paiement de la participation. Puis, le montant de leur participation est réduite de 75%, 50% et 25% respectivement au titre de chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Exemples : Si en 2007 une association passe à 50 salariés contre 49 en 2006 : en 2008, 2009, 2010 elle sera dispensée du paiement de la participation à l effort de construction au titre des rémunérations versées en 2007, 2008, et 2009. Sur les trois années suivantes, le versement de la participation de 0.45% sera réduite de : 75% en 2011, 50% en 2012, 25% en 2013. Cette dispense ne s applique pas en cas de reprise par une association d une association disposant d au moins 50 salariés agricoles, ou dans le cas de la création d une nouvelle association. 4. Quel est le montant de la participation et comment se calcule-t-elle? La participation due par les employeurs agricoles assujettis à la PEEC agricole s élève à 0.45% du montant des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée l année précédente (art. L716-2 du code rural). L assiette est la même que celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Les éléments pris en compte pour le calcul de la PEEC sont donc des sommes brutes avant déduction des cotisations salariales. Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 4
La période de référence à retenir pour le calcul de la participation est constituée par l année civile écoulée et non par rapport à l exercice comptable. Sont donc à prendre en compte, dans les rémunérations versées par l employeur, les rémunérations des salariés en : - CDI à temps plein de droit privé salarié de l association - contrat d apprentissage (une fraction du salaire des apprentis, fixée à 11% du SMIC en métropole et à 20% dans les DOM est toutefois exonérée de la PEEC) - contrat de professionnalisation - contrat d emploi jeune - contrat d accès à l emploi - contrat d initiative emploi - contrat d insertion-revenu minimum d activité. Ne sont pas à prendre en compte, dans les rémunérations versées par l employeur, les rémunérations des salariés en : - contrat d avenir, - contrat d accompagnement dans l emploi. 5. Tableau de synthèse pour la prise en compte des salariés dans le calcul de l effectif, et la prise en compte des rémunérations dans la masse salariale NATURE DES CONTRATS OU SITUATION DANS L'ASSOCIATION PRISE EN COMPTE DES SALARIES DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DANS LA MASSE SALARIALE CDI de droit commun Contrat de droit public (Réponse du service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture) CDD hors remplacement CDD de remplacement Mise à disposition de salariés agricoles (hors remplacement) Mise à disposition de salariés agricoles de remplacement Mise à disposition de salariés non agricoles Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 5
NATURE DES CONTRATS OU SITUATION DANS L'ASSOCIATION PRISE EN COMPTE DES SALARIES DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DANS LA MASSE SALARIALE Elève au pair car non salariés Convention de stage (stagiaire en formation initiale) Apprentissage car non salariés (*) L6243-2 et D6243-5 du code du travail mais exonération d'une fraction égale à 11% du SMIC et à 20% dans les DOM Contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le CDD ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation pour les CDI /, si en CDI, si en CDD Contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention et non du contrat /, si en CDI, si en CDD Contrat d'avenir R726-26 du code rural L5134-35 Contrat d'accompagnement dans l'emploi R726-26 du code rural L5134-20 Contrat emploi jeune R726-26 du code rural /, si en CDI, si en CDD Contrat jeune en entreprise R726-26 du code rural Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, pendant la durée de la convention et non du contrat /, si en CDI, si en CDD (*) l administration doit confirmer la prise en compte dans l assiette de ce contrat pour la PEEC Agricole 6. Comment les établissements versent-ils leur contribution? Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 6
Le premier versement des sommes dues au titre de la PEEC agricole devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 sur les rémunérations versées pendant l année civile 2007. En effet, seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires. Toutefois, il est question que cette échéance soit reportée au 30 juin 2009. Cette disposition fait l objet d un amendement en cours d examen. Nous vous tiendrons informés aussitôt que l amendement sera (vraisemblablement) voté. 6.1 Modalités de versement : Une fraction de : - 1/9ème du montant de la participation est à verser à un fonds d'intervention désigné par le ministère de l'agriculture (l organisme gestionnaire de ce fonds n a pas encore été désigné). Cette fraction est réservée en priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles ou, à défaut à des familles éprouvant des difficultés particulières, article 716-32 du code rural. Toutefois, les CIL/CCI pourront également collecter la fraction de 1/9ème du montant, à charge pour eux de la reverser au fonds d'intervention. - 8/9ème du montant de la participation peut être versée soit : 1) directement au profit des salariés (sous forme de prêt en vue de l acquisition d un terrain, de la construction, de la rénovation d un logement, de l acquisition d un terrain pour leur résidence principale en «zone rurale», l investissement sous cette forme devant avoir une durée d au moins 20 ans, le taux d intérêt de ces prêts ne peut excéder celui fixé par l article R 313-39 du CCH pour les prêts directs à salariés), 2) à un organisme collecteur de Type CCI (Chambre de Commerce et d Industrie) ou CIL (Comité Interprofessionnels du Logement), organismes financiers qui utilisent les fonds versés par les entreprises pour le financement de logement. Vous trouverez la liste de l ensemble des CIL/CCI sur le site de la fédération nationale des organismes gestionnaire du 1% logement, l UESL (Union d'economie Sociale pour le Logement) en cliquant sur le lien ci dessous : http://www.uesl.fr/annuaire/rep_liste.asp?acces=gp 6.2 Déclaration annuelle des employeurs agricoles Le ministère des Finances prépare un formulaire spécifique PEEC «agricole» (déclaration n 2080 A) qui devrait être opérationnel en 2009 pour les rémunérations 2007, et que les associations devront remplir et adresser aux services des impôts. Date limite d envoi de la déclaration : le 30 avril de chaque année. Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 7
6.3 Que se passe-t-il en cas d insuffisances de versement de contribution au 31 décembre? Si les contributions effectuées au 31 décembre d une année sont insuffisantes, l association sera redevable d une cotisation égale à 2% calculée sur les rémunérations payées par eux au cours de l année précédente. En pratique la base de cotisation s obtient en divisant par 0.45% l insuffisance d investissement. Cette cotisation de 2% sera calculée et versée directement par l association elle-même au Service des impôts en même temps que la déclaration 2080 A. Exemple : Une association a versé au cours de l année 2007, 1 M de rémunérations. Elle doit donc investir avant le 1 janvier 2009 une somme de 4 500 dont 4 000 au titre des 8/9 et 500 au titre des 1/9 réservés en priorité aux logements des populations immigrées. Cette association a réalisé en 2008, 10 000 d investissement au profit de ses seuls salariés soit 6000 de plus que ce qu elle est tenue de faire. En revanche, cette association n a effectué aucun versement en faveur du logement des immigrés. Cette insuffisance d investissement de 500 ne peut pas être compensée avec l excédent de la cotisation des 8/9 de 5 000. Elle rend exigible la somme suivante : 500 x 2% / (0.45%) = 2 222. A noter que l association peut réaliser un investissement direct pour ses salariés immigrés si elle en emploie. 6.4 Reçu libératoire Tout versement à un établissement collecteur doit donner lieu à l établissement par ce dernier d un reçu libératoire spécifique aux entreprises agricoles à conserver comme justificatif auprès de l administration fiscale. 7. Qui sont les bénéficiaires? Jusqu en 1998, les aides du 1% Logement du régime général étaient réservées aux salariés des entreprises assujetties. La convention d août 1998 a fait évoluer cette politique de distribution puisque certaines aides sont désormais ouvertes aux salariés des entreprises non assujetties, voire à des publics non salariés (chômeurs, étudiants boursiers, primo accédants au marché du travail). Ainsi, l aide a été dissociée de la cotisation, le salarié en bénéficie sans passer par l intermédiaire de son entreprise. Vous trouverez toutes les informations sur les aides au logement accordées aux bénéficiaires auprès des CIL dont vous trouverez la liste en cliquant sur le lien suivant : http://www.uesl.fr/annuaire/rep_liste.asp?acces=gp Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 8
8. Comment procéder lorsque l établissement emploie des salariés agricoles et des salariés non agricoles? L instruction fiscale paraîtra début 2009. Elle précisera le cas des entreprises se situant à la frontière du 1% logement du régime non agricole et de la PEEC agricole. En attendant cette instruction, si votre association employeur est composée de salariés affiliés à la MSA et de salariés affiliés à l URSSAF (cas de certaines associations regroupant des salariés de l éducation nationale, et d autres salariés de l enseignement agricole) nous vous conseillons de faire deux calculs autonomes un pour la PEEC générale en ne tenant compte que des salariés affiliés à L URSSAF et un autre pour la PEEC agricole ne tenant compte que des salariés affiliés à la MSA. 9. BASES JURIDIQUES La PEEC agricole est un dispositif réglementaire autonome, distinct du dispositif général. Les textes législatifs et réglementaires de ce dispositif sont les suivants : - Article L716-2 à 716-5 du code rural, - Article L722-20 du code rural, - Décret 2007-943 du 15 mai 2007 (cf. R716-26 à R716-37 du code rural), - Article 235 bis du code général des impôts, - Article L1111-2 et, 10. PRECISIONS COMPTABLES - Bulletins de paye : Il est préférable de faire figurer la cotisation PEECA sur le bulletin de salaire avec les charges patronales comme pour la participation à la formation continue, FNAL etc. - Enregistrement comptable: Compte de charge 6314 intitulé effort à la construction agricole. Cneap - services Eco-gestion/juridique - 23/12/2008 9