VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS : LES AVOCATS EUROPEENS EXPOSENT LEURS PRATIQUES ET INTERROGENT LA NOTRE SYNTHESE FINALE



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Transcription:

VICTIMES DE DOMMAGES CORPORELS : LES AVOCATS EUROPEENS EXPOSENT LEURS PRATIQUES ET INTERROGENT LA NOTRE 25 avril 2007 Paris SYNTHESE FINALE Par Claude LIENHARD Professeur des Universités Avocat spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité civile Directeur du CERDACC (Centre Européen de Recherches sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes) Mes Chers Confrères, Chers Amis, La synthèse est toujours une mission difficile et particulière. Elle l'est d'autant plus lorsque la journée a été riche en échanges et en interventions, disons-le d'emblée le choix du binôme comme franco-européen comme "animateur" est une réussite. Cette journée a une filiation et une âme. Cette filiation, c'est l'attention soutenue et répétée que porte la profession d'avocat au droit des victimes en général et plus particulièrement au droit des victimes de dommages corporels. Cette attention était, il y a quelques mois, celle du Conseil National des Barreaux qui a organisé une grande journée sur le juste prix de l'indemnisation. Elle est de longue date celle du Barreau de Paris comme nous l'a rappelé ce matin Me REPIQUET et comme le symbolise avec brillo, intelligence et persévérance une longue tradition d'avocats spécialisés dans cette matière dans laquelle s'inscrit Frédéric BIBAL grand maître de cette journée et bien d'autres. Grâce à eux le pari comparatif a été tenu. L'adéquation de la souffrance et du juste, la combinaison du juste, de l'intégral et de l'équitable n'est pas qu'une problématique française. Elle est européenne, comme l'a rappelé Gisèle MOR mais l'europe ce n'est pas l'europe uniquement des décideurs européens, des grands acteurs du risque qui sont organisés en réseau et en lobby avec les assureurs et les réassureurs c'est aussi celle des praticiens qui, au quotidien, sont aux côtés tout simplement des personnes qui souffrent. 1

Cette journée a démontré que les avocats de victimes ont une âme commune, qu'ils ont la même perception de leur mission, à savoir la vocation de la défense par l'aide, le soulagement et l'accompagnement. Il s'agit d'allier rigueur, compétence, humanité au service de la réparation intégrale. La dimension européenne et comparative s'imposait donc et il existe bien une communauté de juristes qui ont une communauté de valeurs au service du respect de l'intégrité physique et de la défense de l'impératif de réparation in concreto et intégralement. Le cas pratique qui nous a occupé a é té apporté dans notre plateau commun de réflexion par Me Benoît ANDRE dont nous connaissons la finesse et l'intelligence indemnitaire nous a permis de parcourir l'europe de façon comparative pour chacun des pays en procédant à une comparaison brute expurgée de la question du recours des tiers payeurs dont on sait qu'en France elle a connu une évolution attendue, annoncée et nécessaire. Ne serait-ce la gravité du sujet abordé, mais nous savons que derrière la froideur de la technique il y a de l'humanité en souffrance, on ne peut que constater que nous avons bien voyagé aujourd'hui en passant de la Grèce, à l'espagne, à l'angleterre, à l'allemagne, à l'italie, à la Hollande pour terminer en Belgique. Et puis après tout ce n'était que la première journée l'europe des 25 nous offrira encore d'autres rivages à aborder. Les paysages que nous avons découvert en faisant du cabotage sont divers. Si nous n'étions intéressés que par l'analyse quantitative brute en analysant les totaux, nous observerions que l'indemnisation apparaît comme particulièrement généreuse dans certains pays et comme particulièrement faible dans d'autres. Ces chiffres doivent être pondérés car le faible taux de certains pays s'explique par le fait que la plupart des préjudices patrimoniaux sont pris en charge par des tiers-payeurs, comme en Allemagne. L'importance des chiffres concernant le Royaume-Uni doit être pondéré par le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge des frais médicaux ou autres par les tiers-payeurs et le tout doit être regardé par le prisme du pouvoir souverain et/ou discrétionnaire du Juge dans l'appréciation du dommage comme c'est le cas notamment en Italie. Le constat est clair : les systèmes sont variés et les indemnisations sont diverses. La variation se manifeste tant au niveau des préjudices pris en considération ou plus exactement de leur dénomination qu'au niveau des modalités de la réparation. Cependant, malgré la diversité l'ensemble des pays européens ont retenu une grande distinction qui est celle qui existe entre les atteintes à des droits patrimoniaux et celle portée à des droits extrapatrimoniaux. 2

Cette harmonisation autour de cette suma divisio entre les préjudices économiques, patrimoniaux, ce que l'on appelle encore l'avoir et les préjudices non-économiques, personnels, extrapatrimoniaux, ce que l'on appelle l'être est l'aboutissement de réflexions au niveau européen et notamment la résolution du 14 mars 1975 du Conseil de l'europe. On constatera que le Conseil de l'europe a été entendu, ici plus qu'ailleurs et on s'en félicitera et c'est non sans satisfaction mais nous ne serons en rien cocardiers que nous relèverons que la France avec la nomenclature dite Dinthilac a sans doute une des outils les plus fins et des plus perfectionné. C'est donc dans le cadre de cette "suma divisio" que le rapport de synthèse, qui procède plus par observations que par conclusions, peut se faire. Ce qui guidera cette synthèse c'est le souci de la réparation intégrale. Force est de constater que certains systèmes européens sont très loin essentiellement de la réparation intégrale essentiellement. C'est le cas de la Grèce, qui en matière d'accidents de la circulation, puisque c'est ce thème qui nous occupe et qui est notre cadre de réflexion, a une indemnisation de source codifiée et plafonnée (500.000 sauf coresponsabilité). On est donc en présence d'un système indemnitaire fermé même si dans la présentation des postes de préjudice on trouve des signes d'ouverture et d'intérêt qui pourraient peut-être être transposés ailleurs. Je pense au préjudice "d'infirmité" et de "défiguration" ou encore à la perte de l'obligation de secours. On ne peut éviter de penser ici à la situation des victimes dites par ricochet, notamment les parents qui perdent l'espoir et la chance d'être "aidés dans leurs vieux jours" lorsqu'elles auront à faire face aux coûts d'une prise en charge dans des maisons de retraite spécialisées. Dans le même ordre de réflexion, j'en viens à l'espagne. J'ai envie de dire immédiatement "jamais ça". L'Espagne c'est aujourd'hui le pays de la barémisation extrême avec tous ses travers par rapport à la juste indemnisation mais aussi ses travers par rapport à la méthode car le carcan indemnitaire amène à réfléchir à des stratégies de contournement ou de camouflage avec le concours actif du Juge. Ce n'est jamais une bonne chose. Il y a certes quelques espaces de recours constitutionnels mais qui paraissent, en l'état, bien minces. 3

Voila peut-être un grand chantier dans lequel nous pourrions apporter avocats européens réunis spécialistes en la matière le soutien actif à nos confrères espagnols, y compris dans des plaidoiries communes. Plus séduisante apparemment est la situation Italienne. Plus proche sans doute de la recherche de l'intégrale indemnisation réelle et juste mais autrement. Le système italien se caractérise par un système de vases communiquant. La partie patrimoniale du vase apparaît comme assez verrouillée liée à la prévalence de l'organisme social qui remplit la réparation économique, y compris la tierce personne. La partie d'abondance du vase concerne le préjudice unique extrapatrimonial qui permet de compenser sans doute arriver néanmoins aux systèmes les plus pertinents en terme de déclinaison de chef de préjudice. La situation du Royaume-Uni, là encore différente, ne surprendra personne par son histoire mais elle est bien séduisante. On y trouve la casuistique, l'oralité et le temps. Des audiences sur 5 semaines avec présence de la victime, de sa famille, des témoins, des médecins, experts, infirmiers qui permettent de calibrer au mieux les "General damages" et les "Special damages" De la situation allemande, plus nuancée, on retiendra la place centrale de l'organisme social et une prise en charge au-delà même de la situation accidentelle liée à la circulation par des assurances personnelles très développées. Le système allemand est un système codifié. Il connaît, comme d'autres systèmes, pour les préjudice extrapatrimoniaux un poste unique, le "Schmerzengeld" avec des dispositifs de renversement de charge de la preuve en matière de dommages matériels. Il inspire une approche plus critique en matière d'accidents de la circulation dès lors que la faute peut encore jouer un grand rôle. 4

La Hollande dont le système pour partie est semblable au droit allemand et qui craint les dérives à l'américaine nous inspire fortement quant à ce qui pourrait être ou devrait être pour les préjudices économiques le recours à des mesures d'aide à la décision réparatoires par des voies expertales actuarielles, une voie très intéressante à explorer que les participants de la journée se réservent pour le futur. Enfin tout près de nous la Belgique. Le système d'indemnisation jurisprudentiel in concreto est très proche de la nomenclature Dinthilac. Dans ce système il est possible notamment de tenter des audaces comme d'utiliser un élixir actuariel rajeunissant en jouant sur l'âge des victimes dès lors que les tables de mortalité ne sont pas totalement à jour. Telles sont synthétiquement les premières conclusions que nous pouvons tirer de cet exercice comparatif commun. Il est à parfaire, il est à approfondir. 5