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Transcription:

Tableau comparatif synoptique Directives des - Guide des finances communales (GF) - Annexe pour l'administration des finances (AAF) - Annexe pour la vérification des comptes (AVC) reprises dans les - Ordonnance sur les communes (OCo) - Ordonnance de Direction sur la gestion financière des communes (ODGFCo) ainsi que nouvelles prescriptions de l OCo et l ODGFCo Mars 005

Reprises des directives des GF, AAF, AVC Page Directive GF, AAF, AVC Article OCo ou ODGFCo Remarques Généralités Définition du nouveau modèle de compte NRM Modèle de compte définition modifiée harmonisé MCH Compte communal Compte annuel définition modifiée Guide des finances communales 7 Anciens schémas Jusqu à l application du NMC, les schémas officiels A, B et C restent comptables applicables. Hôpitaux, foyers ou Les hôpitaux, les foyers ou homes, organisés en syndicats de communes, homes appliquent les schémas H+ respectivement VSA/VHS. Communes bourgeoises et collectivités de droit communal soumises à l impôt Banques et institutions de prévoyance Autres directives contraignantes Les communes bourgeoises et les collectivités de droit communal soumises à l impôt appliquent le NMC. Par contre, pour les dépréciations et les principes d évaluation, les prescriptions de la législation fiscale ont la priorité sur les prescriptions de la législation communale. Le compte annuel des banques et celui des institutions de prévoyance appartenant aux communes ne doit pas être intégré au compte annuel de la commune. Les banques et les institutions de prévoyance établissent leur compte annuel selon les prescriptions en la matière de la législation fédérale. 5 Renvoi à d autres directives contraignantes: Le schéma comptable officiel, les directives sur la tenue de la comptabilité et la codification comptable contenues dans annexe pour l administration des finances (classeur rouge NMC) sont contraignantes. 0 Organisation Le conseil communal veille à ce que l organisation de sa gestion financière et sa comptabilité soient adaptées à leur importance mesurée aux transactions inscrites au compte de fonctionnement. tâches du conseil communal Le conseil communal veille à ce a que les tâches, devoirs, compétences et suppléance soient précisés par écrit pour chaque poste de l administration des finances b que le supérieur et le successeur soient présents pour chaque remise des pouvoirs d une personne assumant des responsabilités patrimoniales, c que les personnes présentes signent le procès-verbal. Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo sans la remarque entre parenthèses.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

0 Procès-verbal de Le procès-verbal de remise des pouvoirs atteste au moins l exécution de la Art. al. ODGFCo remise des pouvoirs suite SCI Prescriptions remise des objets suivants : les espèces et le livre de caisse les attestations de solde relatives aux comptes postaux et bancaires les titres, respectivement l extrait actualisé du dépôt bancaire la comptabilité la clôture intermédiaire de la comptabilité (balance de vérification ou liste des soldes) établie pour la remise des pouvoirs l intégralité des pièces justificatives les autres documents et dossiers nécessaires à la poursuite de la gestion financière le mobilier et les clés la liste des affaires en suspens et le relevé des tâches et des délais à observer durant l exercice. La commune veille à l instauration d un système de contrôle interne efficace et adapté à l importance de la commune mesurée aux transactions inscrites au compte de fonctionnement. Le conseil communal édicte les prescriptions (règlements, ordonnances, cahiers des charges ou diagramme des fonctions) sur : a le droit de signature, b les compétences pour décider les crédits d engagement et pour utiliser les crédits autorisés, c la compétence pour décider les crédits additionnels, d le droit d ordonnancer les paiements, e le droit de viser, f la compétence pour arrêter les décisions et g la réglementation relative à l établissement des rapports 50 Organe compétent L organe communal compétent effectue les placements de manière sûre. Sauf réglementation communale contraire et à l exception des placements immobiliers, la compétence d effectuer les placements appartient au conseil communal. Placements sûrs 57 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Les opérations financières suivantes sont considérées comme étant des placements sûrs au sens de l article OCo: les papiers-valeurs pour lesquels un intérêt à taux fixe est servi (obligations de caisse, obligations et lettres de gage) émis par des débiteurs de premier ordre; les créances garanties en er rang par une cédule hypothécaire ; les prêts octroyés à des collectivités de droit communal du canton de Berne ; les placements immobiliers du patrimoine financier; les placements conformes à l ordonnance fédérale du 8 avril 98 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Lors du vote d un crédit d engagement et lors de l examen de l arrêté de compte, le montant comprend celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. 05a OCo Lettre supplémentaire i: "les droits d accès aux systèmes informatiques de la commune" sans la remarque entre parenthèses sans la remarque entre parenthèses autre formulation: "Le montant des crédits et les arrêtés de comptes y relatifs doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée.".05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

58 Arrêté de compte Le crédit d engagement fait l objet d un arrêté de compte dès que l exécution Art. 5 al. ODGFCo précision "crédit d engagement pour investissement" d un crédit du projet est terminée, soit lorsque d engagement les dépenses et les recettes y relatives ont été comptabilisées, le décompte a été approuvé par l autorité subventionnante et le montant des subventions a été définitivement déterminé par cette dernière, les contributions éventuelles des propriétaires fonciers ont été fixées Contrôle des crédits d engagement 6+6 Schéma comptable officiel et guide des finances communales Principes définitivement et qu elles sont entrées en force Tout crédit d engagement est inscrit au contrôle des crédits d engagement. Ce contrôle fait partie intégrante du compte annuel. Il enregistre au moins les données suivantes : la date de la décision de l organe communal, la désignation de l objet du crédit d engagement, le montant du crédit d engagement, le nom de l organe communal compétent ayant voté le crédit d engagement, les dépenses cumulées jusqu à la fin de l exercice comptable, le solde du crédit d engagement, ou son dépassement éventuel, les recettes cumulées jusqu à la fin de l exercice comptable et la date de l arrêté de compte. Le schéma comptable officiel et les dispositions du présent guide des finances communales doivent être observés. Les communes qui appliquent la classification administrative ont l obligation de récapituler le compte annuel aussi sur la base de la classification fonctionnelle ou par tâches. Art. 5 al. ODGFCo Art. 60 al. OCo précision "crédit d engagement pour investissement" à la lettre e, il s agit des dépenses et des recettes cumulées jusqu à la fin de l année en lieu et place "instruments comptables" La comptabilité forme une unité pour l ensemble de la gestion financière. Seront notamment observés: les principes de l annualité, du vote des Art. ODGFCo crédits et de la comptabilisation selon le principe du produit brut, le principe du détail, de la clarté, de la sincérité, de l universalité, de l échéance, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle ainsi que l antériorité. 5 Leur signification est la suivante, en complément aux articles 6 à 6 OCo: La comptabilisation selon le principe du produit brut: Les opérations de compensation entre des dépenses et des recettes sont interdites. Les montants bruts sont imputés au compte objectivement correct, conformément aux directives sur la codification comptable. Cette règle s applique au compte des investissements comme au compte de fonctionnement, pour le budget et le compte annuel. Il peut être dérogé à cette règle aux conditions traitées au chapitre... Le vote des crédits selon le principe du produit brut: Les décisions en matière de dépenses doivent être prises sur la base des coûts bruts totaux. Il peut être dérogé à cette règle aux conditions traitées au chapitre...0 (contributions de tiers Le principe de la clarté: Le plan financier, le budget et le compte annuel doivent être présentés de manière compréhensible et sans ambiguïté. Le principe de la sincérité: Le plan financier, le budget et le compte annuel doivent être conformes à l état des faits effectif. Les évaluations doivent être objectives et contrôlables. énumération des principes mentionnés aux articles 6 à 6 OCo.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

6+6 Le principe de l universalité: suite Le plan financier, le budget et le compte annuel comptabilisent toutes les recettes et les dépenses prévisibles ou connues de la gestion financière. Le bilan comptabilise tous les actifs et passifs (sincérité du bilan). Le compte annuel comptabilise tous les faits financiers. Les comptabilités séparées doivent être intégrées à la comptabilité principale, respectivement, elles doivent faire l objet d une consolidation comptable. Le principe de l échéance: Les avoirs et les engagements doivent être comptabilisés ; pour les avoirs, lorsque la facture est établie ; pour les engagements, lorsque ce dernier est contracté. Si l on renonce à leur comptabilisation immédiate, celle-ci se fera au plus tard à la fin de l exercice comptable concerné. La spécialité qualitative: Les moyens mis à disposition par un crédit budgétaire ou par un crédit d engagement sont utilisés exclusivement pour l objectif visé. Les transferts de crédits entre plusieurs comptes ne sont pas autorisés. La spécialité quantitative: Les responsables ne peuvent pas engager plus de moyens que ceux mis à disposition par un crédit budgétaire ou d engagement. La spécialité temporelle: L engagement des dépenses est limité à l exercice comptable de l année budgétaire. Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l exercice. L antériorité: Le budget doit être approuvé avant le début de l exercice comptable qu il concerne. Les crédits doivent être décidés avant la prise d engagements. 68 Signatures Le conseil communal et la personne responsable de l administration des Art. al. ODGFCo finances signent le plan financier, le compte annuel et le budget La personne responsable de l administration des finances signe les Art. al. ODGFCo inventaires et les registres qui ne font pas partie intégrante du compte annuel. Comptes collectifs Les valeurs comptables inscrites à l actif et au passif du bilan, faisant l objet Art. 5 al. ODGFCo d un compte collectif (débiteurs, titres, immeubles, mobilier et machines, créanciers, etc.), sont justifiées par un inventaire ou un registre détaillé. Ces inventaires et ces registres sont actualisés régulièrement mais au moins annuellement. Continuité L information sur la gestion financière et la comptabilité de la commune est donnée de manière régulière et continue. Documents comptables 5 Les documents comptables comprennent le compte annuel, les pièces Art. 5 al. ODGFCo justificatives, les fiches de compte, le journal, les inventaires, les registres et les livres auxiliaires. Inscriptions 6 Les inscriptions au crayon sont interdites. Art. 5 al. ODGFCo Tenue à jour 7 La comptabilité est tenue à jour régulièrement. La comptabilisation est Art. 6 al. ODGFCo effectuée en continu et chronologiquement. Universalité 8 Chaque opération financière ou comptable est comptabilisée. Art. 6 al. ODGFCo.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 5

Ecritures comptables provisoires Contrôles Page Directive GF, AAF, AVC Article OCo ou ODGFCo Remarques 68 Sincérité 9 Les écritures comptables et les pièces justificatives correspondent à la Art. 6 al. ODGFCo suite réalité. 0 Les opérations d ouverture et de clôture de la comptabilité correspondent Art. 7 al. ODGFCo au résultat effectif du compte et comprennent les éléments effectifs du bilan. Contrôle des Toute personne responsable d une caisse (caissiers et caissières) a disponibilités l obligation de confronter périodiquement l existence des disponibilités avec Art. 8 al. ODGFCo sans la remarque entre parenthèses les soldes comptables. Les écarts éventuels sont comptabilisés sur la base d une pièce justificative visée par le supérieur ou la supérieure. Interdiction de L argent liquide et les papiers valeur de la commune ne doivent pas être mélanger mélangés avec les fonds privés Art. 8 al. ODGFCo La caisse et le coffre-fort ne peuvent pas contenir des espèces ou des Art. 8 al. ODGFCo titres au porteur qui n ont pas été comptabilisés. Font exception, les biens pupillaires éventuellement administrés par la commune. Leur comptabilisation n est pas absolument indispensable. Ecritures comptables Les écritures comptables erronées du grand livre sont extournées, c est-à- Art. 6 al. 5 ODGFCo dire corrigées au moyen d une nouvelle écriture comptable 5 Lorsque le logiciel de comptabilité autorise l enregistrement d écritures comptables provisoires pouvant être corrigées sans journalisation des corrections, le journal doit être comptabilisé définitivement au moins trimestriellement et lors de la révision intermédiaire. Il n est donc pas permis de gérer un journal d écritures comptables provisoires au-delà de trois mois. 6 La comptabilité doit être contrôlable en tout temps. Le contrôle doit être possible de la pièce justificative en passant par l écriture comptable jusqu au résultat final et inversement et leur relation entre elles doit être sans faille. 7 Le rapport entre les écritures collectives et les affaires qu elles concernent doit être justifiable immédiatement. Impression 8 Le système doit permettre en tout temps l impression sur papier des sur papier documents comptables enregistrés sur un support électronique. 69 Principe La pièce justificative atteste de l exactitude de l écriture comptable. Donc pas d écriture comptable sans pièce justificative. Contenu Pour attester de l exactitude de l écriture comptable, la pièce justificative doit contenir au moins la date, l émetteur du document, le destinataire, le détail de la prestation et son montant ainsi que le numéro et le taux ou le montant de la TVA appliqué par le fournisseur. 70 L original du compte annuel Art. 7 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo Art. 6 al. ODGFCo Art. 5 al. ODGFCo Art. 6 al. ODGFCo Art. 6 al. ODGFCo La commune complète la pièce justificative avec le numéro chronologique, le Art. 6 al. ODGFCo visa, le mandat de paiement et l imputation de l écriture comptable. Conservation Les pièces justificatives sont classées et conservées de manière ordonnée. Art. 6 al. ODGFCo L original du compte annuel, avec son annexe éventuelle, doit être relié ou Art. al. ODGFCo broché et conservé de manière permanente ( chapitre.). Les autres documents comptables Art. al. ODGFCo Les autres documents comptables (pièces justificatives, fiches de compte, journaux, inventaires, registres et livres auxiliaires), les contrôles des recettes, les listes de perception, les papiers de travail de l organe de vérification des comptes ainsi que la correspondance relative à la gestion financière et la comptabilité sont conservés au moins durant dix années. (en particulier les indications exigées par la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée).05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 6

70 Conservation des Les espèces, formulaires de chèques, papiers-valeurs, titres de créances, ainsi valeurs suite que la comptabilité, les documents comptables et les autres documents Art. al. ODGFCo sans ème remarque entre parenthèses importants sont conservés de manière sûre, afin de prévenir des actes illicites et des pertes dues au feu, à l eau ou à d autres éléments. Directive sur les archives La directive de l Oacot sur les archives communales et les délais de 7 Les positions du compte annuel des communes municipales et mixtes Les autres collectivités de droit communal L annexe du bilan conservation des pièces s applique au surplus. 6 Le compte annuel des communes municipales et des communes mixtes contient, dans l ordre défini ci-après, les positions suivantes: la table des matières, le rapport préliminaire, y compris l analyse des indicateurs de la gestion financière et le résultat de la planification financière, l aperçu du compte annuel, l aperçu du financement, l aperçu du bilan, l aperçu du compte de fonctionnement selon les tâches, l aperçu du compte de fonctionnement selon les natures, l aperçu du compte des investissements selon les natures, le tableau des dépréciations, le contrôle des crédits d engagement le tableau des crédits additionnels, la récapitulation détaillée du compte de fonctionnement, la récapitulation détaillée du compte des investissements, la récapitulation détaillée du bilan, le rapport succinct de l organe de vérification des comptes, l annexe du bilan. Le compte annuel des autres collectivités de droit communal peut renoncer à présenter les positions suivantes: l aperçu du compte annuel, l analyse des indicateurs de la gestion financière dans le rapport préliminaire, l aperçu du compte de fonctionnement selon les tâches lorsque ce dernier ne porte que sur une tâche, l aperçu du compte de fonctionnement selon les natures, l aperçu du compte des investissements selon les natures. l aperçu du bilan et l aperçu du financement. L annexe du bilan fait état des engagements conditionnels selon l article 96 OCo, soit les cautions et autres sûretés fournies en faveur de tiers comme, par exemple, les garanties de déficit, des éventuels contrats de leasing, lorsque les engagements sont conditionnels, la liste des valeurs d assurance incendie des immeubles et des choses, ventilée selon les valeurs mobilières et immobilières et classée selon les patrimoines financier et administratif, la liste des valeurs économiques de remplacement et les attributions au financement spécial Alimentation en eau, la liste des valeurs économiques de remplacement et les attribution au financement spécial Epuration des eaux usées Art. 0 ODGFCo Art. ODGFCo Art. 80a OCo lettre b Rapport préliminaire sans "Résultat du plan financier" (ne doit plus faire partie du rapport préliminaire ) lettre g: "Aperçu du compte de fonctionnement selon les natures" lettre h: " Aperçu du compte des investissements selon les natures " les annexes doivent être intégrées avant le rapport succinct de l organe de vérification des comptes inversion des deux premier points aperçu du financement selon lettre séparée sans ère remarque entre parenthèses.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 7

7 Les inventaires Les documents suivants sont tenus à part du compte annuel: Art. 97 al. OCo et registres suite 79 Classification par natures Comptes collectifs les inventaires, le registre relatif aux comptes collectifs du bilan. Cette liste détaillée est supprimée lorsque les positions du bilan y sont détaillées. le registre selon l article 97 OCo renseignant sur tous les engagements et participations qui ont de l importance pour les finances de la commune et qui n apparaissent pas dans le compte. Le bilan détaillé est établi au moins sur la base de la classification par natures à quatre positions. Une présentation du bilan plus succincte n est pas admise Les positions du bilan peuvent faire l objet de comptes collectifs ou de comptes détaillés. Une liste détaillée justifiant le contenu des comptes collectifs du patrimoine financier est tenue à jour à part la comptabilité. Les positions du patrimoine administratif peuvent être justifiées par les inventaires, le cadastre des conduites, le plan des routes et la liste des immeubles 80+8 Rendement convenable Les placements sont faits de manière sûre. Les placements du patrimoine financier doivent donc produire un rendement convenable et ne pas imposer de charges induites au compte de fonctionnement. Répartition des immeubles Principe d imparité Moins-values enregistrées Dépréciations Transparence des coûts Un même immeuble peut être porté au bilan dans les deux genres de patrimoines (patrimoine financier et patrimoine administratif) lorsque l immeuble pourrait être réparti en propriétés par étages, et lorsqu il n existe aucune liaison directe entre une partie de l immeuble et l exécution d une tâche publique, et lorsque la répartition est économiquement justifiée, et lorsque la répartition est établie sur la base du décompte de construction ou de la surface des locaux et qu elle peut être justifiée de manière suffisante. Si la valeur vénale est supérieure au prix d achat ou de construction, aucune réévaluation de sa valeur comptable n est permise. Les gains comptables éventuels ne seront comptabilisés qu au moment de leur réalisation, c est-à-dire lorsque la vente en question aura été réalisée Si le rendement du patrimoine financier réalisé, observé sur plusieurs années, est inférieur au renchérissement, le conseil communal confronte la valeur vénale actuelle avec sa valeur comptable. Si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, le conseil communal décide de sa propre compétence et sans retard d adapter l évaluation par la comptabilisation de dépréciations. 5 Le conseil communal peut réévaluer le patrimoine financier à son prix d acquisition si ce dernier a fait précédemment l objet de dépréciations et si la valeur vénale est au moins égale à la nouvelle valeur comptable. 6 La tâche 9 Immeubles du patrimoine financier comptabilise également, en plus des charges et revenus payés en espèces, les charges imputées comme les charges de personnel, les biens, services et marchandises, les intérêts du capital investi ainsi que l éventuelle attribution au financement spécial couvrant la dépréciation découlant de l usage et l entretien apériodique. Art. 75a OCo Art. 8 al. OCo Art. 8 al. OCo Art. 8 al. 5 OCo Art. 7 ODGFCo sans point partiellement comprise dans l article 97 OCo sans point précision: "... si les immobilisations corporelles sont vendues ou cédées en droits de superficie. L article 85a est réservé." rendement net en lieu et place de rendement.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 8

87 Transfert de patrimoine Le transfert de patrimoine administratif à une entité autonome, comprenant Art. 85a al. OCo administratif également le transfert de tâches publiques, est effectué à leur valeur comptable à une entité autonome lorsque la commune participe à cette entité et qu elle n est pas en mesure de se séparer entièrement de l exécution des tâches en question Financement spécial Lorsque, pour des motifs économiques, le transfert des éléments du patrimoine administratif à leur valeur comptable n est pas possible, une provision comptabilisée en la forme d un engagement envers le financement spécial intitulé «Transfert de patrimoine administratif» doit être comptabilisée. Ce financement spécial n est pas crédité d un intérêt. Art. 85a al. OCo Attribution au financement spécial Prélèvements effectués sur le financement spécial Dissolution du financement spécial Patrimoine financé par une taxe Crédits additionnels 9+95 Consolidation du budget et du plan financier Consolidation du compte annuel Consolidation du bilan Consolidation de capitaux L attribution à ce financement spécial est comptabilisée lors du transfert du patrimoine administratif ; son montant est égal au montant de la réévaluation opérée sur le patrimoine administratif concerné afin d en neutraliser le gain comptable non encore réalisé dans les faits. Les prélèvements, de la compétence du conseil communal, ne peuvent être effectués qu à l époque de la vente (ou de la vente partielle) de la participation, soit lorsque la commune se sépare entièrement de l exécution des tâches publiques ou une des tâches en question. 5 La dissolution de ce financement spécial ne peut être effectuée qu à l époque de la vente de la participation. En cas de vente partielle, la commune comptabilise un prélèvement proportionnel sur ce financement spécial. 6 Un financement spécial séparé intitulé «Transfert de patrimoine administratif» doit être comptabilisé pour chacune des tâches lorsque des éléments du patrimoine financés par une taxe sont transférés à une valeur autre que la valeur comptable. 7 L organe législatif compétent traitera les crédits additionnels éventuellement nécessaires pour les dépréciations complémentaires non budgétées dans un point séparé de l ordre du jour et avant de procéder à l approbation du compte annuel. Le budget, le compte annuel et le plan financier intègrent (consolident) selon les alinéas à 9 ci-après: a toutes les comptabilités séparées selon l article 95 OCo, b toutes les comptabilités des entreprises communales (établissements) au sens de l article 65 LCo. Le budget et le plan financier intègrent (consolident) : a le compte administratif, respectivement le compte d exploitation et b les investissements. Le compte annuel intègre (consolide): a le bilan, b le compte administratif, respectivement le compte d exploitation et c les investissements. Le bilan est intégré (consolidé) au niveau de la classification par natures sur trois positions. Les avoirs et les engagements entre le compte annuel de la commune et ceux du compte annuel intégré sont compensés. 5 Les capitaux sont intégrés (consolidés) comme suit : a Sous réserve de la lettre b ci-après, la fortune nette de la comptabilité séparée est intégrée dans le compte annuel consolidé de la commune comme financement spécial. b La fortune nette des biens dont l affectation est déterminée par des tiers est intégrée dans le compte annuel consolidé de la commune comme engagement envers des entités particulières. Art. 85a al. OCo Art. 85a al. OCo Art. 85a al. OCo Art. 85a al. 5 OCo Art. 85 al. OCo Art. ODGFCo Art. ODGFCo Art. 5 ODGFCo Art. 6 ODGFCo Art. 7 ODGFCo sans "est égal au montant de la réévaluation opérée " y.c. la directive No 5 dissolution du financement spécial sans plan financier sans la remarque entre parenthèses sans plan financier, sans la remarque entre parenthèses lettre a: "le compte de fonctionnement ou le compte de résultats" sans la remarque entre parenthèses lettre b: " le compte de fonctionnement ou le compte de résultats " sans la remarque entre parenthèses sans la remarque entre parenthèses sous lettre a et b, le compte annuel en lieu et place de compte annuel consolidé.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 9

9+95 Consolidation du 6 Le compte administratif est intégré (consolidé) au niveau de la classification par Art. 8 ODGFCo sans ère remarque entre parenthèses compte administratif suite natures sur deux positions. Les modifications des avoirs et engagements entre le compte annuel de la commune et celles du compte annuel intégré sont compensées. Positions minimales exigées Décisions Nature et étendue 98 Attributions et prélèvements Imputations internes Taux des intérêts 7 La commune établit au moins les positions suivantes sur la base des données intégrées (consolidées): a l aperçu du compte annuel, b les indicateurs de la gestion financière, c l aperçu du financement, d le tableau des dépréciations 8 L organe communal compétent décide sur la base du budget consolidé, du plan financier consolidé et du compte annuel consolidé. 9 Le rapport préliminaire informe sur la nature et l étendue des consolidations comptables effectuées. Les attributions aux financements spéciaux sont comptabilisées exclusivement sur la nature 80 ; les prélèvements exclusivement sur la nature 80. La commune comptabilise les imputations internes des dépréciations et celles des intérêts servis sur les financements spéciaux du droit supérieur comme ceux basés sur un règlement communal selon des directives uniformes lorsqu aucune prescription cantonale n existe à leur sujet. Le taux applicable au calcul des intérêts doit être fixé en fonction des taux des intérêts actifs et passifs réalisés et comptabilisés par la commune durant l exercice concerné 07 Les investissements Les investissements comprennent toutes les dépenses consacrées à l achat, la construction ainsi que l amélioration durable du patrimoine indispensable à l accomplissement des tâches publiques. La durée d utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de tiers, respectivement leur durée d utilisation accrue, s étend sur plusieurs années. clôture Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont comptabilisés de manière brute. Intégralité des coûts Les imputations internes de charges et de revenus, en particulier celles des intérêts et des dépréciations pour les tâches financées par l instrument du financement spécial, doivent impérativement être comptabilisées sur la base de l intégralité des coûts. 9+ 0 Revenu annuel ordinaire des impôts Engagements indispensables Le principe de l universalité Le tiers du revenu annuel ordinaire des impôts au sens de l article 7, ème alinéa LCo est composé de la totalité des revenus provenant a des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, b des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, c des taxes immobilières. Les engagements indispensables au sens de l article 70 OCo sont a les dépenses liées, b les autres dépenses, nécessaires au fonctionnement minimum de la commune. Les comptabilités séparées doivent être intégrées au budget et au compte annuel, au sens de l article 95, ème alinéa OCo, à l exception de celles des banques et des institutions de prévoyance en faveur du personnel qui appartiennent à la commune Art. 9 ODGFCo Art. 0 ODGFCo Art. ODGFCo Art. 8 al. ODGFCo Art. 8 al. ODGFCo Art. 8 al. ODGFCo Art. 9 ODGFCo Art. 9 al. OCo Art. 65 al. OCo sans la remarque entre parenthèses intégré en lieu et place de consolidé sans plan financier sans la remarque entre parenthèses selon des directives uniformes qu elles auront édictées en lieu et place de selon des directives uniformes exercice concerné en lieu et place d exercice partiellement dans l art. 79 OCo remarque supplémentaire entre parenthèses lettre supplémentaire d: "dépréciations d impôts périodiques irrécouvrables.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 0

9+ 0 Constitution Le budget est établi pour le compte de fonctionnement et le compte des investissements. Sa présentation est identique à celle du compte annuel et sa partiellement couvert par l art. 9 ODGFCo suite structure est celle exigée par le cadre comptable NMC. Données comparatives 5 En regard des données du nouveau budget figurent les données du budget Art. 9 al. ODGFCo 5+ 6 Contenu minimum Le principe de l universalité Informations fournies par le plan financier Décision Contenu Rapport préliminaire précédent et celles du dernier compte annuel. 6 Le budget comprend au moins: a Le rapport préliminaire commentant le résultat du budget, l évolution probable des engagements (fonds de tiers) et celle de la fortune nette, les principales modifications par rapport au budget précédent et au dernier compte annuel ainsi que les investissements qui seront réalisés durant l exercice concerné. Le rapport préliminaire contient les propositions soumises à l organe compétent par le conseil communal. b L aperçu du budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements selon les tâches. c Le budget du compte de fonctionnement et du compte des investissements détaillés selon les comptes. d Le budget des communes municipales et mixtes est complété par l aperçu du budget. Le plan financier est établi pour l ensemble de la gestion financière de la commune. Comme le budget et le compte annuel, le plan financier comptabilise toutes les recettes et les dépenses prévisibles ou connues de la gestion financière de la commune. Les éventuelles comptabilités séparées et les financements spéciaux doivent être intégrés. Le plan financier informe sur: l évolution probable des finances de la commune pour les quatre à huit années à venir ; l activité au niveau des investissements, l effet des investissements sur l équilibre budgétaire, soit une estimation justifiant que les charges induites seront supportables, ainsi que le mode de financement prévu des investissements ; l évolution probable des charges et revenus, des dépenses et recettes ainsi que celle des éléments du bilan. Le plan financier est traité, décidé et signé par l organe compétent (en règle générale par le conseil communal). Le plan financier se compose du rapport préliminaire, du tableau des résultats de la planification financière, du programme des investissements et des bases de calcul. 5 Le rapport préliminaire commente les options et bases de calcul retenues, le programme des investissements et l évolution de la gestion financière. Il mentionne au moins, quand et qui a établi le plan financier, sur quel compte annuel il est basé, quels seront les investissements à réaliser au cours des prochaines années qui ne sont pas de la compétence financière du pouvoir exécutif, si les investissements prévus seront supportables financièrement parlant, comment évolueront les excédents de revenus, respectivement les excédents de charges, les engagements (fonds de tiers) et la fortune nette au cours des prochaines années, et les conclusions du pouvoir exécutif. Art. 9 al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. ODGFCo Art. ODGFCo sans modification des engagements sans la mention "et signé par l organe compétent" de même que la remarque entre parenthèses autre représentation il n est mentionné qu une description grossière du contenu du rapport préliminaire sans spécification précise des divers éléments le rapport préliminaire doit toutefois contenir la représentation des charges et revenus induits par les nouveaux investissements afin que l évolution des finances sans nouveaux investissements soit identifiable (dans le tableau des résultats, les charges et les revenus induits par les nouveaux investissements de même que le découvert ou l excédent de couverture du compte de fonctionnement ne doivent plus impérativement être représentés).05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

5+ 6 suite Tableau des résultats Art. ODGFCo Programme des investissements Bases de calcul utilisées Petites collectivités 8 Définition d une petite collectivité de droit communal Exigences allégées Rapport préliminaire du compte annuel 9 Obligation d élaborer le plan financier Contenu 6 Le tableau des résultats de la planification financière analyse l évolution durant la période de base et la période de planification des charges et des revenus, des dépenses et des recettes, de la fortune nette ou du découvert du bilan. Il informe sur les charges et/ou les revenus induits par les investissements et leur couverture par le compte de fonctionnement et, pour les communes municipales et mixtes, il analyse les indicateurs de la gestion financière. 7 Le programme des investissements comptabilise les investissements déjà décidés et ceux planifiés durant la période de planification par le pouvoir exécutif ainsi que les charges induites et/ou les revenus induits. 8 Les bases de calcul font état des données utilisées pour l établissement plan financier ; elles dépendent du type de la commune concernée et de l importance de sa gestion financière. 9 Pour les petites collectivités, les exigences à l égard de l étendue de leur planification financière sont allégées ( chapitre.8.). Sont considérés comme étant de petites collectivités de droit communal au sens de l obligation d élaborer un plan financier : les sections de commune, les paroisses, les communes et les corporations bourgeoises, les syndicats de communes et les corporations de digues dont le total du bilan est inférieur à Fr. '000'000.- et dont le compte de fonctionnement comptabilise un chiffre d affaires inférieur à Fr. 00'000.-. Ces données chiffrées sont celles du compte annuel antérieur. Lorsque le total du bilan et le chiffre d affaires du compte de fonctionnement sont les deux inférieurs aux données ci-dessus, que le bilan ne comptabilise aucun découvert et que le pouvoir exécutif ne planifie aucun investissement d un montant supérieur à sa compétence en matière de dépenses durant les cinq ans à venir, seules les exigences allégées en matière de planification financière doivent être satisfaites. Ces collectivités de droit communal satisfont à l obligation d élaborer le plan financier par une attestation dans le rapport préliminaire du compte annuel. Lorsqu une collectivité dont le total du bilan est inférieur à Fr. '000'000.- et dont le compte de fonctionnement comptabilise un chiffre d affaires inférieur à Fr. 00'000.- planifie un ou des investissements d un montant supérieur à sa compétence en matière de dépenses durant les cinq ans à venir, ou si son bilan comptabilise un découvert, elle établit au moins un plan financier simplifié sur la base des tableaux modèles, plan financier qui fera l objet d une approbation par l organe compétent. Sauf disposition contraire du règlement d organisation de la collectivité concernée, le pouvoir exécutif est l organe compétent. Ce plan financier comprend au moins le rapport préliminaire, l estimation de l évolution du compte de fonctionnement et les charges et/ou les revenus induits contenus dans le programme des investissements. Variantes Lorsque le budget ou le plan financier est soumis à l organe compétent sous la forme de variantes, toutes les variantes doivent attester l état légal de l équilibre des finances à moyen terme. Art. 5 ODGFCo Art. 6 ODGFCo Art. 6a al. OCo Art. 6a al. OCo Art. 7 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo lettre c: "résultat du compte de fonctionnement" (les charges et revenus induits des investissements doivent figurer dans le rapport préliminaire) conseil communal en lieu et place d exécutif sans "avec l indication des charges et revenus induits " total du bilan ('000'000) ou compte de fonctionnement (00'000) doit être dépassé dernière phrase modifiée: "la moyenne des trois exercices précédents est déterminante à cet égard." total du bilan ou volume des transactions autre formulation rapport écrit séparé du conseil communal, puisque le plan financier ne doit plus être mentionné dans le rapport préliminaire autre formulation total du bilan ou volume des transactions.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

Désignation et contenu Le plan financier assorti de mesures d assainissement doit être clairement désigné comme tel. En plus des documents relatifs au plan financier, son rapport préliminaire est complété par un tableau des «Mesures d assainissement». Art. 66 al. OCo Art. 8 al. ODGFCo + Mesures d assainissement Plan financier Variantes Etendue de l autorisation Demande d autorisation Autorisation Contenu de la demande de dérogations Le tableau des «Mesures d assainissement» : documente les mesures d assainissement déjà prises et celles planifiées par le conseil communal, décrit brièvement et clairement ces mesures d assainissement, désigne les organes compétents habilités à les décider, quantifie, par année et pour l ensemble de la période de planification, les effets financiers des mesures d assainissement. Les effets des mesures d assainissement doivent être comptabilisés par le plan financier. Lorsque le plan financier assorti de mesures d assainissement est soumis à l organe compétent sous la forme de plusieurs variantes, toutes ces variantes doivent attester l état légal de l équilibre des finances à moyen terme. Les dérogations peuvent être autorisées pour les dispositions suivantes de l ordonnance sur les communes : Art. 6 OCo principe du détail, Art. 69 OCo spécialité temporelle, Art. 87 OCo financements spéciaux, Art. 0 OCo crédit budgétaire et Art. OCo crédit additionnel. Les communes remettent leur demande d autorisation de dérogations aux dispositions de la gestion financière jusqu au er mai précédant l exercice comptable concerné à l arrondissement compétent de l Oacot. L Oacot examine la demande d autorisation de dérogations et statue dans les 60 jours à compter de la réception du dossier complet. Sa décision peut faire l objet d un recours administratif. Art. 8 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo Art. 7 al. ODGFCo L autorisation peut être limitée dans le temps. Art. 7 al. ODGFCo 5 L autorisation peut être retirée à la commune si les conditions nécessaires à la Art. 7 al. ODGFCo régularité de son application ne sont plus satisfaites. 6 La demande d autorisation de dérogations de la commune décrit Art. 8 ODGFCo le projet, les produits qu elle entend offrir et gérer selon les principes de nouvelle gestion publique, les indicateurs et les standards avec lesquels seront mesurés la qualité et la quantité des effets et des prestations, le concept selon lequel les charges et les coûts de chaque produit seront enregistrés, le concept selon lequel le controlling sera réalisé, le mode d appréciation des résultats prévu. les dérogations sont énumérées et communiquées à la commune dans la décision rendue par l Oacot (art. 5 OCo) Service des affaires communales en lieu et place d arrondissement compétent Point supplémentaire "..., sa portée, con organisation et son calendrier Point 6: "la procédure d examen des résultats" lettre supplémentaire g: "les principes d information.05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

+ Description Art. 8 ODGFCo du projet suite Critères des produits 7 La description du projet mentionne les objectifs et les stratégies de la commune concernant l intégralité du projet qu elle entend gérer selon les principes de nouvelle gestion publique, notamment l étendue du projet, son organisation, sa réalisation dans le temps, les principes de base de l information. 8 Un produit doit satisfaire aux critères suivants: Le produit doit être livré à des clients et des clientes extérieurs à l unité administrative (des tiers ou d autres unités administratives de la commune) et répondre à leurs besoins. L ensemble des prestations liées à un produit doivent être en corrélation les unes avec les autres. Le prix du produit doit être calculable. 9 Les effets attendus et les prestations à fournir doivent être décrits de manière mesurable (définition du produit). Indicateurs 0 Les indicateurs satisfont aux exigences suivantes : Ils mesurent les valeurs centrales relatives aux effets attendus et aux prestations à fournir. Ils sont d usage général et leur degré d exactitude répond aux besoins. La saisie des données pour leur détermination est simple et économique. Ils sont disponibles à temps. Art. 9 al. ODGFCo Art. 9 al. ODGFCo Art. 50 ODGFCo Standards Les standards déterminent les valeurs à atteindre. Art. 5 ODGFCo Coûts Les charges ou les coûts nécessaires à la production des prestations sont déterminables Art. 5 al. ODGFCo La description du projet mentionne Art. 5 al. ODGFCo si les charges de la comptabilité financière sont déterminées au moyen des imputations internes, ou si les coûts sont déterminés par la comptabilité analytique. Concept du controlling L organe de contrôle Le concept selon lequel le controlling sera réalisé décrit les objectifs du controlling, précise que le controlling se fonde sur la définition des produits, qu il utilise comme données de planification, décrit la forme et le contenu des rapports périodiques, fixe la périodicité des rapports, décrit comment le controlling sera intégré dans l organisation communale, désigne le service communal chargé de la responsabilité du controlling, de l application correcte du système et, le cas échéant, de son actualisation. 5 Les communes désignent l organe chargé du contrôle des résultats obtenus, notamment au niveau des effets attendus et des prestations fournies Art. 5 ODGFCo Art. 5 ODGFCo compris dans l article 8, lettre a, respectivement g ODGFCo en supplément / modification " et les revenus ou rentrées financières liés à la fourniture " sans "au moyen des imputations internes".05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page

6+ 7 Dispositions générales Les dispositions suivantes ont une portée générale : Les communes appliquent toutes le NMC à la tenue de leur comptabilité financière. Elles ne sont pas autorisées à inclure des investissements dans une enveloppe budgétaire ou un budget de produit. Au sein de chaque enveloppe budgétaire ou budget de produit doit exister un Décisions lorsque la NGP est entièrement appliquée Décisions lorsque la NGP est partiellement appliquée 57 cours pour vérificateurs de comptes 60 Renvoi à des directives plus détaillées lien objectif. Lorsque la commune est entièrement administrée selon les principes de nouvelle gestion publique, les organes compétents décident : le budget du compte de fonctionnement sous la forme de crédits de groupes de produits ou de crédits de produits, y compris la quotité d impôt, le budget du compte des investissements établi selon le principe du détail, le compte de fonctionnement présenté comme pour le budget sous la forme de résultats de groupes de produits, tout en prenant connaissance du rapport du conseil communal relatif au degré d'atteinte des objectifs, le compte des investissements et le bilan établis selon le principe du détail. Lorsque la commune est partiellement administrée selon les principes de nouvelle gestion publique, les organes compétents décident : le budget du compte de fonctionnement sous la forme de crédits de groupes de produits ou de crédits de produits pour les tâches gérées selon les principes de nouvelle gestion publique, le budget du compte de fonctionnement établi selon le principe du détail pour les tâches gérées traditionnellement, la quotité d impôt, conjointement à l adoption du budget du compte de fonctionnement, le budget du compte des investissements établi selon le principe du détail, le compte de fonctionnement présenté comme pour le budget sous la forme de résultats de groupes de produits ou établi selon le principe du détail, tout en prenant connaissance du rapport du conseil communal relatif au degré d'atteinte des objectifs pour les tâches gérées selon les principes de nouvelle gestion publique, le compte des investissements et le bilan établis selon le principe du détail. Pour exercer l activité de vérifier des comptes communaux, il est nécessaire d avoir suivi le cours pour vérificateurs de comptes de l Office des affaires communales et de l organisation du territoire. Chaque membre de l organe de vérification des comptes d une collectivité de droit communal du canton de Berne doit suivre au moins une fois ce cours L Office des affaires communales et de l organisation du territoire décrit les tâches de l organe de vérification des comptes de manière plus détaillée dans l annexe pour la vérification des comptes. Les directives qui y sont contenues sont de nature obligatoire et l emploi des formulaires officiels de révision contenus dans ce classeur est également obligatoire. Art. 9 al. ODGFCo seulement le point le solde reste uniquement dans le GF Art. 9 al. ODGFCo seulement le point le solde reste uniquement dans le GF Art. ODGFCo.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 5

70 Renvoi à d autres L Oacot traite de l apurement préfectoral dans l annexe pour l apurement du directives compte annuel et met la documentation nécessaire à la disposition des préfectures. 78 Entrée en vigueur Le guide des finances communales entre en vigueur le er janvier 00. Le compte annuel de l exercice 00 est établi et clôturé pour la première fois sur la base des nouvelles directives. Les budgets et les plans financiers élaborés l année 00 sont établis sur la base des nouvelles directives. Annexe pour l'administration des finances La classification par tâches et la désignation des tâches qui figurent dans l'annexe pour l'administration des finances sont contraignantes. D'autres tâches que celles qui sont prévues au chapitre ne peuvent être introduites qu'avec l'autorisation de l'oacot. Si la commune doit recourir à une classification par tâches à quatre positions afin de procéder à des évaluations internes, les données publiées et adressées au canton doivent être regroupées selon une classification à trois positions. La classification par natures qui figure dans l'annexe pour l'administration des finances est contraignante. L'introduction d'autres natures que celles qui figurent au chapitre est interdite. Désignation La désignation officielle des comptes peut être complétée en fonction des besoins de la commune. des comptes Subdivision La subdivision peut être librement choisie compte tenu de la restriction suivante: La comptabilisation des attributions et prélèvements doit correspondre, subdivisions comprises, au modèle de compte destiné aux communes municipales dans le cas des financements spéciaux des tâches "alimentation en eau" et "assainissement". La classification par natures et les désignations des comptes du bilan qui figurent dans l'annexe pour l'administration des finances sont contraignantes. L'introduction d'autres comptes principaux que ceux qui figurent au chapitre 5 est interdite. 7 Classification par tâches 8 Classification par natures 9 Classification par natures Désignation des comptes La désignation officielle des comptes peut être complétée en fonction des besoins de la commune. La désignation du compte d'un éventuel découvert du bilan doit mentionner l'année de la première inscription du découvert au bilan. 5 La désignation du compte d'une éventuelle avance à un financement spécial prévu par une loi ou un règlement doit mentionner l'année de la première inscription au bilan. Art. 0 al. ODGFCo Art. 0 al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Subdivision 6 La subdivision peut être librement choisie. Art. al. ODGFCo Codification comptable Les instructions pour la codification comptable concernant la classification par tâches, la classification par natures et le bilan qui figurent dans l'annexe pour l'administration des finances sont contraignantes. Mots-clés La codification comptable qui figure dans la liste de mots-clés de l'annexe pour l'administration des finances est contraignante. sans le mot "officielle" précision apportée " la subdivision 0" sans le mot "officielle".05.005/500-0-/weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 6

Modèle de compte Les directives contenues dans le modèle de compte pour une commune municipale s'appliquent par analogie aux autres collectivités de droit communal s'agissant des éléments qui doivent impérativement figurer dans leur compte annuel. Caractère contraignant La structure et le contenu du modèle de compte figurant dans l'annexe pour du modèle de compte l'administration des finances sont contraignants. Dérogations possibles Le modèle de compte va plus loin que les prescriptions minimales dans le cas des éléments du compte annuel énumérés ci-dessous, de sorte que la structure peut en être modifiée conformément à ce qui suit: Il n'est pas obligatoire de représenter les évaluations sous forme graphique dans le rapport préliminaire accompagnant le compte annuel. La modification du capital ne doit pas nécessairement figurer dans l'aperçu du compte annuel. Le tableau des dépréciations doit être établi sur la base de la classification à quatre chiffres au moins. Il n'est pas obligatoire de fournir les détails concernant les sous-comptes. Les prescriptions minimales concernant le contrôle des crédits d'engagement figurent au chapitre..5 du Guide des finances communales. Il n'est pas obligatoire de les compléter. Liberté de présentation La présentation graphique et le format des éléments du compte annuel peuvent être choisis librement. Exceptions à la liberté de présentation La liberté de présentation ne s'applique pas aux éléments suivants du compte annuel, qui doivent impérativement respecter le modèle de compte: tableau des résultats de la planification financière dans le rapport préliminaire accompagnant le compte annuel, tableaux des valeurs de remplacement et des attributions aux financements spéciaux destinés au maintien de la valeur des installations de l'alimentation en eau et de l'assainissement. Technique comptable La technique comptable présentée dans les exemples de comptabilisation est Dépréciations complémentaires imposées par la technique comptable Dépréciations du découvert du bilan Registres ne faisant pas partie du compte annuel FS MVE contraignante. Si des dépréciations complémentaires sont imposées par la technique comptable, elles sont considérées comme des dépenses liées pour la détermination des compétences. Si des dépréciations du découvert du bilan sont imposées par la technique comptable, elles sont considérées comme des dépenses liées pour la détermination des compétences. Les registres ne faisant pas partie du compte annuel qui figurent au chapitre (registre des titres, inventaire des objets mobiliers, registre des immeubles) sont des exemples, et non des prescriptions contraignantes. 5 Une base réglementaire doit être créée d'ici au décembre 00 au plus tard pour les financements spéciaux destinés à couvrir la dépréciation découlant de l'usage et l'entretien apériodique des immeubles du patrimoine financier (FS "maintien de la valeur des immeubles du patrimoine financier", FS MVE) qui ont été institués sur la base du classeur NMC de 99. Art. 9 ODGFCo Art. 9 ODGFCo Art. 56 ODGFCo avec directive No avec directive No.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 7

Numéro de compte du Le numéro de compte du FS MVE 80.xx reste valable jusqu'au FS MVE suite décembre 00, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'un financement spécial fondé sur le droit supérieur ou sur un règlement. Nouveau FS MVE 7 Si un FS MVE est nouvellement créé, il doit s'agir d'un financement spécial fondé sur un règlement communal; un tel règlement doit alors être édicté. Indicateurs financiers A partir du er janvier 00, les indicateurs financiers des communes municipales et des communes mixtes doivent être calculés en application des nouvelles formules figurant dans l'annexe pour l'administration des finances. 7 Entrée en vigueur et dispositions transitoires Les dispositions de la présente annexe pour l'administration des finances faisant partie du Guide des finances communales s'appliquent à compter de l'exercice 00. Le nouveau mode de calcul des indicateurs financiers doit être appliqué à partir de l'exercice 00. Les hôpitaux, foyers ou homes qui tiennent leur compte selon le schéma H+ ou VSA/VHS appliquent par analogie les dispositions relatives à la présentation du compte annuel des communes. Si l'exploitation d'un hôpital, d'un foyer ou d'un home est abandonnée mais que le syndicat de communes est maintenu, le Nouveau modèle de compte doit être introduit dans un délai de deux ans. Annexe pour la vérification des comptes 9 Formulaires Les formulaires officiels donnant la liste des vérifications obligatoires doivent être utilisés pour la vérification des comptes de toutes les collectivités de droit communal. Les vérifications obligatoires prévues par les formulaires peuvent être étendues mais pas réduites. Petites collectivités Pour les petites collectivités sans dépenses d investissement et sans découvert du bilan, les vérifications minimales obligatoires peuvent se limiter aux positions signalées par une large bordure à gauche des formulaires de révision. Pour les petites collectivités de droit communal au sens des présentes directives sur la vérification des comptes, les délimitations arrêtées pour la planification financière s appliquent également ( GF.8..). Formulaires Les formulaires officiels donnant la liste des autres vérifications doivent être utilisés pour la vérification des comptes de toutes les collectivités de droit communal. Les autres vérifications prévues par les formulaires peuvent être étendues mais pas réduites. Autres vérifications Les petites collectivités au sens de la directive 5 ci-après exceptées, toutes les autres collectivités de droit communal planifient les autres vérifications de manière à y procéder au moins une fois tous les quatre ans. Petites collectivités Pour les petites collectivités sans dépenses d investissement et sans découvert du bilan, les vérifications minimales obligatoires peuvent se limiter aux positions signalées par une large bordure à gauche des formulaires de révision. 5 Pour les petites collectivités de droit communal au sens des présentes directives sur la vérification des comptes, les délimitations arrêtées pour la planification financière s appliquent également ( GF.8..). Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo Art. al. ODGFCo y. c. les autres vérifications y. c. les autres vérifications y. c. les autres vérifications avec indication de l art. 6a. OCo seulement dans l AVC y.c. les vérifications obligatoires y.c. les vérifications obligatoires y.c. les vérifications obligatoires avec indication de l art. 6a. OCo seulement dans l AVC.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 8

6 Révision intermédiaire L utilisation du formulaire officiel Rapport relatif à la révision intermédiaire sans avis Art. al. ODGFCo préalable est obligatoire. Le conseil communal est tenu immédiatement informé des résultats de la révision Art. al. ODGFCo intermédiaire sans avis préalable par la remise d une copie du rapport. 7 Planification de la vérification Art. 5 ODGFCo Petites collectivités 9+50 Remarques Rapport succinct Réserves Les collectivités de droit communal planifient leurs activités de vérification des comptes et établissent un plan annuel et un plan pluriannuel, plans qu elles actualisent au moins une fois par année. Les petites collectivités au sens de la directive ci-après sont dispensées de l établissement des deux plans précités. Pour les petites collectivités de droit communal au sens des présentes directives sur la vérification des comptes, les délimitations arrêtées pour la planification financière s appliquent également ( GF.8..). En plus du rapport succinct, l organe chargé de la vérification des comptes a la possibilité de formuler des remarques orales ou écrites. Il peut s agir de propositions concernant l organisation ou la comptabilité, ou encore de recommandations traitant de divergences mineures. Avant la formulation de réserves et la rédaction de la proposition faite à l organe communal compétent pour l approbation du compte annuel, l OVC constate dans son rapport succinct qu il a vérifié la comptabilité et le compte annuel (comprenant le bilan, le compte de fonctionnement, le compte des investissements et l annexe éventuelle); qu il remplit les conditions légales cantonales d octroi de l habilitation et d indépendance envers l administration; qu il a effectué la vérification selon les normes suisses de la profession, c est-à-dire que la vérification a été planifiée et exécutée de manière à ce que les principales données erronées du compte annuel puissent être reconnues; qu il a vérifié les positions et les données du compte annuel au moyen d analyses et de sondages appropriés; qu il a apprécié l application des principes relatifs à l établissement du compte annuel, des principales décisions en matière d évaluation, du respect de la réglementation en matière de crédits et de la présentation du compte annuel dans son ensemble; que les vérifications auxquelles il a procédé motivent sa proposition de manière suffisante; que la comptabilité et le compte annuel ont été établis selon les dispositions légales et réglementaires; qu il a effectué une révision intermédiaire sans avis préalable; que l entretien final avec le conseil communal ou avec une délégation de ce dernier a eu lieu; que les vérifications obligatoires prescrites par l annexe pour la vérification des comptes ( AVC, classeur bleu) du Guide des finances communales ont toutes été effectuées; que les travaux de vérification des comptes ont été effectués avec les formulaires officiels de révision. Le contenu de la rédaction normalisée du rapport succinct ne sera modifié que dans les cas importants et motivés. L organe chargé de la vérification des comptes peut formuler des réserves dans les cas importants. Dans un cas de ce genre, le rapport succinct mentionne des manquements significatifs commis dans l application des prescriptions concernant la tenue de la comptabilité et l établissement du compte annuel; des écarts significatifs dans le respect des normes régissant l établissement du compte annuel; des données importantes invérifiables ou faisant l objet d incertitudes; des divergences d opinion significatives à propos du contenu de l information donnée au sujet du compte annuel ou l évaluation des actifs ou des passifs. Art. 6 al. ODGFCo Art. 6 al. ODGFCo Art. 6 al. avec indication de l art. 6a. OCo seulement dans l AVC seulement dans l AVC en supplément "Le rapport succinct doit correspondre au formulaire officiel" seulement la première phrase le solde uniquement dans l AVC.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 9

9+50 Principe de 5 Les cas particuliers suivants sont considérés comme importants lorsque seulement dans l AVC l importance relative suite (materiality) le rétablissement de l équilibre financier au cours des huit années est compromis; des règles légales impératives concernant les principes d évaluation, les dépréciations (amortissements comptables) ou le traitement d un découvert du bilan ne sont pas observées; les compétences en matière de crédits ne sont pas observées; l information donnée aux ayants droit au vote présente un aperçu insuffisant de la situation financière effective de la commune, resp. lorsque le résultat du compte annuel ou l évaluation des actifs ou des passifs sont faussés de Renvoi du compte annuel Défauts significatifs Procédure en cas de réserves ou de proposition de renvoi du compte annuel Information de l autorité cantonale de surveillance 60 Entrée en vigueur et dispositions transitoires l ordre de plus d un dixième de quotité d impôt. 6 Le rapport succinct propose le renvoi du compte annuel lorsque ses défauts sont significatifs ou que l aperçu qu il donne de l état des finances communales est fondamentalement faussé. 7 Les défauts sont significatifs lorsque l application correcte des prescriptions et normes concernant la tenue de la comptabilité et l établissement du compte annuel n est pas justifiée ou n est pas contrôlable à propos de points importants, resp. si des indices fondés existent laissant entrevoir que l intégralité et l exactitude du compte annuel ne sont pas garantis au sujet de points importants; la comptabilisation d un découvert du bilan est empêchée ou falsifiée. 8 Si, après avoir effectué sa vérification, l organe chargé de la vérification des comptes entend remettre son rapport succinct assorti de réserves ou de proposer le renvoi du compte annuel il organise une rencontre avec le conseil communal en vue de discuter des défauts constatés au cours d un entretien final préliminaire; il donne au conseil communal l occasion d arrêter et d éliminer les défauts en question; après l éventuelle correction des défauts constatés, il procède à une nouvelle vérification des secteurs contestés; il invite le conseil communal à participer à l entretien final ordinaire, entretien au cours duquel il l informe du contenu du rapport succinct établi sur la base du compte annuel modifié ou non modifié; il participe obligatoirement à l assemblée de l organe communal compétent appelé à approuver le compte annuel en question. 9 L organe chargé de la vérification des comptes remet une copie du rapport succinct formulant des réserves ou la proposition de ne pas approuver le compte annuel (renvoi) à la préfecture compétente, pour l information de l OACOT, immédiatement après la clôture de l entretien final. Les dispositions contenues dans la présente annexe pour la vérification des comptes (AVC) du Guide des finances communales s appliquent à partir du compte annuel 00. Pour les hôpitaux, les foyers ou homes, organisés en syndicats de communes, qui tiennent leur comptabilité selon le plan comptable H+ ou VSA/VHS, ces dispositions pour la vérification des comptes s appliquent par analogie. Art. 6 al. ODGFCo Art. 6 al. 5 ODGFCo Art. 6 al. 6 ODGFCo Art. al. ODGFCo seulement dans l AVC seulement le point avec une légère modification, le solde uniquement dans l AVC seulement dans l AVC.05.005/500-0-/Weiterführung Weisungen Internet_f.doc/ZIS/WAM Page 0