Emballage V V. Chargement/empotage V V. Pré acheminement V V. Douane export V V. Manutention port/plate forme de chargement V V

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Corrigé Problème n 1 1. Tableau comparatif des incoterms CPT et DDU : CPT : Carriage Paid To... named place of destination. Port payé jusqu'à... lieu de destination convenu. Terme omnimodal (multimodal) Terme de vente à l'expédition (au départ). DDU : Delivered Duty Unpaid... named place of destination Rendu droits non acquittés... lieu de destination convenu Terme omnimodal (multimodal) Terme de vente à destination (à l arrivée). Le vendeur assume les frais du transport principal mais n'en assume pas les risques. Le vendeur livre la marchandise à ses risques et frais. Le transfert de risques s'effectue lors de la remise de la marchandise au transporteur principal (ou premier transporteur en cas de transports successifs) dans le pays de départ. Il n'a pas l'obligation de souscrire une assurance (ce qui ne veut pas dire qu il ne peut pas le faire). En choisissant l'incoterm DDU, Cherazhad laisse au vendeur, «John FABRE & Fils», les frais et les risques du transport principal alors qu'avec l'incoterm CPT il aurait assumé les risques bien que les frais aient été à la charge de «John FABRE et Fils». En résumé : Obligations et frais à la charge du (V= Vendeur A= Acheteur) CPT DDU Emballage V V Chargement/empotage V V Pré acheminement V V Douane export V V Manutention port/plate forme de chargement V V Transport principal V V Assurance transport (1) (A) (V) Manutention port/plate forme de déchargement A V Douane import A A Post acheminement A V (1) Souscription d une assurance non obligatoire

2. A l importation, le stockage d une marchandise tierce sur le territoire douanier dans un entrepôt sous douane permet une suspension des droits de douane et taxes intérieures, dont la TVA (la marchandise est considérée comme si elle se trouvait encore à l étranger). Pendant toute la durée de leur entreposage sous douane les droits et taxes afférents aux marchandises concernées sont donc suspendus dans l attente d un régime douanier ultérieur. L entrepôt sous douane présente l intérêt, pour l opérateur, lorsque les marchandises sont destinées au marché national, d une mise à la consommation progressive des marchandises importées et d éviter ainsi le paiement en une seule fois des droits et taxes. Au surplus lorsque les marchandises sont destinées à l exportation (en l état ou après perfectionnement actif) la mise en dépôt sous douane permet d éviter la liquidation des droits de douane. Le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt se fait : - soit par le dépôt d'une déclaration de droit commun (DAU) du type IM (ou EU) - soit en application de procédures simplifiées, au bureau de douane ou à domicile. 3. Les marchandises seront transportées du HAVRE jusqu aux locaux de la société John FAVRE et Fils sous régime du Transit Communautaire externe (T1) : La déclaration de transit communautaire est effectuée auprès du bureau de douane de départ du HAVRE afin d établir un document d accompagnement (DocAcc) de la marchandise jusqu au bureau de douane de destination. En cas de dysfonctionnement du système NSTI, les exemplaires 4 et 5 du DAU remplacent le DocAcc. 4. La convention de Hambourg prévoit un plafond d indemnité de 2,50 DTS au kg ou 835 DTS au colis, la formule la plus favorable au demandeur étant retenue soit : Calculs: 26 x 50 x 2,5 x 1,20 = 3.900 26 x 835 x 1,20 = 26.052 Toutefois le montant de l indemnité ne pouvant dépasser le montant du préjudice, son montant sera limité à 2.600. 5. B/L : Bill of Lading = connaissement C est un document contractuel utilisé en transport maritime, établi entre le chargeur et la compagnie maritime. Il constitue un titre représentatif de la marchandise transportée. Il peut être négociable (B/L à ordre ou au porteur) c'est à dire transmissible par endossement. Dans ce cas, le porteur du B/L original peut obtenir la délivrance de la marchandise.

LTA ou AWB : Lettre de Transport Aérien ou Air Way Bill C est un document contractuel utilisé en transport aérien établi entre l expéditeur ou son représentant- et la compagnie aérienne. Elle n'est pas un titre représentatif de la marchandise. Elle est pratiquement toujours établie à personne dénommée en ce qui concerne le destinataire. Elle comporte toujours la mention non négociable. 6. Il s'agit d'un frêt aérien même si le transport entre l'aéroport de LYON et l aéroport de GENEVE est effectué par voie routière ; il voyage sous LTA (Lettre de Transport Aérien). Entre la compagnie aérienne et l'entreprise «John FABRE & Fils», c'est donc la convention de MONTRÉAL qui s'applique dans la mesure ou elle a été ratifiée par la France et par l'arabie saoudite. Celle-ci prévoit une limite d indemnisation, sauf déclaration d intérêt à la livraison, qui ne peut dépasser 17DTS (Droits de Tirage Spéciaux) par kilo. La Convention de MONTRÉAL art. 18.4 : en cas de substitution unilatérale ou totale d'un autre mode (la route par exemple), sans le consentement de l expéditeur, le droit aérien continue de s'appliquer. 7. a) Sur demande de «John FABRE & Fils» en tant qu'acheteur, sa banque (banque émettrice) s'engage à payer le vendeur du Costa Rica, si celui-ci présente des documents strictement conformes aux stipulations de l'ouverture de crédit. Cette ouverture de crédit est notifiée au vendeur par une banque implantée au Costa Rica (banque notificatrice). Dans le cadre d'un crédit documentaire confirmé, la banque notificatrice ou toute autre banque située au Costa Rica ajoute sa confirmation pour le crédit documentaire. En agissant ainsi, elle prend le même engagement que la banque de l'acheteur. C'est, par conséquent, cette banque qui paiera le vendeur si ce dernier n est pas payé par la banque notificatrice après présentation des documents requis. b) La Red clause a pour finalité de permettre au vendeur d'obtenir des avances de la banque chargée de réaliser le crédit documentaire. En cas de défaillance du vendeur, la banque se rembourse du montant de ses avances sur la banque de l'acheteur.

8. 9. Pour l expédition en Belgique, John FAVRE et Fils devra procéder à la mise en libre pratique ou à la mise à la consommation du café vert et effectuer une déclaration d échange de biens (DEB). Elle devra également faire figurer la valeur facturée du café torréfié, à la rubrique livraison intra-communautaire, sur sa déclaration mensuelle de TVA (CA3) adressée à l administration fiscale. 10. Bien qu il s agisse de transport intra-communautaire la prestation de transport routier est réalisée par un transporteur français pour le compte d un donneur d ordre français c est donc un montant de TVA calculé au taux français qui figurera sur la facture : 600 x 19,6 % = 117,6 En cas de recours à un transporteur belge, ce dernier facturerait H.T. mais notre entreprise devrait auto-liquider la TVA française et finalement le montant serait identique.

Problème n 2 1. Conduite aller : 1.890 km /70 = 27 h soit : 27/9 = 3 jours Conduite aller-retour : 3 x 2 = 6 jours Chargement/déchargement : 0,5 j. x 2 = 1 jour Durée totale d un voyage A-R = 7 jours 2. Nombre total de chargements : 24.000 t/25 t = 960 Nombre par mois : 960/6 = 160 Nombre par jour : 160/20 = 8 3. 8 chargements par jour soit 8 véhicules nécessaires par jour Durée du voyage A-R d un véhicule : 7 jours Nombre de véhicules nécessaires : 8 x 7 = 56 véhicules 4. Coût kilométrique : 0,5 x 1.890 x 2 = 1.890 Coût du personnel : 220 x 7 = 1.540 Coût du véhicule : 74 x 7 = 518 Coût de structure : 78 x 7 = 546 COUT DE REVIENT TOTAL 4.494 5. Prix de vente du voyage A-R = 4.494 x 1,10 = 4.943,40 Prix de vente à la tonne = 4.943,40/25 = 197,74 6. 24.000 t/1.000 = 24 trains complets pour la période soit 24/6 = 4 trains par mois. La société AGRIVAL exigeant 4.000 t/mois, le mode ferroviaire peut donc être retenu. 7. 1ère tranche : 65 x 5.000 x 97,5 % = 316.875 2ème tranche : 65 x 5.000 x 95 % = 308.750 3ème tranche : 65 x 5.000 x 92,5 % = 300.625 4ème tranche : 65 x 5.000 x 90 % = 292.500 5ème tranche : 65 x 4.000 x 87,5 % = 227.500 TOTAL 1.446.250 Prix à la tonne : 1.446 250/24.000 = 60,26 8. Nombre de voyages nécessaires durant la période : 24.000/2.000 = 12 voyages soit : 12/6 = 2 voyages par mois

La société AGRIVAL exigeant 4 000t/mois, l affrêtement d un navire permettra de répondre à cette exigence. 9. Durée du voyage : a) Trajet maritime : 4 j. b) Chargement/déchargement : 1 j x 2 = 2j. TOTAL 6 jours Coût d exploitation : 2.900 x 6 = 17.400 Coût de carburant (soutes) : 2.500 x 4 = 10.000 COUT TOTAL 27.400 10. Prix de vente du voyage : 27.400 x 1,10 = 30.140 Prix de vente à la tonne : 30.140 /2.000 = 15,07 /t. 11. Analyse des 3 modes En termes d exigence de livraison : 4.000 t/mois - Route : livraison tous les jours à raison de : 8 x 25 = 200 t/jour soit 200 t x 20 j = 4.000 t/mois - Fer : livraison 4 fois par mois à raison de : 4 x 1.000 = 4.000 t/mois - Mer : livraison 2 fois par mois à raison de : 2 x 2.000 = 4.000 t/mois Les 3 modes sont donc envisageables. En termes de prix : - Route : 197,74 /t - Fer : 60,26 /t - Mer : 15,07 /t. Le mode le plus compétitif est donc le mode maritime, particulièrement adapté au pondéreux. 12. Poste Mode routier Mode ferroviaire Mode maritime Frais de transport 197,74 60,26 15,07 Frais de dossier/t 10 /25 = 0,40 50 /1.000 = 0,05 50 /2.000 = 0,025 Assurance 2 1,50 600 /2.000 = 0,30 Manutention départ 5 Manutention arrivée 15 Transport portuaire (brouettage 14 TOTAL 200,14 61,81 49,40

13. Le mode routier est incompatible avec le prix fixé par AGRIVAL. En intégrant sa marge moyenne habituelle de 20 %, le prix à proposer par OPTITRANS serait de : Pour le mode ferroviaire : 61,81 x 1,20 = 74,17 Pour le mode maritime : 49,40 x 1,20 = 59,28 Le prix proposé par AGRIVAL ne permet pas de retenir le mode ferroviaire car OPTITRANS ne peut dégager sa marge habituelle. Le mode à choisir sera donc le mode maritime qui permet de dégager une marge de : 70 49,40 = 20,60, soit 41,7 %.