Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements Remplacement de l'expression «titres pouvant faire l'objet d'options» par l'expression «titres admissibles a une couverture réduite» et établissement d'une «liste de titres admissibles à une couverture réduite» - Formulaire 1 et Règlement 100 Le conseil d'administration de l'association a approuvé des modifications du Formulaire 1 et du Règlement 100 ainsi que l'établissement d'une nouvelle liste devant être appelée la «liste des titres admissibles à une couverture réduite», devant prendre effet à compter de la publication de la liste des titres admissibles à une couverture réduite en date du 30 juin 2000. Le présent bulletin fournit un sommaire des changements réglementaires apportés. Pour de plus amples renseignements sur l'historique du problème ayant mené à ces changements et sur les modifications précises qui sont apportées, veuillez consulter l'avis sur la réglementation des membres RM-030. Modifications du Formulaire 1 et du Règlement 100 [Un exemplaire souligné des modifications apportées est joint à titre d'annexe 1] Toutes les modifications apportées au Formulaire 1 et au Règlement 100 visent à changer la désignation des titres donnant droit à un taux de couverture réduit, lesquels passeront de «titres pouvant faire l'objet d'options» à des «titres admissibles à une couverture réduite», sauf dans un cas précis. L'expression a dû être changée parce que l'attribution d'un taux de couverture réduit ne sera plus fondée sur le fait qu'un titre puisse faire l'objet d'options ou non. Les «titres admissibles à une couverture réduite» seront désormais ceux qui font preuve d'une liquidité assez élevée et d'une volatilité suffisamment faible selon des mesures précises du risque de volatilité des cours et du risque de liquidité. Une seule autre modification a été apportée, laquelle consiste a réduire le cours minimal par action (reportez-vous à la modification de l'article 12(a) du Règlement 100), qui est passé de 5,00 $ l'action à 2,00 $ l'action.
Établissement d'une nouvelle «liste des titres admissibles à une couverture réduite» Les titres qui respectent les mesures prévues pour ce qui est du risque de volatilité des cours et du risque de liquidité à chaque fin de trimestre civil seront admissibles aux fins d'inclusion dans la nouvelle «liste des titres admissibles à une couverture réduite». Pour plus de renseignements sur les mesures relatives au risque de volatilité des cours et au risque de liquidité, veuillez vous reporter à l'avis sur la réglementation des membres RM-030. La liste servira à déterminer les titres qui sont admissibles à un taux de couverture réduit. De plus, elle remplacera l'actuelle «liste des titres pouvant faire l'objet d'options» qui ne sera plus produite à compter de la fin du trimestre civil prenant fin le 30 juin 2000. Suzanne M. Barrett Secrétaire de l 'Association
Annexe 1 ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES LISTE DES TITRES ADMISSIBLES À UNE COUVERTURE RÉDUITE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION de l'association canadienne des courtiers en valeurs mobilières apporte, par les présentes, les modifications suivantes aux Statuts, aux Règlements, aux Formulaires et aux Principes directeurs de l'association. 1. L'article 2(a) du Règlement 100 est modifié par l'abrogation du paragraphe (v) qui est (v) Obligations, débentures et billets (non en défaut) de commerce et de sociétés, et engagements non négociables et non transférables de sociétés de fiducie et engagements de sociétés de prêts hypothécaires, immatriculés au nom du membre et arrivant à échéance : dans l'année 3 % de la valeur au marché (*) dans plus de 1 an et jusqu'à 3 ans 6 % de la valeur au marché (*) dans plus de 3 ans et jusqu'à 7 ans 7 % de la valeur au marché (*) dans plus de 7 ans et jusqu'à 11 ans 10 % de la valeur au marché (*) dans plus de 11 ans 10 % de la valeur au marché (*) (*) (1) si ces titres sont convertibles et se vendent au-dessus du pair, appliquer les taux ci-dessus à la valeur au pair et ajouter 50 % de l'excédent de la valeur au marché sur le pair lorsqu'ils sont convertibles en titres admissibles aux fins de couverture, ou 100 % de l'excédent de la valeur au marché sur le pair lorsqu'ils sont convertibles en titres non admissibles à des fins de couverture, en ajoutant aux taux ci-dessus au moins 10 % de la valeur au pair. Si ces titres sont convertibles et se vendent à leur valeur au pair ou moins, ajouter 10 % de la valeur au pair aux taux prescrits ci-dessus; (2) si ces titres se vendent à 50 % de la valeur au pair ou moins et s'ils sont cotés «B» ou moins soit par Dominion Bond Rating Service ou par la Société canadienne d'évaluation du crédit, la couverture prescrite est de 50 % de la valeur au marché. Dans le cas des titres libellés en dollars américains cotés «B» ou moins soit par Moody's Investor Service ou par Standard and Poor's, la couverture prescrite est de 50 % de la valeur au marché. (3) si ces titres se vendent au-dessus du pair et sont convertibles en actions qui sont des valeurs pouvant faire l'objet d'options titres admissibles à une couverture réduite, tels qu'elles qu'ils sont définies définis à l'article 12 du présent Règlement et sont admissibles aux fins de couverture, appliquer les taux ci-dessus à la valeur au pair et ajouter 30 % de l'excédent de la valeur au marché sur la valeur au pair, en ajoutant aux taux ci-dessus au moins 10 % de la valeur au pair. (4) si ces titres sont en portefeuille, se vendent au-dessus du pair, sont
convertibles en actions qui sont des titres pouvant faire l'objet d'options titres admissibles à une couverture réduite tels qu'elles qu'ils sont définies définis à l'article 12 du présent Règlement et sont admissibles aux fins de couverture, appliquer les taux ci- dessus à la valeur au pair et ajouter 25 % de l'excédent de la valeur au marché sur la valeur au pair, en ajoutant aux taux ci-dessus au moins 10 % de la valeur au pair. (5) si ces titres sont convertibles et sont des titres d'emprunt à coupons détachés (coupon zéro) et que la couverture prescrite calculée pour le titre d'emprunt conform ém ent à l' alinéa (a)(xi) de l'article 2 du présent Règlement excède la couverture prescrite pour le titre en vertu du présent alinéa (v), la couverture prévue correspondra à la couverture prescrite en vertu de l'alinéa (a)(xi) de l'article 2 du Règlement 100; (6) si ces titres sont convertibles et sont des titres d'emprunt à coupons détachés (coupon zéro) et que la couverture prescrite calculée pour le titre d'emprunt en vertu du présent alinéa (v) excède la couverture prescrite en vertu des Règlements pour les titres dans lesquels le titre d'emprunt peut être converti, il n'est pas nécessaire que la couverture prescrite excède la couverture prévue en vertu des Règlements pour ces autres titres. (7) lorsque lesdits billets, obligations et débentures de commerce et de sociétés sont des engagements de sociétés dont les billets sont des billets admissibles tels qu'ils sont définis au paragraphe (vi) ci-après, les taux de couverture prescrits audit paragraphe doivent alors être appliqués. 2. L'article 2(f) du Règlement 100 est modifié par l'abrogation du paragraphe (iv) qui est (iv) La couverture prescrite sur tous les titres décrits aux alinéas, (ii), (iii) et (iv) de l'article 12(a) du présent Règlement (valeurs pouvant faire l'objet d'options titres admissibles à une couverture réduite), est de 30 % de la valeur au marché. 3. L'article 12 du Règlement 100 est modifié par l'abrogation du paragraphe (a) qui est (a) Titres pouvant faire l'objet d'options admissibles à une couverture réduite 25 % de la valeur au marché si ces titres sont : inscrits sur la liste des titres pouvant faire l'objet d'options admissibles à une couverture réduite approuvée par une bourse de valeurs un organisme d'autoréglementation reconnue reconnu ("titres pouvant faire l'objet d'options admissibles à une couverture réduite") et que ces titres continus d'être vendus à 2,00 $ ou plus; (ii) des titres contre lesquels des options émises par The Options Clearing Corporation sont négociées; (iii) convertibles en titres pouvant faire l'objet d'options visés à l'alinéa ; ou (iv) des actions privilégiées et prioritaires non convertibles d'un émetteur dont n'importe lesquels des titres émis par ce dernier peut faire l'objet d'options sous réserve que si l un de ces titres à un moment donné ne remplit pas l une des
conditions nécessaires pour lui permettre d'être inscrit à la cote comme titre pouvant faire l'objet d'options (nonobstant le fait que ledit titre pouvant faire l'objet d'options reste inscrit à la cote), la couverture sur ces actions privilégiées non convertibles devra être fournie au taux prescrit par l article 2 du présent Règlement sont visés à l'alinéa. Aux fins du présent paragraphe (a), le conseil d'administration désigne, par les présentes, comme bourses de valeurs reconnues organismes d'autoréglementation reconnus, la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto et de l'alberta, la Bourse de Vancouver et l'association canadienne des courtiers en valeurs mobilères. 4. L'article 12 du Règlement 100 est modifié par l'abrogation du paragraphe (c) qui est (c) Actions privilégiées à taux flottant 10 % de la valeur au marché, si!%» des titres de l' émetteur peut faire l'objet d'options sont des titres admissibles à une couverture réduite; (ii) 25 % de la valeur au marché, si aucun des titres de l' émetteur ne peut faire l'objet d'options n'est admissible à une couverture réduite; (iii) si les actions privilégiées à taux flottant se vendent au-dessus du pair, sont convertibles en d'autres titres de l' émetteur et que d'autres titres de l' émetteur peuvent faire l'objet d'options sont admissibles à une couverture réduite, 10 % de la valeur au pair et 25 % de la valeur au marché qui excède le pair; (iv) si les actions privilégiées à taux flottant se vendent au-dessus du pair, sont convertibles en d'autres titres de l' émetteur et qu'aucun de ces titres ne peut faire l'objet d'options n'est admissible à une couverture réduite, 25 % de la valeur au pair et 50 % de la valeur au marché qui excède le pair; (v) 50 % si l'émetteur des actions a un arriéré de dividende sur des actions et dans ce cas les clauses ci-dessus ne s'appliquent pas. Aux fins d'application du présent paragraphe (c) on entend par «action privilégiée a taux flottant», une action privilégiée ou spécial e décrite à l'article 2(f) sous-alinéas et (ii) du présent Règlement dont, d'après les modalités de l émission, le taux de dividende fluctue au moins trimestriellement de concert avec un taux d'intérêt à court terme prescrit, et par "titre pouvant faire l'objet d'options admissible à une couverture réduite", le sens qui lui est donné à l'alinéa (a) qui précède. 5. L'article 12 du Règlement 100 est modifié par l'abrogation du paragraphe (f) qui est (f) Titres détenus dans le compte d'un négociateur inscrit 25 % de la valeur au marché si ces titres sont : des titres ne pouvant faire l'objet d'options qui ne sont pas des titres admissibles à une couverture réduite dont le négociateur inscrit est responsable ou à l'égard desquels celui-ci a des privilèges de négociation; (ii) négociés à une valeur d'au moins 2 $ l'action pour le trimestre civil précédent. Le taux de couverture réduit s' applique à tous les comptes de négociateurs inscrits
d'un membre, mais seulement jusqu'à concurrence d'un total maximum de : 100 000 $ de la valeur au marché par titre, si 90 000 actions ou plus du titre ont été négociées au cours du trimestre civil précédent a une bourse reconnue par l'association à des fins de couverture et au National Association of Securities Dealers Automated Quotations System; (ii) 50 000 $ de la valeur au marché par titre, si moins de 90 000 actions du titre ont été négociées au cours du trimestre civil précédent à une bourse reconnue par l'association à des fins de couverture et au National Association of Securities Dealers Automated Quotations System. La couverture visant la tranche excédentaire de la valeur au marché des montants supérieurs à 100 000 $ et à 50 000 $, respectivement, doit équivaloir à 50 % de la valeur au marché de tels titres. La réduction totale de la couverture permise par le présent alinéa ne doit pas dépasser 50 % des actifs déductibles nets du membre. 6. L'état B du Formulaire 1 est modifié par l'abrogation de la ligne 20 qui est remplacée par ce qui suit : Ligne 20 - Un écart est considéré comme non rapproché, sauf dans les cas suivants : on a reçu de la contrepartie un écrit reconnaissant que la réclamation est valide; (ii) une écriture de journal pour rapprocher l'écart a déjà été passé dans les livres à la date limite de production du questionnaire. Cela n'inclut pas les écritures de journal qui ont pour effet de radier l'écart en le passant au bénéfice ou à la perte de la période ultérieure à la date de production du questionnaire. Il faut constituer des provisions, à la date de production du questionnaire, relativement à la valeur au marché des titres et aux exigences de couverture des titres à découvert et des autres écarts non rapprochés défavorables (p. ex. avec les banques, les sociétés de fiducie, les courtiers et les chambres de compensation) qui ne sont toujours pas rapprochés un mois après la date de production du questionnaire ou à toute autre date limite de production du questionnaire. Le taux de couverture exigée est celui que l on calculerait sur un portefeuille-titres. Par exemple, s'il s'agit d'un titre pouvant faire l'objet d'options admissible à une couverture réduite, le taux de couverture est de 25 % au lieu de 30 %.