Dispositions contractuelles régissant les relations d affaires avec la Banque Cantonale Bernoise SA

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1 Dispositions contractuelles régissant les relations d affaires avec la Banque Cantonale Bernoise SA Conditions générales 2 Conditions spéciales 4 A Dépôt 4 B Compartiment de coffre-fort («safe») 6 C Conditions hypothécaires 7 D Conditions d utilisation de la carte Maestro et de la carte client/cliente 8 E Utilisation des services e-banking 10 F Dispositions relatives au trafic des paiements 12 Règlement de la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la 14 Banque Cantonale Bernoise SA et Règlement relatif au compte de prévoyance Epargne 3 Banque Cantonale Bernoise SA / Berner Kantonalbank AG

2 Conditions générales Les présentes Conditions générales régissent les relations d affaires entre le client/la cliente et la Banque Cantonale Bernoise SA, ci-après dénommée «456». Les diverses prestations sont en outre régies par les Conditions spéciales et les usances. Les conventions particulières restent réservées. Les Conditions spéciales et les conventions priment les Conditions générales. 1. Secret bancaire 1.1 Les membres des organes de la banque, le personnel et les mandataires de la 123 sont tenus, conformément aux dispositions légales, de faire preuve d une discrétion absolue concernant les relations d affaires que la 123 entretient avec sa clientèle. 1.2 Le client/la cliente prend acte que la 123 est déliée du secret bancaire dans la mesure où cela est requis afin de préserver ses intérêts légitimes, en particulier : lors d une procédure juridique engagée par le client/la cliente à l encontre de la 123 ; afin de garantir les prétentions de la 123 et de réaliser des sûretés du client/de la cliente ou de tiers ; lors de l encaissement de créances de la 123 envers le client/la cliente ; lors de reproches formulés par le client contre la 123, publiquement ou auprès d autorités suisses ou étrangères ; dans le cadre de transactions portant sur des papiersvaleurs ou des droits-valeurs étrangers soumises à l obligation de publicité. 1.3 Le client/la cliente autorise la 123 à recueillir des renseignements auprès de centrales d informations de crédit et des autorités publiques s agissant de l établissement ou de la marche d une relation d affaires. 2. Droit de disposition et représentation 2.1 Si une relation d affaires est établie au nom de plusieurs personnes, celles-ci sont solidairement responsables des prétentions éventuelles de la 123 découlant de la relation d affaires. Sauf convention contraire, les clients/ clientes ne peuvent en disposer que conjointement. 2.2 Le client/la cliente peut se faire représenter par un tiers face à la 123. La 123 se réserve le droit d exiger une procuration écrite, qui doit lui être remise et qui demeure en sa possession. Elle met à disposition à cet effet des formulaires de procuration sous forme de contrat de base/réglementation en matière de signatures. 2.3 En cas de décès du client/de la cliente, la 123 est autorisée à exiger les documents qu elle estime nécessaires, selon sa propre appréciation, à l élucidation des autorisations d informer et de disposer. Dans le cas d actes authentiques rédigés dans une langue étrangère, une traduction dans la langue déterminante pour les relations contractuelles, vidimée par les autorités, doit être fournie sur demande de la 123. Tous les frais qui en découlent doivent être payés intégralement par les demandeurs. La 123 ne peut plus admettre l exercice de procurations de tout genre valables au-delà de la mort que de manière limitée jusqu à ce que le droit successoral en matière d information ou de disposition, soit démontré. 3. Vérification des signatures et de la légitimation 3.1 La 123 s engage à vérifier consciencieusement les signatures des clients/clientes et des fondés/fondées de procuration. Elle est habilitée, mais non contrainte, à une vérification plus approfondie. Si, malgré la diligence d usage, elle s exécute face à des personnes n ayant pas la qualité pour agir, le client/la cliente répond des préjudices qui en résultent. Le client/la cliente ne peut être tenu(e) pour responsable des préjudices résultant de circonstances sur lesquelles il/elle n a pas d influence. 3.2 La 123 peut exiger une authentification des signatures. 4. Incapacité d exercer les droits civils 4.1 Le client/la cliente répond des préjudices résultant de son incapacité civile si celle-ci n a pas été communiquée à la 123 en sa qualité de débitrice. 4.2 Il/Elle supporte dans tous les cas les préjudices résultant de l incapacité civile de ses fondés/fondées de procuration ou d autres tiers. 5. Communications de la 456 et avoirs en déshérence 5.1 Les communications de la 123 sont réputées faites si envoyées à la dernière adresse indiquée par le client/ la cliente ou à une adresse de notification désignée par le client/la cliente (y compris notification via e-banking). Est réputée date d expédition la date figurant sur les copies ou sur les listes d envoi en possession de la 123. Le courrier retenu par la banque sur demande de la clientèle est réputé avoir été remis à la date qu il porte. 5.2 Les changements de nom et d adresse du client/de la cliente doivent être communiqués à la 123. La 123 ne répond pas des conséquences résultant d informations insuffisantes ou erronées sur la situation personnelle du client/de la cliente. 5.3 S agissant d avoirs en déshérence, la 123 est habilitée à prélever des émoluments et à facturer au client/ à la cliente les frais extraordinaires pour les recherches engagées. 6. Erreurs de transmission La 123 ne répond pas des préjudices résultant d une mauvaise transmission de communications du client/ de la cliente à la 123 dans la mesure où elle a agi avec la diligence d usage. Ce principe vaut aussi bien pour l utilisation des méthodes classiques (poste, téléphone, télécopie, etc.) que pour les modes de transmission électroniques (Internet et autres). Le client/la cliente supporte les risques inhérents aux communications (perte, retard, état incomplet ou double envoi). 7. Exécution fautive d un ordre En cas de préjudice résultant de l exécution fautive ou de l inexécution d un ordre (exception faite des ordres de bourse), la 123 répond uniquement de la perte réalisée sur les intérêts, à moins qu elle n ait en l espèce été rendue attentive au danger potentiel de préjudice plus important. 8. Conditions 8.1 Les intérêts, commissions, frais et taxes usuels ou convenus sont crédités ou débités au client/à la cliente, immédiatement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. 8.2 La 123 est habilitée à adapter les intérêts à tout moment, en particulier aux conditions du marché monétaire ou des capitaux. Toute modification est communiquée au client de manière appropriée. 2

3 8.3 La 123 définit les prix et conditions tels que le montant des dépôts, les avoirs productifs d intérêts, la limitation de retraits par échelonnement ou les délais de résiliation. 8.4 Les prix et conditions sont communiqués dans des brochures consultables en tout temps et disponibles en libre service dans tous les sièges, sur le site Internet de la 123 ou de toute autre manière appropriée. Le client/la cliente est informé(e) en avance de toute modification. 8.5 Les frais de tiers sont répercutés sur le client/la cliente. 9. Droit de gage et de compensation 9.1 Si le client/la cliente est débiteur/débitrice de la 123, celle-ci a un droit de gage sur toutes les valeurs patrimoniales qu elle conserve pour le client/la cliente chez elle ou auprès de tiers. Ce principe vaut également pour les crédits et les prêts assortis de sûretés particulières ou sans sûretés. 9.2 S agissant des prétentions contre la 123, celle-ci a un droit de compensation, sans égard à l échéance ou à la monnaie de ses propres créances. 9.3 À partir du moment où le client/la cliente est en demeure, la 123 peut librement décider de faire réaliser les gages par voie de poursuite ou de les vendre de gré à gré. 10. Contestations du client/de la cliente Le client/la cliente est tenu(e) de contester ses relevés de compte ou de dépôt dans les 30 jours suivant leur réception, faute de quoi ils sont réputés approuvés. 11. Livret d épargne 11.1 Les dépôts sont valablement quittancés dans le livret d épargne par une impression effectuée sur le terminal d un guichet ou par le visa d un conseiller/d une conseillère à la clientèle. Le livret doit être présenté ou envoyé lors de chaque retrait. Le livret d épargne doit chaque année être présenté pour une mise à jour La 123 se réserve expressément le droit, dans les limites légales relatives aux papiers-valeurs, de payer tout porteur d un livret d épargne avec effet libératoire. Elle décline toute responsabilité en cas d utilisation abusive du livret d épargne La 123 doit sans délai être informée par écrit de la perte du livret d épargne. Le client/la cliente qui omet de le faire en supporte les désagréments. Si le livret d épargne n est pas retrouvé, les frais de son annulation sont à la charge du client/de la cliente La 123 est habilitée à payer les avoirs des livrets d épargne nominatifs égarés sans publication, délai d attente ou annulation légale. Elle peut exiger une légalisation des signatures des ayants droit ou se contenter d une déclaration écrite. 12. Monnaies étrangères Les actifs du client/de la cliente en monnaie étrangère sont placés au nom de la 123 mais aux risques et périls du client/de la cliente auprès de leurs correspondants bancaires au sein ou en dehors de la zone monétaire concernée. Le client/la cliente supporte proportionnellement à sa part toutes les conséquences économiques et juridiques qui pourraient affecter l ensemble des actifs de la banque dans le pays de la monnaie ou du placement consécutivement à des mesures légales ou des mesures prises par une autorité (p. ex. interdiction de paiement ou de transfert). Le client/ La cliente peut disposer d avoirs en monnaie étrangère par la vente, le tirage de chèque, les retraits par chèque, les transferts, mais de toute autre manière uniquement avec l accord de la 123. La 123 peut en tout temps honorer ses obligations en monnaies étrangères envers le client par la remise de chèques sur des correspondants ou la cession de parts correspondantes de sa créance dans la monnaie. 13. Effets de change, chèques et titres assimilables Si les effets de change, les chèques ou d autres titres assimilables présentés à l encaissement ou escomptés ne sont pas payés ou que leur contre-valeur n est pas librement disponible, la 123 peut débiter à nouveau le montant crédité, étant entendu qu elle conserve, à l égard des débiteurs/débitrices et jusqu à paiement du solde, toutes les prétentions liées au titre. Sous réserve de faute grave de la 123, le client/ la cliente supporte le préjudice résultant de l encaissement d un chèque faux ou falsifié. 14. Courrier électronique Le client/la cliente prend acte que la confidentialité des données ne peut être garantie lors du trafic non sécurisé de courrier électronique. En outre, les courriers électroniques peuvent contenir des virus, être sujets à des erreurs d acheminement ou être modifiés par manipulation. La 123 recommande de ce fait de renoncer à transmettre des informations confidentielles se rapportant à la relation d affaires avec la 123 par courrier électronique, de ressaisir l adresse électronique du destinataire à chaque nouvel envoi et de ne pas inclure le texte du courrier électronique entrant dans le message à envoyer. La 123 décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de la réalisation des risques ci-avant. En raison desdits risques, la 123 ne peut garantir l exécution d un ordre transmis uniquement par courrier électronique. 15. Résiliation 15.1 À défaut de convention de conditions de résiliation particulières, la 123 et le client/la cliente sont habilités à résilier la relation d affaires à tout moment avec effet immédiat. Dans un tel cas, la 123 est en droit d annuler en tout temps les limites de crédit et d exiger le remboursement immédiat de ses avoirs Dans le cas d une résiliation de la relation d affaires, le client/la cliente est tenu(e) de communiquer à la 123 où transférer ses valeurs patrimoniales et actifs déposés à la 123. À défaut d indications ad hoc de la part du client/de la cliente, la 123 est habilitée, après un délai supplémentaire adapté, à lui restituer physiquement ses avoirs ou à les liquider et à envoyer le produit de leur vente et les actifs encore disponibles à la dernière adresse indiquée par celui-ci/celle-ci, sous forme de chèque et dans une monnaie déterminée par la banque. 16. Enregistrement de conversations téléphoniques et surveillance vidéo 16.1 Les conversations téléphoniques ne sont pas enregistrées s agissant des relations d affaires courantes avec la 123. Les enregistrements sont effectués uniquement aux endroits pour lesquels il existe une obligation légale ou pour lesquels cette manière de faire est conforme aux usages de la branche ou qu elle répond à des nécessités techniques (centrale d urgence interne, par exemple) Le client prend acte et approuve que, à des fins de sécurité ou afin de permettre l élucidation d éventuels méfaits, la 123 est habilitée à surveiller au moyen de systèmes d enregistrement vidéo la zone attenante à ses 3

4 distributeurs automatiques de billets et ses locaux bancaires (y compris ses guichets mobiles), et à conserver les enregistrements pendant une période limitée. 17. Assimilation des samedis aux jours fériés Dans les relations d affaires avec la 123, le samedi est assimilé à un jour férié officiel. 18. Externalisation des activités La 123 peut déléguer des activités particulières à d autres entreprises (outsourcing). Sont principalement externalisées les activités en relation avec l informatique, le trafic des paiements et la gestion des titres. 19. Langues En principe, la 123 communique avec ses clients/ clientes en langues allemande ou française. S agissant de documents rédigés en d autres langues, la version allemande fait foi en cas de contradictions. 20. Modification des Conditions générales La 123 se réserve le droit de modifier les Conditions générales et/ou les Conditions spéciales. Ces modifications sont communiquées par écrit au préalable ou d une autre façon appropriée. Sauf contestation, elles sont réputées acceptées dans le mois. 21. Droit applicable et for Toutes les relations juridiques avec la 123 sont soumises au droit suisse, à l exclusion d éventuelles règles de conflit de lois. Le lieu d exécution, le for de la poursuite (ce dernier uniquement pour des clients/clientes avec un for étranger) et le for exclusif pour toutes les procédures est Berne. La 123 se réserve le droit de saisir le tribunal du lieu de domicile du client/de la cliente ou tout autre tribunal compétent. Conditions spéciales A Dépôt Au moment d ouvrir un dépôt, le client/la cliente reçoit la brochure «Commerce de papiers-valeurs : chances et risques», qui l informe suffisamment des risques inhérents aux différents types de transactions. Pour de plus amples renseignements, le client/la cliente peut s adresser directement à un conseiller/une conseillère à la clientèle. Dans le cas d ordres boursiers, les règles et usances de la Bourse respective s appliquent. I. Dispositions générales 1. Valeurs en dépôt La 123 accepte dans ses sièges les valeurs en dépôt ci-après en garde ou comptabilisation et en administration : a) des valeurs mobilières en tout genre (actions, obligations, fonds, papiers monétaires ou autres) ; b) des titres intermédiés (selon la Loi sur les titres intermédiés) ; c) des métaux précieux (droit de livraison, lingots et monnaies négociables) ; d) des placements monétaires et des placements sur le marché des capitaux, autres que sous forme de papiersvaleurs ou de titres intermédiés ; e) des objets de prix, des espèces métalliques, des polices d assurance, des titres hypothécaires, des documents et autres destinés à être gardés en dépôt fermé (cf. chiffre 2). La 123 peut sans motif refuser des valeurs en dépôt. La 123 applique aux valeurs qui lui sont confiées en dépôt la diligence qui est de rigueur pour ce type d affaires. 2. Forme de dépôt et inscription des valeurs en dépôt 2.1 La 123 garde en dépôt les valeurs qui lui sont confiées. Elle a le droit, pour le compte et aux risques du client/de la cliente, de déléguer à un tiers en Suisse ou à l étranger la garde des valeurs en dépôt. 2.2 La 123 est habilitée à garder les valeurs en dépôt en fonction de leur genre, à les remettre à un tiers dépositaire ou à les confier à une centrale de dépôts collectifs. Le client/la cliente dispose d un droit de copropriété proportionnel au nombre de titres qu il/qu elle a déposés dans le dépôt collectif, dans la mesure où celui-ci se trouve en Suisse. 2.3 Les titres déposés à l étranger sont soumis aux prescriptions et aux usances du lieu. La 123 sélectionne avec soin ses dépositaires. Si la reprise par la 123 des valeurs en dépôt gardées à l étranger est rendue difficile les ou impossible par la législation étrangère, la 123 a pour seule obligation d octroyer au client/à la cliente un droit de restitution au prorata, pour autant qu un tel droit existe et soit transférable. 2.4 Les valeurs nominatives sont en règle générale inscrites au nom du client/de la cliente. La 123 est en droit, mais non contrainte, d entreprendre les démarches d inscription requises, y compris d établir des mandats de transfert. Lorsqu il y a plusieurs clients/clientes, les titulaires sont inscrits au prorata. Des instructions contraires de la part de la clientèle demeurent réservées. Le client/la cliente accepte que l émetteur ou le tiers dépositaire aient ainsi connaissance de son identité. Si l inscription au nom du client/de la cliente est inhabituelle ou impossible, la 123 peut, pour le compte et aux risques du client/de la cliente, enregistrer les valeurs en dépôt à son propre nom ou à celui d un tiers. 2.5 Si les titres gardés en fonction de leur genre sont tirés au sort, la 123 les répartit entre les clients/clientes en s assurant que la méthode utilisée lors du deuxième tirage au sort garantit à tous les ayants droit des chances égales à celles du premier tirage au sort. 3. Restitution Le client/la cliente peut en tout temps exiger la restitution ou la mise à disposition des valeurs en dépôt, compte tenu des délais et des coûts usuels. Demeurent réservées les conventions contraires et les dispositions légales. L expédition et le transport de valeurs en dépôt physiques s effectue pour le compte et aux risques du client/de la cliente. L assurance 4

5 et la déclaration des valeurs expédiées sont de la libre appréciation de la Métaux précieux et pièces de monnaie courantes 4.1 La 123 détient sous forme physique et comptable en Suisse, chez elle ou auprès d un tiers en son propre nom, des réserves de métaux précieux et de pièces de monnaie. Le client/la cliente peut prétendre à une quote-part indivise au prorata de ses actifs sur la base de l ensemble des réserves. 4.2 Le client/la cliente peut exiger la délivrance physique de métaux précieux sur la base d un droit de livraison existant dans le dépôt. Il/Elle est tenu(e) d en aviser la 123 au préalable. Lors de la livraison, un supplément lingot est dû. 5. Droits de garde/émoluments de tiers 5.1 L indemnisation de la 123 pour la gestion du dépôt se fonde sur les prix et conditions en vigueur ; ils servent de rémunération de base pour la garde et la comptabilisation des valeurs en dépôt à la 123. Des droits supplémentaires peuvent être prélevés pour la garde assurée à l étranger. 5.2 S agissant des modifications des prix ou des conditions, le chiffre 8 des Conditions générales s applique. 5.3 Le client/la cliente prend acte et accepte que des émoluments de tiers sous forme d indemnités de distribution (appelées aussi indemnités de distribution de fonds, commissions, respectivement paiements par position) en liaison avec l acquisition/la commercialisation de placements collectifs de capitaux, de certificats, d assurances, etc. (ci-après dénommés «produits») peuvent être octroyés à la 123. Le montant de telles indemnités dépend en règle générale du produit et correspond d habitude à une part proportionnelle du volume détenu par la 123. La 123 publie la fourchette des indemnités de distribution lors de l ouverture de dépôt au moyen d une fiche d informations. Les fourchettes sont également publiées dans la brochure «Opérations sur titres : nos prix»). La 123 reçoit ces indemnités pour les tâches qu elle accomplit pour le tiers, telles que par exemple la transmission d informations spécifiques au client/à la cliente (distribution de bénéfices, splits, etc.), application de l obligation de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d argent déléguée par le tiers, etc. En conséquence, les indemnités mentionnées reviennent à la 123 pour les tâches qu elle a accomplies pour le tiers. Le client/la cliente renonce dès lors expressément aux indemnités mentionnées. 6. Transformation de valeurs en dépôt La 123 est en droit de faire remplacer des certificats livrés par des droits-valeurs et de tenir des papiersvaleurs et droits-valeurs en tant que titres intermédiés par crédit de ceux-ci sur un compte de valeurs mobilières (dépôt titres). En outre, la 123 est habilitée à exiger l impression et la délivrance de papiers-valeurs, pour autant que cela soit prévu par l émetteur. 7. Administration 7.1 La 123 se charge, sans directive particulière du client/de la cliente, des actes ordinaires d administration tels que l encaissement des dividendes, des intérêts, du remboursement de titres, de l échange de titres et autres. 7.2 Sauf convention contraire, le client/la cliente doit prendre toutes les autres mesures nécessaires à la sauvegarde des droits liés aux valeurs déposées, telles les instructions pour l exercice ou la vente des droits de souscription, l exercice des droits de conversion, les versements sur les actions non entièrement libérées et les conversions. Si le client/la cliente omet de donner à temps des instructions à la 123, celle-ci a le droit, mais non l obligation, d agir selon sa propre appréciation, en particulier aussi de vendre des titres. 7.3 La 123 n est nullement obligée d informer le client/la cliente de procédures judiciaires ou de faillite à venir. Il est du ressort du client/de la cliente de faire valoir ses prétentions issues des valeurs en dépôt lors de procédures judiciaires, de faillite ou autres, et de se procurer les informations requises à cet effet. 8. Obligations de déclarer, obligation de s informer et obligation de publicité en Suisse et à l étranger 8.1 La 123 n est pas tenue d attirer l attention du client/de la cliente sur ses éventuelles obligations de déclarer, de s informer ou de publicité vis-à-vis de sociétés, Bourses ou autorités en Suisse ou à l étranger. Il est du ressort du client/ de la cliente de respecter ces obligations. Le client/la cliente prend acte que la 123 n accepte et n exécute les ordres concernant des places boursières déterminées que si, dans le cas de tels ordres, le client/la cliente délie expressément la 123 du secret bancaire au moyen d une déclaration écrite distincte et qu il/elle l autorise à se conformer à toutes les dispositions légales ou prudentielles en fait de déclaration, d information ou de publicité en vigueur dans le pays correspondant. À défaut d avoir reçu une telle déclaration, la 123 est habilitée à refuser tous les ordres pour les places boursières concernées. 8.2 Au cas où de telles dispositions en fait de déclaration, d information ou de publicité ne sont connues qu une fois l achat effectué, la 123 est en droit d aliéner les valeurs en dépôt concernées si elle n a pas reçu à temps du client/de la cliente l autorisation de déclarer, de s informer et de publicité. 8.3 Le client/la cliente prend acte que, dans le cas d un transfert à un autre agent payeur, la 123 peut être tenue, en raison de conventions fiscales, de communiquer les données fiscalement déterminantes à celui-ci. 8.4 Le client/la cliente prend acte que la détention de valeurs en dépôt déterminées peut avoir des conséquences fiscales, en particulier en cas de don ou de succession (p. ex. s agissant de titres US). 8.5 Si une procédure judiciaire est engagée à l encontre de la 123 sur la base d un titre détenu par le client/ la cliente, la 123 est habilité à dévoiler l identité du client/de la cliente à la partie demanderesse. 9. Droit de vote afférent aux titres en dépôt La 123 n exerce pas le droit de vote afférent aux titres en dépôt. 10. État de fortune/extrait de dépôt Au moins une fois par an, la 123 adresse au client/ à la cliente un relevé des valeurs en dépôt. Le relevé peut faire état d autres valeurs ne relevant pas du présent règlement telles que les polices d assurance-vie ou les testaments. Les titres intermédiés ne sont pas spécifiquement désignés comme tels. L évaluation du stock de titres en dépôt se fonde sur les cours et valeurs boursières émanant de sources d informations usuelles dans le secteur bancaire. La 123 ne répond pas de l exactitude de ces évaluations. 5

6 11. Acceptation de valeurs en dépôt à titre fiduciaire Si le transfert de la propriété des valeurs en dépôt est inhabituelle ou impossible, la 123 peut les acquérir ou les faire acquérir en son propre nom ou au nom d un tiers, et exercer ou faire exercer les droits qui en découlent. L acquisition se fait toujours pour le compte et aux risques du client/de la cliente. II. Dispositions spéciales pour dépôts fermés 12. Remise 12.1 Les espèces métalliques, les documents et les autres objets de prix sont gardés dans un dépôt fermé. La garde s effectue de manière centralisée. Toute demande de délivrance doit être annoncée au préalable Les objets ne pouvant être clairement différenciés d autres objets de même nature (vrenelis, par exemple) doivent être conservés dans un dépôt fermé si le client/la cliente souhaite pouvoir récupérer le même objet Les dépôts fermés doivent être scellés ou plombés en présence d un représentant de la 123, de telle sorte qu il soit impossible de les ouvrir sans endommager le sceau ou le plomb. L emballage doit en outre indiquer le nom et l adresse du client/de la cliente et mentionner le contenu. Une déclaration de valeur doit figurer sur les dépôts fermés. 13. Contenu Les dépôts fermés ne peuvent contenir des objets dangereux ou des objets non destinés à être gardés dans les locaux de la banque. Le client/la cliente répond de tous les préjudices résultant d une violation de la présente clause. La 123 est habilitée à contrôler le contenu du dépôt ou à exiger du client/de la cliente une preuve de son contenu. 14. Responsabilité La 123 répond uniquement des préjudices aux valeurs en dépôt dont elle est responsable et que le client/la cliente peut prouver. Sa responsabilité est toutefois limitée à la valeur démontrable, mais au plus à la valeur déclarée. La 123 décline au premier chef les préjudices résultant de cas fortuits, et notamment de cas de force majeure ou dus à des phénomènes atmosphériques. Au moment de reprendre les valeurs en dépôt, le client/ la cliente doit sans délai avertir la 123 si le sceau, le plomb, l emballage ou le contenu ont été détériorés. L accusé de réception du client/de la cliente libère la 123 de toute responsabilité. B Compartiment de coffre-fort («safe») 1. Devoir de diligence et responsabilité de la 456 La 123 voue les mêmes soins à la sécurité et au verrouillage des installations de coffre-fort (ci-après «coffrefort») qu elle applique à la garde de ses propres valeurs. Elle répond des préjudices résultant de l inobservation de ce devoir de diligence. Elle n assume aucune autre responsabilité. Il incombe au client/à la cliente d assurer le contenu du coffre-fort. 2. Contrat de location Les coffres-forts sont loués pour une durée de six ou douze mois. Le contrat non résilié dix jours au moins avant l échéance est renouvelé pour la même durée. La 123 est habilitée à refuser sans motif les demandes de location. Toute cession ou sous-location du contrat de bail sont exclues. La 123 est habilitée à résilier en tout temps et sans motif le contrat de location avec effet immédiat. Dans ce cas, elle rembourse au client/à la cliente les frais de location à partir du moment où le coffre-fort a été vidé. 3. Contenu du coffre-fort Les coffres-forts ne peuvent contenir que des documents, des papiers-valeurs, de l argent, des métaux précieux, des objets d art, des objets de valeur, des bijoux ou d autres objets similaires. La sauvegarde d objets dangereux ou inappropriés à la conservation dans un établissement bancaire est proscrite. Le client/la cliente répond de tous les préjudices pouvant résulter de l inobservation de cette disposition. La 123 est habilitée à exiger en tout temps du client/de la cliente la preuve que le contenu du coffre-fort est conforme à cette disposition. La 123 n assume aucune responsabilité quant à l état des objets gardés dans le coffre-fort. Elle décline en particulier toute responsabilité s agissant d objets aisément altérables ou nécessitant une surveillance ou un entretien particuliers. 4. Frais de location Les frais de location sont calculés sur la base du tarif fixé par la 123 ; ils sont payables d avance. La 123 débite les frais de location directement d un des comptes du client/de la cliente. La 123 se réserve le droit de modifier en tout temps son tarif. Si le coffre-fort n est utilisé que pendant une partie de la durée convenue, le client/la cliente paie néanmoins la totalité des frais ; le point 2 alinéa 3 demeure réservé. S agissant des modifications des prix ou des conditions, le chiffre 8 des Conditions générales s applique. 5. Location collective Les coffres-forts sont également loués à plusieurs personnes. Sauf convention écrite contraire avec la 123, chacune de ces personnes est habilitée individuellement à ouvrir le coffre-fort et à disposer de son contenu. 6. Clés et cartes d accès/responsabilité 6.1 Chaque coffre-fort est verrouillé conjointement par le client/la cliente et par la 123. La 123 ouvre le coffre-fort au moyen d une clé ou d un dispositif électronique, le client/la cliente au moyen d une des deux clés reçues. Il est interdit de faire fabriquer des clés supplémentaires. Le client/la cliente est tenu(e) de conserver soigneusement les clés et, le cas échéant, la carte d accès. La perte des clés ou de la carte d accès doit être annoncée sans délai à la Le client/la cliente répond des préjudices résultant d une utilisation abusive des clés ou de la carte d accès survenant antérieurement à l annonce de leur perte à la 6

7 123. Si la 123 doit faire remplacer la serrure par suite de la perte ou de la conservation négligente des clés par le client/la cliente, la totalité des frais engendrés est à la charge du client/de la cliente (y compris surtaxe administrative). 7. Accès au coffre-fort et légitimation Le client/la cliente ou son représentant/sa représentante ont accès au coffre-fort pendant les heures d ouverture de la banque, sur présentation de la clé et d une pièce d identification officielle ou après contrôle de la signature. La carte d accès sert de légitimation pour les installations dont l accès est contrôlé par un lecteur de cartes. La 123 est habilitée à vérifier la légitimation de manière plus approfondie, mais cela ne constitue pas une contrainte. 8. Fin de la location Au terme du contrat de location, le client/la cliente vide sans délai le coffre-fort et restitue à la 123 les deux clés, et, le cas échéant, la carte d accès, en parfait état. Si, après y avoir été invité par lettre recommandée de la 123, le client/la cliente ne s acquitte pas de cette obligation, la 123 est habilitée de plein droit à faire ouvrir le coffre-fort devant deux témoins au frais du client/de la cliente. La 123 peut, sans recourir aux voies légales, couvrir les frais de location éventuels et les autres créances à partir du contenu du coffre-fort et déposer les objets restants, aux frais du client/de la cliente, à la 123 ou auprès d une autorité administrative. C Conditions hypothécaires Les présentes dispositions sont valables pour toutes les avances octroyées par la 123 (prêts, crédits ou autres), garanties par gage immobilier. Demeurent réservées les conventions spéciales avec le débiteur/la débitrice. 1. Rémunération, amortissement et remboursement L avance doit, à dater du jour de son octroi, être rémunérée et amortie aux dates convenues et aux conditions fixées par la 123, et être remboursée compte tenu du délai de dénonciation ou à l échéance du contrat. Les intérêts et les commissions échus doivent être rémunérés au taux le plus élevé convenu pour la rémunération du capital, mais à 5% au moins. 2. Taux d intérêt La 123 se réserve le droit de modifier en tout temps le taux d intérêt. Les dispositions contractuelles contraires demeurent réservées. 3. Débit des intérêts et des amortissements En vue de disposer des moyens nécessaires au paiement des intérêts et des amortissements, le débiteur/la débitrice entretient en règle générale un compte à la 123, sur lequel sont débitées à l échéance les sommes correspondantes. Le gage immobilier reste intégralement acquis à la 123 jusqu au remboursement du montant débité. 4. Disponibilité de l avance L avance ne devient disponible qu une fois les formalités de l affaire accomplies, en particulier après la signature des actes et la constitution des droits de gage, ou l établissement de la déclaration d engagement. 5. Frais de constitution de gage immobilier Le débiteur/la débitrice supporte les frais de constitution, de transfert et de modification de droits de gage, ainsi que les émoluments et les autres dépenses qui en découlent. 6. Étendue de la garantie La 123 peut, en tout temps et pour toute créance existante ou à venir, prétendre à une libre quote-part de gage sur un gage immobilier non intégralement engagé. 7. Devoir d information En vue de permettre l examen de la solvabilité du débiteur/ de la débitrice, tout renseignement bancaire et document (p. ex. état de fortune et des revenus, attestations fiscales, extrait du registre des poursuites, bilan, compte de résultat, rapport de l organe de révision et annexe) usuels devront, sur demande, être fournis à la 123. La 123 est en tout temps habilitée à vérifier la valeur et l état de l objet gagé. 8. Recettes Sauf convention contraire, tout loyer encaissé pour un objet garanti par la 123 est à transférer sur un compte auprès de la 123 ; un relevé détaillé des loyers encaissés est en outre à remettre périodiquement à la Obligation d assurer Les bâtiments, les unités par étages et les accessoires doivent être suffisamment assurés contre le feu et les dommages naturels. Une couverture suffisante d assurance doit être maintenue en permanence et prouvée à la 123 sur demande de cette dernière. 10. Maintien de la valeur du gage Le débiteur/la débitrice est tenu(e) de maintenir l objet gagé dans un état irréprochable. S agissant d une propriété par étages, les copropriétaires veilleront ensemble également à l entretien des parts communes. Les modifications entraînant des moins-values, l enlèvement d accessoires ou les démolitions ne peuvent être entrepris qu avec l accord de la Résiliation extraordinaire 11.1 Par le client/la cliente En principe, les crédits octroyés à taux fixe et à durée déterminée ne sont pas résiliables avant leur échéance. À titre exceptionnel, la 123 peut donner une suite favorable à une requête en résiliation anticipée déposée par le client/la cliente moyennant une prime de dédit selon le chiffre 12 ci-après Par la 123 La 123 ou tout créancier cessionnaire est en droit de résilier un crédit de manière extraordinaire, c.-à-d. à tout moment, sans préavis et avec effet immédiat si : 7

8 le client/la cliente accuse un retard de plus de 30 jours dans le paiement des intérêts ou de l amortissement échu ; le client/la cliente n est plus en mesure de remplir une autre obligation vis-à-vis de la 123 ou d un éventuel créancier cessionnaire ; le gage est insuffisamment assuré ; le gage est négligé ou sa valeur a nettement diminué ; les garanties ne suffisent plus selon l appréciation bancaire usuelle ; le gage fait l objet d une réalisation forcée ou, sous réserve d une convention contraire entre le débiteur/la débitrice et la 123, est vendu ; des mesures de réalisation forcée ou d assainissement, telles que saisie, faillite, ajournement de la faillite, sursis concordataire, concordat ou séquestre sont prononcées contre le débiteur/la débitrice ou le/la propriétaire du gage ; les obligations du règlement d administration et d utilisation de la propriété par étages ne sont pas respectées ou la propriété par étages est dissoute. Le droit de résiliation immédiate du contrat vaut également pour les avances à durée et à taux d intérêt fixes ; dans ce cas, le débiteur/la débitrice est tenu(e) de payer à la 123 une prime de dédit selon le chiffre 12 ci-après. 12. Prime de dédit Si des avances deviennent exigibles avant l échéance de la durée convenue par suite d une résiliation extraordinaire du contrat selon le chiffre 11 ci-avant ou par suite d un accord réciproque entre le débiteur/la débitrice et la 123, le débiteur/la débitrice doit s acquitter envers la 123 d une prime de dédit qui se compose des frais de dossier supplémentaires dus à la résiliation anticipée, ainsi que de la différence sur la durée résiduelle entre le taux d intérêt convenu et le taux d intérêt réalisable au moment du remboursement sur les marchés monétaire et des capitaux ; elle se calcule en pourcent du capital dû au prorata de la durée résiduelle de la période à intérêts fixes. En cas de résiliation immédiate du contrat selon le chiffre 11 ci-avant, toute indemnisation en faveur du débiteur/de la débitrice est exclue. D Conditions d utilisation de la carte Maestro et de la carte client/cliente 1. Généralités Le client/la cliente peut déposer auprès de la 123 une demande de carte client/cliente ou de carte Maestro avec numéro d identification personnel (NIP). La carte demeure la propriété de la 123 et se réfère toujours à un compte déterminé ; elle peut toutefois être liée à d autres comptes. 2. Ayants droit à la carte Peuvent être ayants droit à la carte le/la titulaire du compte ou un fondé/une fondée de procuration. Une carte est établie au nom de l ayant droit à la carte. 3. NIP (numéro d identification personnel) En plus d une carte client/cliente ou d une carte Maestro, l ayant droit à la carte reçoit de la 123 le NIP correspondant, sous pli séparé. Il s agit d un nombre secret propre à la carte, à 6 chiffres, généré par ordinateur ; il n est connu ni de la 123 ni de tiers. Il est recommandé à l ayant droit à la carte de modifier le NIP auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) aménagés à cet effet (cf. à ce propos le chiffre 9.4). La modification du NIP peut être effectuée autant de fois que souhaité. 4. Limites d utilisation La 123 fixe des limites d utilisation pour chaque carte émise et les communique sous une forme appropriée. 5. Frais La 123 peut prélever des frais du/de la titulaire du compte, pour l émission de la carte client/cliente et la carte Maestro, ainsi que pour le traitement des transactions effectuées au moyen de la carte. Ces frais sont débités sur le compte pour lequel la carte est émise. Toute transaction en une monnaie autre que celle du compte sera convertie à des conditions déterminées par la 123. S agissant des modifications des prix ou des conditions, le chiffre 8 des Conditions générales s applique. 6. Possibilités d utilisation (fonctions) 6.1 La carte Maestro peut être utilisée comme suit : en combinaison avec le NIP pour retirer des espèces et pour bénéficier d autres prestations appréciables en argent, ainsi que pour le paiement de biens et services aux DAB désignés à cet effet en Suisse et à l étranger et auprès des commerçants qui signalent cette possibilité, à concurrence des limites fixées pour la carte et du solde ou de la limite de crédit disponible ; pour la consultation d informations déterminées concernant le/les compte(s) aux DAB de la 123 ; en tant que carte de versement CHF aux DAB de la 123 désignés à cet effet. 6.2 Afin de prévenir tout usage frauduleux des données des cartes («skimming»), la 123 est en droit de limiter la zone géographique d utilisation de la carte Maestro (p. ex. à l Europe). Elle communique une telle limitation au client/à la cliente sous une forme appropriée. Le client/la cliente peut en tout temps demander l extension temporaire de l utilisation à d autres zones. 6.3 Une carte client/cliente de la 123 peut être utilisée pour le retrait d espèces et la consultation d informations déterminées sur le/les compte(s) aux DAB de la 123 ainsi qu en tant que carte de versement CHF aux DAB de la 123 désignés à cet effet. 6.4 S agissant des versements, le montant reconnu par le DAB et confirmé par l ayant droit à la carte au DAB est crédité sur le compte du client/de la cliente avec pour date valeur le jour du versement. 7. Couverture, justificatif de transaction et avis de débit 7.1 La carte ne doit être utilisée pour des transactions de retrait ou de paiement que si le compte débité présente une couverture suffisante (avoir ou limite de crédit). La 123 est autorisée à refuser des transactions si la couverture est insuffisante. 7.2 Sont réputés avis de débit les reçus de retrait émis sur demande par les DAB. S agissant du paiement de biens ou de services, le/la titulaire de la carte reçoit en général automatiquement ou sur demande un justificatif de transaction. La 123 elle-même n envoie par conséquent pas d avis de débit. 8

9 8. Droit de débit de la 456 La 123 est en droit de débiter le compte de tous les montants résultant de l utilisation de la carte. Le droit de débit de la 123 demeure entier également en cas de différends entre l ayant droit à la carte et des personnes tierces. 9. Devoirs de diligence de l ayant droit à la carte Indication: Prière de toujours saisir le NIP à l abri des regards. 9.1 Dès réception, la carte doit être signée par l ayant droit à la carte à l endroit prévu à cet effet. 9.2 La carte et le NIP doivent être conservés avec soin et séparément. 9.3 Le NIP doit être gardé secret et ne doit en aucun cas être transmis à d autres personnes par l ayant droit à la carte. En particulier, le NIP ne doit être ni noté sur la carte, ni conservé avec elle, même sous une forme modifiée. 9.4 Les NIP modifiés par l ayant droit à la carte ne doivent pas comporter de combinaisons aisées à établir (numéro de téléphone, date de naissance, numéro d immatriculation de véhicule, etc.). 9.5 L ayant droit à la carte ne doit pas transmettre sa carte ni la rendre accessible à des tiers. 9.6 La 123 doit être avisée immédiatement en cas de perte de la carte ou du NIP, ainsi que lorsque la carte est avalée par un distributeur (cf. également chiffres 11 et 13). 9.7 Le/La titulaire du compte doit vérifier les relevés de compte concernés de préférence immédiatement, mais au plus tard 30 jours après leur réception (sous forme électronique ou physique) et annoncer sans délai à la 123 d éventuelles irrégularités, notamment les débits consécutifs à une utilisation abusive de la carte. Dans les dix jours après réception du formulaire d avis de dommage, celui-ci doit être renvoyé à la 123 dûment complété et signé. 9.8 Si des actes punissables ont été commis, l ayant droit à la carte doit faire une déclaration à la police. Il/Elle doit contribuer à clarifier le cas et à diminuer le dommage dans toute la mesure du possible. 10. Légitimation, débit et prise en charge du risque Toute personne qui se légitime à un appareil aménagé à cet effet en utilisant la carte et en composant le NIP correspondant ou en signant le justificatif de transaction est habilitée à effectuer la transaction correspondante. Cela vaut également si cette personne n est pas l ayant droit à la carte. En conséquence, la 123 est autorisée à débiter le compte du montant de la transaction effectuée et enregistrée. 11. Couverture des dommages en cas de non-responsabilité 11.1 Si l ayant droit à la carte a observé en tous points les conditions d utilisation de la carte (en particulier les obligations de diligence) et qu aucune faute ne lui est imputable, la 123 couvre les dommages qui résultent de l utilisation abusive de la carte par des tiers. Ne sont pas considérés comme «tiers» les ayants droit à la carte et leurs conjoints, les partenaires enregistrés, ainsi que les personnes vivant dans le même ménage que ceux-ci. Sont également pris en considération les dommages résultant de la falsification ou de la contrefaçon de la carte Les dommages couverts par une assurance ainsi que tout dommage consécutif éventuel, de quelque nature qu il soit, ne sont pas pris en charge. Par l acceptation de l indemnité, le/la titulaire du compte cède ses prétentions découlant du cas de dommage à la BEKB BCBE. 12. Exclusion de responsabilité s agissant des consultations aux DAB, pannes techniques et interruptions d exploitation 12.1 La 123 garantit nullement l exactitude et l intégralité des informations et données pouvant être obtenues aux DAB. En particulier, les renseignements concernant les comptes (soldes, relevés, transactions, etc.) sont provisoires et n engagent pas la 123. Il en va de même pour l ensemble des informations de la 123, qui ne constituent en aucun cas des offres contraignantes Les pannes techniques et les interruptions d exploitation qui excluent l utilisation de la carte ne donnent aucun droit à une indemnité en faveur de l ayant droit à la carte. 13. Blocage La 123 est en tout temps habilitée à bloquer la carte, sans en informer au préalable l ayant droit à la carte et sans avoir à en exposer les motifs. La 123 bloque la carte lorsque l ayant droit à la carte en fait la demande, lorsqu il annonce la perte de la carte et/ou du NIP, ainsi que lors de la résiliation de la carte ou de la clôture du compte qui lui est rattaché. Durant les heures d ouverture, un blocage doit être exigé auprès de la 123. En dehors des heures d ouverture des guichets, un ordre de blocage doit être annoncé à la centrale des cartes bancaires, puis confirmé sans délai à la 123. La 123 est habilitée à débiter le compte en cas de transaction effectuée au moyen de la carte avant que le blocage ne devienne effectif, le laps de temps habituellement requis pour l exécution d une telle opération étant pris en considération. Une carte bloquée est récupérée. Les frais de blocage peuvent être portés au débit du compte du/de la titulaire. 14. Validité et renouvellement de la carte 14.1 En principe, dans le cadre d une marche normale des affaires, une carte client/cliente est valable de manière illimitée La validité de la carte Maestro échoit à la fin de la date imprimée sur la carte. Si la marche normale des affaires le permet et à défaut de renonciation expresse de l ayant droit à la carte Maestro, cette dernière sera automatiquement remplacée par une nouvelle carte Maestro avant la fin de la date imprimée sur la carte. 15. Résiliation La résiliation de la carte est possible en tout temps. Est également considérée comme résiliation la révocation d une procuration accordée à un ayant droit à la carte par le client/la cliente. Après la résiliation, la carte Maestro doit être restituée sans délai et spontanément à la 123. Une demande anticipée de restitution ou une restitution anticipée de la carte ne donne pas droit au remboursement des frais annuels. Malgré la résiliation, la 123 demeure habilitée à débiter le compte de tous les montants résultant des transactions effectuées avant la restitution de la carte. 9

10 E Utilisation des services e-banking 1. Accès aux prestations e-banking 1.1 Les services e-banking englobent tous les services permettant d accéder aux prestations de services bancaires au moyen d appareils électroniques (ordinateur, téléphone mobile, etc.) tels que e-banking, SMS-services. 1.2 Pour l e-banking, l accès technique aux prestations s obtient par le biais d un fournisseur d accès choisi par le client/la cliente et d un logiciel spécial via Internet. 1.3 A accès aux services e-banking quiconque justifie de son identité au travers d un des processus de légitimation mis à disposition par la Le client/la cliente s engage à modifier aussitôt qu il/qu elle le recevra le premier mot de passe que la 123 lui remettra. 1.5 Toute personne qui justifie de son identité conformément au point 1.3 est réputée autorisée à utiliser les services e-banking. Dans le cadre de la prestation choisie, de son étendue et du type de mise à disposition, la 123 est autorisée à laisser la personne en question interroger le compte par le biais de services e-banking et en disposer. La 123 peut également accepter des ordres et des communications de cette personne. La 123 peut, en tout temps et sans indication de motifs, refuser de transmettre des informations et d accepter des instructions, ordres et communications par le biais de services e-banking et exiger du client/de la cliente qu il/qu elle s authentifie sous une autre forme (p. ex. par entretien personnel). 1.6 Le client/la cliente reconnaît sans réserve l ensemble des transactions effectuées sur ses comptes/dépôts par le biais de services e-banking après introduction de ses données personnelles d identification. Les instructions, ordres et communications qui parviennent à la 123 par cette voie sont réputés être rédigés et autorisés par le client/la cliente. 2. Devoirs de diligence des utilisateurs des services e-banking 2.1 Le client/la cliente s engage à garder secret le mot de passe et de protéger contre tout abus par des tiers les autres moyens de légitimation. Le mot de passe et le moyen de légitimation sont personnels et ne doivent être reproduits ou divulgués à des tiers. Le client/la cliente répond de l ensemble des préjudices qui pourraient résulter de la divulgation ou de la reproduction de ses moyens de légitimation. 2.2 Les obligations énoncées au point 2.1 valent également pour les fondé(e)s de procuration. Le client/la cliente répond vis-à-vis de la 123 de toute contravention auxdites obligations de la part du/de la fondé(e) de procuration. 2.3 Si le client soupçonne des tiers d avoir eu connaissance de ses moyens de légitimation, la 123 doit en être avertie sans délai, et l accès à l e-banking doit être bloqué. 2.4 Le client/la cliente répond de l utilisation même abusive de ses moyens de légitimation ou de ceux de ses fondé(e)s de procuration. 2.5 Le client/la cliente est tenu(e) de vérifier ses relevés de compte à leur réception et de contester par écrit tout manque de clarté ou toute erreur auprès de la 123 dans les 30 jours. Si aucune contestation n est formulée dans le délai de 30 jours, le relevé de compte est réputé accepté. 3. Exclusion de la responsabilité de la À l exception des documents selon le chiffre 10, la 123 ne répond ni de l exactitude ni de l intégralité des données transmises par elle via e-banking. Les indications concernant les comptes/dépôts (soldes, mouvements, etc.) ainsi que les données librement accessibles concernant les cours boursiers ou les cours des devises sont provisoires et n engagent pas la 123. Les données e-banking ne constituent jamais des offres contraignantes, à moins que celles-ci soient expressément désignées comme telles. 3.2 La 123 ne répond pas des conditions techniques d accès à ses prestations offertes par des fournisseurs d accès tiers. 3.3 Le trafic e-banking passe par Internet. La 123 décline toute responsabilité en cas de préjudice résultant de l utilisation d Internet. En particulier, la 123 ne répond pas des dommages résultant de défauts techniques, ou de surcharges présumées du réseau. 3.4 Si des risques menacent la sécurité, la 123 se réserve le droit d interrompre en tout temps les services e-banking jusqu à l élimination de ces risques. Elle décline toute responsabilité en cas de préjudice pouvant résulter de cette interruption. 3.5 La 123 décline toute responsabilité en cas de préjudice supporté par le client/la cliente, résultant de l inexécution d engagements contractuels ainsi qu en cas de préjudices indirects ou de dommages consécutifs tels que manque à gagner ou prétentions de tiers. 4. Ordres de bourse 4.1 Le traitement/la comptabilisation des ordres de bourse n intervient pas 24 heures sur 24. Il/Elle peut p. ex. être retardé(e) par le traitement technique, la réglementation des jours fériés ou les heures/jours de négociation de la Bourse concernée. 4.2 La 123 décline toute responsabilité si des ordres ne devaient pas être exécutés dans les délais et en cas de dommages (en particulier pertes de cours), pour autant qu elle ait fait preuve de la diligence usuelle. 5. Blocage/résiliation 5.1 Le client/la cliente peut faire bloquer par téléphone auprès de la 123 son accès ou celui de ses fondé(e)s de procuration aux services e-banking. Le blocage ne peut être demandé que pendant les heures d ouverture normales. De plus, le client/la cliente peut bloquer avec effet immédiat son propre accès aux services e-banking de la plateforme e-banking. La saisie erronée répétée du mot de passe conduit également au blocage de l accès. 5.2 Le blocage qui est le fait du client/de la cliente ne peut être levé qu avec le consentement du client/de la cliente. 5.3 La 123 est en droit de bloquer avec effet immédiat l accès aux prestations, en totalité ou en partie, en tout temps, p. ex. en cas de soupçon d abus, de danger imminent ou pour des raisons réglementaires. 5.4 La 123 et le client/la cliente sont en droit de résilier sans préavis et avec effet immédiat les prestations de service e-banking. 10

11 6. Procuration L octroi de procurations et leur étendue sont régis par les dispositions du Contrat de base. Les dispositions contraires ainsi que le point 1.6 ci-dessus demeurent réservés. 7. Secret bancaire Le client/la cliente prend acte du fait qu Internet est un réseau ouvert sur lequel transitent des données qui franchissent ainsi régulièrement les frontières de façon incontrôlée et que, de ce fait, bien que le transfert de données soit chiffré, il ne peut être exclu que des tiers en Suisse ou à l étranger puissent remonter à une relation bancaire existante. Cela vaut également pour un transfert de données dont l expéditeur et le destinataire se trouvent en Suisse et dont les paquets de données sont cryptés, étant donné que l expéditeur et le destinataire ne le sont pas. 8. Risques en matière d e-banking 8.1 Bien que la banque utilise des procédés chiffrés présentant un niveau de sécurité élevé, une sécurité absolue ne peut jamais être garantie. 8.2 Le client/la cliente est en particulier conscient(e) des risques ci-après. Une connaissance lacunaire du système et des mesures de sécurité insuffisantes peuvent faciliter l accès illicite aux données. Il incombe au client/à la cliente de s informer des mesures de sécurité qui s imposent et de protéger son ordinateur au moyen de logiciels et programmes de protection à jour. Le fournisseur d accès dispose des capacités techniques permettant d établir et d exploiter les caractéristiques de trafic du client/de la cliente, et d établir ainsi quand et avec qui le client/la cliente est entré(e) en relation. Le risque subsiste de voir un tiers accéder de manière inaperçue à l ordinateur du client/de la cliente pendant l utilisation d Internet. Ce risque survient notamment lorsque des logiciels de source douteuse sont utilisés. Le risque subsiste qu un virus infecte l ordinateur lors de l utilisation d Internet. Des logiciels dédiées peuvent s avérer utile pour le client/la cliente dans sa quête de sécurité. 9. Restrictions d importation et d exportation Le client/la cliente sait qu il/qu elle pourrait violer les restrictions d importation/d exportation relatives aux algorithmes de chiffrement s il/si elle décidait d utiliser les applications e-banking depuis l étranger. 10. Mise à disposition par voie électronique de pièces bancaires dans l e-banking 10.1 Le client/la cliente peut demander à la 123 qu elle lui mette à disposition par voie électronique dans l e-banking des pièces bancaires au format PDF telles que relevés de compte, avis de transaction, décomptes boursiers, bouclements de compte, attestations fiscales, etc. ci-après dénommées «documents». Il incombe au client de disposer des capacités techniques permettant de lire les fichiers au format PDF Le client/la cliente accepte que la transmission de documents par voie électronique équivaut à une transmission par voie postale, et que les documents électroniques sont réputés délivrés dès le moment de leur mise en ligne. Cela vaut également lorsque le client/la cliente est, de manière temporaire ou durable, dans l impossibilité d accéder à l e-banking de la 123. Il/elle prend en outre acte que d autres personnes disposant d une procuration sur le compte peuvent également consulter les documents électroniques Les documents électroniques sont à disposition pour une durée de deux ans à compter de leur mise en ligne. Passé ce délai, ils sont supprimés et ne peuvent plus être délivrés au format électronique. Ces documents peuvent toutefois toujours être commandés au format papier auprès de la 123, moyennant facturation des frais engendrés La client/la cliente est seul(e) responsable de la consultation des documents. Il/Elle répond de tous les dommages qui pourraient résulter d une consultation tardive des documents. Cela vaut en particulier s agissant des avis de débit LSV avec droit d opposition La délivrance des documents électroniques suit la même périodicité que celle des documents papier. La 123 ne garantit pas que les documents électroniques soient acceptés dans le cadre d une procédure juridique. Sont juridiquement contraignantes les données disponibles auprès de la Le mandat de transmission électronique de documents peut être révoqué en tout temps par le client/la cliente ou par la 123. La révocation est sujette à réception. Dès réception de la révocation par la 123, tous les documents futurs sont transmis au format papier à l adresse communiquée à la

12 F Disposition relatives au trafic des paiements 1. Champ d application 1.1 Les dispositions qui suivent s appliquent à l exécution et à la réception de virements nationaux et transfrontières (ci-après «ordres de paiement») dans toutes les monnaies. Elles s appliquent à tous les ordres de paiement traités par la 123, indépendamment du produit de paiement employé pour le traitement de la transaction. 1.2 Les présentes dispositions ne s appliquent pas aux opérations effectuées au moyen d une carte de crédit, de débit ou de client/cliente, ni à celles effectuées par système de recouvrement direct. 2. Données fondamentales d un ordre de paiement Pour l exécution d un ordre de paiement, le client/la cliente doit entre autres fournir à la 123 les informations suivantes : numéro de compte ou IBAN (International Bank Account Number) du compte à débiter ; nom et prénom ou raison sociale, ainsi qu adresse complète du client/de la cliente ; montant et monnaie à transférer ; numéro de compte ou IBAN du bénéficiaire/de la bénéficiaire; nom et prénom ou raison sociale, ainsi qu adresse complète du domicile ou du siège du bénéficiaire/de la bénéficiaire ; identification formelle de l institut financier du bénéficiaire/de la bénéficiaire (BIC, numéro de clearing, ou nom et adresse de l institut financier) ; date d exécution souhaitée ; date et signature en cas d ordre écrit. En cas d ordre électronique, les dispositions relatives à la prestation électronique s appliquent. 3. Conditions de traitement d un ordre de paiement 3.1 L ordre de paiement n est traité en principe que si les données essentielles requises sont fournies, qu elles ne présentent aucune contradiction, et qu elles correspondent à celles dont dispose la Lors de l utilisation de l IBAN, le client/la cliente, en son rôle tant de donneur/donneuse d ordre que de bénéficiaire d un paiement, déclare approuver que l ordre de paiement soit traité exclusivement au moyen de l IBAN. Il n est en principe effectué aucun recoupement avec le nom et l adresse du bénéficiaire/de la bénéficiaire. La 123 se réserve le droit d effectuer néanmoins ce recoupement selon sa libre appréciation et de rejeter l ordre de paiement en cas de non-concordance de données essentielles. Ce droit demeure réservé également à l institut financier du bénéficiaire/de la bénéficiaire. En cas de rejet pour ces motifs, la 123 est autorisée à signaler cette non-concordance à l institut financier du donneur/de la donneuse d ordre. 3.3 La 123 a le droit, mais pas l obligation, d exécuter l ordre de paiement malgré l imprécision ou l absence de certaines données, pour autant qu elle soit en mesure de les corriger ou de les compléter de manière indubitable. 3.4 Le client/la cliente doit disposer au moment de l exécution du paiement sur son compte à débiter d un avoir librement disponible ou d une limite de crédit librement disponible correspondant au moins au montant de l opération. La 123 est libre de décider d exécuter ou non un ordre de paiement malgré une couverture insuffisante. 3.5 Si un client/une cliente passe divers ordres dont le montant total excède son avoir disponible ou la limite de crédit qui lui a été accordée, la 123 peut, sans égard à la date ou à la date de réception, décider librement quels ordres elle entend exécuter. 3.6 Une fois l ordre exécuté, le compte indiqué par le client/ la cliente est débité à la date d exécution. 4. Virement conformément à la norme SEPA Afin qu un ordre de paiement puisse être effectué conformément aux normes SEPA (acronyme de Single Euro Payment Area, normes définies pour le trafic des paiements nationaux et transfrontières en euro), il faut que l ordre de paiement soit libellé en euros ; l ordre de paiement fasse mention du BIC de l institut financier et de l IBAN du compte à créditer du bénéficiaire/de la bénéficiaire ; s agissant des frais, le «partage des frais» (SHA) doit être sélectionné. Pour de plus amples informations en fait de virements selon les normes SEPA, veuillez vous référer à la fiche spécifique disponible auprès de la 123 ou consultable sur Internet. 5. Ordre groupé Dans le cas d un ordre groupé, toutes les conditions précisées aux chiffres 2 et 3 ci-avant doivent être remplies par chacun des ordres individuels qui le composent, faute de quoi la 123 peut rejeter la totalité de l ordre sans le traiter. 6. Rejet d un paiement au débit ou au crédit (infraction à des dispositions légales et des instructions internes) 6.1 Si une ou plusieurs conditions à l exécution d un ordre de paiement ne sont pas remplies et si les données manquantes ou erronées ne sont pas ajoutées ou rectifiées par la 123, la 123 n exécute pas l ordre en question. L ordre de paiement peut également être rejeté par une autre partie impliquée dans le processus de virement. Si le montant du virement a déjà été débité, celle-ci le réinscrit auprès de la 123 avec la date de valeur de sa réception. 6.2 Si la 123 est en mesure d éliminer par ses propres moyens le motif de rejet de l ordre de paiement, elle a le droit, mais pas l obligation, d exécuter à nouveau l ordre de paiement sans consultation du donneur/de la donneuse d ordre. 6.3 Les ordres de crédit présentant des données insuffisantes sont en règle générale retournés à l institut financier du donneur/de la donneuse d ordre après déduction de frais. Dans le cas d un tel renvoi, la 123 a le droit de communiquer à toutes les parties concernées par le processus de virement (y compris au donneur/à la donneuse d ordre) le motif empêchant l écriture au crédit (exemple : «compte soldé»). 6.4 La 123 n est pas tenue d exécuter des ordres de débit ou de traiter des ordres de crédit qui contreviennent à la législation en vigueur, aux dispositions réglementaires, à des sanctions nationales ou internationales, ou à des ordonnances édictées par des autorités ayant compétence ou qui, de toute autre manière, sont en désaccord avec des règles de comportement internes ou externes. La 123 ne répond pas des éventuels retards résultant de clarifications nécessaires, à moins qu elle ait manqué aux obligations de diligence usuelles pour ce type d opérations. 12

13 7. Date de débit et de crédit 7.1 Si une date de débit ou de crédit tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (bancaire), la 123 a le droit d exécuter le débit ou le crédit le jour ouvrable bancaire suivant. 7.2 Le client/la cliente prend note du fait que le compte du bénéficiaire/de la bénéficiaire peut aussi être crédité avec un certain décalage en raison de la réglementation des jours ouvrables et fériés (bancaires) spécifique à chaque pays. 8. Avis de débit et de crédit Les avis de débit et de crédit sont généralement mis à la disposition du client/de la cliente dans un délai d un mois au maximum, sous réserve de conventions particulières concernant le moment de la mise à disposition ainsi que la forme et la nature de l avis. 9. Conversion monétaire/risque de change 9.1 Les transferts en devises se font systématiquement vers le compte mentionné dans l ordre de virement, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le compte et de la monnaie du montant au crédit. La conversion se fera au cours d achat ou de vente de la devise en vigueur le jour du traitement de l ordre. 9.2 Les éventuels risques de change p. ex. en cas de recrédit lié à un rejet sont assumés par le client/la cliente. 10. Droit de la 456 à exiger le remboursement du montant crédité Après exécution d une opération au crédit et indépendamment d un bouclement de compte qui serait intervenu entretemps, la 123 est autorisée à débiter du compte du client/de la cliente ou à récupérer de toute autre manière le montant crédité, y compris intérêts à compter de la date du crédit, s il s avère que l opération au crédit a été effectuée par erreur (p. ex. en double) ou à tort. La 123 informe le client/la cliente sans délai d un tel débit. 11. Particularités propres à certains pays et certaines monnaies 11.1 Les particularités propres à certains pays et certaines monnaies (limitations réglementaires ou légales, troubles politiques, catastrophes naturelles, etc.) peuvent retarder, voire empêcher l exécution d opérations de débit ou de crédit, sans que la responsabilité de la 123 ne saurait être engagée. La 123 ne répond donc pas des blocages, retards ou non-exécutions d ordres de paiement pour de tels motifs ni des dommages qui en résulteraient La 123 se réserve le droit de restreindre ou d interrompre le trafic des paiements depuis ou vers certains pays ou dans certaines monnaies. Le client/la cliente est informé(e) sous une forme appropriée de telles restrictions ou interruptions. Le client/la cliente est tenu(e) d observer les dispositions et spécificités se rapportant au trafic des paiements depuis et vers les pays en question. 12. Prix 12.1 La 123 a le droit de percevoir des émoluments pour l exécution d ordres de paiement et pour les prestations supplémentaires y afférentes (p. ex. reproduction de données ou tâches manuelles liées à des instructions spécifiques du client), ainsi que pour les conversions monétaires Les frais à payer par le client/la cliente peuvent comprendre des coûts facturés à la 123 au titre de sa participation à une transaction de paiement S agissant des prix et conditions, le chiffre 8 des Conditions générales s applique. 13. Heures-limites de soumission Les heures-limites de soumission des ordres sont communiquées au client sous une forme appropriée. Tout ordre de paiement soumis après l heure-limite ne pourra en principe être exécuté que le jour ouvrable bancaire suivant. 14. Traitement et transmission des données 14.1 Le client/la cliente donneur/donneuse d ordre accepte que lors de l exécution d opérations dans toute monnaie, les données qui le/la concernent, en particulier son nom, adresse et numéro de compte/iban, soient communiquées aux instituts financiers (en particulier aux banques de correspondance nationales et étrangères de la 456), aux exploitants de systèmes de trafic des paiements comme SIC (Swiss Interbank Clearing) ou SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) et aux bénéficiaires en Suisse comme à l étranger, et que ceux-ci puissent transmettre ces données pour traitement subséquent ou aux fins de sauvegarde à des tiers mandatés dans d autres pays Le client/la cliente bénéficiaire prend note du fait que les données communiquées par lui/elle au donneur/ à la donneuse d ordre peuvent également être traitées ou transmises par les systèmes mentionnés ci-dessus Le client/la cliente prend en outre note que les données transmises à l étranger ne sont plus protégées par le droit suisse, mais qu elles sont soumises au droit du pays étranger concerné, et que les lois et les autorités étrangères peuvent exiger la communication de ces données aux autorités ou à d autres tiers. 13

14 Règlement de la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Bernoise SA Règlement Relatif au compte de prévoyance Epargne 3 Se fondant sur l art. 82 de la LPP, la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la Banque Cantonale Bernoise SA, dénommée ci-après «la Fondation», recueille des versements sur des comptes de prévoyance servant exclusivement et irrévocablement à la prévoyance selon les dispositions suivantes. 1. But Conformément à son but statutaire, la Fondation a pour objet le recueil de capitaux de prévoyance au sens de l art. 82 LPP, leur placement et leur gestion à des conditions aussi avantageuses que possible. Pour ce faire, elle s appuie avant tout sur les services de sa fondatrice et, s il y a lieu, sur d autres organisations ou institutions qui lui sont liées. 2. Convention de prévoyance La Fondation conclut, conformément au présent Règlement et aux dispositions légales et statutaires y afférentes, des conventions de prévoyance avec des contractants privés. Le contractant décide à lui seul du rythme de financement et du montant de chaque versement. Le contractant peut conclure plusieurs conventions de prévoyance avec la Fondation, et le total des versements ne doit pas excéder le montant maximal des paiements admis. La répartition d avoirs de prévoyance existants n est pas possible. 3. Formes de prévoyance 3.1 Comptes de prévoyance La base de toute convention de prévoyance est constituée par l accumulation de capitaux d épargne sur des comptes individuels de prévoyance que la Fondation ouvre au nom du contractant auprès de la Banque Cantonale Bernoise SA, dénommée ci-après «123». Les avoirs concernés sont rémunérés au moins au taux servi sur les comptes d épargne ordinaires de la 123. Les Conditions générales de la 123 font foi en matière de tenue du compte de prévoyance. 3.2 Placement en titres Si le solde du compte individuel de prévoyance dépasse le montant de base fixé par la Fondation, le contractant peut charger celle-ci d acquérir ou de vendre pour un montant correspondant à ce dépassement des parts de l institution partenaire de la 123 à débiter ou à créditer sur son compte. Si ces placements font l objet de distributions, celles-ci sont considérées comme une rémunération du capital. Pour les parties de l avoir de prévoyance investies dans des parts, tout droit à un rendement minimal ou au maintien de la valeur du capital est exclu. C est le contractant qui supporte le risque de placement. Les prescriptions de placement légales en vigueur en matière de capital de prévoyance doivent être respectées. Les ordres qui enfreindraient les prescriptions de placement légales ne sont pas exécutés. 3.3 Assurance-risque Si le contractant souhaite compléter sa prévoyance personnelle par la conclusion d une police-risque, il peut charger la Fondation de conclure une assurance en sa faveur auprès d une compagnie d assurances suisse concessionnée. La Fondation verse directement les primes correspondantes à la compagnie d assurances par le débit du compte du contractant ; inversement, les ristournes éventuelles ou participations au bénéfice de l assurance sont créditées sur le compte de prévoyance. 4. Gestion par la 456 Le Conseil de fondation de la Fondation de prévoyance Epargne 3 mandate la 123 de la gestion de la Fondation. Les personnes de la 123 autorisées à signer sont habilitées à agir au nom de la Fondation, en particulier à conclure des conventions de prévoyance et à accomplir tout acte juridique entre la Fondation et les contractants. Le Conseil de fondation peut révoquer ou modifier en tout temps cette procuration. A la fin de chaque exercice, la 123 soumet un rapport de gestion au Conseil de fondation. L exercice annuel correspond à l année civile. 5. Relevé de l état de fortune La Fondation établit annuellement un relevé de l état de fortune du contractant ainsi qu une attestation relative à l imposition fiscale à l intention de l autorité de taxation. Le relevé sur l état de la fortune destiné au contractant donne également des renseignements sur les placements opérés, le mouvement, les revenus et les primes d assurance payées. 6. Durée ordinaire de la prévoyance 6.1 Lors de la retraite Lors de la retraite, mais au plus tôt cinq ans avant de jouir des prestations de l AVS, mais en tout cas à l âge AVS, le contractant a droit au versement de la totalité du capital de prévoyance, y compris les intérêts et les intérêts composés. Si le contractant prouve qu il continue de travailler, le retrait peut être repoussé jusqu au maximum cinq ans après avoir atteint l âge de la retraite AVS ordinaire et des versements peuvent être effectués à hauteur du montant légal. 6.2 En cas de décès De la même façon, le capital de prévoyance avec intérêts et intérêts composés est échu lors du décès du contractant (voir ch. 8). 6.3 Polices-risque En ce qui concerne le versement de prestations éventuelles provenant d une police-risque, les dispositions du contrat d assurance ad hoc sont applicables. 7. Résiliation anticipée de la convention de prévoyance et retrait des fonds Le contractant a le droit de demander au plus tôt cinq ans avant l âge de la retraite ordinaire la résiliation anticipée de la convention de prévoyance. Un versement anticipé de l avoir de prévoyance avant cette date n est possible, cas échéant avec l accord du conjoint, que sur demande écrite du contractant, dans les cas suivants exclusivement: a) si le contractant est mis au bénéfice d une rente entière d invalidité de l assurance-invalidité fédérale et le risque d invalidité n est pas assuré; b) si le contractant affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d impôt ou l utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance; c) en cas de cessation d une activité indépendante du contractant pour reprendre une activité indépendante différente, ou d) si le contractant commence une activité indépendante et n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; e) si le contractant quitte définitivement la Suisse, ou f) en cas d amortissement d une hypothèque sur un logement que le contractant habite lui-même, ou g) au cas où le contractant affecte le montant à l acquisition ou à la construction d un logement pour ses propres besoins ou à la participation à une habitation pour ses propres besoins Libre passage Le libre passage, au sens du ch. 7 lettre b est garanti. Dans ce cas, le contractant doit dénoncer la convention passée avec la Fondation moyennant un délai de trois mois. 14

15 7.2 Encouragement à la propriété du logement Le contractant a la possibilité, conformément à l Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), d utiliser ou de mettre en gage le capital de prévoyance pour acquérir un logement en propriété pour ses propres besoins ainsi que pour différer l amortissement des prêts hypothécaires qui le grèvent. Les retraits pour un tel usage peuvent être effectués tous les cinq ans. 7.3 Cession, compensation et mise en gage Pour le surplus, les capitaux de prévoyance ne peuvent être ni retirés, ni cédés, ni mis en gage prématurément. Le versement en liquide à des ayants droit mariés n est possible qu avec l accord du conjoint. Les droits à des prestations de vieillesse peuvent, conformément à l art. 4 al. 3 OPP 3, être cédés tout ou partie au conjoint ou lui être attribués par le tribunal, si le régime matrimonial est dissolu pour une autre cause que le décès. 8. Ordre des bénéficiaires Sont bénéficiaires les personnes suivantes: a) en cas de survie, le contractant b) en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l ordre suivant: 1. le conjoint survivant, 2. les descendants directs ainsi que les personnes à l entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs, 3. les parents, 4. les frères et sœurs, 5. les autres héritiers. Par communication écrite à la Fondation, le contractant peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes citées sous lettre b, chiffre 2 et préciser leurs droits. Par communication écrite à la Fondation, le contractant est autorisé à modifier l ordre des bénéficiaires énumérés sous lettre b, chiffres 3 à 5 et de préciser les droits de chacune de ces personnes. Les personnes physiques selon lettre b, chiffre 2 à l entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle doivent être communiquées à la Fondation par écrit. La personne qui a vécu en communauté de vie avec le contractant selon lettre b, chiffre 2 doit fournir la preuve écrite de la vie commune sans interruption pendant les cinq dernières années dans un délai d un mois suivant le décès du contractant. Si le contractant n a pas précisé les droits des bénéficiaires, la Fondation partage l avoir à parts égales en fonction du nombre de têtes, si plusieurs bénéficiaires appartiennent au même groupe. 9. Versement/prolongation de la prestation La totalité de l avoir de prévoyance devient exigible avec la naissance d un motif de clôture, respectivement de résiliation selon le chiffre 6, respectivement 7 du règlement et ne peut être prolongé que dans le cadre des conditions légales. Les contractants mariés doivent produire l accord écrit du conjoint pour le versement selon le chiffre 7, lettres c) à g). Le contractant doit prouver à la Fondation le bien fondé du motif avancé pour le versement, respectivement le paiement en liquide, respectivement la raison de la prolongation au moyen de justificatifs. La Fondation se réserve le droit de procéder à des élucidations supplémentaires. En cas de litiges portant sur la personne de l ayant-droit, la Fondation est autorisée à consigner l avoir de prévoyance conformément aux art. 96 et 472 ss du CO. A l exception des cas énumérés au chiffre 7 (résiliation anticipée et retrait des fonds), les capitaux de prévoyance ne peuvent être ni retirés prématurément, ni cédés, ni mis en gage. Si le/la bénéficiaire ne donne pas à la Fondation des instructions claires pour le paiement dans les 30 jours après avoir atteint l âge de la retraite AVS ordinaire, respectivement après que la Fondation ait eu connaissance du décès du contractant, la Fondation est autorisée à transférer les prestations échues sur un compte libellé au nom du contractant auprès de la 123. A cet effet, la Fondation est autorisée à ouvrir un compte au nom du contractant auprès de la 123. Dans le cas de placements en titres, selon le chiffre 3.2, la Fondation a le droit de vendre les parts selon le chiffre 3.2 et de transférer l avoir sur un compte libellé au nom du contractant auprès de la Traitement fiscal Les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont régies par les dispositions de l Ordonnance fédérale du même nom (OPP 3). Pour que les paiements annuels puissent être déduits des impôts, ils doivent être encaissés par la Fondation assez tôt pour qu ils puissent être comptabilisés avant la fin de l année civile. Une bonification rétroactive des montants est exclue. Le versement de prestations de prévoyance est soumis à l obligation d annonce conformément à la Loi fédérale sur l impôt anticipé. 11. Partenariat enregistré entre personnes de même sexe Pour autant que prescrit légalement, les partenaires enregistrés seront assimilés à un couple marié dans la mesure où la loi le prescrit. 12. Modification du présent règlement La Fondation se réserve le droit de procéder à toute modification des présentes dispositions. Celles-ci seront communiquées au contractant par circulaire ou selon une autre méthode appropriée. Elles sont considérées comme acceptées sauf opposition dans un délai d un mois. Les changements de dispositions légales contraignantes à la base du présent règlement demeurent réservés et s appliquent dès leur entrée en vigueur également au présent règlement. 13. Changement d adresse et des données personnelles Les changements d adresse et de données personnelles (en particulier de l état civil) du contractant doivent être immédiatement communiqués à la Fondation. La Fondation décline toute responsabilité pour les conséquences d indications insuffisantes, tardives ou inexactes concernant l adresse ou les données personnelles. Le contractant doit veiller à ce que les relations entre lui et la Fondation puissent être maintenues. S il n est plus possible d établir une relation avec le contractant malgré les recherches engagées, la Fondation appliquera les mesures prévues dans les directives de l Association suisse des banquiers sur le traitement des fonds en déshérence. 14. Frais La Fondation peut fixer des frais d administration en dédommagement de la tenue et de la gestion des avoirs de prévoyance. Pour des travaux spéciaux, des frais de dossier peuvent être demandés. 15

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