RAPPORT d ETAPE (octobre 2007)

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1 MAROC Programme de recherche conjoint : Gouvernance de la biodiversité pour une gestion patrimoniale de l'environnement (GOVBIO) Olivier BARRIERE (IRD Unité Espace), Mohamed AÏT HAMZA (Université Rabat & Institut Royal pour les Etudes Amazigh), Mohamed SABIR & Mohamed QARRO (ENFI) Avec l appui de l ORMVAO Avec la participation de Lahcen NAJIM (assistant) et de Fabrice MAGNIN-FEYSOT & Emilie DUBOIS (stagiaires IRD & PNUD/Projet CBTHA) RAPPORT d ETAPE (octobre 2007) La réalisation de cette recherche en cours entre dans le cadre d un partenariat de recherche entre l IRD, l ORMVAO (Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate), l ENFI (Ecole Nationale Forestière d Ingénieurs) et la Faculté des sciences humaines de l Université de Rabat. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ce travail s intègre dans une programmation de l Agence Nationale de la Recherche (France) du projet Agriculture et Développement Durable COPT (Conception d Observatoire des Pratiques Territorialisées) 1

2 Introduction : l enjeu fondamental de la régulation de l accès aux ressources naturelles renouvelables pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification Le mode d accès aux ressources naturelles conditionne les pratiques sur l environnement (la biocénose, les biotopes, les écosystèmes). Il va permettre une artificialisation du milieu plus ou moins élevée, déterminer un niveau de régénération des ressources naturelles, provoquer, accentuer ou contrer un processus de dégradation, maintenir ou éroder la biodiversité, etc. L accès constitue la clef de la gestion agro-sylvo-pastorale et environnementale. La pérennité de la ressource va dépendre de la relation des acteurs entre eux, de leurs stratégies d exploitation, des enjeux de pouvoir et de décision sur les éléments environnementaux et fonciers. L ensemble des pratiques adoptées sur les ressources va conditionner leur devenir. La forme et le niveau d emprise sur ces dernières se définissent à travers cinq actions : cheminer (se déplacer), prélever, exploiter, aliéner, exclure. L apport des travaux en cours de la programmation GOVBIO est d opérer le passage d une gestion effective (c est-à-dire existante) à une gestion intentionnelle, qui consiste à orienter le comportement des acteurs dans une perspective de développement durable. Mais comment y parvenir? Les pratiques de terrain sont issues de savoirs locaux, et parfois importées ou influencées par des effets exogènes. Elles reposent fondamentalement sur un complexe de modèles de comportements qui vont conditionner les façons de faire, de penser, de dire et à l issue de décider. Ces modèles d ordres psychosocio-cognitives et culturels traduisent les ordres juridiques qui se déclinent en systèmes de droits. La régulation juridique dans toutes ses expressions va conditionner ainsi les pratiques agro-sylvo-pastorales. L objectif est de parvenir à impliquer et responsabiliser l ensemble des acteurs concernés par la formation d un droit local négocié légalisé et en relation avec la législation et le droit international. La concrétisation d un lien entre le local, le national et le mondial permet de définir une gouvernance locale participative opérante. Le besoin d informations spatialisées, d ordre quantitatif et qualitatif associé au besoin de générer un espace de médiation, de rencontre, de concertation et de négociation autour de la régulation locale conduit à la proposition d un observatoire territorial des pratiques et de l environnement (OPTE). 2

3 Le rapport d étape des travaux effectués depuis 2005 part de la convention de programme GOVBIO signée en mars 2007 (termes de références scientifiques) pour l étude d une gouvernance pour un développement durable autour de la régulation de l accès aux ressources : proposition d un avant-projet de charte assorti d un observatoire territorial des pratiques et de l environnement. Légende : sur le pâturage de Azaghar N Yger 3

4 Introduction : I. Termes du programme de la convention de recherche (GOVBIO) II. Une gouvernance pour un développement durable II.1. Le droit sur la gestion des ressources pastorales et forestières par le législateur, fondé sur un rapport d appropriation 1.1. La prédominance du régime de la propriété collective pour les parcours pastoraux De la propriété au droit de jouissance : quel droit de propriété et pour qui? Une indivision fragile : une possession de fait par les défrichements libres et une «melkisation» de la terre cultivée Quelles compétences et obligations ont les communautés pour gérer les ressources naturelles des terres collectives? 1.2. La centralisation de la gestion forestière par un régime hérité du Protectorat 1.3. Les régimes fonciers déclinés en termes d appropriation La consécration du droit de propriété : l immatriculation foncière Du concept de droit de propriété 1.4. Les perspectives d un régime patrimonial comme facteur d inclusion des acteurs dans une gouvernance locale concertée : patrimoine foncier collectif et patrimoine forestier national Une démarche technique d aménagement peu intégratrice des acteurs concernés Le patrimoine commun comme fondement d une gouvernance locale Une nature juridique à construire II.2. La pratique juridique locale sur les ressources agro-sylvo-pastorales : l exemple d un droit endogène légalisé 2.1. Une grille de lecture des droits locaux 2.2. Une régulation locale négociée entre acteurs et mise par écrit II.3. Une gouvernance locale négociée : la charte de territoire 3.1. L expérience d une recherche-action sur le territoire Aït Zekri 3.2. Une gouvernance locale environnementale négociée : charte de territoire et observatoire La charte de territoire : définition et enjeux Comment parvenir à l adoption d une charte de territoire? II.4. Une gouvernance locale négociée : perspectives d un observatoire territorial des pratiques et de l environnement 4.1. Qu est-ce qu un observatoire territorial des pratiques et de l environnement (OTPE)? 4.2. Quel est l intérêt de soutenir ce projet d observatoire? 4.3. Comment l observatoire permet de concourir au développement durable? 4.4. Vocations de l observatoire : une approche participative 4.5. Les étapes du processus de co-construction de l observatoire II.5. Un dispositif de gouvernance territorial : Charte + Observatoire + PIC 5.1. Articulation entre la charte, l observatoire et le plan intégré de conservation 5.2. Relation Charte/Observatoire 5.3. Indicateurs préconisés Conclusion : l ordre du droit négocié 4

5 I. Termes du programme exprimé dans la convention de recherche (GOVBIO) signée le 7 mars 2007 à Rabat/Paris entre les quatre partenaires (IRD, ENFI, ORMVAO, Université de Rabat) La gouvernance environnementale des espaces et des espèces est conçue comme un processus de prise de décision et de mise en œuvre de politiques publiques environnementales de l Etat et des collectivités locales. Une gouvernance patrimoniale de l environnement résulte de l expression d un système juridique porteur de la co-viabilité des systèmes d exploitation et des systèmes écologiques. Ce système se définit au travers de catégories de droits sur le contrôle de l'espace, l'accès aux espèces (éléments naturels renouvelables), l appropriation de la ressource (élément économique) et la préservation de la diversité biologique. La conservation des écosystèmes et de la biocénose n étant le monopole de personne, elle doit être prise en charge par tous les rouages socio-politiques et de prise de décision. Elle implique une régulation des pratiques des acteurs intervenant sur les milieux et les espèces et doit répondre au souci de leur responsabilisation. Elle doit aussi nécessairement limiter leur marge de manœuvre pour circonscrire les stratégies de chacun dans un cadre opérationnel. Objectif : Relier les dynamiques sociales et environnementales pour une gestion opérationnelle de l environnement (préservation de la biodiversité et lutte contre la désertification) sur la base d une plate-forme technologique. Clef : Promouvoir une organisation juridique et institutionnelle des milieux et des espèces soutenant un développement durable, dans l intérêt des générations présentes et futures. Méthode : Analyse scientifique des interactions socio-économiques, anthropo-juridiques et environnementales (sol, eau, végétation). 1. Une gestion de l environnement ouverte sur la biodiversité Notre recherche porte sur la mise en oeuvre d une gestion patrimoniale de la biodiversité via l étude des modes de régulation environnementale. L'organisation de cette gestion conduit à responsabiliser l'ensemble des acteurs aux différents niveaux local et national, par le biais d'une répartition des droits et des devoirs sur les espaces et les ressources. L objet est d assurer la gestion des ressources naturelles et de l environnement par les acteurs concernés dans leur espace territorial d intervention. 2. Les populations face à la gestion des espaces et des espèces Le patrimoine naturel et culturel qui doit être géré actuellement constitue le potentiel de subsistance et de survie des générations futures et leur espace fondamental de liberté. Par ailleurs, la sécurité alimentaire nécessite un niveau de production qui ne peut être atteint de façon durable qu en effectuant une exploitation raisonnée du milieu. Ces préoccupations seraient ici assumées par l ensemble des centres de décision (l'etat et les instances décentralisées ou les collectivités locales) qui ont la charge de prendre toutes les mesures et les dispositions pour assurer la conservation du patrimoine biologique et inciter, puis soutenir et développer le processus économique de production alimentaire. 3. Les pratiques des acteurs sociaux et leur responsabilisation vis-à-vis de la biodiversité La recherche porte sur l adaptation des modes de régulation à l état des ressources et des écosystèmes. Cet objectif conduit à développer une définition juridique des notions de «patrimoine» et de «droits des générations futures» sous deux aspects, théorique et appliquée, aux différentes échelles en partant du locale jusqu au supranational. 5

6 4. La valeur patrimoniale de la diversité biologique Dans les milieux à forte contrainte (zones arides et semi-arides) ou soumis à la déforestation, l enjeu est de parvenir à garantir un minimum d expression biologique malgré les aléas climatiques et anthropiques. Le maintien des espèces végétales et animales en tant que ressources actuelles ou potentielles (par ex. génétiques) devient une priorité au sein d une gouvernance environnementale qui reconnaît à la biodiversité une valeur patrimoniale. 5. Dispositif méthodologique Les objectifs du présent programme nécessitent de développer une plate-forme technologique permettant de : - synthétiser et interroger les observations hétérogènes acquises sur les rapports sociétés/environnement : d une part au moyen d enquêtes socio-économiques, anthropojuridiques ; d autre part avec l analyse des données écologiques et avec les produits dérivés de la télédétection satellitaire; - modéliser les dynamiques d interaction et d en évaluer les impacts sur les milieux, au court et au long terme. 6. Trois grands axes de travaux - Observation environnementale : évaluation d indicateurs pertinents des états des milieux et des ressources. - Evaluation des impacts des pratiques d emprise et d exploitation par l homme de l espace, des ressources et de la biodiversité : conduire à dégager spécifiquement la diversité des modes de régulation d accès, de contrôle et de gestion des milieux à travers les rapports fonciers environnementaux. - Construction d un cadre de référence spatiale (en géomatique) : intégration de bases de données hétérogènes (résultats d enquêtes de terrain, produits dérivés de la télédétection, etc.) pour la quantification et la répartition des usages et des ressources correspondantes. 7. Attendus scientifiques Les fondements d une gestion patrimoniale : celle-ci intègre la pluralité des modes de régulation environnementale concernant les collectivités locales décentralisées, les niveaux déconcentrés de l Etat, le législateur. Les propositions s exprimeront sur une traduction juridique d un développement durable pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification afin d appuyer les politiques publiques environnementales. Dans cette perspective, nous privilégions l élaboration de conventions locales d environnement (accords négociés entre les acteurs). Celles-ci connectent les pratiques et les modèles de comportements locaux à la légalité nationale, au regard du droit international et des engagements supranationaux. Une surveillance préventive des systèmes socio-environnementaux : ils se concrétisent par la réalisation d outils méthodologiques contribuant au développement d un Système d Information offrant un appui à la prise de décision. Celui-ci intègre et synthétise les données sociales et environnementales de terrain ainsi que les produits dérivés de la télédétection satellitaire. L objectif finalisé est pluriel : assurer une prise en compte des conflits d exploitation et dégager une modélisation offrant les perspectives de simulations, afin de déboucher sur un système de prévention des risques environnementaux. 6

7 Légende : sur le pâturage de Marat (agdal) Légende : balayage de l aire de battage, Amassine 7

8 II. Une gouvernance pour un développement durable Les acteurs locaux se situent au centre du développement durable. Comment donc les intégrer eux qui sont directement au contact des ressources pastorales et forestières? Faut-il les exclure du processus de prise de décision ou au contraire dépasser le stade d une «participation», d une «collaboration», pour atteindre un stade d implication pleine, entière et engagée? L enjeu de la gouvernance locale se trouve à ce niveau : aboutir à une réelle prise en charge par les populations concernées de la gestion de leurs ressources naturelles (pâturages, terre, bois, eau, ). La question qui émerge est par conséquent la suivante : comment le législateur prend-il en compte ceux qui sont en prise directe avec les ressources environnementales? quelle marge de manœuvre disposent-ils par la régulation juridique nationale? Mais on découvre parfois que les acteurs locaux usagers des parcours et des ressources se sentent concernés au point où ils parviennent de leur propre initiative à élaborer une régulation écrite interne au douar et à la tribu. Si l Etat est loin, il soutient cependant des initiatives locales et semble s intéresser aux perspectives d une gouvernance locale. L émergence d une régulation juridique par la base répond aux aspirations de ces acteurs de terrain sollicité à s engager dans leur devenir. Ces acteurs-là sont les populations, les groupes sociaux organisés en communautés de sang (clans, tribus, lignages) ou de résidence (douars, villages). En rapport plus ou moins directs ou plus ou moins fort avec les ressources naturelles renouvelables, les acteurs locaux s identifient souvent difficilement ou mal. Que sont devenu ces «représentants», ces «jmâa» ou ces «ayants droits» consacrés par le droit composé des acteurs eux-mêmes face au positivisme juridique imposé de l extérieur? L analyse des institutions locales présente souvent une liste qui comprend de nombreux représentants du pouvoir central, ce qui est très symptomatique de la situation : le local est davantage «représenté» qu acteur de sa propre dynamique. Cependant, ces acteurs locaux avant d être «représentés» par les mains d un pouvoir administratif très présent, sont des pasteurs, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, etc., des personnes qui dépendent pour leur survie des ressources naturelles renouvelables. Une reconnaissance pleine et entière, un appui et un renforcement aux institutions locales issues de la population semble particulièrement nécessaire pour opérer le virage d une gestion concertée de la ruralité. La concertation intra et inter-tribus s impose pour construire une gouvernance locale que nécessite le développement durable par une cogestion entre inter-tribus des parcours pastoraux. Ce qui justifie l émergence d un droit négocié entre acteurs. La négociation est un ensemble de démarches entreprises par des parties ayant des intérêts différents ou contradictoires pour parvenir à un accord. L objectif est de faire passer l acte de négocier, qui est un fait social, dans le droit. L enjeu du droit est de contrôler et d encadrer l acte même de la négociation pour faire prévaloir «la loi du droit». Concrètement, cela consiste à formaliser l accord pour obliger les parties à le respecter : le fruit de la négociation devient la «loi des parties». Le but du droit est de produire un minimum de régularité et de sécurité, dans l intérêt des acteurs et de la société. Dans un premier temps sera abordée la façon dont la législation marocaine organise le rapport des hommes aux ressources naturelles (particulièrement pastorales et forestières) et à l espace. Dépassant cette analyse du droit positif en vigueur nous ferons ressortir des exemples de pratiques juridiques locales qui nous permettrons de déboucher sur les 1

9 perspectives d un droit négocié légalisé permettant d asseoir l émergence d une gouvernance locale. 1. Le droit sur la gestion des ressources forestières et pastorales par le législateur 2. La pratique juridique locale sur les ressources forestières et pastorales : l exemple Aït Zekri (versant sud du Haut Atlas) d un droit endogène légalisé 3. Les perspectives d un droit pour une gouvernance locale négociée : la charte de territoire II.1. Le droit sur la gestion des ressources pastorales et forestières par le législateur, fondé sur un rapport d appropriation Il est difficile de séparer forêt, pâturage et environnement quand on aborde la gouvernance locale rurale. La récente loi sur l environnement 1, préconise «une gestion intégrée et durable des écosystèmes» (section VI intitulée «les campagnes et les zones montagneuses») avec l élaboration de «schémas et plans d aménagement et de gestion intégrée» des campagnes et des zones montagneuses. L objectif du rédacteur est de protéger l environnement et «d améliorer le cadre et les conditions de vie de l homme» (art.1). Dans les principes généraux déclinés (art.2), on retiendra particulièrement celui faisant état d une responsabilité collective nécessitant la «participation des responsabilités». Les acteurs décisionnaires sont sollicités par le législateur pour intégrer l objectif de «bonne gestion de l environnement» où la protection et la mise en valeur de l environnement endossent le caractère «d utilité publique». On retiendra enfin l élévation au rang de principe général l équilibre développement/protection et «l équilibre écologique» que doivent respecter les planifications de développement et d aménagement du territoire. Le législateur prend conscience dans un pays soumis à d énormes contraintes de désertification (déforestation, érosion, ) de la nécessité d imposer des mesures particulières de protection, des gestion rationnelles, sans cependant dire comment. Une incantation à relayer au sein des politiques publiques et dans les faits au niveau local. Cependant, force est de constater que le législateur reste à un stade d intentionnalités qui élude les acteurs locaux, les usagers de l environnementaux bien peu pris en compte et même complètement oubliés du rédacteur. L article 39 dispose que les préjudices causés par le classement d une aire en protection (spéciale, parc ou réserve ou forêt protégée) font l objet d indemnités au profit du ou des «propriétaires», sans mieux définir les principaux intéressés. La prise de conscience législative de l intérêt à préserver l environnement pose un cadre qui répond aux engagements du Maroc sur la scène internationale dans la signature de conventions environnementales. Cependant, si la réaction du législateur est tardive (depuis la sommet de la terre à Rio en 1992), on s interroge surtout sur la capacité à développer une gouvernance locale dans une perspective de long terme dépassant celle du rapport économique aux choses. En effet, loin des déclarations de principe, facile à proclamer, la problématique environnementale se joue pour beaucoup au niveau des pratiques des acteurs 1 dahir n du 12 mai 2003 (10 rabii I 1424) portant promulgation de la loi n relative à la protection et à la mise en valeur de l environnement. 2

10 confrontés à leur quotidien. L application de ces normes environnementales, adoptées à l échelle nationale, doit trouver des relais locaux pour les mettre en œuvre. Cette mise en œuvre interroge sur les statuts fonciers et des droits d accès aux ressources que sont les rapports juridiques des hommes et des sociétés à leurs milieux écologiques (pâturages, forêts). Le niveau de responsabilisation et d engagement des acteurs de terrain va dépendre de la façon dont le droit dans lequel ils se reconnaissent les organise et les implique. Cinq régimes caractérisent le paysage foncier marocain : a) Le régime «melk» est présenté comme celui de la propriété privée d une personne juridique (physique ou morale) 2. b) Le régime des «terres collectives» est celui d une propriété privée d une collectivité, qui reste en indivision entre ses membres sans aucune possibilité d appropriation personnelle. Ces terres sont placées sous la tutelle de l Etat (ministère de l intérieur). c) Les terres «guiches» sont la propriété éminente de l Etat, qui font partie de son domaine privé, et qui avaient été concédées en jouissance à des tribus en contrepartie d un service rendu. De nombreuses superficies ont été privatisées ou transformées en terres collectives. d) Les terres «habous» sont celles qui ont été offertes à perpétuité à une œuvre pieuse. e) Les terres domaniales sont la propriété de l Etat : les terres non forestières (gérées par les sociétés d Etat) et le domaine forestier. Nous allons nous intéresser particulièrement aux deux régimes les plus conséquents pour le pastoralisme et la forêt : la propriété collective (1) et le domaine forestier, propriété de l Etat (2). Dans un troisième temps, nous pensons nécessaire de nous pencher sur le concept de propriété foncière (3) compte tenu de sa généricité dans le droit marocain, pour le moins dans sa formulation. Nous nous rendrons compte que la terminologie est abusive ou peu conforme à l orthodoxie juridique quand on parle de propriété inaliénable qui échappe au contrôle des populations locales. Dans les faits, ces derniers s arrogent la liberté d emprise foncière en toute impunité. Deux jeux sont en présence en se superposant : celui de l Etat dans sa logique davantage politique que gestionnaire, et celui des populations confrontées à des contraintes économiques et de sécurité alimentaire. Une place est à trouver entre les deux pour la mise en œuvre d une gestion écologique dans le cadre d une gouvernance locale. Avant d être propriétaire, les usagers, les acteurs locaux préleveurs et exploitants, sont des consommateurs de ressources pastorales et forestières. À ce niveau-là il semble nécessaire de penser un régime qui impose par lui-même les contraintes d un développement durable. Le but étant de dépasser une approche juridique dont l idéologie qui la porte se trouve peu adaptée aux réalités de terrain et aux enjeux environnementaux contemporains. Ce sera l objet de la troisième partie de la démonstration La prédominance du régime de la propriété collective pour les parcours pastoraux En 1919 l autorité du protectorat soumet les communautés lignagères et leurs terres à un régime de forte dépendance, une véritable mise en tutelle administrative de l Etat 2 Selon Paul Decroux (2007), un immeuble «melk» est celui qui fait l objet de la pleine propriété privative. Cependant, d après l auteur, «le melk n est pas nécessairement propriété individuelle ; il peut être propriété familiale et la condition de l indivision peut se prolonger et peut jouer entre plusieurs générations». Le fondement juridique du «melk» est le fait de la possession, paisible, publique et non interrompue pendant dix ans (Decroux, 2007 : 18). 3

11 (ministère de l intérieur) sur leur relation foncière : «Le droit de propriété des tribus, fractions, douars ou autres groupements ethniques sur les terres de culture ou de parcours dont ils ont la jouissance à titre collectif, selon les modes traditionnels d'exploitation et d'usage, ne peut s'exercer que sous la tutelle de l'etat et dans les conditions fixées par le présent dahir.» 3. En couvrant 12 millions d hectares, le statut collectif est celui qui occupe la superficie la plus importante du Maroc. Il concerne les parcours pastoraux, les douars et couvre également des zones de forêt. Le législateur définit dans le dahir du 27 avril 1919 le contour des droits des communautés lignagères sur les espaces et les ressources. Ils se résument au seul droit d usage du droit de propriété par la jouissance culturale et pastorale des territoires sous couvert de l Etat assurant une tutelle juridique (et politique) des communautés locales. Les terres de culture de la collectivité sont susceptibles de faire l objet d un partage entre les chefs de famille leur assurant un droit perpétuel de jouissance, inaliénable De la propriété au droit de jouissance : quel droit de propriété et pour qui? Le propriétaire est la collectivité elle-même, reconnue personne juridique à travers sa qualité de groupement lignager («tribu» ou de «fraction» ou de «douar», ) qualifié de «ethnique» par le législateur de Celle-ci dispose de représentants qui constituent une assemblée de «délégués» de la communauté, appelée «jemaât» et «nouab». Cette même assemblée désigne en son sein un ou deux représentants qui interviendront dans la vie juridique de la collectivité. La collectivité dispose d utilités particulières du bien immobilier identifié à travers son usage de culture ou de pâture («terre de culture ou de parcours»). La jouissance agricole et pastorale exercée sur le territoire est de nature collective. Cependant, cette jouissance ne peut s effectuer que sous la tutelle de l Etat. Enfin, on retient du dahir que le droit d usage accordé aux populations locales est celui qui est coutumier («les modes traditionnels d exploitation et d usage»), ce qui inclus outre la culture et la pâture, les divers droits de prélèvement de bois, d irrigation, de coupe, etc. On le suppose du moins car manifestement ce n est pas la gestion des ressources qui intéresse le législateur, mais davantage le contrôle politique de la puissance publique sur les populations via le foncier. La propriété des terres collectives est définie comme imprescriptible, inaliénable et insaisissable dans l article 4. Le législateur souhaite maintenir ce capital foncier aux collectivités qui en dépendent pour leur survie et leur développement. Cette propriété est-elle donc destinée a demeurer à un stade d indivision où a-t-elle vocation à être partagée? L article 4 précité autorise l assemblée des délégués de la collectivité à démembrer le droit de propriété de certaines des utilités du bien foncier distribuées sous forme de droit de jouissance. Il s agit manifestement du droit de culture (sans être mentionné) qui peut être partagé entre chefs de famille comme un droit réel transmissible au sein de la famille (hérité) ou échangé entre attributaires sans pouvoir être aliéné. Lorsqu il s agit de parcelles déjà exploitées («valorisées»), ce droit se formalise en un acte authentique reconnaissant à l attributaire désigné par le Conseil de tutelle un droit perpétuel de jouissance 3 article 1er du dahir du 27 avril 1919 modifié, D. n , 6 février ramadan

12 transmissible (sic, art.4 de l arrêté viziriel 4 du 14 août 1945 réglementant la gestion des biens collectifs). Pour les terres non encore mise en valeur, par tirage au sort chaque attributaire bénéficie d un lot et obtiendra un titre de droit perpétuel de jouissance que lorsque la parcelle sera «valorisée» (ibidem, art.5 & s.). Un dahir plus récent, du 6 février 1963 autorise le partage en jouissance perpétuelle de terres collectives de culture. Cependant, ces partages se réalisent d une façon inégalitaire et se concentrent aux mains d une minorité 5. Le partage porte donc sur un droit de jouissance (l usus) et non sur la nu-propriété : le fonds des portions de terres mises en culture attribuées privativement reste la propriété de la collectivité avec l attribution perpétuelle du droit de culture aux familles. Cette possibilité de répartition du droit de culture n est pas un abandon du droit de propriété par le groupe mais une forme sécurisation foncière des exploitants. La terre n entre pas ainsi dans une logique marchande évitant ainsi la naissance d un marché foncier. Par conséquent de ce point de vue la terre n est pas un bien, mais une chose commune (res communes) dont seules les utilités (ici en l occurrence la mise en culture) sont individualisables (voir appropriables), transmissibles, et échangeables. Si le propriétaire est la collectivité (le «groupement ethnique» d après le législateur), qui sont donc exactement les ayants droit? L ayant droit est une personne qui a par elle-même ou son auteur a vocation à exercer un droit : elle bénéficie d un droit en raison de son appartenance à la catégorie qui y donne vocation. Les ayants droits de la jouissance de la terre collective sont les membres de la communauté lignagère propriétaire de son espace foncier. Le groupement se compose des héritiers d un ancêtre commun à la tribu, à la fraction ou au douar (pour reprendre les différentes catégories de groupement «ethniques» mentionnées dans l article 1 du dahir de 1919). Ce texte dispose que les ayants droits sont les «collectivistes» en précisant les «chefs de famille du groupement». Mais devant cette absence de précision, il est nécessaire de se référer à d autres textes 6. Il n existe pas de listes authentiques d ayants droits, hormis dans le cas de terres collectives situées dans les périmètres d irrigation (dahir n du 25 juillet). Les critères de l ayant droit tirés du droit positif sont les suivants 7 : membre d un groupement ethnique ; résident au sein de son groupement au moment du partage de la terre collective ; présence dans sa collectivité pendant plus d un an ; chef de famille (marié depuis plus de six mois) sans avoir plaidé contre sa jmaâ en vue de s approprier privativement une partie du collectif ; contribuer aux charges communes du groupement ; non bénéficiaire d un lot domanial dans le cadre de la politique de réforme agraire ; veuve d un collectiviste ayant au moins un enfant ; être de retour dans sa tribu, étranger intégré à la communauté résident depuis plus de dix ans ; enfants du collectiviste. Dans les faits le critère essentiel est le lien de sang, l appartenance au groupement lignager, être membre de la grande famille (tribu, fraction, douar, autres). Le critère de résidence au sein du territoire est aussi essentiel mais secondaire. 4 l arrêté «viziriel» est un arrêté ministériel. L arrêté produit par le gouverneur est appelé «gubertorial». 5 cf. Alaoui, 2002, 79 6 le dahir du 10 octobre 1917 relatif au régime forestier, l arrêté viziriel du 14 août 1945 réglementant la gestion des biens collectifs, le règlement de partage des terres collectives n 2977 du 13 novembre 1957, le dahir n du 25 juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation. 7 selon l étude de Mohammed El Alaoui, 2002, 42 5

13 Une indivision fragile : une possession de fait par les défrichements libres et une «melkisation» de la terre cultivée A partir du moment où le droit ne porte plus uniquement sur l utilité de la terre en tant que démembrement du droit de propriété mais que le fonds lui-même est aliéné librement, l espace en question quitte le régime de terre collective. La jurisprudence a rendu dès 1933 la notion d imprescriptibilité relative : une parcelle cultivée avec le consentement de la collectivité pendant plus de dix ans prends le statut de terre melk. La possession durable et continuelle permet d acquérir la propriété du fonds (jurisprudence de Rabat, 26 avril 1933 Rec.1933p.284). Dans les faits, la pratique de la location de champs entre collectivistes renforce le processus de melkisation d autant que la pratique de l aliénation s effectue avec l accord de la communauté de douar. Pour éviter l appropriation privative par le biais de la vivification, est adopté le 18 février 1924 un dahir qui porte sur la détermination des terres collectives. Depuis sept millions d hectares ont été délimitées sur les douze millions des terres placées sous statut collectif. Cependant, des ventes de l espace collectif ont bien eu lieu a) en droit : cf. dahir du 3 octobre 1970 relatif aux aliénations de terres collectives consenties à des marocains mais avant le dahir du 19 mars 1951 réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs notamment pour les colons européens) 8 ; et b) en fait : par l acte de défricher et d installer une exploitation agricole (enclosure et puits équipés de pompe) ou simplement de labourer et semer en plein parcours pastoral. Ce défrichage sauvage constitue une pratique très préjudiciable à la dynamique pastorale dans l espace et à l intérêt foncier collectif des tribus. En effet, des défrichements réguliers et massifs ont véritablement mités le paysage pastoral par l irruption ici et là d exploitations agro-pastorales. Si la situation est générale, le cas particulier du Djebel Saghro est symptomatique. En effet, progressivement depuis quarante ans jusqu à nos jours tous les oueds et bas-fonds ont été peu à peu colonisés par l édification de clôtures, la création de puits avec l installation de moto-pompes. L emprise foncière d une sédentarisation légitimée et encouragée par les politiques publiques s est réalisée librement monnayant souvent l acceptation des autorités locales. Les acteurs exploitants sont conscients d avoir investi une terre collective et ne pas disposer d autorisation. Les conséquences peuvent se révéler particulièrement graves en zone aride où l activité pastorale se voit pénalisée de ces implantations et où la sédentarisation de troupeaux est souvent peu compatible avec les réalités écologiques. Dans les zones arides nous avons pu constater le labours de parcours au bénéfice d une agriculture sous pluie très aléatoire et peu productive. L absence d implication et de prise en charge des acteurs locaux de la gestion des ressources ouvre la voie à une permissivité constante. 8 également les concessions accordées sur les terres collectives de droits de jouissance perpétuelle et de contrats de location à long terme consentis sur les terres collectives (dahir du 13 décembre 1941). A l indépendance, une procédure de récupération des terres collective a été mis en place au profit des collectivités de tribu. Ces dernières avaient été contraintes sous la pression de l autorité du protectorat de céder ou de louer à faible prix aux colons des terres de leur territoire (cf. dahir du 9 mai 1959 relatif à la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle et à la révision des contrats de location à long terme consentis sur des terres collectives et le dahir du 30 juin 1960 relatif à la résiliation des aliénations consenties (aux colons) sur les terres collectives). 6

14 Quelles compétences et obligations ont les communautés pour gérer les ressources naturelles des terres collectives? Le dahir de 1919 ne concède en matière de gestion des ressources aucune compétence particulière aux populations reléguées au statut «d usagères» des terres collectives. Si la collectivité en tant que personne juridique est dite «propriétaire» du territoire, les membres ne disposent que d une «jouissance» collective pastorale et individuelle agricole (qu il y ait eu partage en droit ou en fait des zones de culture). La tutelle administrative semble peu se soucier en 1919 de la gestion environnementale des terrains de parcours. On constate ainsi une absence de régulation législative des pratiques au niveau local. Par contre, le fait d être un ayant droit, un membre de la communauté, accorde une liberté quasi totale de faire pâturer son troupeau sans limitation de taille, sans sélection d espèces et de contraintes de lieux. Le prélèvement de bois et de végétaux sur pied est également est libre. Cependant, le dahir relatif à la conservation et l exploitation des forêts impose un certain nombre de contraintes aux populations (cf. infra) pour les terrains collectifs soumis au régime forestier. Les membres de la collectivité bénéficient du droit de percevoir les fruits de leur territoire collectif et d en disposer. Ce droit comprend l usage, qu est l usus, le droit de se servir personnellement de la chose. Cependant, il ne permet pas de disposer du capital frugifère, c est-à-dire de la terre collective : la jouissance ne permet que d en tirer profit. Juridiquement, le droit d usage de la chose d autrui définit l usufruit. Nous ne sommes pas dans cette situation-là car la collectivité est propriétaire de son bien immeuble. Cependant, elle n en dispose pas les pouvoirs normalement reconnus à un propriétaire. Les membres du groupe n ont qu un droit d usage de mise en culture, de pâturage, de prélèvement et d exploitation du milieu selon les «usages traditionnels» en vigueurs, que sont les pratiques locales répétées et continues dans Néanmoins, le temps. l usager à une contrainte de jouissance en «bon père de famille» et doit donc de pas porter atteinte à la substance de la chose commune à un groupe. Chaque usager n est pas propriétaire puisque celle-ci est partagée entre tous. Chacun des membres est donc un indivisaire pouvant user et jouir des biens indivis conformément à leur destination mais seulement dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. En principe, dans une approche civiliste, l indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d une indemnité, sauf convention contraire. De ces éléments sur la nature juridique de la jouissance des collectivistes, il en découle des obligations liées à l usage privatif d un patrimoine collectif (cultiver une parcelle, faire pâturer son troupeau, prélever du bois et des végétaux, etc.). Rien dans la législation subordonne les activités de chaque membre à des obligations de bonne pratique de gestion des ressources permettant d assurer la conservation des objets de la jouissance (terre, couverture végétale, eau, ) définis par le législateur à travers le statut de «bien immobilier», la terre collective des communautés lignagères. Toute prise de décision transite nécessairement par le ministre de l intérieur, tuteur des collectivités. Cette main mise politique sur les terres collectives ne serait pourtant pas antinomique à une gestion environnementale encouragée par le législateur (cf. loi n relative à la protection et à la mise en valeur de l environnement). 7

15 Le régime des terres collectives abouti à un partage territorial de l espace concerné entre communautés lignagères (tribus, fractions, douars, autres). Cependant cette répartition territoriale n a pas été reprise par la délimitation des communes rurales. Ce qui superpose deux logiques institutionnelles sans les faire coïncider : celle de la collectivité lignagère qui dispose d une forme de maîtrise foncière de son territoire (jmaâ et délégués) et celle de la collectivité locale décentralisée (élus avec un conseil et un président) qui elle dispose d une délégation de pouvoirs qui étaient exclusivement détenus auparavant par les agents d autorité dépendant du ministère de l intérieur (gouverneur, pacha, chef de cercle, caïd). Les territoires lignagers se situent souvent sur plusieurs communes rurales. Comment donc organiser une gestion des ressources naturelles? La réforme de la charte de relative à l organisation communale, par la nouvelle charte de se donne comme ambition la consolidation de la «démocratie de proximité» par l amélioration de la participation de la population à la gouvernance locale. On assiste là à une véritable mutation (une révolution) beaucoup plus qu une simple évolution dans les nouvelles aspirations du Maroc de promotion de la gouvernance locale. L entité communale est un instrument de développement économique et de régulation des disparités sociales. Cependant, encore faudrait-il que les élus puissent atteindre un degré de responsabilité (de morale) nécessaire, sortir de l analphabétisme et percevoir la tâche qui les incombe différente qu un moyen d enrichissement personnel. Le président de la commune est l Ordonnateur des dépenses des finances publiques. Cependant, faudrait-il que les crédits soient suffisants et disponibles pour opérer une réelle décentralisation des pouvoirs et prises de décisions. La charte ne rappelle-t-elle pas par ailleurs le principe d adéquation obligatoire entre les compétences transférées avec les ressources nécessaires à leur exercice (art.43)? On peut retenir un certain nombre de compétences sur la gestion environnementale par le conseil communal. L article 40 cite expressément la protection de l environnement dans la politique communale (le conseil doit «veiller sur») : protection du littoral, des plages, des rives, des fleuves, des forêts et des sites naturels, préservation de la qualité de l eau lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l environnement et de l équilibre naturel (sic). Le président du conseil communal dispose de pouvoirs de police administrative (arrêtés réglementaires et mesures individuelles) notamment dans les domaines suivants : sauvegarde et protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel, veille à la salubrité des cours d eau, assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail, etc. Les compétences de gestion des ressources naturelles à l échelle locale n existent quasiment pas. Communautés lignagères et communes rurales sont soumises toutes deux au même principe de la mise sous tutelle. Elle demeure encore particulièrement forte auprès des élus. Dans les faits, il est clair que rien ne peut encore s effectuer sans l implication du pouvoir central (le Makhzen), ce que nous avons pu constater par nous-même sur le terrain. Cependant, la volonté d appuyer les initiatives qui concourent à une véritable gouvernance locale semble bien exister, dans la mesure où il est possible de sortir de la logique du monnayage. 9 loi n du 30 septembre (5 chaoual 1396) 10 Dahir n du 3 octobre 2002 (25 rejeb 1423) portant promulgation de la loi n portant charte communale (B.O. n 5058 du 21 novembre 2002 (16 ramadan 1423) tel qu il a été modifié et complété par le dahir n du 24 mars 2003 (20 moharrem 1424) portant promulgation de la loi n (B.O. n 5096 du 3 avril 2003 (30 mohharem 1424). 8

16 1.2. La centralisation de la gestion forestière par un régime hérité du Protectorat La conservation et l exploitation des forêts fait l objet d une attention particulière par l Autorité du Protectorat en adoptant le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335, B.O. 29 octobre 1917). Les pays de l Afrique Occidental Française connurent le décret du 4 juillet 1935 (J.O AOF du 3 août 1935) et en Afrique Equatoriale Française le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier (J.O. AEF du 15 août 1946). Si ces derniers décrets optent pour une forte répression élevant les populations locales au rang d éléments nuisibles, l approche du Protectorat se présente comme très éloigné des préoccupations des populations. Ses objectifs se concentrent sur les intérêts stricts d exploitation et de conservation. a) Cette distance entre les normes et les acteurs se situe déjà dans la définition même du domaine forestier et du régime juridique applicable aux milieux forestiers. Un régime de la forêt qui n est pas celui d un domaine public mais d une propriété de l Etat. La récente loi sur la protection de l environnement définit la forêt comme un «bien d utilité collective» qui doit être exploitée de façon rationnelle et équilibrée (art. 23 & 24). La notion de «collectif» ici interroge. Compte tenu de l emprise étatique sur la ressource forestière la gestion s effectue dans une logique énonomique avant tout : exploitation sous forme d adjudication, d appels d offre ou de marché de grès à grès. L utilité collective ne s assimile pas à un intérêt général dans ce contexte. L Etat exploite et conserve sa forêt pour son intérêt propre dans une logique de rentabilité, d autant que son étendue n est pas négligeable. En effet, globalement le domaine forestier de l Etat comprend l ensemble des forêts soumises au régime forestier excluant les forêts appropriées par les particuliers ou les collectivités. Plus précisément ce domaine intègre les cinq types de terrains suivants : 1) les forêts domaniales ; 2) les nappes alfatières (terrains recouverts d alpha) ; 3) les dunes terrestres et maritimes jusqu au domaine public maritime ; 4) les infrastructures forestières (maisons, chemins) et les terrains dévolus au domaine forestier ; 5) les terrains domaniaux reboisés ou qui sont à reboiser, les terrains acquis par l Etat pour reboisement (art. 1a du dahir de 1917). Le domaine forestier de l Etat est inaliénable mais comprend une procédure de désaffectation dans un but d utilité publique (sic). Les espaces soumis au régime forestier comprennent outre le domaine forestier définit ci-dessus : a) les forêts des collectivités qui sont «susceptibles d aménagement ou d exploitation régulière» ; b) les forêts faisant l objet d un «litige» entre l Etat et une collectivité ou une personne privée avec l Etat ou avec une collectivité ; c) les terres collectives «reboisées ou à reboiser» ainsi que les parcours des terres collectives qui sont à «améliorer» par l Etat ; d) les terrains reboisés ou à reboiser et de parcours de particuliers qui souhaitent confier à l Etat la surveillance ou la gestion et la surveillance (art. 1 du dahir de 1917). Une interdiction de principe à tout déboisement : même sur les espaces où le régime forestier se s applique pas, les propriétaires sont soumis aux restrictions de défrichement et d exploitation (art. 2c du dahir de 1917). Les populations ne peuvent procéder à aucun défrichement de leurs bois sans autorisation expresse et spéciale de l administration (par arrêté viziriel) (art. 26 du dahir de 1917). L idée de reboisement intervient beaucoup chez le législateur qui entend préserver la forêt marocaine. Cependant, cet objectif est une mission assignée au service forestier sans 9

17 impliquer aucunement les populations vivant sur les lieux des terrains concernés. Seuls sont pris en compte les «particuliers» propriétaires. Nous sommes dans une logique très foncière où le statut l emporte sur les réalités locales car dans l esprit du texte la relation d appropriation à l espace est la seule. b) La place qu accorde le législateur aux populations semble être à la hauteur des droits qu il leur accorde : les acteurs locaux sont relégués à de simples «usagers» et certainement pas des «gestionnaires». Les droits d usage qui sont reconnus le sont «en vertu de la tradition» (sic) et par les commissions de délimitation du domaine forestier ; ce qui maintient la définition des droits d usage dans un certain flou. Le rédacteur renvoie pour plus de précision à l adoption d arrêtés viziriels qui «règleront le mode d exercice par les usagers marocains» des divers droits d usage qu ils sont autorisés à pratiquer. Des trois articles sur l étendu des droits des populations (art.21 à 23), on retient que ces droits, non précisés, sont incessibles. Seuls sont mentionnés les droits de parcours. Ces droits ne sont reconnus qu aux seuls autochtones marocains et seulement sur les zones où le boisement dépasse la hauteur d accès au bétail (défensables). Ce droit au parcours ne profite qu aux animaux des résidents locaux et l administration gestionnaire, le service forestier, délimite annuellement le nombre de têtes et les espèces autorisées à pâturer. Les chèvres font l objet d une attention spécifique par l adoption d un arrêté particulier pour fixer les parcours et les durées autorisées. L accès aux parcours fait l objet d une inscription préalable donnant lieu à la délivrance d une carte «d inscription au parcours», nécessaire pour justifier de son droit de pâturage. Les ayant droits sont ainsi bien définis administrativement, autorisant ainsi un contrôle strict afin d opérer une maîtrise plus élevée de l accès à l espace forestier. Dans l esprit du rédacteur, les autochtones constituent un facteur de nuisance qu il convient de bien circonscrire. Les pénalités sont à la hauteur de l ambition de cantonner strictement les pratiques locales à de l usage autorisé. Nous retiendrons par exemple que le pâturage non autorisé (lieu, surnombre, animaux appartenant à des «non-usagers», ) donne lieu à une amende et une peine d emprisonnement pour le berger de 3 à 15 jours ou de 6 à 30 jours. Son emprisonnement est obligatoire si le pacage s effectue la nuit ou sur un bois non défendable (art.41 du dahir de 1917). L incendie volontaire ou sa tentative est puni de travaux forcés (art. 56 du dahir de 1917). c) la lecture du dahir de 1917 fait ressortir huit thèmes portant sur une gestion administrée de la forêt occultant complètement l idée même d une gestion concertée. Depuis 1917 aucun amendement n a introduit les apports du droit international de participation ou de responsabilisation des acteurs locaux. Quels sont donc les effets sur le législateur marocain du sommet de la terre de Rio en juin 1992 et particulièrement de sa déclaration de principes et de son agenda 21 dans son chapitre 26 sur la reconnaissance et le renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés? Manifestement la logique d une administration centralisée expose davantage les populations à des contraintes et des coercitions qu à une orientation consensuelle des pratiques. De la définition du régime et du domaine forestiers présentant l étendue et les contours d application du régime forestier sont abordés les modes d exploitation (aliénation des produits, exploitations et récolements), rapidement les droits d usage, les défrichements et reboisements puis la police et la conservation des forêts. Les deux derniers titres portent sur la constatation des infractions et leur poursuite. 10

18 1.3. Les régimes fonciers déclinés en termes d appropriation Le législateur du Protectorat introduit depuis le début du XX ième siècle une logique d appropriation de l espace qui va avoir pour conséquence indirecte de promouvoir l accaparement individuelle, d épurer le concept d intérêt collectif au profit des particuliers et ainsi d affaiblir considérablement les pouvoirs et compétences des institutions locales (Jmaâ, naïb, amghar, allam, ) et des régulations traditionnelles de gestion et d exploitation des terres et ressources communes 11. En effet, l élément le plus frappant dans la législation marocaine portant sur le pastoralisme et la forêt est l instauration d un système d appropriation généralisée : tout est placé sous le régime de la propriété où le pouvoir central conserve une place prépondérante. Le rôle de la tutelle de l Etat sur les «collectivités ethniques» se présente au premier abord comme un anachronisme dans notre contemporanéité mais dont l objectif est de veiller et de protéger les intérêts fonciers des collectivités de tribus. En effet, dès le 7 juillet 1914, au lendemain de l instauration du Protectorat en 1912, un dahir consacre la maîtrise de l autorité du pouvoir central (le Makhzen) sur les terres collectives de tribus qui sont régies par les régulations coutumières mais sans qu elle puissent être aliénées ou partagées. Selon El Allaoui Mohammed, «il s agissait de freiner le mouvement de spéculation et de dépossession foncières qui commençait à dépouiller les collectivités ethniques de leurs terres» (2002 : 20). L objectif premier du rédacteur pendant le protectorat à été d abord de faciliter l installation de la propriété coloniale tout comme ce fut le cas en Afrique noire (AOF et AEF). L objectif a été également de fixer les populations pour éviter au maximum leur mobilité dans l espace. Il a ainsi, par le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs (B.O. 28 avril 1919), établi une appropriation privée pour les tribus nomades et agro-pastorales. L Etat s est lui-même «approprié» l espace forestier qualifié de «domaine forestier». Il semble bien que le législateur de l époque ne pouvait concevoir une autre forme de relation société/nature qu en reprenant de la France la logique bourgeoise du code civil napoléonien de 1804 et particulièrement son article 544 définissant la propriété privée reprise texto dans l article 9 du code foncier de la propriété immatriculée. La procédure d immatriculation 12 est également l importation classique du colonisateur d une technique 11 «la mise en défens traditionnelle collective saisonnière (agdal) du parcours est de moins en moins pratiquée, ou encore de moins en moins respectée, surtout en période de sécheresse. En outre, les anciens pactes pastoraux, qui régulaient l usage alternatif des parcours ont souvent perdu leur efficacité et pour la plupart ne sont pas renouvelés ; d ou l émergence de confits. La confusion des attributions des nouabs (naïb des terres collectives) fait que leurs décisions ne sont pas généralement acceptées par les collectivistes et par les usagers non collectivistes. La faiblesse des compétences des chefs locaux pour élaborer et mettre en œuvre des règles de l utilisation des terres et des ressources naturelles, favorise le déclin du régime coutumier de gestion et d exploitation des terres collectives. Dans toutes les régions du Maroc, existaient traditionnellement des règles collectives qui assuraient une gestion rationnelle et conservatrice des ressources naturelles. Cependant, en raison de différents facteurs socio-économiques (défrichement, réduction de la mobilité etc ) les règles traditionnelles ont connu un recul au profit des systèmes de gestion individuelle.» (Rapport de l étude nationale sur la problématique foncière des terrains de parcours hors forêts, ronéo, avril 2005, p.47) 12 Dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur l immatriculation des immeubles (B.O. du 12 septembre 1913) & Arrêté viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 1335) édictant les détails d application du régime foncier de l immatriculation (B.O. du 7 juin 1915), loi n portant création de l agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C.), promulguée par le dahir n du 13 juin 2002 (1 er rabii II 1424), décret n du 27 août 2002 (18 joumada II 1423) pris pour l application de la loi n 58.00, décret n du 30 juin 1997 (24 safar 1418) fixant le tarif des droits de conservation foncière. 11

19 génératrice de propriété. En effet, là où la propriété n existe pas par nature (socio-culturelle et historique) il est nécessaire de la créer par l établissement d un titre de propriété et d un livre foncier «dans le but de garantir, d une manière absolue, la stabilité des acquisitions et de féconder ainsi le crédit immobilier» La consécration du droit de propriété : l immatriculation foncière Le fait colonial ne peut supporter une logique foncière différente de la sienne et en arrive à considérer que «les indigènes qui possèdent aujourd'hui le sol sous le régime de la coutume locale dans les territoires annexés n'ont aucun titre régulier de propriété et il convient pour favoriser l'établissement de la propriété individuelle dans la colonie de leur donner les moyens de régulariser leur possession» 14. Afin de combler les lacunes foncières du Code civil 15, l'avocat Decourdemanche proposa le système de l'immatriculation, véritable état civil des propriétés foncières, consistant dans l'inscription des terres sur des registres, les livres fonciers. Cette procédure fut innovée par le directeur des domaines australien, Torrens, dans le Real Property Act du 2 juillet C'est plus tard que la France appliqua l'immatriculation dans ses colonies, avant même la fin des travaux de la commission extraparlementaire du cadastre qui s'achevèrent en La mise en oeuvre de la procédure de l'immatriculation en Afrique est destinée à permettre le passage au capitalisme, de l'affectation à un usage à un droit exclusif et absolu de la terre et à assurer la sécurité des investissements fonciers. La terre doit devenir une chose commerciale, un bien susceptible d'appropriation privée ayant une valeur pécuniaire, et offrant par là-même une garantie hypothécaire 16. Dans ce but, les terres doivent être appropriées propriétairement et les droits enregistrés. En AOF, les terres faisant l'objet de droits traditionnels ne pourront être immatriculées qu après une procédure de constatation de ces droits dits coutumiers. L'application du système TORRENS L objet de l immatriculation est de créer de la propriété là il n y en a pas. Si ce procédé n existe pas en France, où la propriété existe déjà (cf. «les propriétés» du système féodal puis la propriété en 1789, et l article 544 en 1804), l immatriculation est introduite en Australie par la colonisation anglaise sur le territoire des aborigènes. Dans le but d implanter le régime de la propriété en Afrique, que ne pouvait créer le Code civil, le colonisateur français utilisa la technique de l immatriculation qui consiste à inscrire sur un registre, appelé livre foncier, le droit de propriété dont jouit une personne physique ou morale sur le fonds de terre qu'elle détient «suivant la coutume du pays». Par le décret du 28 mars 1899 relatif au régime de la propriété foncière au Congo français 17 les principes et les procédures de l'immatriculation sont fixés pour la première fois. Ce régime sera étendu en termes identiques au Sénégal, à la Côte d'ivoire (décret du 20 juillet 13 Instruction générale du grand vizir concernant le fonctionnement du régime foncier de l immatriculation (B.O. n 137 du 7 juin 1915, p.345). 14 Arrêté du 11 mars 1865, dit arrêté "FAIDHERBE" qui manifeste grandement la volonté du colon d'imposer à l'afrique le régime de la propriété de l'art. 544 du Code civil français. Cet arrêté n'a jamais été publié. 15 Le droit français ne dispose pas d une procédure de vérification publique des droits de propriétés immobilières, par le moyen d un titre officiel et inattaquable. Le Code civil ne propose aucune règle spécifique de preuve de la propriété foncière. 16 Cf. supra, dans l introduction du présent Titre Bulletin officiel des colonies, 1899, page

20 1900), au Dahomey (décret du 5 août 1900) et à la Guinée française (décret du 24 mars 1901) 18, puis plus tard au Maroc en Le décret du 24 juillet porte organisation du régime de la propriété foncière dans les colonies et territoires relevant du gouvernement général de l'afrique Occidental Française 20. Ce décret fut abrogé par celui du 26 juillet 1932 qui le remplaça sans apporter beaucoup d'innovations 21. Après la colonisation, les législations nationales ont repris pour beaucoup l'idéologie civilisatrice où l'on ne raisonne qu'en termes d'interdictions et de répression pour la forêt et de propriété de la terre. L occident impose, d'une façon ou d'une autre, l'idée qu'une société moderne ne peut concevoir un rapport avec la nature que d'une manière matérialiste, en termes d appropriation 22. L'objectif est, pour les Etats africains indépendants, d'intégrer la terre dans le commerce juridique et le circuit de l'économie marchande afin qu elle puisse être l'objet de rapports contractuels, constituer un patrimoine individuel circulant entre générations, faire l'objet d'une sûreté, et en tant que source de revenus donner lieu à une ponction fiscale. On ne peut se limiter à un régime d appropriation dans la nomenclature des régimes fonciers marocains pour répondre aux besoins d un développement durable. En effet, l appropriation exerce souvent le jeu d exclusion des acteurs pour une gouvernance locale concertée par l affaiblissement, la remise en cause ou la mise en caducité des institutions locales et des droits endogènes d origines coutumiers. Les terres collectives sont placées sous la tutelle de l Etat et sont sous la maîtrise foncière des collectivités de tribus mais n en disposent pas (inaliénables selon le dahir du 27 avril 1919). Pour éviter leur appropriation privative par le biais de la vivification, est adopté le 18 février 1924 un dahir qui porte sur la détermination des terres collectives. Depuis sept millions d hectares ont été délimitées sur les douze millions des terres placées sous statut collectif. Cependant, des partages de l espace collectif ont bien eu lieu a) en droit : cf. dahir du 3 octobre 1970 relatif aux aliénations de terres collectives consenties à des marocains mais avant le dahir du 19 mars 1951 réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs notamment pour les colons européens) 23 ; et b) en fait : par l acte de défricher et d installer 18 Ces textes seront modifiés par les décrets des 15 octobre 1904, 12 décembre 1920, 5 juin 1925 et par le décret n du 20 mai Ce premier décret pour toute l'aof signé par A. FALLIERES fut présenté par le ministre des colonies, G. LEYGUES, comme une réforme qui s'imposait : «Maintenant, dans un sens plus accentué, les principes essentiels du régime établi par les décrets antérieurs, ce nouveau texte se rapproche davantage de l'act Torrens, le modèle-type universellement admis, auquel il emprunte tout ce qui peut être pratiquement et utilement appliqué en pays français et particulièrement dans les régions de l'afrique occidentale ; il contient en outre, dans celles de ses dispositions qui se rapportent aux procédés d'exécution, toutes les modifications aux adaptations antérieures de la législation australienne dont l'expérience a révélé l'utilité ; enfin, il permets l'accès des livres fonciers aux indigènes qui verront, par le seul fait de l'immatriculation de leurs terres, leurs droits de détenteurs précaires transformés en droits de propriétaires, au sens de la loi française. Cette dernière modification est de nature, incontestablement, à favoriser le développement moral des populations auxquelles elle s'adresse, en attachant l'homme à la terre, en lui faisant concevoir le but donné à l'effort individuel, la sanction offerte au travail» (Bulletin officiel des colonies, 1906, p.681). 20 La Fédération de l'aof comprenait : le Sénégal, la Mauritanie, le Mali (ex Soudan français), la Guinée, la Haute Volta (Burkina Faso), le Niger, le Dahomey (Bénin), la Côte-d'Ivoire et le Togo. 21 Modifié par le décret du 8 août 1941 et le décret n du 20 mai L'appropriation consiste dans «l'action de s'approprier une chose, d'en faire sa propriété» (Dictionnaire Le Petit Robert) ou dans l acte «par lequel on se saisit, pour en faire sa propriété individuelle de ce qui n'appartenait à personne ou à tout le monde» (LALANDE,1993). 23 également les concessions accordées sur les terres collectives de droits de jouissance perpétuelle et de contrats de location à long terme consentis sur les terres collectives (dahir du 13 décembre 1941). A l indépendance, une 13

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