«Quelques Réflexions sur...»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "«Quelques Réflexions sur...»"

Transcription

1 Numéro 7 Mai 2006 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy L Obligation d information en cas de vente d un terrain pollué ou potentiellement pollué Parmi les obligations à respecter lors de la vente d un bien immobilier, en l espèce un terrain pollué ou potentiellement pollué, existe l obligation d information. Cette obligation pèse sur le vendeur du terrain, et trouve son fondement tant dans les dispositions générales du Code Civil que les dispositions particulières du code de l environnement. Par ailleurs, elle est différente selon la qualité du vendeur. Laurence DEUBELLE Avocat au Barreau de Paris I Une obligation différente selon qu'elle est fondée sur les dispositions du Code Civil ou du Code de l'environnement I. 1. L obligation générale d information résultant des dispositions du Code Civil a) Les dispositions applicables Plusieurs dispositions du Code Civil organisant le droit commun de la vente, mettent à la charge de tout vendeur une obligation générale d'information. Le titre VI du Code Civil intitulé «De la Vente» organise en effet en son chapitre IV les obligations du vendeur en matière d information de l acquéreur. Partant, ces dispositions s appliquent en matière de vente d un terrain pollué ou potentiellement pollué. SELAS - N. Sarkozy Avocats 52, boulevard Malesherbes Paris Vestiaire R.175 Tél. : (+33 ) Fax : (+33) contact@claude-sarkozy.com SELAS au Capital de RCS Paris D SIRET APE 741 A TVA intracommunautaire : FR

2 Page 2 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy C'est ainsi que l'article 1602 dispose «Le vendeur est tenu d expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur». Et l'article 1603 du même code d ajouter «Il y a deux obligations principales : celle du délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend». En application de la jurisprudence judiciaire, il est également possible de référer aux dispositions de l article 1147 du code civil qui prévoit que «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l obligation (de faire ou de ne pas faire), soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas qu une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise fois de sa part». Dès lors, quelles sont précisément les sanctions auxquelles s expose le vendeur en cas de non respect de cette obligation d information. b) Les sanctions L acquéreur peut invoquer le non respect par le vendeur de son obligation générale d information, ou ses obligations de loyauté et de bonne foi contractuelle. Par ailleurs le chapitre IV du Titre VI du code civil relatif à la vente prévoit en sa section III un paragraphe intitulé «De la garantie des défauts de la chose vendue». A cet égard, l article 1641 prévoit expressément que «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu». En d autres termes, en cas d acquisition d un terrain pollué, la garantie contractuelle des vices cachés fondée sur l article 1641 permet à l acquéreur d obtenir soit la résolution de la vente, soit une baisse du prix si les vices sont constatés dans un délai bref et qu ils affectent gravement l usage envisagé du terrain. Et l article 1643 de prévoir que le vendeur «est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il ait stipulé qu il ne sera obligé à aucune garantie». Dès lors, le vendeur est tenu des vices cachés et ce, même s'il ne les connaissait pas ; la seule cause d'exonération étant stipulé dans l'acte de vente qu'il n'était obligé à aucune garantie pour les vices cachés.

3 Numéro 7 Page 3 La Cour d appel de Paris a déjà eu l occasion de prononcer la résolution d une vente immobilière et d exclure l application de la clause d exonération de la garantie des vices cachés, dès lors qu il était établi que le vendeur avait connaissance à la date de la vente, de l existence d une pollution (CA Paris 8 décembre 2005 «Epx Léonard c. Epx Picard»). Pour les besoins du raisonnement, on ajoutera que les clauses contractuelles ne sont opposables ni aux tiers ni à l administration, en vertu de l effet relatif des contrats. Ainsi par un arrêt du 16 mars 2005 concernant la vente d un terrain ayant précédemment accueilli une installation classée pour la protection de l environnement, la Cour de Cassation est venue apporter des précisions intéressantes sur ce point (Cass. Civ. 3e, 16 mars 2005). En l espèce, une clause de l acte de vente précisait que le terrain était vendu dans son état actuel. Pour la Haute Juridiction, les dispositions contractuelles sont inopposables à l administration lorsqu elle impose des mesures de remise en état ou de dépollution. Quoi qu il en soit, l'article 1644 indique ensuite «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert». Par ailleurs, comme le prévoit l article 1645, "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur". En revanche, "Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente" (article 1646). Enfin, cette action en versement de dommages et intérêts peut également être engagée par l acheteur mal ou non informé de l état exact du terrain envisagé sur le fondement de l article 1110 du Code Civil relatif à l erreur sur la substance même de la chose, ou de l article 1116 du même code qui vise l action en nullité pour dol. Mais à cette obligation d information résultant des dispositions du Code Civil, s ajoute une obligation résultant expressément du code de l environnement.

4 Page 4 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy I. 2. L obligation spéciale d information résultant du code de l environnement Toute autre est l obligation d information prévue à l article L du Code de l Environnement introduit par l'article 35 de la loi n du 30 juillet 2003 modifiant l'article 85-1 de la loi du 19 juillet Cet article dispose en effet : «Lorsqu'une installation soumise à autorisation est exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente». Cette disposition spécifique du Code de l'environnement en matière d'obligation d'information ne bénéficie tout de même pas du même champ d'application que les dispositions précitées du Code Civil. A ce stade de nos développements, mais sans aller plus avant dans l'analyse de cette disposition législative, il convient de relever que : cette obligation est circonstanciée à l'information de l'acquéreur d'un terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation ; cette information doit se faire par écrit ; dans l'hypothèse où le vendeur serait également exploitant de l'installation, il a l'obligation d'informer par écrit l'acheteur de la manipulation éventuelle ou du stockage éventuel de substances chimiques ou radioactives. D où la nécessité de rappeler brièvement la distinction faite par la législation environnementale entre les installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) soumises à simple déclaration, et les ICPE soumises à autorisation. Cette distinction résulte de la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement, qui est revue périodiquement pour tenir compte des évolutions technologiques et industrielles et à laquelle tout exploitant doit se référer.

5 Numéro 7 Page 5 Cette nomenclature classe, schématiquement, les activités et substances employées selon leur degré de nocivité. C est ainsi que les moins dangereuses, ou les moins polluantes, seront soumises à une simple déclaration préalable avant le commencement de l'activité. Quant aux installations polluantes ou dangereuses, elles seront soumises à un régime spécial d'autorisation préalable très contraignant. Or, force est de constater, que l obligation d information prévue par l article L du Code de l Environnement ne concerne que la vente des terrains ayant accueillis une installation classée soumise à autorisation préalable. Mais quels sont précisément le champ et la portée de cette obligation spéciale d'information? II Analyse de l'obligation spéciale d'information résultant de l'article L du Code de l'environnement II.1 Des obligations proches, et renforcées, si le vendeur est exploitant de l'installation ou un professionnel de l'immobilier a) Champ d application L'article L du Code de l'environnement prévoit que, dès lors qu'une installation soumise à autorisation est exploitée sur le terrain mis en vente, le vendeur de ce terrain doit : en informer l'acheteur par écrit ; l informer également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de l'installation. Une obligation supplémentaire existe également à la seule charge du vendeur exploitant de l'installation classée, qui se doit d indiquer par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. En d autres termes, et en premier lieu, en ce qui concerne l information relative au fait de savoir si une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, il convient de relever que la jurisprudence judiciaire, notamment par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2003, indique :

6 Page 6 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy «Il appartenait à la Société Dassault Aviation de se renseigner sur l'existence d'une éventuelle exploitation d'une installation classée soumise à autorisation sur le site industriel par elle acquis de la Société Savienne et de rechercher l'existence d'une éventuelle pollution causée par une telle installation puis de l'informer de cette exploitation, même ancienne, la SCI Clavel Pasteur à qui elle vendait un immeuble à usage industriel en vue de la construction d'une ensemble immobilier à usage d'habitation ; que le seul fait que la Société Dassault Aviation indique n'avoir pas eu connaissance de l exploitation par la Société Latil d une installation classée ne la dispensait de l'obligation légale d'informations relative à l'existence de cette installation, après mise en œuvre, autant que de besoin, desdites recherches» (CA Paris 13 février 2003 n «SCI Clavel Pasteur»). Il résulte de ce dispositif que le vendeur d'un terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation doit véritablement rechercher si le terrain qu il souhaite mettre en vente a été le siège d'une exploitation soumise à autorisation. Allant encore plus loin, aux termes d un arrêt du 12 janvier 2005, la Cour de Cassation a censuré la Cour d Appel de Lyon au motif que l obligation d information est due par le vendeur à l acquéreur, alors même que ce dernier est nécessairement informé de l état du terrain. Précisément dans cette espèce, la commune de Dardilly acquéreur, connaissait l existence d une ancienne décharge, puisqu elle avait été rendue destinataire de courriers de la société exploitante, qu elle avait participé à des réunions, et qu elle s était vue notifier des arrêtés préfectoraux. Toutefois, pour la Haute Juridiction, l obligation d information de l article L du code de l environnement n était pas remplie en l espèce car le vendeur s était abstenu d informer par écrit l acheteur à l occasion de la vente (Cass. Civ. 3e, 12 janvier 2005 n «Commune de Dardilly»). En d autres termes, cette obligation d information est opposable quelle que soit la qualité du vendeur, c'est-à-dire exploitant d'installation, professionnel de l'immobilier ou même encore simple propriétaire non professionnel. En deuxième lieu, tel que le prévoit précisément l'article L , cette information doit se faire par écrit. Cette obligation de procéder par écrit a d'ailleurs été confirmée par l arrêt précité de la Cour de Cassation du 12 janvier 2005, qui indique que la certitude de la connaissance acquise par l'acquéreur, de l'existence d'une installation soumise à autorisation, ne dispense absolument pas le vendeur de l'informer par écrit lors de la vente (Cass. Civ. 3e, 12 janvier 2005, précité).

7 Page 7 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy On mentionnera également que pour clarifier la situation la Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 17 novembre 2004, défini la notion d installation soumise à autorisation (Cass. Civ. 3e, 17 novembre 2004). Aux termes de cet arrêt, l obligation d information ne pèse sur le vendeur qu à condition que l installation à l origine de la pollution ait été, au moment de son exploitation, au regard de la réglementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation. Néanmoins, à notre sens, même si au moment de son exploitation l installation n est soumise à aucune autorisation, le vendeur qui en a connaissance doit en informer l acheteur. A défaut, il s expose à la nullité de la vente pour réticence dolosive, ou bien encore au jeu de la garantie des vices cachés puisqu une clause de non garantie ne peut alors être opposée dans ce cas. En troisième lieu, et tel que cela a été mentionné précédemment, à cette obligation spéciale d information opposable à tout vendeur d'un terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation, l'article L impose une obligation supplémentaire au vendeur qui est exploitant de l'installation. En effet, en sa qualité d exploitant, il doit indiquer par écrit à l'acheteur si son activité a ou non entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. Ce sera une fois encore l'acte de vente qui attestera de l'accomplissement de cette formalité. Enfin on indiquera une autre obligation commune au vendeur exploitant du site et au vendeur qui est un professionnel de l immobilier : celle d informer l'acquéreur d'éventuels dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. b) Les conséquences du non-respect de cette obligation Puisque dans la première partie de cette note on a vu les sanctions prévues par le code civil en cas de non respect de l obligation d information, il convient de s interroger sur les sanctions prévues par le code de l environnement en cas de non respect des dispositions de l article L du Code de l Environnement. Force est de constater que cet article prévoit expressément en son alinéa 3 que «A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne

8 Page 8 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente». En d autres termes, le code de l environnement met à la charge du vendeur une partie du coût de la remise en état, dans la mesure toutefois où ce coût n est pas disproportionné au prix de la vente. La possibilité de choisir entre la résolution de la vente, la restitution d une partie du prix ou bien encore la remise en état au frais du vendeur semble offrir un large panel de possibilités à l acquéreur «trompé». Toutefois, on observera que la possibilité de choisir de demander la remise en état aux frais du vendeur nécessite de connaître précisément le coût de cette remise en état. Or, le temps nécessaire à cette évaluation peut éventuellement être vécu par les parties au contrat comme un rallongement inutile des pourparlers. Dès lors, il est loisible de penser qu elles auront tendance à choisir la restitution d une partie du prix, en se contentant d estimer approximativement le coût de la remise en état. On ne pourra à cet égard que mettre en garde l acquéreur quant au coût parfois astronomique d une telle opération. Quoi qu il en soit, dans l'hypothèse où l'acheteur exercerait ce droit pour défaut d'information, le vendeur aura la possibilité d engager une action en responsabilité à l'égard du Notaire. En effet, la jurisprudence judiciaire sanctionne sévèrement le défaut d'information, voire de conseil d'un Notaire en cas de manquement dans la rédaction d'un acte de vente d'un terrain pollué ou potentiellement pollué. Le Notaire doit ainsi veiller à intégrer dans l'acte de vente l'obligation d'information instaurée par l'article L du Code de l'environnement. Il doit, plus précisément, rappeler au vendeur qu'il lui incombe véritablement de se renseigner pour informer l'acquéreur de l'existence tant de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation que des dangers ou inconvénients importants qui résulteraient de cette exploitation.

9 Page 9 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy II.2. Des obligations atténuées si le vendeur n'est qu'un simple propriétaire. A la différence des obligations mises à la charge du vendeur «exploitant» ou «professionnel de l immobilier», l'article L ne laisse au vendeur, simple propriétaire, qu'une obligation d'information sur le fait qu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain. En effet, l'alinéa 2 de l'article L relatif à l'information d'une éventuelle manipulation ou de stockage de substances chimiques ou radioactives n'est opposable qu'au vendeur exploitant de l'installation. Par un arrêt en date du 16 janvier 2003, la Cour d'appel de Paris a indiqué qu'à partir du moment où le vendeur a rempli son obligation de renseignements sur l'existence d'une installation soumise à autorisation, aucune disposition légale ne vient poser de supporter le coût d'une telle recherche (CA Paris 2e Chambre B 16 janvier 2003 «SA Entreprise Industrielle / Sam Messer France»). Cette atténuation de la responsabilité du vendeur, en sa simple qualité de propriétaire, s inscrit en réalité dans l évolution qu a connue la problématique de la remise en état d un site pollué. En effet, si les juridictions administratives ont, un temps, considéré que le propriétaire d un terrain pouvait être tenu responsable de la remise en état (CAA Paris 14 juin 1994 «SCI Les Peupliers»), ou même être mis en cause en l absence d exploitant solvable (CAA Lyon 10 juin 1994 «Zoegger»), elles ont évolué depuis. Désormais, le propriétaire ne peut plus, en cette seule qualité, être tenu à une obligation de remise en état. Au surplus on relèvera que le décret n du 13 septembre 2005 modifiant le décret n du 21 septembre 1977 pris pour l application de la loi n du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, vise désormais exclusivement l exploitant. Mais une fois encore, en cas de non respect de son obligation d information, le vendeur pourra décider d engager une action en responsabilité à l encontre son notaire. La prochaine Lettre sera publiée au mois de septembre

Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II

Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Obligations d information environnementale des entreprises après le Grenelle II Laurence Lanoy Mathieu Farge 28 mars 2011 Intersol Introduction Les obligations d information environnementale sont imposées

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,

Plus en détail

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables L A LETTRE DROIT ECONOMIQUE CONSOMMATION La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables Dans un arrêt très contestable en date

Plus en détail

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT En principe, l'accord sur la chose et sur le prix vaut vente; mais toutes les conditions d'une vente sont rarement réunies lorsque les parties

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Laurence Lanoy 29 mars 2011 INTERSOL Introduction L obligation de remise en état est fixée

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement. Conditions générales de Vente

CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement. Conditions générales de Vente CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement Conditions générales de Vente Offre abonnement numérique 2 ans + tablette au choix Samsung Galaxy Tab 4, tablette androïd

Plus en détail

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après

Plus en détail

Suis-je libre de fixer le prix de vente mentionné dans le congé pour vendre? Dois-je mentionner la superficie du logement à vendre?

Suis-je libre de fixer le prix de vente mentionné dans le congé pour vendre? Dois-je mentionner la superficie du logement à vendre? Peut-on vendre un logement occupé? Oui, bien sûr... Certes, la plupart des propriétaires de logements locatifs attendent la fin du bail en cours pour délivrer un congé pour vendre, le locataire disposant

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre la société Brico Dépôt au capital de 29 735 500 euros, S.A.S.U. dont le siège social est situé 30

Plus en détail

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives

Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives Vente d'immeuble bâti et mobilier sous conditions suspensives M.... (prénoms, nom, profession) - né à... le... et Mme... - née à... le... De nationalité française. Demeurant à... où ils élisent domicile.

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? FAQ Car-pass 1. "Car-pass", de quoi s'agit-il? 2. Quand faut-il un car-pass? 3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? 4. Quelles sont les conséquences

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Entre vous (le "Client") et Telenet Coordonnées de Telenet Telenet S.A. Registered office: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belgium VAT BE 0473.416.418

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

RAPPEL LIMINAIRE : LA

RAPPEL LIMINAIRE : LA JOURNEES D ETUDES PROFESSIONNELLES (JEP) 24 janvi er 2013 1 JEP 2013 Partenaires de la FPI 2 ACTUALITÉ DE LA VEFA Christophe Sizaire Avocat Bérengère Joly Resp ponsable juridique FPI 3 RAPPEL LIMINAIRE

Plus en détail

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Texte de l'arrêté Site e-business Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

L inspection préachat sous la loupe du consommateur. Par Me Isabelle Viens

L inspection préachat sous la loupe du consommateur. Par Me Isabelle Viens L inspection préachat sous la loupe du consommateur Par Me Isabelle Viens Introduction L abondance des jugements traitant de poursuites pour vices cachés ne fait pas de doute et souvent ceux-ci mettent

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Table des matières. 1 Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie... 7

Table des matières. 1 Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie... 7 Table des matières 1 Le droit de la responsabilité : le domaine de la voirie........................ 7 Ann-Lawrence DURVIAUX professeur à l U.Lg., avocate Benoît KOHL professeur à l U.Lg., avocat Damien

Plus en détail

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie.

1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie. CONDITIONS Conditions 1. Applicabilité 1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par des membres de Metaalunie, à tous les contrats qu'ils concluent et à toutes les conventions

Plus en détail

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (Site Internet www.officedepot.fr)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (Site Internet www.officedepot.fr) 1 Article 1. Objet et étendue 1.1 Les marchandises vendues sur le Site Internet www.officedepot.fr (Site) s adressent à tous professionnels (personnes morales), non professionnels et consommateurs (personnes

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations.

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations. Portes automatiques de garage Les normes relatives à la sécurité des portes

Plus en détail

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources : 1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire

Plus en détail

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES?

COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? COMMENT DELEGUER A MON COURTIER MES ASSURANCES DE PRET AVEC SUCCES? Que dit exactement la Loi Lagarde? Publiée en juillet 2010, et entrée en vigueur le 2 septembre 2010, la loi Lagarde prévoit des obligations

Plus en détail

Table des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7

Table des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Table des matières 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Benoît Kohl Professeur à l Université de Liège Professeur invité à l Université de Paris 2 Avocat au

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale des associations

Responsabilité civile et pénale des associations Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la

Plus en détail

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître? BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel

CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club :

Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : HC U L T I V E Z V O T R E C U R I O S I T E P O U R L H I S T O I R E Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : Par Internet http://www.clubhistoire.com Par téléphone 08 92 16 22

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente (ci-après «Conditions de Vente») s appliquent à l offre de vente et la vente de produits (ci-après les «Produits») sur le site

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL ET : SPÉCIMEN. Téléphone : No du membre. Courriel :

CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL ET : SPÉCIMEN. Téléphone : No du membre. Courriel : CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL Numéro de dossier 1. PARTIES ENTRE : Représenté par : 2. OBJET DU CONTRAT Les services de L'INSPECTEUR sont retenus par l'acheteur

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative

Plus en détail