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1 Association néerlandaise du corps judiciaire (NVvR) Avis concernant le Livre vert Successions et testaments 1. Introduction Le 1 er mars 2005, la Commission européenne a présenté un Livre vert intitulé «Successions et testaments» 1. Ce Livre vert donne le coup d'envoi à une vaste consultation sur les successions ab intestat et les successions testamentaires qui présentent une dimension internationale. Le présent avis de l'association néerlandaise du corps judiciaire (NVvR) a été rédigé par un groupe de travail de membres et arrêté après débat par la commission scientifique de l'association. 2. Contexte et contenu du Livre vert Le Conseil européen a récemment élaboré un plan quinquennal, le «Programme de La Haye» 2, qui consigne les ambitions que l'union poursuit entre autres dans le domaine du droit civil. L'une de ces ambitions concerne la succession transnationale, qui est devenue très complexe en raison d'une mobilité croissante des citoyens et de la hausse constante du nombre de relations durables nouées entre des ressortissants de différents États membres, qui voient souvent l'acquisition de biens situés dans différents pays de l'union. À ce jour, il n'existe pas de règles de droit international privé approuvées à l'échelon communautaire. Le Livre vert part du principe qu'il est impératif d'établir de telles règles, mais qu'il ne peut suffire de désigner les organes compétents, judiciaires ou non, et la réglementation applicable dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des décisions. Une harmonisation complète des règles de droit matériel n'étant pas jugée envisageable, des règles de conflit devront être définies pour le droit applicable. Une législation communautaire devrait également lever les obstacles administratifs et pratiques. L'avis des parties intéressées est sollicité sur la base de 39 questions. 1 COM(2005) 65 final, {SEC(2005) 270} 2 Annexe 1 aux Conclusions de la présidence Bruxelles 4-5 novembre 2004, Conseil de l'union européenne, 14292/1/04 1

2 3. Commentaire Remarques générales La NVvR se réjouit de cette initiative qui vise à obtenir une réglementation commune à l'échelon européen. En effet, le nombre de règlements successoraux présentant des aspects transfrontaliers augmente et les professionnels du droit se heurtent à l'absence de réglementation internationale en la matière, à des cultures juridiques divergentes et à divers problèmes d'ordre pratique. La Convention désignant le droit applicable à la succession (la Convention de La Haye de 1989 sur le droit successoral) n'ayant été ratifiée à ce jour que par les Pays-Bas, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Du reste, les règles de cette convention, qui ont été transposées dans la loi sur le droit de conflit de lois en matière de successions (la loi Wcerf), définissent, depuis le 1 er octobre 1996, le droit que le juge néerlandais doit appliquer à la succession. La convention citée, la loi Wcerf, mais également la Convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (La Convention de La Haye sur les testaments) fonctionnent bien en pratique, sauf pour les biens immobiliers. Nous nous référerons à ces règles dans nos réponses aux questions. En outre, la NVvR estime qu'il est souhaitable de se rattacher autant que possible aux règlements Bruxelles I et II (bis). La NVvR s'abstient de répondre aux questions relatives aux trusts (questions 11, 24, 31 et 32). Même si cette institution inconnue dans notre droit fait l'objet de règles conventionnelles et d'un règlement des conflits, ceux-ci n'ont pas encore fait suffisamment leurs preuves dans les conflits successoraux. La NVvR s'abstient également de répondre aux questions 12 et 39. De manière générale, nous aimerions encore faire remarquer ce qui suit: le Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce annonce une révision éventuelle du règlement Bruxelles II bis. Dans le présent avis, qui renvoie au règlement Bruxelles II, la NVvR s'appuie sur des dispositions du Livre vert sur les divorces qui ne sont pas contestées. Réponses aux questions du Livre vert Question 1 Les règles de conflit en matière de loi successorale ne doivent pas seulement porter sur la question de la qualité d'héritier et de l'étendue de ses droits, mais également sur la liquidation et le partage de la succession. C'est précisément dans la phase du règlement que la plupart des problèmes se présentent. Question 2 Bien que l'on puisse se demander si la nationalité en tant que critère de rattachement pour le droit applicable est encore aussi importante qu'il y a 50 ans, force est de constater qu'il existe manifestement, pour ce qui est de l'hérédité et des possibilités de déshéritement, certaines convictions juridiques nationales qui semblent toucher l'ordre public interne autant qu'il existe de règles de droit impératif. Il suffit de songer à la question de la réserve héréditaire dans le nouveau droit successoral néerlandais. Un choix juridique complètement libre du testateur ne s'y adapte pas. Néanmoins, ce Livre vert offre, si on le souhaite, la possibilité de considérer une nouvelle fois si les temps ont suffisamment changé pour laisser plus de place au souhait du de cujus, en lui donnant une plus vaste faculté d'effectuer un choix juridique. A) S'agissant de l'hérédité et des droits de l'héritier, les articles 3, 4 et 5 de la Convention de la Haye sur le droit successoral offrent, comme critères de rattachement, surtout la nationalité du de cujus et son lieu de résidence habituelle durable, également en cas de choix juridique. Selon la NVvR, cela est suffisant. On pourrait cependant débattre de l'opportunité d'abréger le délai de 5 ans à 3 ans. 2

3 B) Concernant le droit applicable à la liquidation, le droit de la dernière résidence habituelle du de cujus semble indiqué. En règle générale, c'est là que se trouveront la plupart de ses biens et les créanciers éventuels. Dans ce cas, il est cependant obligatoire que la législation des pays où se trouvent les autres éléments du patrimoine l'accepte. Une telle règle de conflit est conforme à l'article 4, paragraphe 1, de la loi Wcerf. C) Pour le partage de la succession, nous optons pour le droit déterminé sous A) et ce, par rapport à des questions telles que la réserve héréditaire et les obligations d'apport. En l'absence d'héritier réservataire, il semble n'y avoir aucune objection à un choix de loi applicable effectué par les copartageants conjoints. Voir également l'article 4, paragraphe 2 de la loi Wcerf. En ce qui concerne les biens immobiliers faisant partie de la succession, des conflits avec le droit des biens du pays de situation sont envisageables dans le cadre de la liquidation et du partage. Ainsi, on ne pourrait pas utiliser en France un testament avec usufruit dressé aux Pays-Bas, qui accorde le pouvoir de dissipation et d'aliénation au conjoint survivant. C'est la raison pour laquelle il est conseillé aux propriétaires d'une seconde habitation à l'étranger de dresser sur place un testament distinct pour cet élément de leur patrimoine. Si de telles questions ne peuvent être résolues par des règles de validité générale, lesquelles sont également susceptibles de s'intégrer dans la réglementation nationale relative aux registres (par exemple, en traduisant le mieux possible la construction juridique non intégrable en une construction admissible dans le pays de situation et/ou en octroyant une compensation pécuniaire à celui dont le droit successoral sur le bien se voit ainsi ignoré lors du partage), la pratique se verra peut-être la plus facilitée par l'application de la lex rei sitae aux biens immobiliers situés à l'étranger. Si les biens immobiliers sont situés dans différents pays, cela peut donner une grande diversité de solutions, ce qui s'oppose farouchement à la simplification recherchée. Le rattachement à la lex rei sitae pour les biens immobiliers est bien conforme au règlement Bruxelles I, selon lequel la situation de ce bien est déterminante pour le droit et la juridiction applicables. Il est recommandé d'étudier plus avant les points épineux qui, en cas d'application de la lex rei sitae, ralentissent le règlement de la succession. En tout cas, la question du recouvrement des dettes sur ces éléments du patrimoine devra être réglée. Question 3 La NVvR se demande si une règle de conflit dans le domaine de la capacité générale de tester est souhaitable. En principe, le droit successoral ne se distingue pas sur ce point du droit des contrats. Pour la validité de la forme des dispositions testamentaires, il est possible de se rattacher à la Convention de La Haye sur les testaments. Les questions concernant la validité au fond des testaments pourraient se ventiler en exigences de validité formelle, pour lesquelles il est possible de se référer au droit du pays où le testament est dressé, et en questions matérielles, qui doivent être appréciées selon le droit applicable à l'établissement de l'hérédité (voir question 2, point A). S'agissant de la validité formelle des testaments conjonctifs, des pactes successoraux et de la révocation, la NVvR voudrait chercher un rattachement aux exigences de validité formelle et, par conséquent, au droit du pays où l'acte est établi, conformément à la Convention de La Haye sur la forme des dispositions testamentaires. Pour ce qui est des aspects matériels des testaments conjonctifs, des pactes successoraux et de la révocation, le droit successoral applicable et, à titre accessoire, le droit de la nationalité ou de la résidence habituelle, au moment de l'expression des dernières volontés ou au moment du décès devrait être déterminant. Si un critère de rattachement devait changer, le principe de survie de ce critère semble logique, en ce sens que ce qui est valable reste valable et que ce qui n'est pas valable au départ, mais qui offre toutefois un rattachement admissible au moment du décès, est également valable. Question 4 La NVvR estime que l'article 13 de la Convention de La Haye sur le droit successoral règle à la perfection la question des comourants. 3

4 Question 5 Il ressort du premier alinéa de la réponse à la question 2 que, dans l'état actuel des choses, le libre choix juridique du de cujus ne fait peut-être pas encore partie des possibilités. Le règlement prévu à l'article 5 de la Convention de La Haye sur le droit successoral ne suffit cependant pas entièrement en cas de maintien de ce statu quo. La possibilité de désigner le droit du pays où on a l'intention d'établir sa résidence habituelle fait défaut. On pourrait examiner la mesure dans laquelle il est souhaitable d'étendre le choix au droit régissant le régime matrimonial, mais la NVvR émet quelques doutes préalables parce que cela augmente considérablement les possibilités de choix juridiques, ce qui pourrait affecter des aspects susceptibles de relever de l'ordre public interne, comme visé dans la réponse à la question 2. Selon la réponse donnée à la question 2, il existe des objections de principe et pratiques à un choix juridique effectué par les héritiers, sauf pour le mode de partage. Question 6 L'article 5 précité de la Convention de La Haye sur le droit successoral donne, en combinaison avec le complément préconisé à la question 5, des possibilités de choix juridique suffisantes. Question 7 Les critères de rattachement pour le choix juridique doivent être présents au moment de l'établissement du testament ou au moment du décès. Compte tenu, une fois encore, des aspects touchant à l'ordre public évoqués à la question 2, une 'règle systématique' est indiquée ici. Question 8 Nous ne connaissons pas le pacte successoral aux Pays-Bas. Pour l'instant, rien ne s'oppose à reprendre les articles 8 à 12 de la Convention de La Haye sur le droit successoral. Question 9 La réponse à la question 5 indique pourquoi nous hésitons à prévoir la possibilité de choisir le droit applicable au régime matrimonial. Question 10 La NVvR est partagée quant à la nécessité d'une garantie supplémentaire pour protéger les proches qui, par l'application d'une règle de conflit, n'ont plus droit à la réserve héréditaire. Une partie accepte cette conséquence éventuelle car la manipulation offerte par le choix juridique n'est que limitée; une autre partie ne veut pas de cette conséquence qui ferait suite au choix juridique du de cujus et souhaite absolument que des garanties soient prévues en pareil cas. Question 13 Par référence à la réponse à la question 2, point A et à la question 3, il faudrait d'abord identifier le droit qui détermine la qualité d'héritier. La question de savoir si quelqu'un répond à l'exigence de présenter un certain lien (familial) avec le de cujus doit être tranchée par les règles de droit international privé applicables en la matière. Question 14 La NVvR se réjouirait de l'existence d'un for unique en matière successorale, qui serait, de préférence, celui de la dernière résidence. Cette notion pourrait être davantage précisée (avec inscription au registre de la population pendant au moins 3 ans). Toutefois, le règlement Bruxelles I opte pour le for de situation du bien immobilier, également en ce qui concerne le droit applicable. La question est de savoir s'il faudrait et s'il serait possible qu'il en soit autrement dans les aspects du droit successoral. Il conviendrait d'examiner les types de retard qui interviendraient ainsi dans le règlement du reste de la succession si un autre for est compétent à cet égard, si ces retards sont évités en cherchant à modifier la compétence judiciaire pour les biens immobiliers, et si cela peut se faire sans problèmes notables en matière d'enregistrement. Cependant, comme déjà indiqué à la réponse à la question 2, de graves 4

5 problèmes pratiques doivent être surmontés en raison de différences de droit matériel en matière de droits réels et de leurs conséquences pour les faits à inscrire dans des registres. On pourrait peut-être identifier, en collaboration avec le notariat européen, les constructions de droit successoral entraînant des problèmes au niveau du droit des biens dans d'autres États membres, et la manière de les résoudre de façon à obtenir une plus grande harmonisation et centralisation du for compétent moyennant ou non des mesures compensatoires, ce qui constituerait un grand pas en avant. Ce faisant, il faut également faire attention à éviter des problèmes d'exécution. Question 15 La NVvR ne voit pas d'avantage flagrant à laisser le choix du for à un héritier. En général, il y a en outre plusieurs héritiers et ceux-ci n'opéreront pas toujours le même choix. S'il y a cependant unanimité et s'il existe également un intérêt raisonnable, par exemple, parce que la plupart des biens du de cujus se trouvent dans le pays du for retenu, cela pourrait peut-être accélérer le règlement. Une même compétence doit être attribuée à l'exécuteur. Question 16 Pour les mesures conservatoires, il y a lieu de se rattacher au règlement Bruxelles I. Question 17 En vue de prévenir les conflits de compétence positifs ou négatifs, l'instrument de renvoi peut être utile pour éviter les décisions contradictoires. Cependant, la NVvR met en garde contre les problèmes de procédure et de langue: si la succession est renvoyée dans l'état de la procédure, le tribunal qui reçoit l'affaire ne saura pas clairement au préalable les étapes qui peuvent encore être entreprises dans le procès. On pourrait également se demander si, après renvoi en appel, un jugement interlocutoire rendu par le pays qui renvoie l'affaire peut être annulé. De manière générale, les pièces du procès devront en outre être traduites. Si une possibilité de renvoi était néanmoins ouverte, il reste à savoir quels critères de rattachement devraient s'appliquer. Il faut éviter que l'affaire puisse être renvoyée et 'rerenvoyée' à l'infini. Question 18 Le point de départ doit demeurer l'effet universel de la réglementation européenne. Même si le dernier domicile se situe en dehors des États membres, la question de la compétence devra être laissée aux soins du for de ce domicile. Une disposition de sauvegarde est jugée souhaitable et il serait préférable de prévoir la compétence du for de l'avant-dernier domicile si celui-ci est situé dans un État membre. Question 19 La question est de savoir si l'ue exerce une influence sur des États tiers qui revendiquent une compétence exclusive. En principe, il ne faut pas s'incliner, mais si les choses tournent autrement, il faudra tempérer la situation par des mesures de compensation (voir article 2 de la loi Wcerf). Question 20 Si la compétence principale a été attribuée à un autre État membre, les autorités du lieu de situation du bien immobilier doivent être compétentes pour établir des documents et accomplir des actes d'administration et le transfert de propriété en exécution de décisions judiciaires rendues ou d'actes (notariés) dressés dans le pays auquel la compétence principale a été attribuée. Question 21 L'élaboration de ces documents uniformes est même une condition à la simplification des tâches des autorités participant au règlement de la succession. Quant à savoir quels documents existants se prêtent à une uniformisation et quelles démarches peuvent être 5

6 supprimées ou simplifiées, la NVvR estime qu'une concertation avec le notariat et le cadastre est indiquée. Question 22 La réponse à cette question dépend de la réponse donnée, entre autres, à la question 14. S'il est possible de parvenir à un for unique, il est préférable d'adopter également ces règles de compétence pour les autorités extrajudiciaires. Il n'existe actuellement aucune règle de compétence pour les notaires: le choix des héritiers est directeur en la matière. S'il y a plusieurs fors compétents (dernier domicile et lieu de situation du bien immobilier), la compétence devrait être déterminée également sur la base de ces critères de rattachement. Il faut éviter, dans la mesure du possible, de devoir consulter des registres dans différents pays pour prendre connaissance des faits importants pour la dévolution/le règlement. On peut par exemple penser à l'organe habilité à tenir le registre des successions et à recevoir les déclarations d'acceptation (bénéficiaire) ou de refus. Question 23 Oui. Un héritier résidant en Grèce doit pouvoir faire établir dans son pays de résidence un acte de refus qui pourra être envoyé, par exemple, au registre des successions aux Pays-Bas. Il est recommandé d'inventorier et de communiquer les formalités et les autorités compétentes dans chaque État membre. Question 25 On peut suivre le règlement Bruxelles I et éventuellement le Règlement TEE. Questions 26 et 27 Si, dans le cadre d'un règlement unitaire, on renonce à la lex rei sitae pour les biens immobiliers, il est préférable, en vue de simplifier le règlement des successions, d'octroyer aux autorités du lieu où se situe le bien immobilier la compétence de dresser les documents nécessaires à la modification des registres publics, sur la base d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié (comme un certificat d'héritier) rendue ou établi dans le pays de règlement de la succession. Pour les Pays-Bas, on peut songer à la compétence du conservateur du cadastre et des registres publics pour modifier le nom du propriétaire sur la base d'un jugement étranger ou d'un acte étranger. Les articles 21, paragraphe 3 et 46 du règlement cité dans la question pourraient servir d'exemple. Pour permettre l'inscription de ces pièces en pratique, les décisions ou actes étrangers doivent être composés de manière à satisfaire aux exigences d'inscription formelles de la loi sur le cadastre (pour les Pays-Bas). Il faudrait chercher à élaborer un formulaire à télécharger depuis un site Internet officiel. Sur la base de la loi sur le cadastre, le notariat néerlandais pourrait être rendu compétent pour enregistrer des actes étrangers. Les aspects de responsabilité ne doivent cependant pas être perdus de vue. Question 28 Non, une règle générale au sens de l'article 46 du règlement n 2201/2003 (Bruxelles II bis) pourrait suffire. Actuellement, les testaments étrangers sont du reste en général reconnus sans aucun problème aux Pays-Bas. Questions 29 et 30 On peut répondre par l'affirmative à la question 29 si une réponse positive est également donnée à la question 30. Un certificat international d'exécution testamentaire est un instrument très utile si les compétences dévolues à l'exécuteur apparaissent de manière assez claire dans d'autres pays, surtout à l'égard des tiers. Il est souhaitable de se pencher sur les différents systèmes juridiques, ainsi que sur la qualité des fonctionnaires qui doivent délivrer de tels certificats. La NVvR se réjouirait particulièrement de l'établissement d'un tel certificat international. 6

7 Question 33 à 35 La NVvR considère la création du Certificat européen d'héritier comme un très grand pas en avant. Un certificat d'héritier n'a pas force probante, mais protège les tiers qui peuvent s'y fier de bonne foi. Ici aussi, il est souhaitable de mener une étude approfondie, comme indiqué à la question 29. Ces certificats doivent être établis dans le respect du droit qui régit la succession (question 2, point A). Ce point mérite également un examen plus approfondi car on ignore s'il est possible de dresser un tel document dans tous les États membres. Question 36 Un système d'enregistrement facilite la recherche d'un document essentiel pour la succession et la liquidation, en particulier pour les testaments dressés à l'étranger. Concernant l'établissement d'un système d'enregistrement, il est recommandé d'envisager s'il y a lieu d'enregistrer également les testaments authentiques. Un registre centralisé ne semble pas être une entreprise simple à réaliser, vu la diversité des formes des testaments dans les différents États membres. Il faut peut-être se rattacher au règlement tel que prévu dans la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, conclue à Bâle le 16 mai 1972 (Bulletin des traités 1972,106). Neuf pays de l'ue, dont les Pays-Bas, y sont déjà parties. Cette convention prévoit des registres de testaments centralisés au niveau national et un échange mutuel d'informations. Question 37 Il est proposé de se rattacher autant que possible à la Convention de Bâle mentionnée à la question 36. La mesure pourrait consister sur présentation d'un acte de décès ou de toute autre pièce attestant le décès du de cujus à ce que les héritiers présumés et les autorités compétentes aient accès aux informations contenues dans des registres étrangers à partir du registre central national. Question 38 Nous ignorons encore comment les autorités concernées fonctionnent dans les nouveaux États membres. Il convient de conserver des garanties tant qu'une clarté suffisante n'aura pas été faite en la matière. Conclusion En soumettant ce questionnaire, la Commission européenne a également posé les bonnes questions. Il ne sera pas simple de parvenir à une réglementation communautaire acceptable en conservant les différences dans les législations matérielles nationales. La NVvR continuera à suivre attentivement ces développements. La Haye, le 30 septembre 2004 Au nom de la direction générale de l'association néerlandaise du corps judiciaire, La Commission scientifique, F.F. Langemeijer, président 7

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