Décrypter son contrat de franchise avec des professionnels
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- Mauricette Simon
- il y a 8 ans
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1 Décrypter son contrat de franchise avec des professionnels Animé par : Bruno CRESSARD Olivier BOUVARD Maitre Nicolas GRANSARD Cabinet FIDAL Monsieur Yohann Lang AXEO Services
2 Présentation Intervenants: Maitre Nicolas GRANSARD, Avocat au cabinet FIDAL Monsieur Yohann LANG, Chargé de développement chez AXEO Services 2
3 Sommaire Propos introductifs 1. Avant : la phase précontractuelle 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat 3. Après : l extinction du contrat 3
4 Propos introductifs Qu est ce qu un contrat de franchise? La FRANCHISE est «le contrat par lequel deux personnes juridiquement indépendantes s engagent à collaborer, l une (le franchiseur) mettant à la disposition de l autre (le franchisé) ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l assistance du franchiseur et sous son contrôle» (source : Article 1 er du Code de la déontologie européen de la franchise, disponible sur le site de la Fédération Française de a Franchise) 4
5 Propos introductifs Eléments fondamentaux du contrat de franchise : a) Transfert d un savoir faire identifié, secret et substantiel, conférant un avantage concurrentiel au franchisé, gage de réussite b) Mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle c) Enfin, une obligation étroite de collaboration, avec une assistance du franchisé tant lors du lancement de l activité qu en cours d exécution du contrat La franchise est un contrat peu réglementé ; toutefois elle est soumise aux : Règles du droit de la concurrence et de la distribution Code de déontologie européen de la franchise (pas de force obligatoire) Loi «Doubin» du 31 décembre 1989 (article L330-3 du Code de commerce) : objectif de renforcer la protection du franchisé lors de la conclusion du contrat 5
6 Propos introductifs Il existe trois types de franchises : La franchise de distribution - 50% des franchises environ - tendant à la distribution d un bien ou d une collection de biens (ex: Carrefour contact, ERAM, Nicolas etc.) La franchises de prestation de services à la clientèle ; dans ce type de contrat les investissements publicitaires vont êtres substantiels (ex: Yves Rocher, Mercure, Mc Donald) La franchise de production : le franchisé fabrique lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu il vend sous la marque de celui-ci (ex: La Mie Câline, La Brioche Dorée) 6
7 Propos introductifs Ne pas confondre la franchise avec : le contrat de travail car le franchisé garde son indépendance, n est pas en lien de subordination envers le franchiseur la concession : pas de transfert de savoir-faire, et exclusivité territoriale obligatoire (simple faculté dans le franchise) la distribution sélective : membres du réseau de distribution sélective n utilisent pas la même enseigne, ni ne paient de redevances l affiliation : pas de transfert de savoir-faire mais marchandises mises en dépôt-vente chez l affilié (exemple: Etam, Mango) 7
8 Propos introductifs Pourquoi conclure un contrat de franchise? Intérêt pour le franchiseur Effet de levier : développement rapide sur tout le territoire sans investissements considérables Intéressement sur le CA réalisé par l ensemble des franchisés Franchise internationale possible Intérêt pour le franchisé Réduit le risque entrepreneurial Bénéficie de l image et d un savoir-faire conférant un avantage concurrentiel, gage de réussite Bénéficie des moyens matériels : réseau de distribution, moyens publicitaires etc. Quasi assurance d avoir une clientèle dès le commencement de l activité MAIS certaine dépendance vis-à-vis du franchiseur Obligation d approvisionnement exclusif Droit d entrée et redevances mensuelles versées au franchiseur 8
9 Propos introductifs Précision : Le contrat de franchise peut être associé à un contrat de location-gérance Objectif d éviter au franchisé de supporter des investissements trop lourds pour lui (ex: dans la restauration rapide) La rupture du contrat de franchise justifie celle du contrat de location-gérance 9
10 Propos introductifs Quelques chiffres : Environ réseaux de franchises en France en 2014 Environ entreprises franchisées (source : Enquête annuelle sur la franchise en 2011, FFF) La franchise n 1 mondiale est Mc Donald s ; 55% de son CA est réalisé hors USA 10
11 1. Avant : la phase précontractuelle Phase préparatoire par le franchiseur : Création d un établissement pilote avec un Business Plan : expérimenter le savoir-faire/business model Possibilité d un contrat de réservation, applicable à la période de pourparlers : Si rompue par le franchiseur, indemnisation du préjudice consistant en la perte d espoir de réaliser les bénéfices escomptés (CA Paris, 15 mars 1995) Si un droit d entrée est prévu, le franchiseur peut le conserver si le franchisé ne donne pas suite (Cass. com., 26 juin 2007) Le franchisé s engage à ne pas divulguer les informations qui lui sont transmises 11
12 La protection du consentement du franchisé : 1. Avant : la phase précontractuelle 1) Obligation légale d information du franchisé par le franchiseur : Loi «Doubin» 31 décembre 1989 devenu l article L330-3 du Code de commerce Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent 12
13 1. Avant : la phase précontractuelle Contenu : le franchiseur a l obligation d informer le franchisé, préalablement à la conclusion du contrat, sur la situation de son enseigne et l état du marché, général et local, afin que le franchisé s engage en toute connaissance de cause. Sanction en cas de DIP lacunaire ou mensonger Sanction pénale : contravention de 5 e classe (1 500 d amende au plus) : RARE Sanction civile Si preuve du vice de consentement : nullité du contrat de franchise et dommagesintérêts (Cass. com., 10 février 1998 ; Cass. com., 14 juin 2005). Si pas de preuve du vice du consentement, dommages-intérêts uniquement pour le préjudice de perte de chance de ne pas contracter 13
14 1. Avant : la phase précontractuelle Focus sur le document précontractuel d information (DIP) : Communiqué 20 jours avant la signature et lors du renouvellement Que doit contenir le DIP? Article R Code de commerce : Etude du marché général et local et leurs perspectives de développement. Toutefois le DIP n exige pas de compte prévisionnels (Cass. com., 11 février 2003) car il appartient au franchisé de calculer lui-même les risques. En pratiques les chiffres prévisionnels sont souvent inclus L expérience de l entreprise et de ses dirigeant sur les 5 dernières années Comptes du franchiseurs des deux dernières années : pernicieux car son CA est constitué des redevances et ne reflète pas l activité du magasin! La nature et le montant des dépenses d investissement que le franchisé devra réaliser En pratique Echec du franchisé si surévaluation du CA prévisionnel dans le DIP. Si l écart est démesuré (CA inférieur de 30% au prévisionnel), responsabilité pour faute du franchiseur (Affaire But Cass. com., 30 janvier 1996) Affaire Jeff de Bruges (Cass. com., 21 janvier 2004) : faute du franchiseur en cas d information légère et incomplète, ayant entraîné une erreur sur la rentabilité de l activité entreprise 14
15 1. Avant : la phase précontractuelle La protection du consentement du franchisé : 2) Obligation légale issue du droit commun : Obligation précontractuelle de renseignement du franchiseur au franchisé. Obligation de communiquer au franchisé des chiffres sérieux concernant la rentabilité. Ex: lorsque les résultats du franchisés sont inférieurs de moitié aux prévisions du franchiseur (Cass. com., 30 janvier 1996) Sanction à défaut : responsabilité du franchiseur pour manquement au devoir de conseil Erreur ou dol du franchisé, admis lorsque plusieurs paramètres sont présents : Manœuvres du franchiseur : projet de franchise vague et imprécis, avec des chiffres fantaisistes ou mensongers. Cette tromperie doit avoir déterminé le consentement du franchisé Sanction pénale si escroquerie (articles à Code pénal) 15
16 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat Le franchisé et le franchiseur ont des obligations réciproques Obligations du franchisé Approvisionnement exclusif (facultatif) Obligation relative à la vente des produits Obligation de respecter les normes du franchiseur Obligation de rémunérer le franchiseur Indépendance du franchisé dans son activité Obligations du franchiseur Mise à disposition de la marque et de l enseigne Transmission du savoir-faire Assistance technique et devoir de collaboration Possibilité d une clause d exclusivité territoriale 16
17 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat 1) Obligations du franchisé : Approvisionnement exclusif (facultatif mais fréquent) Atteinte au libre jeu de la concurrence => conditions de validité à respecter : La clause doit porter sur un élément nécessaire à la réitération du succès de la franchise et au maintien de l identité commune du réseau La franchise doit procurer un avantage concurrentiel Durée maximum de 10 ans Problème de la détermination du prix d achat des marchandises : si abus dans la fixation ultérieure du prix, le franchisé victime de l abus pourra obtenir réparation (Cass. AP, 1 er décembre 1995) Obligation relative à la vente des produits Interdiction d établissement hors de la zone réservée au franchisé (excepté pour les ventes passives) Interdiction du franchiseur d imposer un prix de revente au franchisé (car le franchisé reste indépendant) Prix conseillé toléré 17
18 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat Obligations du franchisé (suite) : Obligation de respecter les normes du franchiseur Essence de la franchise : uniformité Obligation de respecter le savoir-faire du franchiseur Obligation de rémunérer le franchiseur Contrepartie des avantages que lui procure le contrat : droit d entrée facultatif et redevance Limite : ne doit pas dépendre de la seule volonté du franchiseur (sanction : nullité du contrat) Indépendance du franchisé dans l exercice de son activité. En conséquence : Le franchisé assume seul le risque de son entreprise Le franchisé a une clientèle propre, donc un fonds de commerce (Cass. com., 27 mars 2002) En cas d atteinte à l indépendance du franchisé (immixtion du franchiseur dans les affaires du franchisé), possibilité de requalification en contrat de travail (alors le franchiseur sera tenu de payer les dettes du franchisé). 18
19 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat 2) Obligations du franchiseur : Mise à disposition de la marque et de l enseigne Franchiseur doit être titulaire des droits sur la marque (propriétaire ou licence exclusive). Le franchiseur garantit au franchisé la protection de la marque Cas du nom de domaine : le franchiseur peut exploiter un site internet commercialisant les produits, mais alors violation de la clause d exclusivité territoriale? Compromis à trouver Sanction si marque inexistante ou si le franchiseur n en est pas titulaire : nullité du contrat de franchise pour défaut d objet ou de cause Transmission du savoir-faire Définition : «ensemble secret, substantiel (ie. indispensable pour la vente ou la prestation de service) et identifié d informations pratiques non brevetées, résultant de l expérience du fournisseur et testées par celui-ci» (Source: Règl. Comm. CE n 2790/99, 22 déc.1999; & Code de déontologie européen de la franchise) Transmission par sa rédaction dans un document, et au cours de stages de formation Protection du savoir-faire par une clause de confidentialité Sanction en cas d absence de savoir-faire: nullité du contrat de franchise pour absence de cause ou dol 19
20 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat Obligations du franchiseur (suite) : Assistance technique et devoir de collaboration Le franchiseur doit assister en permanence le franchisé, c est-à-dire : Assistance lors du lancement sur les éléments essentiels de réussite de l entreprise Assistance pendant la vie de la franchise : obligation continue de collaborer Sanction du défaut d assistance : résiliation du contrat et éventuels dommages-intérêts Possibilité d une clause d exclusivité territoriale Simple faculté car ce n est pas un élément essentiel du contrat de franchise Si une clause d exclusivité territoriale est consentie, le franchiseur s engage à ne pas constituer d autre franchise sur le territoire concédé ; le franchisé s engage quant à lui à limiter son activité au territoire concédé Conditions de validité : doit participer à un progrès économique qui profite au consommateur indispensable pour protéger l investissement opéré par le franchisé ne doit pas entraver de manière significative le jeu normal de la concurrence 20
21 2. Pendant : la conclusion et l exécution du contrat Focus sur le site internet : L abolissement des frontières géographiques par internet est de nature à mettre à mal les clauses d exclusivités territoriales Pourtant internet est considéré comme une modalité de vente, et non un point de vente Site initié par le franchiseur Autorisé selon la Commission européenne, car logique de valorisation du réseau Mais le contrat peut stipuler une limite Site initié par le franchisé Autorisé seulement s il s agit de ventes passives (c est-à-dire si absence de publicité) Le franchiseur peut interdire les ventes actives (c est-à-dire si publicité, prospection) sur un autre territoire que celui de la clause d exclusivité territoriale) 21
22 3. Après : l extinction du contrat Causes de la fin des relations contractuelles: 1) Rupture du contrat A l initiative du franchiseur Lorsque le franchisé manque à ses obligations essentielles. Ex : non respect de la clause d approvisionnement exclusif, non-paiement des redevances etc. Résiliation de plein droit si clause résolutoire, sinon doit être demandée en justice A l initiative du franchisé Lorsque le franchiseur manque à ses obligations essentielles. Ex : non respect de l obligation d exclusivité territoriale, ou lorsqu il ne rempli pas son obligation d assistance. Conseil pour éviter toute ambigüité, préciser dans le contrat quelles sont les obligations du franchiseur 22
23 3. Après : l extinction du contrat 2) Expiration du contrat Cas d un contrat à durée déterminée : le contrat prend fin à la date fixée. Pas de droit au renouvellement. Cas d un contrat à durée indéterminée : fin à tout moment, après préavis de 3 mois minimum Décès ou disparition d une partie: le contrat est intuitu personae, la disparition d une partie entraîne l extinction du contrat 3) Transmission du contrat Transmission du contrat à l initiative du franchiseur : si cession du réseau, le contrat de franchise n est pas transmis de plein droit à la nouvelle personne morale Cession du FC du franchisé : transmission du contrat de franchise avec l accord du franchiseur 23
24 3. Après : l extinction du contrat Focus sur les obstacles à la sortie du franchisé : Dans une franchise non participative Pas de verrou absolu (c est-à-dire pas d exécution forcée) car contrat intuitu personae La sortie peut être coûteuse : droit d entrée à paiement différé, échéance du bail commercial postérieure à la sortie de la franchise Dépendance économique vis-à-vis du franchiseur peut être excessive Sacrifice de la clientèle en cas de clause de non concurrence ou de non-réaffiliation Dans une franchise participative (cf. le franchiseur a une participation dans le capital du franchisé, ils sont donc associés) Peu probable que le franchisé, une fois sorti de la franchise mais toujours associé du franchiseur, puisse devenir franchisé d une autre enseigne Véritable verrous si le franchiseur a un droit de véto sur les décisions stratégiques 24
25 3. Après : l extinction du contrat Focus sur les conséquences de la rupture : Obligation de non concurrence post-contractuelle Nécessaire pour protection des intérêts du franchiseur (CJUE Pronuptia 28 janv 1986) Souvent sous-estimée lors de la conclusion du contrat, pourtant dangereuse pour le franchisé Conditions de validité Limitée dans l activité qu elle concerne, dans le temps (1 an) et dans l espace Proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur : protection du savoir-faire (Cass. com.,24 nov 2009) Cette clause interdit au franchisé d exercer la même activité dans sa zone de chalandise = perte de son fonds de commerce : si clause limitée à 1 année, comment le commerçant pourra-t-il survivre un an sans recettes? Clause de non affiliation Moindre mal car interdit au franchisé de se rallier à un autre réseau, mais ne l empêche pas d exercer sous sa propre enseigne Indemnisation du franchisé En cas de rupture abusive, ou absence de préavis, ou clause de non concurrence : indemnisation pour préjudice moral, matériel et particulier (tiré de la privation de la clientèle) Moyenne : pour une année de relation, il y a environ un mois d indemnisation En cas d annulation du contrat : indemnisation avec restitution (des redevances) et réparation 25
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