SÉNAT DU CANADA BILL I⁷. Loi constituant en corporation l Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá í du Canada. (Sanctionnée le 30 avril 1949.

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1 5e Session, 20e Parlement, 13 George VI, 1949 SÉNAT DU CANADA BILL I⁷. Loi constituant en corporation l Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá í du Canada. (Sanctionnée le 30 avril 1949.) Préambule. Constitution. Nom corporatif. Officiers. Siège social. A vis de changement. CONSIDÉRANT qu une pétition a été présentée demandant que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu il est à propos d accéder à cette demande : A ces causes, Sa Majesté, sur l avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète : 1. John Aldham Robarts, de la cité de Toronto, province d Ontario, gérant, Emeric Sala, de la cité de Saint-Lambert, province de Québec, manufacturier, Dame Laura Romney Davis, épouse de Victor Davis, de la cité de Toronto, province d Ontario, Siegfried Schopflocher, de la cité de Montréal, province de Québec, manufacturier, Rowland Ardouin Estall, de la cité de Montréal, province de Québec, courtier en assurance, Ross Greig Woodman, de la cité de Toronto, province d Ontario, conférencier, Lloyd George Garner, de la cité de Toronto, province d Ontario, commerçant en gros, Dame Doris Cecilia Richardson, épouse de J. P. Richardson, de la cité de Toronto, province d Ontario, et Dame Rosemary Scott Sala, épouse dudit Emeric Sala, de la cité de Saint-Lambert, province de Québec, ainsi que leurs successeurs sont constitués en une corporation et personne civile sous le nom de «Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá í du Canada», ci-après dénomée «L Assemblée Nationale». 2. Les personnes nommées à l article un de la présente loi sont les premiers administrateurs de l Assemblée Nationale, et John Aldham Robarts, Emeric Sala, Dame Laura Romney Davis et Siegfried Schopflocher sont, respectivement, président, vice-président, secrétaire et trésorier de ladite Assemblée Nationale et demeureront en fonctions jusqu à ce que leurs successeurs soient nommés. 3. (1) Le siège social de l Assemblée Nationale est en la cité de Toronto, province d Ontario, ou à tel autre endroit au Canada que pourra décider l Assemblée Nationale. (2) L Assemblée Nationale signifera par écrit au Secrétaire d État un

2 avis de tout changement du siège social, et une copie de cet avis sera publiée immédiatement dans La Gazette du Canada. Objets. 4. Les objets de l Assemblée Nationale sont : a) d exercer jurisdiction et autorité sur toutes les opérations et affaires de l institution du Bahá í par tout le Canada ; b) d admettre et de libérer comme membres tout particulier dans la communauté Bahá í conformément aux règlements de l Assemblée Nationale à cet égard ; c) de reconnaître des assemblées spirituelles locales de Bahá í au Canada, d examiner toutes les listes de membres; d) d organiser, maintenir, tenir et diriger partout au Canada des réunions religieuses, des assemblées et conférences publiques de nature éducationelle, humanitaire et spirituelle ; e) d établir, construire, maintenir et soutenir des temples de culte universel ainsi que d autres institutions et édifices pour service humanitaire; f) de promouvoir, par l aide mutuelle, le bien-être spirituel des Bahá í du Canada ainsi que l unité d esprit entre eux ; d aider, diffuser, encourager, faire progresser et renforcir «les intérêts des serviteurs de Dieu, pour l amour de Dieu, même lorsqu ils songent à leurs propres intérêts, et de choisir ce qui est convenable et à propos» ; g) d établir, maintenir et soutenir une maison de publication, ou de pourvoir autrement à la publication de livres, brochures, magazinies et journaux se rapportant à la cause Bahá í ; h) de régler toute dissension existant dans une communauté Bahá í locale et dont la nature ne permet pas aux efforts de l assemblée spirituelle locale d y remédier ; de régler les questions survenant entre deux ou plusieurs assemblées spirituelles et entre les membres des différentes communautés Bahá í, et de recevoir tous appels des décisions des assemblées spirituelles locales ; i) de conclure, passer, appliquer et exécuter tout contrat de quelque nature et de quelque sorte que ce soit pour la poursuite des objets de l Assemblée Nationale, avec toute personne, société, association, corporation, privée, publique ou municipale, ou avec une personne civile de toute province, territoire ou colonie de l Assemblée Nationale, ou aves tout gouvernement étranger ; et à cet effet, et dans toutes les opérations aux termes du présent, d accomplir en totalité ou en partie les choses que pourrait accomplir ou exercer une coassociation ou une personne et que la loi autorise ou peut subséquemment autoriser ; j) d exécuter tous ou l un quelconque des divers objects et fins établis dans les paroles écrites de Bahá u láh, Abdu l-bahá et Shoghi Effendi ; k) d administrer les biens, l entreprise et autres affaires temporelles de l Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá í du Canada.

3 Gestion. Pouvoir d établir des règlements. Pouvoir d acquérir et de détenir des biens. Placements en biens immeubles et disposition de ces biens. 5. Les affaires de l Assemblée Nationale sont gérées par les neuf members de l Assemblées Nationale, qu aideront tels autres officiers et agents que l Assemblée Nationale pourra nommer. 6. L Assemblée Nationale peut, lorsqu il y a lieu, établir des règlements, non contraires aux lois en général, concernant a) les conditions d admission et les qualités concernant tout membre de l Assemblée Nationale et des assemblées spirituelles locales des Bahá í au Canada et de Bahá í en géneral, et leur libération ; b) l administration, la gestion et le contrôle des biens, de l entreprise et autres affaires temporelles de l Assemblée Nationale des Bahá í du Canada ; c) l élection ou la nomination et les fonctions, devoirs et rémunération des membres de l Assemblée Nationale et des assemblées spirituelles locales, ainsi que des officiers, agents et serviteurs de l Assemblée Nationale ; d) l institution de tout comité ou bureau spécial pour les fins de l Assemblée Nationale, et la nomination ou l élection des membres de ce comité ou bureau ; e) la convocation d assemblées régulières ou extraordinaires de l Assemblée Nationale et des Bahá í du Canada, et de tout comité ou bureau d iceux, et la détermination du quorum nécessaire et de la procédure à suivre à toutes les assemblées de l Assemblée Nationale, des assemblées spirituelles locales, des Bahá í et de tout comité ou bureau d iceux ; f) l éxecution en général des objets et des fins de l Assemblée Nationale. 7. (1) L Assemblées Nationale peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder, retenir et avoir en jouissance des biens, réels et personnels, corporels et incorporels, et tout droit de propriété et intérêt quelconque, à elle donnés, accordés, légués ou transmis par testament, ou par elle obtenus à titre de bénéfice, achetés ou acquis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, pour l Assemblée Nationale ou en sa faveur. (2) L Assemblée Nationale peut également détenir les biens immeubles ou les titres à ces biens qui lui sont cédés de bonne foi en mort-gage par voie de garantie, ou qui lui sont transmis en règlement de dettes ou en exécution de jugement. 8. Subordonnément toujours aux termes d une fiducie y relative, l Assemblée Nationale peut aussi vendre, transporter, échanger, aliéner, mort-gager, louer ou céder tout bien immeuble par elle détenu, que ce soit ou non par voie de placement pour l usage ou les fins de l Assemblée Nationale ; elle peut aussi, quand il y a lieu, placer la

4 totalité ou une partie de ses fonds ou deniers ainsi que la totalité ou partie des fonds ou deniers à elle confiés ou par elle acquis pour l usage et les fins susdits, dans quelque valeur que ce soit, par voie de mort-gage, hypothèque ou affectation sur des biens immeubles ; et pour les fins d un tel placement, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou cessions d hypothèques, faites et exécutées directement pour le compte de l Assemblée Nationale ou pour quelque corporation, corps, compagnie ou personne en fiducie pour elle ; et elle peut vendre, accorder, céder et transporter la totalité ou partie de ces hypothèques ou cessions. Obligation de disposer de terrains. Prorogation. Limite de quinze ans. Confiscation de biens détenus au delà de la limite de temps. Déclaration. Application de l article. 9. (1) Aucune parcelle de terrain ou intérêt y afférent, acquis à quelque époque que ce soit par l Assemblée Nationale et non requis pour son occupation et usage réels, et non détenu à titre de garantie, ne doit être gardé par l Assemblée Nationale, ou par quelque fiduciaire pour le compte de l Assemblée Nationale, pendant une période dépassant dix ans à compter de l acquisition dudit terrain ou intérêt, ni pour une période de plus de dix ans après qu il aura cessé d être requis pour l usage et l occupation réels de l Assemblée Nationale, quelle que soit la plus longue de ces deux périodes ; mais à ou avant l expiration de cette période, il doit être absolument vendu ou aliéné de telle sorte que l Assemblée Nationale n y gardera plus longtemps aucun intérêt ou titre sauf comme garantie. (2) Le Secrétaire d État peut ordonner la prorogation, pour une nouvelle période ou de nouvelles périodes ne dépassant pas cinq années, du délai pour la vente ou la disposition d une pareille parcelle de terrain, ou de tout titre ou intérêt dans ce terrain. (3) La période totale durant laquelle l Assemblée Nationale peut détenir toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt dans ledit terrain, en vertu de la disposition précédente du present article, ne doit pas dépasser quinze ans à compter de la date de son acquisition, ni après qu il aura cessé d être requis pour l usage ou occupation réelle de l Assemblée Nationale, quelle que soit la dernière de ces dates. (4) Toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt y afférent, que ne couvrent pas les exceptions ci-dessus indiquées et que l Assemblée Nationale aura détenu durant une période plus longue que celle qu autorisent les dispositions précédentes du présent article, sans qu il en ait été disposé, sera confisqué au profit de Sa Majesté pour l usage du Canada. (5) L Assemblée Nationale doit, lorsque requise, fournir au Secrétaire d État un état complet et exact de tous terrains, détenus par elle, ou détenus en fiducie pour elle, à la date de cette déclaration, et assujétis aux dispositions du présent article. (6) Le présent article s applique seulement aux terrains et aux titres ou intérêts y afférents qui, en raison de leur situation ou autrement, sont assujétis à l autorité législative du Parlement du Canada.

5 Application des lois de mainmorte. Transport de biens détenus en fiducie. Exécution d actes. Disposition de biens par voie de don ou de prêt. Pouvoirs d emprunter. 10. A l égard de tout bien immeuble qui, à cause de sa situation ou pour d autres motifs, est assujéti à l autorité législative du Parlement du Canada, un permis de mainmorte n est pas nécessaire pour l exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ; mais dans les autres cas, l exercice desdits pouvoirs est, dans une province du Canada, sujet aux lois de cette province quant à l acquisition et à la détention de terrains par des corporations religieuses, dans la mesure où ces lois s appliquent à l Assemblée Nationale. 11. Dans la mesure où l autorasation du Parlement du Canada est necéssaire, toute personne ou corporation au nom de qui des biens meubles ou immeubles sont détenus en fiducie ou de quelque autre manière, pour l usage et les fins susdits, ou toute telle personne ou corporation à qui ces biens sont dévolus, peut, subordonnément toujours aux termes et conditions de quelque fiducie s y rapportant, transporter ces biens ou quelque partie de ces biens à l Assemblée Nationale. 12. Tout acte ou autre instrument se rapportant à des biens immeubles, ou à un intérêt dans de tels biens, est censé régulièrement exécuté si le sceau de l Assemblée Nationale y est apposé et si y est apposée la signature du président et du secrétaire ou du trésorier de l Assemblée Nationale dûment autorisés à cet fin. 13. L Assemblée Nationale peut faire le don ou le prêt de l un quelconque de ses biens, réels ou personnels, à toute assemblée spirituelle locale des Bahá í au Canada, ou pour aider à cette assemblée, aux fins d acheter, ériger, affermer, ou maintenir tout immeuble ou tous immeubles censés nécessaires pour tout temple, collège, école, hôpital, orphelinat ou hospice de vieillards, ou pour toute autre fin religieuse, charitable, éducaitonelle ou sociale, aux termes et conditions qu elle peut juger convenables. 14. (1) L Assemblée Nationale peut, quand il y a lieu, pour les fins de l Assemblée Nationale : a) emprunter de l argent sur le crédit de l Assemblée Nationale ; b) restreindre ou augmenter le montant à emprunter ; c) faire, tirer, accepter, endosser des billets à ordre et lettres de change, ou en répondre ; et il ne sera pas nécessaire que le sceau de l Assemblée Nationale soit en chaque cas apposé sur de tels billets ou lettres de change ; d) émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de l Assemblée Nationale ; e) nantir ou vendre pareilles obligations, débentures ou autres valeurs aux sommes et aux prix qui peuvent être jugés convenables ;

6 Limitation. Placement de fonds. Fonctions et assemblées. f) mort-gager, hypothéquer, affecter ou nantir, en totalité ou en partie, les biens meubles et immeubles, entreprises et droits de l Assemblée Nationale en vue de garantir, toutes pareilles obligations, débentures ou autres valeurs, ou tout argent emprunté ou tout engagement contracté par l Assemblée Nationale. (2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme autorisant l Assemblée Nationale à émettre des billets ou effets payables au porteur, ni des billets à ordre destinés à être mis en circulation comme argent ou comme billets d une banque, ni à pratiquer des opérations de banque ou d assurance. 15. L Assemblée Nationale peut aussi placer et remployer une partie de ses fonds : a) en des obligations ou débentures d une municipalité ou d une corporation ou d un district d écoles publiques au Canada, en des obligations, actions et débentures ou autres valeurs du Canada, ou d une province du Canada, ou en toute valeur dont le paiement est garanti par le Canada ou par une de ses provinces ; b) en premières hypothèques sur biens-fonds tenus en franc-alleau au Canada, et pour ces fins, elle peut prendre des hypothèques ou cessions d hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient consenties directement à l'assemblée Nationale en son nom corporatif ou à quelque compagnie ou personne en fiducie pour elle, et elle peut les vendre et les céder ; ou c) en toutes valeurs à l égard desquelles le Parlement du Canada autorise, à l occasion, les compagnies d assurance-vie à placer des fonds. 16. L Assemblée Nationale peut exercer ses fonctions par tout le Canada et ses assemblées peuvent être tenues n importe où au Canada. Adopté par le Sénat le mercredi, 27 avril [ Signé par greffier du Sénat ] Le mercredi, 27 avril ORDONNÉ : Que le greffier porte ce bill à la Chambre des Communes et l informe que le Sénat demande son concours. [ Signé par greffier du Sénat ] CHAMBRE DES COMMUNES, Le vendredu, 29 avril 1949.

7 ORDONNÉ : Que le greffier reporte ce bill au Sénat et informe Leurs Honneurs que cette Chambre a adopté ledit bill, sans amendement. [ Signé par greffier de la Chambre ] Je sanctionne ce bill au nom de Sa Majesté. [ Signé par le gouverneur général ]

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