ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1 ère CLASSE

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1 CONCOURS ET EXAMENS JUILLET 2016 ADP1C_123_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) CONCOURS ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1 ère CLASSE Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/10

2 I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / LES CONCOURS... 4 A. La nature et la forme des différents concours... 4 B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d accès aux concours Les conditions particulières d accès aux concours... 5 C. L organisation et la nature des épreuves... 7 D. Programme de l épreuve facultative d admission relative au traitement automatisé de l information... 8 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 8 A. Établissement de la liste d admission... 8 B. Établissement de la liste d aptitude... 9 L inscription sur la liste d aptitude... 9 La validité de l'inscription... 9 IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 9 A. La nomination et la titularisation... 9 La nomination... 9 La titularisation B. Les perspectives de carrière TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE /10

3 I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d emplois culturel de catégorie C. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - adjoint du patrimoine de 2 ème classe, - adjoint du patrimoine de 1 ère classe, - adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe, - adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe. B. Les fonctions exercées I - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe peuvent occuper un emploi : a) Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l exécution du service et veillent à la sécurité des personnes. b) Soit de magasinier d archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu au fonctionnement des salles de lecture et des expositions. c) Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d art et des documents, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l animation des établissements. d) Soit de surveillant des établissements d enseignement culturel ; en cette qualité, ils assurent, dans les bâtiments affectés à l enseignement, l entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l organisation des concours et des expositions. e) Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. II - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe assurent l encadrement des adjoints du patrimoine de 2 ème classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d aide à l animation, d accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. 3/10

4 III - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2 ème classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe et de 1 ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d une haute technicité. IV - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1 ère classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2 ème classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème classe et de 1 ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d une haute technicité. II / LES CONCOURS A. La nature et la forme des différents concours Les concours de recrutement au grade d adjoint du patrimoine de 1 ère classe comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Les trois concours comprennent une épreuve d admissibilité et des épreuves d admission. B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : 1. être de nationalité française ou européenne ; 2. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1 ) Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace Économique Européen sont requis, notamment : 1 ) L original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 4/10

5 2. Les conditions particulières d accès aux concours a) Le concours externe Le concours externe est ouvert, pour 30% au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente. Sont dispensés des conditions de diplôme Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevé effectivement : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une photocopie complète et lisible du livret de famille. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministère chargé des sports : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une pièce justifiant de l inscription sur cette liste. Les dérogations possibles aux conditions de diplômes : Équivalence de diplôme Un dispositif d équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n du 13 février La procédure d équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l expérience professionnelle de prendre en compte d autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la procédure de VAE (Validation des Acquis de l Expérience professionnelle), qui aboutit, elle, à l obtention d un diplôme. Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence de diplôme pour se présenter au concours d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe devront formuler leur demande sur un formulaire type, dûment accompagné des pièces justificatives requises, auprès du centre de gestion organisateur compétent pour en apprécier la recevabilité. Justification d une formation autre que celle requise Les candidats bénéficient d une équivalence de plein droit s ils sont titulaires : d un diplôme européen de même niveau, d un diplôme étranger non européen de niveau comparable, d un diplôme, titre de formation ou attestation délivrée par une autorité compétente prouvant la réussite à un cycle d études de même niveau et même durée que celui du diplôme requis, d une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d accès est de posséder un titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l inscription au concours. pour permettre d apprécier que le titre présenté répond bien aux exigences requises, le candidat doit fournir avec son dossier d inscription et avant la date limite de dépôt des dossiers, la photocopie du titre qu il souhaite présenter de même que toute pièce permettant d établir le contenu et le niveau de la formation. S il s agit d un titre étranger, le candidat joindra en outre une traduction, en langue française, certifiée par un traducteur agréé. Le diplôme sera accompagné de plus d une attestation de comparaison établie par un service relevant de l Éducation Nationale. Les attestations de niveau d études des diplômes étrangers peuvent être obtenues auprès du Centre International d Etudes Pédagogiques (CIEP), sur demande auprès du : Centre ENIC-NARIC France Département reconnaissance des diplômes 1 avenue Léon Journault SEVRES Cedex Tél. : ou /10

6 Justification d une expérience professionnelle Les candidats peuvent également bénéficier d une équivalence s ils justifient d une expérience professionnelle (activité salariée ou non), d une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à temps plein dans l exercice d une profession comparable par sa nature, son niveau, sa catégorie socioprofessionnelle à celle de la profession à laquelle le concours donne accès ; s il justifie d un diplôme immédiatement inférieur à celui requis, la durée de l expérience professionnelle exigée est réduite à deux ans. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d un diplôme ou d un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d expérience requise. Pour permettre l examen de cette expérience, les candidats devront compléter le formulaire type et fournir les pièces justificatives suivantes : une copie des certificats de travail, des contrats de travail ou, à défaut, des bulletins de salaire précisant, pour chaque activité, la nature et la durée de l activité professionnelle exercée, tout autre document permettant de justifier la nature et la durée de leur activité professionnelle, si possible, tout document permettant d identifier, pour chaque activité professionnelle, la catégorie socioprofessionnelle, une copie d un diplôme ou titre immédiatement inférieur à celui requis s ils justifient de seulement deux ans d expérience professionnelle. Toute décision relative à une demande d équivalence sera notifiée au candidat qui devra conserver celle-ci et la présenter dans l hypothèse d une nouvelle candidature. b) Le concours interne Le concours interne est ouvert, pour 50% au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours de quatre années au moins de services publics effectifs, dont deux années au moins dans les services d un musée, d une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins. Selon la Jurisprudence du Conseil d Etat n du 1er octobre 2014, les services accomplis sous contrats de droit privé dans un établissement public sont pris en considération (contrats emplois, solidarité, contrats emplois consolidés, emplois jeunes, adultes-relais ). c) Le troisième concours Le troisième concours avec épreuves est ouvert pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l exercice : - d une ou de plusieurs activités professionnelles correspondant à la réalisation de tâches liées à la mise en œuvre d activités de développement culturel ou relative au patrimoine, - de l accomplissement d un ou de plusieurs mandats en qualité de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, - d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association (est considéré comme responsable d une association toute personne chargée de la direction ou de l administration à un titre quelconque d une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l expérience nécessaire pour l accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que sur des périodes différentes et que si les intéressés n avaient pas lorsqu ils les exerçaient la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. 6/10

7 C. L organisation et la nature des épreuves CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 3 ème CONCOURS ÉPREUVES D ADMISSIBILITÉ Les épreuves écrites sont anonymes et font l objet d une double correction. 1 La résolution écrite d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : 2 heures ; coef. 4). 2 Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : accueil du public, animation, sécurité des personnes et des bâtiments (durée : 1 heure ; coef. 2). L épreuve consiste en la résolution écrite d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : 2 heures ; coef. 4). 1 La résolution écrite d un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être confronté dans l exercice de ses fonctions (durée : 2 heures ; coef. 4). 2 Un questionnaire appelant des réponses brèves portant sur les domaines suivants relatifs au fonctionnement des services dans lesquels un adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe peut être appelé à servir : accueil du public, animation, sécurité des personnes et des bâtiments (durée : 1 heure ; coef. 2). ÉPREUVES D ADMISSION Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Un entretien à partir d un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coef. 4). Un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Il est suivi par un commentaire oral à partir d un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant : 3. soit sur des questions de sécurité et d accueil du public, de communication et d animation ; 4. soit sur la présentation d une visite guidée d un monument historique ou d un musée ; 5. soit sur des questions portant sur la présentation des collections et le renseignement aux usagers dans une bibliothèque ; 6. soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes dont 5 minutes au maximum pour la présentation par le candidat de son expérience professionnelle ; coef. 3). Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience destiné à permettre d apprécier les qualités d analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coef. 4). ÉPREUVES FACULTATIVES (Seuls sont pris en compte pour l admission les points au-dessus de 10) Une épreuve écrite de langue vivante étrangère, à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : 1 heure). ou Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l information (durée : 20 minutes, avec préparation de même durée). 7/10

8 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes, chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n modifié «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». D. Programme de l épreuve facultative d admission relative au traitement automatisé de l information Les aspects techniques : notions générales - Notions générales sur les différents types de réseaux, les principales fonctions des ordinateurs, les terminaux et les périphériques ; - Les logiciels : notions générales sur les systèmes d'exploitation et les différents types de logiciels : logiciels propriétaires, logiciels libres, les fichiers ; - L'internet : notions générales et principales fonctionnalités. Notions générales relatives à l'informatique et aux technologies de la communication dans la fonction publique - Informatique et relations du travail ; - Informatique et organisation des services ; - Informatique et communication interne ; - Informatique et relations avec les usagers et le public. La société de l information - Propriété intellectuelle ; - Informatique et libertés. III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission À l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours externe, interne et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 15 % de la totalité des places offertes à ces concours. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. 8/10

9 B. Établissement de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. À cet effet, en application des dispositions du neuvième alinéa de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. A défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La validité de l'inscription L inscription sur une liste d aptitude est valable quatre ans sous réserve que le bénéficiaire fasse parvenir au Centre de Gestion une demande écrite de réinscription sur la liste d aptitude un mois avant le terme de la deuxième ou troisième année d inscription. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu dans les cas suivants : les congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, le congé de longue durée prévu au 1er alinéa du 4 de l article 57 de la loi visée en référence ainsi que l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat, ainsi que lorsqu un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-1 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée alors qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions correspondent à l emploi qu il occupe. Le bénéficiaire de ces dispositions est tenu d informer l autorité organisatrice du concours de sa situation personnelle dans les délais mentionnés ci-dessus. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emploi notifiées dans les conditions prévues à l article 23 du décret n du 5 juillet 2013 modifié est radiée de la liste d aptitude. Toute personne, inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination et la titularisation La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade d adjoint du patrimoine de 1 ère classe et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Les agents qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à conditions qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 9/10

10 La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale sur rapport du chef d établissement. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d origine. Toutefois l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. B. Les perspectives de carrière Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 : - Début de carrière : indice majoré 328 : 1 518,73 - Fin de carrière : indice majoré 416 : 1 926,20 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES (Valeurs IM au ) DUREE TOTALE 25 ans 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; Décret n du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1 ère classe ; Décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Décret n du 23 avril 2012, relatif à l échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale ; Décret n du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n du 29 janvier 2014 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Décret n du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Arrêté du 21 juin 2007, fixant le programme de l épreuve facultative d admission relative au traitement automatisé de l information des concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine de 1 ère classe. 10/10

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