Le e-tourisme et les enjeux juridiques

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1 Le e-tourisme et les enjeux juridiques du Web 2.0 Aurélie Klein 4 novembre

2 Plan Introduction: Un encadrement juridique du Web 2.0 difficile il mais nécessaire Cas pratique n 1: Les enjeux et risques liés à l insertion de contenus sur une application mobile ou sur un site Web Cas pratique n 2 L envoi id d une newsletter Cas pratique n 3 La protection et la valorisation d une exposition culturelle

3 Un encadrement juridique essentiel mais difficile Il n existe pas de droit de l Internet et encore moins du «Web 2.0» Le juriste va intervenir pour tenter de concilier la diffusion des connaissances et de l'information, permise par le «web 2.0» avec la protection des droits subjectifs classiques (dont les droits de propriété intellectuelle) Problème majeur pour le juriste: il doit appliquer au «web b20 2.0» des instruments créés pour le «web originel» Il faudra alors compter sur les vertus d'adaptation de la règle de droit mais aussi sur le développement d autres sources de réglementation et de régulation, ainsi que sur la sensibilisation des acteurs.

4 Des sources de droit multiples Convergence de plusieurs sources de droit: Droit de la consommation, droit de la publicité (Code de la consommation) Droit du commerce électronique (LCEN) Droit du tourisme (Code du tourisme) Règles et recommandations émanant d autorités indépendantes ou d associations telles que la CNIL, l ACSEL, la Fevad, la Commission des clauses abusives, l ARPP, la DGCCRF ou le CNC.

5 Cas pratique n 1 Les enjeux et risques juridiques liés à l insertion de contenus (sur une application mobile ou sur un site Web) 5

6 Les enjeux juridiques liés à la mise en ligne de contenus La sécurisation et la pérennité dun d un site internet ou d une application mobile lié(e) au tourisme impliquent la maitrise de notions de droit de la propriété intellectuelle

7 Les enjeux juridiques liés à la mise en ligne de contenus La mise en ligne d un site Internet lié au tourisme (ou de sa version mobile) sous-tend la diffusion d un nombre important de contenus variés: photos, vidéos, textes, hyperliens, marques, bases de données, etc Or, ces éléments sont le plus souvent protégés par des droits de propriété intellectuelle (droit d auteur, droit des marques, droit des bases de données) voire même, par des droits de la personnalité (droit à l image) Aussi, il convient de toujours s interroger, avant tla mise en ligne de ces contenus provenant de tiers, sur la titularité des droits et les conditions de leur mise en ligne

8 La protection des contenus par le droit d auteur Le plus souvent, les contenus sont couverts par le droit d auteur Le droit d auteur naît du seul fait de la création de l œuvre (absence de formalité préalable) La seule condition de son application est le caractère nouveau et original de l œuvre Le droit d auteur protège son bénéficiaire (auteur ou ayant-droit) jusqu à 70 ans après la mort de l auteur L auteur dispose, sur son oeuvre, de droits patrimoniaux et de droits moraux. Seuls les droits patrimoniaux i peuvent être cédés.

9 La titularité des droits et le cas particulier du contrat de commande Lorsqu une agence de tourisme passe commande pour une série de photographies ou la réalisation d un site ou d un logo ou autre œuvre, il convient d en prévoir les conditions précises dans un contrat signé par les parties (pas seulement un bon de commande) Si rien n est indiqué dans le contrat, l artiste auquel elle a fait appel pour la réalisation de l œuvre commandée demeure l auteur et par conséquent, le titulaire exclusif des droits > Ex: Un photographe, à qui une société avait confié la réalisation d une photographie p sans préciser quel usage elle entendait en faire, ne commet aucune faute contractuelle en ne précisant pas que les frais facturés n emportaient pas cession des droits d exploitation > Est contrefactrice, l association qui a passé commande d une affiche qu elle utilise en dehors de l opération pour laquelle la commande a été passée et qui n apporte pas la preuve de la cession des droits d auteur à son profit.

10 Libéralisation des données publiques et applications mobiles Valoriser l activité activité, notamment culturelle, des collectivités territoriales Favoriser et exploiter les traces numériques pour créer des services sur mesure Vecteur d innovation dans les partenariats public/privé Levier de la contribution citoyenne sur mobile Nouveau carburant d une gouvernance 2.0, e-administration Patrimoine immatériel et identité numérique des territoires

11

12 Le développement d applications mobiles et la protection des bases de données Titularité i des droits et respect des droits des tiers (marques, logiciels, etc) Respect du droit des bases de données en cas d extraction de données Ex: application «Velib»

13 La protection juridique des bases de données Si les données publiques sont libres de droit, les acteurs économiques du web 2.0 (développeurs d application web, prestataires de services, etc) vont eux même constituer de nouvelles bases, qui seront, le cas échéant, constitutives de droits privatifs et donc protégeables par le droit de la propriété intellectuelle (ex: application Velib) Le droit des bases de données est composé: - du droit d auteur (contenu) - du droit sui generis des bases de données (contenant)

14 Les enjeux juridiques liés à la mise en ligne de contenus Droit d auteur sur des cartes, plans, textes Droit à l image des individus figurant sur les photographies (principe) p Droit d auteur du photographe Droit d auteur des architectes (principalement pour les œuvres nouvelles) + droit d auteur des artistes t (ex: éclairage particulier)

15 La protection des cartes géographiques par le droit d auteur 1/3

16 La protection des cartes géographiques par le droit d auteur 2/3 La protection ti par le droit d auteur des tracés, cartes et cartographies Mentions d utilisation des plans et cartes IGN > Il est acquis que toute carte géographique est protégeable au titre du droit d'auteur dès lors qu'elle présente l'originalité lui conférant sa personnalité propre, p notamment par la mise en page, les choix opérés dans le réseau routier et dans la toponymie ainsi que ceux portant sur les couleurs L'appréciation de l'originalité peut néanmoins s'avérer délicate ; la contrefaçon s'appréciant d'après les ressemblances et non les différences.

17 La protection des cartes géographiques par le droit d auteur 3/3 L'article L du Code de la propriété intellectuelle dispose que «sont considérés é notamment t comme des œuvres de l'esprit au sens du présent code (...) les plans, croquis, et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topologie, à l'architecture et aux sciences». Si la liste des œuvres protégeables de l'article L n'est pas exhaustive, elle ne garantit pas, en sens inverse, l'accès automatique à la protection par le droit d auteur à toutes les œuvres susceptibles d'être rattachées à l'une des quatorze catégories répertoriées : encore faut-il que l'œuvre en question remplisse, comme toutes les œuvres, la traditionnelle condition d'originalité.

18 Les contraintes juridiques liées à la mise en ligne de photographies

19 La protection des œuvres photographiques sur Internet Les œuvres photographiques hi sont protégées é par le droit d auteur. La condition de leur protection est donc leur originalité, absence de formalité préalable. Cette originalité se révèle sur 3 plans: lors de la disposition du sujet que l auteur met en scène par le choix du cadrage lors de la prise par le traitement final de la photo grâce à des logiciels de retouche. Au-delà de la protection par le droit d auteur, une photographie implique souvent l autorisation préalable des personnes qui y figurent: il s agit du droit à l image limage.

20 Le droit à l image appliqué aux sites web Selon les articles à du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos. La diffusion de la photographie d'une personne que ce soit par le biais d'internet ou par un autre moyen est soumise à l'autorisation préalable et expresse de la personne concernée. Il ne peut en aucun cas être établie d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne. Cas des enfants mineurs: la signature d'autorisation ti des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être obtenue par écrit.

21 L encadrement strict de l utilisation de l image d une personne Outre l obtention d un accord exprès et préalable de la personne photographiée, l éditeur du site doit également veiller à n utiliser la photo que dans les conditions et pour les finalités définies et exposées préalablement par la personne concernée (dans le contrat de cession par ex.) Contenu de l autorisation: objet, finalité, durée, étendue géographique, rémunération le cas échéant Mais ce principe d utilisation stricte, peut être restreint par certaines limites, dont celle de la liberté d expression et du droit à l information (illustration d un fait d actualité) 21

22 Le droit des marques 1/3 Une marque permet de distinguer i un produit ou un service des autres produits ou services Le droit des marques est un droit protecteur mais limité quant à: Son étendue géographique aux classes déposées En revanche, toute t intrusion i ou utilisation de la marque d un tiers sans son autorisation préalable et sauf exception légale, constitue un acte de contrefaçon puni pénalement.

23 Le droit des marques 2/3 L et s. du Code de la Propriété intellectuelle: t L713-2 du CPI: «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, stème imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée». L713-3 du CPI: «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement»

24 Les limites au droit des marques 3/3 Autorisation i expresse et préalable du titulaire i de la marque La publicité comparative L utilisation pour désigner des services et produits non similaires ou identiques L utilisation en dehors de la zone géographique de protection La parodie de marque

25 Cas pratique n 2 L envoi de courriers publicitaires et/ou de newsletters

26 Un usage encadré et mesuré des données à caractère personnel L envoi de newsletters ou autres supports publicitaires soulève deux problèmes majeurs: Les conditions de la collecte des adresses mails permettant l envoi des newsletters (dans le respect de la Loi Informatique et Libertés de 1978) Le consentement des personnes dont on a collecté les données. La loi modifiée du 6 janvier 1978 relative à l informatique informatique, aux fichiers et libertés prévoit les conditions dans lesquelles doivent être collectées et traitées les données à caractère personnel Définition i i des données personnelles: toute donnée qui permet d identifier ifi de manière directe ou indirecte une personne Ne s applique qu aux personnes physiques

27 Le respect de la Loi Informatique et Libertés

28 Les règles d or de la protection des données à caractère personnel Respect de la finalité (ex: abonnement à une newsletter, envoi de communications promotionnelles, invitation à des événements, etc) Pertinence et proportionnalité p des données traitées Diffusion restreinte de ces données (ex: pas de communication à des tiers sans le consentement préalable de la personne intéressée) Sécurité et confidentialité des données Durée de conservation limitée Respect des droits des personnes (information, opposition, accès, rectification)

29 Le droit à l information des personnes Les personnes doivent être informées : de l identité du responsable du traitement, de la finalité de celui-ci, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des destinataires des informations, ainsi que de leurs droits Ces informations sont obligatoires et doivent être clairement exposées au bas de chaque formulaire/page de collecte de données à caractère personnel. De même, pour que ces droits soient garantis de manière effective, doivent également figurer les coordonnées du responsable du traitement (adresse électronique) 29

30 Attention à l utilisation de bases de données communiquées par des tiers Toute personne, qui obtient des coordonnées électroniques d une personne physique auprès d'un tiers en vue d une opération de prospection directe, devra, dans la mesure du possible, s assurer auprès de ce tiers que les coordonnées, qui lui sont ainsi communiquées, ont été collectées de manière légale au regard de l utilisation envisagée, c'est-à-dire avec le consentement préalable des personnes physiques concernées, dans les conditions prévues par le code de la consommation. 30

31 L envoi de publicité et de newsletters N.B : Un outil pour la communication, la publicité ciblée Les régies publicitaires et autres prestataires de l e-commerce lecommerce permettent d établir des publicités de plus en plus ciblées Exemple: offre de services permettant le profiling des visiteurs de votre page web 2.0 A destination des professionnels: A destination des consommateurs: principe consacré de l opt-in

32 La publicité en ligne Les règles du droit de la publicité i varient selon la catégorie de destinataires : Elle distingue essentiellement entre : les professionnels les consommateurs

33 Règles communes, quel que soit le destinataire Tout message électronique de prospection directe, quel qu en soit le destinataire, doit nécessairement: comporter l identité de l émetteur et traduire la nature commerciale du message. Ces informations devront apparaître de manière claire et dépourvue de toute ambiguïté dès réception du message avant même son ouverture par le destinataire. offrir à son destinataire un moyen simple, direct et facilement accessible de faire cesser l envoi de tout nouveau message de prospection électronique ultérieur de la part de l émetteur. Cette faculté devra pouvoir être exercée de manière gratuite (hors frais de communication) et devra être prise en compte dans les plus brefs délais par l émetteur du message. 33

34 L utilisation de l adresse des consommateurs: le principe de l opt-in La collecte des adresses (comme pour tout autre type de données) doit être loyale et licite S agissant des consommateurs, il est interdit d utiliser l adresse de courrier électronique d une personne physique à des fins de prospection commerciale sans: (i) () avoir préalablement obtenu son consentement et (ii) sans offrir au destinataire une faculté de désinscription (L34-5 du CPCE) Ces deux conditions sont cumulatives. 34

35 L utilisation de l adresse des consommateurs: les exceptions au principe p de l opt-in Le consentement préalable de l internaute n est pas requis lorsque, de manière cumulative: (i) () les coordonnées du destinataire ont été valablement recueillies directement auprès de lui à l occasion d une vente ou d une prestation de service; (ii) () la prospection p directe concerne des produits ou des services analogues fournis par la même personne; (iii) le destinataire peut s opposer à tout moment à l utilisation de ses coordonnées dans chaque message qui lui est adressé.

36 L utilisation de l adresse des professionnels Le droit de la consommation n a pas vocation à s appliquer Les personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu elles exercent dans l organisme public ou privé qui leur a attribué cette adresse, sans leur consentement préalable. Mais deux conditions tempèrent cette liberté de principe: L objet du courrier électronique envoyé doit avoir un lien direct ou indirect avec l activité exercée par le professionnel Le mail doit contenir un lien permettant au professionnel de se désinscrire facilement et de ne plus recevoir de courrier électronique à l avenir. 36

37 L utilisation de l adresse des professionnels: le principe de l opt-out Les professionnels peuvent faire l objet d une prospection directe sous réserve que (i) () leur soit laissé la possibilité de s opposer pour l avenir à cette prospection (ii) le message leur soit envoyé au titre de la fonction qu ils exercent

38 La politique «Propriété intellectuelle» d un site internet lié au tourisme: les mentions légales Souvent négligées, é les mentions légales l ne se limitent i pas à renseigner les coordonnées de l éditeur et de l hébergeur mais permettent surtout d informer l internaute quant aux éléments suivants: la politique de propriété intellectuelle la politique en matière de cookies (la proposition de loi Detraigne Escoffier relative à l identité numérique renforce le devoir d information de l éditeur sur ce point) la politique retenue en matière de données personnelles (conformité avec la loi du 6 janvier 1978) La responsabilité de l éditeur du site en cas de liens hypertextes vers d autres sites.

39 Cas pratique n 3 La protection et la valorisation d une exposition culturelle

40 La qualification juridique d une exposition Qualification juridique de l exposition: Il s agit d une oeuvre complexe, composées d oeuvres protégées individuellement et dont l ensemble est également protégé par les dispositions iti du code de la propriété intellectuelle t Mais une oeuvre complexe peut être qualifiée (i) d oeuvre collective ou (ii) () d oeuvre de collaboration. Les régimes juridiques qui en découlent sont bien évidemment différents.

41 La qualification d oeuvre collective «Est dite collective, l œuvre créée sur l initiative iti d une personne physique ou morale (ie, le titulaire des droits), qui l édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu il soit possible d attribuer à chacun d eux un droit distinct sur l ensemble réalisé». > Eléments constitutifs: (i) un maître d œuvre (ii) pluralités d apports Possibilité de requalification en œuvre de collaboration L œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la p p p personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (L113-5 CPI)

42 La qualification d oeuvre de collaboration Selon les dispositions i i de l art. L113-2 du CPI, «est tdite de collaboration, l oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Au delà d une pluralité d apports originaux, il faut qu ait existé un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs co- auteurs Possibilité de distinguer les apports individuels de chacun des auteurs,,peu importe l importance de chaque contribution Chaque auteur garde ses droits sur sa contribution L oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droit d un commun accord. (L113-3 CPI)

43 La protection de l exposition Une exposition i peut ainsi i être protégée, é dans son ensemble, par le droit d auteur. Par conséquent, la protection naît du seul fait de la mise en oeuvre de l exposition (absence de formalités préalables) L un des principaux enjeux sera de désigner le titulaire des droits sur cette exposition (droit moraux et patrimoniaux) d où doù l intérêt de la qualification d oeuvre de collaboration/collective.

44 Le prêt d une exposition Dans le cadre d un projet de communication i dans le domaine du tourisme, il peut être opportun de prêter une exposition, en tout ou partie, à un tiers (autre collectivité territoriale, entreprise privée, etc) Le prêt d une exposition peut être assimilé à un prêt d oeuvre d art: les parties devront prévoir les conditions d utilisation des oeuvres composant l exposition (ex: les photos, montages, croquis, textes, vidéos, etc) ainsi que sa mise en oeuvre dans sa globalité ( organisation de l espace, environnement, nombre de supports par salle, etc) Les modalités d un tel prêt, même dépourvu de toute finalité économique, devra, pour des raisons probatoires, faire l objet d un accord écrit entre les parties: le cédant titulaire des droits sur l exposition et le bénéficiaire.

45 L encadrement contractuel du prêt d exposition Absence de contrat standard d de prêt d exposition i Les parties devront organiser leurs relations, droits et obligations au cas par cas, dans le respect des règles de droit applicables (CPI, code civil,etc) mais aussi dans le respect des contrats et engagements conclus préalablement avec des tiers, et ayant un lien direct ou indirect avec la réalisation de l exposition en tant que telle ou des oeuvres qui la composent (ex: contrat de cession d image, contrat de cession de droit, contrat de commande pour les photographies) Le contrat devra prévoir, en outre, le territoire, la durée, les supports, le caractère nécessairement non commercial de l utilisation de ladite oeuvre, etc.

46 Et pour finir l encadrement de la pratique du ranking L évaluation des prestataires, hôteliers, restaurateurs est de plus en plus répandue Le ranking gpeut être lié: Au taux de satisfaction des visiteurs/clients Au rapport qualité/prix Au niveau d impact écologique (baromètre écologique) Des règles doivent être respectées pour éviter notamment la publicité trompeuse ou comparative illicite Obligations d information et de transparence renforcées NB: l argument écologique dans la publicité est très règlementé, notamment avec les nouvelles dispositions de la Loi Grenelle 2 46

47 Webographie & contacts org/ p klein@ak-avocat.com 47

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