Annecy, le 29 avril 2002

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1 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE Annecy, le 29 avril 2002 RÉF. : KG AFFAIRE SUIVIE PAR Mlle GRANGER TÉLÉPHONE : TÉLÉCOPIE : CIRCULAIRE N 2002/59 LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE à M. le Président du Conseil Général du Département de la HAUTE-SAVOIE M. le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de HAUTE-SAVOIE M. le Président du Service Départemental d Incendie et de Secours de HAUTE-SAVOIE M. le Président de l Office Public Départemental d HLM de THONON-LES-BAINS Mmes et MM les Maires du Département Mmes et MM les Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale En communication à : MM les Sous-Préfets d arrondissement OBJET : Congé et allocation de présence parentale. La présente circulaire précise les modalités d attribution du congé de présence parentale ainsi que les principales formalités d obtention de l allocation correspondante. La loi n du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un congé de présence parentale afin d'offrir aux parents la possibilité de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pendant une durée maximum d'un an lorsque l'accident, la maladie ou le handicap graves de leur enfant nécessite des soins contraignants ou leur présence soutenue à ses côtés, ainsi qu'une nouvelle prestation familiale : l'allocation de présence parentale. Les décrets n et du 5 février 2001 relatifs à l allocation de présence parentale ont déterminé les modalités d application de ces nouvelles dispositions, dont l entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier La présente circulaire a pour objet de rappeler les conditions ouvrant droit à cette prestation et notamment les spécificités relative à la fonction publique territoriale. Ces conditions sont détaillées ci-après.

2 ANNEXE Allocation de présence parentale L allocation de présence parentale est une nouvelle prestation familiale, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour et versée par les caisses d'allocations familiales pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle est destinée à compenser en partie la perte de revenus supportée par des parents qui choisissent d interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s occuper de leur enfant victime d une maladie, d un accident ou d un handicap très graves et dont l état de santé nécessite leur présence soutenue à ses côtés ou des soins contraignants. Pour être servie à taux plein, l allocation doit être associée au congé de présence parentale, que crée également la loi. I. Le congé de présence parentale 1. Ouverture des droits La loi précitée ouvre le droit aux parents concernés, soit de réduire leur activité professionnelle, soit de l interrompre totalement dans le cadre du congé de présence parentale. S agissant des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifiée en conséquence. Ainsi, d une part, est accordée de plein droit aux agents territoriaux l autorisation d accomplir leur service à temps partiel, d autre part, est prévue, sur le modèle du congé parental, une nouvelle position du fonctionnaire, le congé de présence parentale 2. Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit, sur demande écrite de l agent, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d un an. A l issue de son congé ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l enfant, l agent est réintégré de plein droit dans son corps ou cadre d emplois d origine. Il convient de rappeler qu en vertu de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents non titulaires bénéficient de plein droit du congé de présence parentale et de l allocation y afférent. 1 Article 20 de la loi n du 23 décembre 2000 ; cet article crée les articles L à L du code de la sécurité sociale. 2 Cf. article 60 bis de la loi n du 26 janvier 1984 pour le service à temps partiel et le nouvel article 75 bis pour la création du congé de présence parentale.

3 2. Formalités Il appartient à l agent qui décide d interrompre (ou de réduire) son activité pour demeurer aux côtés de son enfant malade d en informer par écrit son employeur dans un délai de quinze jours avant le début du congé (ou de la réduction d activité 3 ). L agent devra fournir à l appui de sa demande une attestation du médecin traitant de l enfant certifiant que la gravité de l état de santé de son enfant rend nécessaire sa présence auprès de lui pendant une période déterminée. Il indiquera les dates et la durée du congé qu il souhaite prendre. Le congé initial est accordé pour une période de quatre mois au plus ; il peut être demandé et accordé pour une durée inférieure. Si l agent souhaite prolonger son congé (ou son activité à temps partiel), ou transformer son congé en activité à temps partiel ou l inverse, il devra en avertir son employeur par écrit, selon les mêmes modalités que lors de la première demande, et ce, dans le délai d un mois avant le terme de la période initiale. Le congé peut être prolongé à deux reprises, sa durée maximale ne pouvant excéder douze mois au total. Si l agent concerné en fait la demande, il revient à l employeur de fournir à l intéressé une attestation indiquant qu il bénéficie du congé de présence parentale prévu par les textes statutaires et précisant la durée, de date à date, dudit congé. II. L allocation de présence parentale (A.P.P.) Contrairement à ce qui existe dans la fonction publique de l'etat et dans les collectivités territoriales des DOM 4, les collectivités locales ne sont pas attributrices de l allocation de présence parentale. En effet, celle-ci est servie directement par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations familiales, conformément à l article R du Code de la sécurité sociale. Ainsi, les agents (titulaires, non titulaires) sollicitant le congé de présence parentale et susceptibles de bénéficier de l allocation, doivent accomplir les formalités nécessaires auprès de la caisse d'allocations familiales dont ils relèvent. Les modalités d'obtention de l'allocation de présence parentale sont les suivantes : 1. Ouverture des droits Le droit à l'allocation de présence parentale (APP) est ouvert lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies : a) conditions liées à l exercice de l activité professionnelle L agent, parent de l'enfant malade, doit, pour bénéficier de l allocation, modifier 3 Dans ce dernier cas, l agent indiquera la quotité d activité choisie : réduction d activité égale à 50 % ou réduction d activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %, correspondant aux différents taux de l allocation de présence parentale. 4 Pour les collectivités territoriales des DOM, le versement de l APP est assuré directement par la collectivité employeur selon les règles en vigueur en matière de prestations familiales.

4 l'organisation de son activité professionnelle, soit en l'interrompant, soit en la réduisant pour l'exercer à temps partiel, pendant une période de quatre mois au plus. En cas de cessation complète d activité dans le cadre du congé de présence parentale, il est alloué une allocation de présence parentale à taux plein. En cas de réduction d activité l allocation de présence parentale est servie à taux réduit. Dans ce dernier cas, le droit à l'allocation ne peut être ouvert que si la quotité d'activité exercée est comprise entre 50 % et 80 % de la durée du travail 5 qui était effectuée par l'agent avant de bénéficier du congé. b) conditions liées à l état de santé de l enfant L'attribution de l'allocation est également subordonnée à l état de santé de l enfant étant précisé que sa gravité est appréciée en fonction des contraintes engendrées pour les parents et non d'une liste de pathologies préétablie. L état de santé de l enfant doit, en effet, être suffisamment grave pour, pendant une période minimale de quatre mois, exiger des soins contraignants ou nécessiter une présence parentale soutenue, attestés par le médecin qui soigne l enfant. Il est à noter qu en cas d'affection périnatale touchant un enfant âgé de moins de six mois, la durée minimale prévisible de présence parentale auprès de l'enfant est ramenée à deux mois. Dans l hypothèse d une prolongation ou d un renouvellement de droit à la prestation, la durée minimale exigible de présence parentale est portée à quatre mois (cf. 3. ci - après). Il résulte de ces dispositions que : - Dans la mesure où chacun des deux parents peut bénéficier du congé de présence parentale, le droit au congé et à l allocation peut notamment être accordé à chacun d eux pour une durée inférieure à quatre mois (exemple 2 mois) dans la limite de la durée maximale du congé accordé aux deux parents, soit quatre mois ; - Le droit à l'allocation de présence parentale n'est pas ouvert aux personnes en congé de présence parentale lorsque la durée prévisible de la maladie de l'enfant motivant la présence parentale à ses côtés est inférieure à quatre mois 6 (conformément à l article D du Code de la sécurité sociale ) ; - La fin du congé de présence parentale et, de façon générale, toute reprise d'activité avant l'expiration du délai de quatre mois, met fin au service de la prestation à compter du 1 er jour du mois civil suivant. Si l'enfant guérit avant la fin de la période de quatre mois 6, durée prévisible de la maladie motivant la présence parentale, la prestation versée reste acquise au bénéficiaire jusqu au 1 er jour du mois civil suivant la guérison. 2. Formalités La nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant, doivent être attestées par le médecin qui soigne l'enfant, au moyen d un certificat médical détaillé. Ce document, de nature médicale, est différent du document produit à l appui de la demande de congé 5 Le montant de l allocation est fonction de la quotité d activité exercée, ainsi que de la composition du foyer (couple ou personne isolée) 6 ou deux mois, en cas d affection périnatale

5 (ou de réduction d activité). Présenté sous pli fermé et confidentiel, le certificat ne peut être ouvert que par le médecin conseil du centre de sécurité sociale remboursant les soins médicaux de l enfant. A l appui de sa demande de prestation, il appartient à l agent concerné de remettre ce certificat, ainsi que le formulaire de demande d allocation de présence parentale à la caisse d'allocations familiales dont il relève. Le certificat sera transmis directement au service du contrôle médical de l assurance maladie. Il est rappelé qu aux termes du décret n du 5 février 2001 le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d ayant droit pour les prestations en nature de l assurance maladie. Il est à noter que si le droit à l allocation de présence parentale est lié à l'avis favorable du service du contrôle médical, le paiement de la prestation doit intervenir sans délai. Il revient donc à la caisse d'allocations familiales (CAF), sitôt achevée la vérification des droits de l agent concerné, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sans autre délai le paiement de la prestation. A défaut de réponse du médecin conseil du centre de sécurité sociale dont relève l enfant au terme d une période de deux mois suivant la date de réception de la demande d'allocation par la caisse d'allocations familiales, son avis est réputé favorable. De même, le silence gardé par la CAF durant une période, qui s achève au terme du troisième mois civil suivant la réception du dossier, vaut décision favorable. 3. Durée et dates d effet du droit à la prestation L'allocation de présence parentale est attribuée par période de quatre mois, pour une durée maximale de douze mois pour un même enfant, âgé de moins de vingt ans et à charge (au sens de la législation des prestations familiales), et par maladie, accident ou handicap graves. Une même pathologie peut entraîner, en cas de rechute, le versement d'une allocation de présence parentale à plusieurs années d'intervalle dans la limite des droits à congé restants. Si la pathologie justifiant la présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée d'un an maximum de droit à l'allocation de présence parentale peut être ouverte même si l'app a déjà été versée pendant un an. En cas de nouvelle demande concernant un enfant pour lequel les droits sont épuisés, la CAF mettra en œuvre la procédure de paiement de la prestation et signalera la situation au service du contrôle médical afin que le médecin conseil du centre de sécurité sociale dont relève l enfant puisse vérifier si la pathologie est de nature autre que la précédente. Tout renouvellement de droit à la prestation par périodes de quatre mois, fait l'objet d'une procédure identique à celle exigée lors de la première demande, à savoir : - justification de la modification de l exercice de l activité professionnelle (cf. supra II 1. a) conditions liées à l exercice de l activité professionnelle) ; - dépôt de la demande d'allocation auprès de la CAF ; - transmission à la CAF du certificat médical détaillé attestant de la nécessité d une présence parentale ou de soins contraignants pendant une période de quatre mois ; - transmission par cet organisme de ce certificat médical au service du contrôle médical de l assurance maladie dont relève l'enfant en qualité d'ayant droit de l'assuré ; - appréciation du service du contrôle médical de l assurance maladie.

6 Il est rappelé que la condition de nécessité de soins contraignants ou de présence parentale durant quatre mois est également exigée en cas d'affection périnatale, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une prolongation ou d'un renouvellement de droit à la prestation. Le droit à la prestation est ouvert à compter du 1 er jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d ouverture de droit soient réunies à cette date ; il s achève à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. Toute modification ayant une incidence sur la durée d'activité professionnelle restante, est prise en considération à compter du 1 er jour du mois civil suivant le changement. 4. Cumuls L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec : - l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption 7 ; - l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; - un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; - l'allocation parentale d'éducation ; - le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant ; - les indemnités servies aux demandeurs d emploi. En revanche, l'allocation de présence parentale à taux partiel associée à l activité à temps partiel est cumulable, en cours de droit, avec l'indemnisation de congés de maladie ou d'accident de travail intervenus au cours de la période où l'activité est exercée à temps partiel. III. Démarches de l agent et voies de recours 1. Le congé de présence parentale L agent qui, pour s'occuper de son enfant gravement malade, fait le choix d'interrompre ou de réduire ses fonctions doit en informer son employeur par courrier, dans un délai de quinze jours 8 avant le début du congé (ou de la réduction d activité) en précisant les dates et la durée du congé qu il souhaite obtenir et, en cas de réduction d'activité, la quotité d'activité exercée. Il joint à sa demande une attestation établie par le médecin de l'enfant, précisant que la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de cet enfant rend nécessaire sa présence aux côtés de l enfant pendant une période déterminée. 2. L allocation de présence parentale Parallèlement à cette démarche, l'agent dépose auprès de la caisse d'allocations familiales : - une demande d'allocation de présence parentale sur laquelle sont indiqués les éléments permettant d'identifier le médecin de l'enfant ainsi que la mention par ce médecin de la durée prévisible des soins contraignants ou de la présence soutenue des parents aux côtés de l'enfant malade ; - le certificat médical détaillé sous pli fermé confidentiel comportant l'indication du service du contrôle médical dont relève l'enfant ; 7 Les personnes bénéficiaires de l APP conservent leurs droits aux prestations en nature de l assurance maladie et maternité.

7 - le cas échéant, l attestation fournie par l employeur de l autre parent, précisant les dates et la durée du congé de présence parentale de celui-ci (et, en cas de réduction d activité, la quotité d activité exercée). Il appartient à l'agent d'accomplir l'ensemble de ces démarches pour chaque période d'attribution de la prestation. Dès réception des demandes de congé et d allocation, il revient à la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre immédiatement le paiement de la prestation. 3. Rejets et recours Dans l hypothèse où les conditions d attribution ne seraient pas remplies, l APP d ores et déjà perçue, fera l objet d un reversement à la CAF, selon les procédures de droit commun propres à cet organisme. Il est rappelé qu en application du code de la sécurité sociale, les refus de droit à la prestation doivent être notifiés avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d'allocation ; le silence gardé jusqu à ce terme vaut décision favorable. Il est à noter que, à défaut de notification, dans ce délai, d une éventuelle réponse négative, l'allocation de présence parentale est due, même en cas d'avis défavorable du service du contrôle médical. Le cas échéant, il revient également à la caisse d'allocations familiales de notifier à l'agent l'avis défavorable motivé du médecin conseil portant sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant. Toute contestation portant sur l'application des dispositions régissant l'allocation de présence parentale relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale et peut faire l'objet de la part de l'allocataire de deux recours successifs : - le recours amiable, auprès de la CAF (dans les deux mois de la notification de la décision contestée) ; - le recours contentieux, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, puis le cas échéant, auprès de la Cour d'appel et de la Cour de Cassation. Pour le Préfet, Le Secrétaire Général, Signé : Michel BERGUE

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