Auszug aus dem code civil

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1 Prof. Dr. P. Winkler v. Mohrenfels SS 2004 Einführung in das französische Recht Auszug aus dem code civil Titre préliminaire: De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Articles 1er à 6) Art. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Titre I. Des droits civils (Articles 7 à 15) LIVRE I: DES PERSONNES Art. 8 (Loi du 26 juin 1889, Loi du 10 août 1927 art. 13, Loi nº du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994). Tout Français jouira des droits civils. Art. 11 (Loi nº du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994). L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Titre V: Du mariage Chapitre VI. Des devoirs et des droits respectifs des époux (Articles 212 à 226) Art. 218 (Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803; Loi du 18 février 1938; Loi du 22 septembre 1942; Loi nº du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966; Loi nº du 23 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986). Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. Titre VI: Du divorce Chapitre III. Des conséquences du divorce Section II. Des conséquences du divorce pour les époux Paragraphe I. Dispositions générales (Articles 263 à 264-1) Art. 264 (inséré par Loi nº du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, dans les cas prévus aux Art.s 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

2 Code civil (Auszug) Livre I Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants. Chapitre IV. De la séparation de corps Section II. Des conséquences de la séparation de corps (Articles 299 à 304) Art. 300 (inséré par Loi nº du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter. Titre VII. De la filiation Chapitre I. Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle Section I. Des présomptions relatives à la filiation (Articles 311 à 311-3) Art. 311 (inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972). La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. Section II. Des actions relatives à la filiation (Articles à ) Art (inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972). Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. Chapitre II. De la filiation légitime Section I. De la présomption de paternité (Articles 312 à 318-2) Art. 312 (inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972). L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

3 Code civil (Auszug) Livre I Titre X. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Chapitre II. De la tutelle Section I. Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle (Articles 389 à 392) Art. 389 (Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965; Loi nº du 4 juin 1970 art. 2 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971; Loi nº du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986). Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. Art (Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965; Loi nº du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986). L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. Art (Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965; Loi nº du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986; Loi nº du 4 mars 2002 art. 8 IV Journal Officiel du 5 mars 2002). L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Art (Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965; Loi nº du 8 janvier 1993 art. 58 Journal Officiel du 9 janvier 1993). L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Art (inséré par Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965). Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens. Section III. Du fonctionnement de la tutelle (Articles 449 à 468) Art. 450 (inséré par Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965). Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

4 Code civil (Auszug) Livre II Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Titre X. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Chapitre III. De l'émancipation (Articles 476 à 487) Art. 476 (Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965) (Loi nº du 3 juin 1971 Journal Officiel du 5 juin 1971) (Loi nº du 5 juillet 1974 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1974) Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Art. 482 (inséré par Loi nº du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965) Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. Titre XI. De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi Chapitre I. Dispositions générales (Articles 488 à 490-3) Art (inséré par Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968) Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. Chapitre III. Des majeurs en tutelle (Articles 492 à 507) Art. 495 (inséré par Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968). Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent. LIVRE II: DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ Titre II. De la propriété (Articles 544 à 546) Art La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

5 Code civil (Auszug) Titre I. Des successions LIVRE III. DES DIFFÉRENTES MATIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ Titre I. Des successions Chapitre II. Des qualités requises pour succéder. De la preuve de la qualité d'héritier Section I. Des qualités requises pour succéder (Articles 725 à 729-1) Art. 725 (Loi nº du 28 décembre 1977 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1977; Loi nº du 3 décembre 2001 art. 19 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002). Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'art Titre II. Des donations entre vifs et des testaments Chapitre II. De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament (Articles 901 à 911) Art Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre I. Dispositions préliminaires (Articles 1101 à 1107) Art Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Art Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Art Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Art Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Art Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

6 - 6 - Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre II. Des conditions essentielles pour la validité des conventions Art Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Art Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. Chapitre II. Des conditions essentielles pour la validité des conventions (Article 1108) Art Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l'obligation. Section I. Du consentement (Articles 1109 à 1122) Art Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Art L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Art La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Art Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Art La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. Art Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

7 - 7 - Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre III. De l effet des obligations Art Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Art La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. Art La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Art On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. Art Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. Section IV. De la cause (Articles 1131 à 1133) Art L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Chapitre III. De l'effet des obligations Section I. Dispositions générales (Articles 1134 à 1135) Art Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Section II. De l'obligation de donner(articles 1136 à 1141) Art L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. Art L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. Art L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

8 - 8 - Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre III. De l effet des obligations Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. Art (Loi nº du 9 juillet 1991 art. 84 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992). Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Art Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques. Art Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Section III. De l'obligation de faire ou de ne pas faire (Articles 1142 à 1145) Art Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Art Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Art (Loi nº du 9 juillet 1991 art. 82 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992). Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. Art Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Section IV. Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation (Articles 1146 à 1155) Art (Loi nº du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992). Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

9 - 9 - Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre III. De l effet des obligations Art Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Art Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. Art Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Art Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Art (Loi nº du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975; Loi nº du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985). Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Art (Loi du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900; Ordonnance nº du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier 1959 en vigueur le 11 août 1959; Loi nº du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975; Loi nº du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992). Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

10 Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre IV. Des diverses espèces d obligations Art (inséré par Loi nº du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1985 rectificatif 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986). En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Art Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Art Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. Section V. De l'interprétation des conventions (Articles 1156 à 1164) Art On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Section VI. De l'effet des conventions à l'égard des tiers (Articles 1165 à 1167) Art Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Chapitre IV. Des diverses espèces d'obligations Section I. Des obligations conditionnelles Paragraphe III. De la condition résolutoire (Articles 1183 à 1184) Art La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

11 Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre V. De l extinction des obligations Section VI. Des obligations avec clauses pénales (Articles 1226 à 1233) Art Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. Chapitre V. De l'extinction des obligations (Article 1234) Section I. Du paiement Paragraphe IV. Des offres de paiement, et de la consignation (Articles 1257 à 1264) Art Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. Section VII. De l'action en nullité ou en rescision des conventions (Articles 1304 à 1314) Art (Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968). Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. Art (Loi nº du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1964). La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. Art Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. Art La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. Chapitre VI. De la preuve des obligations et de celle du paiement (Articles 1315 à ) Art Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12 Code civil (Auszug) Titre III. Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre VI. De la preuve des obligations et de celle du paiement Section I. De la preuve littérale Paragraphe II. Du titre authentique (Articles 1317 à 1321) Art (Loi nº du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000). L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Art (Loi nº du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000). L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Art (Loi nº du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000). Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers. Paragraphe III. De l'acte sous seing privé (Articles 1322 à 1332) Art (Loi nº du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000). L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. Paragraphe VI. Des actes récognitifs et confirmatifs (Articles 1337 à 1340) Art (Loi nº du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000). L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Section II. De la preuve testimoniale (Articles 1341 à 1348) Art (Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948) (Loi nº du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980). Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

13 Code civil (Auszug) Titre IV. Des engagement qui se forment sans convention Chapitre I. Des quasi-contrats Section III. Des présomptions (Article 1349) Paragraphe I. Des présomptions établies par la loi (Articles 1350 à 1352) Art L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Titre IV. Des engagements qui se forment sans convention (Article 1370) Chapitre I. Des quasi-contrats (Articles 1371 à 1381) Art Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. Chapitre II. Des délits et des quasi-délits (Articles 1382 à 1386) Art Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Art (Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922; Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937; Loi nº du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971; Loi nº du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002). On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les Art.s 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

14 Code civil (Auszug) Titre V. Du cióntrat de mariage et des régimes matrimoniaux Chapitre II. Du régime en communauté Art Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Art Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Titre V. Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Chapitre II. Du régime en communauté Première partie. De la communauté légale (Article 1400) Section II. De l'administration de la communauté et des biens propres (Articles 1421 à 1440) Art (Loi nº du 23 décembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986). Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à Art (Loi nº du 23 décembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986). Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Art (Loi nº du 23 décembre 1985 art. 15 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986). Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Titre VI. De la vente Chapitre I. De la nature et de la forme de la vente (Articles 1582 à 1593) Art La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Art Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

15 Code civil (Auszug) Titre VI. De la vente Chapitre IV. Des obligations du vendeur Art La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Art Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. Chapitre II. Qui peut acheter ou vendre (Articles 1594 à 1597) Art Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Art Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. Chapitre IV. Des obligations du vendeur Section II. De la délivrance (Articles 1604 à 1624) Art Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. Art Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Section III. De la garantie (Articles 1625) Paragraphe I. De la garantie en cas d'éviction (Articles 1626 à 1640) Art Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

16 Code civil (Auszug) Titre VI. De la vente Chapitre V. Des obligations de l acheteur Art Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Paragraphe II. De la garantie des défauts de la chose vendue (Articles 1641 à 1649) Art Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Chapitre V. Des obligations de l'acheteur (Articles 1650 à 1657) Art La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Art S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Art Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. Chapitre VI. De la nullité et de la résolution de la vente (Article 1658) Section II. De la rescision de la vente pour cause de lésion (Articles 1674 à 1685) Art Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Titre VII. De l'échange (Articles 1702 à 1707) Art L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Art L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. Art Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

17 Code civil (Auszug) Titre VIII. Du contra de louage Titre VIII. Du contrat de louage Chapitre II. Du louage des choses Chapitre II. Du louage des choses (Article 1713) Section I. Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux (Articles 1714 à 1751) Art Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Art Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Chapitre III. Du louage d'ouvrage et d'industrie (Article 1779) Section III. Des devis et des marchés (Articles 1787 à ) Art Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Art Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. Art Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Art Si, dans le cas de l'art. précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. Titre IX. De la société Chapitre I. Dispositions générales (Articles 1832 à ) Art (Loi nº du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985 rectificatif 13 juillet 1985). La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

18 Code civil (Auszug) Titre X. Du prêt Titre X : Du prêt (Article 1874) Chapitre I. Du prêt à usage, ou commodat Chapitre I. Du prêt à usage, ou commodat Section I. De la nature du prêt à usage (Articles 1875 à 1879) Art (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804). Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Section II. Des engagements de l'emprunteur (Articles 1880 à 1887) Art (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804) L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Chapitre III. Du prêt à intérêt (Articles 1905 à 1914) Art (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804) Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat: 1º S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2º S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Titre XI. Du dépôt et du séquestre Chapitre II. Du dépôt proprement dit Section IV. Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait (Articles 1947 à 1948) Art Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Titre XII. Des contrats aléatoires (Article 1964) Chapitre II. Du contrat de rente viagère Section II. Des effets du contrat entre les parties contractantes (Articles 1977 à 1983) Art Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

19 Code civil (Auszug) Titre XIII. Du mandat Titre XIII. Du mandat Chapitre I. De la nature et de la forme du mandat Chapitre I. De la nature et de la forme du mandat (Articles 1984 à 1990) Art Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Art (Loi nº du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980). Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Chapitre II. Des obligations du mandataire (Articles 1991 à 1997) Art Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait audelà, s'il ne s'y est personnellement soumis. Chapitre III. Des obligations du mandant (Articles 1998 à 2002) Art Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Chapitre IV. Des différentes manières dont le mandat finit (Articles 2003 à 2010) Art Le mandat finit: Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. Art Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. Art La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Art Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide. Art Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

20 Code civil (Auszug) Titre XVIII. Du nantissement Chapitre I. Du gage Titre XVII. Du nantissement (Articles 2071 à 2072) Chapitre I. Du gage (Articles 2073 à 2084) Art Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. Titre XX. De la prescription et de la possession Chapitre V. Du temps requis pour prescrire Section IV. De quelques prescriptions particulières (Articles 2271 à 2281) Art En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

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