L enseigne en secteur protégé

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L enseigne en secteur protégé"

Transcription

1 L enseigne en secteur protégé Philippe ZAVOLI Doyen de la Faculté de Bayonne Université de Pau et des Pays de l Adour L installation des enseignes en général et en secteur protégé en particulier est régie par les articles L et s. du Code de l environnement (ci-après C Env). L article L la définit d ailleurs comme étant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce. Toutefois, comme elle est susceptible de surplomber le domaine public, des règlements de voirie peuvent être adoptées en vue d en déterminer l implantation. D emblée, indiquons que ces règlements de voirie sont d un moindre intérêt. En effet, l objectif poursuivi est la conservation du domaine public. Autrement dit, on est en présence d une alternative autorisation/refus sans que l autorité administrative puisse poursuivre une politique esthétique en la matière, contrairement aux dispositions du code de l environnement qui poursuivent un objectif de protection du cadre de vie. Remarque : L enseigne échappe aux dispositions du Code de l urbanisme et en particulier au permis de construire ou à la déclaration préalable. Mais on observera que la rédaction de l article R est plus sujette à discussion que celle de l ancien article L En effet, il est désormais dit que, «lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une préenseigne, l autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre 1 er du titre VIII du livre V du Code de l environnement (en bref les art. L à L ) dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire». L ancien article L prévoyait que, «le permis n est pas exigé pour l installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n du 29 décembre 1979». Quoi qu il en soit, ajoutons que le régime de l enseigne est précisé par les articles R à R et R à R C Env. En outre, l article L C Env. avait également prévu qu un décret fixerait les conditions d application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes à un PSMV rendu public ou approuvé. Ce décret n est toujours pas intervenu I : Le régime général de l enseigne Considéré comme étant l accessoire à l exercice d une activité économique, l enseigne est dotée d un régime que l on qualifiera de faussement libéral. Libéral parce que l enseigne n est que rarement interdite et peut, par exemple, être indistinctement installée en agglomération ou hors de celle-ci contrairement à la publicité ou être installée dans des secteurs protégés ainsi qu on le verra plus loin. 1

2 Faussement libéral parce qu elle est soumise à de très nombreuses prescriptions rendant délicate son installation (A) auxquelles se superpose un régime d autorisation préalable lorsqu elle est installée en secteur protégé (B). A) Le régime de droit commun Après avoir précisé de manière générale que l enseigne doit être constituée par des matériaux durables, maintenue en bon état de propreté, d entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par la personne exerçant l activité qu elle signale et qu elle doit être supprimée dans les trois mois de la cession de l activité qu elle signalait (art. R ), le Code de l environnement prévoit des dispositions selon le mode d installation de l enseigne et selon sa taille. Par exemple : Lorsqu elle est perpendiculaire au mur qui la supporte, elle ne doit pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elle ne doit pas constituer, par rapport à ce mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres (art. R ) ; Lorsqu elle est installée au sol, l enseigne de plus d un mètre carré ne peut être placée à moins de dix mètres d une baie d un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu elle se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie (art ) ; La surface unitaire maximale de l enseigne installée au sol est de 6 m 2 qui peut être portée à 16 m 2 dans les communes de plus de habitants ou qui font partie d un ensemble multicommunal de plus de habitants. L enseigne ne peut néanmoins dépasser 6, 50 m de haut lorsqu elle a plus d un mètre de large ou 8 m de haut lorsqu elle a moins de un mètre de large (art. R ). B) Le régime d autorisation préalable 1-Champ d application Le législateur dresse une liste de secteurs protégés dans lesquels l enseigne, outre le respect des règles évoquées auparavant, devra bénéficier d une autorisation préalable. Selon l article L C. Env., il s agit : des monuments historiques classés ou inscrits ; des monuments naturels et des sites classés ; des cœurs des parcs naturels et des réserves naturelles ; des arbres. Ce régime d autorisation préalable s applique également, conformément à l article L C Env. : dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; dans les secteurs sauvegardés ; dans les parcs naturels régionaux ; dans l aire d adhésion des parcs nationaux ; dans les sites inscrits et dans leurs zones de protection ; 2

3 à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ; dans les ZPPAUP. Enfin, ce régime d autorisation préalable s applique dans les ZPR que celles-ci prévoient ou non des dispositions particulières aux enseignes. 2- Procédure Le dossier doit être adressé au maire en deux exemplaires par LRAR ou déposé en maire contre récépissé. Le maire doit faire connaître par lettre au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. On observera qu il n existe pas de formulaire type (cerfa). Cette date va dépendre de l intervention ou non de l ABF et, si c est le cas, de la nature de l avis qu il formule. En effet, si l on a pris soin de distinguer plusieurs hypothèses, c est parce qu elles correspondent à des procédure distinctes. Ainsi pour tous les lieux visés à l article L auxquels il faut ajouter les secteurs sauvegardés, l ABF doit formuler un avis conforme ; le délai d instruction est alors de quatre mois 1. Pour les lieux visés à l article L sans les secteurs sauvegardés, l ABF doit formuler un avis simple ; le délai d instruction est alors ramené à deux mois. Enfin en ZPR, l avis de l ABF n étant pas requis, le délai d instruction n est que d un mois. Lorsque l avis de l ABF est requis, le maire lui transmet sans délai l un des exemplaires du dossier. L avis est réputé favorable s il n a pas été communiqué au maire quinze jours avant l expiration des délais indiqués. Lieux concernés Edifice classé ou inscrit (L.581-4) Monument naturel et site classé (L.581-4) Parc national et réserve naturelle (L.581-4) Secteur sauvegardé Parc naturel régional (L.581-8) Site inscrit et zone de protection (L.581-8) Moins de 100 m et champ de visibilité des édifices classés ou inscrits (L.581-8) ZPPAUP (L.581-8) ZPR (L ) Sans avis de l ABF Avis simple de l ABF Avis conforme de l ABF Il est important de connaître ces délais d instruction dans la mesure où ils commandent la formation d une autorisation tacite. 1 Curieusement il n est que de 2 mois pour l installation d une enseigne dans un cœur de parc national ou dans une réserve naturelle alors que l avis conforme de l ABF est requis. 3

4 Si la décision est expresse, il revient donc au maire, agissant au nom de l État, de délivrer l autorisation dès lors que l enseigne répond aux prescriptions fixées par le Code de l environnement. Mais, le juge administratif a clairement indiqué que «si l autorisation du maire doit être refusée lorsque le dispositif ) ne respecte pas les interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires, le maire peut également fonder une décision de refus sur d autres motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à (l article L du Code de l environnement)» (CE, 7 novembre 2001, Ministre de l aménagement du territoire et de l environnement, req. n , Lebon p.542, RJE n 3/2002, p.467, chron. Ph. Zavoli. L installation d une enseigne peut ainsi légalement être refusée : lorsqu elle aurait pour conséquence de surcharger le rez-de-chaussée d un immeuble tout en n étant pas compatible avec le caractère de site inscrit de la zone considérée (TA Paris, 10 mars 1994, Sté Sayag Electronic, req. n s /7 et /7) ; lorsque son installation risque «d altérer l aspect esthétique de l immeuble considéré» (CE, 3 octobre 1997, SARL Mil Mike, req. n , Lebon tables p.671, RJE, n 3/2000, p.471, chron. Ph. Zavoli) ; «sur un axe déjà saturé et (contribuant à) une atteinte à la perspective urbaine sur la basilique» (TA Marseille, 6 juillet 2004, M. Roudaut, req. n , RJE n /2005, p.44, chron. Ph. Zavoli) ; sur la façade d un immeuble au motif que «la taille des écritures porterait atteinte au caractère historique des lieux» (TA Strasbourg, 5 avril 2005, Société Sogeca, req. n ) ; lorsqu elle est visible d un secteur où un programme immobilier est en cours de réalisation ce qui affecterait la qualité de l environnement urbain du nouveau quartier (CE, 7 novembre 2001, Ministre de l aménagement du territoire et de l environnement, précité) En revanche, si l enseigne, de dimensions modestes, est implantée sur un bâtiment «qui ne se distingue en rien de tous les autres bâtiments identiques construits dans ce secteur ( ) que des enseignes similaires sont implantées dans des conditions identiques et non choquante sur des immeubles de même caractère dans cet environnement», le refus sera jugé illégal (CAA Nancy, 27 septembre 2004, Commune de Strasbourg, req. n s 01NC01193 et 01NC01216). C) Le régime particulier des enseignes temporaires Il existe un régime particulier pour les enseignes temporaires fixés par les articles R à R Sont concernées : les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu elles signalent des TP ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ; les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. Ces enseignes peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l opération qu elles signalent et doivent être retirées au plus tard une semaine après la fin de la manifestation ou opération. 4

5 Elles sont soumises à des conditions d implantation et de taille définies par l article R et sont soumises à autorisation lorsqu elles sont implantées dans les mêmes lieux qu évoqués plus haut. En revanche la procédure d autorisation est différente eu égard à leur caractère temporaire. C est ainsi que l avis simple de l ABF est requis lorsque les enseignes temporaires de plus de trois mois sont installées dans les lieux définis à l article L I. Si l avis de l ABF est requis l autorisation est tacitement accordée à l expiration d un délai de deux mois. En l absence d avis de l ABF, l autorisation est tacitement accordée à l expiration d un délai d un mois. II : La diversité des réglementations locales Si les élus locaux estiment que les règles nationales qui viennent d être évoquées ne sont pas suffisamment adaptées aux caractéristiques de leur commune, il leur est loisible d y apporter des modifications. Deux procédures sont prévues par les textes, une «lourde» définie à l article L al. 2 C Env. au terme duquel «les actes instituant les ZPA, les ZPR et les ZPE peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes» (A), une seconde, «allégée» définie à l article R (B). A) La procédure de droit commun 1- Le déroulement de la procédure Il incombe au conseil municipal de prendre l initiative de l élaboration d un règlement local de la publicité. Comme la procédure n est pas décentralisée, le préfet compose un groupe de travail chargé d élaborer le projet et dont la présidence est assurée par le maire avec voix prépondérante. Les membres de droit sont, en nombre égal (en pratique quatre ou cinq), des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l assemblée délibérante de l EPCI auquel appartient la commune, compétent en matière d urbanisme ainsi que des membres des services de l État (DDE, DIREN, service de l architecture et du patrimoine, etc.). Les membres facultatifs sont, à leur demande : Des membres des chambres consulaires (CCI, chambre de métiers, chambre d agriculture) dans une limite de deux représentants par chambre ; Un membre d une association agréée d usager au sens de l article L du Code de l urbanisme ; Cinq représentants des professionnels de l affichage choisis par le préfet après consultation des organisations professionnelles représentatives. Les membres de droit ont voix délibérative, les membres facultatifs ont voix consultative. Une fois élaboré, le projet est transmis pour avis à la commission des sites, perspectives et paysages (formation dite «de la publicité»). L avis est réputé favorable s il n est pas intervenu dans un délai de deux mois. Le projet établi par le groupe de travail, qui a recueilli 5

6 l avis favorable de la commission est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal. Le règlement local est en principe arrêté par le maire au nom de la commune (CE, 8 déc. 2000, Commune de Gières, RJE 2001 n 3 p.479). Il fait l objet d un affichage en mairie, d une publication au recueil des actes du département ainsi que d une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Conformément à l article L C Env, les dispositifs installés antérieurement à l institution du règlement local, sous réserve de ne pas contrevenir à la règlement antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d exécution, peuvent être maintenus pendant un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur du règlement, sauf pour les dispositifs soumis à autorisation où le point de départ du délai de 2 ans commence à courir à compter de la décision de l autorité de police ordonnant sa suppression ou sa mise en conformité. Il n existe pas de procédure particulière d adaptation de la réglementation. Celle-ci s effectue conformément à la procédure qui a conduit à l élaboration du règlement local. 2- Le contenu de la réglementation Généralement, le règlement local institue des ZPR c est-à-dire des zones dans lesquelles la publicité ou les enseignes sont soumises à des prescriptions plus sévères que le régime général. De manière constante, le juge administratif précise que le maire dispose «d un large pouvoir d appréciation» dans la fixation de ces règles qui doivent poursuivre un objectif de protection du cadre de vie. On précisera que, conformément à l article L , dans les ZPR, l installation d une enseigne est soumise à autorisation. Cela ne permet cependant pas au maire d instituer un régime d autorisation préalable sur l ensemble du territoire communal et donc dans des secteurs qui ne sont pas couverts par une ZPR (CAA Marseille, 2 juin 1998, Courquin, RJE n 3/2000 p.472). Force est cependant de constater la faiblesse du contentieux en matière de règlement local des enseignes. La participation des principaux intéressés à l élaboration des règles qu ils devront par la suite respecter y est très probablement pour beaucoup. Il ne faut pas perdre de vue que l enseigne est un accessoire essentiel à l exercice d une activité économique et que si la protection du cadre de vie est d intérêt général, la liberté du commerce et de l industrie l est tout autant Toutefois a été jugé illégal, le règlement de Montpellier interdisant par mesure générale toute enseigne par projection intermittente à l exception des journaux électroniques que la ville installera pour son propre compte (CE, 20 septembre 1993, Sté Sayag Electronic). En revanche, a été jugé légal, le règlement de la ville de Paris instituant une ZPR n 2 dans laquelle les enseignes devront suivre des prescriptions relative à la lumière et aux caractères des enseignes autorisées (CE, 29 juill. 1994, Ministre de l équipement c/ Sté Sayag Electronic, Quot. Jur. 29 nov. 1994, p.5). B) La procédure allégée 6

7 Elle est prévue aux articles L II et L III. Ici la mise en place du groupe de travail n est pas nécessaire, un arrêté municipal suffit après l avis de la commission départementale des sites dont l avis est réputé acquis s il n a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet. Cette procédure allégée a une contrepartie tenant aux possibilités limitées d adaptation du régime national. En effet, les adaptations ne concernent que : les modalités d implantation des enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur (R ) ; la dérogation à l interdiction d apposer des enseignes perpendiculaires au mur devant une fenêtre ou un balcon (dernier alinéa de l article R ) ; les modalités d installation des enseignes installées sur les toitures et les terrasses en tenant lieu (troisième et quatrième alinéa de l article R ) ; enfin, uniquement lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées, des dérogations aux conditions de surface définies par l article R

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en

Plus en détail

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PERMIS DE CONSTRUIRE Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli

Plus en détail

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit

VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit VILLE DE BAYONNE RESTAURATION DES IMMEUBLES EN CENTRE ANCIEN Secteur Sauvegardé, Zone patrimoniale de St Esprit REGLEMENT D ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES Afin de préserver et mettre en valeur le

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif

Plus en détail

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Présentation générale de la réforme Information aux Maires Introduction Une réforme à la fois technique et politique Une réforme, fruit

Plus en détail

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme

L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de

Plus en détail

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES

FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS COMMENT PRÉPARER LES DEMANDES? QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER? MINISTÈRE DE LA CULTURE

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLES COMMUNALES EMILE ROUSSEAU ENTRE : Monsieur le Maire, agissant es-qualité en vertu des délibérations du 25 septembre 2014 et du 24 octobre 2013, Désigné ci-après

Plus en détail

Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE

Direction départementale des territoires NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS OU SECRETARIATS DE MAIRIE PRÉFET DES ARDENNES Direction départementale des territoires Service Sécurité et bâtiment durable Accessibilité ddt-accessibilite@ardennes.gouv.fr NOTE DE PROCEDURE A DESTINATION DES SERVICES INSTRUCTEURS

Plus en détail

Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme

Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme Direction Départementale des Territoires du Cher Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme Sommaire Organisation de l application du droit des

Plus en détail

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme

Direction de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer

Plus en détail

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne

direction départementale de l Équipement Seine-et-Marne AVANT-PROPOS L ordonnance du 8 décembre 2005 relative au et aux autorisations d urbanisme -et le décret d application n 2007- du 6 janvier 2007- simplifie substantiellement le droit des sols. Cette réforme

Plus en détail

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,

Plus en détail

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie

Plus en détail

Réforme des autorisations d Urbanisme

Réforme des autorisations d Urbanisme Réforme des autorisations d Urbanisme Entrée en vigueur le 1er octobre 2007 L essentiel de la réforme réside dans : - le regroupement des procédures fusionnées en 3 permis et une déclaration préalable

Plus en détail

RENOUVELLEMENT DES PERMISSIONS DE VOIRIE POUR LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION EXISTANTS

RENOUVELLEMENT DES PERMISSIONS DE VOIRIE POUR LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION EXISTANTS RENOUVELLEMENT DES PERMISSIONS DE VOIRIE POUR LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION EXISTANTS Note de préconisations aux maires de Saône et Loire Les permissions de voirie (PdV) répondent à des règles bien

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE Avril 2013 Sommaire SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 6 FONCTIONNEMENT ET VIE DE LA COPROPRIÉTÉ Quel est son rôle? Comment est rémunéré votre syndic? Les différents acteurs Assemblée Générale

Plus en détail

Présentation en quatre parties :

Présentation en quatre parties : Présentation en quatre parties : 1. Les objectifs de la réforme - DDE 2. Les CU et les divisions du sol - Géomètres 3. Les délais et les procédures - DDE 4. Les contrôles de conformité - Notaires Une réforme

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

TITRE II... 8 TITRE III - REGIME EXCEPTIONNEL DES PRÉENSEIGNES... 28

TITRE II... 8 TITRE III - REGIME EXCEPTIONNEL DES PRÉENSEIGNES... 28 1 SOMMAIRE AVERTISSEMENT... 3 I Fondement juridique du règlement... 3 II Champ d application territorial... 3 III Effets du règlement... 3 IV Structure du présent règlement... 3 V- Textes réglementaires

Plus en détail

Guide pratique La règlementation de la publicité extérieure

Guide pratique La règlementation de la publicité extérieure Guide pratique La règlementation de la publicité extérieure Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement-durable.gouv.fr La réglementation de la publicité extérieure

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

TITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat

TITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat DECRET N 63-192 DU 27 MARS 1963 FIXANT LE CODE DE L URBANISME ET DE L HABITAT (J.O. n 291 du 31.05.63, p. 1265), modifié par décret n 69-335 du 29 juillet 1969 (J.O. n 658 du 09.08.69, p. 1744) TITRE PREMIER

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles

Plus en détail

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ; Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n 2739 du 28-4-1965,

Plus en détail

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière

Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Ordonnance n o 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Plania Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Chapitre 11 Dispositions particulières applicables à certaines zones P031607 303-P031607-0932-000-UM-0023-0A Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 102

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

LES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES

LES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES LES DROITS DE L ARBRE AIDE-MÉMOIRE DES TEXTES JURIDIQUES juin 2003 Ce document a été réalisé par : Anne DIRAISON, juriste Il a été piloté par : Irène JUILLIARD, chargée de mission au Ministère de l Ecologie

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE,

(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE, DECRET N 2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES (B.O. n 2739 du 28-4-1965, page

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables

CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables CHAPITRE I... 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L URBANISME... 4 Section I... 4 Règlement national d urbanisme... 4 Section IV... 4 Dispositions applicables à l implantation des habitations légères de loisirs,...

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme

La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme Information des secrétaires de mairie et des agents en charge de l urbanisme ou de l accueil 1 Sommaire détaillé de la présentation CHAMP

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Guide des autorisations d urbanisme

Guide des autorisations d urbanisme Guide des autorisations d urbanisme de Service Urbanisme Villenoy 2014 TABLE DES MATIERES QUEL DOSSIER DEPOSER POUR MON PROJET?... 2 QUELQUES NOTIONS POUR BIEN DEMARRER.... 2 MON PROJET EST-IL SOUMIS A

Plus en détail

Charte. & enseignes commerciales. DES devantures. Attirer la clientèle! Valoriser ma ville! Embellir mon commerce. Réussir ma devanture

Charte. & enseignes commerciales. DES devantures. Attirer la clientèle! Valoriser ma ville! Embellir mon commerce. Réussir ma devanture Charte DES devantures & enseignes commerciales Embellir mon commerce Attirer la clientèle! Réussir ma devanture Valoriser ma ville! 3 Édito 4 5 6 12 16 18 20 24 Qu est-ce qu une devanture? Qu est-ce qu

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin

REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin REGLEMENT INTERIEUR 3 ème étage - bâtiment A Du Guesclin PREAMBULE En application des objectifs de soutien aux arts visuels et aux musiques actuelles, un espace mutualisé de travail est ouvert par la Ville

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,

Plus en détail

L archéologie préventive

L archéologie préventive L archéologie préventive Le code du patrimoine (livre V) : définit le patrimoine archéologique et l archéologie préventive, répartit les compétences entre les différents acteurs, décrit la mise en œuvre

Plus en détail

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l énergie Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Plus en détail

VILLE D AGEN TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

VILLE D AGEN TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE VILLE D AGEN TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE ANNÉE 2015 Déclaration annuelle concernant les : Pré-enseignes / s / Panneaux publicitaires Raison sociale : NOM, Prénom : Nom de l enseigne : Date

Plus en détail

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 10 Décembre 2014 Après avoir approuvé le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014, le conseil municipal a examiné les dossiers et pris

Plus en détail

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe

La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux

Plus en détail

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1

Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Accessibilité > voirie et espaces publics Réglementation et mise en oeuvre Accessibilité / voirie et espaces publics DDE 27 1 1 Les références réglementaires Le cadre législatif Loi n 2005-102 du 11 février

Plus en détail

Plans de prévention des risques technologiques :

Plans de prévention des risques technologiques : Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax

Plus en détail

Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme?

Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme? Octobre 2007 : pourquoi la réforme des demandes d autorisation d urbanisme? Objectifs : prise en compte de l insatisfaction et de l attente des usagers réduire le nombre d autorisations simplifier les

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.

Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006. Règlement régional d urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006. Titre VI PUBLICITES ET ENSEIGNES INTRODUCTION GÉNÉRALE CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET

Plus en détail

Aménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse

Aménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse Aménagements de l avant-gare de Paris Montparnasse préalables à l arrivée des lignes à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique Pièce H Avis des Architectes des Bâtiments de France

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 143 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er décembre 2010 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à lutter contre les «marchands de sommeil»,

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association

STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association STATUTS DE L ASSOCIATION nom de l association Article 1 : - Titre : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Plus en détail

Guide pratique sur les débits de boissons

Guide pratique sur les débits de boissons Guide pratique sur les débits de boissons page 1 Les différentes catégories de boissons (article L.3321-1 du code de la santé publique) Le code de la santé publique classifie les boissons en 5 groupes

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

UNIS. Ce que tout copropriétaire doit connaître COLLECTION LIVRET 4 TOUT SAVOIR SUR. Le conseil syndical

UNIS. Ce que tout copropriétaire doit connaître COLLECTION LIVRET 4 TOUT SAVOIR SUR. Le conseil syndical UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 4 TOUT SAVOIR SUR Le conseil syndical EXPOSÉ La loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967 déterminent le cadre et les règles

Plus en détail

MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du Puits 27950 SAINT PIERRE D AUTILS

MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du Puits 27950 SAINT PIERRE D AUTILS DÉPARTEMENT DE L'EURE - ARRONDISSEMENT D ÉVREUX - CANTON DE VERNON-NORD Tel : 02 32 52 22 17 Fax : 02 32 52 94 97 Email : mairie.saint-pierre.autils wanadoo.fr MAIRIE de SAINT-PIERRE d'autils 59 rue du

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail