SUCCESSIONS ET CONTRATS

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1 Association Henri Capitant SUCCESSIONS ET CONTRATS Réponses préparées par Mr Faouzi BELKNANI, Professeur Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis Mme Samia BEN ISMAIL, Assistante Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis I: LES PARAMÈTRES A: Eléments/Traits essentiels ( qui sont de l essence) du régime juridique 1 : du droit des successions 2 : du droit des contrats Il conviendra d'analyser, par exemple, les sources de ces droits ; le rôle de la loi et/ou de la volonté humaine ; l'intervention ou pas des tribunaux et sur quelles bases juridiques (ex : ordre public, bonnes mœurs...) Le droit des contrats puise, principalement sa source dans le code des obligations et des contrats dont la partie générale, formant le livre premier, est d'inspiration essentiellement européenne. Contrairement à la partie spéciale du code constituant un livre second formé, pour partie d un ensemble de règles plus ou moins homogènes issues des droits des pays européens (français, allemand, suisse et italien) ; en consacrant pour l autre partie le droit musulman et des coutumes locales. La première expression de la laïcité de l Etat tunisien indépendant fut l abandon de la diversité du droit applicable au statut personnel, en promulguant un code unique de statut personnel applicable à tous les tunisiens, quelle que soit leur confession. Ce qui n a pas empêché le juge tunisien du statut personnel, de faire un recours presque systématique au droit musulman classique pour interpréter les textes du code, conférant ainsi aux préceptes et institutions du droit musulman une place de choix en matière de successions, testaments et donations. B : Fondement(s) du droit des successions et du droit des contrats 1

2 S'agit-il d'un fondement «moral» d'un côté comme de l'autre: expliquez et illustrez (ex : le droit des successions est-il un 'droit de la famille', un 'droit patrimonial...)? S'agit-il d'un fondement «social» dans le sens d'un utilitarisme social ou dans le sens d'un civisme social? S'agit-il d'un fondement «libéral» dans le genre 'laissez-faire'? Autre fondement? Les dispositions du code du statut personnel relatives aux successions sont conforme au droit musulman, souvent dans son interprétation malékite, et parfois dans son interprétation hanéfite. Successions, testament et donation, sont respectivement régies par les livres IX, XI, XII du code du statut personnel. Le rattachement des donations au statut personnel est traditionnel dans les pays musulmans et s'explique par le lien qui existe entre les modes de dévolution des biens à cause de mort et les libéralités entre vifs. Le droit des successions a conservé son arrimage au droit musulman en résistant aux revendications du courant laïcisant, tendant à la reconnaissance au profit de l'enfant naturel d'un droit à la succession de son père biologique, et à légalité des parts successorales entre les sexes. II : SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS EN GENERAL A : Succession : légale-testamentaire ; les Principes Existe-t-il des principes généraux qui régissent la dévolution successorale : quant au 'de cujus'- testateur ; ses ascendants, descendants, conjoint-partenaire, l'administration fiscale, la nature des biens... Ces principes sont généralement issus du droit musulman, avec quelques aménagements : A l image du droit musulman, le droit tunisien consacre l'attribution à l'héritier mâle du double de la part successorale de l'héritière, favorise la lignée agnatique au détriment de la lignée cognatique et classe les personnes successibles en héritiers réservataires ayant des parts fixes (fouroudh) et les héritiers agnats (aceb). L'article 88 du Code du statut personnel ne vise expressément, comme cause d'indignité successorale, que l'homicide volontaire du défunt par son héritier. Mais «qu'il soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le témoignage a entraîné la condamnation à mort de l'auteur suivie d'exécution». Cet article ambigu est resté une pomme de la discorde entre la doctrine et la jurisprudence dominante qui pense que cet article renvoie pour le reste des cas au droit musulman faisant de la 2

3 disparité de cultes un empêchement à successibilité réciproque. Les règles de dévolution sont impératives et présentent un caractère d'ordre public. La volonté du de cujus ne peut y déroger et en modifier le régime, puisque conformément à l article 179 CSP, il ne peut disposer par voie testamentaire de plus du tiers de la succession et ne peut avantager un héritier au détriment des autres. Le législateur a, cependant, introduit la notion de représentation successorale réduite, par le biais du legs obligatoire ; se conformant ainsi à l'avis de certains docteurs musulmans Il a aussi introduit la technique du radd ou accroissement en faveur de certains héritiers, en faisant de ce procédé une technique permettant de favoriser les descendantes femmes sur les collatéraux hommes. Le livre XI du Code du statut personnel relatif au testament et aux dispositions testamentaires fut ajouté au code par la loi n du 19 juin Ce livre est dominé par l article 171 C.S.P. qui définit le testament comme «l'acte par lequel une personne transfère à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus tout ou partie de ses biens en pleine propriété ou en usufruit». La validité du testament ainsi défini est soumise à quatre conditions : Pour respecter le principe d immutabilité des règles successorales, issu du droit musulman, le légataire ne doit ni venir en tant qu'héritier à la succession du testateur, ni se trouver dans un cas d'indignité. La prohibition n'est cependant guère absolue, puisque le legs fait au profit d'un héritier peut s'exécuter lorsque les cohéritiers y consentent après le décès du de cujus. Aussi, contrairement aux successions, la disparité du culte n'est pas en matière de testament, une cause d'incapacité. Pour être valable, le testament doit être fait par un acte authentique ou par un acte écrit daté et signé du testateur. Le bénéficiaire du legs peut accepter ou refuser le legs. La répudiation doit intervenir après le décès du testateur et au plus tard deux mois après la dénonciation du testament au légataire. Son silence pendant ce délai vaut acceptation. Le testament n'est valable que dans la limite du tiers du patrimoine du de cujus ; il s'agit en réalité du tiers de l'actif successoral. Cette proportion ne varie pas en fonction des héritiers du de cujus. Le principe que le testament n'est valable que dans la limite du tiers du patrimoine ne joue pas si le testateur ne laisse aucun héritier. Il peut, dans ce cas, léguer la totalité de son patrimoine nonobstant les droits successoraux du trésor. 3

4 Le legs fait en faveur d'une autre personne qu'un héritier et qui n'excède pas le tiers de l'actif successoral s'exécute sans le consentement des héritiers. B : Libéralités : les Principes Limites, si elles existent, du droit des libéralités? ex : existe-t-il une 'réserve' ou équivalent? quid d'une quotité disponible? [son taux, ses modalités...] Quid de l'existence de descendants? d'ascendants? d'un conjoint ou partenaire? Des sanctions permettent-elles d'assurer le respect de ces limites? S'agit-il d'une 'réduction'? du retour'? d'une sorte de 'non-opposition'? Aucune limite n est prévue pour les libéralités faites du vivant du de cujus. Le droit tunisien soumet, cependant, la vente à un prix désavantageux, l achat à un prix exorbitant, la remise de dette, et le cautionnement conclus par le de cujus lors de sa dernière maladie, au régime juridique du legs. C : Droit des Créanciers sur l'actif de la succession Les formes de transmission? La transmission aux héritiers est-elle 'immédiate'? S'agit-il plutôt d'une liquidation préalable de la succession au profit des créanciers de cette succession? Fondement(s) des droits des créanciers de la succession? Disposent-ils d'un gage? d'un privilège? Un créancier exerce-t-il une action directe et personnelle? des obstacles à surmonter? Un créancier a-t-il une action indirecte du type action oblique? Un créancier peut-il exercer le droit d'option (si ce droit existe) du successible et ce droit peut-il faire l'objet d'une saisie? L'actif successoral est établi après déduction des charges, grevant la succession, charges qui doivent être payées selon un ordre de priorité établi par le législateur : les charges supportées par les biens réels composant la succession, les frais de funérailles et d'inhumation, les créances certaines à la charge du défunt. L'article 87 CSP fait ensuite passer les legs valables et exécutoires avant l'hérédité. Il faut procéder à un inventaire des biens, des créances et des dettes afin de déterminer l'actif successoral et liquider la succession. L'inventaire énumère tous les biens dépendant de la succession et toutes charges, dettes ou obligations dont l'existence est déclarée ou relevée et mention est faite dans l'acte d'inventaire des revendications formulées. 4

5 D : Transmission du Passif Quelle est la situation de l'héritier? Est-il tenu de payer la totalité du passif? Le paiement peut-il être limité ou sélectif et, dans l'affirmative, sur quelle(s) base(s) vu que les créanciers ne sont pas tous situés sur le même rang? L'héritier jouit-il du droit de faire valoir le bénéfice d'inventaire? Partage et les créanciers : une masse à partager est-elle constituée? Sur la base de quels principes? Quid des dettes dues à la succession au moment du partage? Leur évaluation? En droit tunisien, comme en droit musulman, il n'y a pas de confusion entre le patrimoine du de cujus et celui de l'héritier, ce dernier ne continue pas la personne du de cujus, il n'est qu'un successeur aux biens. L'héritier entre en possession du seul actif ; selon l'article 553 du Code des obligations et des contrats, le créancier passe avant l'héritier et il n'y a d'hérédité qu'après l'acquittement des dettes. Les obligations se transmettent aux héritiers mais ces derniers ne sont tenus que jusqu'à concurrence des forces héréditaires et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux, conformément à l article 241 du code des obligations et des contrats. Ils peuvent refuser d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires. Les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. III : SUCCESSIONS ET LIBERALITES SPÉCIALES A : Libéralités matrimoniales Entre époux-partenaires Au sein de la famille Caractères juridiques : révocables/irrévocables ; révision pour adaptation ; rôle des tribunaux... Il n ya en droit tunisien aucune incompatibilité entre la qualité d héritier et celle de donataire. Il n ya pas de report des libéralités, les biens sont définitivement sortis du patrimoine du donateur si leur délivrance se réalise avant son décès et celui du donataire. Les donations entre époux sont irrévocables, conformément à l article 210 CSP, abstraction faite de la consommation du mariage. Contrairement au droit français ou les donations faites au conjoint, pendant le mariage, sont longtemps restés menacées par la révocabilité. En droit tunisien, les ayants cause universels n ont aucun droit sur les biens donnés au conjoint par leur auteur quel que soit leur étendue, contrairement au droit français qui limite la faculté de donner au conjoint par une quote-part disponible. 5

6 Une fois acceptée, la donation ne peut être révoquée unilatéralement. L hostilité du législateur à cette révocation se manifeste par les dispositions de l article 209 CSP qui frappe de nullité toute faculté de révoquer sa libéralité que le donateur s est réservé dans la donation. Mais cette hostilité se manifeste surtout par l énumération limitative des cas de révocation de la donation. A défaut d accord avec le donataire sur la révocation de la donation, l article 210 C.S.P. prévoit trois cas limitativement énumérés où le donateur peut demander au juge de prononcer la révocation. En effet, le donateur peut demander la révocation de sa donation si le donateur est réduit à un tel état tel qu'il ne lui permet plus de subvenir à son propre entretien selon sa condition sociale. A cette hypothèse est assimilé le cas où le donateur se trouve tenu de faire face aux obligations alimentaires dont il est légalement tenu. La révocation est également possible s'il survient un enfant au donateur après la donation. L'enfant doit être toujours en vie au moment de la révocation. Enfin, le donateur peut demander la révocation en cas d ingratitude de la part du donataire. La stipulation d un droit d usage et d habitation au conjoint, par un contrat, montre une carence législative dans la protection du conjoint survivant, contrairement au droit français qui consacre un droit légal d usufruit au profit du conjoint survivant dans plusieurs dispositions. B : Institution contractuelle ou équivalent Caractères juridiques : ex : par contrat de mariage? contrat postmariage? identification du conjoint, actuel ou futur? Situation des enfants (jusqu'à quel âge?) du mariage? Droits des parties : l'instituant et l'institué avant l'ouverture de l'institution ou son équivalent? Même si le contrat de mariage est assorti de la stipulation d une communauté des biens ; le partage égalitaire de la communauté des biens étant d ordre public, les époux ne peuvent prévoir une dévolution préférentielle à l un d eux. Il en est différemment en droit français qui consacre toute une gamme de choix permettant aux époux de partager comme bon leur semble la communauté. C : Substitution-Fidéicommis-Trust 6

7 Ces contrats sont-ils autorisés? Leur régime juridique ; illustrez. Si prohibés, quelles sont les raisons? Sont-ils tolérés? Leur statut juridique? Les tribunaux, sous guise d'interprétation des contrats, peuvent-ils se montrer compréhensifs? La substitution fidéicommissaire n est pas permise en droit tunisien, puisqu il ne connait que représentation limitée issue du legs obligatoire. IV : [Particularité nationale : un rapporteur national pourra faire mention, ici et brièvement, d'une particularité de son système juridique qui aurait échappée au cadre général de ce questionnaire] 7

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