Droit notarial Leçon 6 : Les successions ab intestat

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1 Droit notarial Leçon 6 : Les successions ab intestat Vincent Egéa Table des matières Section 1. Ouverture de la succession?... p La détermination des biens à transmettre...p La détermination des héritiers... p. 3 A. Les héritiers présomptifs... p Premier ordre d héritiers : les enfants du défunt et leurs héritiers...p Deuxième ordre d héritiers : les parents du défunt, ses frères et sœurs et les descendants de ces derniers... p Troisième ordre d héritiers : les ascendants dits «ordinaires»...p Quatrième ordre d héritiers : les collatéraux qualifiés d «ordinaires»... p Les ordres d héritiers : synthèse...p. 13 B. La vocation successorale du conjoint survivant...p. 14 Section 2. L option successorale... p L acceptation pure et simple...p La renonciation...p L acceptation à concurrence de l actif net... p. 20 Section 3. L indivision successorale...p L indivision successorale...p Le partage de l indivision...p. 22 1

2 Nous nous intéresserons ici à ces hypothèses de base, qui concernent la dévolution de l ensemble du patrimoine du défunt selon les règles fixées par le Code civil. La dévolution successorale ab intestat s opère de manière chronologique. L ouverture de la succession va permettre de déterminer l étendue exacte des biens du défunt et de connaître les héritiers présomptifs (c est à dire désignés par la loi) (Section 1). La qualité d héritier engendre la transmission d une option successorale, c est à dire de la faculté d accepter ou de refuser la succession (Section 2). Lorsque les héritiers acceptent la succession, les biens transmis sont indivis. Il convient alors de procéder à une liquidation de l indivision (Section 3). Section 1. Ouverture de la succession? La succession est ouverte par la mort, au dernier domicile du défunt. C est donc au jour du décès qu il convient de se placer pour connaître l étendue exacte du patrimoine du défunt et pour déterminer ses héritiers. 1. La détermination des biens à transmettre Pour déterminer l étendue exacte de la masse successorale, la rédaction d un inventaire peut également s avérer fort utile. En pratique, l attestation immobilière, acte notarié rédigé à la demande des héritiers et qui exprime le changement de propriétaire du bien immobilier suite au décès, s avère extrêmement utile pour la dévolution des biens immobiliers. Il faut ajouter ici un dernier ensemble de règle qui peut contribuer à la détermination de la masse successorale. Il s agit du recel successoral, peine privée qui, par son effet incitatif, permet de limiter les soustractions par un héritier de biens successoraux. Article 778 du Code civil : le recel successoral : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession». Ainsi pour sanctionner l héritier qui a dissimulé un bien non seulement le Code civil le répute être un héritier acceptant purement et simplement, ce qui peut être préjudiciable lorsque la succession présente un solde négatif. Par ailleurs, l héritier ne saurait valablement prétendre à une part dans les biens ou droits détournés 2

3 ou recelés. Cela signifie que ces biens ne pourront pas lui être attribués. L objet de la convoitise échappe donc à cet héritier malveillant. 2. La détermination des héritiers En matière de succession ab intestat, les héritiers sont désignés par le Code civil lui-même. On parle alors d héritier «présomptifs» ou d héritiers ab intestat. L on va retrouver ici, par ordre de proximité dans la parenté, les descendants du défunt dénommé aussi «le de cujus», mais aussi ses parents, ses frères et sœurs. Faute d héritier en degré de proximité, l on s éloigne dans la parenté. Outre ces héritiers présomptifs (A) que l on pourrait qualifié d habituels, il convient d étudier la vocation successorale particulière du conjoint survivant (B). A. Les héritiers présomptifs Par dérogation à ces principes, certains héritiers peuvent être exclus de la dévolution successorale. Une telle exclusion constitue une sanction, prévue par le Code civil lui-même en réponse à certains comportements infractionnels commis par l héritier à l égard du défunt. Outre la sanction pénale, l héritier qui a porté atteinte à la vie du défunt, ne pourra pas hériter. L indignité successorale est donc une sanction civile qui repose sur des préoccupations morales. Le Code civil énumère ces faits qui peuvent donner lieu à une indignité successorale de plein droit. Il s agit des comportements les plus graves, visés par l article 726 du Code civil. Article 726 du Code civil : «Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession 1 Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2 Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner». L article 727 du Code civil énumère quant à lui des comportements qui peuvent être sanctionnés par une indignité successorale qui n est que facultative. Article 727 du Code civil : «Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1 Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2 Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 3 Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4 Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5 Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ; Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1 et 2 et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte». La hiérarchie dans la dévolution s opère selon des règles établies par le Code civil. Les héritiers sont regroupés dans des ordres d héritiers. Ainsi, la succession sera dévolue en priorité aux héritiers du premier ordre. A défaut d héritiers du premier ordre, elle revient aux héritiers du deuxième ordre et ainsi de suite, jusqu au quatrième ordre d héritiers. L article 734 du Code civil hiérarchise ainsi des ordres d héritiers que l on peut définir comme un groupe de parents réunis selon leur degré de proximité avec le défunt. 3

4 Article 734 : «En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1 Les enfants et leurs descendants ; 2 Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3 Les ascendants autres que les père et mère ; 4 Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers». Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants du Code civil. Pour simplifier cette dévolution, le Code civil lui-même procède à d utiles précisions terminologiques. Ainsi, l article 741 du Code civil définit le «degré» de parenté en disposant que «la proximité de parenté s établit par le nombre des générations ; chaque génération s appelle un degré». Le texte suivant quant à lui précise que «la suite de degré forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l une de l autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d un auteur commun. On distingue la ligne directe ascendante et la ligne directe descendante» (C. civ., art. 742). A cela, il faut ajouter les règles de décompte des degrés de proximité établies par le Code civil (C. civ., art. 743). En ligne directe On compte autant de degrés qu il y a de générations. En ligne collatérale Les degrés se comptent par génération, depuis l un des parents jusque et non compris l auteur commun, et depuis celui-ci jusqu à l autre parent. 4

5 Sur ce schéma figure une ligne directe entre le fils du défunt et le grand-père du défunt. 5

6 Sur ce schéma, l'oncle et le cousin du défunt se trouvent en ligne indirecte. Le cousin du défunt se trouve au quatrième degré. Du défunt au grand-père, il y a deux générations, soit deux degré. Ensuite l on redescend vers le cousin et il y a deux nouveaux deux générations, donc deux degrés, soit quatre degrés au total. A cela, il faut ajouter la notion de branche qui est évoquée quant à elle à l article 746 du Code civil. Grâce à ces utiles précisions terminologiques, la détermination des héritiers présomptifs du défunt est largement simplifiée. Dès lors, en suivant l ordre établi par l article 734 du Code civil, il est possible d établir la hiérarchie suivante : 6

7 1. Premier ordre d héritiers : les enfants du défunt et leurs héritiers Par conséquent, la succession sera attribuée de la manière suivante : Sur ce schéma, le fils et la fille du défunt, en bas à gauche, qui constituent le premier ordre d héritiers, vont hériter du défunt à parts égales. En ligne ascendante, le mécanisme de la représentation joue. Le Code civil lui-même définit la représentation comme «une fiction juridique qui a pour effet d appeler à la succession les représentants aux droits du représenté» (C. civ., art. 751). Les petits-enfants seront appelés à la succession de leur grand-père, en cas de renonciation, de prédécès ou d indignité de leur père. Si l on poursuit dans la hiérarchie des héritiers fixée par l article 734 du Code civil, il apparaît qu en l absence d héritiers du premier ordre, la succession est attribuée aux père et mère du défunt et à ses frères et sœurs, ainsi qu à leurs descendants. 7

8 2. Deuxième ordre d héritiers : les parents du défunt, ses frères et sœurs et les descendants de ces derniers Il convient ici de distinguer plusieurs hypothèses. Première hypothèse : le défunt ne laisse pas d enfant, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers. Les parents du défunt lui succèdent alors pour, chacun pour moitié. 8

9 La mère du défunt = la moitié de la succession ; Le père du défunt = la moitié de la succession ; Lorsqu un seul parent survit, il recueille alors l intégralité de la succession. Ici, le père du défunt recueille l intégralité de la succession. Deuxième hypothèse : lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que ce dernier ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux (C. civ., art. 737). 9

10 Dans cette situation, c est le frère du défunt qui recueille la succession Troisième hypothèse : les père et mère survivent au défunt qui n a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants (C. civ., art. 738). La vocation s opérera de la manière suivante : Père = un quart de la succession ; 10

11 Mère = un quart de la succession ; Frère = la moitié de la succession. En revanche, si un seul parent survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants (C. civ., art. 738). Dans cette situation, la succession est dévolue de la sorte : Père = un quart de la succession ; Frère = trois quart de la succession. Si l on poursuit dans la hiérarchie établie par l article 734 du Code civil, la succession sera dévolue aux héritiers du troisième ordre ou, à défaut d héritiers de cet ordre, aux héritiers du quatrième ordre. 3. Troisième ordre d héritiers : les ascendants dits «ordinaires» 11

12 4. Quatrième ordre d héritiers : les collatéraux qualifiés d «ordinaires» 12

13 5. Les ordres d héritiers : synthèse 13

14 B. La vocation successorale du conjoint survivant Le conjoint survivant occupe désormais une place de choix dans le règlement des successions ab intestat. Il faut dire que longtemps le conjoint survivant a été vu avec suspicion. L on craignait en effet qu il ne porte atteinte à la transmission du patrimoine familial. L expression populaire et péjorative, «pièce rapportée», exprime assez bien cette idée. En droit des successions, la vocation légale du conjoint survivant ne convenait plus à une famille recentrée sur son noyau (la «famille nucléaire»). C est la raison pour laquelle les deux réformes du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 ont procédé à une très nette valorisation de la vocation successorale du conjoint survivant. Désormais, le conjoint survivant est un héritier réservataire, comme les descendants du défunt. Ceci emporte une importante conséquence pratique : quelles que soient les dispositions de volonté de son époux, exprimées de son vivant dans des libéralités, le conjoint survivant se verra toujours attribué une partie du patrimoine du défunt. L ordre public protège donc ici les droits du conjoint 14

15 survivant. Encore faut-il bien sûr que le couple soit toujours marié lors de l ouverture de la succession. Il est évident que l ex-conjoint, divorcé, ne saurait se prévaloir de cette qualité de conjoint survivant. Dès lors, il convient de distinguer plusieurs hypothèses, envisagées par le Code civil lui-même. Première hypothèse : si l époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix : l usufruit de la totalité des biens existants ; ou la propriété du quart des biens. Le conjoint survivant ne bénéficie de cette option que lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (C. civ., art. 757). C'est-à-dire qu en présence d enfants communs aux deux époux, la situation peut être résumée ainsi : En revanche, en présence d un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant ne bénéficie plus de cette option et se verra nécessairement attribué la propriété du quart des biens. 15

16 Le Code civil évoque ensuite l hypothèse dans laquelle le défunt ne laisse pas d enfants, mais son conjoint et ses père et mère (C. civ., art ). La dévolution successorale s opère alors de la manière suivante : Il convient ici de préciser qu en cas de pré-décédé du père ou de la mère, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant (C. civ., art al. 2). La succession sera alors dévolue de la manière suivante : Il convient ensuite d indiquer qu en l absence d enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession (C. civ., art ). Cela signifie donc que dans la hiérarchie successorale, le conjoint survivant prime les ascendants ordinaires (grands-parents), les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, neveux et nièces), ainsi que les collatéraux ordinaires (cousins, petits-cousins). Cette affirmation souffre tout de même deux exceptions. La première exception est le droit de retour légal prévu par l article 758 du Code civil. 16

17 Article 758 du Code civil : «Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927». Le droit de retour légal permet au bien donné d être «réintégré» dans le «patrimoine familial». La seconde exception est la créance d aliments que les ascendants du défunt qui sont dans le besoin possèdent contre la succession (C. civ., art. 759). Pour autant, ces exceptions n altèrent en rien le constat qui s impose avec évidence : la vocation successorale du conjoint survivant est aujourd hui nettement revalorisée. D autres règles de dévolution attestent d ailleurs de la véracité de ce constat. En effet, le conjoint survivant dispose aussi d un droit au logement. Pour être exact, il convient de parler des droits au logement, au pluriel, car le Code civil prévoit non seulement un droit au logement temporaire, mais aussi un droit au logement viager. Dans les deux cas, l esprit de la loi est identique. Il s agit d assurer au conjoint survivant un maintien dans son cadre de vie habituel. En ce qui concerne, tout d abord le droit au logement temporaire, l article 763 du Code civil dispose que : Le droit au logement temporaire a la nature juridique d un avantage matrimonial. Comme l indique l article 763 du Code civil, ce droit est réputé effet direct du mariage et non droit successoral. Ainsi le droit au logement temporaire ne sera pas imputé sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Le droit au logement viager est quant à lui prévu par l article 764 du Code civil. On le voit, la privation du droit au logement viager, acte grave, suppose : une manifestation de volonté ; faite dans un acte authentique. A la différence du droit au logement temporaire, les droits d habitation et d usage viagers s imputent sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Pour bénéficier de l un de ces droits d habitation ou d usage, le conjoint survivant doit manifester sa volonté dans un délai d un an à compter du décès (C. civ., art ). En outre, le conjoint survivant pourra bénéficier, à certaines conditions fixées par l article 767 du Code civil, d un droit à pension. 17

18 18

19 Section 2. L option successorale Par conséquent, la saisine va finalement conférer à l héritier cette fameuse option successorale, laquelle comporte trois branches. Chacune des branches de l option successorale détermine une transmission des biens. La première branche de l option successorale est l acceptation pure et simple, qui a pour effet d entraîner la transmission des biens du défunt dans le patrimoine de l héritier, tant en ce qui concerne l actif que le passif. La transmission s opère en effet à titre universel. Une telle transmission de l actif et des dettes peut également être dangereuse pour l héritier dont le patrimoine supportera désormais la charge des éventuelles dettes du défunt. C est la raison pour laquelle la deuxième branche de l option successorale est la renonciation. La renonciation à la succession a pour effet de ne pas transmettre le patrimoine du défunt à l héritier. En renonçant à la succession, l héritier refuse de recueillir les éléments d actif et de passif du défunt. La troisième branche de l option est l acceptation à concurrence de l actif net. C est une branche de l option successorale qui repose sur la prudence. L acceptation à concurrence de l actif net entraîne une séparation des patrimoines qui permet d apurer le passif successoral et de ne transmettre in fine à l héritier que l éventuel actif subsistant. Cette branche de l option successorale protège donc le patrimoine de l héritier qui ne recueillera la succession que si celle-ci présente un solde positif. L acceptation à concurrence de l actif net, créée par laloi du 23 juin 2006, correspond à bien des égards à l ancienne acceptation sous bénéfice d inventaire. Pour résumer : L acceptation pure et simple a pour effet d entraîner la transmission des biens du défunt dans le patrimoine de l héritier, tant en ce qui concerne l actif que le passif. La transmission s opère en effet à titre universel. Une telle transmission de l actif et des dettes peut également être dangereuse pour l héritier dont le patrimoine supportera désormais la charge des éventuelles dettes du défunt. La renonciation à la succession La renonciation à la succession a pour effet de ne pas transmettre le patrimoine du défunt à l héritier. En renonçant à la succession, l héritier refuse de recueillir les éléments d actif et de passif du défunt. L acceptation à concurrence de l actif net C est une branche de l option successorale qui repose sur la prudence. L acceptation à concurrence de l actif net entraîne une séparation des patrimoines qui permet d apurer le passif successoral et de ne transmettre in fine à l héritier que l éventuel actif subsistant. Cette branche de l option successorale protège donc le patrimoine de l héritier qui ne recueillera la succession que si celleci présente un solde positif. L acceptation à concurrence de l actif net, créée par la loi du 23 juin 2006, correspond à bien des égards à l ancienne acceptation sous bénéfice d inventaire. 19

20 1. L acceptation pure et simple L acceptation pure et simple peut se faire selon deux modalités : D une part, l acceptation pure et simple peut être faite de manière expresse, dans un acte authentique ou sous seing privé. D autre part, l acceptation pure et simple peut être faite de manière tacite lorsque le comportement de l héritier laisse supposer qu il prend bien cette qualité. Tel est le cas par exemple de l héritier qui se comporte comme le propriétaire du bien, par exemple en vendant le bien. 2. La renonciation Le respect d un certain formalisme s impose à l héritier qui entend renoncer à la succession. Cet héritier doit en effet adresser ou déposer une déclaration de renonciation au greffe du tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession (lieu du décès). 3. L acceptation à concurrence de l actif net Pour accepter à concurrence de l actif net, l héritier doit procéder à une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession, qui tient un registre spécial à cet effet. Cette déclaration va faire l objet d une publicité dans un journal d annonces légales. Elle doit nécessairement être accompagnée du dépôt d un inventaire. L acceptation à concurrence de l actif net va engendrer une séparation des patrimoines. Ainsi les héritiers ne seront pas tenus des dettes de la succession. Comme il convient cependant de régler les créanciers du défunt, ces derniers vont devoir procéder à une déclaration de leurs créances, dans les quinze mois qui suivent la 20

21 publicité de l acceptation à concurrence de l actif net. On saisit ici l intérêt de la publication de la déclaration d acceptation à concurrence de l actif net dans un journal d annonces légales. Au fil de leurs déclarations, les créanciers vont être payés, puis à l issue du délai de quinze mois, si un actif demeure, il sera dévolu à l héritier. A défaut, si la succession est débitrice, alors elle n est pas dévolue aux héritiers. C est en ce sens que l on considère l acceptation à concurrence de l actif net comme une mesure de prudence. 21

22 Section 3. L indivision successorale Si l indivision successorale ( 1) constitue une indivision de droit commun, il convient toutefois d insister sur le partage de l indivision ( 2). La nature successorale de cette indivision commande alors l utilisation de certains mécanismes perturbateurs du partage. 1. L indivision successorale La transmission de la succession va faire naître une situation juridique nouvelle entre les héritiers car il est rare en pratique que les biens soient parfaitement individualisables et immédiatement attribués à chacun. Souvent s ouvre en pratique une indivision successorale. Si cette indivision successorale n appelle pas de remarques particulières puisqu elle constitue même le modèle des indivisions, il convient cependant d insister sur un point important. 2. Le partage de l indivision Pour autant, la sortie précipitée de l indivision peut être particulièrement regrettable en ce domaine. C est la raison pour laquelle le Code civil prévoit une série de mécanismes qui peuvent venir contrarier le partage. D une part, le bien peut être vendu malgré l opposition d indivisaires minoritaires, en application du nouvel article du Code civil (cf. supra). Il s agit donc ici d une opération qui met fin à l indivision, sans être à proprement parler un partage. Plus largement, une série de mécanismes est prévue. On peut la résumer sous forme de tableau : 22

23 Mécanisme Sursis au partage ne pouvant excéder deux ans Maintien dans l indivision pour une durée maximale de cinq ans (ou jusqu à la majorité de l héritier mineur ou au décès du conjoint survivant) Attribution de la part du demandeur Texte Article 820 du Code civil Articles 821, 821-1, 822, 823 du Code civil Art. 824 du Code civil Situation Inopportunité d une vente immédiate du bien indivis Nécessité de protéger les biens indivis Obtenir une attribution «éliminatoire», un partage partiel. L indivision perdure entre certains indivisaires seulement, un ou plusieurs autres souhaitant quitter l indivision. Procédure Demande formée par requête par un indivisaire devant le tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession Demande formée devant le tribunal de grande instance du lieu d ouverture de la succession par un indivisaire, le conjoint survivant, ou le représentant des héritiers mineurs. Demande formée devant le tribunal du lieu d ouverture de la succession. Conditions Réalisation immédiate de la vente portant atteinte à la valeur du bien indivis. Le demandeur à une attribution préférentielle ne pouvant rependre l entreprise que dans un délai de deux ans au plus. Entreprise commerciale Local d habitation effectivement utilisé à cette fin au moment du décès par le défunt ou par son conjoint. S il n existe pas dans l indivision de sommes suffisantes pour payer la part du demandeur au partage, le complément est versé par les indivisaires qui ont concouru à la demande. 23

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