TD SEANCE 7 : CORRECTION (Alexandre Xavier et Manon Leblond)

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1 TD SEANCE 7 : CORRECTION (Alexandre Xavier et Manon Leblond) Préalablement à la résolution du cas, il convient de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux Ravel. Ceux-ci se sont mariés sans contrat. Conformément à l article 1400 du Code civil, les époux mariés postérieurement au 1 er février 1966, sans avoir fait précédé leur union d un contrat de mariage, sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régi par les dispositions des articles 1400 et suivants du Code civil. Plusieurs dettes doivent être abordées : - la facture de téléphone (I), - le cautionnement (II), - le découvert bancaire (III), - la réparation du toit (IV), - le traiteur (V), - la taxe d habitation (VI). I- LA FACTURE DE TELEPHONE Madame Ravel s est vue signifier, en cours d union, un commandement de payer une somme de 1300 correspondant au montant de la dernière facture téléphonique du couple. Il semblerait que le contrat avait été souscrit par Monsieur Ravel en cours d union. Le montant important de la facture est dû à de nombreux appels passés par Monsieur Ravel à sa maîtresse. Madame Ravel aimerait savoir si elle doit payer, sachant que l huissier l a menacée d une saisie sur son compte bancaire. Dès lors, deux interrogations se posent. Quelle est l assiette du gage du créancier dont le droit est né d un contrat téléphonique? Auquel des deux époux incombe-t-elle à titre définitif? Ces questions appellent une réponse différente selon que la dette peut être ou non qualifiée de dette ménagère aux termes de l article 220 du Code civil. Dès lors, il convient de déterminer si la dette peut être qualifiée de ménagère (A), avant de distinguer la question de l obligation à la dette (B), de celle de la contribution (C). A. Le caractère ménager de la dette Pour répondre aux deux questions précitées, il convient de déterminer qui a contracté la dette née du contrat téléphonique. En l espèce, il semblerait que ce soit Monsieur Ravel qui ait souscrit ce contrat, étant précisé dans l énoncé que c est habituellement lui qui s occupe de cela. Néanmoins, un régime particulier est réservé aux dettes nées de l entretien du ménage ou de l éducation des enfants, usuellement qualifiées de dettes ménagères. - L article 220 du code civil prévoit que les époux sont, en principe, tenus solidairement des dettes ménagères, alors même qu elles ne seraient nées que du chef d un seul des époux. La dette née d un contrat d abonnement téléphonique entre-t-elle dans le champ de l article 220? La jurisprudence a eu l occasion d admettre que constituaient des dettes ménagères les dépenses d eau, de gaz ou encore d électricité. Il semblerait que l on puisse y assimiler les dépenses téléphoniques. D ailleurs, dans un arrêt rendu le 15 novembre 1994 (n ), la première chambre civile a jugé qu un époux n était pas tenu solidairement d un contrat d abonnement téléphonique souscrit par son conjoint, car les deux époux étaient séparés de fait au moment de la souscription du contrat. A contrario, il semble possible de considérer que si les époux n avaient pas été séparés de fait, la 1

2 dépense téléphonique aurait été qualifiée de dette ménagère. La dette née du contrat téléphonique doit donc être qualifiée de dette ménagère au sens de l article 220 du Code civil. - L alinéa 2 de l article 220 du Code civil prévoit néanmoins que la solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Les juges font une appréciation casuistique du caractère excessif de la dette en fonction des revenus et des capacités financières de la famille. En l espèce, la facture de téléphone est de 1300 euros. L on peut douter que le couple ait chaque mois une facture d une telle somme. Il semble que la dette soit excessive. Dès lors, c est une dette ménagère qui, pour autant, n emportera pas solidarité. B. L obligation à la dette A ce stade, il convient de déterminer quels sont les biens que le créancier pourrait saisir s il était impayé. Son gage porte-t-il sur les biens communs, sur les biens propres de Monsieur Ravel, sur les biens propres de Madame Ravel? - En premier lieu, le droit commun régit la situation de l époux qui a contracté. Ainsi, l article 2284 prévoit que «quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir». Et selon l article 2285 in limine : «Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers». L époux contractant engage donc ses biens propres. Le principe peut également être déduit de l article 1418 al. 1 er interprété a contrario. En l espèce, seul Monsieur Ravel ayant contracté, la société Libre Télécom peut saisir ses biens propres. - En deuxième lieu, selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu». Ainsi, pendant le mariage, si un époux contracte une dette, il engage les biens communs. Autrement dit, toute dette née pendant la communauté est provisoirement commune. En l espèce, la société Libre Télécom pourra donc également saisir les biens communs du couple. D ailleurs, précisons que cet article ne distingue pas selon l origine de la dette : peu importe l époux qui a contracté pour l ouverture de cette ligne téléphonique, peu importe l époux qui a passé les appels téléphoniques. - En troisième lieu, l article 1414 du code civil limite l assiette du droit de gage du créancier ainsi fixée. En effet, selon l article 1413, les gains et salaires qui sont des biens communs devraient être saisissables. Cependant, l article 1414 protège les gains et salaires de l époux non contractant dans certaines conditions. En effet, selon l article 1414, «les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret». Selon l article R du code des procédures civiles d exécution : «Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme 2

3 équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R sont applicables. Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande». NB : Initialement, ces conditions étaient définies dans le décret du 5 août 1987, puis s y est substitué le décret du 31 juillet Ensuite, il a été codifié par le décret du 30 mai 2012, en vigueur depuis le 1 er juin 2012 devenant l'article R du Code des procédures civiles d'exécution Autrement dit, lorsque les gains et salaires du conjoint sont inclus dans le gage d un créancier par application de l alinéa 1 de l article 1414, il doit être laissé à la disposition du conjoint, soit le montant de son dernier salaire précédent la saisie, soit le montant moyen mensuel de ses salaires sur l année précédant la saisie. Cependant, l article 1414 prévoit une exception à cette limitation du gage du créancier : les gains et salaires du conjoint peuvent être saisis «si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220». Le renvoi qu'opère ainsi l'article 1414 à l'article 220 du Code civil est source d incertitude. Ce renvoi ne concerne-t-il que l'alinéa 1 er de l article 220 du code civil c est à dire les dettes ménagères solidaires ou vise-t-il aussi les alinéas 2 et 3 où la solidarité est exclue? La question n a pas été tranchée en jurisprudence et la doctrine est partagée. Certains auteurs (comme les professeurs Terré et Simler) estiment que l article 1414 du code civil renvoie à l intégralité de l article 220, c est à dire à toutes les dettes ménagères qu elles emportent solidarité ou non. Dès lors, les gains et salaires de l époux non contractant peuvent toujours être saisis en exécution d une dette ménagère. A contrario, d autres auteurs (le professeur Champenois, le Doyen Cornu) affirment que l article 1414 du code civil renvoie seulement à l alinéa 1 er de l article 220 du code civil, c est-à-dire aux dettes ménagères solidaires. Dès lors, les gains et salaires de l époux qui n a pas contracté ne seront pas saisissables si la dette ménagère n emporte pas solidarité. Seules les dettes ménagères solidaires permettent de saisir les salaires du conjoint de l époux contractant. Il semble qu il faille préférer la seconde thèse au regard du statut particulier des gains et salaires. En effet, le législateur a voulu protéger cette source de revenus, de sorte qu il faudrait pousser cette logique à son terme. NB : Pour plus de détails quant au débat doctrinal et quant aux arguments des différents auteurs, il convient de se référer au cours. En l espèce, la dette ménagère n emporte pas solidarité. Si l on s en tient à la seconde interprétation de l article 1414, les gains et salaires de Madame ne pourront pas être saisis. - Enfin, selon l article 1418 du code civil, «lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux». C est dire que les biens propres de Madame Ravel ne sont pas ici engagés. En conclusion, la société Libre Télécom peut saisir les biens propres de Monsieur et les biens communs. En revanche, elle ne pourra pas saisir les biens propres de Madame Ravel, ni ses gains et salaires dans la limite de la somme fixée par le Code des procédures civiles d exécution. 3

4 B. Contribution à la dette Reste à déterminer sur qui pèse la charge définitive de cette dette. Selon l article 1409, «La communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté». - Selon l alinéa 1 er de l article 1409, les dettes ménagères incombent au ménage : elles sont communes à titre définitif. C'est ce que déclare l'article 1409 du Code civil en renvoyant à l'article 220. A l instar de ce qui a été vu au sujet de l article 1414 du code civil, se pose la question de savoir si ce renvoi à l article 220 concerne toutes les dettes ménagères ou seulement les dettes ménagères qui emportent solidarité selon l alinéa 1 er. Deux thèses sont, là encore, en présence. Certains avancent que l article 1409 alinéa 1 er concerne toutes les dettes ménagères qu elles soient ou non solidaires. D autres retiennent qu il ne renvoie qu aux dettes ménagères solidaires, c est à dire à l alinéa 1 er de l article 220. Dans ce dernier cas, les dettes ménagères non solidaires seraient alors traitées comme des dettes classiques et dépendraient de l alinéa 2 nd de l article Encore une fois, la jurisprudence n a pas tranché. Mentionnons seulement qu il convient d interpréter les renvois opérés par les articles 1409 et 1414 du code civil de la même façon. C est à dire que si l on considère que l un renvoie globalement aux dettes ménagères de l article 220, il faudrait considérer que c est également le cas de l autre. Il y aurait sinon une incohérence. Conformément à la solution retenue précédemment, il convient donc de retenir que l article 1409 alinéa 1 er ne concernent que les seules les dettes ménagères qui emportent solidarité. NB : Les dettes ménagères solidaires ne présentent, quant à elle, aucune difficulté. Il s'agit de dettes communes par excellence, non seulement au stade de l'obligation à l'égard des créanciers, mais aussi au stade de la contribution définitive. Cependant, pour saisir les biens et les gains et salaires des époux, il faut un titre exécutoire pris à l'encontre de chaque conjoint (Civ. 2 ème 28 oct. 1999). - Dès lors, la dette ménagère n étant pas ici solidaire, il convient d appliquer l article 1409 al. 2 du Code civil. L article 1409 alinéa 2 nd affirme que «La communauté se compose passivement : ( ) -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté». En l espèce, la dette est présumée appartenir au passif définitif de la communauté. Néanmoins, les articles 1416 et 1417 du code civil prévoient plusieurs exceptions. L article 1416 du code civil prévoit que «la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre». L article 1417 du code civil prévoit que «la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage». 4

5 En l espèce, la facture de téléphone est essentiellement due aux coups de téléphone de Monsieur Ravel à sa maîtresse. Il semble donc qu elle ait été conclue au mépris des devoirs que lui impose le mariage et plus précisément en violation de son obligation de fidélité. Dès lors, la dette est définitivement propre. Précisons que si cette dette est réglée au moyen de deniers communs, Monsieur devra une récompense à la communauté sur le fondement de l article 1437 du Code civil. II- LE CAUTIONNEMENT Monsieur Ravel a souscrit seul un cautionnement garantissant le remboursement d un emprunt conclu par sa maîtresse. À ce titre, Madame Ravel a reçu un courrier recommandé de la banque lui demandant de payer la somme de Se posent alors deux questions : - Quel est le gage du créancier d un cautionnement souscrit par un seul des époux afin de garantir le remboursement d un emprunt conclu par un tiers? - Quel est le débiteur définitif d une dette souscrite par un seul des époux aux termes d un contrat de cautionnement garantissant l emprunt conclu par sa maîtresse? Il convient d envisager la question de l obligation à la dette (A), puis celle de la contribution à la dette (B). A. Obligation à la dette Selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs». Autrement dit, toute dette née pendant la communauté est provisoirement commune. Cependant, certains textes réduisent le gage des créanciers. Ainsi, le législateur est venu protéger les intérêts familiaux en prévoyant, à l article 1415 du code civil, que «chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n aient été contractés avec le consentement exprès de l autre conjoint qui, dans ce cas, n engage pas ses biens propres». Autrement dit les cautions et emprunts qui n ont été consentis que par un seul des époux n engagent pas les biens communs. Précisons que pour qu il en soit autrement, le consentement du conjoint doit être exprès. En l espèce, ce cautionnement a été consenti par Monsieur Ravel pendant le mariage. Au regard de l article 1415 du code civil, la BNM pourra saisir les biens propres de Monsieur Ravel et ses gains et salaires. Quant à Madame Ravel, elle découvre l existence de ce cautionnement. Elle n a jamais donné son accord pour cette opération. Par conséquent, ni ses biens propres, ni les biens communs (à l exception des gains et salaires de Monsieur Ravel) ne sont engagés. NB : Lorsque leurs gains et salaires sont déposés et confondus sur un compte joint, ce dernier n'est plus saisissable (Civ. 1 re 3 avr et Civ. 1 re 17 janv. 2006). Il revient au créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur. Il en est de même pour la saisie d'un compte personnel de l'époux débiteur, seuls les revenus étant saisissables (Civ. 1 re, 17 janv. 2006). B. Contribution à la dette 5

6 Ainsi qu on l a déjà mentionné, en vertu de l article 1409 alinéa 2, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense des dettes nées pendant la communauté. Observons néanmoins si l une des exceptions précédemment listées ne trouverait pas à s appliquer. L article 1417 alinéa 2 ème affirme que la communauté a «droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage». En l espèce, la dette a été contractée par Monsieur Ravel mais pour les besoins de sa maîtresse. Dès lors, c est bien au mépris de son devoir de fidélité qu elle a été contractée. La dette est donc définitivement propre. Si la communauté avait payé une telle somme, elle pourrait en demander récompense. III- LE DECOUVERT BANCAIRE Avant de partir, Monsieur Ravel avait fait un gros retrait d argent utilisant la totalité du découvert autorisé. La banque, le Crédit Montpelliérain, lui a adressé un préavis de clôture du compte joint. Deux questions se posent encore : - Quel est le gage du créancier ayant autorisé un découvert bancaire à des époux titulaires d un compte joint? - Quel est le débiteur définitif d un découvert bancaire autorisé par un banquier à des époux titulaires d un compte joint? Il convient d envisager l obligation à la dette (A) puis la contribution à la dette (B). A. Obligation à la dette Selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu». Autrement dit, toute dette née pendant la communauté est provisoirement commune. Néanmoins, l article 1415 réduit le gage des créanciers en cas d emprunt ou de cautionnement. En vertu de cet article, «chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres». En l espèce, la dette est née d un découvert bancaire. Or un découvert n est rien d autre qu une avance que la banque accorde à ses clients. Ainsi, le découvert s analyse comme un prêt (Civ. 1 er 6 juillet 1999). Il n engage dès lors que les biens propres et les revenus de l époux qui a contracté. Cependant, il en serait autrement si les époux en avaient autrement convenu dans la convention de compte. Une difficulté naît justement de ce que le compte est un compte joint. Ce compte est caractérisé par la solidarité active des cotitulaires. C est dire que lorsque le solde du compte est créditeur, chacun des cotitulaires du compte peut disposer seul de la totalité des fonds confiés au banquier. Il n est pas nécessaire d avoir l autorisation de l autre cotitulaire. Au-delà de cette solidarité active, il est fréquent qu une clause de solidarité passive soit stipulée. La solidarité passive permet à la banque de demander le paiement à chaque titulaire du compte, et ce pour la totalité de la créance. Dans cette hypothèse, les époux cotitulaires ne peuvent plus se prévaloir de la protection de l article C est ainsi que la première civile a statué dans un arrêt du 19 novembre 2002, retenant que «la règle de l article 1415 du code civil s applique à un découvert en compte bancaire, sauf clause de solidarité 6

7 insérée dans la convention d ouverture de compte, assortie de la faculté pour chaque cotitulaire d obtenir un découvert». Aux termes de l article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas. En l espèce, il faudrait donc vérifier si une telle solidarité passive a été convenue dans la convention de compte. Néanmoins, en pratique, cette stipulation est quasi-automatique, de sorte qu il est très probable que ce soit le cas en l espèce. Alors, l article 1415 du code civil ne protège pas les époux solidairement tenus du découvert. Quels sont alors les biens engagés? Aux termes de l article 1413, sont engagés les biens communs des époux, pour les dettes contractées au cours du mariage. En outre, l article 1418 du code civil prévoit : «Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux». Une dette contractée solidairement engage donc les biens propres de chacun des époux. En l espèce, les biens communs et les deux masses de propres seront engagés. B. La contribution à la dette En vertu de l article 1409 alinéa 2, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense des dettes nées pendant la communauté. Le découvert bancaire né au cours du mariage pèse donc en principe sur la communauté. C est d ailleurs en ce sens que la Cour de cassation as statué dans un arrêt du 8 juillet La première chambre civile y a affirmé qu «un découvert bancaire accordé pendant le mariage doit être inscrit au passif définitif de la communauté». Néanmoins, ce principe subit plusieurs exceptions. Notamment, l article 1416 prévoit que «la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre». En l espèce, il semblerait que ce retrait important, réalisé juste avant la séparation de fait, l ait été dans l intérêt personnel de Monsieur Ravel encore que l énoncé manque de précision à cet égard. Si tel était le cas, le découvert en résultant lui incombera à titre définitif. IV- LA RENOVATION DU TOIT Madame Ravel a tiré un chèque d un montant de sur le compte joint du couple qui a été rejeté pour défaut de provision. Il était destiné à l entreprise qui a refait le toit de la maison dont Madame a hérité de sa mère, décédée en Madame envisage de vendre sa voiture pour pouvoir payer le couvreur. Deux question se posent encore : - Quel est le gage du créancier d une facture portant sur la conservation d un bien propre d un des époux? - Quel est le débiteur définitif d une facture portant sur la conservation d un bien propre d un des époux? 7

8 Pour répondre à ces deux interrogations, il faut au préalable de terminer si l immeuble acquis par succession est propre ou commun. Il faut également déterminer si la dette peut être qualifiée de ménagère aux termes de l article 220 du Code civil. Ainsi, il convient de qualifier l immeuble reçu par donation (A) et la dette qui en résulte (B), puis de s intéresser à l obligation à la dette (C) et à la contribution à la dette (D). A. La qualification de l immeuble reçu en donation Selon l article 1405 du code civil, «restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs». En l espèce, Madame Ravel a hérité d une maison de sa mère. Il s agit donc d un bien propre de Madame Ravel. B. La question du caractère ménager de la dette Madame Ravel a dépensé euros pour refaire le toit. Selon l article 220 du code civil, «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement». En l espèce, la maison ne constitue pas le logement des époux. Dès lors, la rénovation ne peut être être considérée comme ayant pour objet l entretien du ménage. Cette dette contractée par Madame n est donc pas une dette solidaire aux termes de l article 220 du code civil. C. Obligation à la dette Quelle est alors l assiette du gage des créanciers? - Selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu». Autrement dit, toute dette née pendant la communauté est provisoirement commune. En l espèce, la dette due au couvreur engage donc les biens communs. - En vertu de l article 1414 du code civil, «les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220». En l espèce, il ne s agit pas d une dette ménagère. Les gains et salaires de l époux qui n a pas contracté ne sont donc pas engagés dans la limite du montant prévu par le code des procédures civiles d exécution, déjà exposé. - Enfin, selon l article 1418 du code civil, «lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux». 8

9 En l espèce, la dette n engage pas solidairement els époux. Seuls les propres de Madame Ravel sont donc engagés, à l exclusion des propres de Monsieur Ravel. Pour conclure, sont engagés les propres de Madame Ravel, les biens communs (à l exclusion des gains et salaires de Monsieur Ravel), mais non les biens propres de Monsieur Ravel. D. Contribution à la dette Reste à déterminer sur qui pèse la charge définitive de cette dette. L article 1409 alinéa 2 énonce que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes dites nées pendant la communauté. Le principe connaît donc des exceptions. Notamment, selon l article 1416, «la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre». En l espèce, le toit de la maison de Madame Ravel a été refait en cours d union. Cette dette a été contractée dans son intérêt personnel pour l amélioration de son bien propre, par conséquent, elle constitue une dette propre à Madame. Selon l article 1412, «récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux». En l espèce, si Madame Ravel avait payé la somme à l aide du chèque issu du compte joint (qu on supposera commun), elle devra verser une récompense à la communauté. Madame n ayant pas pu payer la somme à l aide du chèque, elle envisage de vendre sa voiture pour payer la facture. Il faut distinguer deux hypothèses : - Si la voiture de Madame Ravel est un propre (acquis avant le mariage ou à titre gratuit), Madame Ravel devra effectuer les formalités de remploi et elle ne devra verser aucune récompense. - En revanche, si la voiture de Madame Ravel est un bien commun (acquêt), Madame devra verser une récompense à la communauté. V- LA DETTE DU TRAITEUR Madame Ravel a fait appel à un traiteur pour l anniversaire de Monsieur Ravel. Entre temps, les époux se sont séparés de fait et Madame Ravel a oublié d annuler sa commande. Le traiteur exige le paiement de sa facture d un montant de Plusieurs questions se posent : - Quelle est la nature d une dette souscrite par un époux en cours d union en vue de fêter l anniversaire de son conjoint? - Quel est le gage du créancier d une dette souscrite par un époux en cours d union en vue de fêter l anniversaire de son conjoint? - Quel est le débiteur définitif d une dette souscrite par un époux en cours d union en vue de fêter l anniversaire de son conjoint? Il convient de qualifier la nature de la dette (A), d envisager l obligation à la dette (B), puis la contribution à la dette (C). 9

10 A. Caractère ménager de la dette Selon l article 220 du code civil, «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement». Au cas présent, la dépense concerne l organisation d un repas d anniversaire commandé auprès d un traiteur. Un simple repas entre sans nul doute dans le champ des dettes ménagères. Un repas d anniversaire pour cinquante personnes paraît cependant plus s approcher d une dépense de loisir que d une dépense ayant pour objet «l entretien du ménage». Or la jurisprudence exclut en principe les dépenses de loisir du champ de l article 220 du code civil (par exemple, Paris 5 juillet 1996 concernant le paiement d un billet d avion pour un voyage de couple). L article 220 n a, en effet, vocation à couvrir que les dépenses nécessaires. Un doute demeure néanmoins. Remarquons que si l on admettait que cette dépense entre effectivement dans le champ de l article 220 du code civil, il faudrait encore vérifier qu elle ne soit pas «manifestement excessive, eu égard au train de vie du ménage, à l utilité ou à l inutilité de l opération, à la bonne ou mauvais foi du tiers contractant». La bonne foi du tiers ne semble pas ici devoir être remise en cause. Quant à l opération, elle se justifie par la volonté de fêter un anniversaire. Il ne semble pas, de prime abord, qu elle soit excessive eu égard au train de vie du ménage. La somme de 1000 euros ne paraît pas si élevée, au regard des autres dépenses listées dans l énoncé. La solidarité des époux pourrait alors être retenue. Il paraît plus pertinent néanmoins de considérer cette dépense comme une dépense classique, n entrant pas dans le champ d application de l article 220. B. Obligation à la dette Selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs». Autrement dit, toute dette née pendant la communauté est provisoirement commune. En l espèce, les biens de la communauté sont engagés, de même que les biens propres de Madame en tant qu époux contractant. L article 1414 du code civil dispose que «les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.» A défaut de qualifier la dette de traiteur de dette ménagère, les gains et salaires de Monsieur Ravel ne sont pas engagés (dans la limite de la somme prévue à l article R C. proc. civ. ex., lorsque ces sommes sont versées sur un compte joint). Enfin, selon l article 1418 du code civil, «lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux». En l espèce, les propres de Monsieur Ravel ne sont pas engagés. Pour conclure, le créancier pourra se servir sur les propres de Madame Ravel et sur les communs. Les propres et les gains et salaires de Monsieur Ravel sont protégés. B. Contribution à la dette En vertu de l article 1409 alinéa 2 du code civil, le principe est que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense des dettes nées pendant la communauté. 10

11 Cependant ce principe connait trois exceptions dans lesquelles la communauté pourra demander récompense : - les dettes délictuelles et quasi délictuelles de l article 1417 du code civil alinéa 1 er ; - les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage selon l article 1417 du code civil alinéa 2 ; - les dettes contractées dans l intérêt personnel de l un des époux (article 1416 du code civil). En l espèce, aucune de ces exceptions ne semble s appliquer. Tout particulièrement, on ne peut pas soutenir que la dette est née dans l intérêt personnel de Monsieur Ravel, puisqu il n était pas au courant de cette dépense. La dette est donc définitivement commune. V- LA TAXE D HABITATION Madame Ravel vient de recevoir son avis de taxe d habitation pour l immeuble qui servait de logement aux époux, avant la séparation de fait. Ce dernier est un bien reçu par Monsieur Ravel par succession. Plusieurs interrogations se posent : - Quelle est la qualification d un immeuble reçu par un époux par succession? - Quel est le gage du créancier de la taxe d habitation du logement familial propre à l un des époux? - Quel est le débiteur définitif de la taxe d habitation du logement familial propre à l un des époux? Il convient de qualifier le bien (A), d envisager l obligation à la dette (B) puis la contribution à la dette (C). A. Qualification du bien Selon l article 1405 du code civil, «restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs». En l espèce, Monsieur a hérité de cet appartement. Il s agit donc d un bien propre de Monsieur. B. Obligation à la dette Selon l article 1413 du code civil, «le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs». En outre, l article 1418 du code civil prévoit : «Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux». Ces règles de principe sont néanmoins aménagées pour les dettes d impôt. Selon l article 1691 bis du Code Général des Impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de la taxe d habitation lorsqu ils vivent sous le même toit. Ils ont cependant la possibilité d être déchargés des obligations de paiement lorsqu à la date de la demande l un ou l autre des époux a abandonné le domicile conjugal. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des époux. En conclusion, Monsieur Ravel et Madame Ravel sont tenus solidairement de la taxe d habitation. Les deux masses de biens propres et les biens communs sont donc engagés. Madame Ravel peut néanmoins demander à être déchargée de la moitié de la taxe d habitation, en montrant que les conditions précitées sont satisfaites. 11

12 D. Contribution à la dette En vertu de l article 1409 alinéa 2 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense des dettes nées pendant la communauté. En ce sens, un arrêt de la cour d appel de Paris du 4 décembre 2004 a affirmé que «les dettes relatives à la taxe d habitation due pour le logement familial doivent être supportées à titre définitif par la communauté quelle que soit la nature du bien, qu il soit propre ou commun». De la même façon, selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation a retenu que les dettes fiscales auxquelles sont assujettis des époux communs en biens font partie du passif définitif de la communauté. En l espèce, la taxe d habitation est une dette à la charge définitive de la communauté, bien que le logement soit propre à Monsieur Ravel. Si un époux paie cette dette avec ses deniers propres, il aura droit à récompense au vu de l article 1433 du code civil. A l inverse, si la dette est réglée à l aide de deniers communs, aucune récompense n est due. 12

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