Position de la FEVAD sur l encadrement de la vente en ligne des produits d optiquelunetterie
|
|
- Arsène Moreau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le 24 mai 2011 Position de la FEVAD sur l encadrement de la vente en ligne des produits d optiquelunetterie Les produits d optique-lunetterie sont des produits particuliers dont la distribution est encadrée et réservée à des professionnels qualifiés et compétents, garantissant ainsi aux patients des produits adaptés à leurs besoins et non contrefaits. La vente en ligne de ces produits connait un essor important ces dernières années ; elle est déjà possible, notamment, aux États-Unis et dans plusieurs États européens (Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Pologne, Hongrie, Espagne, Belgique, République Tchèque). La France, ces deux dernières années, a également vu des acteurs français naître sur la Toile. Sur le plan de la réglementation européenne, la France s est fait rappeler à l'ordre, en 2008, par la Commission européenne pour «entrave à la vente en ligne de produits d'optique lunetterie». En 2010, la Cour de Justice de l Union Européenne s est clairement prononcée contre une législation hongroise visant à interdire la commercialisation de lentilles de contact sur internet. Aujourd hui, le gouvernement français s apprête à légiférer dans le domaine de la vente de produits d optique-lunetterie sur internet. Un projet de loi est en cours d élaboration. En tant qu organisation représentative des acteurs du commerce électronique, la FEVAD estime qu il est essentiel de prendre en compte le point de vue des professionnels de la vente en ligne afin de parvenir à un cadre adapté permettant le développement de la vente en ligne des produits d optique dans l intérêt des consommateurs et de la politique de santé publique. D après l Association Nationale pour l Amélioration de la Vue, 3 millions de Français n ont pas accès aux lunettes de vue, notamment en raison du prix élevé des équipements proposés par les opticiens en points de vente physiques. L ouverture encadrée et équilibrée de la vente en ligne des produits d optique-lunetterie permettra une plus large diffusion de ces produits dans la population au moindre coût. 1
2 À cet égard, elle souhaite faire part de ses propositions en faveur d un cadre juridique permettant de répondre aux besoins du marché tout en respectant les exigences de santé publique indispensables à l instauration de la confiance des consommateurs. 2
3 I. Une ouverture en France de la vente en ligne des produits d optiquelunetterie réaffirmée par les instances européennes. A. État des lieux de la législation française actuelle : ni interdiction ni autorisation expresse. Les produits d optique et de lunetterie sont des dispositifs médicaux dont la commercialisation est régie : - au niveau communautaire, par les dispositions de la Directive du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux 1 ; - au niveau national, par les dispositions des articles L et R et s. du Code de la Santé publique (CSP). Plus spécifiquement, l optique et la lunetterie sont régies par les articles L et s. du CSP sur la profession d opticien-lunetier. La distribution des dispositifs médicaux est fondée sur le principe communautaire de la «nouvelle approche» et de la libre circulation au sein de l Union européenne. Les dispositifs médicaux doivent être marqués CE selon les exigences européennes en vigueur. Les dispositifs d optique correctrice (lentilles et verres) sont soumis au monopole des opticiens-lunetiers, titulaires d un diplôme ou d un certificat professionnel (art. L et s. du CSP). Les solutions d entretien pour lentilles de contact relèvent du monopole des pharmaciens ainsi que des opticiens. Comme tout professionnel de santé, l opticien-lunetier est astreint à une obligation d information et de conseil renforcée, ainsi qu à une obligation de contrôle de l adaptation du produit au patient 3. Il doit ainsi s assurer que le produit correspond à la morphologie du patient et que celui-ci l utilise correctement. En matière de verres correcteurs, l opticien prend des mesures sur son client (écart pupillaire notamment, placement des yeux ) et effectue des opérations reposant sur des éléments liés à la fois au produit et au consommateur (centrage ). Pour les lentilles de contact, lors de leur première utilisation, le professionnel montre à son client la manière de poser ses lentilles et de les entretenir. La délivrance des verres correcteurs est soumise à prescription obligatoire pour les mineurs de 16 ans. La prescription est facultative au-delà de cet âge. Néanmoins, le remboursement par l assurance-maladie n est possible qu en cas de délivrance sur ordonnance. Depuis la loi de 1.Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux : 2 Art. L du Code de la Santé publique «On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.» 3.Voir notamment CA Angers, 26 février 2001, X c/ SA Verchaly : os=1 3
4 financement de la Sécurité sociale du 13 avril 2007, le remboursement est également possible en cas de renouvellement sans ordonnance de certains verres correcteurs, dans un délai de trois ans suivant la délivrance initiale sur ordonnance. En vertu de l arrêté du 13 avril 2007, l opticien doit, par ailleurs, disposer d un local isolé afin de faire passer un examen non médical au consommateur en cas de renouvellement des verres sans nouvelle ordonnance. Les textes relatifs à l optique correctrice sont peu nombreux et assez anciens. La distribution est faiblement encadrée. Cependant, l article L du CSP indique que : «Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.» Aucun texte n aborde expressément la question de la vente à distance de ce type de produits. Seul le colportage, c est-à-dire la vente de porte à porte, est clairement prohibé. La vente en ligne n est donc pas ni expressément interdite ni expressément autorisée. B. Le rappel à l ordre de la France par la Commission européenne : l avis motivé du 18 septembre 2008 pour «entrave la vente en ligne de produits d optiquelunetterie». La France s est fait rappeler à l'ordre par la Commission européenne pour «entraves à la vente en ligne de produits d'optique lunetterie». Un avis motivé en date du 18 septembre 2008 a été envoyé au gouvernement français sur ce sujet. Il s'agit de la seconde étape d'une procédure d'infraction qui pourrait aboutir devant la Cour européenne de Justice, en l absence de réponse de la France dans les deux mois. La Commission européenne, dans son avis motivé, estime que le cadre juridique français applicable au commerce de produits d optique-lunetterie est incompatible avec le droit communautaire. Elle considère, en effet, que le droit français pose une interdiction de commercialiser des produits d optique-lunetterie comme contraire aux principes de libre établissement et de prestation de services (art. 43 et 49 Traité CE) et de libre circulation des services de la société de l information (art. 3 2 de la directive 2000/31/CE «Commerce électronique»). L Europe avait déjà eu à se prononcer concernant la possibilité pour les États d interdire la commercialisation à distance de certains produits, pour des raisons d intérêt général dans l arrêt DocMorris du 11 décembre CJCE, 11 décembre 2003, affaire C-322/01, Deutscher Apothekerverband ev c/ 0800 DocMorris NV, Jacques W. 4
5 La CJUE avait alors considéré qu une «interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l État membre concerné, telle que celle prévue [par la loi allemande] dans sa version du 7 septembre 1998, constitue une mesure d effet équivalent au sens de l article 28 CE». La Haute juridiction a toutefois estimé que «l article 30 CE peut être invoqué pour justifier une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l État membre concerné, pour autant qu elle vise les médicaments soumis à prescription médicale. En revanche, l article 30 CE ne peut être invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente par correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale dans l État membre concerné.» La France, au regard de l avis motivé, doit donc aujourd hui adapter sa législation. C. La position sans ambiguïté de la CJUE : arrêt «Ker-Optika» du 2 décembre 2010 : interdiction d interdire la commercialisation des lentilles de contact par Internet Selon la législation hongroise, la commercialisation de lentilles de contact requiert un magasin spécialisé d'une superficie minimale de 18 m 2 ou un local séparé de l'atelier. De plus, dans le cadre de la vente de ces produits, il doit être recouru aux services d'un optométriste ou d'un médecin ophtalmologiste qualifié en matière de lentilles de contact. La société hongroise Ker-Optika a commercialisé des lentilles de contact via son site Internet. Les autorités de santé hongroises lui ont alors interdit de poursuivre cette activité au motif que, en Hongrie, ces produits ne pouvaient pas être vendus par Internet. Ker-Optika a attaqué en justice cette décision d'interdiction et le Baranya Megyei Bíróság (tribunal départemental de Baranya, Hongrie), saisi du litige, a demandé à la Cour de justice si le droit de l'union s'opposait à la réglementation hongroise qui n autorisait la commercialisation des lentilles de contact que dans des magasins spécialisés dans la vente de dispositifs médicaux et qui interdisait, par conséquent, la commercialisation de ces dernières par Internet. Dans son arrêt rendu du 2 décembre 2010, la Cour a constaté que l interdiction, édictée par la législation hongroise, de vendre des lentilles de contact par Internet s appliquait aux lentilles de contact en provenance d autres États membres, qui faisait l objet d une vente par correspondance et d une livraison au domicile des consommateurs demeurant en Hongrie. À cet égard, la Cour a noté que cette interdiction privait les opérateurs des autres États membres d une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gênait ainsi considérablement l accès de ces opérateurs au marché hongrois. En conséquence, cette réglementation constituait une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'union européenne. Quant à la justification de cette restriction, la Cour a relevé qu'un État membre pouvait exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié étant à même de fournir au client des informations relatives à l usage correct et à l entretien de ces produits ainsi qu'aux risques liés au port de lentilles. Ainsi, en réservant la remise des lentilles de contact 5
6 aux magasins d optique qui offrent les services d un opticien qualifié, la réglementation hongroise était propre à garantir la réalisation de l objectif visant à assurer la protection de la santé des consommateurs. La Cour a rappelé néanmoins que ces services pouvaient également être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors des magasins d'optique. De plus, la Cour a relevé que ces prestations ne s'imposaient, en principe, que lors de la première livraison des lentilles de contact. En effet, lors des livraisons ultérieures, il suffisait que le client signale au vendeur le type de lentilles qui lui avait été remis lors de la première livraison et communique à celui-ci la modification éventuelle de sa vue constatée par un médecin ophtalmologiste. En outre, les informations et conseils supplémentaires nécessaires pour l'utilisation prolongée des lentilles de contact pouvaient être donnés au client au moyen d éléments interactifs figurant sur le site Internet du fournisseur ou par un opticien qualifié que celui-ci avait désigné aux fins de la fourniture de ces renseignements à distance. La Cour a jugé que l objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact pouvait être atteint par des mesures moins restrictives que celles qui résultaient de la réglementation hongroise. Par conséquent, l'interdiction de vendre des lentilles de contact par Internet n'était pas proportionnée au regard de l objectif de protection de la santé publique et devait donc être considérée comme étant contraire aux règles en matière de la libre circulation des marchandises. 6
7 II. Une ouverture en France de la vente en ligne des produits d optiquelunetterie encadrée dans le respect des consommateurs. Après avoir eu connaissance des dispositions sur la santé issues du projet de loi «renforçant les droits et la protection des consommateurs», la FEVAD souhaite formuler un certain nombre de commentaires. A. La création d un droit de rétractation pour les produits d optique-lunetterie Pour les produits sur mesure (comme le sont les lunettes correctrices et les lentilles de contact), il n y a pas de droit de rétractation à l heure actuelle. Avec la nouvelle disposition qui prévoit l ajout d un alinéa à l'article L du Code de la consommation, le consommateur pourra se rétracter pour une paire de lunettes correctrices faits spécifiquement pour sa vue. Le projet de loi, en cours d élaboration, prévoit une atténuation aux exceptions au droit de rétractation pour les dispositifs médicaux d'optique-lunetterie confectionnés sur mesure. Il s'agit, concrètement, de rajouter un alinéa à l'article L du Code de la consommation pour donner la possibilité au consommateur de se rétracter dans un délai de 7 jours francs à compter de la réception du produit. Dans l exposé des motifs du projet de loi, le retour du produit peut donner lieu soit au remboursement, soit, sur proposition du professionnel, à un échange. Dans sa rédaction actuelle le texte prévoit que l exercice du droit de rétractation se fait dans les conditions normales, c est-à-dire celle prévues par l article L du Code de la consommation, lequel prévoit que le consommateur choisit entre l avoir ou le remboursement en espèce. Il n y a pas de mention de l échange du produit à la discrétion du professionnel. Aussi, il apparaît important que cette distinction soit retranscrite dans le texte de loi. Certains professionnels prévoient déjà contractuellement la possibilité d un échange ou d un remboursement si le client n est pas satisfait de son achat. Ils y sont plutôt favorables. Il s agit toutefois d une concession car cette pratique commerciale va devenir légale. B. L instauration de nouvelles règles pour la vente en ligne de lentilles de contact Le projet de loi encadre, par l ajout d un alinéa 4 à l article du Code de la Santé publique, la vente en ligne des lentilles de contact en vue de garantir la sécurité et la qualité de ladite vente, dont les modalités de mise en œuvre sont à définir par voie réglementaire. Ce nouvel alinéa prévoit ainsi que les vendeurs à distance : - Permettent aux consommateurs d obtenir des informations et des conseils auprès d un opticien qualifié mis à leur disposition ; 7
8 - Exigent des consommateurs la communication de l ordonnance lors de la première délivrance. Si les professionnels sont conscients que la vente en ligne des lentilles de contact doit être encadrés, la FEVAD tient à souligner qu à l heure actuelle, aucune obligation légale n existe quant à la communication de l ordonnance lors de la délivrance de produits d optique correctrice, sauf lorsqu il s agit d un mineur de moins de 16 ans. Cela peut engendrer une discrimination entre les canaux de distribution qui n est envisageable que si elle est expressément justifiée. Par ailleurs, il est important de souligner le manque de clarté du terme de «première délivrance» qui n est pas explicité dans l exposé des motifs du projet de loi. S agit-il de la première délivrance de lentilles ou de la première commande sur le site internet? C. L absence de référence à la vente en ligne de verres correcteurs Comme indiqué précédemment, avec l avis motivé de septembre 2008 à l encontre de la France et à l aune de l arrêt «Ker-Optika» du 2 décembre 2010, il devient urgent pour la France d adapter son droit à l Internet à l ensemble des produits d optique-lunetterie, lentilles et verres correcteurs. La rédaction actuelle du projet de loi ne fait pas état de la vente en ligne des verres correcteurs. Il semble pourtant important que l ouverture de la vente en ligne concerne tous les produits d optique-lunetterie, sans exception. Cette ouverture doit bien évidemment s accompagner d un encadrement précis pour que la santé publique soit respectée. D. Les pistes de réflexion de la FEVAD La FEVAD, soucieuse du développement du commerce électronique dans le respect des droits des consommateurs, émet des pistes de réflexion qui pourront être discutées en concertation avec les professionnels : - Le recours à un opticien diplômé ; - Une obligation d information et de conseils ; celle-ci pourrait reposer sur la mise en place de systèmes d échanges à distance avec le consommateur afin de satisfaire l obligation d information et de conseil afférente à la conclusion du contrat de vente de produits d optique-lunetterie et prévue dans le Code de la santé publique devraient être mis en place par tous les e-opticiens ; Il peut s agir d échanges de mails, d un système de messagerie instantanée, d une conversation par webcam ou tout du moins d un numéro de téléphone effectif (respect de la loi Chatel sur ce dernier point) ; - L accès à une information spécifique, notamment à travers une notice explicative pour utilisation de certains verres correcteurs (comme les verres progressifs), à l instar de la notice pour les médicaments, à côté des produits 8
9 et/ou sur une page d information dédiée et/ou dans le message de récapitulatif de commande devrait être élaborée ; - La mise en place d un système de mesures fiable et personnalisé répondant à des critères déterminés en concertation avec les professionnels de l optique ; - Une possibilité de limitation de la prescription en matière de verres correcteurs, (-6,00 ; +6,00 dioptries). Cette limitation pourrait être modifiée au visa des progrès médicaux. 9
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence
E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après
Plus en détailLa pharmacie en ligne, enjeux juridiques! Me Gérard CHEMLA!!
La pharmacie en ligne, enjeux juridiques Me Gérard CHEMLA Sommaire 1. Les règles posées par l arrêt DocMorris" 2. Sont mise en œuvre en Europe" 3. Mais la France reste sourde à l évolution" 4. Jusqu à
Plus en détailMaître Cathie-Rosalie JOLY, ULYS Monsieur Alain BRECKLER, ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS Monsieur Charles RABILLER, PHARMADOMICILE
CONFÉRENCE DÉJEUNER ULYS, 7 MARS 2013 Intervenants: Maître Cathie-Rosalie JOLY, ULYS Monsieur Alain BRECKLER, ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS Monsieur Charles RABILLER, PHARMADOMICILE 13/03/2013 www.ulys.net
Plus en détailVente en ligne de médicaments : où en eston
JIM.fr -Vente en ligne de médicaments : où en est-on? Page 1 sur 5 Publié le 15/11/2014 Vente en ligne de médicaments : où en eston? Barbara Bertholet (à droite) et Caroline Balosso Paris, le samedi 15
Plus en détailNICOLAS DE SADELEER 1. Introduction
Arrêt Ker-Optika : De l ophtalmologue à l opticien : la réglementation de la vente en ligne des lentilles de contact au regard de la libre circulation des marchandises NICOLAS DE SADELEER 1 Introduction
Plus en détailUne saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailDOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS
DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailLOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole
LOI CONSOMMATION La loi consommation du 17 mars 2014 redonne du pouvoir au consommateur. Nous vous proposons de découvrir cette série de mesures en faveur des français selon différentes thématiques : VOITURE
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailVente de prestations de services et TVA intracommunautaire
Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations
Plus en détailPROJET DE LOI. portant diverses dispositions d adaptation au droit de l Union européenne dans le domaine de la santé
PROJET DE LOI portant diverses dispositions d adaptation au droit de l Union européenne dans le domaine de la santé NOR : AFSX1315898L/Bleue-1 ETUDE D IMPACT 30 juillet 2013 2/117 SOMMAIRE Partie I - Chiropracteurs
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailANNEXE 1 V 1 du 15/07/2014. Annexe réglementaire et normative relative au référentiel de certification de services : RE/OP/09 Version 2
ANNEXE 1 V 1 du 15/07/2014 Annexe réglementaire et normative relative au référentiel de certification de services : RE/OP/09 Version 2 Qualité de service des établissements exerçant le métier d opticien
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailSite www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE
Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Dernière mise à jour : Préambule GENTLEMAN SELECTIONS propose un site de commerce électronique accessible via le réseau internet
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détail(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
Plus en détailCONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes)
1 CONTRAT DE MOBILITE 2015-2016 POUR LES MOBILITES D ETUDES DU PROGRAMME ERASMUS+ dans les pays participant au programme (mobilités européennes) Nom légal complet de l établissement d envoi et code Erasmus
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailTraité établissant une Constitution pour l'europe
CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailBTS OPTICIEN LUNETIER Economie et Gestion de l Entreprise SESSION 2012
BTS OPTICIEN LUNETIER Economie et Gestion de l Entreprise SESSION 2012 Note : ce corrigé n a pas de valeur officielle et n est donné qu à titre informatif sous la responsabilité de son auteur par Acuité.
Plus en détailPROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article
Plus en détailMotifs de censure éventuelle de la loi Le Roux par le Conseil Constitutionnel (texte N 172 : 2012-2013)
F Motifs de censure éventuelle de la loi Le Roux par le Conseil Constitutionnel (texte N 172 : 2012-2013) Le Parlement a adopté en première lecture le 24 juillet la loi relative au fonctionnement des réseaux
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailVotre droit au français
Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.
Plus en détailArticle 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25
Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailLe droit. à la protection des droits économiques
Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger
Plus en détailCommission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL
PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)
Commentaire Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par
Plus en détailLEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE
ordre des optométristes du québec LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE LES OPTOMÉTRISTES : LEUR FORMATION, LEURS SERVICES ET LEUR CADRE DE PRATIQUE VOIR QUI AU
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailNOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DECRET N 2-14-841 RELATIF A L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE
NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DECRET N 2-14-841 RELATIF A L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN AVEC LEURS REPONSES CORRESPONDANTES 1 Mme S.
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailALCOOL AU TRAVAIL. Sources :
1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire
Plus en détailPosition de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation
Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailCode de déontologie des pharmaciens
code de déontologie Code de déontologie des pharmaciens Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession
Plus en détailConditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
Plus en détailLe Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),
Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailLa coordination des soins de santé en Europe
La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en
Plus en détailArticle 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer
Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer
Plus en détailLes organismes notifiés et les dispositifs médicaux : du constat aux perspectives
Les organismes notifiés et les dispositifs médicaux : du constat aux perspectives Fabien Roy 1 Dans l Union européenne, les dispositifs médicaux sont gouvernés par trois directives qui sont destinées à
Plus en détailAVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause
Plus en détailMEMO A L USAGE DES LOCATAIRES
MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr
Plus en détailCLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
Plus en détailGUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Plus en détailBIEN santé re- gar- aire icit L ub P ctère der cara L à ctue ontra c non Document 704 13 10 t - 10 11/
santé BIEN regarder LES BONNES La consultation d un professionnel de santé pour les soins optiques n entre pas dans le cadre du parcours de soins. Vous pouvez donc contacter directement un ophtalmologiste
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailRECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT
RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT L agrément de maître de stage repose à la fois sur des critères liés à l officine d une part et à son titulaire d autre
Plus en détailFoire aux questions (FAQ)
Règlement (CE) n 924/2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (Règlement concernant l égalité des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers) Foire aux questions (FAQ)
Plus en détailFÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailLA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailLE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire
N 1 Juin 2015 LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire www.clcassurances.com Tel : 05 56 87 72 00 SOMMAIRE 4 PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER la prudence S IMPOSE
Plus en détailVous avez du talent, nous protégeons votre indépendance. Demande de pension d invalidité Notice explicative
Vous avez du talent, nous protégeons votre indépendance Demande de pension d invalidité Nature des pensions PENSION POUR INCAPACITE AU METIER (seulement les professions artisanales) Il s agit d une pension
Plus en détailApplicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
Plus en détailLes partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession
Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
Plus en détailapparentés), titulaires d un diplôme ou d un titre paramédical européen, souhaitant exercer en région Nord Pasde-Calais et délivrées par les DRJSCS*
L équivalence Les autorisations des diplômes d exercice étrangers en France dans le pour les ressortissants secteur du paramédical européens (ou apparentés), titulaires d un diplôme ou d un titre paramédical
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailLa réglementation Incendie en Belgique
La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral
Plus en détailTableau récapitulatif des textes portant sur le devis août 2015
I - liés à une activité commerciale II - liés aux professions de santé I - liés à une activité commerciale Déménagement Arrêté du 27 avril 2010 Déménagement organisé ou spécial ment Mentions s - référence
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du
Plus en détailSpécificités des marques de médicaments et de cosmétiques en France 1 / 18
Spécificités des marques de médicaments et de 1 / 18 Marques de médicaments et de INTRODUCTION Le droit général s'applique Spécificités à connaître - Médicaments (plusieurs points) - Cosmétiques (un point
Plus en détailCONTRAT DE CONCESSION n C\...
CONTRAT DE CONCESSION n C\......\.. Entre les soussignés La Société Régionale du Port de Bruxelles, personne morale de droit public créée par l ordonnance du trois décembre mil neuf cent nonante-deux,
Plus en détailUNE MARQUE, MODE D'EMPLOI
Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation
Plus en détailSOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailÉtude de marché. Critères de qualification Travaux de génie civil et construction de bâtiments industriels au CERN
Étude de marché Critères de qualification Travaux de génie civil et construction de bâtiments industriels au CERN EDMS N : 1382269 MS-4034/GS Afin d être pris en considération en tant que soumissionnaire
Plus en détail1 A noter que le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle
Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) 7, rue Alcide de Gasperi Boite Postale 3024 L-1030 Luxembourg Numéro d'identification au registre des représentants d intérêts : 82936193787-44 Livre vert de
Plus en détailCOMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
Plus en détail