Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

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1 CGSLB Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

2 CP 326 COMMISSION PARITAIRE POUR L INDUSTRIE DU GAZ ET DE L ÉLECTRICITÉ GARANTIE DES DROITS RECUEIL DE CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Version juin 2014 Bart De Crock Responsable Sectoriel national Maïté Dendal Responsable Soutien Sectoriel Syndical CGSLB 1

3 TABLE DES MATIERES Commission paritaire Compétence commission paritaire... 4 Programmation sociale... 6 CCT du 27 mai CCT du 03 mai CCT du 14 mai Annexe CCT du 26 mars CCT du 29 novembre Annexe CCT du 30 juin CCT du 19 février Conditions de travail et de rémunération Garantie des droits CCT du 02 décembre Annexe Chèques-repas CCT du 14 mai Primes CCT du 19 février CCT CCT du 25 février Modèle CCT CCT du 14 mai Avantages tarifaires CCT du 14 mai Durée du travail Organisation du travail Diminution du temps de travail CCT du 30 juin CCT du 19 février Heures supplémentaires CCT du 15 mai Déplacements de service domicile lieu de travail CCT du 06 décembre CCT du 28 mai CCT du 30 juin Classification des fonctions CCT du 19 février Annexe Méthode de qualification : Procédure et modalités d application Crédit-temps Diminution de carrière CCT du 27 mai CCT du 20 octobre Annexe CGSLB 2

4 Observatoire paritaire des pensions CCT du 14 mai Pensions complémentaires CCT du 27 mai CCT du 14 mai Annexe Règlement de pension complémentaire sectoriel social CCT des 8 février et 8 novembre CCT des 8 février et 8 novembre Annexe Règlement de solidarité Fonds de sécurité d existence CCT du 14 avril Annexe Matériel TIC CCT du 30 novembre Départs anticipés CCT du 29 novembre CCT du 19 février Assurance hospitalisation CCT du 14 mai CCT du 29 novembre CCT du 30 juin CCT du 19 février Couverture «grands brulés» CCT du 25 février Formation permanente CCT du 31 août CCT du 1 er juillet Groupes à risque CCT du 1 er juillet Procédure bureau de conciliation CCT du 17 juin Paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale CCT du 28 juin CCT du 17 novembre Délégation syndicale CCT du 02 mars Stabilité et politique d emploi CCT du 11 avril CGSLB 3

5 COMMISSION PARITAIRE 326 Compétence commission paritaire Arrêté royal instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres Article 1 1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en la production, le transport, le comptage ou le commerce des énergies électrique ou gazière, et les laboratoires concernant ces activités. 2 On entend par : 1. le transport des énergies électrique ou gazière : a) la livraison physique des énergies électrique ou gazière par les réseaux de transport et de distribution; b) les centres de coordination technique destinés aux transport des énergies électrique ou gazière; 2. le comptage : les activités concernant le rassemblement, la mise à jour, le traitement et la mise à disposition des données de comptage relatives à la consommation. 3 La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité n'est pas compétente pour le trading. Le trading d'énergie comprend le négoce d'énergie en gros entre producteurs, traders ou intermédiaires financiers. Article 2 La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est composée de quarante-deux membres effectifs et de quarante-deux membres suppléants. Article 3 L'article 1er, par. 1er, alinéa 10 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence est abrogé. L'article 1er, par. 2, alinéa 3 du même arrêté est abrogé. Article 4 CGSLB 4

6 L'article 1er, rubrique 7 de l'arrêté royal du 29 septembre 1972 fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires est abrogé. Article 5 L'arrêté royal du 31 août 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est abrogé. Article 6 Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les membres de la commission paritaire, visée à l'article 1er. Article 7 Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. CGSLB 5

7 PROGRAMMATION SOCIALE CCT du 27 mai 2014 Convention collective de travail du relative à la Programmation Sociale pour les membres du personnel auxquels s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre Ier. Champ d application Art. 1. La présente convention collective de travail est d application aux travailleurs barémisés à qui s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. Chapitre II. Notions & définitions Art. 2. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par: travailleur barémisé, le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès: des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d employeur du fait d un transfert conventionnel d entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émane de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel d EDF Luminus; CGSLB 6

8 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l entreprise Brussels Network Operations. entreprise : l entité juridique. CCT du 2 décembre 2004 : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001: mois de rémunération brute : le mois de rémunération brute tel que définie au titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social (convention enregistrée le sous le numéro 22411/CO/326). Chapitre III. Mesures Sociales Art. 3. Prime de jubilé Le titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social (convention enregistrée le sous le numéro 22411/CO/326) est complété comme suit : Modalités d application à partir du A partir du et aussi longtemps que les législations sociale et fiscale permettront à un employeur de payer un mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 25 ans au sein de l entreprise et de payer deux mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 35 ans au sein de l entreprise, la prime de jubilé est octroyée comme suit : 25 ans : 3 mois bruts (14/12ème) + 1 mois net (12/12ème) + 2/12 mois bruts 30 ans : 3 mois bruts (14/12ème) 35 ans : 2 mois nets (12/12ème) 40 ans : 1 mois brut (14/12ème) 2. Les accords locaux équivalents ou plus favorables restent d application. 3. Si un travailleur n a pas pu bénéficier du paiement d un mois de rémunération brute en net après 25 ou de deux mois de rémunération brute en net après 35 ans de service, la première prime de jubilé payable à 30 ans ou à 40 ans ou la prime payable au moment du départ en pension sera adaptée, le cas échéant, comme suit : 30 ans : 2 mois bruts (14/12ème) + 1 mois net (12/12ème) + 2/12 mois bruts ; 40 ans : 1 mois net (12/12ème); prime de départ : respectivement de 2 mois nets (12/12ème) ou d 1 mois net (12/12ème) selon que le départ a lieu entre 35 et 40 ans de service ou après 40 ans de service. CGSLB 7

9 Cette possibilité ne sera toutefois pas d application dans les entreprises où des accords locaux équivalents ou plus favorables restent d application à 25 et/ou 35 ans de service. En tout état de cause le nombre de mois payés en net ne pourra pas être supérieur à 3 (12/12ème) sur l ensemble de la carrière. 4. Si la législation sociale ou fiscale ne permet plus un paiement en net, les modifications apportées par la présente CCT au Titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social deviennent caduques. Il y a dans ce cas un retour automatique au système en vigueur au Art. 4. Soins de santé ayants-droit Un groupe de travail paritaire est mis en place afin de finaliser les notions d Ayantsdroit soins de santé pour la fin de l année Chapitre IV. Pensions complémentaires & assurance groupe Art. 5. Cotisation personnelle après 60 ans Compte tenu du fait que l ancienneté pension n évolue plus après l âge de 60 ans, suite à une prise en compte immédiate de l ancienneté pendant la période de retraite anticipée, les cotisations personnelles au plan de pension sont supprimées à partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, pour les travailleurs de plus de 60 ans. Par la suite, cette suppression de cotisation personnelle sera effective dès le 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du travailleur. Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence. Art. 6. Couverture décès A partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, la couverture décès du travailleur qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès. Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée. Contassur demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l âge de 60 ans, d un relevé de carrière émis par l ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au dela de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans. Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence. Art.7. Observatoire des pensions CGSLB 8

10 L Observatoire des Pensions est maintenu mais reformé. Un contrôle des résultats reste possible sur base de questions individuelles spécifiques de travailleurs ou de représentants des travailleurs posées à l organisme de pensions à condition que ces questions soient documentées. Chapitre V. Crédit-temps Art. 8. Extension du crédit-temps avec motif A la date de la signature de la CCT et jusqu au , l article 3 de la CCT du relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mitemps des prestations de travail (enregistrée le sous le numéro 77011/CO/326), est remplacé par ce qui suit: Art. 3. En application de l article 4, 1er, 3 de la CCT du Conseil National du Travail n 103 du , la durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 36 mois pour les motifs définis à l article 4, 1, 1 de la CCT précitée. Les travailleurs doivent respecter les délais légaux d avertissement comme repris dans l article 12 de la CCT n 103 susmentionnée. Ceux qui sont dans ce régime à l échéance du peuvent rester dans ce régime jusqu à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps. Chapitre VI. Heures supplémentaires Art. 9. Heures supplémentaires Conformément aux dernières dispositions légales, la limite interne en matière d heures supplémentaires prévue à l article 26 bis, 1 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est portée à 78 heures au cours de la période de référence d une année prévue dans le secteur. Cette limite de 78 heures est portée à 91 heures après le troisième mois de l année. Le crédit d heures supplémentaires payées immédiatement sans récupération à la demande du travailleur, prévu à l article 26 bis, 2 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est porté à 91 heures par année civile. Cette modification ne porte pas préjudice à l article 9 de la CCT du relative aux heures supplémentaires portant sur les accords locaux. Chapitre VII. Emploi Art. 10. Fin de carrière Les employeurs accordent une attention particulière aux mesures visant à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps au travail. Les meilleures pratiques dans le secteur veillant à faire converger les attentes des travailleurs âgés et des employeurs dans l organisation du travail seront collectées CGSLB 9

11 et régulièrement présentées au sein de la Cellule de l Emploi. Un échange d idées entre partenaires sociaux fera suite à ces présentations et se tiendra pour la première fois avant la fin de l année Chapitre VIII. Groupes d insertion Art. 11. Efforts Pour les années 2013 et 2014, l effort en matière de groupes d insertion est maintenu à 0,10% de la masse salariale. Chapitre IX. Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale Art. 12. Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale 1. La prime syndicale est maintenue à 135 pour les années 2013 et La dotation patronale au fonds de formation syndicale est maintenue pour les années 2013 et Les parties signataires s engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. Chapitre X. Durée de validité Art. 13. Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l une des parties, moyennant le respect d un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité. CGSLB 10

12 CCT du 03 mai 2012 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 (CCT de garantie) relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I - Champ d application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. Chapitre II : Notions & définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise EDF Luminus ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus; CGSLB 11

13 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Opérations. «entreprise» : l'entité juridique. «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III : Mesures affectant le pouvoir d'achat Article 3 : Augmentation salariale récurrente Indépendamment de tout impact de promotion une augmentation récurrente de 0,3% est accordée sur le salaire pivot et sur le salaire mensuel individuel réel d'application au Chapitre IV : Mesures sociales Article 4 : Congé don de plasma ou de plaquettes Les travailleurs peuvent bénéficier maximum deux fois par an d'un demi-jour d'absence autorisée et rémunérée en cas de don de plasma ou de plaquettes pendant cette demi-journée justifié par une attestation officielle. Cette modification prend effet au 1er janvier Article 5 : Assurance hospitalisation Les entreprises s'engagent à prolonger jusqu'à la signature de la CCT de Programmation Sociale les conditions existantes de l'assurance hospitalisation, comme élargies dans la CCT de Programmation Sociale Chapitre V : Déplacements Article 6 : Indemnité vélo Cet article remplace article 6A 3 de la CCT Déplacements du Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de EUR 0,21/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant. Cette modification prend effet au 1er janvier Article 7 : Déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé Conformément à l'article 6 A de la CCT du concernant les déplacements de service, les déplacements domicile -lieu de travail et les transferts, l'intervention patronale dans le déplacement domicile - lieu de travail au moyen du véhicule privé CGSLB 12

14 des travailleurs est fixée en application du tableau repris en annexe 1 reprenant par distance de déplacement les pourcentages d'intervention de l'employeur sur base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2ème classe. Les interventions de l'employeur seront adaptées à chaque modification des tarifs de l'abonnement mensuel train par la SNCB. Chapitre VI : Mesures en faveur de l'emploi Article 8 : Groupes d'insertion Pour les années 2011 et 2012, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10% de la masse salariale. Chapitre VII : Dispositions diverses Article 9 : Prime de langue et réglementation 9/10-jours Les modalités d'application de la prime de langue, réglée par le Règlement National Patronal de 1979, et de la réglementation 9/10-jours, comme introduite par l'article 9 de la CCT du 30 octobre 2003 relative à la Programmation Sociale applicable aux travailleurs auxquels s'applique la CCT de garantie, relèvent de la compétence des entreprises. Article 10 : Groupes de travail Les parties signataires s'engagent à poursuivre les discussions au sein des groupes de travail existants (Régime B, ayants droit soins de santé et avantage tarifaire) et dans la mesure du possible de les mener à terme avant fin Chapitre VIII : Prime syndicale Article 11 Pour la durée de la présente Programmation Sociale, la prime syndicale est maintenue à 135 EUR. Chapitre IX : Durée de validité Article 12 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre X : Paix sociale CGSLB 13

15 Article 13 Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. Commentaires Paritaires - Programmation Sociale L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. Commentaire relatif à l'article 3 des C.C.T. de Programmation Tous les recalculs de salaire effectués à partir du , doivent tenir compte de l'augmentation de 0,3 % prévue à l'article 3 des CCT de Programmation Sociale CGSLB 14

16 CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II : Notions et définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; CGSLB 15

17 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III : Chèques-repas Article 3 A partir du 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 7 EUR. L'intervention de l'employeur est établie à 5,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 1998 en ce qui concerne les chèques-repas. Chapitre IV : Hospitalisation Couverture Article 4 1 Pour la période indiquée au 2, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : les frais liés à l'usage de nouvelles techniques médicales sans intervention de l'inami, les matériels médicaux sans intervention de l'inami et les matériels de viscérosynthèse ou d'endoscopie sans ou avec intervention de l'inami, qui sont facturés pendant l'hospitalisation, sont remboursés à 100% avec un maximum de 2.500,00 EUR par assuré et par année d'assurance; l'augmentation des interventions dans les transports médicaux nécessaires à un maximum de 620 EUR par assuré et par année d'assurance; le "rooming-in" en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans avec un maximum de 25,00 EUR par jour; les frais mortuaires mentionnés sur la facture d'hôpital; les vaccinations préventives enregistrées portées en compte sur la facture d'hôpital; et les fécondations in-vitro pour autant qu'il ait pour les traitements concernés une intervention de l'assurance maladie légale obligatoire. L'indemnisation est limitée à 500,00 EUR par cycle. CGSLB 16

18 2 La couverture hospitalisation telle que couverte par la dotation prévue par la CCT 1997 est garantie jusqu'à la conclusion de la CCT de Programmation Sociale Chapitre V : Fonds Social Actifs Article 5 Une dotation complémentaire de 12 EUR (6 EUR en 2009) (base 2004 = 111,19) par travailleur actif et par pensionné/veuf(ve)/orphelin est octroyée au Fonds Social Actifs. Chapitre VI : Prime liée à l'atteinte de résultats collectifs (CCTn 90) Article 6 Une convention collective de travail sectorielle spécifique est conclue afin de préciser les règles communes s'appliquant aux entreprises qui feraient le choix de mettre en place l'octroi d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs. Chapitre VII : Modalités d'application des articles 57 et 58 de la CCT : Avantages tarifaires "option" Article 7 Une convention collective de travail sectorielle spécifique est conclue à ce sujet. Chapitre VIII : Fins de carrière Article 8 Des groupes de travail paritaires examineront cette problématique au niveau des entreprises; ils porteront une attention particulière aux situations individuelles qui le nécessitent et à la problématique du transfert des compétences. Ils feront rapport à la Commission paritaire pour le Chapitre IX : Organisation du travail Article 9 Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du temps de recouvrement des pauses en service continu. Ce groupe de travail examinera ou poursuivra ses réflexions sur cette problématique de manière pragmatique pour le , date à laquelle le rapport sera communiqué à la Commission Paritaire. CGSLB 17

19 Chapitre X : Groupes d'insertion Article 10 Pour les années , l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. La convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années Chapitre XI : Charte travail décent Article 11 Afin de participer à l'effort collectif visant à assurer le droit au travail décent au niveau international, les chartes qui existent en la matière seront centralisées auprès de la fédération des employeurs. La fédération se chargera de communiquer ces textes aux autres membres de la fédération et aux organisations syndicales nationales sectorielles. Chapitre XII : Durée de validité Article 12 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre XIII : Paix sociale Article 13 Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre CGSLB 18

20 Annexe Commentaires Paritaires Programmation Sociale Fonds Social Actifs Les fonds sociaux décideront de l'affectation la plus adéquate de ce complément. Les employeurs ne s'opposent pas à ce que l'augmentation de cette dotation soit utilisée à des mesures en faveur des pensionnés. Déplacements Dans le cadre de l'application de la CCT 19octies du CNT, il est convenu que l'article 6 de la CCT du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite CCT 19octies. Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe. CGSLB 19

21 CCT du 26 mars 2009 Modification de la Convention Collective de Programmation Sociale du 29 novembre 2007 «chapitre 3 - section 1 à 4» applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Champ d application Article 1 er La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Notions et définitions Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE ; CGSLB 20

22 c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Opérations. «entreprise» : l'entité juridique. «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre «LPC» : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003). Chapitre III : Pension, invalidité, décès Section 1 : Définitions spécifiques Article 3 Les facteurs : T, Tprest 1 Tprest 2, tpm, n, P1 AMI P1 AT spécifiques au chapitre III sont définis aux articles 2.2 et 9 du règlement annexé à la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Section 2 : Pensions de retraite complémentaires Article 4 1 La formule de pension de retraite complémentaire en vigueur par la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative CGSLB 21

23 aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique est remplacée par une nouvelle formule décrite dans la convention collective de travail concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité, signée à la date de la présente convention. 2 Pour le plan de pension Elgabel elle est constituée comme suit : application d'un coefficient de 2,7 sur le traitement annuel, plafonné au montant de ,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de janvier 2006= 102,59) soit ,57 EUR (base 2004=100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précèdent la date de paiement des prestations de retraite appelé Tprest 1 application d'un coefficient de 9,6 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 appelé Tprest 2), application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), application de l'ancienneté pension (n). 3 Pour le plan de pension "Pensiobel", elle est adaptée comme suit : application d'un coefficient de 2,6 sur le traitement annuel, plafonné au montant de ,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de janvier 2006= 102,59) soit ,57 EUR (base 2004=100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite appelé Tprest 1 application d'un coefficient de 9,2 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2), application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), application de l'ancienneté pension (n). Article 5 Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites à l'article 4 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention (" base pension"). Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le capital. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite (voir commentaire paritaire). CGSLB 22

24 Article 6 Une clause de sauvegarde de 100 p.c. est appliquée sur le capital actuel à 60 ans. En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan. Article 7 Une clause de sauvegarde de 101 p.c. est appliquée sur l'ancien calcul du capital projeté à 60 ans. En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan, augmenté de 1 p.c. Article 8 Le cas échéant, la plus élevée des deux clauses de sauvegarde, reprises aux articles 6 et 7, est octroyée. Le résultat individuel de cette clause de sauvegarde figure sur le document de simulation remis au travailleur à l'occasion de l'introduction du nouveau plan et est stocké centralement conformément à l'article 16 de la présente convention.] Article 9 Le calcul du capital projeté mentionné à l'article 7 tient compte des hypothèses suivantes : 1. Pour les salaires: les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 3 p.c. par année - en ce compris l'indexation évaluée à 2 p.c. par année, les augmentations barémiques d'ancienneté et les promotions - jusque et y compris 49 ans, les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 2 p.c. (représentant l'indexation) par année à partir de 50 ans. 2. Pour les pensions légales conventionnelles: Sont pris en compte comme rémunérations : les rémunérations gagnées dans le secteur pour la reconstitution des salaires des années de carrière manquantes, les règles reprises dans le «Statut Pension», Fasc. III, page 11 sont appliquées, à savoir : "Agents engagés après le 31 décembre 1954 : Pour l'agent engagé après le 31 décembre 1954, on se procurera les rémunérations des années passées en dehors des sociétés par la production de son compte individuel. L'agent est mis en possession de ce compte annuellement en conformité à l'article 28 de l'arrêté royal du 24 octobre CGSLB 23

25 Si néanmoins, pour ces années, les mentions nécessaires faisaient défaut, on prendra la rémunération de début allouée à l'agent lors de son engagement définitif cette rémunération étant prise compte tenu des plafonds éventuels, s'il s'agit d'un employé et, des coefficients de liquidation qui l'ont affectée pendant chacune des années considérées." pour les rémunérations futures : selon la règle définie au " 1. Pour les salaires" repris ci-dessus. les coefficients de réévaluation ainsi que les plafonds sont ceux définis paritairement et sont projetés avec une évolution de 2 p.c. d'indexation par année. les règles de valorisation sont celles appliquées par l'office National des Pensions et adaptées à la formule paritaire. Article 10 En ce qui concerne l'adaptation aux tables d'espérance de vie, le coefficient appliqué sur Tprest 1 est au 1er janvier 2013, le cas échéant, adapté sur base des tables d'espérance de vie de l'ins (Institut National de Statistiques). Le rapport suivant est appliqué : au numérateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2012, au dénominateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2005, à savoir 8 ans plus tôt que l'année prise en considération au numérateur. Article 11 Le coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 repris à l'article 4 n'est en tout état de cause revu à la hausse qu'avec un maximum de 0,3 p.c. par an, soit un maximum de 8 x 0,3 = 2,4 p.c. Le résultat maximum de conversion du coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 serait alors, pour ce qui concerne l'article 4 2 de : 2,7 x 1,024 = 2,765. Article 12 Un "Observatoire Paritaire des Pensions" est constitué. Il se réunit de manière récurrente, une fois par an, et pour la 1ère fois en septembre L'Observatoire est composé de 13 membres patronaux et de 13 membres syndicaux, à savoir 6 membres de la CSC, 6 membres de la FGTB et 1 membre de la CGSLB. Cet Observatoire a pour objet l'observation de divers éléments en matière de pensions complémentaires tels que les hypothèses d'évolution salariale et de pensions légales et les tables d'espérance de vie. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. CGSLB 24

26 Article 13 L'Observatoire vérifie sur base d'un échantillon - à déterminer paritairement avant le 28 février si la clause de sauvegarde définie à l'article 7 sur base des hypothèses reprises à l'article 9 est respectée, c'est à dire si l'amélioration de 1 p.c. est atteinte avec l'indexation réelle et la croissance salariale réelle. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. Article 14 L'échantillon mentionné à l'article 13 est composé de travailleurs barémisés hommes et femmes répartis dans les 14 classes barémiques, mariés ou non et comptant une ancienneté de 10, 20 et 30 années. Des hypothèses d'évolution rapide de carrière sont également prises en considération. Article 15 L'Observatoire vérifie lors de sa réunion annuelle, le ou les dossiers des travailleurs partis à la retraite dans les 12 mois précédant la réunion annuelle, lorsqu'il(s) le demande(nt) individuellement, pour voir si la nouvelle formule donne au minimum un résultat égal à l'ancienne formule majoré de 1 p.c.. Si tel n'est pas le cas, le calcul individuel du travailleur sera rectifié et l'observatoire peut ajouter, le cas échéant, un ou des cas semblables à l'échantillon. Article 16 Le stockage des données individuelles suivantes est organisé centralement à partir de la date du 1er juillet 2007: les anciennetés (en ce compris le stockage séparé du delta n du passage à la nouvelle formule), les coefficients temps partiel (Tpm) ; les rémunérations annuelles; les pensions légales paritaires Article 17 L'Observatoire vérifie également des cas de calculs pour des orphelins, veufs ou veuves et pour ce qui concerne des décès (allocation sociale unique). Article 18 Abrogé(e) CGSLB 25

27 Section 3 : Décès Article 19 En cas de décès du travailleur barémisé, un capital est octroyé aux ayants droit, dont la formule est la suivante : 3 * T * Tpm pour les travailleurs mariés, co-habitants légaux ou partenaires (partenaire depuis plus d'un an), 1 * T * Tpm pour les autres travailleurs. Article 20 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul du capital en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Article 21 En cas de décès du travailleur, une rente annuelle d'orphelin est octroyée par enfant quel que soit le nombre d'enfants, dont la formule est la suivante : 5 p.c. * T * Tpm. Pour tout décès du travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente section, la rente annuelle d'orphelin sera recalculée en tenant compte des principes définis dans cette section. Article 22 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'orphelin en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Article 23 Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites aux articles 19 et 21 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension"). Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer les compléments de survie. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations décès. Article 24 Abrogé(e) CGSLB 26

28 Section 4 : Invalidité Article 25 En cas d'invalidité du travailleur barémisé à partir du 1er juillet 2007, une rente annuelle est octroyée à partir de la 3ème année d'incapacité de travail selon la formule suivante : pour ce qui est de la maladie ou l'accident vie privée : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * P1 AMI pour l'accident du travail : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * P1 AT. Article 26 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'invalidité indexée afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Le traitement annuel utilisé pour les formules décrites ci-dessus est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension"). Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le complément d'invalidité. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations d'invalidité. Article 27 Abrogé(e) Durée de validité Article 4 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1 er mai La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 27

29 Commentaires Paritaires (Inséré par C.C.T entrée en vigueur ) Rémunération de référence La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés et correspond : jusqu'au 30 avril 2009, à la rémunération annuelle brute du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées ; à partir du 1er mai 2009, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. formule dans laquelle : T=(X.to+Pr + Pr').k a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel (15,0733). Ce coefficient tient compte: des 12 mois de rémunération d'activité ; de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois ; des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal: jusqu'au 30 avril 2009, à l'addition : o du traitement mensuel du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées ; o et du forfait d'index, à partir du 1er mai 2009, à l'addition : o du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées o et du forfait d'index pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé. d) JV est la valeur, à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr. e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité : du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées jusqu'au 30 avril 2009; du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées à partir du 1er mai 2009 La rémunération de référence (T) est exprimée sur base d'une activité à temps plein. CGSLB 28

30 Exemple de détermination d index Pour un travailleur qui part à la retraite le 1er juillet, le document pension est envoyé dans le courant du mois de mai. L'index utilisé est celui appliqué aux rémunérations de mai à savoir l'indice santé quadrimestriel moyen à fin avril connu début mai sur base de la réalité de l'index d'avril. CGSLB 29

31 CCT du 29 novembre 2007 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I : Champ d application Article 1 er La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II : Notions et définitions Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE ; CGSLB 30

32 uniquement pour l application du chapitre 3 «Pension, invalidité, décès», les travailleurs repris au point b ci-dessus et à qui ne s applique pas par la convention collective d entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; uniquement pour le chapitre 3 «Pension, invalidité, décès», les travailleurs sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l entreprise Brussels Network Operations ; uniquement pour les sections 5 «Allocation sociale unique», 7 «Migration Pensiobel vers Elgabel», 8 «Conversion des rentes en capital» et 9 «Réversibilité et indexation des rentes» du Chapitre 3 «Pension, invalidité, décès», également les ex travailleurs bénéficiaires d un complément de retraite ainsi que leurs ayants droit ; uniquement pour le chapitre 3 «Pension, invalidité, décès», le travailleur actif et les orphelins. Est assimilé au travailleur actif : le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année le travailleur entré en invalidité à partir du 1er janvier 2000 le travailleur en départ anticipé «entreprise» : l'entité juridique. «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre «LPC» : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003). Chapitre III : Pension, invalidité, décès Section 1 : Définitions spécifiques Article 3 Les facteurs : T, Tprest 1 Tprest 2, tpm, n, P1 AMI P1 AT spécifiques au chapitre III sont définis aux articles 2.2 et 9 du règlement annexé à la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions CGSLB 31

33 complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Section 2 : Pensions de retraite complémentaires Article 4 1 La formule de pension de retraite complémentaire en vigueur par la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique est remplacée par une nouvelle formule décrite dans la convention collective de travail concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité, signée à la date de la présente convention. 2 Pour le plan de pension Elgabel elle est constituée comme suit : application d'un coefficient de 2,7 sur le traitement annuel, plafonné au montant de EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 = 102,66) indexé au 1 er juillet de chaque année selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 du 1 er janvier, appelé Tprest 1. Pour un départ effectif avant le 1er juillet, ce calcul s applique au moment du départ, application d'un coefficient de 9,6 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 appelé Tprest 2), application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), application de l'ancienneté pension (n). 3 Pour le plan de pension "Pensiobel", elle est adaptée comme suit : application d'un coefficient de 2,6 sur le traitement annuel, plafonné au montant de EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 = 102,66), indexé au 1er juillet de chaque année selon l indice santé quadrimestriel moyen base 2004 du 1er janvier appelé Tprest 1. Pour un départ effectif avant le 1er juillet, ce calcul s applique au moment du départ. application d'un coefficient de 9,2 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2), application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), CGSLB 32

34 application de l'ancienneté pension (n). Article 5 Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites à l'article 4 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention («base pension»). Il est toutefois dérogé au principe général de l indexation du traitement pris en considération pour déterminer le capital en fonction de l index atteint lors du mois de départ au profit de l index de janvier de l année de départ majoré de 1 p.c. Article 6 Une clause de sauvegarde de 100 p.c. est appliquée sur le capital actuel à 60 ans. En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan. Article 7 Une clause de sauvegarde de 101 p.c. est appliquée sur l'ancien calcul du capital projeté à 60 ans. En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan, augmenté de 1 p.c. Article 8 Le cas échéant, la plus élevée des deux clauses de sauvegarde, reprises aux articles 6 et 7, est octroyée. Le résultat individuel de cette clause de sauvegarde figure sur le document de simulation remis au travailleur à l'occasion de l'introduction du nouveau plan et est stocké centralement conformément à l'article 16 de la présente convention. Article 9 Le calcul du capital projeté mentionné à l'article 7 tient compte des hypothèses suivantes : 1. Pour les salaires: les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 3 p.c. par année - en ce compris l'indexation évaluée à 2 p.c. par année, les augmentations barémiques d'ancienneté et les promotions - jusque et y compris 49 ans, les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 2 p.c. (représentant l'indexation) par année à partir de 50 ans. CGSLB 33

35 2. Pour les pensions légales conventionnelles: Sont pris en compte comme rémunérations : les rémunérations gagnées dans le secteur pour la reconstitution des salaires des années de carrière manquantes, les règles reprises dans le «Statut Pension», Fasc. III, page 11 sont appliquées, à savoir : "Agents engagés après le 31 décembre 1954 : Pour l'agent engagé après le 31 décembre 1954, on se procurera les rémunérations des années passées en dehors des sociétés par la production de son compte individuel. L'agent est mis en possession de ce compte annuellement en conformité à l'article 28 de l'arrêté royal du 24 octobre Si néanmoins, pour ces années, les mentions nécessaires faisaient défaut, on prendra la rémunération de début allouée à l'agent lors de son engagement définitif cette rémunération étant prise compte tenu des plafonds éventuels, s'il s'agit d'un employé et, des coefficients de liquidation qui l'ont affectée pendant chacune des années considérées." pour les rémunérations futures : selon la règle définie au " 1. Pour les salaires" repris ci-dessus. les coefficients de réévaluation ainsi que les plafonds sont ceux définis paritairement et sont projetés avec une évolution de 2 p.c. d'indexation par année. les règles de valorisation sont celles appliquées par l'office National des Pensions et adaptées à la formule paritaire. Article 10 En ce qui concerne l'adaptation aux tables d'espérance de vie, le coefficient appliqué sur Tprest 1 est au 1er janvier 2013, le cas échéant, adapté sur base des tables d'espérance de vie de l'ins (Institut National de Statistiques). Le rapport suivant est appliqué : au numérateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2012, au dénominateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2005, à savoir 8 ans plus tôt que l'année prise en considération au numérateur. Article 11 Le coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 repris à l'article 4 n'est en tout état de cause revu à la hausse qu'avec un maximum de 0,3 p.c. par an, soit un maximum de 8 x 0,3 = 2,4 p.c. Le résultat maximum de conversion du coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 serait alors, pour ce qui concerne l'article 4 2 de : 2,7 x 1,024 = 2,765. CGSLB 34

36 Article 12 Un "Observatoire Paritaire des Pensions" est constitué. Il se réunit de manière récurrente, une fois par an, et pour la 1ère fois en septembre L'Observatoire est composé de 13 membres patronaux et de 13 membres syndicaux, à savoir 6 membres de la CSC, 6 membres de la FGTB et 1 membre de la CGSLB. Cet Observatoire a pour objet l'observation de divers éléments en matière de pensions complémentaires tels que les hypothèses d'évolution salariale et de pensions légales et les tables d'espérance de vie. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. Article 13 L'Observatoire vérifie sur base d'un échantillon - à déterminer paritairement avant le 28 février si la clause de sauvegarde définie à l'article 7 sur base des hypothèses reprises à l'article 9 est respectée, c'est à dire si l'amélioration de 1 p.c. est atteinte avec l'indexation réelle et la croissance salariale réelle. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. Article 14 L'échantillon mentionné à l'article 13 est composé de travailleurs barémisés hommes et femmes répartis dans les 14 classes barémiques, mariés ou non et comptant une ancienneté de 10, 20 et 30 années. Des hypothèses d'évolution rapide de carrière sont également prises en considération. Article 15 L'Observatoire vérifie lors de sa réunion annuelle, le ou les dossiers des travailleurs partis à la retraite dans les 12 mois précédant la réunion annuelle, lorsqu'il(s) le demande(nt) individuellement, pour voir si la nouvelle formule donne au minimum un résultat égal à l'ancienne formule majoré de 1 p.c.. Si tel n'est pas le cas, le calcul individuel du travailleur sera rectifié et l'observatoire peut ajouter, le cas échéant, un ou des cas semblables à l'échantillon. Article 16 Le stockage des données individuelles suivantes est organisé centralement à partir de la date du 1er juillet 2007: les anciennetés (en ce compris le stockage séparé du delta n du passage à la nouvelle formule), les coefficients temps partiel (Tpm) ; les rémunérations annuelles; CGSLB 35

37 les pensions légales paritaires Article 17 L'Observatoire vérifie également des cas de calculs pour des orphelins, veufs ou veuves et pour ce qui concerne des décès (allocation sociale unique). Article 18 Cette section produit ses effets le 1er juillet Section 3 : Décès Article 19 En cas de décès du travailleur barémisé, un capital est octroyé aux ayants droit, dont la formule est la suivante : 3 * T * Tpm pour les travailleurs mariés, co-habitants légaux ou partenaires (partenaire depuis plus d'un an), 1 * T * Tpm pour les autres travailleurs. Article 20 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul du capital en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Article 21 En cas de décès du travailleur, une rente annuelle d'orphelin est octroyée par enfant quel que soit le nombre d'enfants, dont la formule est la suivante : 5 p.c. * T * Tpm. Pour tout décès du travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente section, la rente annuelle d'orphelin sera recalculée en tenant compte des principes définis dans cette section. Article 22 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'orphelin en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Article 23 Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites aux articles 19 et 21 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension"). CGSLB 36

38 Il est toutefois dérogé au principe général de l indexation du traitement pris en considération pour déterminer les compléments de survie en fonction de l index atteint lors du mois de décès au profit de l index de janvier de l année de décès majoré de 1 p.c. Article 24 Cette section produit ses effets le 1er juillet Section 4 : Invalidité Article 25 En cas d'invalidité du travailleur barémisé à partir du 1er juillet 2007, une rente annuelle est octroyée à partir de la 3ème année d'incapacité de travail selon la formule suivante : pour ce qui est de la maladie ou l'accident vie privée : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * P1 AMI pour l'accident du travail : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * P1 AT. Article 26 Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'invalidité indexée afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Le traitement annuel utilisé pour les formules décrites ci-dessus est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension"). Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le complément d'invalidité. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations d'invalidité. Article 27 Cette section produit ses effets le 1er juillet Section 5 : Allocation sociale unique Article 28 L'allocation sociale unique est octroyée au travailleur en vie à sa prise de pension ou à l'ayant droit (conjoint ou cohabitant légal) en cas de décès du travailleur avant sa prise de pension selon la formule suivante : (5 p.c. * Tprest 1 + 7,5 p.c. * Tprest 2) * tpm L'octroi de l'allocation sociale unique reprise ci-avant est également d'application en cas de décès d'un travailleur déjà pensionné à la date d'application du présent article. CGSLB 37

39 Le paiement de l'allocation est dans ce cas effectué au moment du décès de l'ex travailleur. Le mode de financement de l'allocation sociale unique est déterminé dans chaque entreprise. Article 29 Cette section produit ses effets le 1er juillet Section 6 : Réouverture Elgabel Article 30 Les travailleurs actifs qui avaient opté pour le maintien en régime de rente sur frais d'exploitation, dit régime "B" ont la possibilité d'opter pour le calcul du capital pension selon la formule décrite à l'article 4 2 "Elgabel" avec financement du back service par l'employeur. Cette option s'assortit d'une déduction du capital des cotisations non perçues jusqu'à la date de l'option et de la prime back service de la convention collective de travail du 28 janvier 1998 confirmant la convention collective de travail conclue le 12 mai 1997 relative à la conversion du complément de ressources en capital en cas de retraite sous le régime B, toutes deux capitalisées à 5 p.c.. Article 31 Cette section entre en vigueur le 1er janvier Section 7 : Migration Pensiobel vers Elgabel Article 32 La gestion des pensions des travailleurs barémisés actuellement dans le fonds de pension "Pensiobel" est transférée au 1er juillet 2007 vers le fonds de pension "Elgabel". Article 33 La composition du conseil d'administration du fonds de pension "Elgabel" est revue dans le sens que la délégation de la FGTB et la délégation de la CSC sont augmentées chacune d'un représentant. Article 34 Cette section produit ses effets le 1er juillet Section 8 : Conversion des rentes en capital Article 35 CGSLB 38

40 Les bénéficiaires de rentes de retraite ou de survie (ex travailleurs ou veuf/veuve d'un travailleur) pour lesquels le départ en pension ou le décès du travailleur actif a eu lieu entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2007 ont la possibilité d'opter pour une conversion en capital de leur rente. Article 36 Les coefficients de conversion de la rente en capital sont basés sur ceux applicables dans le plan "Pensiobel ancien". Article 37 L'option de paiement en capital est présentée aux intéressés lorsque la certitude sur le régime fiscal est acquise. Article 38 Un groupe de travail paritaire technique est créé pour finaliser la communication à faire aux bénéficiaires de rentes de retraite ou de survie concernant la possibilité d'option décrite à l'article 35, ainsi que la procédure à suivre pour bénéficier de la conversion. Un acte authentique établi par un notaire est demandé aux bénéficiaires de rente de retraite ou de survie désireux de convertir leur rente en capital. Afin de couvrir les éventuels frais notariaux, un montant maximum de 200 EUR est remboursé aux bénéficiaires de rente tels que décrits à l'article 35. Article 39 Cette section produit ses effets le 1er décembre Section 9 : Réversibilité et indexation des rentes Article 40 La réversibilité est fixée forfaitairement à 60 p.c.de la dernière rente payée au bénéficiaire. La formule d'indexation des rentes annuelles d'application avant l'entrée en vigueur de la présente convention est remplacée par l'application d'une indexation sur base de l'indice quadrimestriel santé applicable aux rémunérations sur la dernière rente connue. Cette indexation revient à multiplier la rente indexée par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A (indice de mars) et diviser ce résultat par l'indice santé applicable aux rémunérations d'avril de l'année A-1. Article 41 Ce nouveau mode d'indexation est appliqué chaque année et pour la 1ère fois en avril 2008 sur base de la rente de mars CGSLB 39

41 Article 42 Cette section entre en vigueur le 1er janvier Section 10 : Garantie de ressources Article 43 Un groupe de travail paritaire technique est constitué avec la mission d'examiner pour le 31 mai 2008 la prise en considération des indemnités réelles de mutualité et de l'assurance loi dans le calcul de la garantie de ressources des travailleurs barémisés. Le groupe de travail examine également les aspects juridiques et fiscaux de la seconde année de "garantie de ressources". Chapitre IV : Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires Article 44 Une prime unique sur la programmation sociale de 500 à 600 EUR est accordée à tous les travailleurs barémisés en service actif (y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources) et présents ou à la date de la conclusion de la présente convention collective de travail ou à la fin de la période de suivi prévue à l'article 7, al 2. Cette prime est liée aux résultats de l'entreprise. Article 45 La volonté des parties est d'inscrire cette prime dans le cadre de la déclaration commune des partenaires sociaux du "Groupe des 10" du 27 septembre 2007, prise en exécution de l'accord interprofessionnel en ce qui concerne les avantages non-récurrents liés aux résultats ainsi que dans l'esprit de la prime liée aux dividendes de l'entreprise. Article 46 Les résultats pris en considération doivent être transparents, contrôlables et collectifs ; ils sont établis sur base d'un débat en conseil d'entreprise et/ou dans l'organe de concertation du niveau le plus élevé dans l'entreprise et/ou à défaut avec la délégation syndicale. Ils sont établis par convention collective de travail d'entreprise conclue entre l'employeur et les organisations syndicales. Article 47 L'accord paritaire tel que défini à l'article 6 définit la méthode de suivi et de contrôle des résultats, ainsi que le cas échéant, les groupes de travailleurs concernés. Les résultats seront suivis sur une période de minimum 6 mois. CGSLB 40

42 Article 48 La date d'octroi est déterminée par l'accord paritaire tel que défini à l'article 6. La prime est payée, à l'issue de la période prévue à l'article 47, al 2, au plus tôt un mois après la date d'entrée en vigueur de la législation et au plus tard le 31 décembre Article 49 Les régimes de sécurité sociale et fiscal applicables à cette prime sont les régimes spécifiques que le code des impôts sur les revenus et l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 28 novembre 1969 exécutant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 27 juin 1944, précité établissent pour ce type d'avantages liés aux résultats. Article 50 Cette prime est accordée pro rata temporis aux travailleurs barémisés à temps partiel. Chapitre V : Soins de santé Article 51 Dans la mesure où ils donnent droit à une intervention de l'assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs (actifs et non actifs), toutes les prestations ayant lieu en dehors de toute hospitalisation donnent lieu, à partir du 1er janvier 2008, à une intervention complémentaire de l'employeur. Les prestations de soins de santé ambulatoires en pré et post hospitalisation sont remboursées dans le cadre de l'assurance hospitalisation. Article 52 Cette intervention représente la différence entre les frais encourus pour lesquels il y a une intervention légale et le montant de l'intervention légale. Cette intervention est égale en principe à 100 p.c. de cette différence, mais est limitée à deux fois le montant de l'intervention légale pour toute prestation et ce, avant application de la franchise. Article 53 A partir du 1er janvier 2008, l'extension de la définition de bénéficiaire prévue à l'article 14 de la convention collective de travail du 19 février 2004 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique également aux travailleurs non actifs. Chapitre VI : Organisation du travail Article 54 CGSLB 41

43 Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du travail dans la région du travailleur. Le groupe de travail examine cette problématique dans le cadre d'un équilibre entre efficacité dans le fonctionnement des services, sécurité et vie privée pour le 31 mai Article 55 Un groupe de travail paritaire est créé au niveau sectoriel pour analyser les pistes possibles en matière de petite flexibilité. Ce groupe de travail rend ses conclusions à la commission paritaire pour le 31 mai Article 56 Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique de l'octroi de congé complémentaire pour couvrir le temps de recouvrement des pauses. Ce groupe de travail examine cette problématique de manière pragmatique pour le 31 mai Chapitre VII : Avantages tarifaires Article 57 Le groupe de travail paritaire sectoriel déjà constitué pour traiter les avantages tarifaires est réactivé pour examiner la problématique actuelle du calcul et de l'octroi de cet avantage aux travailleurs barémisés. Article 58 Ce groupe de travail communique ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 30 juin Sans conclusion globale à cette date, les travailleurs barémisés ont la possibilité d'opter à partir du 1er juillet 2008 pour une réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc). Chapitre VIII : Départs anticipés Article 59 Un groupe de travail paritaire est constitué avec pour objet l'examen des pistes qui se dégagent du "Pacte des générations" et de l'"accord Interprofessionnel " en ce qui concerne les possibilités de départs anticipés pour des travailleurs qui effectuent des métiers lourds, des services continus, etc. Le groupe de travail intègre dans ses réflexions le lien avec la transmission des connaissances des anciens travailleurs vers les plus jeunes. Le groupe de travail fait rapport à la commission paritaire au plus tard le 31 mai Chapitre IX : Fonds social paritaire 'non actifs' Article 60 CGSLB 42

44 L'article 8 deuxième alinéa de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la programmation sociale est remplacé comme suit : "Pour les entreprises qui ont effectivement des travailleurs pensionnés, la dotation au fonds social paritaire "non-actifs" est, à partir du 1er janvier 2008, de 96 EUR indexables annuellement par travailleur non actif. Les fonds paritaires sociaux "non-actifs" décident de la destination de ces montants, en privilégiant des compléments aux branches "santé" de la sécurité sociale. Par "non actif" on entend pour l'application de cet article : les retraités, les travailleurs en régime anticipé de fin de carrière, les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2ème année de garantie de ressources ou en invalidité, les veuves, veufs, orphelines et orphelins." Chapitre X : Prime syndicale Article 61 Pour les années 2007 et 2008, la prime syndicale est augmentée à 128 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. Chapitre XI : Durée de validité Article 62 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre XII : Paix sociale Article 63 Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre Annexe CGSLB 43

45 Commentaires paritaires Programmation Sociale Travailleurs 'CCT de Garantie' A. Chapitre 3 'Pension, Invalidité, Décès' 1. Exemple de calcul de la nouvelle rente d'orphelin (Cas n 5:T= ,83EUR, tpm = 1) Calcul selon l'ancien plan : EUR Calcul selon la nouvelle formule : EUR Hypothèse : a) Situation au 01/07/2007 : 2 enfants (Arnold, Chloé) b) Situation après le 01/07/2007 : 3 enfants (Arnold, Chloé, Ernest) RTO/enfant : a) 2 * EUR = EUR b) 2 * EUR + 1 * EUR = EUR Répartition des rentes : Les rentes d'orphelin sont additionnées et la somme de celles-ci est répartie par part égale entre les orphelins. Arnold, Chloé et Ernest : EUR / 3 = EUR (montant identique pour chacun des 3 enfants). 2. Observatoire Paritaire des Pensions Un document paritaire mettant en exécution les articles de la présente CCT afférents à l'observatoire des Pensions sera élaboré et soumis à entérinement de la Commission paritaire pour le Ce texte abordera notamment les points suivants le fonctionnement; la composition de l'échantillon; l'échantillon est équivalent à 5% de la population concernée et les 39 cas qui ont servi pour la négociation sont également compris ; la "gestion" des demandes individuelles ; le(s) processus de mise en oeuvre de son objet et notamment la manière de faire le calcul comparatif ancien et nouveau régime de pension lors des demandes individuelles ; la manière et le lieu de stockage des données individuelles (anciennetés et notamment le delta N de la nouvelle formule, temps partiels, salaires et particulièrement les données ayant trait à la Pension Légale) ; les éventuels calculs nécessaires pour certaines régies. B. Fonds social 'non actifs' Le Fonds Social des travailleurs non actifs était, jusque 2007, composé de trois montants différents CGSLB 44

46 a) 33,48 EUR par non actif (retraités, départs anticipés, 2e année de garantie de ressource, invalides, veufs(ves), orphelin(e)s), b) 10,24 EUR par travailleur actif, c) c) 32,78 EUR par pensionné, veuf(ve), orphelin(e). Le total de ces montants recalculé sur la notion de travailleur non-actif représente 71,18 EUR par travailleur non-actif. Pour éviter la complexité de montants calculés par catégories de travailleurs différentes, la dotation annuelle au fonds social des travailleurs non actifs (Fonds Social 'non actifs') sera, à partir du , équivalente à 71 EUR + 25 EUR = 96 EUR (indexables), par non actif (retraités, départs anticipés, 2e année de garantie de ressource, invalides, veufs(ves), orphelin(e)s). Cette disposition annule et remplace les dispositions reprises dans les CCT précédentes, en ce qui concerne les montants des dotations (CCT de programmation sociale et ). La dotation patronale aux fonds sociaux pour les travailleurs actifs reste diminuée des 10 EUR (indexables) par travailleur actif en équivalent temps plein pour les entreprises qui comptent des travailleurs non actifs (CCT de programmation sociale ). CGSLB 45

47 CCT du 30 juin 2005 Convention collective de travail relative à la Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Par "travailleurs barémisés" on entend : les travailleurs qui suivent les conditions de la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs en service au 31 décembre Par "entreprise" on entend l'entité juridique. Chapitre II : Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires Article 2 : Augmentation récurrente A partir du , le barème est augmenté de 0,75 %. Article 3 : Prime d'hiver A partir du , la prime d'hiver sera octroyée intégralement aux travailleurs à temps partiel. Article 4 : Supplément de travail de nuit A partir du , le supplément de travail de nuit est porté de 25 % à 30 %. Chapitre III : Emploi Article 5 : Cellule de l'emploi La cellule de l'emploi de la Commission Paritaire est régulièrement informée par les employeurs de l'évolution et des perspectives de l'emploi dans le secteur ainsi que des importantes modifications dans la structure de l'emploi. CGSLB 46

48 A l'occasion de ces informations périodiques, les partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur les aspects de l'emploi. Article 6 : Groupes d'insertion Pour les années , l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 % de la masse salariale. La Convention Collective sectorielle du relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années Chapitre IV : Volet social Article 7 A partir du , et afin de financer partiellement les fonds "pensionnés" d'entreprise, une diminution de la dotation patronale aux fonds sociaux pour les travailleurs actifs en équivalent temps plein de 10 EUR est effectuée chaque 1er janvier. Article 8 : Pensionnés A partir du , un fonds paritaire "pensionnés" est constitué dans les entreprises qui ont effectivement des pensionnés. Le financement de ce fonds se fait par les moyens suivants : la dotation de 32,68 par non actif reprise dans la CCT de Programmation sociale une dotation de 10 venant de la dotation patronale annuelle pour les travailleurs actifs aux fonds sociaux (voir article 7) une dotation complémentaire de 32 par pensionné, veuve, veuf, orphelines et orphelins. Les trois montants repris ci-dessus sont indexés annuellement au 1er janvier à partir du Les entreprises détermineront pour le un règlement qui établit la répartition des affectations entre pensionnés et actifs. Les fonds «pensionnés» décident de la destination de ces montants, en privilégiant des compléments aux branches «santé» de la sécurité sociale. Par «non actif» on entend pour l'application de cet article: les retraités les travailleurs en régime anticipé de fin de carrière les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2eme année de garantie de ressources ou en invalidité les veuves, veufs, orphelines et orphelins. CGSLB 47

49 Article 9 : Assurance hospitalisation A partir du , les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : réduction de la franchise de 125 EUR par assuré et par an à 75 EUR par assuré et par an pour une hospitalisation en chambre individuelle et pas de franchise pour une hospitalisation en chambre à deux lits ou commune, la couverture des maladies graves dont la liste est déterminée par les fonds paritaires qui gèrent la couverture hospitalisation sectorielle, les interventions dans les soins ambulatoires pré hospitalisation pendant 2 mois et post hospitalisation pendant 6 mois. A partir du , une carte permettant l'accès aux soins hospitaliers sans débourser d'acompte et sans devoir régler la facture d'hospitalisation par exemple "Assurcard" est fournie au travailleur et aux membres de sa famille. Ces garanties complémentaires à l'assurance hospitalisation et la carte d'accès aux soins hospitalisation sont octroyées à chaque travailleur actif sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'une année d'ancienneté, en ce compris le travailleur en 1ère et 2ème années de garantie de ressources, ainsi qu'à sa famille. Chapitre V : Pensions Article 10 : Prestations de solidarité Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, des prestations de solidarité sont établies. Elles concernent la couverture pension complémentaire pendant : les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement, accident du travail ou maladie professionnelle les périodes au cours desquelles le travailleur a suspendu ses prestations à partir de 50 ans conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail no.77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Elles concernent la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à EUR/an sous forme d'une rente d'orphelins. L'ensemble des prestations de solidarité fera l'objet d'une CCT spécifique à conclure à la même date que la présente CCT. Article 11 : Organisateurs et organismes de pensions CGSLB 48

50 La structure d'organisation (organisateurs et organismes de pension) est reprise dans un tableau en annexe 1; ce point fait l'objet d'une CCT spécifique à conclure à la même date que la présente CCT. Article 12 : Groupe de travail 'pensions' - Diverses notions Un groupe de travail paritaire examine pour le les points suivants : les règles concernant les taux de conversion les règles concernant la non-discrimination relative à l'état-civil (marié, partenaire, cohabitant, isolé) les questions qui préoccupent les pensionnés en régime B. Chapitre VI : Qualité de vie - Organisation du travail Article 13 : Déplacements A partir du , dans le cadre de la promotion des transports en commun, la Commission Paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 % sera d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 %. A partir du , l'employeur intervient pour 80 % maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun (bus, tram, métro). Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail. Il n'est pas fait préjudice à la CCT du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts. Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, seront prises en considération de manière favorable par les entreprises. Article 14 : Organisation du travail 1 : Semaines alternées 4 jours/5 jours et open offices Les employeurs proposent aux organisations syndicales au niveau de l'entreprise un cadre élargi. 2 : Travail à domicile Pour le , un accord cadre pour le travail à domicile est conclu en Commission Paritaire. 3 : Transferts de groupes de travailleurs CGSLB 49

51 Une concertation au niveau de l'entreprise est menée lors de transfert de groupes de travailleurs sans préjudice de la CCT du 13 mai 2004 précitée relative aux déplacements de service et transferts. Article 15 : Don de plasma A partir du , les travailleurs attestant avoir donné du plasma bénéficieront d'1/2 jour d'absence autorisée rémunérée, avec un maximum de 2 fois par an. Article 16 : Crédit-temps Un groupe de travail du Comité Paritaire restreint établira les modalités d'application du crédit-temps dans le secteur. Il vise plus particulièrement les points suivants : pour le , l'extension à deux ans du crédit-temps à mi-temps pour le , la mise en oeuvre des dispositions de départ fin de carrière à 58 ans en 2006 pour le , le cas échéant les conclusions du groupe de travail qui examinera les mesures en vue de promouvoir l'emploi des travailleurs plus âgés. Chapitre VII : Formation Article 17 : Consécration de 1,9 % de la masse salariale à la formation Les partenaires sociaux confirment les accords conclus en matière de formation à l'occasion de la Conférence pour l'emploi d'octobre Pour les années les entreprises du secteur maintiennent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale. Le suivi de ces efforts est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre VIII : Départs anticipés Article 18 Les travailleurs qui atteignent 58 ans en 2005 et 2006 peuvent partir en départ anticipé au plus tôt le 01/05/2006 et au plus tard le 31/12/2006. Les dispositions suivantes sont en application : la demande doit être introduite avant le 15/10/2005; la réponse de la hiérarchie sera donnée au plus tard le 01/12/2005; les départs pourront être refusés pour : les classes 1-4, les fonctions où le know how est important, pour lesquelles le remplacement est difficile, pour les travailleurs en Garde et Permanence et en continu des problèmes individuels particuliers peuvent être discutés au niveau de l'entreprise la décision de l'employeur porte sur la date de départ CGSLB 50

52 les conditions financières sont celles établies par la CCT du 19 février 2004 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, remplacée par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 6 juillet 2004; le départ a lieu au plus tôt à l'âge de 58 ans. Un groupe de travail sectoriel examinera des mesures en vue de promouvoir l'emploi des travailleurs plus âgés. Chapitre IX : Prime syndicale et fonds de formation syndicale Article 19 : Prime syndicale Pour les années la prime syndicale est augmentée à 125 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. Chapitre X : Durée de validité Article 20 : Durée Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre XI : Paix sociale Article 21 Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par cette CCT restent d'application tels quels. CGSLB 51

53 Les dispositions plus favorables de la présente CCT modifient le cas échéant la CCT du 2 décembre 2004 précitée relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre CGSLB 52

54 CCT du 19 février 2004 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Chapitre II : Durée de validité Article 2 Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail elle est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier Article 3 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre III : Pouvoir d'achat Augmentation du salaire pivot Article 4 Le salaire pivot est augmenté de 1 p.c. le 1er avril L'augmentation porte sur les types de contrats suivants : contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi/première expérience professionnelle, contrats de travail pour un travail nettement défini, contrats d'étudiant, contrats de travail à durée déterminée, sauf "contrats de formation" et "groupes à risque". L'augmentation porte sur les compléments octroyés aux travailleurs en suspension de contrat de travail pour maladie et accident se trouvant en première ou deuxième année de garantie de ressources. CGSLB 53

55 En cas de suspension de contrat de travail, autre que pour maladie et accident, cette augmentation porte sur le salaire à la reprise du travail et/ou sur la pension si celle-ci suit immédiatement la période de suspension. L'augmentation ne porte pas sur les compléments octroyés aux travailleurs se trouvant en régimes de départs anticipés et de départ "fin de carrière". L'augmentation ne porte pas sur le coefficient salarial prévu à l'article 3, 2, de la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu. Conformément à l'article 16, b, point 1 et point 2, et à l'article 29, III, c, de la convention collective de travail du 2 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au statut pécuniaire des travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité, et à l'article 3, 1, d, de la convention collective de travail du 29 juin 1995 précitée, les deltas résorbables sont réduits de cette augmentation. Prime Article 5 A partir de 2004, une prime annuelle de 805,00 EUR à l'index 100 est attribuée en février. Cette prime comprend la somme de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de productivité, majorée de 32,68 EUR à l'index 100. Un pécule de vacances est payé sur cette prime. La formule de pension est adaptée en conséquence, ce qui donne une amélioration de la pension complémentaire. Cette disposition est également d'application pour le personnel en départ anticipé et qui prestait en service continu. Cette prime n'a aucun effet négatif sur le calcul de la prime jubilaire ni les éventuelles formules de départ. La prime est octroyée aux travailleurs en service actif au 1er février de l'année. La prime est toutefois accordée aux travailleurs en suspension de contrat pour maladie et accident se trouvant en garantie de ressources. Dans le cadre de la 2e année de garantie de ressources, elle est de 75 p.c. Pour le travailleur sortant, en pension, en régime de départ anticipé et de départ "fin de carrière", en crédit-temps ou décédé en janvier, la prime est octroyée à concurrence de ll/12e. CGSLB 54

56 Dans le cas de contrat de travail à temps partiel la prime est octroyée selon le coefficient de temps partiel. La prime est payée effectivement avec le salaire de février. La prime fait partie de la base de calcul: du double pécule de vacances en cours de contrat et en fin de contrat; de la pension et des régimes de départ anticipés calculés sur la formule pension. La fusion de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de la prime de productivité ne modifiant pas la base de calcul de la prime jubilaire et l'allocation sociale unique, les formules de ces primes sont adaptées dans les entreprises. Chèques-repas Article 6 A partir du 1er janvier 2003, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 6 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires. L'intervention de l'employeur est établie à 4,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. En cas de régularisations éventuelles, il est tenu compte de la valeur faciale de 5,58 EUR, respectivement 4,46 EUR - décompte 3eme trimestre Les entreprises déterminent comment effectuer la compensation en cas de régularisations éventuelles dues à la mise en œuvre tardive; cette compensation doit atteindre le même résultat "net". La régularisation nette par chèque-repas est composée de la différence de valeur faciale entre l'ancien et le nouveau montant augmentée de 0,03 EUR de diminution de participation personnelle. Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 4,46 EUR + 0,03 EUR = 1,57 EUR Pour les travailleurs sous contrat à durée indéterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 5,58 EUR + 0,03 EUR = 0,45 EUR Comme pour un chèque-repas du montant total, un chèque-repas, ou le résultat net, de la valeur complémentaire est octroyé par prestation de 7,6 heures. Chapitre IV : Emploi Généralités CGSLB 55

57 Article 7 L'emploi et les embauches relèvent de la compétence des conseils d'entreprise. Dans le cadre de l'emploi et des embauches, l'organisation patronale s'engage à procéder à des embauches, complémentaires ou supplémentaires, qui pourront entre autres, servir de compensation à l'application des dispositions conventionnelles sectorielles en matière de régimes de départ anticipé tel que visé dans le chapitre 9 de la présente convention collective de travail. Groupes à risque Article 8 Une convention collective de travail à durée déterminée d'un an, relative aux groupes à risque est conclue. Pour atteindre en cette matière le résultat maximum, la "Cellule de l'emploi" examine et adapte à nouveau les critères et développe d'autres initiatives. Au cas où, exceptionnellement, à la fin de l'année, le budget de 0,10 p.c. de la masse salariale n'aurait pas été épuisé à des fins d'emploi des groupes à risques, le solde est versé à l'asbl "Fonds des Allocations Complémentaires (FAC)". Chapitre V : Organisation du travail - Qualité de vie Article 9 Pour les membres du personnel effectuant d'importants déplacements domicile-lieu de travail, en ce qui concerne le temps et/ou la distance, en raison d'une mutation, une alternance de semaines de 4 jours/5 jours peut être examinée au sein du conseil d'entreprise sous certaines conditions bien définies, comme, par exemple, les nécessités du service ou l'organisation du travail au sein du service. La demande d'introduction d'un tel règlement du temps de travail émane du membre du personnel concerné. Si nécessaire, la délégation syndicale pourra intervenir pour l'application individuelle des principes établis en conseil d'entreprise. L'emploi en alternance de semaines de 4 jours/5 jours concerne la répartition des prestations de travail sur une période de 2 semaines consécutives. Le contrat de travail existant, excepté le règlement du temps de travail, n'est pas modifié. Chapitre VI : Diminution du temps de travail et adaptation de l'organisation du travail Article 10 Considérant l'application de la présente convention collective de travail concernant la marge salariale, la réduction du temps de travail et l'organisation du travail sont CGSLB 56

58 déplacés aux négociations de l'accord de programmation , compte tenu de la nécessité d'obtenir un consensus à ce sujet au sein de la commission paritaire. Chapitre VII : Régimes de départ anticipé Article 11 A partir du 1er janvier 2004, une nouvelle formule est appliquée au niveau du régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans pour le service continu, qui donne un résultat net plus avantageux. La formule est libellée comme suit : Revenu mensuel = (Kt x Kn x Tl x index x 0,60)/12 + intervention ONEM (crédit-temps) : où : Kt = coefficient de carrière Kn = coefficient d'ancienneté de pension Tl = "base pension" du dernier mois d'activité x 14 + primes statutaires Par "base pension" on entend : le salaire utilisé pour les calculs de pension) Cette formule est fondée sur la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail no.77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail no.77 ter du 10 juillet Si cette législation subit des modifications faisant perdre au résultat son caractère plus avantageux par rapport à la formule antérieure, d'avant le 1er janvier 2004, l'ancienne formule est reprise. L'année de départ en régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans en service continu, continue à compter dans le cadre de l'ancienneté de pension de la pension complémentaire. Pour un travailleur qui a déjà pris 5 ans de crédit-temps, ou pause carrière, dans sa carrière, la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la programmation sociale , s'applique. La demande de départ doit être introduite auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance. Si le calcul net, en fonction de la composition de la famille, donne un résultat moins élevé que la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989, précitée, relative à la programmation sociale , et à la condition que le conjoint masculin ou féminin ou cohabitant fiscal masculin ou féminin communique la preuve de ses revenus, le montant du complément est adapté. CGSLB 57

59 Possibilité temporaire de départ anticipé à 58 ans Article 12 Les membres du personnel atteignant l'âge de 58 ans en , nés entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947, peuvent avoir recours au régime de crédittemps. La date limite de départ est le 31 décembre Ce départ a lieu : 6 mois après la demande pour les membres du personnel en classe 9 ou inférieure; 9 mois après la demande pour les membres du personnel en classe 8 jusqu'à la classe 5; 12 mois après la demande pour les travailleurs en service continu dans le secteur nucléaire; pour les travailleurs de la classe 1 jusqu'à la classe 4 ce départ est seulement possible moyennant l'accord de la hiérarchie. Ce départ à lieu 12 mois après la demande. Tous ces délais peuvent être raccourcis moyennant accord de la hiérarchie. Les employeurs s'engagent à ne pas refuser systématiquement le départ pour les travailleurs de la classe 1 à 4 et de n'utiliser la possibilité de refus que pour les travailleurs qui disposent de compétences spécifiques qui sont difficilement transmissibles à d'autres membres du personnel ou dans l'hypothèse où la transmission de ces compétences demande plus de temps. La cellule de l'emploi de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité suit dans quelle mesure cela est respecté et prend, si nécessaire, des actions. Article 13 Dans le cadre des régimes de départ, départs à 58 et 59 ans, prévus aux articles 11 et 12, les règles légales de cumul avec une autre activité sont d'application. Si à cause de ce cumul, le travailleur perd son indemnité légale, l'entreprise continue à payer le complément mais ne compense pas cette perte. L'indemnité complémentaire est payée par le biais du "Fonds des Allocations Complémentaires (FAQ)". Les droits à la pension complémentaire sont, quel qu'en soit le régime, couverts pendant la période de crédit-temps comme une période d'activité. Les cotisations personnelles sont, le cas échéant, déduites du capital. Les droits aux interventions soins de santé, assurance hospitalisation de base, aux «tarifs préférentiels gaz et électricité» et assurance décès toute cause sont couverts pendant la période de crédit-temps comme une période d'activité. CGSLB 58

60 Chapitre VIII : Soins de santé Extension de la définition 'bénéficiaires' Article 14 A partir du 1er janvier 2004 : pour les soins ambulatoires: le partenaire cohabitant répondant à la définition prévue dans la police Elgabel, sera considéré comme bénéficiaire pour autant que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond prévu dans l'assurance soins de santé. les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants-droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit. On entend par "jugement de coparenté": tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents. Par travailleur "divorcé" on entend ; toute séparation judiciaire reconnue par un tribunal de 1e instance ou par le juge de paix dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'article 374 du code civil. Pour la police hospitalisation : actuellement, les partenaires cohabitant ne peuvent bénéficier de la police hospitalisation des non actifs que moyennant le paiement d'une cotisation personnelle. Pour autant que le partenaire cohabitant corresponde à la définition prévue dans la police Elgabel, il peut également être considéré comme bénéficiaire de la police de base des actifs sans qu'une cotisation personnelle ne doive être payée. les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants-droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit. On entend par "jugement de coparenté": tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents. Simplification de la procédure relative aux remboursements de frais pharmaceutiques Article 15 CGSLB 59

61 Pour les frais encourus à partir du 1er janvier 2004, une intervention de 99 p.c. est prévue lors de l'envoi du document ad hoc, en ce moment le formulaire 704, à l'assureur Chapitre IX : Formation Article 16 Comme prévu dans l'accord interprofessionnel , les entreprises du secteur portent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale d'ici fin Le suivi de ces efforts est effectué en «Cellule de l'emploi» de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en «Cellule de l'emploi» de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre X : Non actifs Article 17 A partir de 2004, un montant de 32,68 EUR par non actif est versé dans le fonds social local. Le fonds social local en détermine la destination. Par "non actifs" on entend : les retraités; les travailleurs en régimes anticipés de fin de carrière; les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2e année de garantie de ressource ou en invalidité; Les veuves, veufs, orphelines et orphelins. Les fonds sociaux veillent à utiliser ce montant pour les pensionnés, invalides, veufs, veuves, orphelins, orphelines et anciens travailleurs partis en régimes anticipés de fin de carrière, par exemple, on peut laisser tomber ou réduire la franchise des assurances "soins ambulatoires" ou "hospitalisation". Chapitre XI : Réduction sur le prix de la télédistribution Article 18 La fourniture de signaux de télédistribution n'est plus considérée comme un produit des entreprises de la branche d'activité. Par conséquent, la réduction sur la fourniture des signaux de télédistribution octroyée aux membres du personnel et non actifs est supprimée à partir du 1er janvier CGSLB 60

62 Chapitre XII : Prime syndicale Article 19 Pour les années la prime syndicale pour les membres du personnel actifs est portée de 86,76 EUR à 120 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs au 31 mars suivant la période de référence communiquée par l'employeur. Chapitre XIII : Principes de verrouillage Article 20 Les articles de la présente convention collective de travail qui apportent un changement à la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz et ses annexes, précitée, les remplacent automatiquement. Chapitre XIV : Paix sociale Article 21 Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre Chapitre XV : Disposition particulière Article 22 La présente convention collective de travail rapporte les conventions collectives de travail des 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail de garantie du 4 décembre 2003 et celle du 4 décembre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail de garantie du 4 décembre CGSLB 61

63 CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION Garantie des droits CCT du 02 décembre 2004 Convention collective de travail du 02 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et pour les travailleurs barémisés qu'ils occupent et qui étaient engagés avant le 31 décembre 2001 sous contrat à durée indéterminée auprès des entreprises ressortissant de cette commission paritaire à la date du 16 novembre Sont considérées comme "faisant partie de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité au 16 novembre 2001" : les entreprises constituées après le 16 novembre 2001, qui relèvent de la compétence de cette commission paritaire, pour les travailleurs qu'ils emploient et sur lesquels la présente convention collective de travail était d'application. Par "personnel" il y a lieu de comprendre : les travailleurs féminins et masculins. But Article 2 La présente convention collective du travail est conclue en vue de garantir et de maintenir tous les droits découlant exclusivement des conventions collectives de travail énumérées qui sont jointes en annexe à la présente convention collective de travail. Il s'agit des conventions collectives de travail qui sont d'application aux personnes mentionnées à l'article 1er et des accords locaux ou avantages locaux, d'application au 16 novembre 2001, pour autant qu'ils n'aient pas été harmonisés dans une convention collective de travail ou accord local ultérieurs. Tout autre avantage non inventorié est considéré comme n'étant plus d'application. Validité Article 3 La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse CGSLB 62

64 d'être en vigueur le 31 décembre Elle rapporte la convention collective de travail du 4 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001, enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69748/CO/326. Annexe 1. Convention relative à la programmation sociale , conclue le 20 mars 1969 et signé le 10 avril Accord paritaire national concernant le transfert d'agents, conclu le 26 mars 1970 et entré en vigueur le 2 avril Convention relative à la programmation sociale conclue le 18 mars Protocole d'accord de programmation sociale du 23 mars 1972 pour la période du 1er avril 1972 au 31 mars 1973 ainsi que les annexes et le commentaire des articles 14 et Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1974 et ses annexes, conclu le 24 avril Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1974 au 31 mars 1975, conclu le 28 mars Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1975 au 31 mars 1976, conclu le 30 avril Protocole relatif à l'application de la convention collective de travail no.17 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclu le 23 octobre Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1977 ainsi que les commentaires, conclu le 1er juillet Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1978 ainsi que le commentaire paritaire, conclu le 12 mai Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1979 ainsi que le commentaire paritaire, conclu le 13 juillet Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1980 ainsi que l'annexe et le commentaire paritaire, conclu le 22 novembre Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1982 ainsi que le commentaire, conclu le 5 juin CGSLB 63

65 14. Protocole de convention portant sur la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire ainsi que les commentaires, conclu le 31 mars Convention de programmation sociale , conclue le 12 mars Protocole d'accord de programmation sociale pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que le commentaire, conclu le 19 février Enregistré le 5 mars 1987 sous le numéro 17300/CO/ Avenant de la convention collective de travail du 19 février 1987, signé le 17 décembre Enregistré le 1er février 1988 sous le numéro 19918/CO/ Convention collective de travail conclue le 19 janvier 1989 fixant la programmation sociale pour la période du 1a janvier 1989 au 31 décembre Convention collective de travail conclue le 2 mars 1989 organisant le statut social applicable aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité. Enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22411/CO/ Convention collective de travail conclue le 2 mars 1989 organisant le statut pécuniaire applicable aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité. Enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22410/CO/326. a) Titre I : Emploi dans les sociétés relevant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, articles1er, 2 en 3; b) Titre II : Accord professionnel portant barème paritaire national des traitements des employés de l'industrie du gaz et de l'électricité, articles 1, 2, par. 3, a), 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A, "Majoration de traitement pour travaux effectués en pause tournante", dernière partie, à savoir le texte suivante: "par application du statut social,... en cas de maladie ou d'accident de vie privée : les six premiers mois à 100 p.c.", 19bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 28, 29, 1, par. 4, II, par. 1er, par. 2, C, point 1er, point 2 et point 3, par. 3, III, IV, 30, 31, 31bis, 31ter, 31quater, 32, 33, 34, 35, 36, 36bis, 36ter, 36quater, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46,47, 48; c) Le commentaire relatif au statut pécuniaire, plus particulièrement le commentaire au Titre I ainsi qu'au Titre II, est intégralement dénoncé. 21. Convention collective de travail conclue le 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi que le commentaire général à la convention collective de travail (fascicule II) et la détermination du terme "P1", inclus les exemples de calculs et ses annexes (fascicule III). Enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22409/CO/326. Commentaire : cette dénonciation n'a aucun effet sur les droits déjà existant de pension. 22. Convention collective de travail conclue le 17 janvier 1991 fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre Enregistrée le 11 février 1992 sous le numéro 26375/CO/326. CGSLB 64

66 23. Convention collective de travail conclue le 4 février 1993 fixant la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 dans l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi que ses trois annexes. 24. Convention collective de travail conclue le 17 juin 1993 instaurant le système de capitalisation des pensions complémentaires. Enregistrée le 28 juillet 1993 sous le numéro 33287/CO/326. La dénonciation ne porte pas atteinte aux droits de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie relatifs aux périodes de service situées avant l'effet de la présente dénonciation. La dénonciation aura dès lors un effet quant à la constitution des compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie afférente aux périodes de service situées après l'expiration du préavis de dénonciation. Dans les limites visées cidessus et ci-dessous, les dispositions suivantes sont dénoncées : les articles 3, 4, 5, 1ère phrase, 7, 8, 1ère phrase, Convention collective de travail conclue le 7 juillet 1994 relative à la réglementation de la programmation sociale dans l'industrie du gaz et de l'électricité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que l'annexe et le commentaire. 26. Convention collective de travail conclue le 5 septembre 1994 relative à la réglementation de la programmation sociale pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que son annexe et commentaire. Enregistrée le 30 septembre 1994 sous le numéro 36470/CO/ Convention collective de travail conclue le 29 juin 1995 relative à la programmation progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu. Enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38583/CO/326, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, publié au Moniteur belge du 16 décembre Convention collective de travail relative à l'indemnité d'inconfort ainsi que son commentaire, conclue le 14 mars Enregistrée sous le numéro 42105/CO/ Convention collective de travail particulière conclue le 6 février Enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43788/CO/326, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre CGSLB 65

67 Chèques-repas CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Chapitre III, article 3) Chapitre III : Chèques-repas Article 3 A partir du 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 7 EUR. L'intervention de l'employeur est établie à 5,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 1998 en ce qui concerne les chèques-repas. CGSLB 66

68 Primes CCT du 19 février 2004 Convention collective de travail 19 février 2004 concernant la Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre 3 - Pouvoir d'achat Prime Art.5 A partir de 2004, une prime annuelle de 805,00 EUR à l'index 100 est attribuée en février. Cette prime comprend la somme de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de productivité, majorée de 32,68 EUR à l'index 100. Un pécule de vacances est payé sur cette prime. La formule de pension est adaptée en conséquence, ce qui donne une amélioration de la pension complémentaire. Cette disposition est également d'application pour le personnel en départ anticipé et qui prestait en service continu. Cette prime n'a aucun effet négatif sur le calcul de la prime jubilaire ni les éventuelles formules de départ. La prime est octroyée aux travailleurs en service actif au 1er février de l'année. La prime est toutefois accordée aux travailleurs en suspension de contrat pour maladie et accident se trouvant en garantie de ressources. Dans le cadre de la 2e année de garantie de ressources, elle est de 75%. Pour le travailleur sortant, en pension, en régime de départ anticipé et de départ "fin de carrière", en crédit-temps ou décédé en janvier, la prime est octroyée à concurrence de 11/12 e. Dans le cas de contrat de travail à temps partiel la prime est octroyée selon le coefficient de temps partiel. La prime est payée effectivement avec le salaire de février. La prime fait partie de la base de calcul: CGSLB 67

69 du double pécule de vacances en cours de contrat et en fin de contrat; de la pension et des régimes de départ anticipés calculés sur la formule pension. La fusion de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de la prime de productivité ne modifiant pas la base de calcul de la prime jubilaire et l'allocation sociale unique, les formules de ces primes sont adaptées dans les entreprises. CGSLB 68

70 CCT 90 CCT du 25 février 2010 Convention collective de travail du 25 février 2010 concernant l'adaptation de la CCT du concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs. Chapitre 1 er - Champ d'application Art. 1. La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises qui ressortent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel qu'ils occupent. Chapitre II. Adaptations Art. 2. L'article 6 de la CCT sectorielle du concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées ä l'atteinte de résultats collectifs, est modifié comme suit : «Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime : les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence; les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite à une faute grave dans le chef de l'employeur.» Art. 3. L'article 9 du modèle de CCT d'entreprise annexé à la CCT sectorielle du concernant l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs, est modifié comme suit: «Les travailleurs suivants sont exclus du droit à la prime : les travailleurs licenciés pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence; les travailleurs qui ont démissionné pendant la période de référence, sauf si cette démission fait suite à une faute grave dans le chef de l'employeur.» Chapitre III. Durée de validité Art. 4. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1 er janvier 2009 et ce tant que la législation spécifique des CCT 90 est d'application. CGSLB 69

71 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Modèle CCT 90 Annexe I : Octroi d une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs Entre l'employeur.. dont le siège social est situé :. n d'identification : n de la CP compétente : 326 représenté par o xxx, titre o xxx, titre et les organisations syndicales FGTB-Gazelco (1) dont le secrétariat est situé : Place Fontainas, 9-11 à 1000 Bruxelles représenté par (2) X (nom + titre) et Y (nom + titre) CSC- Electricité et gaz(1) dont le secrétariat est situé Rue de Trêves à 1040 Bruxelles représenté par (2) X (nom + titre) et Y (nom + titre) CSC- CNE(1) dont le secrétariat est situé Avenue Robert Schuman 18 à 1400 Nivelles représenté par (2) X (nom + titre) CGSLB(1) dont le secrétariat est situé av Poincaré à 1070 Bruxelles représenté par (2) X (nom + titre) CGSLB 70

72 (1) mentionner les organisations syndicales actives dans l'entreprise, c.à d. celles qui ont des délégués syndicaux dans l entreprise (2) permanent fédéral ou régional Chapitre Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail, est d'application au personnel (barémisés) (1) de l'entreprise..../du département, division,... de l'entreprise. (1) facultatif Chapitre II. Objet Art. 2. L'objet de la présente CCT est l'attribution d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs répondant à la définition de l'article 3 de la convention collective de travail n 90 du 20 décembre 2007, ci-après dénommée «prime». Art. 3. Les objectifs pris en considération sont déterminés sur base d'un débat avec la délégation syndicale. Ils sont repris dans le plan d'octroi annexé à la présente convention. Chapitre III. - Modalités d'attribution et de calcul Art. 4. Cette prime sera octroyée conformément aux dispositions de la CCT n 90 du CNT du (rendue obligatoire par AR le ) et de la loi du relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel Art. 5. L'ancienneté nécessaire pour ouvrir le droit à tout ou partie de la prime, est d'une durée d'un mois. Art En cas de période de référence incomplète, le travailleur qui a été en service reçoit la prime en fonction de ses prestations effectives ou assimilées. 2. Tous les jours d'absence sont assimilés sauf : les absences pour raisons disciplinaires CGSLB 71

73 les absences pour raisons impérieuses, les absences non autorisées, les rappels militaires, les absences non couvertes par la mutuelle, le congé parental toutes les grèves, les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti. Art. 7. La prime sera octroyée au pro rata des durées du travail effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence pour les travailleurs qui travaillent à temps partiels. Art. 8. La prime sera octroyée au pro rata des périodes effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 6 de cette convention, pendant la période de référence (début/fin à contrats (contrat à durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat,...) Art.9. Les causes d'exclusions sont limitées aux licenciements pour motif grave, les licenciements en période d'essai et les démissions (en ce compris les fins de commun accord dans le cadre de contrats à durée déterminée). Chapitre IV. -Durée de la convention collective de travail Art. 10. La présente CCT est conclue pour une durée déterminée du xx.xx.xxxx au xx.xx.xxxx. Chapitre V. - Paix sociale Art. 11. Les parties signataires conviennent d'appliquer la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre Annexe II : Plan d'octroi d'une prime liée à l atteinte de résultats collectifs Détermination de l'entreprise 1. Une prime est prévue pour tous les travailleurs (barémisés) (1) de l'entreprise.../du département, division,... de l'entreprise. CGSLB 72

74 (détermination de l'entreprise, du groupe d'entreprises ou du groupe bien défini de travailleurs pour lequel l'avantage est prévu sur la base de critères objectifs) (1) facultatif Objectifs 2. Les objectifs à atteindre pour pouvoir prétendre à la prime sont déterminés comme suit : (détermination des objectifs objectivement mesurables/vérifiables) 1er objectif : Groupe de travailleurs concernés :. 2ème objectif :. Groupe de travailleurs concernés :.. (le plan peut prévoir des objectifs distincts pour un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs) Période de référence 3. La période de référence est fixée à X mois et démarre le XXX. (la mise en oeuvre effective du plan dans l'entreprise peut rétroagir au maximum d'un tiers de la période de référence - à partir du dépôt de la CCT au Greffe) Méthode de suivi et contrôle 4. La méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation des objectifs est définie comme suit Contestation 5. En cas de contestation relative à l'évaluation des résultats... (description de la procédure) Primes 6. Le montant maximum de la prime est fixé à XXX au cas où les objectifs seraient réalisés... En cas de réalisation partielle des objectifs, le montant de la prime octroyé serait de XXX EUR. La prime ne sera pas octroyée en cas de... (pour garder le caractère incertain du paiement de l'avantage, il y a lieu de mentionner la nullité en cas de non réalisation des objectifs) Paiement 7. Le paiement de la prime sera effectué avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence, c'est-à-dire le.. CGSLB 73

75 Information périodique 8. Les travailleurs et/ou les organisations syndicales seront informés de l'évolution des résultats au moins une fois à la moitié de la période de référence. Cela sera fait de la manière suivante Mention facultative : modification des niveaux des objectifs 9. La modification des niveaux à atteindre pour chaque objectif fixé est possible moyennant l'accord des représentants de l'employeur et des travailleurs, conformément à l'article 11 de la convention collective n 90 du CNT. Durée de validité 10. (ou XX). Le plan vient à échéance le. CGSLB 74

76 CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail du 14 mai 2009 relative à l'octroi au niveau de l'entreprise des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs Chapitre I : Objet et champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail a pour objet de régler les règles communes pour l'élaboration d'une convention collective de travail d'entreprise pour l'octroi d'une prime liée à l'atteinte des résultats collectifs répondant à la définition de l'article 3 de la convention collective de travail n 90 du 20 décembre 2007, ci-après dénommée 'prime'. Article 2 La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel qu'ils occupent. Chapitre II : Contexte Article 3 Les entreprises qui décident de conclure une convention collective de travail d'entreprise ou d'élaborer un acte d'adhésion afin d'introduire, pour (tout ou partie de) leur personnel, une prime liée à des résultats collectifs, doivent reprendre dans leur convention collective d'entreprise les règles communes sous le chapitre III. Chapitre III : Règles communes Article 4 La prime pour les travailleurs à temps partiel sera octroyée au pro rata des durées du travail effectivement prestées pendant la période de référence, ou assimilées selon l'article 7 de cette convention. Article 5 La prime sera octroyée au pro rata des périodes effectivement prestées, ou assimilées selon l'article 7 de cette convention, pendant la période de référence (début/fin à contrats (contrat de durée déterminée/indéterminée), suspension de contrat,...). Article 6 CGSLB 75

77 Les causes d'exclusions sont limitées aux licenciements pour motif grave, les licenciements en période d'essai et les démissions (en ce compris les fins de commun accord dans le cadre des contrats à durée déterminée). Article 7 Tous les jours d'absence sont assimilés sauf: les absences pour raisons disciplinaires; les absences pour raisons impérieuses; les absences non autorisées; les rappels militaires; les absences non couvertes par la mutuelle; le congé parental; toutes les grèves; les maladies et les accidents de travail au-delà de la période de salaire garanti. Chapitre IV : Modèle Article 8 La convention collective de travail d'entreprise modèle avec indication des mentions reprenant les règles sectorielles communes est annexée à la présente convention collective. Chapitre V : Durée de validité Article 9 Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2009 et ce tant que la législation spécifique des CCT 90 est d'application. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 76

78 AVANTAGES TARIFAIRES CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail du 14 mai 2009 relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Préambule Option vers une réduction de 30% sur la facture de gaz et électricité Considérant les articles 57 et 58 de la convention collective de travail concernant la programmation sociale du 29 novembre 2007: «Art. 57. Le groupe de travail paritaire sectoriel déjà constitué pour traiter les avantages tarifaires est réactivé pour examiner la problématique actuelle du calcul et de l'octroi de cet avantage aux travailleurs barémisés. Art. 58. Ce groupe de travail communique ses conclusions à la Commission paritaire au plus tard le 30 juin Sans conclusion globale à cette date, les partenaires sociaux modifient la CCT du 2 mars 1989 organisant le statut social applicable aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité par l'octroi aux travailleurs barémisés de la possibilité d'opter à partir du 1er juillet 2008 pour une réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc).» Considérant que le groupe de travail n'est arrivé à aucun résultat et que l'option individuelle a donc été mise en œuvre. Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II : Notions, définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1 "travailleur barémisé", le travailleur a) : engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : CGSLB 77

79 des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) : engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE ; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. 2. "entreprise" : l'entité juridique. 3. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Article 3 Notions relatives aux tarifs : 1 "Heures pleines" : périodes de consommation de jour du lundi au vendredi appelées précédemment heures de jour. 2 "Heures creuses" : les périodes de consommation de nuit du lundi au vendredi appelées précédemment heures de nuit ainsi que les périodes de consommation du weekend de jour comme de nuit. 3 "Exclusif de nuit" : les périodes de consommation de nuit en cas d'installation d'un système à accumulation. Article 4 Composition des 3 groupes de travailleurs, correspondant à 3 phases de mise en oeuvre de l'option individuelle : 1 Groupe I / phase I Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture "client normal". CGSLB 78

80 2 Groupe II / phase II Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture «tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel» et pour lesquels en principe, leur entreprise sortira de cette application directe du tarif «personnel» dans le futur. L'option leur sera offerte lors de la sortie de leur entreprise de cette application directe du tarif «personnel». Les conditions et les modalités de l'option seront identiques à celles du groupe I. 3 Groupe III / phase III Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture «tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel» et qui resteront dans cette situation à l'avenir en raison de l'appartenance de leur entreprise au groupe économique et financier «GdF- Suez /Electrabel» dans le futur. L'option leur sera offerte en temps opportun par leur employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. Chapitre III : Formules Article 5 Le tarif appliqué pour l'électricité est basé sur une formule unique pour les KWH consommés pendant les heures pleines et pendant les heures creuses. Il s'agit de la formule [(3,057 * NE) + (1,698 * NC)] à laquelle s'ajoute la TVA. Pour les consommations «exclusif de nuit», la formule est la suivante : [(2,577 * NE) + (1,396 * NC)] à laquelle s'ajoute la TVA. Article 6 Pour le tarif des consommations de gaz en kw/h, la formule est la suivante : [(2, * IGA) + (0, * IGD)] à laquelle s'ajoute la TVA. Chapitre IV : Option Article 7 : L'option L'option porte sur la réduction de 30 p.c. sur l'ensemble des factures d'électricité et, le cas échéant de gaz et ce même si le travailleur se fournit chez 2 fournisseurs différents pour chacune des 2 énergies. Article 8 : Réversibilité de l'option 1 CGSLB 79

81 S'il apparaît que le travailleur a opté pour la réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc.) en raison de l'existence d'une installation de chauffage gaz ou de chauffage électrique à accumulation (celui-ci avec computeur exclusif nuit) dans son habitation et qu'il déménage vers un lieu où il n'y a pas de réseau d'alimentation de gaz dans la voirie ou pas d'alimentation de gaz dans un immeuble à appartements ou vers une habitation qu'il loue et qui n'est pas équipée de chauffage gaz ou vers une habitation sans chauffage électrique à accumulation (celui-ci avec compteur exclusif nuit), il pourra revoir son option et retourner à l'ancien calcul. 2 Au cas où des intercommunales de distribution de Flandres, de Wallonie ou de Bruxelles venaient à fusionner ou à se scinder la question de la réversibilité de l'option pourra être revue en fonction des tarifs de distribution en concertation avec les représentants syndicaux en Commission Paritaire. Article 9 : Modalités diverses de l'option pour 'groupe I': 1 : Date de l'option L'option est ouverte au plus tard au 1er juillet 2009 par l'employeur sur base d'un calcul (sectoriel et contraignant) et d'un modèle repris en annexe. 2 : Rétroactivité La date de mise en application de l'option est déterminée en entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs en entreprise. 3 : Chauffage électrique Pour les travailleurs qui ont un chauffage électrique direct ou à accumulation (ceux-ci sans compteur exclusif de nuit) et une consommation minimum de KWh/an, l'ensemble «compteur/récepteur d'impulsion associé/si nécessaire l'armoire standard (25S60)» sera placé, aux frais de l'employeur. L'intervention de l'employeur est en tout cas limitée à 407 EUR + TVA. 4 : Divers Toute autre modalité d'application sera déterminée en concertation en entreprise avec les représentants des travailleurs. Article 10 : Modalités diverses pour le groupe II et III Pour le calcul de l'avantage en nature (soumis aux cotisations de sécurité sociale), un pro rata «heures pleines/heures creuses/exclusif de nuit» basé sur des statistiques de la consommation nationale de 2004 est d'application. Ce pro rata sera communiqué en Commission Paritaire et joint à la présente CCT. CGSLB 80

82 L'ancien pro rata «jour/nuit/exclusif de nuit» sera remplacé par le pro rata «heures pleines/heures creuses/exclusif de nuit» au plus tard le 1er janvier Chapitre V : Durée de validité Article 11 La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre Commentaires Paritaires Les partenaires sociaux conviennent que les entreprises relevant des groupes I, II et III comme indiqué à l'article 4 de la présente CCT sont les suivantes : Groupe I: Les travailleurs qui reçoivent une facture "client normal": A fin mars 2009, il s'agit des travailleurs d'elia, Fluxys, ex Indexis, SPE, ex Gedis, et des travailleurs des réseaux de distribution habitant sur des régies ou intercommunales pures et qui ont gardé leur ancien fournisseur par défaut, ou qui lors de la libéralisation ont choisi un nouveau fournisseur. Groupe II: Les travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture «tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel» et pour lesquels en principe, leur entreprise sortira de cette application directe du tarif «personnel» dans le futur. A fin mars 2009, il s'agit des travailleurs de BNO, Eandis, Ores et Distrigaz. Groupe III : Ceux qui ont une facture «tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel» et qui resteront dans cette situation à l'avenir en raison de l'appartenance de leur entreprise au groupe économique et financier «GdFSuez /Electrabel» dans le futur. A fin mars 2009, il s'agit des travailleurs d'electrabel, Laborelec et GdF-Suez CC. Modalités diverses de l'option pour «groupe I» : Rétroactivité Les factures annuelles du mois qui suit la signature de la présente CCT sont prises en compte pour l'exercice de l'option. Chauffage électrique CGSLB 81

83 Pour les travailleurs du groupe I, l'ensemble «compteur/récepteur d'impulsion associé/si nécessaire l'armoire standard (25S60)» est placé, au plus tard le 31 décembre Si un travailleur a une installation de chauffage électrique et une consommation de moins de KWh, il peut se faire connaître auprès de son employeur. CGSLB 82

84 DUREE DU TRAVAIL Organisation du travail Diminution du temps de travail CCT du 30 juin 2005 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Art. 14. Organisation du travail 1 Semaines alternées 4 jours/5 jours et open offices Les employeurs proposeront aux organisations syndicales au niveau de l'entreprise un cadre élargi. 2 travail à domicile Pour le , un accord cadre pour le travail à domicile sera conclu en Commission Paritaire. 3 transferts de groupes de travailleurs Une concertation au niveau de l'entreprise sera menée lors de transfert de groupes de travailleurs sans préjudice de la CCT Déplacement. CGSLB 83

85 CCT du 19 février 2004 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre 5 - Organisation du travail - Qualité de vie Art. 9. Pour les membres du personnel effectuant d'importants déplacements domicile-lieu de travail, en ce qui concerne le temps et/ou la distance, en raison d'une mutation, une alternance de semaines de 4 jours/5 jours peut être examinée au sein du conseil d'entreprise sous certaines conditions bien définies, comme, par exemple, les nécessités du service ou l'organisation du travail au sein du service. La demande d'introduction d'un tel règlement du temps de travail émane du membre du personnel concerné. Si nécessaire, la délégation syndicale pourra intervenir pour l'application individuelle des principes établis en conseil d'entreprise. L'emploi en alternance de semaines de 4 jours/5 jours concerne la répartition des prestations de travail sur une période de 2 semaines consécutives. Le contrat de travail existant, excepté le règlement du temps de travail, n'est pas modifié. Chapitre 6 - Diminution du temps de travail et adaptation de l'organisation du travail Art. 10. Considérant l'application de la présente convention collective de travail concernant la marge salariale, la réduction du temps de travail et l'organisation du travail sont déplacés aux négociations de l'accord de programmation , compte tenu de la nécessité d'obtenir un consensus à ce sujet au sein de la commission paritaire. CGSLB 84

86 Heures supplémentaires CCT du 15 mai 2003 Convention collective de travail du 15 mai 2003 relative aux heures supplémentaires Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs barémisés féminins et masculins. But Article 2 La présente convention collective de travail a pour but de régler la récupération des heures supplémentaires. Entrée en vigueur et durée de validité Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée totalement ou partiellement par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à chacune des parties signataires, le cachet de la poste faisant foi. Le délai de préavis débute le jour de la notification. Définitions/notions Article 4 Pour l'application de cette convention collective de travail, la durée du travail qui est prise en considération dans les entreprises est celle établie en application de l'article 28, par. 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). Sont considérées comme heures supplémentaires pour le calcul de la récupération des travailleurs à temps plein, les heures prestées au-delà de la journée normale de CGSLB 85

87 travail selon l'horaire individuel du travailleur en conformité avec le règlement de travail. Récupération des heures supplémentaires Article 5 Les heures supplémentaires effectivement prestées et qui doivent être récupérées aux termes de la loi et de la présente convention collective de travail sont récupérées dans l'année civile. A aucun moment, le solde de ces heures supplémentaires ne peut dépasser 65 heures. Récupération des heures supplémentaires prestées suite à un accident ou à un incident imminent ou venant de se produire Article 6 Lorsqu'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit la récupération, les heures supplémentaires suite à un accident ou à un incident imminent ou venant de se produire, effectivement prestées entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante sont récupérées durant cette même période. Faute de récupération totale à la fin de l'année de référence -soit au 31 mars- le solde des heures supplémentaires sont récupérées automatiquement. Cette récupération débute automatiquement à partir du 20 du mois d'avril de l'année suivante sauf paiement dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Compensation des gardes dominicales durant lesquelles aucune prestation n'a été effectuée Article 7 Lorsqu'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit que le service de garde et de permanence assuré les dimanches et les jours de fête donne droit à un repos de compensation et si aucune prestation n'a été effectuée à l'occasion de ces "gardes dominicales", ces repos sont pris, en principe, durant l'année civile. Si le travailleur ne souhaite pas les reprendre dans ce délai, il peut décider de maintenir ces compensations dans le "compteur" et ce jusqu'à la fin de sa carrière. Ces repos de compensation doivent être pris selon les règles en vigueur dans les règlements de travail et en tenant compte des nécessités de service. Surcroît extraordinaire de travail Article 8 CGSLB 86

88 Les heures supplémentaires effectivement prestées dans ce cadre sont en principe récupérées sur l'année civile. Si au 31 décembre le solde n'est pas à 0, la récupération du solde de 65h maximum aura lieu dans le premier trimestre civil de l'année suivante. Les signataires de la présente convention collective de travail considèrent les travaux suivants comme étant du surcroît extraordinaire de travail : révision des unités de production dans les centrales; gros travaux sur le réseau de transport. Accords locaux Article 9 Dans certaines entités, des règlements qui divergent de cette convention collective du travail et qui constituent un avantage complémentaire, ont fait l'objet d'un accord paritaire local, écrit et signé (dont la liste est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) ou d'une disposition au règlement de travail. Pour autant que ces règlements soient conformes à la législation et qu'ils soient applicables en vertu de conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise, ils restent acquis. Tous les autres règlements sont remplacés par les dispositions de la présente convention collective de travail. Conversion des sursalaires en repos compensatoire complémentaire Article 10 Pour les travailleurs occupés à Electrabel Centrale nucléaire de Tihange en service continu (y compris le 7e RP et 7e chimiste) et pour lesquels une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit le maintien de cet avantage, les sursalaires donnent droit à un repos compensatoire complémentaire selon les règles suivantes : un sursalaire de 50 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une demi-heure; un sursalaire de 100 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une heure; la compensation peut avoir lieu jusqu'à la fin de la carrière. Pour les travailleurs occupés dans l'ancienne zone de distribution Electrabel Distribution Centre et pour lesquels une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise prévoit le maintien de cet avantage, les sursalaires donnent droit à un repos compensatoire complémentaire selon les règles suivantes : un sursalaire de 50 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une demi-heure; CGSLB 87

89 un sursalaire de 100 p.c. donne droit à un repos compensatoire complémentaire d'une heure; la compensation peut avoir lieu jusqu'à la fin de la carrière. Il s'agit uniquement des heures supplémentaires qui doivent être récupérées selon la loi et pour lesquelles un sursalaire est payé, et non celles prestées pendant les services de garde et de permanence. Suivi Article 11 Un suivi a lieu en conseil d'entreprise. Il porte mensuellement sur les compteurs globaux et trimestriellement sur les compteurs individuels et ce par catégorie d'heures supplémentaires. CGSLB 88

90 DEPLACEMENTS DE SERVICE DOMICILE LIEU DE TRAVAIL CCT du 06 décembre 2012 Convention collective de travail du 06 décembre 2012 modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domiciletravail de service et transferts Article 1 : Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Par «travailleurs» on entend les travailleurs féminins et masculins. Article 2 : Entrée en vigueur et durée La présente convention collective produit ses effets le et est conclue pour une durée indéterminée. Article 3 : Assurances omnium Les modifications sont reprises dans la CCT du (No. rég /co/326) Article 4 : Modalités d'application Les modalités d'application en annexe font partie de la présente CCT pour les entreprises concernées. Article 5 : Dénonciation Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité moyennant le respect d'un délai de 6 mois. CGSLB 89

91 CCT du 28 mai 2009 Convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts Titre I : Généralités Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Par "travailleurs" on entend les travailleurs féminins et masculins. Chapitre II : Entrée en vigueur et durée Article 2 La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Chapitre III : Modalités d 'application Article 3 A partir du 1er janvier 2004 les règles décrites ci-après remplacent tous les règlements existants en matière de déplacements (sauf dispositions contraires). Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail. Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec l'option 1 (comme prévu dans la CCT sectorielle du fixant la programmation sociale pour la période du au , enregistrée sous le n 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement sous l'application de la présente convention collective de travail à partir du 1er janvier La période d'indemnisation redémarre à partir du 1 janvier Chapitre IV : Définitions 1 : Type de travailleur Article 4 CGSLB 90

92 Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses activités à son point d'attache. Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur itinérant. 2 : Chemin du travail Article 5. a) Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents de travail: on entend par "chemin de travail du ou vers le travail" : le trajet normal que le travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables. Article 5. b) Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide. Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre le domicile et le premier lieu de travail temporaire (chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile. Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail temporaire ont lieu pendant les heures de service. Article 6. a) Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé comme suit : 1. Principes : Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention des employeurs dans la carte train de la Société Nationale des Chemins de fer belges, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception de la bicyclette. Voir commentaires paritaires. Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point d'attache. Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil complet, l'indemnité n'est pas due. CGSLB 91

93 2 Déplacement par les transports en commun A partir du 1er septembre 2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la commission paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 p.c. est d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 p.c. A partir du 1er janvier 2005, l'employeur intervient pour 80 p.c. maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun -bus, tram, métro. Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail. Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, sont prises en considération de manière favorable par les entreprises. 3 Déplacement en vélo : Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette, une indemnité bicyclette est accordée à concurrence de 0,15 EUR/km ou selon le choix du travailleur l'indemnité de 60% en moyenne sur base des tarif de l'abonnement mensuel officiel train 2ième classe. Article 6. b) Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. Titre 2 : Déplacements de service Chapitre I : Définitions 1 : Généralités Article 7 Sont considérés comme déplacements de service, tous les déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des heures de service, dans le cadre des besoins du service. CGSLB 92

94 S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. 2 : Formation Article 8 Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, chapitre II de la présente convention collective de travail. 3 : Détermination de la distance Article 9 Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue à partir du domicile. Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique. Chapitre II : Indemnités 1 : Utilisation du véhicule privé Article 10 Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur belge. Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies, une indemnité de mobilité est également octroyée. 2 : Assurances omnium Article 11 La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium 24 heures sur 24 selon les conditions suivantes: conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24: CGSLB 93

95 1. ancienneté du véhicule: maximum 10 ans; 2. Le membre du personnel qui parcourt au moins km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle. 3. le membre du personnel qui parcourt au moins km professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus; 4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d"'ethias Affinity". conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements: 1. ancienneté du véhicule: maximum 15 ans; 2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge de l'employeur. 3 : Utilisation des transports en commun Article 12 Les tickets 2ème classe sont remboursés intégralement. Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également octroyée. 4 : Utilisation d'un véhicule de service Article 13 Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également octroyée. 5 : Indemnité de mobilité Article 14 Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer une indemnité de mobilité. Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque année. Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à 130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km, indexé au 1er juillet de chaque année. CGSLB 94

96 Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le temps de travail. Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement à partir du 201e km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est dès lors également payé en heures normales. 6 : Indemnité de chauffeur Article 15 Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est à dire ayant bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant l'année Ils reçoivent à partir du 01 janvier 2004, à titre personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur. Titre 3 : Missions Principes et indemnités Article 16 Une "mission" est une tâche effectuée à titre temporaire sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une concertation et discussion préalable avec le membre du personnel concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les conséquences sur la qualification et les horaires. Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau de l'entreprise. Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles. En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a encore une concertation et discussion préalable avec le membre du personnel. Cette prolongation est aussi confirmée par écrit. Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique d'exploitation. CGSLB 95

97 Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport utilisé. Titre 4 : Transferts Chapitre I : Définitions Transfert Article 17 Il est question de "transfert" si un membre du personnel se voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une indemnité de transfert. Chapitre II : Principes 1 : Principes Article 18 Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles. Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction disparaître. Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter le transfert, (par exemple la réadaptation professionnelle. Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part. Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa demande, se faire assister par un délégué syndical. Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé. Article 19 Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette concertation ne peut porter sur les CGSLB 96

98 dispositions prévues à l'article 26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à l'article 27 de la présente convention collective de travail. La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction disparaître. Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. Article 20 En cas d'affectation à une fonction de qualification plus basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc.,. le membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique antérieure. 2 : Mobilité raisonnable Article 21 L'évaluation de la "mobilité raisonnable" tiendra notamment compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les soins à des enfants handicapés. Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent les acquérir après une période raisonnable et convenue. 3 : Candidature spontanée Article 22 Aucune indemnité 'de transfert n'est octroyée en cas de candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après concertation avec la délégation syndicale. 4 : Octroi des indemnités de transferts Article 23 Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même trajet parcouru. 5 : Transfert d'un travailleur itinérant Article 24 CGSLB 97

99 Un travailleur itinérant, transféré d'une manière administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicilenouveau point d'attache. Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont payées. Chapitre III : Distance 1 : Distance Article 25 Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide. Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être exceptionnels. En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail au moment du premier transfert. En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire soit supérieure à 19 km, distance simple- par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert. En cas de transferts successifs (en dehors de la période de 4, 5 ou 6 ans), pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20 km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment du premier transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train. En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du personnel doit donner son accord d'une manière explicite. CGSLB 98

100 2 : Indemnités. Article 26 Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la CCT sectorielle du fixant la programmation sociale pour la période du au , enregistrée sous le n 47198/CO/326, pour le maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au 31 décembre En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail. Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord collectif maintiendront ces règlements à titre personnel, sauf en cas de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente convention collective de travail : Utilisation du véhicule privé Article 27 Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert. Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années suivant te transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la totalité de la distance domicile-point d'attache : Utilisation des transports en commun Article 28 La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point d'attache. Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la base de justificatifs. Généralités Article 29 CGSLB 99

101 Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être présentés, les tickets 2ème classe présentés feront l'objet d'un remboursement intégral, pour la totalité de la distance parcourue. Déménagements: si la distance domicile-nouveau point d'attache est ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de EUR, après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, électricité, gaz, eau, internet. En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année l'indemnité domicile - point d'attache est calculée sur la base de la distance nouveau domicile - point d'attache. Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la nouvelle distance domicile - point d'attache est devenue plus courte, il y a un recalcul. Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert. Article 30 : Dénonciation La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Commentaires Paritaires Dans le cadre de la programmation sociale et de l'application de la CCT 19octies du CNT il est convenu que l'article 6 de la CCT du 13 mai 2004 (et repris dans l'art 6 de la présente CCT) relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite CCT 19octies. Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe. En conséquence, l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs reste fixée à 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe. CGSLB 100

102 CCT du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005 concernant la Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre 6 - Qualité de vie - Organisation du travail Art. 13. Déplacements A partir du , dans le cadre de la promotion des transports en commun, la Commission Paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 % sera d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80%. A partir du , l'employeur intervient pour 80% maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun (bus, tram, métro). Les abonnements ci -dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail. Il n'est pas fait préjudice à la CCT déplacements. Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, seront prises en considération de manière favorable par les entreprises. CGSLB 101

103 CLASSIFICATION DES FONCTIONS CCT du 19 février 2004 Convention collective de travail du 19 février 2004 concernant la méthode de qualification Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Article 2 La classification des travailleurs se fait selon les règles de la brochure "méthode de qualification - édition 2002" et la liste des fonctions nationales avec leur rangement jointes à la convention collective de travail déposée. Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour où elle est conclue. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à chacune des parties signataires. CGSLB 102

104 Annexe Méthode de qualification : Procédure et modalités d application INTRODUCTION Respect du travail réalisé en matière de qualification Le "passé", que constitue le dossier de la méthode de qualification, est le résultat de travaux qui ont été longuement élaborés et qui ont fait l'objet d'accords paritaires. Aux 262 fonctions nationales d'origine (1976) se sont ajoutées depuis, quelque fonctions locales paritaires. Le complément considérable de ces milliers de fonctions locales donne à la méthode la souplesse nécessaire pour l'attribution à chaque agent de la description de la fonction qui lui revient. Ce nombre de fonctions locales est "gonflé" du fait du grand nombre de fonctions identiques qui portent des numéros différents. En conséquence, le Jury National de 2001 a considéré qu'il serait utile de rassembler les fonctions identiques sous un même numéro et d'éventuellement revoir la numérotation des fonctions. Il n'est souhaitable pour personne d'envisager une révision de certaines descriptions paritaires ou de leur rangement. Pareille révision entraînerait une déstabilisation et une remise en cause de la méthode ainsi qu'un mécontentement certain des agents concernés. Il est rappelé qu'il s'agit d'une méthode globale qui n'entre pas dans les détails de l'exercice d'une fonction. Toutefois si un élément nouveau est intervenu dans la fonction, la description de celle-ci peut être adaptée par voie de procédure : il est du ressort des Groupes Paritaires Locaux (G.P.L) et des Commissions d'enquête (C.Eq.) de juger de l'importance des changement intervenus, tout en veillant à maintenir le caractère global de la description conformément à l'esprit de la méthode. I. GROUPES PARITAIRES LOCAUX (G.P.L.) 1. ROLE Les G.P.L. ont pour mission d'examiner de façon approfondie, avec tous les moyens disponibles, tous les dossiers qui leur sont soumis et de procéder si possible à la description des fonctions, mais pas à leur rangement. CGSLB 103

105 La description des fonctions constitue leur responsabilité spécifique : ils doivent satisfaire à cette tâche en s'efforçant d'aboutir à des descriptions paritaires. 2. COMPOSITION Un groupe paritaire local de qualification le plus restreint possible (anciens ouvriers et employés) est constitué dans chaque unité technique d'exploitation. Il est composé de représentants appartenant aux organisations faisant partie du Jury National (J.N.). Les membres des G.P.L. disposent des facilités de service nécessaires à la bonne exécution de leur mission, compte tenu de la dispersion géographique. 3. PROCESSUS 3.1. Description de fonction Dans le cas d'une description à faire au cours de leurs travaux de qualification, les G.P.L. reprendront, afin d'éviter que n'augmente de façon considérable le nombre de fonctions locales : Soit une des 262 fonctions nationales; Soit une fonction locale existant chez eux; Soit une des fonctions locales, en reprenant les références de la fonction reprise textuellement, y compris le titre : société, siège, numéro de la fonction locale, classe; Ou, s'il apparaît que ce qui précède n'est pas réalisable, une nouvelle description sera établie Traduction de fonction Les présidents des G.P.L. feront systématiquement vérifier par le Secrétariat du Jury National toutes les traductions qu'ils effectueraient de fonctions locales déjà existantes. Des traductions de nouvelles fonctions peuvent être exceptionnellement demandées au Secrétariat et uniquement pour la dernière version présumée Forme et contenu de la description Le groupe paritaire local procède à l'établissement d'une description globale de la fonction existante en suivant les principes et règles applicables aux fonctions nationales. Ces descriptions, limitées à une demi-page, ne comportent dès lors ni éléments analytiques, ni aspects secondaires, ni éléments d'une durée trop courte Elément nouveau Une nouvelle description sera faite lorsqu'un ou plusieurs éléments modifient l'exercice de la fonction. Ces éléments, qui modifient l'exercice de la fonction décrite précédemment, ne peuvent absolument pas être analytiques ni d'une durée trop courte, comme dit au point précédent. CGSLB 104

106 Il y a donc lieu d'examiner objectivement si les modifications susmentionnées sont de nature à justifier l'assimilation à une fonction existante ou l'établissement d'une nouvelle description. N.B. : l'introduction des nouvelles technologies pourra être discutée, avec souplesse, au sein des G.P.L. Il y aura lieu, ici également, de maintenir le principe de la globalité propre à la méthode de qualification. Le G.P.L. aura à examiner si cette nouvelle technologie introduit réellement un nouvel élément dans la fonction Titulaires Le fait qu'il y ait accord du G.P.L. concernant une description, signifie que les agents exerçant cette fonction se trouvent effectivement dans la même situation : la description reflète globalement la fonction exercée par les titulaires. La liste des titulaires sera donnée pour chaque nouvelle fonction. Ceci inclut, entre autres, qu'il n'y aura pas de rangement de fonctions sans titulaires Références, numérotation, présentation et envoi Le G.P.L. utilisera exclusivement les formulaires type en annexe I (ce formulaire peut être envoyé sous forme électronique par le Secrétariat du J.N.) pour introduire : une description de fonction auprès du J.N. pour examen et rangement la version patronale et la version syndicale d'un dossier litigieux qui devra être soumis à la C.Eq. Afin d'éviter toute divergence entre les documents, le président du G.P.L. veillera également à faire parvenir au Secrétariat du J.N. une version électronique de la description par le biais de Microsoft Outlook. Ce document sera dactylographié et portera la signature de tous les membres patronaux et syndicaux ayant siégé au G.P.L. Le formulaire standard doit être utilisé tel quel sans qu'aucune modification ne soit apportée à sa forme. Ceci vaut également pour le nom des organisations syndicales se trouvant en bas à gauche du document. En aucun cas, le nom de l'organisation syndicale non représentée dans le groupe paritaire local ne peut être supprimé ou enlevé dudit formulaire. En cas d'absence ou de non représentation d'une organisation syndicale, la mention "non représenté dans le G.P.L.» sera apportée. Ce document devra mentionner clairement pour chaque fonction à examiner par le Jury National, et ceci de façon uniforme pour l'ensemble du Secteur : le numéro de la fonction : Lorsque le cas se présente, le n de la (des) fonction(s) identique(s) (c'est-àdire mot à mot identique, en ce compris le titre) existant dans d'autres sièges ou le n de la fonction à laquelle on se réfère sans que celle-ci ne soit toutefois identique à la fonction concernée (toute modification, aussi minime soit elle, du CGSLB 105

107 titre ou de la description de fonction par rapport à celle à laquelle il est fait référence, supprime le caractère "identique" de celle-ci; il s'agit dès lors d'une simple "référence" à une autre fonction) le titre de la fonction Afin de respecter l'égalité homme/femme, le G.P.L. veillera à rédiger les titres des fonctions dans le genre masculin et évitera toute référence féminine. Afin d'avoir une vue plus claire, aucune abréviation ne sera utilisée. la description le(s) titulaire(s) la date de prise d'effet (les documents ne porteront pas mention des éventuelles périodes de probation) les signatures patronales et syndicales de tous les membres ayant siégé au G.P.L Echec du G.P.L. : Appel à la Commission d'enquête Ce n'est que dans l'éventualité d'un échec du G.P.L. à conclure un accord concernant la description d'une fonction que la Commission d'enquête est saisie du litige. Celle-ci ne se voit pas transmettre de litiges étrangers à ce seul objet et a toujours la possibilité de renvoyer au G.P.L. le dossier qu'elle juge insuffisamment examiné par celui-ci. Dans le cas d'un litige au sein du G.P.L., le Secrétariat du J.N. transmet le dossier à la Commission d'enquête pour examen. Le dossier transmis est constitué des versions patronale et syndicale de la description litigieuse. Lorsqu'une seule version est communiquée au Secrétariat, celui-ci en informe aussitôt le G.P.L. et l'invite à lui transmettre la version manquante afin de pouvoir constituer le dossier litigieux à l'intention de la Commission d'enquête Date de prise d'effet de la fonction Il incombe aux G.P.L. de convenir paritairement de la date de prise d'effet de la fonction pour son titulaire et de préciser cette date sur le document de la fonction. Si toutefois un accord devait s'avérer impossible au sein du G.P.L. concernant la date d'entrée en vigueur de la fonction, le G.P.L. peut faire appel à la C.Eq. afin de déterminer cette date. Il ne peut toutefois être fait appel à la C.Eq. à cet effet que dans le cas réellement exceptionnel d'une divergence importante entre les dates d'entrée en vigueur proposées, divergence qui doit être motivée et justifiée par les deux parties. 4. TIMING Moyennant l'exception prévue par la procédure pour le cas de changement ou de promotion dans une fonction existante qui continueront à s'effectuer au cours de toute l'année, les travaux de qualification des G.P.L. se dérouleront impérativement au cours du 1ertrimestre et devront se clôturer le 31 mars, de telle sorte que les demandes éventuelles d'intervention des C.Eq. pour l'examen de certains cas laissés litigieux par les G.P.L. puissent être introduites auprès du Secrétariat du J.N. avant le CGSLB 106

108 31 mai. Toute demande de C.Eq. introduite après cette date sera reportée au 2ème trimestre de l'année suivante. Si dans certains cas exceptionnels, le timing du 1 er trimestre ne peut pas être respecté par le G.P.L., l'introduction par celui-ci de la description paritaire d'une fonction auprès du Secrétariat du J.N. pour rangement, pourra se faire jusqu'à la date limite du 31 octobre. Toute description introduite après cette date sera systématiquement reportée à la session suivante du J.N., soit 12 mois plus tard. 5. ADMINISTRATION Le Secrétariat du Jury National réceptionne : les descriptions paritaires de fonctions en provenance des G.P.L. destinées à être examinées et rangées par le prochain Jury National. Un accusé de réception est envoyé dans les 2 semaines. Le Président du G.P.L. s'inquiétera de savoir si la demande a bien été reçue au cas où aucun accusé de réception ne lui parvient. les demandes de Commission d'enquête en provenance des G.P.L. auxquelles sont joints les dossiers litigieux constitués chacun d'une version patronale et d'une version syndicale. Le Secrétariat vérifie si le formulaire standard (en annexe 1) a bien été utilisé et est correctement complété. est chargé de l'organisation de la C.Eq. qui examinera le(s) dossier(s) litigieux (voir II 3.). II. COMMISSION D'ENQUETE (C.Eq.) 1. RÔLE 1.1. Les Commissions d'enquête (C.Eq.) sont des organes "bons offices" qui ont pour mission d'établir, en cas de litige local sur une description, une version définitive et paritaire de celle-ci. Elles sont souveraines dans leur mandat d'établir cette description et disposent par conséquent de tous les moyens et droits d'investigation sur place dont, éventuellement, l'audition des deux parties du groupe paritaire local. Lorsque la C.Eq. dans son ensemble juge inopportun de donner suite à une demande d'audition des parties locales, elle devra motiver sa décision dans le procès-verbal de la C.Eq Elles accompliront leur mission dans le respect de la Méthode globale. Après un examen objectif des tâches exercées, les Commissions d'enquête se référeront pour la description de la fonction, soit à une fonction nationale, soit à une des fonctions locales existantes. Dans le cas où pareille référence serait impossible, elles procéderont à une nouvelle description, en adoptant le style d'une description globale. CGSLB 107

109 1.3. Les Commissions d'enquête n'ont pas l'obligation de soumettre leurs conclusions au Groupe paritaire local auquel, en aucun cas, il n'incombe de marquer son accord concernant le verdict des Commissions. Celles-ci sont toutefois libres d'informer le Groupe paritaire local. Les Commissions d'enquête ont par contre l'obligation de communiquer leurs conclusions au J.N. et de lui transmettre des descriptions paritaires pour rangement. Pour ce faire, elles utiliseront le formulaire standard en annexe2. Les mentions obligatoires sont identiques à celles évoquées au Titre I 3.6. Ces documents seront dactylographiés et porteront la signature de tous les membres patronaux et syndicaux ayant siégé à la C.Eq. 2. COMPOSITION Ces Commissions d'enquête seront composées au maximum de 4 représentants patronaux et de 4 représentants syndicaux, non membres du Jury National. Dans la désignation des membres, il sera tenu compte du régime linguistique du siège concerné et de la nature des filières à traiter. Il est entendu que les membres des Commissions d'enquête ne pourront pas être membres du Jury National ni avoir fait partie du Groupe paritaire local dont les descriptions restent litigieuses. Il pourra être dérogé à la règle de non-appartenance au Groupe paritaire local pour certaines filières particulières à Distrigaz/Fluxys. Il incombe au Secrétariat du J.N. de désigner, en fonction de l'entité concernée, un Président de Commission d'enquête et, en concertation avec celui-ci, les membres patronaux appelés à siéger dans la Commission Composition des C.Eq. des sièges bilingues Les C.Eq. des sièges bilingues sont composées de 3 mandats CSC (2 FEG + 1 CNE) et de 3 mandats Gazelco. Les sièges bilingues sont : Distrigaz/Fluxys Electrabel Distribution Centre Electrabel Distribution Urbain-Stedelijk (EDUS) ELIA Siège central Electrabel siège central Laborelec Il sera veillé à ce que les C.Eq. appelées à siéger dans ces sièges bilingues puissent bénéficier de la présence d'un traducteur indépendant. De même il sera veillé à ce que les membres de cette C.Eq. puissent disposer d'un dossier bilingue des documents à examiner. Les C.Eq. ayant lieu dans ces sièges veilleront également à ce que leurs conclusions soient rédigées dans les deux langues. CGSLB 108

110 2.2. Représentation syndicale aux C.Eq. Afin d'éviter tout problème de procédure, il est conseillé à chaque organisation syndicale de signaler au Secrétariat du J.N. qui sera présent aux Commissions d'enquête. Le Secrétariat du J.N. transmettra ces informations aux hiérarchies des entreprises de façon à octroyer les facilités syndicales nécessaires, ainsi qu'aux Présidents des Commissions d'enquête afin de veiller au bon déroulement des travaux de celles-ci. 3. PROCESSUS 3.1. Organisation des Commissions d'enquête Accusé de réception des dossiers Après réception des dossiers litigieux, le Secrétariat du J.N. adresse une lettre pour accusé de réception au responsable RH de l'entité concernée au Président du G.P.L. de l'entité concernée au représentant patronal au J.N. au Président du J.N. au Directeur du Département des Relations industrielles du travail Le Président du G.P.L. s'inquiétera auprès du Secrétariat du J.N. s'il n'a pas reçu cet accusé de réception dans les 2 semaines et il informera le G.P.L. de l'accusé de réception Communication de la date de la C.Eq. et envoi des dossiers Afin de tenir compte de la tâche difficile du Secrétariat du J.N., plus particulièrement en ce qui concerne le choix d'une date de séance pouvant convenir à tous les membres d'une Commission d'enquête, toute personne appelée à siéger dans une Commission d'enquête fera aussitôt part au Secrétariat du J.N. de l'éventuelle impossibilité pour elle de siéger à la date fixée par le Secrétariat du J.N. Après avoir déterminé la composition patronale ainsi que la date de la C.Eq., le Secrétariat du J.N. envoie une lettre de convocation à laquelle sont joints le(s) dossier(s) litigieux au Président du G.P.L. de l'entité concernée qui avertira les membres du G.P.L. suffisamment à temps de la date prévue pour la visite de la C.Eq. dans leur siège au Président et aux membres patronaux désignés de la C.Eq. aux représentants syndicaux nationaux qui désigneront leurs représentants au sein de la C.Eq. Copie de cette lettre est envoyée au responsable R.H. de l'entité concernée et au Président du J.N. CGSLB 109

111 3.2. Déroulement des réunions Les Commissions d'enquête accompliront au mieux leur tâche difficile, sous la conduite de leur président et dans un esprit d'indépendance La réunion préparatoire peut être l'occasion pour les membres des Commissions d'enquête de rencontrer les membres du G.P.L Lorsque les différentes parties ont été valablement convoquées, la Commission d'enquête a lieu même si une partie n'est pas représentée. Ceci afin d'éviter toute forme de boycottage Au cours de la réunion même de la Commission d'enquête, une suspension peut être accordée à la demande d'une des parties Seule la Commission d'enquête désigne les personnes susceptibles de l'éclairer et d'être mises à sa disposition Les directions locales doivent veiller à ce que ces personnes (titulaires d'une fonction en litige, chefs hiérarchiques de ceux-ci) soient disponibles Carence des Commissions d'enquête Les C.Eq. ne sont pas en droit de refuser l'examen des dossiers litigieux. Elles doivent solutionner tous les dossiers qui leur sont soumis. Afin de favoriser un accord, elles peuvent éventuellement accompagner celui-ci d'une courte note explicative Si exceptionnellement une Commission d'enquête ne pouvait malgré tout pas aboutir à un accord, il y aura lieu de joindre au procès-verbal de carence, les différentes versions signées, ainsi qu'un rapport explicatif, analytique et paritaire dans lequel la C.Eq. décrit ce que ses membres ont perçu au cours de l'audition (Recommandation de la Commission de Qualification du 26 mars 1992). Ces documents seront transmis aux membres du Jury National par le Secrétariat Compte tenu de ce qui est dit aux points II et ci-dessus, le J.N. examinera, en dernière instance, les quelques rares litiges que lui transmettront encore les Commissions d'enquête, à condition que ces procès-verbaux de carence soient complets et suffisamment argumentés. 4. TIMING La date limite pour l'introduction des demandes de C.Eq. est fixée au 31 mai. Toute demande introduite après cette date sera systématiquement reportée au 2ème trimestre de l'année suivante. Les travaux des CE. Sont organisés au cours du 2ème trimestre et des mois suivants. La date limite est fixée au 7 novembre. III. JURY NATIONAL 1. ROLE CGSLB 110

112 Le Jury National a pour mission de ranger, en dernière et seule instance, les fonctions nouvelles décrites paritairement par les G.P.L. ou, en cas de désaccord de ceux-ci, par les Commissions d'enquête. Comme dit plus haut, il se référera à des fonctions existantes et assimilera dans la mesure du possible, à ces fonctions. 2. COMPOSITION 2.1. Membres patronaux et syndicaux Le Jury National est composé de dix-huit membres effectifs, soit neuf membres patronaux et neuf membres syndicaux. Chaque membre du Jury peut s'adjoindre un membre suppléant qui assiste aux séances, mais sans droit d'intervention. En cas d'absence d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par un membre suppléant, qui aura droit d'intervention. Composition syndicale : 27 représentants syndicaux bénéficieront de facilités de service pour la préparation annuelle des travaux du Jury National. parmi ces 27 représentants, 18 seront désignés pour siéger au Jury National : 9 en tant que membres effectifs et 9 en tant que membres suppléants. les délégations patronale et syndicale sont invitées à faire connaître au Secrétariat du Jury National les noms et adresses des membres appelés à siéger au Jury National Présidence Les réunions du Jury National sont conduites par le président du Jury National dont la mission principale est constituée par le maintien de la procédure et de l'esprit de la méthode de qualification. 3. PROCESSUS 3.1. Suspension de séance Chaque partie pourra obtenir des suspensions de séance pour des échanges de vues internes Moyens d'instruction Le Jury National dispose de tout moyen d'instruction nécessaire à la bonne exécution de sa mission, celle-ci étant d'assurer le classement des fonctions et l'homogénéité de la classification entre les entreprises du secteur Examen et rangement des fonctions par le Jury National CGSLB 111

113 Examen progressif des fonctions en trois phases Afin d'assurer l'examen objectif des fonctions soumises pour rangement au J.N., la méthode de travail adoptée est le déblaiement progressif d'un dossier en 3 tours d'examen successifs. Il doit être évité que le rangement d'une fonction ne dépende de l'accord ou du désaccord concernant le rangement d'autres fonctions. Tout accord provisoire sera donc exclu. Les fonctions rangées à l'issue de chacune des trois phases successives de l'examen, le seront par conséquent définitivement Evaluation globale des fonctions et argumentations L'absence ou l'ajout d'un ou plusieurs éléments ne donne pas nécessairement lieu à une diminution ou à une augmentation de la classification. La description soumise pour rangement au Jury National, étant par sa nature même paritaire, remplace la description précédente de la fonction. Les membres du Jury National utilisant toutefois librement l'argumentation qu'ils jugent adéquate, peuvent se référer tant à la description d'origine qu'à celle comprenant un ajout Examen des procès-verbaux de carence des Commissions d'enquête Comme il a été dit au point II 3.3. ci-dessus, les Commissions d'enquête éviteront les carences dans toute la mesure du possible. Si cela devait s'avérer nécessaire pour aboutir à un accord, elles joindront à leur décision un document annexe reprenant leurs considérations, à l'intention du Jury National. Celui-ci examinera, en dernière instance, les quelques rares litiges qui pourraient se présenter, à condition que ces dossiers soient complets et bien argumentés par les membres de la Commission d'enquête Paiement des fonctions rangées par le J.N. Le paiement de toute fonction rangée par le J.N. s'effectuera en une seule fois. La méthode de qualification ne permet pas son échelonnement dans le temps. 4. TIMING Le Jury National siégera annuellement trois mardis successifs dans le courant du mois de novembre sont généralement consacrés aux 3 réunions du J.N. 5. ADMINISTRATION ET DOCUMENTS 5.1. Convocation Le Secrétariat du J.N. envoie une lettre de convocation aux membres patronaux et syndicaux du J.N Envoi des documents à examiner en J.N. Le Secrétariat du J.N. fait parvenir (en plusieurs envois) toutes les descriptions de fonctions et tous les P.V. des C.Eq. aux membres patronaux et syndicaux du J.N. Le CGSLB 112

114 dernier envoi contient les derniers documents qui lui auront été transmis ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant toutes les fonctions qui seront soumises au J.N Documents établis/mis à jour à l'issue des travaux du J.N. Suite à la session annuelle du J.N., le Secrétariat du J.N. envoie : un procès-verbal portant sur les 3 réunions successives et incluant un tableau récapitulatif aux membres patronaux et syndicaux du J.N. aux présidents des C.Eq. aux présidents des G.P.L. et, si la demande en a été faite, une Recommandation dans laquelle sont reprises diverses décisions, remarques et recommandations formulées au cours de la session. Le Secrétariat du J.N. procède à la mise à jour du "Recueil des fonctions locales". Les fiches des fonctions nouvelles rangées par le J.N. sont envoyées : aux membres patronaux et syndicaux du J.N. aux Présidents des CE. aux secrétaires nationaux des organisations syndicales aux Directeur et responsables administratifs des sociétés : Electrabel Fluxys/Distrigaz Laborelec Elia Statoil Le Secrétariat du J.N. procède également à la mise à jour de la liste de l'ensemble des fonctions locales rangées. Cette liste comprend, par filière et par classe de rangement, les numéros et titres de toutes les fonctions nationales et locales rangées dans l'ensemble du secteur depuis l'origine de la méthode de qualification. Cette mise à jour est envoyée aux membres patronaux et syndicaux des G.P.L., des C.Eq. et du J.N. Le Secrétariat du J.N. mettra la présente note de procédure à jour chaque année après le J.N. Ces mises à jour porteront sur les aménagements de procédure et méthode ainsi que sur des aspects pratiques tels que la liste des sociétés. IV. COMMISSION DE QUALIFICATION 1. ROLE La Commission de Qualification n'interviendra que s'il lui est fait appel concernant des questions de méthode et de principes. La mesure exceptionnelle concernant le réexamen de fonctions laissées en suspens par le Jury National au cours des sessions ne se renouvellera pas à l'avenir. CGSLB 113

115 2. COMPOSITION 2.1. Cette Commission est composée des responsables nationaux syndicaux et patronaux La Commission de Qualification assure la communication de ses décisions. V. GENERALITES 1. Rôle de l'organigramme dans les travaux des groupes paritaires locaux et des Commissions d'enquête L'organigramme reflète l'organisation, fixe les niveaux de responsabilité et la ligne hiérarchique et permet de situer les fonctions les unes par rapport aux autres. La description établie par le G.P.L. doit refléter globalement le travail effectué tandis que l'organigramme n'est ni plus, ni moins qu'un moyen mis à la disposition des parties : il ne fixe pas les descriptions de fonction,s mais les fonctions elles-mêmes ou les structures des fonctions : ce sont les fonctions qui doivent "cadrer" dans l'organigramme, et non pas leurs descriptions; l'organigramme lui-même est sujet à modification au fil du temps. En guise de conclusion, il y a lieu d'accentuer particulièrement le fait qu'en qualification la fonction exercée est prépondérante sur l'organigramme; l'organigramme n'est qu'un moyen de gestion et un reflet de la structure de l'entité. Il ne peut être a priori un frein à une description nouvelle. 2. Nouveau titulaire d'une fonction Il n'est pas exclu que le nouveau titulaire d'une fonction ait moins de tâches à reprendre que celles décrites dans la fonction de son prédécesseur. Dans chaque cas, il y aura lieu de reprendre correctement dans la description de fonction le travail réellement effectué par le nouveau titulaire. 3. Tâches de seconde importance et polyvalence des fonctions Il se pourrait que la multiplicité de tâches secondaires ou la polyvalence de la fonction soient d'une importance telle que le poids réel de la fonction en soit modifié et justifie une revalorisation de celle-ci. Il faut éviter tout a priori lors de la description ou du rangement tout en maintenant le principe de la globalité de la méthode. Il appartient, en définitive, au Jury National d'examiner en toute objectivité tous les aspects importants de la fonction et d'apprécier le poids de celle-ci sur base de son contenu. 4. Qualité des subordonnés du titulaire Un stagiaire, un intérimaire ou autre - à l'exclusion toutefois du personnel des entreprises tierces - peuvent dans certains cas spécifiques être considérés et compris parmi les subordonnés du titulaire de la fonction si cette subordination revêt un caractère permanent. CGSLB 114

116 5. Information du G.P.L. Lorsque dans l'exercice de son rôle d'organisation, la direction locale lance un appel de candidatures en vue d'une nouvelle fonction, elle en informera le G.P.L. Une fois effectivement exercée, cette fonction fera ensuite l'objet d'une proposition patronale de description et de rangement devant les diverses instances de qualification. 6. Octroi de "Titre Personnel", hors qualification Il est contraire à l'esprit de la méthode d'octroyer des "Titres Personnels", hors qualification. 7. Règles locales d'embauche Il est rappelé qu'il existe des règles paritaires locales d'embauche et de formation qui diffèrent de siège à siège et qui sont étrangères à la qualification. VI. MODALITES CONCERNANT LES MEMBRES DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DU JURY NATIONAL 1. Commission d'enquête : organisation et déroulement des réunions 1.1. Temps de préparation des réunions Le temps de préparation des réunions fait partie de la "journée de travail". Dix heures doit être considéré en principe comme heure limite pour le début des réunions. Il appartient au Président de les faire commencer plus tôt si la réunion préparatoire est terminée. Cette règle est toutefois à interpréter avec souplesse, en fonction des distances parfois longues que certains membres de la Commission d'enquête ont à effectuer pour participer à la réunion. La réunion préparatoire peut être l'occasion pour les membres des Commissions d'enquête de rencontrer les membres du G.P.L Comptabilisation du temps Le principe de la comptabilisation pour une journée de travail est rappelé : réunion + temps de déplacement. Ce principe peut jouer dans l'un ou l'autre sens (ex. : réunion d'une euro journée) Service continu et détermination de la date de réunion Il est recommandé aux Présidents des Commissions d'enquête de fixer la date des réunions. Dans les cas où un membre de la Commission d'enquête serait un travailleur du service continu, il est tenu compte, avec l'attention et la compréhension nécessaires, de cette particularité pour la détermination de la date afin qu'un repos normal puisse lui être assuré entre les deux prestations et qu'un délai suffisant permette de pourvoir à son remplacement. CGSLB 115

117 1.4. Frais de déplacement Les indemnités kilométriques sont payables selon les modalités en vigueur dans l'entreprise occupant les membres de la Commission d'enquête Horaire des réunions début : entre 8 heures 30 et 10 heures en fonction de la nécessité éventuelle d'une réunion préparatoire et compte tenu de la remarque faite au point VI 1.1., 2ème alinéa ci-dessus, selon laquelle cette règle sera appliquée avec souplesse en fonction du lieu où siège de la Commission d'enquête et de la distance que les membres de celle-ci ont à parcourir pour y parvenir. fin : les Présidents veillent à terminer les travaux au plus tard vers 19 heures, sous réserve des exceptions inévitables. 2. Jury National : temps de préparation Le temps de préparation imparti aux membres du J.N. pour la préparation du dossier st fixé à 1 jour par jour de séance. CGSLB 116

118 CRÉDIT-TEMPS DIMINUTION DE CARRIÈRE CCT du 27 mai 2014 Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative au crédit-temps Art. 1. Champ d application La présente convention collective de travail est d application aux employeurs ressortissant de la Commission Paritaire de l industrie du gaz et de l électricité ainsi qu aux travailleurs qu ils occupent sous contrats à durée indéterminée. Art.2. Droit des travailleurs âgés aux emplois fin de carrière A la date d entrée en vigueur de la présente CCT et jusqu au , l article 5 de la CCT du relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée sous le numéro 77011/CO/326) est complété par ce qui suit : En application de l article 8, 3 de la CCT du Conseil National du Travail n 103 du , les travailleurs âgés de 50 ans et ayant antérieurement effectué une carrière professionnelle d au moins 28 ans peuvent réduire leurs prestations d 1/5ème sous forme d un jour ou de deux demi-jours par semaine, et ce sans durée maximale. Les travailleurs doivent respecter les délais légaux de demande comme repris dans l article 12 de la CCT n 103 susmentionnée. Les travailleurs qui sont dans ce régime à l échéance du peuvent rester dans ce régime jusqu à leur départ en pension légale (anticipée). Art. 3. Organisation A partir de la date d entrée en vigueur de cette CCT et jusqu au , l article 4 de la CCT du relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée sous le numéro 77011/CO/326) est complété comme suit : Par dérogation aux articles 4 et 8 de la CCT n 103 instaurant un système de crédittemps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière les travailleurs qui veulent bénéficier d un crédit-temps tel que prévu à l article 3 ou d une réduction de prestation d un 1/5ème à partir de 50 ans tel que prévu à l article 5 et qui sont occupés dans un service continu et/ou qui font partie d un service de garde et permanence ont droit à une réduction des prestations de travail sous forme de réduction du temps de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière à concurrence d un jour par semaine à condition qu un remplacement à part entière soit possible et que ceci ne donne pas lieu à des prestations supplémentaires de la part d autres membres du personnel. CGSLB 117

119 Dans ce cadre, les employeurs s engagent à examiner de manière constructive chaque demande individuelle dans les délais telles que définies dans le premier et deuxième alinéa de cet article. Art. 4. Durée de validité La présente convention collective produit ses effets le et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l une des parties, moyennant le respect d un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité. CGSLB 118

120 CCT du 20 octobre 2005 Convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mitemps Chapitre 1 : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent sous contrats à durée indéterminée. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Chapitre 2 : Droit au crédit-temps Article 2 La présente convention collective de travail définit les possibilités extralégales en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Article 3 En application de l'article 3, par. 2 de la convention collective no.77bis du 19 décembre 2001, précitée, la durée d'application du droit au crédit temps - réduction à mi-temps des prestations de travail - est étendue à partir du 15 septembre 2005, à 2 ans maximum. Article 4 Les travailleurs occupés dans un service continu et/ou qui font partie d'un service de garde et permanences ont droit à un crédit temps (suspension totale, réduction des prestations de travail sous forme de réduction du temps de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine moyennant un éventuel délai d'attente complémentaire au délai légal) de façon à permettre à l'entreprise d'adapter son organisation du travail. Ces délais complémentaires maximum sont détaillés en annexe. Article 5 En application de l'article 3, par. 2 de la convention collective no.77bis du 19 décembre 2001, précitée, la durée d'application du droit au crédit temps - interruption à temps plein - est étendue à partir du 1er janvier 2006, à 5 ans maximum pour les CGSLB 119

121 travailleurs ayant atteint l'âge de 57 ans et ce directement avant leur régime de départ en pension. Article 6 En application de l'article 15, par. 1er, de la convention collective de travail no.77bis du 19 décembre 2001, précitée, aucun seuil n'est fixé pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 52 ans qui font usage du droit au crédit-temps - interruption à temps plein. Chapitre 3 : Durée de validité Article 7 La présente convention collective de travail produit ses effets le 15 septembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Article 8 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 120

122 Annexe Annexe à la convention collective de travail du 20 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour l industrie du gaz et de l électricité relative au crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mi-temps CCT crédit temps Services continu et garde et permanence Délais maximum Production classique Rondiers, électricien 9 mois à partir de la date de départ demandée Contremaîtres, chefs de bloc, chef de quart : 12 mois à partir de la date de départ demandée Production nucléaire Fonctions sans habilitation (rondier, électricien EDD, chimiste et opérateur radioprotection SSB) 12 mois à partir de la date de départ demandée Fonctions avec habilitation (contremaîtres, adjoints contremaîtres, chefs de bloc, chefs de quart) 18 mois à partir de la date de départ demandée Garde et permanences dans tous les métiers, dispatchings réseaux de distribution 9 mois à partir de la date de départ demandée Réseaux de transport Gaz et Electricité Contremaîtres : 15 mois à partir de la date de départ demandée Autres fonctions : 12 mois à partir de la date de départ demandée Les délais repris ci-dessus feront l'objet d'une évaluation en juillet 2007 au plus tard. CGSLB 121

123 OBSERVATOIRE PARITAIRE DES PENSIONS CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail du concernant la mise en place d'un Observatoire Paritaire des Pensions pour les membres du personnel à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Contexte La CCT de programmation sociale a modifié la formule de pension en capital pour les travailleurs «CCT de garantie» et a instauré Une clause de sauvegarde garantissant une amélioration de 1% par rapport à l'ancienne formule la mise en place d'un observatoire des pensions visant principalement à vérifier le respect de cette clause de sauvegarde Chapitre Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente CCT est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la CCT du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II. - Notions et définitions Art. 2. Pour l'application de la présente CCT, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la CCT n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de CGSLB 122

124 reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la CCT n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE ; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. «entreprise» : l'entité juridique. «CCT du 2 décembre 2004» : la CCT du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III. Sujet Art. 3. Un Observatoire Paritaire des Pensions est constitué au sein de la Commission paritaire. Art. 4. L'Observatoire est composé de 13 membres patronaux et de 13 membres syndicaux, à savoir 6 membres de la CSC, 6 membres de la FGTB et 1 membre de la CGSLB. Chapitre V. Objet Art. 5. Cet Observatoire a pour objet l'observation de divers éléments en matière de pensions complémentaires tels que les hypothèses d'évolution salariale et de pensions légales et les tables d'espérance de vie. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. Art.6. Cet Observatoire a pour objet la vérification sur base d'un échantillon si la clause de sauvegarde définie à l'article 15 sur base des hypothèses reprises à l'article 16 est respectée, c'est à dire si l'amélioration de 1% est atteinte avec l'indexation réelle et la croissance salariale réelle. CGSLB 123

125 Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres. Art.7. Cet Observatoire a pour objet la vérification du ou des dossiers individuels des travailleurs partis dans l'année lorsqu'il(s) le demande(nt) individuellement, pour voir si la nouvelle formule donne au minimum un résultat égal à l'ancienne formule majoré de 1%. Si tel n'est pas le cas, le calcul individuel du travailleur sera rectifié. L'observatoire peut demander l'examen d'un ou de plusieurs cas semblables. En cas de rectification individuelle, celle-ci ne donnera pas lieu à l'attribution d'intérêts de retard. Chapitre VI. - Méthode de travail Art. 8. L'Observatoire se réunit de manière récurrente, une fois par an dans le courant du mois d'avril. Art. 9. Echantillon - calculs projetés L'échantillon mentionné à l'article 6 est composé de 380 travailleurs barémisés hommes et femmes répartis dans les 14 classes barémiques, mariés ou non et comptant une ancienneté de 10, 20 et 30 années. Des hypothèses d'évolution rapide de carrière sont également prises en considération. Art.10. Nouvelle formule 1. La formule de pension de retraite complémentaire en vigueur de par les CCT des 8 février et 8 novembre 2007 relatives à la coordination et modification des CCT des 30 juin 2005 et 15 décembre 2005 relatives aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la CCT de garantie du 2 décembre 2004 s'applique, est remplacée par une nouvelle formule décrite dans la CCT du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital «prestations définies» pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité modifiée par la convention collective du travail du 26 mars Pour le plan de pension Elgabel elle est constituée comme suit : application d'un coefficient de 2,7 sur le traitement annuel, plafonné au montant de ,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de CGSLB 124

126 janvier 2006= 102,59) soit ,57 EUR (base 2004=100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précèdent la date de paiement des prestations de retraite appelé Tprest1 application d'un coefficient de 9,6 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest (appelé Tprest2) application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), application de l'ancienneté pension (n). 3. Pour le plan de pension Pensiobel, elle est adaptée comme suit : application d'un coefficient de 2,6 sur le traitement annuel, plafonné au montant de ,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de janvier 2006= 102,59) soit ,57 EUR (base 2004=100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite appelé Tpresti. application d'un coefficient de 9,2 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest \ (appelé Tprest2\) application du coefficient de temps partiel moyen (tpm), application de l'ancienneté pension (n). Les travailleurs qui souhaitent demander l'examen de leur calcul, devront se faire connaître auprès de l'observatoire avant le 28 février de l'année qui suit leur départ à la retraite. Art. 11. Dérogation Pour les travailleurs pensionnés entre le 1 er février et le 30 avril 2009, l'examen de leur calcul sera effectué sur base des formules telles que définies dans la CCT du 29 novembre 2007 (sans modifications). Art. 12. stockage des données Le stockage des données individuelles suivantes est organisé centralement à partir de la date du 1 er juillet 2007: les anciennetés (en ce compris le stockage séparé du delta n du passage à la nouvelle formule), les coefficients temps partiel (Tpm) ; les rémunérations annuelles les Pensions légales paritaires. Art. 13. Veufs(ves), orphelins L'Observatoire vérifie également des cas de calculs pour des orphelins, veufs ou veuves et pour ce qui concerne des décès (allocation sociale unique). CGSLB 125

127 Chapitre VII. - Clause de sauvegarde Art. 14. Une clause de sauvegarde de 100 p.c. est appliquée sur le capital à 60 ans déterminé selon la formule en vigueur avant le 1er juillet En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration (delta n) de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan. Art. 15. Une clause de sauvegarde de 101 p.c. est appliquée sur le capital projeté à 60 ans déterminé selon la formule en vigueur avant le 1er juillet 2007 et selon les hypothèses reprises à l'article 17. En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration (delta n) de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan, augmenté de 1 p.c. Art. 16. Le cas échéant, la plus élevée des deux clauses de sauvegarde, reprises aux articles 14 et 15, est octroyée. Le résultat individuel de cette clause de sauvegarde figure sur le document de simulation remis au travailleur à l'occasion de l'introduction du nouveau plan et est stocké centralement conformément à l'article 12 de la présente convention. Art. 17. Le calcul du capital projeté mentionné à l'article 15 tient compte des hypothèses suivantes 1. Pour les salaires les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 3 p.c. par année - en ce compris l'indexation évaluée à 2 p.c. par année, les augmentations barémiques d'ancienneté et les promotions -jusque et y compris 49 ans, les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 2 p.c. (représentant l'indexation) par année à partir de 50 ans. 2. Pour les pensions légales conventionnelles : Sont pris en compte comme rémunérations : les rémunérations gagnées dans le secteur pour la reconstitution des salaires des années de carrière manquantes, les règles reprises dans le «Statut Pension», Fasc. III, page 11 sont appliquées, à savoir : «Agents engagés après le 31 décembre 1954: Pour l'agent engagé CGSLB 126

128 après le 31 décembre 1954, on se procurera les rémunérations des années passées en dehors des sociétés par la production de son compte individuel. L'agent est mis en possession de ce compte annuellement en conformité à l'article 28 de l'arrêté royal du 24 octobre Si néanmoins, pour ces années, les mentions nécessaires faisaient défaut, on prendra la rémunération de début allouée à l'agent lors de son engagement définitif, cette rémunération étant prise compte tenu des plafonds éventuels, s'il s'agit d'un employé et, des coefficients de liquidation qui l'ont affectée pendant chacune des années considérées.» Pour les rémunérations futures : selon la règle définie au «1. Pour les salaires» repris ci-dessus. Les coefficients de réévaluation ainsi que les plafonds sont ceux définis paritairement et sont projetés avec une évolution de 2 p.c. d'indexation par année. Les règles de valorisation sont celles appliquées par l'office National des Pensions et adaptées à la formule paritaire. Art. 18. Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul du capital en cas de décès travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Art. 19. Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'orphelin en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Art. 20. Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'invalidité indexée afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan. Art.21. Le traitement annuel utilisé pour les formules décrites dans cette convention est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention («base pension»). Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement annuel «base pension» pris en considération pour déterminer le montant des prestations vie, décès ou invalidité au profit de l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations assurées. Chapitre VIII. - Espérance de vie Art. 22. CGSLB 127

129 En ce qui concerne l'adaptation aux tables d'espérance de vie, le coefficient appliqué sur Tprest 1 est au 1er janvier 2013, le cas échéant, adapté sur base des tables d'espérance de vie de PINS (Institut National de Statistiques). Le rapport suivant est appliqué : au numérateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2012, au dénominateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2005, à savoir 8 ans plus tôt que l'année prise en considération au numérateur. Chapitre IV. - Durée de validité Art. 23. La présente CCT est conclue pour une période déterminée. Cette CCT produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre CGSLB 128

130 PENSIONS COMPLÉMENTAIRES CCT du 27 mai 2014 Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux Pensions Complémentaires pour les membres du personnel auxquels s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre Ier. Champ d application Art. 1. La présente convention collective de travail est d application aux travailleurs barémisés à qui s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. Chapitre II. Notions & définitions Art. 2. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par: travailleur barémisé, le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès: des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d employeur du fait d un transfert conventionnel d entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émane de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel d EDF Luminus; CGSLB 129

131 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l entreprise Brussels Network Operations. CCT du 2 décembre 2004 : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III. Objet Art. 3. La présente convention collective de travail a pour objet l adaptation du règlement de pension annexé à la convention collective de travail du remplaçant la convention collective de travail du relative aux pensions complémentaires en régime de capital «prestations définies» pour les membres du personnel auxquels s applique la convention collective de travail du relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au (convention enregistrée sous le numéro 92672/CO/326). Chapitre IV. Adaptations du règlement pension Art. 4. Cotisation personnelle après 60 ans Compte tenu du fait que l ancienneté pension n évolue plus après l âge de 60 ans, suite à une prise en compte immédiate de l ancienneté pendant la période de retraite anticipée, l article 10 Cotisations des participants est complété, à partir du 1er jour qui suit la date de signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, par ce qui suit: «Les cotisations ne sont plus dues à partir du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du participant.» Art. 5. Couverture décès A partir du 1er jour du mois qui suit la date de signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, ce qui suit est introduit après l alinéa 5 de l article 7.1. Capital décès Quel que soit l état civil du participant, la couverture décès du participant qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès. Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée. Contassur demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l âge de 60 ans, d un relevé de carrière émis par l ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au dela de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans. CGSLB 130

132 Chapitre V. Durée de validité Art. 6. Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er jour du mois qui suit la date de signature. La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l une des parties, moyennant le respect d un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité. CGSLB 131

133 CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital 'Prestations définies' pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86374/CO/326) Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II : Notions et définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 'travailleur barémisé', le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE, CGSLB 132

134 et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique ; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations ; d) actif, ainsi que les orphelins. Est assimilé au travailleur actif : le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année ou en 'invalidité' (à partir de la 3ème année d'incapacité de travail) travailleur en départ anticipé. 'entreprise' : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre "LPC": la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003). Chapitre III : Objet Article 3 La présente convention collective a pour objet l'instauration d'un plan de pension complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies", conformément aux dispositions de l'article 10 de la LPC. Article 4 Ce plan de pension complémentaire sectoriel social est régi par le règlement "version coordonnée 2009" annexé à la présente convention et qui en fait partie intégrante. Chapitre IV : Durée de validité Article 5 1 La présente convention collective du travail remplace la convention collective du travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "Prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre CGSLB 133

135 Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet Article 6 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 134

136 Annexe Règlement de pension complémentaire sectoriel social Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital «prestations définies» pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement de pension complémentaire sectoriel social en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital «prestations définies» pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité CHAPITRE IER. - GÉNÉRALITÉS Article 1er. Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'exécuter la convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative au régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les conditions générales et particulières de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment. Le règlement a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales et personnelles, de prévoir : Pour les participants un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite; l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite. Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite. Pour leur(s) orphelin(s) Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite. Ce règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages. CGSLB 135

137 La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel social de pension complémentaire sont confiées à l'organisme de pension. Art. 2.Définitions 2.1. Parties Au sens du présent règlement, on entend par : L'organisateur l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le «Fonds pour Allocations complémentaires»; L'organisme de pension les organismes désignés par le «Fonds pour Allocations complémentaires» à l'article 4 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007; L'O.F.P. ELGABEL l'organisme de financement de pensions ELGABEL, gestionnaire de l'engagement de solidarité; Les entreprises/les sociétés toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail 29 novembre 2007; Les participants les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; Les bénéficiaires les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au présent règlement. Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement; Le conjoint la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps; Le cohabitant légal la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale; Le partenaire la personne à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit «en tant que couple», à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an; L'orphelin tout enfant dont la filiation par rapport au participant est établie conformément aux dispositions légales en vigueur et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès du participant; La C.B.F.A. la Commission bancaire, financière et des Assurances, soit l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les pensions complémentaires Bases de calcul Date de la retraite Par date de la retraite, on entend le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans. CGSLB 136

138 Retraite anticipée Par retraite anticipée, on entend le départ à la pension avant la date de la retraite mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans Ancienneté pension L'ancienneté pension n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées. En cas de retraite anticipée à partir de 60 ans, l'ancienneté pension n est celle que le participant aurait atteinte s'il était resté en service à temps plein jusqu'à la date de la retraite. L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de départ avant la date de la retraite, hors cas de retraite anticipée, est constituée de l'ancienneté n acquise depuis la date d'ancienneté pension, communiquée par les sociétés, jusqu'au jour de la fin du contrat de travail. Les anciennetés pension n et na ne peuvent dépasser 45 ans. Toutefois, les anciennetés totales peuvent éventuellement dépasser cette limitation pour les participants auxquels a été octroyée, à la date du 1er juillet 2007, une ancienneté complémentaire (delta n ). Cette ancienneté complémentaire a pour objectif de garantir à cette même date que le capital vie assuré dans le cadre du présent plan en cas de vie à 60 ans soit au moins égal à 100 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date sur base d'éléments (rémunération, pension légale) réels et au moins égal à 101 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date, sur base d'éléments (rémunération, pension légale) projetés à 60 ans. L'ancienneté pension est communiquée par les sociétés à l'organisme de pension Rémunération de référence T La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés et correspond : jusqu'au 30 avril 2009, à la rémunération annuelle brute du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; à partir du 1er mai 2009, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. T = (X. to + Pr + Pr ). K formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient tient compte : CGSLB 137

139 des 12 mois de rémunération d'activité; de la prime de fin d'année : 13e et 14e mois; des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal : jusqu'au 30 avril 2009, à l'addition : du traitement mensuel du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées et du forfait d'index; à partir du 1er mai 2009, à l'addition : du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; et du forfait d'index pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé. d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr. e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité : du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées jusqu'au 30 avril 2009; du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées à partir du 1er mai La rémunération de référence (T) est exprimée sur base d'une activité à temps plein. Jusqu'au 30 avril 2009, cette rémunération de référence (T) est considérée comme inchangée en cours d'année et est majorée d'1 p.c. au moment de la prise de cours des prestations retraite, décès, invalidité ou des droits acquis Tranches de rémunération T1 et T2 Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul : des prestations Tprest1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale à : ,00 EUR (base 2004 = 102,59) jusqu'au 30 avril Le montant de EUR indexable est fixé forfaitairement au 1er janvier 2006 et est indexé au 1er juillet de chaque année suivant l'évolution de l'indice santé du 1er janvier. Il reste inchangé en cours d'année; CGSLB 138

140 et à ,57 EUR (base 2004 = 100) à partir du 1er mai Le montant de ,57 EUR indexable est fixé en base 2004 = 100 et est indexé mensuellement selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au cours du mois qui précède de deux mois celui du (premier) paiement de la prestation assurée. Tprest2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à Tprest1 des cotisations personnelles Ces cotisations sont fixées annuellement pour une année d'assurance de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. La rémunération de référence (T) prise en considération pour le calcul de ces cotisations personnelles est calculée, par dérogation, à l'index applicable aux rémunérations de janvier de l'année où l'année d'assurance prend cours. En cas d'affiliation en cours d'année après le 1er janvier, la rémunération de référence (T) est déterminée sur base de celle du mois de l'affiliation, adaptée en fonction des règles d'indexation applicables aux rémunérations pour le mois de janvier qui précède ou qui coïncide. Tcot1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale au plafond pris en considération par le secteur «pensions» de la sécurité sociale pour le calcul de la pension légale. Tcot2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à ce plafond. En date du 1er janvier 2007, ce plafond est égal à ,27 EUR. Chaque année à la même date, ce montant est redéterminé et reste inchangé en cours d'année Vr et Vd Capitaux de retraite (Vr) et de survie (Vd) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n par les participants. Pour les participants provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. Pour les participants qui sont affiliés au plan de pension ELGABEL en 2008 et pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1947 et qui y ont été affiliés en 1995 et 1997, il sera tenu compte des protocoles existants et des montants mentionnés sur les formulaires d'adhésion au présent plan de pension Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité. CGSLB 139

141 Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie. En cas d'occupation à temps partiel avant le départ anticipé, pour la valorisation de la période de crédit-temps assimilée, c'est le ratio de travail moyen de la carrière précédant le départ anticipé qui sera d'application pour la période du départ anticipé et pour la pension. Formule tpm = somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen somme en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles au ratio de travail = Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur base des prestations du premier jour du mois en cours Sortie du participant Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 2.1., le présent règlement reste d'application et il n'y a pas de sortie du plan de pension. Si le participant devait suite à la signature de ce nouveau contrat relever d'un autre organisme de pension, les réserves constituées jusqu'à la fin du premier contrat de travail sont transférées auprès de cet organisme de pension. Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et ne signe pas de contrat d'emploi avec une autre entreprise également visée à l'article 2.1., il peut disposer de ses réserves et décider de leur affectation comme stipulé au point ci-dessous Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement et les primes y afférentes sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale du participant. Les sociétés communiquent à cet effet les informations nécessaires à leur organisme de pension. CGSLB 140

142 Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 29 novembre Art. 4.Information aux participants Le présent règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, éventuellement par voie électronique. Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant notamment les montants assurés ainsi que les prestations et les réserves acquises. CHAPITRE II. - PRESTATIONS EN CAS DE VIE DU PARTICIPANT À LA DATE DE LA RETRAITE Art5. Prestations assurées En cas de vie du participant à la date de la retraite, il lui est accordé un capital Kr dont le montant est déterminé comme suit : Kr = n/45 (2,70 Tprest1+9,60.Tprest2)-tmp - Vr Cependant, pour les participants qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : Kr = JL.45 (2>60. Tprest1+9,20.Tprest2).tmp - Vr formules dans lesquelles Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et n sont définis au point 2.2. de l'article 2. Art. 6. Modalités de liquidation En cas de vie du participant à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations. Celles-ci seront liquidées sous forme de capital. Il peut toutefois, à ce moment, choisir de convertir tout ou partie de ce capital en une rente viagère. Cette conversion se fera selon les modalités décrites à l'article 19 du présent règlement. Les sommes dues sont payées au bénéficiaire après remise d'un certificat de vie mentionnant sa date de naissance ainsi que d'une copie recto-verso de sa carte d'identité et de sa carte SIS. CHAPITRE III. - PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS DU PARTICIPANT AVANT LA DATE DE LA RETRAITE Art. 7.Prestations assurées CGSLB 141

143 7.1. Capital décès En cas de décès du participant avant la date de la retraite, il est accordé aux bénéficiaires un capital Ks dont le montant est déterminé comme suit : Pour les participants mariés (non divorcés ni séparés de corps) ou cohabitant légalement ou partenaires : Ks = 3. T. tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, le capital Ks est calculé sur base des éléments de calcul déterminés définitivement à la fin de la période pour laquelle une indemnité tenant lieu de préavis a été versée et est multiplié par le coefficient na/n. Pour les autres participants : Ks = l - T. tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, Ks est égal à un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation. Du capital total sont déduits les capitaux Vd. T, n, na, tpm et Vd sont définis au point 2.2. de l'article 2. Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par le participant à la société qui l'emploie. Celle-ci la transmet à l'organisme de pension. A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à la société qui l'emploie. La qualité de partenaire est perdue dès lors que la société qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO= 5% T. tpm où T et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2. CGSLB 142

144 Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues. Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de l'indice santé Clause de sauvegarde Les participants bénéficient d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que le capital décès assuré dans le cadre du présent plan ne peut être inférieur au capital décès assuré au 1er janvier 2007 dans le cadre du plan en vigueur jusqu'à cette date, et ce aussi longtemps qu'aucune modification concernant l'état civil n'est intervenue. Ils bénéficient également d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que la rente d'orphelin assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure, pour les enfants nés, à la rente assurée au 1er janvier 2007 (en tenant compte de 3 orphelins maximum) dans le cadre du plan en vigueur à cette date. Art. 8. Modalités de liquidation Les prestations en cas de décès prennent cours le 1er jour du mois qui suit le décès du participant. Les capitaux décès et les rentes d'orphelin ne sont payables aux bénéficiaires qu'après remise des documents prévus dans les conditions et/ou règlement du propre(s) à l'organisme de pension. Les modalités de la clause de sauvegarde des rentes d'orphelin, en ce qui concerne l'ancien maximum de 3 rentes d'orphelin sont déterminées comme suit : les rentes d'orphelin sont additionnées et la somme de celles-ci est répartie par part égale entre les orphelins de la famille. A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation d'handicapé doit être apportée une fois par an. CHAPITRE IV. - PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITÉ DU PARTICIPANT Art. 9. Prestations assurées 9.1. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri) est déterminée comme suit : En cas de maladie ou d'accident vie privée A partir de la 3e année : 62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T; P l AMI) CGSLB 143

145 Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'i.n.a.m.i. T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle A partir de la 3ème année : Max{;62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T; Pl AT)} Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail. T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2. En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité. Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que défini au point 2.2. de l'article Clause de sauvegarde Les participants bénéficient d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que la rente d'invalidité assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure à la rente assurée au 1er janvier 2007 dans le cadre de l'assurance invalidité en vigueur jusqu'à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'indice santé Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité, selon l'évolution de l'indice santé. Elle prend fin : lorsque l'état d'invalidité cesse; au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit son capital pension et au plus tard à la date de la retraite. CHAPITRE V. - CONTRATS ET PRIMES Art. 10. Cotisations des participants La cotisation annuelle, taxes comprises, est fixée de la manière suivante : (0,6%.Tcot1 + 4,6%.Tcot2) où Tcot1 et Tcot2 sont définis au point 2.2. de l'article 2. CGSLB 144

146 Pour les participants travaillant à temps partiel, la rémunération de référence T sera pondérée du coefficient de temps partiel actuel tpa, tel que défini au point 2.2. de l'article 2. Si le présent règlement est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalent à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises qui les versent à l'organisme de pension. Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur base : la première année, de la rémunération de référence T qui aurait été due sans incapacité de travail; la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération. Les cotisations ne sont pas dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers. En dérogation à ce qui précède, les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN ne paient pas de cotisation personnelle. Pour les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime de pension PENSIOBEL, un transfert des réserves constituées dans ce régime précédent est opéré à la date d'effet du présent règlement, vers le présent plan, sous réserve des approbations nécessaires. Art. 11. Engagements des sociétés affiliées Compte tenu des cotisations des participants et des dotations versées par l'o.f.p. ELGABEL dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement. Si les ressources d'une entreprise ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des autorités, l'organisateur envisagera avec cette entreprise et en accord avec la C.B.F.A. les mesures destinées à se mettre en concordance avec la loi. Le paiement des primes mensuelles à l'organisme de pension s'effectue dans la dernière quinzaine du mois. Art. 12. Transferts de réserves Pour les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime de pension PENSIOBEL un transfert des réserves constituées dans ces régimes précédents est opéré à la date d'effet du présent règlement, vers le présent plan, sous réserve des approbations nécessaires. CGSLB 145

147 CHAPITRE VI. - L'ENGAGEMENT DE SOLIDARITÉ Art. 13. Engagement de solidarité Les prestations de solidarité prévues à l'article 8 de la convention collective de travail du 8 février 2007, font l'objet d'un règlement distinct. L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à l'o.f.p. ELGABEL. CHAPITRE VII. - DROITS DU PARTICIPANT Art. 14. Droits acquis du participant Réserves et prestations acquises Le participant peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie avant la date de la retraite anticipée. Les réserves acquises sont les réserves des contrats cotisation et patronal auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement et sont égales au résultat le plus élévé des deux calculs suivants : les réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi sur les pensions complémentaires; la valeur actuelle du solde du capital Kra, après déduction des valeurs de réduction retraite, ainsi que des Vr éventuels prévus au point de l'article 2 du présent règlement, où Kra est défini comme suit : Kra = na/n - 5 * Kr où n et na sont définis au point 2.2. de l'article 2. La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques utilisées par l'organisme de pension pour le calcul de ses provisions minima. Le montant acquis sera au moins égal aux réserves constituées sur les contrats cotisation et allocation. Le participant peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises Kra à la date de la mise à la retraite anticipée. Les prestations acquises sont les prestations auxquelles le participant peut prétendre à la date de la retraite anticipée, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension. CGSLB 146

148 14.2. Garantie de rendement Le participant a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation du présent plan de pension, à une garantie minimale conformément à la législation sur les pensions complémentaires en vigueur. Art. 15. Rachat Sauf dans le cas de non-paiement des intérêts dus dans le cadre d'une mise en gage, le participant ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus au service des sociétés. Le rachat est demandé par le participant par un écrit daté et signé. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat est signée par le participant. Le droit au rachat s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 16 Mises en gage Les avances sur contrats et/ou les mises en gage des droits à la pension consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'espace Economique Européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'espace économique européen. Ces avances et ces prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant. Art. 17. Démission ou licenciement En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier dispose des options suivantes : maintenir les réserves acquises lors du départ auprès de l'organisme de pension dans une combinaison de type «capital différé». Moyennant demande expresse du participant, une autre combinaison peut également être obtenue; faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel employeur; faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions extralégales comme le prévoit l' arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1 et 2 CGSLB 147

149 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Les réserves acquises sont calculées à la date de la sortie. En cas de transfert, elles sont capitalisées jusqu'à la date du transfert en utilisant les bases tarifaires d'inventaire de l'organisme de pension Procédure à suivre en cas de sortie du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) L'entreprise avertit l'organisme de pension endéans les 30 jours qui suivent l'expiration du contrat de travail du participant; l'organisme de pension informe l'entreprise dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 17.1.; l'entreprise ou l'organisme chargé par elle de traiter le dossier en informe immédiatement le participant; le participant doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours de l'affection des réserves constituées. Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension de retraite. Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; l'entreprise communique la décision du participant à l'organisme de pension dans les 15 jours; le transfert suivant le choix du participant est effectué dans les 30 jours. CHAPITRE VIII. - DIVERS Art. 18. Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les participants, en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc...), restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité. Le capital décès correspond à la réserve mathématique du contrat cotisation. Les participants bénéficiant des régimes de départ anticipé - crédit-temps, restent cependant couverts pour le capital décès tel qu'il est défini à l'article 7. CGSLB 148

150 En ce qui concerne le capital retraite défini à l'article 5, les périodes de départ anticipé - régime crédit-temps sont assimilées à des périodes de service pour les calculs d'ancienneté et de tpm. Art. 19. Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. La conversion se fera en fonction du tarif en vigueur auprès de l'organisme de pension choisi lors de la liquidation des prestations, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 20. Défaut de paiement des primes En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, la société concernée est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance. Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre. Art. 21. Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière. Sur base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : des avances, cessions et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées ci-dessus à l'article 16; le montant - exprimé en rente annuelle : des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; des prestations légales de retraite; des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel; CGSLB 149

151 ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle. La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte. Les taxes annuelles sur les allocations patronales sont prises en charge par les sociétés affiliées. Les taxes annuelles sur les contrats cotisation sont à charge des participants. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires. Art. 22. Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis à la C.B.F.A., rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles. Art. 23. Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai Il remplace et abroge, pour les travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 29 novembre 2007, le règlement de pension sectoriel social entré en vigueur le 1er juillet 2007 et le règlement de pension par frais généraux. CGSLB 150

152 CCT des 8 février et 8 novembre 2007 Convention collective de travail du 8 février et 8 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires Coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Notions et définitions Art. 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité ; CGSLB 151

153 b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Opérations ; «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés jusqu'au 31 décembre 2001 inclus ; «L'engagement de solidarité» : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit; «LPC» : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ; «Régime de pension complémentaire sectoriel social» : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité ; «Le FAC» : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le «Fonds pour Allocations Complémentaires» institué comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge 29 janvier 1998). Art. 3 La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de l'article 10 de la «LPC» et en application/exécution des conventions collectives de travail des 2 mars 1989 portant octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie des employés et 17 juin 1993 instaurant le système de capitalisation des pensions complémentaires. Elle a comme objet l'organisation d'un régime de pension complémentaire sectoriel social du type prestations définies Ce régime comprend un engagement de solidarité. Désignation de l'organisateur Art. 4. CGSLB 152

154 Par décision de la commission paritaire du 30 juin 2005, «le FAC» est désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social. Art L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs définis à l'article 2 «travailleur barémisé» a) et c), est confiée à l'association sans but lucratif Elgabel ayant son siège social à 1000, Bruxelles, place du Trône L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs définis à l'article 2 «travailleur barémisé» b), est confiée à la société d'assurance Ethias, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Croisiers L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs affiliés à la date de la présente convention collective de travail à l'a.s.b.l. Fonds de pension Pensiobel est confiée à ce fonds de pension. Financement et gestion Art. 6. Les règles de financement et de gestion du régime de pension complémentaire sectoriel social, sont arrêtées dans le règlement de pension repris en annexe Les organismes de pension désignés à l'article 5 limiteront les frais et répartiront le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves, conformément à l'article 10 ler, 4, de la «LPC». Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration «du FAC». Comité de surveillance Art. 7. Pour l'entreprise et les travailleurs définis à l'article 2 «travailleur barémisé» b), un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs barémisés présentés par les organisations des travailleurs représentées en Commission Paritaire envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour moitié par la délégation des employeurs au sein du même organisateur. CGSLB 153

155 Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du «rapport annuel de gestion» conformément aux dispositions de la «LPC». Engagement de solidarité Art.8. L'instauration de l'engagement de solidarité s'effectue par convention collective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l'engagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsi que les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité. Des éventuelles extensions des prestations de solidarité font l'objet d'une convention collective de travail. Sortie Art. 9. La procédure de sortie du régime de pension sectoriel social est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. Disposition particulière Art. 10. La présente convention collective de travail abroge les dispositions des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique. Chapitre XI - Entrée en vigueur et durée Art. 11. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels portent la dénonciation et les raisons de celle-ci. CGSLB 154

156 Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié. CGSLB 155

157 CCT des 8 février et 8 novembre 2007 Convention collective de travail concernant le régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail a le même champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique. Notions et définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par: «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : CGSLB 156

158 de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Opérations; «LPC» : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001; «CCT des 8 février et 8 novembre 2007» : la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique; «L'engagement de solidarité» : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit; «Régime de pension complémentaire sectoriel social» : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité. «Le FAC» : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le «Fonds pour Allocations Complémentaires» institué comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, n 3 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998). Prestations de solidarité Article 3 1 CGSLB 157

159 La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a pour objet d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er un engagement de solidarité. 2 Les prestations de solidarité garantissent le financement de la couverture pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail pour cause de : - maladie; invalidité; repos d'accouchement; incapactié de travail à cause d'un accident du travail ou maladie professionnelle; 3 Elles garantissent également la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à EUR par an sous forme d'une rente d'orphelin. Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité Article 4 "L'association sans but lucratif ELGABEL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. Financement Article 5 Les entreprises visées à l'article 1 de la "CCT des 8 février et 8 novembre 2007" décident d'affecter à partir du 1er juillet ,04 % des contributions patronales versées dans le cadre de l'engagement de pension au financement des prestations de solidarité définies à l'article 8 de la "CCT des 8 février et 8 novembre 2007" visée, conformément à l'article 6 du règlement de solidarité repris en annexe 1. Gestion Article 6 Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité repris en annexe 1 à la présente convention collective de travail. Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration «du FAC». Entrée en vigueur et durée CGSLB 158

160 Article 7 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels portent la dénonciation et les raisons de celle-ci. Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié. Disposition particulière Article 8 Si le plan de pension n'était pas ou plus reconnu à l'avenir comme plan de pension social, les prestations de solidarité seraient réintégrées dans le plan de base et les prestations de solidarité continueraient à faire l'objet d'une évaluation chiffrée en Commission Paritaire. CGSLB 159

161 Annexe Règlement de solidarité Annexe 1 à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique Règlement de solidarité Chapitre I Généralités Article 1 - Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, un régime de prestations de solidarité en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations de l'organisateur, des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. Le présent règlement définit les conditions et les modalités de calcul des prestations de solidarité, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l' a.s.b.l. ELGABEL. Article 2 Définitions Au sens du présent règlement on entend par l'organisateur : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le «Fonds pour Allocations Complémentaires»; l'organisme de pension : les organismes désignés par le «Fonds pour Allocations Complémentaires» à l'article 5 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; l'a.s.b.l. ELGABEL : l institution de prévoyance chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité; la s.a. CONTASSUR : l'entreprise d'assurances agréée sous le n 952 pour pratiquer les opérations d'assurance vie, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1. les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; les participants : les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; CGSLB 160

162 l'orphelin : est considéré comme orphelin d'un participant décédé tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé. le fonds de solidarité : la réserve collective constituée auprès de l' a.s.b.l. ELGABEL et gérée séparément par celle-ci de ses autres activités le règlement de pension : le règlement qui instaure, en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, l'ensemble du régime de pension complémentaire social en faveur des participants et qui détermine les droits et obligations de l'organisme de pension, des entreprises et des participants en la matière l'engagement de solidarité : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit. Article 3 - Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre Chapitre II - L'engagement de solidarité Article 4 - Prestations de solidarité Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : 4.1. le financement patronal de la constitution de la pension complémentaire retraite et décès, tel que prévu dans le règlement de pension, pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il sera tenu compte des périodes d'incapacité survenues à partir du 1er juillet la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle sous forme d'une rente temporaire d'orphelin. Cette rente est déterminée comme suit : Où : Co = 0,15.(0,38 + 0,62 nd - 10/35).(0,75T - Pld).tdm - Vo nd est l'ancienneté pension décès qui est égale à 45 ans sous déduction des périodes non assimilées, çàd les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception de la période d'invalidité dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans. T est la rémunération annuelle de référence : T = (X. to + Pr + Pr'). k CGSLB 161

163 Formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Il tient compte: des 12 mois de rémunération d'activité de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition: du traitement mensuel moyen des douze derniers mois du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé, to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé. d) Pr' est la valeur, à la base 100 de l'indice santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr. e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au jour de la prise de cours des prestations. Il est pris à sa valeur au 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours. Toutefois, pour déterminer le to d'un participant malade ou victime d'un accident, en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, le traitement mensuel est celui dont il a été tenu compte par son entreprise dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident. Pld est la pension légale conventionnelle de référence calculée en supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite au moment de la prise de cours de la rente d'orphelin. Cette pension est l'addition de: la pension légale conventionnelle de répartition (Plr) la pension légale conventionnelle de capitalisation (Pic) le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les participants, à leur valeur annuelle: pour un homme au taux ménage pour une carrière complète pour un départ à l'âge théorique de la retraite en supposant que le participant atteint cet âge dans l'année du calcul (ou du recalcul) des prestations en tenant compte des rémunérations L'âge théorique de la retraite du participant est fixé à 65 ans. Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale. De plus, Pld est calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours. CGSLB 162

164 Tpm est le coefficient de temps partiel moyen, calculé sur base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestes ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité. Vo représente les rentes d'orphelin provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension par les participants. La rente est payable au(x) bénéficiaire(s) jusqu'à l'âge de 25 ans maximum à condition qu'il(s) ai(en)t toujours droit aux allocations familiales ou aux allocations de handicapé. Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 dans le cas où le participant n'était au moment du décès ni marié depuis un an ni partenaire au sens du règlement de pension. Au cas où des rentes Co sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins. Cette rente est limitée dans le cadre du présent règlement à par an pour l'ensemble des orphelins du participant décédé. Article 5 - Modalités de liquidation des prestations 5.1. Les prestations visées à l'article 4.1. relatives au financement de la constitution de la pension complémentaire : Après communication du nombre de jours d'inactivité par les entreprises, l'organisme de pension procède au calcul du montant à verser en vue du financement de la pension complémentaire pour l'exercice écoulé et le communique à l'a.s.b.l. ELGABEL qui effectue la régularisation au plus tard fin janvier de chaque année. Exceptionnellement, la première régularisation aura toutefois lieu fin janvier 2007 pour les 18 mois écoulés jusqu'au 31 décembre Les prestations visées à l'article 4.2. relatives à la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle : L asbl ELGABEL souscrit un contrat d'assurance temporaire décès d'une durée d'un an auprès de la s.a. CONTASSUR qui assure le versement des rentes temporaires d'orphelin en cas de décès du participant, sur base des primes payées et moyennant la remise des documents suivants : un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de naissance et son état civil; un certificat médical indiquant la cause du décès; lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; un certificat de vie des bénéficiaires; une copie recto-verso de la carte d'identité et une copie de la carte sis des bénéficiaires. A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée. Lors du décès du participant actif ou invalide, la rente d'orphelin sera recalculée en tenant compte de la rémunération annuelle des 12 derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz et électricité ainsi que de l'état civil et de la situation familiale au moment du décès. CGSLB 163

165 Les rentes d'orphelin sont payables à titre personnel mensuellement par douzième et sont indexées au 1er avril de chaque année, selon les règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité. Les primes pour cette assurance temporaire décès sont puisées par 1' a.s.b.l. ELGABEL dans le fonds de solidarité et transmises à Contassur mensuellement à terme échu. Chapitre III - Financement des prestations de solidarité Article 6 Cotisation de solidarité Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et pour l'ensemble des participants, 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à 1' a.s.b.l. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité. Celle-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité. Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2009, le pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social est réévalué et, le cas échéant, revu sur base des statistiques et de l'avis de l'actuaire désigné prévu à l'article 5 de 1' arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. Si à la clôture d'un exercice les avoirs du fonds de solidarité diminués de ses dettes et des provisions à constituer pour sinistres en cours excédaient une fois et demi le montant de la cotisation de solidarité prévue pour l'exercice suivant, le niveau de la cotisation sera réajusté indépendamment du fait que l'échéance trisannuelle dont question à l'alinéa précédent soit atteinte ou non, et cet excédent sera affecté par priorité au financement de cette nouvelle cotisation. Ce réajustement ne peut avoir pour effet de diminuer le coût de l'engagement de solidarité en dessous de 4,40 p.c. des versements effectués dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel social, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux. Les frais pour l'exécution des prestations de solidarité sont directement pris en charge par les entreprises. Chapitre IV - Fonds de solidarité Article 7 Objet et propriété Un fonds de solidarité est créé au sein de l'a.s.b.l. ELGABEL. Il a pour objet l'attribution des prestations de solidarité prévues à l'article 4.1. du présent règlement et le financement des primes du contrat d'assurance qui garantit le paiement des prestations de solidarité prévues à l'article 4.2. du présent règlement. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants. Si une entreprise ou un participant devait cesser de ressortir au champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, ils n'ont aucun droit acquis sur les avoirs du fonds de solidarité. CGSLB 164

166 Article 8 Financement Le fonds de solidarité est alimenté par : les cotisations prévues à l'article 6 ; les versements des entreprises destinés à compléter les avoirs du fonds de solidarité ; les revenus financiers résultant de la gestion du fonds de solidarité ; l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès. Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvrent pas les provisions et les dettes du fonds, l' a.s.b.l. ELGABEL communiquera à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances un plan de redressement pour remédier à cette situation conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité. Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidé. Au cas où le fonds de solidarité devrait être liquidé, pour quelque raison que ce soit, il le sera de la manière suivante : les avoirs du fonds seront utilisés en priorité pour la couverture des sinistres en cours à charge du fonds de solidarité. Si les avoirs devaient être insuffisants, ils seront répartis entre les bénéficiaires de ces prestations en cours, au prorata des réserves théoriquement nécessaires pour chacun d'eux. Ces avoirs ainsi déterminés seront alors transférés à l'organisme de pension auquel est affilié chaque bénéficiaire de ces prestations en cours, qui exécutera ces prestations en fonction des avoirs transférés. Si les avoirs excédaient les provisions nécessaires à la couverture des sinistres en cours, cet excédent sera reversé à l'organisme de pension de chaque entreprise au prorata des contributions patronales payées pour chacun des participants qui leur incombent. Chapitre V - Dispositions diverses Article 9 - Communication et traitement des données Les entreprises remettent de leur propre initiative à 1' a.s.b.l. ELGABEL les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre à cette dernière l'exécution de ses engagements. En outre, l'a.s.b.l. ELGABEL peut à tout moment exiger des bénéficiaires des prestations les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits. L'organisateur, l'organisme de pension et 1' a.s.b.l. ELGABEL traitent ces données et documents conformément à la législation relative à la protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel que dans le cadre de l'exécution du présent règlement et du paiement des prestations de solidarité. Chaque participant peut demander la communication des données le concernant et, le cas échéant, leur rectification, par le biais d'une demande écrite à 1' a.s.b.l. ELGABEL accompagnée d'une copie de la carte d'identité. CGSLB 165

167 Article 10 - Information aux participants Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique. L a.s.b.l. ELGABEL établit annuellement un rapport concernant la gestion de l'engagement de solidarité et le met à disposition de l'organisateur et des entreprises, qui le communiquent sur simple demande aux participants. Article 11 - Défaut de paiement des cotisations - Résiliation du règlement En cas de cessation du paiement des cotisations d'une des entreprises à l' a.s.b.l. ELGABEL, conformémentà l'article 6 du présent règlement, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance. Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant de cette entreprise est, à l'expiration de ce délai, averti par simple lettre de la cessation du paiement des cotisations et des conséquences de celle-ci. Indépendamment des sinistres en cours qui continueront d'être honorés, les participants de cette entreprise continueront à bénéficier des prestations de solidarité prévues par le présent règlement tant que l'entreprise et le participant ressortissent au champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre En cas de non paiement des primes par 1' a.s.b.l. ELGABEL à la s.a. CONTASSUR, conformément à l'article 5.2. du présent règlement, 1' a.s.b.l. est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance. En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de plein droit par la s.a. CONTASSUR, auquel cas la prestation de solidarité visée à l'article 4.2 sera entièrement à charge de l a.s.b.l. ELGABEL. CGSLB 166

168 FONDS DE SÉCURITÉ D EXISTENCE CCT du 14 avril 2005 Convention collective de travail du 14 avril 2005 relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et la fixation des statuts Article 1 En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés et repris en annexe de la présente convention collective de travail. Article 2 La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à leur personnel barémisé engagé dans les liens d'un contrat de travail. Article 3 Par 'travailleurs' on entend : les travailleurs féminins et masculins. Par 'travailleurs barémisés' on entend : les travailleurs à qui le système de qualification et de rénumération barémique, repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire est d'application ou qui suivent les conditions de la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs en service au 31 décembre Par 'fonds' on entend : le fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité. Par 'FEBEG' on entend : la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. Par 'branche d'activité' on entend : le secteur du gaz et de l'électricité. Par 'représentant de la FEBEG' : les membres émanant des entreprises membres de la FEBEG et/ou travailleurs de la FEBEG elle-même. Article 4 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 167

169 Annexe Statuts Chapitre 1er - Dénomination, siège social, objet Article 1er. Il est institué avec effet au 1er janvier 2005 un fonds de sécurité d'existence dénommé «Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité». Art. 2. Le siège social du fonds est fixé dans l'agglomération bruxelloise, à l'adresse de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières (FEBEG). Il est actuellement établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3, boîte 9. Toute modification du siège social doit être publiée aux annexes du Moniteur belge dans le mois qui suit la date de modification. Art. 3. Le fonds a pour objet: 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 2. de réaliser les objectifs fixés par les conventions collectives sectorielles en ce qui concerne des compléments à une branche de la sécurité sociale et à l'assuranceloi en matière d'accidents du travail; 3. de gérer les montants non épuisés des masses salariales destinées aux groupes à risques, appelés dans le secteur groupes d'insertion, prévu par une convention collective de travail sectorielle; 4. de financer des actions de formation prévues par une convention collective de travail sectorielle; 5. en matière d'emploi, de financer des mesures en faveur de l'emploi et de suivre les données relatives aux effectifs et aux engagements prévu par une convention collective de travail sectorielle et/ou par une décision de la commission paritaire; 6. de remplir le rôle d'organisateur de pension au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévu par convention collective de travail sectorielle; 7. de gérer les fonds. CGSLB 168

170 Cet objet peut être réalisé de toutes les manières. L'objet doit être précisé dans des conventions collectives de travail distinctes rendues obligatoires et conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et/ou par une décision de la Commission paritaire et/ou par une décision du conseil d'administration reprise dans le règlement d'ordre intérieur. Le fonds peut faire tous actes quelconques se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation. Le fonds peut prêter tout concours et s'intéresser de toutes manières à des associations ou entreprises ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant aider à la réalisation ou au développement de son objet. Chapitre II : Champ d'application Art. 4. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à leur personnel barémisé engagé dans les liens d'un contrat de travail. Par «travailleurs» on entend les travailleurs féminins et masculins. Par «entreprise membre» on entend : les entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Par «administrateur» on entend : les personnes physiques représentant les entreprises membres et les organisations syndicales. Chapitre III : Durée, dissolution Art. 5. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut en tout temps être dissout par convention collective de travail conclue en commission paritaire. Chapitre IV : Conseil d'administration Art. 6. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales. Ce conseil compte 26 administrateurs effectifs et 26 administrateurs suppléants. CGSLB 169

171 Art. 7. Le nombre d'administrateurs effectifs est de 13 représentants de la FEBEG, membres de la commission paritaire, et de 13 représentants des organisations syndicales, membres de la commission paritaire. Ces groupes sont définis à l'article 10. Art. 8. Le président du conseil d'administration est désigné parmi les 13 administrateurs effectifs représentants les organisations syndicales. Le secrétaire est désigné parmi les 13 administrateurs effectifs représentant la FEBEG. Art. 9. Le nombre d'administrateurs suppléants est de 13 représentants de la FEBEG, membres de la commission paritaire et de 13 représentants des organisations syndicales, membres de la commission paritaire. Art. 10. Pour être administrateur, il faut nécessairement être une personne physique, membre de la commission paritaire et soit, être proposé par la FEBEG, soit par l'une des organisations syndicales suivantes: Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique; Fédération générale du travail de Belgique; Confédération des syndicats chrétiens de Belgique La commission paritaire entérine la nomination des administrateurs. Art. 11. Il est attribué au minimum un mandat par organisation syndicale représentée en commission paritaire. La répartition actuelle des mandats dévolus aux organisations syndicales représentées en commission paritaire est de: 6 mandats pour la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique; 6 mandats pour la Fédération générale du travail de Belgique; 1 mandat pour la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. Art. 12. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. CGSLB 170

172 En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le mandat est poursuivi à titre provisoire par un administrateur suppléant jusqu'à ce que la commission paritaire entérine la nomination d'un remplaçant conformément aux conditions prévues dans le présent statut. Tout nouvel administrateur achève le mandat de celui qu'il remplace. Art. 13. La qualité d'administrateur se perd par le décès, la démission ou l'exclusion. Art. 14. Tout administrateur est libre de se retirer à tout moment du fonds. La démission doit être adressée par lettre recommandée au président du conseil d'administration. Art. 15. Est de plein droit démissionnaire tout administrateur qui cesse d'être reconnu comme représentant de la FEBEG ou des organisations syndicales ou qui cesse d'être membre de la commission paritaire ou qui perd son mandat d'administrateur. Art. 16. Peut être exclu du fonds tout administrateur qui s'est rendu coupable d'un manquement grave aux devoirs qui lui incombent en sa qualité d'administrateur. L'exclusion est prononcée souverainement par le conseil d'administration par un vote formulé au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix. Cette décision est notifiée à l'intéressé par les soins du conseil d'administration, au moyen d'une lettre recommandée. Une copie de cette décision est transmise au président de la commission paritaire. Art. 17. Le fonds, ses administrateurs, ses mandataires et ses préposés sont exonérés de toute responsabilité en raison des dommages qui résulteraient directement ou indirectement de l'exclusion prononcée conformément aux statuts. Art. 18. Les administrateurs en tant que tels n'ont aucune cotisation à payer. Le mandat d'administrateur est bénévole et ne donne pas droit à un jeton de présence. CGSLB 171

173 Art. 19. Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet. Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur. Le conseil d'administration est représenté par le président ou par l'administrateur que le conseil délègue. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds ni à l'égard des engagements pris par ce fonds. Art. 20. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du conseil lui en fait la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Tout administrateur y compris le président peut se faire représenter par un autre administrateur de son choix étant entendu qu'un administrateur ne peut représenter que deux administrateurs en plus de lui-même. Le conseil se réunit valablement pour autant que la moitié des administrateurs dans chacun des deux groupes soient présents ou représentés. Lorsqu'après une première convocation, il apparaît que le nombre d'administrateurs n'est pas suffisant, le conseil se réunira valablement à la suite d'une seconde convocation, pour autant qu'un administrateur au moins dans chacun des deux groupes soit présent. Tout administrateur présent ou représenté dispose d'une voix. Le conseil d'administration statue à la majorité simple des voix dans chacun des deux groupes. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des voix des administrateurs qui s'abstiennent au vote. Art. 21. Il est dressé procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui-même et par le président ou par celui qui a présidé la réunion. CGSLB 172

174 Les procès-verbaux sont inscrits dans un dossier spécial, conservé au siège social. Les copies ou extraits à produire en justice ou autrement sont signés par le président ou par un administrateur de chacun des deux groupes. Art. 22. Tous les actes engageant le fonds, tous pouvoirs et procurations, tous actes administratifs sont signés par deux administrateurs, dont un représentant de la FEBEG et un représentant des organisations syndicales membres. Les actes de gestion journalière pourront être signés par les personnes à qui le conseil d'administration a donné, en vertu d'une décision spéciale, pouvoirs pour ce faire dans les limites et les conditions fixées par le conseil. Art. 23. Le conseil d'administration peut décider de déléguer la gestion journalière à un comité de gestion composé paritairement de 7 administrateurs représentants de la FEBEG et de 7 administrateurs représentants des organisations syndicales. Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres dans chacun des groupes sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité. Le secrétaire du conseil d'administration assure le secrétariat du comité de gestion. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité simple dans chacun des deux groupes. Chapitre V : Financement Art. 24. Le fonds dispose des cotisations versées par les entreprises membres visées à l'article 4 des présents statuts, ainsi que des intérêts des sommes investies. Art 25. La cotisation nécessaire au fonctionnement du Fonds est versée trimestriellement par les entreprises membres directement au fonds ou par le biais de l'office national de sécurité sociale. Elle doit couvrir les frais de fonctionnement et la réalisation de l'objet. Le montant de la cotisation est défini en fonction du budget annuel établi par le conseil d'administration et fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire. CGSLB 173

175 Chapitre VI : Budgets, comptes Art. 26. L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année. Art. 27. Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration peut déroger à ce délai. Art. 28. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission Paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être transmis au président de la commission paritaire au plus tard au cours du mois de juin pour approbation par la commission paritaire. Chapitre VII : Allocations et indemnités. Bénéficiaires Art. 29. Les conditions d'octroi et les modalités de paiement des interventions et des financements accordés par le fonds dans le cadre de son objet défini à l'article 3 sont fixées par le conseil d'administration sur base des modalités prescrites par convention collective de travail sectorielle ou décision de la commission paritaire en la matière. CGSLB 174

176 MATÉRIEL TIC CCT du 30 novembre 2006 Convention collective de travail du 30 novembre 2006 relative au matériel TIC Chapitre I : Champ d'application et notions générales Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II : But Article 2 La présente convention collective du travail est conclue en vue de réglementer l'utilisation du matériel de technologie de l'information et de la communication dénommé matériel TIC mis à disposition dans les entreprises du secteur du gaz et de l'électricité, conformément à la convention collective de travail no.81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques.en réseau. La présente ne porte pas préjudice aux règles et pratiques existant dans les entreprises en ce qui concerne l'exercice des activités syndicales. L'exercice des activités syndicales comprend entre autres l'envoi d' s aux affiliés dans l'entreprise et la consultation de sites Internet dont l'accès n'est pas interdit par l'entreprise. Chapitre III : Notions spécifiques Principe Article 3 La présente convention collective de travail a pour but de garantir le respect du droit fondamental des travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail, en définissant, compte tenu des nécessités d'un bon fonctionnement de l'entreprise, pour quelles finalités et à quelles conditions de proportionnalité et de transparence un contrôle des données de communication électroniques en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l'individualisation de ces données est autorisée. CGSLB 175

177 Définitions Article 4 Pour l'application de la présente convention de travail il faut entendre par : "utilisateurs" : les travailleurs qui utilisent du matériel de technologie de l'information et de la communication; "usage à des fins privées" : toute utilisation effectuée pour les besoins personnels de l'utilisateur ou pour une tierce personne ou pour l'exécution d'un travail autre que celui exécuté à des fins professionnelles; "usage à des fins professionnelles" : toute utilisation effectuée en vue de l'exécution du contrat de travail; "activités syndicales" : toute activité telle que définie dans la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant le statut des délégations syndicales des agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité; "matériel de technologie de l'information et de la communication matériel TIC" : tout équipement hardware, software, réseaux. Il s'agit entre autres (mais de manière non exhaustive) de l'équipement informatique, des réseaux, les serveurs, des connections internet, les PC (laptops et desktops), des pda, des smartcards, du software et les systèmes d'exploitation, du world wide web browsing (navigation), du système d' s, de l'intranet et extranet des entreprises, des gsm; "données" : toutes les données stockées, traitées ou transmises via le réseau de l'entreprise. Chapitre IV : Utilisation du matériel TIC Article 5 Le matériel TIC mis à la disposition des utilisateurs est la propriété au sens large de la notion, y compris le matériel en leasing de l'entreprise. Le matériel TIC personnel est soumis aux mêmes règles d'utilisation que le matériel TIC de l'employeur une fois connecté au réseau de l'entreprise. Article 6 Le matériel TIC ne peut être utilisé qu'à des fins professionnelles. Les utilisateurs doivent se servir des moyens mis à leur disposition en bons pères de famille. Article 7 Sans préjudice de l'article précédent, les entreprises déterminent, conformément au chapitre 10, si elles autorisent les utilisateurs à utiliser le matériel TIC à des fins privées ainsi que les modalités de cette utilisation. CGSLB 176

178 Article 8 L'utilisateur est tenu de respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers, en ce compris ceux de l'entreprise, lors de l'utilisation du matériel TIC. Plus particulièrement, les textes, images ou sons reçus dans un message électronique ou trouvés sur l'internet sont généralement susceptibles d'être protégés par les droits d'auteur et sont donc formellement interdits de reproduction sous quelque forme que ce soit sans accord préalable de l'entreprise. Chapitre V : Confidentialité et sécurité des données Article 9 Les entreprises établissent, conformément au chapitre IX, les dispositions réglementant l'accès à leur système informatique. Article 10 Sans préjudice de l'article précédent, il est strictement interdit aux utilisateurs d'entraver ou de tenter d'entraver volontairement le fonctionnement des systèmes mis en place en vue de garantir la sécurité des données (notamment les systèmes antivirus), d'identifier ou d'exploiter les points faibles desdits systèmes de sécurité et/ou de décrypter des données sécurisées. Tout utilisateur doit contacter le plus rapidement possible le service informatique ou les personnes désignées par l'entreprise de tout problème et/ou toute circonstance qu'il suspecte, compte tenu de ses aptitudes, d'être une atteinte ou un risque d'atteinte à la sécurité des systèmes et/ou réseaux de l'entreprise, tel un virus. Article 11 Il est strictement interdit aux utilisateurs (de tenter) de s'introduire dans le système informatique de l'entreprise dans le but de modifier ou d'effacer des données. Il est également interdit de modifier par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans le système ou le fonctionnement correct du système. A cet égard, il est notamment strictement interdit aux utilisateurs de volontairement installer ou de faire installer un programme destiné à causer un dommage. Il en est entre autres ainsi de toute destruction ou tentative de destruction de dossiers ou de programmes informatiques sur les ordinateurs de l'entreprise ou sur d'autres ordinateurs (via Internet), quel que soit le moyen utilisé, en ce compris et de manière non limitative, les virus, chevaux de Troie, bombes et/ou tout autre dossier ou programme informatique destructeur, etc. Il est également strictement interdit aux utilisateurs de falsifier l'origine des s ou de transformer les systèmes utilisés en vue d'identifier la source des s et/ou de cacher l'origine de ceux-ci. Article 12 CGSLB 177

179 En vue de préserver la sécurité et l'intégrité des données, les utilisateurs peuvent, à titre d'exemple, uniquement visiter des sites internet dont l'accès n'est pas interdit par l'entreprise et doivent impérativement, compte tenu de leurs aptitudes, vérifier que les s reçus émanent de sources dignes de confiance. De la même manière, en cas de téléchargement de programmes, de quelque nature que ce soit, de visite de sites internet, etc., les utilisateurs doivent tout particulièrement être attentifs à ne pas installer de software suspect tels des sniffers, des virus,... L'expéditeur d'un message électronique est responsable du contenu de celui-ci. Il est dès lors formellement interdit à l'utilisateur d'envoyer des messages électroniques dont le contenu aurait un caractère illégitime et/ou contraire aux convenances et aux bonnes mûrs, notamment obscène, raciste, xénophobe, discriminatoire,... Plus particulièrement, sont interdits : la dispersion de messages électroniques avec effet défavorable à la bonne réputation des entreprises du secteur ou de l'un ou plusieurs de ses utilisateurs, clients ou tiers, notamment des messages concernant la race, la nationalité, l'origine, le sexe, le comportement sexuel, l'âge, le handicap, la religion, la philosophie de personnes ou de groupes de personnes; l'envoi ou le réacheminement de messages en chaîne; spam, à savoir la distribution en masse de messages électroniques superflus ou non sollicités et/ou les mailings vers différentes listes de distribution, individus ou organisations; la dispersion intentionnelle de virus ou autres programmes perturbateurs ou destructifs; la transmission et/ou la réception sur demande et/ou la sauvegarde d'images ou de messages explicitement sexuels ou obscènes; de manière générale, toute utilisation du courrier électronique contraire à un comportement normal de bon père de famille. Chapitre VI : Contrôle Modalités du contrôle global des communications électroniques Article 13 Les entreprises ont le droit d'exercer un contrôle global (contrôle généralisé et non individualisé s'appliquant à l'ensemble du personnel) et permanent. Le contrôle global est exercé en vue de protéger les droits et libertés d'autrui ou en vue de prévenir, rechercher et/ou détecter des actes susceptibles d'engager la responsabilité des entreprises, tels que, entre autres, la violation des droits de propriété intellectuelle. Article 14 CGSLB 178

180 Le contrôle est exercé par le service informatique dans le cadre des finalités suivantes : la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui, par exemple le piratage informatique, la prise de connaissance non autorisée de données électroniques relatives aux personnes (données administratives et financières personnelles, données médicales...), la consultation de sites à caractère pornographique ou pédophile ou de sites incitant à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de la religion ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci; la protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers des entreprises auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires, par exemple la publicité dénigrante, telle que définie dans la loi sur les pratiques du commerce, la divulgation de documents et fichiers et la violation du secret des affaires y compris la recherche et le développement, les processus de fabrication et toutes données confidentielles; la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de l'entreprise, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations des entreprises, par exemple la consommation de bande passante sur le réseau; le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies de l information, tels que fixés dans l'entreprise. Modalités d'individualisation du contrôle des communications électroniques Article 15 L'employeur définit clairement et de manière explicite la ou les finalités du contrôle. Si, à l'occasion d'un contrôle global, une entreprise constate ou suspecte des anomalies, deux hypothèses doivent être distinguées : Individualisation directe Dans cette hypothèse, on vise des anomalies détectées dans le cadre des finalités de contrôle global tel que prévue à l'article 14, point 1er, point 2 et point 3, à savoir: la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui; la protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers des entreprises auxquels est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires; la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau des entreprises, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations des entreprises. CGSLB 179

181 Dans ces cas, les entreprises peuvent opter sans autre forme de procédure pour un contrôle individualisé permettant de retracer (pour le passé) l'identité de la (ou des) personne(s) responsable(s) de l'anomalie. Individualisation indirecte moyennant le respect d'une phase préalable d'information a) Principe Dans cette hypothèse, on vise des anomalies qui sont détectées dans le cadre de la finalité du respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies de l'information fixée dans les entreprises. Procédure préalable d'information Pour ces anomalies, le contrôle individuel se fait comme suit : Lorsque l'on constate une anomalie dans le cadre du contrôle global du respect des principes tels que prévues à l'article de la présente note 14, point 4, de la présente convention collective de travail, l'ensemble des utilisateurs seront mis au courant de l'existence de l'anomalie et seront avertis du fait que l'entreprise pourra procéder à une individualisation des données lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature sera constatée, afin de retracer l'identité de la (ou des) personnes responsable(s) de l'anomalie. Si l'entreprise estime qu'il y a lieu de sanctionner l'utilisateur Individualisation indirecte moyennant le respect d'une phase préalable d'information responsable d'une anomalie, le responsable hiérarchique et/ou les ressources humaines invitera ce dernier à un entretien. Cet entretien sera préalable à toute décision de l'entreprise susceptible d'affecter individuellement l'utilisateur. L'utilisateur peut toujours se faire assister d'un délégué syndical de son choix conformément au statut syndical. Article 16 Une évaluation des systèmes de contrôle installés est en outre réalisée régulièrement, selon le cas, au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale de manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements technologiques. Chapitre VII : Vie privée et conservation des données personnelles Article 17 L'utilisateur accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées, collectées et conservées en vue de la mise en œuvre des systèmes et de la vérification de leur utilisation conformément aux finalités fixées par la présente convention collective de travail. Les données traitées incluent les adresses internet des sites visités, la durée et la fréquence des visites, la taille des s, l'adresse du destinataire de l' dans le respect des principes de finalités, de proportionnalité et de transparence prévus par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des CGSLB 180

182 traitements de données à caractère personnel, publiée au Moniteur Belge du 18 mars Un contrôle peut être effectué sur les données conservées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies par la présente convention collective de travail. Article 18 L'utilisateur a un droit d'accès à ces données à caractère personnel et peut les faire corriger, conformément aux procédures arrêtées par la loi du 8 décembre 1992, précitée, et à ses arrêtés d'exécution. L'utilisateur qui souhaite savoir quelles informations ont été rassemblées à son propos dans le cadre d'un contrôle global et/ou individuel, peut adresser à cet effet une demande écrite au service compétent désigné par les entreprises. Chapitre VIII : Sanctions Article 19 En cas de constatation d'une infraction à la présente convention collective de travail ou des règlements internes des entreprises, celles-ci pourront appliquer une des sanctions prévues par leur(s) règlement) de travail. Chapitre IX : Accords locaux Article 20 La présente convention collective de travail peut être utilement complétée par une convention collective de travail d'entreprise ou un accord paritaire local. Chapitre X : Durée de validité Article 21 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juin La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 181

183 DÉPARTS ANTICIPÉS CCT du 29 novembre 2007 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre 8: Départs anticipés Article 59 Un groupe de travail paritaire est constitué avec pour objet l'examen des pistes qui se dégagent du "Pacte des générations" et de l'"accord Interprofessionnel " en ce qui concerne les possibilités de départs anticipés pour des travailleurs qui effectuent des métiers lourds, des services continus, etc. Le groupe de travail intègre dans ses réflexions le lien avec la transmission des connaissances des anciens travailleurs vers les plus jeunes. Le groupe de travail fait rapport à la commission paritaire au plus tard le 31 mai CGSLB 182

184 CCT du 19 février 2004 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre VII : Régimes de départ anticipé Article 11 A partir du 1er janvier 2004, une nouvelle formule est appliquée au niveau du régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans pour le service continu, qui donne un résultat net plus avantageux. La formule est libellée comme suit : Revenu mensuel = (Kt x Kn x Tl x index x 0,60)/12 + intervention ONEM (crédittemps) : où : Kt = coefficient de carrière Kn = coefficient d'ancienneté de pension Tl = "base pension" du dernier mois d'activité x 14 + primes statutaires Par "base pension" on entend : le salaire utilisé pour les calculs de pension Cette formule est fondée sur la convention collective de travail 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail no.77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail no.77 ter du 10 juillet Si cette législation subit des modifications faisant perdre au résultat son caractère plus avantageux par rapport à la formule antérieure, d'avant le 1er janvier 2004, l'ancienne formule est reprise. L'année de départ en régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans en service continu, continue à compter dans le cadre de l'ancienneté de pension de la pension complémentaire. Pour un travailleur qui a déjà pris 5 ans de crédit-temps, ou pause carrière, dans sa carrière, la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la programmation sociale , s'applique. La demande de départ doit être introduite auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance. CGSLB 183

185 Si le calcul net, en fonction de la composition de la famille, donne un résultat moins élevé que la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989, précitée, relative à la programmation sociale , et à la condition que le conjoint masculin ou féminin ou cohabitant fiscal masculin ou féminin communique la preuve de ses revenus, le montant du complément est adapté. CGSLB 184

186 ASSURANCE HOSPITALISATION CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail du 14 mai 2009 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre IV : Hospitalisation - Couverture Article 4 1 Pour la période indiquée au 2, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : les frais liés à l'usage de nouvelles techniques médicales sans intervention de l'inami, les matériels médicaux sans intervention de l'inami et les matériels de viscérosynthèse ou d'endoscopie sans ou avec intervention de l'inami, qui sont facturés pendant l'hospitalisation, sont remboursés à 100% avec un maximum de 2.500,00 EUR par assuré et par année d'assurance; l'augmentation des interventions dans les transports médicaux nécessaires à un maximum de 620 EUR par assuré et par année d'assurance; le "rooming-in" en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans avec un maximum de 25,00 EUR par jour; les frais mortuaires mentionnés sur la facture d'hôpital; les vaccinations préventives enregistrées portées en compte sur la facture d'hôpital; et les fécondations in-vitro pour autant qu'il ait pour les traitements concernés une intervention de l'assurance maladie légale obligatoire. L'indemnisation est limitée à 500,00 EUR par cycle. 2 La couverture hospitalisation telle que couverte par la dotation prévue par la CCT 1997 est garantie jusqu'à la conclusion de la CCT de Programmation Sociale CGSLB 185

187 CCT du 29 novembre 2007 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre V : Soins de santé Article 51 Dans la mesure où ils donnent droit à une intervention de l'assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs (actifs et non actifs), toutes les prestations ayant lieu en dehors de toute hospitalisation donnent lieu, à partir du 1er janvier 2008, à une intervention complémentaire de l'employeur. Les prestations de soins de santé ambulatoires en pré et post hospitalisation sont remboursées dans le cadre de l'assurance hospitalisation. Article 52 Cette intervention représente la différence entre les frais encourus pour lesquels il y a une intervention légale et le montant de l'intervention légale. Cette intervention est égale en principe à 100 p.c. de cette différence, mais est limitée à deux fois le montant de l'intervention légale pour toute prestation et ce, avant application de la franchise. Article 53 A partir du 1er janvier 2008, l'extension de la définition de bénéficiaire prévue à l'article 14 de la convention collective de travail du 19 février 2004 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique également aux travailleurs non actifs. CGSLB 186

188 CCT du 30 juin 2005 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre IV : Volet social Article 9 : Assurance hospitalisation A partir du , les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : réduction de la franchise de 125 EUR par assuré et par an à 75 EUR par assuré et par an pour une hospitalisation en chambre individuelle et pas de franchise pour une hospitalisation en chambre à deux lits ou commune, la couverture des maladies graves dont la liste est déterminée par les fonds paritaires qui gèrent la couverture hospitalisation sectorielle, les interventions dans les soins ambulatoires pré hospitalisation pendant 2 mois et post hospitalisation pendant 6 mois. A partir du , une carte permettant l'accès aux soins hospitaliers sans débourser d'acompte et sans devoir régler la facture d'hospitalisation par exemple "Assurcard" est fournie au travailleur et aux membres de sa famille. Ces garanties complémentaires à l'assurance hospitalisation et la carte d'accès aux soins hospitalisation sont octroyées à chaque travailleur actif sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'une année d'ancienneté, en ce compris le travailleur en 1ère et 2ème années de garantie de ressources, ainsi qu'à sa famille. CGSLB 187

189 CCT du 19 février 2004 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre VIII : Soins de santé Extension de la définition 'bénéficiaires' Article 14 A partir du 1er janvier 2004 : a) pour les soins ambulatoires: le partenaire cohabitant répondant à la définition prévue dans la police Elgabel, sera considéré comme bénéficiaire pour autant que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond prévu dans l'assurance soins de santé. les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants-droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit. On entend par "jugement de coparenté": tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents. Par travailleur "divorcé" on entend ; toute séparation judiciaire reconnue par un tribunal de 1e instance ou par le juge de paix dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'article 374 du code civil. b) Pour la police hospitalisation : actuellement, les partenaires cohabitant ne peuvent bénéficier de la police hospitalisation des non actifs que moyennant le paiement d'une cotisation personnelle. Pour autant que le partenaire cohabitant corresponde à la définition prévue dans la police Elgabel, il peut également être considéré comme bénéficiaire de la police de base des actifs sans qu'une cotisation personnelle ne doive être payée. les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants-droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit. On entend par "jugement de coparenté": tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents. CGSLB 188

190 Simplification de la procédure relative aux remboursements de frais pharmaceutiques Art. 15. Pour les frais encourus à partir du 1er janvier 2004, une intervention de 99% est prévue lors de l'envoi du document ad hoc, en ce moment le formulaire 704, à l'assureur. CGSLB 189

191 COUVERTURE «GRANDS BRULÉS» CCT du 25 février 2010 Convention collective de travail du 25 février 2010 concernant la couverture «Grands Brûlés» Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. Chapitre II : Objet Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail relative à la Programmation Sociale du 6 mai 1999 instaurant une «couverture complémentaire pour soins esthétiques de grands brûlés suite à un accident de travail». Chapitre III : Définitions Art. 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : grands brûlés: des travailleurs qui, suite à un accident de travail, subissent des brûlures graves, reconnues comme telles par le médecin conseil de l'assureur accident de travail; travailleurs: les travailleurs barémisés engagés avec un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée; frais thérapeutiques: les frais pour des cures d'assouplissement et de régénération de la peau et pour des soins esthétiques jugés nécessaires qui ne sont pas remboursés par l'assurance Accidents du Travail ; accident de travail: l'accident au sens de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents de travail. Chapitre IV : But de la couverture Art. 4. CGSLB 190

192 Cette couverture complémentaire a pour but de couvrir les frais thérapeutiques liés aux brûlures à concurrence du montant prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, en cas d'accidents de travail pouvant survenir aux travailleurs. Chapitre V : Contenu de la couverture Art. 5. La couverture complémentaire porte sur le remboursement des frais thérapeutiques nécessaires pour les soins des brûlures après intervention de l'assurance Accident de Travail si les conditions reprises ci-après sont remplies : persistance d'un état invalidant ou incapacitant, nécessitant une prise en charge thérapeutique pour des raisons esthétiques et de bien-être (assouplissement de la peau) ; programme de soins spéciaux préétabli, avec plan thérapeutique clairement défini ; séjour à prévoir dans un environnement médicalisé avec encadrement agréé (équipe médicale, équipe paramédicale) ; accord préalable du médecin conseil de l'assureur pour chaque cas. Chapitre VI : Indemnité garantie Art. 6. La couverture complémentaire interviendra pour un montant maximum de ,37 par personne et par accident et durant une période de maximum 5 ans à partir de la date de la première demande d'intervention. Chapitre VII : Entrée en vigueur et durée de validité Art. 7 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le Art. 8 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 191

193 FORMATION PERMANENTE CCT du 31 août 2011 Convention collective de travail du 31 août 2011 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité Chapitre I. Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs. Par «travailleurs» on entend : les travailleurs masculins et féminins Chapitre II Objet Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et l'a.r. du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du fmancement du congééducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Chapitre III Modifications Art. 3. L'article 5 de la CCT du 1 juillet 2004 relative à la formation permanente est modifié comme suit : "Art Les entreprises s'engagent à augmenter annuellement à partir du 1er janvier 2011 les efforts collectifs en matière de formation permanente de 0,1% de la masse salariale et ceci tant que les conditions de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ne sont pas remplies. 2. Afin de réaliser l'augmentation annuelle repris au 1 de cet article, les mesures suivantes seront prises : 1. au niveau de chaque unité technique d'exploitation : l'employeur élaborera un plan de formation annuel dont le contenu mentionnera l'effort de formation complémentaire afin d'atteindre l'objectif de croissance de 0,1% comme prévu au 1 en indiquant la population concernée. Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que CGSLB 192

194 des travailleurs. Le plan de formation sera présenté par l'employeur au(x) conseil(s) d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au délégué permanent syndical. L'employeur fera semestriellement rapport au(x) Conseil(s) d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au délégué permanent syndical, sur les formations formelles et informelles effectuées au cours de l'année écoulée. 2. Au niveau sectoriel, un rapport relatif à l'évolution des efforts de formation sera présenté annuellement en commission paritaire sur base des données communiquées par les employeurs aux organisations patronales." Art. 4. Les modalités d'application de l'article 8 de la CCT du juillet 2004 relative à la formation permanente, seront, en ce qui concerne la formation informelle, présentées en entreprise et ceci dans le respect de l'esprit de la CCT du 1 er juillet Chapitre IV. Entrée en vigueur et durée de validité Art. 5. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1 janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 193

195 CCT du 1 er juillet 2004 Convention collective de travail du 1 er juillet 2004 concernant la formation permanente dans la branche d'activité du gaz et de l'électricité Chapitre 1 : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Chapitre 2 : Entrée en vigueur et durée de validité Article 2 La présente convention collective de travail, est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier Article 3 La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre 3 : Objet Article 4 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour la période et du chapitre 9 des conventions collectives de travail du 19 février 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. Chapitre 4 : Définitions Article 5 Comme prévu dans l'accord interprofessionnel , les entreprises de la branche d'activité portent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale en fin d'année. Par masse salariale on comprend la rubrique «frais de personnel (102)» du bilan social. CGSLB 194

196 Les rubriques 5803 et 5813 reprenant les coûts pour l'entreprise en matière de formation des travailleurs, le calcul à faire pour obtenir le pourcentage de la masse salariale qui a été consacré à la formation est le suivant: Article 6 rubriques x Rubrique 102 Le concept de "formation permanente" comprend des formations techniques, administratives et d'aptitudes sociale sous forme formelle ou informelle Le terme "permanente" fait référence au fait que les formations (de base) initiales ne peuvent être incluses. Article 7 Par la formation formelle on entend toutes les activités de formation interne (organisées par l'entreprise elle-même) et externe (par une autre institution) sous la forme de cours et de stages, financés totalement ou partiellement par l'entreprise pour les besoins des travailleurs sous contrat de travail. Article 8 La formation informelle comprend : les périodes planifiées de formation, de tutorat, d'acquisition de savoir-faire et d'expérience pratique, en recourant aux outils de travail habituels, directement sur le lieu de travail ou en situation de travail; les formation ou l'apprentissage planifié par rotation des personnes sur les postes de travail, échanges ou mise en doublon, mobilité des travailleurs; la participation à des cercles d'apprentissage ou de qualité; l'autoformation et la formation à distance par lectures, cassettes vidéo/audio, cours par correspondance, méthodes informatiques; les conférences, ateliers et séminaires suivis par les participants dans le but de formation ou d'apprentissage. Article 9 Les éléments rentrant en compte pour le calcul du pourcentage de la masse salariale à consacrer à la formation sont : A. En ce qui concerne la formation interne : 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : par "temps de formation" on entend les heures effectives de formation; par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais. 2. Frais propres aux formateurs internes : CGSLB 195

197 par "temps de formation" on comprend : les coûts du personnel interne qui donne et organise les formations; par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais; par "frais des formateurs internes" on comprend : les frais de matériel de formation, frais de séjour,.... Par "frais de fonctionnement" on entend : les frais liés à l'amortissement des locaux, de l'équipement et du mobilier de formation à condition qu'ils soient exclusivement affectés à la formation. Par "frais de logistique" on entend : la location des salles, le catering,... Par "frais de matériel d'apprentissage" on comprend : les syllabi, livres, CD-Rom,... B. En ce qui concerne la formation externe : 1. Frais propres au travailleurs suivant la formation : par "temps de formation" on entend : les heures effectives de formation; par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais; par "frais d'hébergement" on comprend le remboursement des frais directement liés à la formation. 2. Frais propres aux formations externes : par "temps et frais des formations externes" on comprend : le temps de formation, le temps et les frais de déplacement des formateurs externes, les frais de formateurs externes, les frais de logistique, les frais de matériel d'apprentissage,.... Normalement tout ces frais sont compris dans le prix de la formation. C. Formation dans le cadre du congé éducation payé: par les "formations entrant dans le cadre du congé éducation payé" on entend : les heures effectives des formation professionnelles et générales pour lesquelles les travailleurs ont droit au congé éducation payé. Chapitre 5 : Valorisation Article 10 Eléments rentrant en compte pour le calcul de la valorisation sont : A. En ce qui concerne la formation interne: 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : CGSLB 196

198 En ce qui concerne le temps de formation il faut compter le temps réel sur base d'un encodage heure par heure et sur base du coût moyen. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts. 2. Frais propres aux formateurs internes : En ce qui concerne le temps de formation il faut reprendre le temps réel sur base du coût moyen du travailleur-formateur. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts. Les frais des formateurs internes ne sont pris en compte que sur présentation des factures ou des imputations internes. Les frais de fonctionnement, de logistique et de matériel d'apprentissage ne sont pris en compte que sur présentation des factures ou des imputations internes. B. En ce qui concerne la formation externe 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : En ce qui concerne le temps de formation il faut compter le temps réel sur base d'un encodage heure par heure et sur base du coût moyen. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts. Les frais d'hébergement des travailleurs sont remboursés sur présentation de la facture. 2. Frais propres aux formations externes (formateurs et frais divers): Le temps et les frais de formations externes sont pris en compte sur base du montant repris sur la facture. B. Formation dans le cadre du congé éducation payé Les coûts à prendre en compte dans le calcul du pourcentage consacré à la formation comprennent le cas échéant ce qui reste à charge de l'employeur. Chapitre 6 : Suivi Article 11 Le suivi de ces efforts, aussi bien sur le plan financier que du contenu, est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CGSLB 197

199 GROUPES A RISQUE CCT du 1 er juillet 2004 Convention collective de travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la branché d'activité du gaz et de l'électricité Chapitre 1er - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de travail. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Chapitre 2 - Entrée en vigueur et durée de validité Art. 2. Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier Art. 3. Sauf pour les dispositions à durée déterminée la présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre III : Objet Article 4 La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période et des conventions collectives de travail du 19 février 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. Chapitre IV : Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité Article 5 CGSLB 198

200 Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période , le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er janvier Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale des travailleurs occupés par un contrat de travail. La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et avantages soumis à la sécurité sociale. Chapitre V : Définition des groupes d'insertion Article 6 Sont considérés comme "groupes d'insertion" : Les chômeurs de longue durée, c'est à dire, les demandeurs d'emploi qui : ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocation de chômage ou d'attente; ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocation de chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage ou d'attente. Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs allochtones Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement secondaire supérieur professionnel. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus. Les chômeurs handicapés, c'est à dire les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds d'intégration sociale pour les personnes moins valides". Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, bénéficient du revenu minimum d'existence. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail, c'est-àdire les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédittemps pendant les 2 dernières années avant leur engagement; ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les 2 dernières années avant leur engagement. CGSLB 199

201 Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail, c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois critiques". Chapitre VI : Contrat et rémunération Article 7 La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée avec un période d'essai de 1 mois. La durée du contrat de travail est de 12 mois. La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est fixée, en respectant le système de qualification du secteur, selon les dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. Chapitre VII : Initiatives en faveur de l emploi Article 8 Les employeurs assurent une formation pratique "sur le terrain" et au sein de leurs entreprises assorties à une formation théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion. Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur période de formation. Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est recommandé aux entreprises. Chapitre VIII: Contrôle du suivi des contrats des groupes d'insertion Article 9 La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité - Cellule de l'emploi est chargée du contrôle du suivi des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale. Un suivi du respect des critères et des actions de formation est effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur compétence légale respective. Chapitre IX : Affectation des budgets Article 10 CGSLB 200

202 Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des formations. Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet effet. CGSLB 201

203 PROCEDURE BUREAU DE CONCILIATION CCT du 17 juin 1993 Règlement d'ordre intérieur Chapitre I : La commission paritaire Siège Article 1 Le siège de la commission paritaire est établi à Bruxelles. Composition Article 2 La commission paritaire se compose de : un président; un vice-président; deux secrétaires ou plus; 21 membres effectifs représentant les employeurs et 21 membres effectifs représentant les travailleurs; 21 membres suppléants représentant les employeurs et 21 membres suppléants représentant les travailleurs. Membres Article 3 Le membre effectif empêché pourvoit à son remplacement. Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en informe le président au début de la réunion. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants remplaçant des membres effectifs ont voix délibérative. Conseillers techniques Article 4 Le groupe d'employeurs, ainsi que le groupe de travailleurs, peuvent se faire assister par des conseillers techniques, au nombre de cinq au maximum pour chacun de ces deux groupes. CGSLB 202

204 Le groupe qui décide de se faire assister informera le président de la commission paritaire au moins 48 heures avant le début de la réunion. Les conseillers techniques n'ont pas voix délibérative. Référendaires Article 5 A la demande de la commission paritaire ou du président, des référendaires émettent des avis d'ordre juridique ou technique à propos des points figurant à l'ordre du jour de la réunion. Convocations Article 6 La commission paritaire se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une organisation qui y est représentée. Cette demande mentionne les points que l'organisation souhaite mettre à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative. Seules les organisations représentées au sein de la commission paritaire peuvent demander, par l'intermédiaire de leurs représentants permanents, de mettre des points à l'ordre du jour de la réunion. Article 7 Le président fixe la date de la réunion et en détermine l'ordre du jour. La convocation pour la réunion est envoyée à tous les membres effectifs. Elle mentionne, la place, la date, l'heure de début, ainsi que le local où se tiendra la réunion. Elle mentionne également l'ordre du jour de la réunion. Sauf en cas d'urgence, les convocations pour la réunion sont envoyées aux membres 10 jours ouvrables au moins avant la date de la réunion. Seuls les points figurant à l'ordre du jour de la réunion peuvent être discutés lors de la réunion. Si un point doit être examiné d'urgence entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion, l'organisation concernée demandera au président de le mettre à l'ordre du jour. Le président peut, le cas échéant, informer les membres des points supplémentaires à l'aide d'un ordre du jour complémentaire et/ou en début de séance. Procès-verbaux Article 8 Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par le secrétaire et signés par le président. Le procès-verbal mentionne les propositions qui sont faites, l'aperçu en bref CGSLB 203

205 de leur motivation, les résolutions qui sont adoptées et les déclarations dont l'inscription est demandée. Lorsque l'inscription d'une déclaration dans le procès-verbal est demandée, le texte de cette déclaration est remis au président. Article 9 Les procès-verbaux sont envoyés comme projet de texte aux représentants permanents des organisations représentées au sein de la commission paritaire. Les demandes de modifications doivent être adressées au président par écrit, dans les quinze jours civils à dater de la réception du projet de texte. Si de telles demandes sont introduites, le texte contenant la modification est discutée et approuvé au début de la prochaine séance. Si aucune demande de modification n'est reçue par le président, le projet de texte du procès-verbal est censé être approuvé. Processus décisionnel Article 10 Sauf dans les cas où le législateur prévoit d'autres quorums, les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. Les textes des décisions sont rédigés et approuvé par les parties séance tenante. L'exemplaire signé est gardé aux archives de la commission paritaire. Les exemplaires paraphés sont remis aux parties. A la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire, les décisions prises peuvent faire l'objet d'un communiqué de presse. Ce communiqué est rédigé et approuvé en cours de séance. Chapitre II : Conciliation Le bureau de conciliation Article 11 Conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et souscommissions paritaires, il est institué du bureau de conciliation destiné à prévenir ou à régler tout différend entre employeurs et travailleurs. Les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques. Les discussions qui se tiennent au sein du bureau de conciliation ont un caractère confidentiel. Article 12 CGSLB 204

206 Le bureau de conciliation se compose du président, du secrétaire de la commission paritaire et d'un nombre égal de douze membres choisis parmi les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs, d'une part, et les membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs, d'autre part. Les membres du bureau de conciliation (tant les membres effectifs que les membres suppléants) sont désignés par la commission paritaire sur proposition des organisations représentées. Article 13 Lorsque le bureau de conciliation est saisi d'un différend, le membre directement concerné par le différend ne peut pas siéger comme membre du bureau de conciliation. Article 14 Le vice-président pourvoit au remplacement du président et un autre secrétaire de la commission paritaire pourvoit au remplacement du secrétaire. Le membre effectif du bureau de conciliation qui est empêché avertit son remplaçant. Procédures Article 15 Si une divergence d'opinion survient ou risque de survenir entre les employeurs et les travailleurs au niveau d'une entité, d'un groupe d'entités, d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, soit les employeurs, soit les travailleurs doivent faire appel aux représentants de leurs organisations respectives afin d'approfondir cette question à ce même niveau. Article 16 Si aucun accord ne peut intervenir à ce niveau là, la partie la plus diligente fait appel, par l'intermédiaire de son représentant permanent au sein de la commission paritaire, à l'instance de conciliation de la commission paritaire en adressant une demande écrite au président. Copie de cette demande est envoyée par le demandeur aux membres du bureau de conciliation. Article 17 La demande contient des précisions sur la nature et l'objet du différend, ainsi que sur les points de vue des parties et au besoin, sur l'urgence motivant la convocation de l'instance de conciliation. Article 18 CGSLB 205

207 Le président de la commission paritaire procédera en tout cas, ultérieurement dans le délai d'un mois, à la fixation, de la réunion du bureau de conciliation et à la convocation des parties. Article 19 Si l'urgence est invoquée, la réunion du bureau de conciliation se tiendra, en principe, dans la semaine suivant la réception de la demande. Les parties peuvent convenir de prolonger ce délai, cas auquel elles en informent le président de la commission paritaire. Article 20 Le bureau de conciliation peut constater le respect ou non des procédures. Le bureau de conciliation peut formuler des recommandations en vue d'aboutir à un règlement du différend. Ces recommandations sont formulées à l'unanimité, elles ne concernent que le différend et elles ne font pas jurisprudence. Le bureau de conciliation peut charger les parties locales de poursuivre ou de reprendre les discussions au niveau local. Le bureau de conciliation peut renvoyer la question à une séance plénière de la commission paritaire. Le bureau de conciliation peut clôturer ses travaux sans avoir abouti à un résultat. Article 21 Lorsque le bureau de conciliation a constaté que les procédures de conciliation ont été respectées et qu'il se voit obligé de clôturer ses travaux sans résultat, ou lorsqu'il apparaît après la consultation des mandats que la recommandation du bureau de conciliation a été rejetée, un préavis d'action, de grève ou de lock-out peut être déposé. Article 22 La durée du préavis d'action est de quatorze jours civils et il prend cours le premier jour ouvrable suivant la notification. Il est formulé par écrit et est fourni par la partie l'ayant déposé à toutes les parties concernées. Une copie du préavis d'action est envoyée par la partie l'ayant déposé au président de la commission paritaire par la voie la plus rapide. Article 23 En déposant un préavis d'action, les parties témoignent de leur volonté de suspendre les obligations de leur contrat. CGSLB 206

208 Chapitre III : Groupes de travail Objectif Article 24 La commission paritaire peut créer en son sein, à la demande d'une des parties et moyennant leur approbation, des groupes de travail destinés à préparer une question particulière dont il est fait rapport à la commission paritaire. Composition Article 25 Le président, le vice-président et les secrétaires de la commission paritaire font partie de ces groupes de travail. Article 26 La commission paritaire détermine le nombre de membres de chaque groupe de travail et les désigne sur proposition des organisations représentées. Article 27 Les groupes de travail fonctionnent selon les mêmes règles que celles prévues aux articles 3 à 10 inclus. Chapitre IV : Le comité restreint Objectif Article 28 La commission paritaire crée en son sein un comité restreint afin de régler les modalités d'application pratiques de convention collective de travail, à leur conclusion, ou de rechercher des solutions qui s'imposeraient lors de l'application des principes repris dans les conventions collectives de travail existantes. Le comité restreint n'est pas une instance d'appel du bureau de conciliation. Composition Article 29 Le président, le vice-président et les secrétaires de la commission paritaire font partie du comité restreint. CGSLB 207

209 Article 30 Le comité restreint se compose de neuf membres représentant les employeurs et neuf membres représentant les travailleurs. Ces membres sont appelés "membres permanents" de la commission paritaire. Ils n'ont pas de remplaçants comme membre du comité restreint. Article 31 Les membres sont désignés par la commission paritaire sur la proposition des organisations représentées au sein de la commission paritaire. Chapitre V : Commissions de qualification Article 32 Il est institué des commissions de qualification afin de proposer des solutions pour des problèmes et des différends concernant la classification professionnelle. Article 33 Chaque année un rapport final des travaux desdites commissions est porté à la connaissance de la commission paritaire. Composition Article 34 Les commissions de qualification sont composées paritairement. Procédures Article 35 Les commissions de qualification fonctionnent selon les règles du règlement particulier des commissions de qualification, dénommé "Méthode de qualification", et la recommandation du président de la "Commission de qualification nationale" du 23 juin Chapitre VI : Modification du règlement d'ordre intérieur Article 36 Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par une décision de la commission paritaire, qui ne peut en délibérer valablement que si la modification envisagée est mise à l'ordre du jour selon les dispositions du présent règlement. CGSLB 208

210 Article 37 Le présent règlement d'ordre intérieur et les modifications ultérieures sont déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail et ont effet le jour du dépôt. CGSLB 209

211 PAIX SOCIALE, PRIME SYNDICALE ET FONDS DE FORMATION SYNDICALE CCT du 28 juin 2012 Convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. Chapitre II : Fonds de formation syndicale Art. 2. L'article 4 de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999 (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34814/C0/326), complétée par des conventions collectives de travail sectoriels concernant le même sujet (CCT du enregistrée sous le numéro: 69037/C0/326,CCT du enregistrée sous le numéro: 72107/C0/326, CCT du enregistrée sous le numéro : 76262/C0/326, CCT du enregistrée sous le numéro: 86425/C0/326, CCT du enregistrée sous le numéro :92671/C0/326) est complété par la disposition suivante: «A partir du 1 er janvier 2012, l'allocation, qui est versée en septembre est fixée à un montant égal à 0,085 p.c. de la masse salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations multi fonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de ,00 EUR.». Chapitre III : Paix Sociale Article 3 Pendant la durée de validité de la convention collective de travail, la paix sociale est respectée par les parties. Les parties mettront tout en œuvre pour promouvoir et défendre l'esprit de paix sociale auprès de leurs représentants locaux et/ou travailleurs. CGSLB 210

212 De ce fait, elles s'engagent, vis-à-vis du président de la commission paritaire, à soumettre préalablement tous leurs différends au "Bureau de conciliation" de la commission paritaire. Les parties s'engagent à ne pas introduire ou soutenir chez les travailleurs des exigences supplémentaires, tant au niveau national qu'au niveau local, pendant la durée de validité d'un accord sectoriel de programmation sociale. Les parties s'engagent à respecter les statuts. En cas de non respect des dispositions les employeurs se réservent le droit, en cas de conflits sociaux dans une entreprise, de ne pas payer les montants précités entièrement ou en partie. Le cas échéant, ils en aviseront préalablement par écrit le président de la commission paritaire. Chapitre IV : Disposition particulière Article 4 La présente convention collective de travail retire la convention collective de travail du , conclue au sein de la commission paritaire, modifiant la CCT du relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34814/CO/326). Chapitre V : Durée de validité Article 5 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et a la même durée de validité et modalités de dénonciation que celle qu'elle modifie. CGSLB 211

213 CCT du 17 novembre 1993 Convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Durée de validité Article 2 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée; elle produit ses effets le 1er janvier Tous les éléments de la présente convention collective de travail forment un tout; ça veut dire que tous les chapitres y repris sont indissociablement liés entre eux. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. La partie qui dénonce la présente convention collective de travail doit en motiver les raisons dans sa lettre recommandée. Fonds de formation syndicale Article 4 Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail les employeurs versent une allocation dans le "Fonds de formation syndicale". L'allocation, qui est versée en septembre est fixée à un montant égal à 0,10 % de la masse salariale majoré d'un montant global de ,82 EUR, défini comme suit : ,82 EUR octroyés à partir de 1993; Dépôt et enregistrement Article 6 La présente convention collective de travail est déposée par le président de la commission paritaire au Ministère de l'emploi et du Travail pour y être enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail. Disposition particulière CGSLB 212

214 Article 7 La présente convention collective de travail remplace toutes les conventions collectives de travail, conclues aussi bien au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité qu'entre parties, concernant le même sujet que la présente convention collective de travail. CGSLB 213

215 DELEGATION SYNDICALE CCT du 02 mars 1989 CGSLB 214

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242 STABILITE ET POLITIQUE D EMPLOI CCT du 11 avril 1962 CGSLB 215

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