Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

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1 CGSLB Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

2 CP 326 COMMISSION PARITAIRE POUR L INDUSTRIE DU GAZ ET DE L ÉLECTRICITÉ GARANTIE DES DROITS RECUEIL DE CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Version juin 2014 Bart De Crock Responsable Sectoriel national Maïté Dendal Responsable Soutien Sectoriel Syndical CGSLB 1

3 TABLE DES MATIERES Commission paritaire Compétence commission paritaire... 4 Programmation sociale... 6 CCT du 27 mai CCT du 03 mai CCT du 14 mai Annexe CCT du 26 mars CCT du 29 novembre Annexe CCT du 30 juin CCT du 19 février Conditions de travail et de rémunération Garantie des droits CCT du 02 décembre Annexe Chèques-repas CCT du 14 mai Primes CCT du 19 février CCT CCT du 25 février Modèle CCT CCT du 14 mai Avantages tarifaires CCT du 14 mai Durée du travail Organisation du travail Diminution du temps de travail CCT du 30 juin CCT du 19 février Heures supplémentaires CCT du 15 mai Déplacements de service domicile lieu de travail CCT du 06 décembre CCT du 28 mai CCT du 30 juin Classification des fonctions CCT du 19 février Annexe Méthode de qualification : Procédure et modalités d application Crédit-temps Diminution de carrière CCT du 27 mai CCT du 20 octobre Annexe CGSLB 2

4 Observatoire paritaire des pensions CCT du 14 mai Pensions complémentaires CCT du 27 mai CCT du 14 mai Annexe Règlement de pension complémentaire sectoriel social CCT des 8 février et 8 novembre CCT des 8 février et 8 novembre Annexe Règlement de solidarité Fonds de sécurité d existence CCT du 14 avril Annexe Matériel TIC CCT du 30 novembre Départs anticipés CCT du 29 novembre CCT du 19 février Assurance hospitalisation CCT du 14 mai CCT du 29 novembre CCT du 30 juin CCT du 19 février Couverture «grands brulés» CCT du 25 février Formation permanente CCT du 31 août CCT du 1 er juillet Groupes à risque CCT du 1 er juillet Procédure bureau de conciliation CCT du 17 juin Paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale CCT du 28 juin CCT du 17 novembre Délégation syndicale CCT du 02 mars Stabilité et politique d emploi CCT du 11 avril CGSLB 3

5 COMMISSION PARITAIRE 326 Compétence commission paritaire Arrêté royal instituant la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixant sa compétence et le nombre de ses membres Article 1 1 Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en la production, le transport, le comptage ou le commerce des énergies électrique ou gazière, et les laboratoires concernant ces activités. 2 On entend par : 1. le transport des énergies électrique ou gazière : a) la livraison physique des énergies électrique ou gazière par les réseaux de transport et de distribution; b) les centres de coordination technique destinés aux transport des énergies électrique ou gazière; 2. le comptage : les activités concernant le rassemblement, la mise à jour, le traitement et la mise à disposition des données de comptage relatives à la consommation. 3 La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité n'est pas compétente pour le trading. Le trading d'énergie comprend le négoce d'énergie en gros entre producteurs, traders ou intermédiaires financiers. Article 2 La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est composée de quarante-deux membres effectifs et de quarante-deux membres suppléants. Article 3 L'article 1er, par. 1er, alinéa 10 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence est abrogé. L'article 1er, par. 2, alinéa 3 du même arrêté est abrogé. Article 4 CGSLB 4

6 L'article 1er, rubrique 7 de l'arrêté royal du 29 septembre 1972 fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires est abrogé. Article 5 L'arrêté royal du 31 août 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est abrogé. Article 6 Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les membres de la commission paritaire, visée à l'article 1er. Article 7 Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. CGSLB 5

7 PROGRAMMATION SOCIALE CCT du 27 mai 2014 Convention collective de travail du relative à la Programmation Sociale pour les membres du personnel auxquels s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre Ier. Champ d application Art. 1. La présente convention collective de travail est d application aux travailleurs barémisés à qui s applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. Chapitre II. Notions & définitions Art. 2. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par: travailleur barémisé, le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès: des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, visées à l article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d employeur du fait d un transfert conventionnel d entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui émane de l entreprise EDF Luminus; d une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel d EDF Luminus; CGSLB 6

8 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l entreprise Brussels Network Operations. entreprise : l entité juridique. CCT du 2 décembre 2004 : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001: mois de rémunération brute : le mois de rémunération brute tel que définie au titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social (convention enregistrée le sous le numéro 22411/CO/326). Chapitre III. Mesures Sociales Art. 3. Prime de jubilé Le titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social (convention enregistrée le sous le numéro 22411/CO/326) est complété comme suit : Modalités d application à partir du A partir du et aussi longtemps que les législations sociale et fiscale permettront à un employeur de payer un mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 25 ans au sein de l entreprise et de payer deux mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 35 ans au sein de l entreprise, la prime de jubilé est octroyée comme suit : 25 ans : 3 mois bruts (14/12ème) + 1 mois net (12/12ème) + 2/12 mois bruts 30 ans : 3 mois bruts (14/12ème) 35 ans : 2 mois nets (12/12ème) 40 ans : 1 mois brut (14/12ème) 2. Les accords locaux équivalents ou plus favorables restent d application. 3. Si un travailleur n a pas pu bénéficier du paiement d un mois de rémunération brute en net après 25 ou de deux mois de rémunération brute en net après 35 ans de service, la première prime de jubilé payable à 30 ans ou à 40 ans ou la prime payable au moment du départ en pension sera adaptée, le cas échéant, comme suit : 30 ans : 2 mois bruts (14/12ème) + 1 mois net (12/12ème) + 2/12 mois bruts ; 40 ans : 1 mois net (12/12ème); prime de départ : respectivement de 2 mois nets (12/12ème) ou d 1 mois net (12/12ème) selon que le départ a lieu entre 35 et 40 ans de service ou après 40 ans de service. CGSLB 7

9 Cette possibilité ne sera toutefois pas d application dans les entreprises où des accords locaux équivalents ou plus favorables restent d application à 25 et/ou 35 ans de service. En tout état de cause le nombre de mois payés en net ne pourra pas être supérieur à 3 (12/12ème) sur l ensemble de la carrière. 4. Si la législation sociale ou fiscale ne permet plus un paiement en net, les modifications apportées par la présente CCT au Titre III Jubilés professionnels, point 4, du Statut Social deviennent caduques. Il y a dans ce cas un retour automatique au système en vigueur au Art. 4. Soins de santé ayants-droit Un groupe de travail paritaire est mis en place afin de finaliser les notions d Ayantsdroit soins de santé pour la fin de l année Chapitre IV. Pensions complémentaires & assurance groupe Art. 5. Cotisation personnelle après 60 ans Compte tenu du fait que l ancienneté pension n évolue plus après l âge de 60 ans, suite à une prise en compte immédiate de l ancienneté pendant la période de retraite anticipée, les cotisations personnelles au plan de pension sont supprimées à partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, pour les travailleurs de plus de 60 ans. Par la suite, cette suppression de cotisation personnelle sera effective dès le 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du travailleur. Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence. Art. 6. Couverture décès A partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente CCT et sans effet rétroactif, la couverture décès du travailleur qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès. Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée. Contassur demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l âge de 60 ans, d un relevé de carrière émis par l ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au dela de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans. Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence. Art.7. Observatoire des pensions CGSLB 8

10 L Observatoire des Pensions est maintenu mais reformé. Un contrôle des résultats reste possible sur base de questions individuelles spécifiques de travailleurs ou de représentants des travailleurs posées à l organisme de pensions à condition que ces questions soient documentées. Chapitre V. Crédit-temps Art. 8. Extension du crédit-temps avec motif A la date de la signature de la CCT et jusqu au , l article 3 de la CCT du relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mitemps des prestations de travail (enregistrée le sous le numéro 77011/CO/326), est remplacé par ce qui suit: Art. 3. En application de l article 4, 1er, 3 de la CCT du Conseil National du Travail n 103 du , la durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 36 mois pour les motifs définis à l article 4, 1, 1 de la CCT précitée. Les travailleurs doivent respecter les délais légaux d avertissement comme repris dans l article 12 de la CCT n 103 susmentionnée. Ceux qui sont dans ce régime à l échéance du peuvent rester dans ce régime jusqu à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps. Chapitre VI. Heures supplémentaires Art. 9. Heures supplémentaires Conformément aux dernières dispositions légales, la limite interne en matière d heures supplémentaires prévue à l article 26 bis, 1 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est portée à 78 heures au cours de la période de référence d une année prévue dans le secteur. Cette limite de 78 heures est portée à 91 heures après le troisième mois de l année. Le crédit d heures supplémentaires payées immédiatement sans récupération à la demande du travailleur, prévu à l article 26 bis, 2 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est porté à 91 heures par année civile. Cette modification ne porte pas préjudice à l article 9 de la CCT du relative aux heures supplémentaires portant sur les accords locaux. Chapitre VII. Emploi Art. 10. Fin de carrière Les employeurs accordent une attention particulière aux mesures visant à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps au travail. Les meilleures pratiques dans le secteur veillant à faire converger les attentes des travailleurs âgés et des employeurs dans l organisation du travail seront collectées CGSLB 9

11 et régulièrement présentées au sein de la Cellule de l Emploi. Un échange d idées entre partenaires sociaux fera suite à ces présentations et se tiendra pour la première fois avant la fin de l année Chapitre VIII. Groupes d insertion Art. 11. Efforts Pour les années 2013 et 2014, l effort en matière de groupes d insertion est maintenu à 0,10% de la masse salariale. Chapitre IX. Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale Art. 12. Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale 1. La prime syndicale est maintenue à 135 pour les années 2013 et La dotation patronale au fonds de formation syndicale est maintenue pour les années 2013 et Les parties signataires s engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. Chapitre X. Durée de validité Art. 13. Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l une des parties, moyennant le respect d un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l industrie du gaz et de l électricité. CGSLB 10

12 CCT du 03 mai 2012 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 (CCT de garantie) relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I - Champ d application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. Chapitre II : Notions & définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : «travailleur barémisé», le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004 ; des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant ; des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel ; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise EDF Luminus ; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus; CGSLB 11

13 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Opérations. «entreprise» : l'entité juridique. «CCT du 2 décembre 2004» : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III : Mesures affectant le pouvoir d'achat Article 3 : Augmentation salariale récurrente Indépendamment de tout impact de promotion une augmentation récurrente de 0,3% est accordée sur le salaire pivot et sur le salaire mensuel individuel réel d'application au Chapitre IV : Mesures sociales Article 4 : Congé don de plasma ou de plaquettes Les travailleurs peuvent bénéficier maximum deux fois par an d'un demi-jour d'absence autorisée et rémunérée en cas de don de plasma ou de plaquettes pendant cette demi-journée justifié par une attestation officielle. Cette modification prend effet au 1er janvier Article 5 : Assurance hospitalisation Les entreprises s'engagent à prolonger jusqu'à la signature de la CCT de Programmation Sociale les conditions existantes de l'assurance hospitalisation, comme élargies dans la CCT de Programmation Sociale Chapitre V : Déplacements Article 6 : Indemnité vélo Cet article remplace article 6A 3 de la CCT Déplacements du Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de EUR 0,21/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant. Cette modification prend effet au 1er janvier Article 7 : Déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé Conformément à l'article 6 A de la CCT du concernant les déplacements de service, les déplacements domicile -lieu de travail et les transferts, l'intervention patronale dans le déplacement domicile - lieu de travail au moyen du véhicule privé CGSLB 12

14 des travailleurs est fixée en application du tableau repris en annexe 1 reprenant par distance de déplacement les pourcentages d'intervention de l'employeur sur base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2ème classe. Les interventions de l'employeur seront adaptées à chaque modification des tarifs de l'abonnement mensuel train par la SNCB. Chapitre VI : Mesures en faveur de l'emploi Article 8 : Groupes d'insertion Pour les années 2011 et 2012, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10% de la masse salariale. Chapitre VII : Dispositions diverses Article 9 : Prime de langue et réglementation 9/10-jours Les modalités d'application de la prime de langue, réglée par le Règlement National Patronal de 1979, et de la réglementation 9/10-jours, comme introduite par l'article 9 de la CCT du 30 octobre 2003 relative à la Programmation Sociale applicable aux travailleurs auxquels s'applique la CCT de garantie, relèvent de la compétence des entreprises. Article 10 : Groupes de travail Les parties signataires s'engagent à poursuivre les discussions au sein des groupes de travail existants (Régime B, ayants droit soins de santé et avantage tarifaire) et dans la mesure du possible de les mener à terme avant fin Chapitre VIII : Prime syndicale Article 11 Pour la durée de la présente Programmation Sociale, la prime syndicale est maintenue à 135 EUR. Chapitre IX : Durée de validité Article 12 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre X : Paix sociale CGSLB 13

15 Article 13 Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. Commentaires Paritaires - Programmation Sociale L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette CCT de Programmation Sociale est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel. Commentaire relatif à l'article 3 des C.C.T. de Programmation Tous les recalculs de salaire effectués à partir du , doivent tenir compte de l'augmentation de 0,3 % prévue à l'article 3 des CCT de Programmation Sociale CGSLB 14

16 CCT du 14 mai 2009 Convention collective de travail relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Chapitre I : Champ d'application Article 1 La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre II : Notions et définitions Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; CGSLB 15

17 c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre Chapitre III : Chèques-repas Article 3 A partir du 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 7 EUR. L'intervention de l'employeur est établie à 5,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 1998 en ce qui concerne les chèques-repas. Chapitre IV : Hospitalisation Couverture Article 4 1 Pour la période indiquée au 2, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : les frais liés à l'usage de nouvelles techniques médicales sans intervention de l'inami, les matériels médicaux sans intervention de l'inami et les matériels de viscérosynthèse ou d'endoscopie sans ou avec intervention de l'inami, qui sont facturés pendant l'hospitalisation, sont remboursés à 100% avec un maximum de 2.500,00 EUR par assuré et par année d'assurance; l'augmentation des interventions dans les transports médicaux nécessaires à un maximum de 620 EUR par assuré et par année d'assurance; le "rooming-in" en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans avec un maximum de 25,00 EUR par jour; les frais mortuaires mentionnés sur la facture d'hôpital; les vaccinations préventives enregistrées portées en compte sur la facture d'hôpital; et les fécondations in-vitro pour autant qu'il ait pour les traitements concernés une intervention de l'assurance maladie légale obligatoire. L'indemnisation est limitée à 500,00 EUR par cycle. CGSLB 16

18 2 La couverture hospitalisation telle que couverte par la dotation prévue par la CCT 1997 est garantie jusqu'à la conclusion de la CCT de Programmation Sociale Chapitre V : Fonds Social Actifs Article 5 Une dotation complémentaire de 12 EUR (6 EUR en 2009) (base 2004 = 111,19) par travailleur actif et par pensionné/veuf(ve)/orphelin est octroyée au Fonds Social Actifs. Chapitre VI : Prime liée à l'atteinte de résultats collectifs (CCTn 90) Article 6 Une convention collective de travail sectorielle spécifique est conclue afin de préciser les règles communes s'appliquant aux entreprises qui feraient le choix de mettre en place l'octroi d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs. Chapitre VII : Modalités d'application des articles 57 et 58 de la CCT : Avantages tarifaires "option" Article 7 Une convention collective de travail sectorielle spécifique est conclue à ce sujet. Chapitre VIII : Fins de carrière Article 8 Des groupes de travail paritaires examineront cette problématique au niveau des entreprises; ils porteront une attention particulière aux situations individuelles qui le nécessitent et à la problématique du transfert des compétences. Ils feront rapport à la Commission paritaire pour le Chapitre IX : Organisation du travail Article 9 Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du temps de recouvrement des pauses en service continu. Ce groupe de travail examinera ou poursuivra ses réflexions sur cette problématique de manière pragmatique pour le , date à laquelle le rapport sera communiqué à la Commission Paritaire. CGSLB 17

19 Chapitre X : Groupes d'insertion Article 10 Pour les années , l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. La convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années Chapitre XI : Charte travail décent Article 11 Afin de participer à l'effort collectif visant à assurer le droit au travail décent au niveau international, les chartes qui existent en la matière seront centralisées auprès de la fédération des employeurs. La fédération se chargera de communiquer ces textes aux autres membres de la fédération et aux organisations syndicales nationales sectorielles. Chapitre XII : Durée de validité Article 12 Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. Chapitre XIII : Paix sociale Article 13 Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre CGSLB 18

20 Annexe Commentaires Paritaires Programmation Sociale Fonds Social Actifs Les fonds sociaux décideront de l'affectation la plus adéquate de ce complément. Les employeurs ne s'opposent pas à ce que l'augmentation de cette dotation soit utilisée à des mesures en faveur des pensionnés. Déplacements Dans le cadre de l'application de la CCT 19octies du CNT, il est convenu que l'article 6 de la CCT du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite CCT 19octies. Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2ème classe. CGSLB 19

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