Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso"

Transcription

1 Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

2 Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE, certaines de ces modifications sont néanmoins importantes. Le présent exposé a pour objet de faire une synthèse des principales modifications à venir. AVERTISSEMENT : cet exposé se base sur un projet d arrêté du Gouvernement wallon qui n est pas encore entré en vigueur au 18 juin. Des modifications peuvent donc encore survenir entre la version présentée et le texte définitif. Nous vous invitons à suivre le site internet pour connaître la date d entrée en vigueur et l explication de l ensemble des dispositions de l arrêté. Notion de coût effectivement supporté par l employeur 1. Principe Dans la réglementation APE, la règle de base est que les subventions versées pour un travailleurs APE ne peuvent pas dépasser ce que coûte réellement le travailleur à l employeur. Autrement dit, les recettes APE ne peuvent dépasser les dépenses, travailleur par travailleur. Le contrôle du respect de cette règle se fait donc individuellement et non par rapport aux subventions perçues pour l ensemble des travailleurs APE. Pour déterminer les éléments qui entrent dans ces dépenses admissibles, la réglementation APE utilise la notion de "coût effectivement supporté par l employeur". Cette notion est plus large que celle de "coût salarial" puisqu elle intègre des éléments qui ne sont pas liés à la rémunération du travailleur, comme les frais de secrétariat social. 2. Les dépenses admissibles La nouvelle disposition modifiant l article 13bis de l actuel arrêté reprend la définition suivante : "( )toute dépense effectuée par l employeur en raison d une obligation légale, réglementaire ou émanant d une convention collective de travail rendue obligatoire" Mais le texte mentionne une liste fermée de ce qui est compris dans cette définition. Est-ce que cela signifie que ne serait pris en compte que ce qui est compris dans la liste, alors que d autres éléments pourraient entrer en considération en regard de la définition? L avenir nous le dira mais il nous semblerait logique que la liste ne soit qu indicative par rapport à la définition. La liste fermée comporte les éléments suivants : > La rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées (par exemple, le salaire garanti en cas d incapacité de travail) déduction faite des remboursements de tiers (si l employeur a reçu des 2

3 remboursements de l assureur-loi dans le cadre d un accident de travail, par exemple) > Les pécules de vacances > La prime de fin d année > Les charges patronales de sécurité sociale (O.N.S.S., O.N.V.A.) et les cotisations spécifiques (déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l employeur) > Les frais de transport pour le domicile-lieu de travail > Les frais de secrétariat social > Les primes versées dans le cadre de l assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 > Les frais de médecine du travail > La quote-part patronale des titres-repas La liste est fermée mais l arrêté prévoit que le Ministre peut préciser ou modifier cette liste. Sont normalement également comprises, en fonction de la définition générale, les dépenses suivantes : > Les sursalaires pour les heures complémentaires et supplémentaires (c est la loi) > Les sursalaires pour les heures inconfortables (car résultent normalement d une CCT rendue obligatoire) 3. Exclusions A contrario, certaines dépenses ne sont pas prises en considération dans le "coût effectivement supporté par l employeur". Cela signifie que même si ces dépenses sont effectives, qu'elles doivent être légalement supportées par l employeur et/ou qu elles sont inhérentes à l engagement et/ou à la fonction du travailleur, elles ne seront pas prises en compte par le Forem qui est chargé de contrôler le non dépassement de ce "coût effectivement supporté ". Sont donc expressément exclues : > Les indemnités (par exemple, l indemnité de rupture ou pour licenciement abusif) > Le montant des avantages en nature (mise à disposition d une maison, chauffage, etc.) > Le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l employeur (en ce compris les frais de déplacements liés aux missions) > Les libéralités et gratifications (cadeaux d anniversaire ou de naissance, etc.) Sont tacitement exclues (le texte ne le dit pas mais les dépenses suivantes ne sont pas reprises dans les dépenses admissibles) : > Les avantages de toute nature (GSM, voiture de société, carte essence, laptop, etc.) > L assurance-groupe > L assurance hospitalisation > Eco-chèques > Chèque cadeaux > La prime de fin d année si elle n émane pas d une CCT rendue obligatoire par AR 3

4 Le remplacement temporaire des travailleurs APE 1. Rétroactes Il est fréquent qu un employeur soit appelé à remplacer un de ces travailleurs APE absent du travail pour quelque raison que ce soit. Les dispositions concernant le remplacement temporaire d un travailleur APE ont fait l objet de modifications décrétales en Précédemment, cette disposition a déjà été modifiée en Le nouvel arrêté concrétise les nouvelles dispositions en matière de remplacement. 2. Disposition d origine Lorsque l employeur remplace un travailleur absent temporairement (peu importe la raison), il bénéficiait automatiquement de la totalité des points du travailleur remplacé. Cela permettait une continuité dans l aide globale accordée à l entreprise. Mais, il faut rappeler que la réglementation APE prévoit que l aide ne peut dépasser le coût effectivement supporté par l employeur (21 alinéa 5 du Décret APE et 13bis de l Agw APE). Cela signifie que, pour un travailleur APE individuellement (et non par rapport à l ensemble de ses travailleurs APE), un employeur ne peut recevoir plus de subventions APE que ce que ne lui coûte ce travailleur [les éléments qui entrent en considération pour calculer le coût à charge de l employeur sont définis à l article 13bis de l Agw (voir ci-dessus)]. Or, parfois, l employeur remplace un travailleur qui a une ancienneté importante et qui promérite beaucoup de points APE, par un travailleur sans ancienneté et dont le coût est moins élevé. Pour éviter de se trouver dans cette situation, cette exception a été retirée du Décret en Cela signifiait qu en cas de remplacement, s il y avait des points au-delà de la matrice du travailleur remplaçant, ces points étaient gérés entre les autres travailleurs APE ou, à défaut, ils étaient perdus. Vu les difficultés pour les employeurs, le Décret a une nouvelle fois été modifié en La procédure en cas de remplacement d un travailleur APE absent Vous souhaitez remplacer un travailleur absent. Le Forem va regarder le nombre de points maximum que l employeur peut mettre sur ce remplaçant : par exemple, un travailleur gradué, article 7 (5 points, selon la "matrice"). Il faut comparer avec le nombre de points qui sont affectés sur le travailleur qui est remplacé (par exemple, gradué qui est depuis plusieurs années dans l entreprise sur lequel est affecté 10 points). La différence (dans l exemple, 5 points) est affectée, en tout ou en partie, sur les autres travailleurs APE de l entreprise. S il n est pas possible de gérer les points (par 4

5 exemple, parce qu il n y a pas assez de travailleurs ou qu ils sont tous au maximum de leur matrice) la procédure est la suivante : > Le Forem remet à l employeur un document lui permettant de déterminer le coût à charge de l employeur > Le Forem affecte un nombre de points au maximum égal au coût déterminé ci-dessus (sachant que les décimales de point sont impossibles) > S il subsiste un (des) point(s), il(s) est (sont) gelés jusqu'au retour du travailleur remplacé (sans limite de temps) > Si le coût du travailleur remplaçant à charge de l employeur augmente en cours de remplacement, l employeur peut, le cas échéant, récupérer un (des) point(s) gelé(s) > Si une gestion des points devient possible, l employeur peut répartir un ou plusieurs point(s) gelé(s) sur un ou plusieurs travailleurs EXEMPLE : Monsieur Dupont est en incapacité de travail longue durée à partir du 1 er janvier Il promérite 10 points APE. Un remplaçant est engagé : Monsieur Tassin. Ce dernier est gradué (niveau 2+) avec un jour d inscription comme demandeur d emploi (article 7). Sur son passeport APE, il est indiqué 5 points. La différence entre le nombre de points de Monsieur Dupont (10 points) et les points indiqués sur le passeport de Monsieur Tassin (5 points) peut être repartie sur les autres travailleurs APE (gestion des points). L employeur ne peut répartir les 5 points en trop car les autres travailleurs APE sont déjà au maximum de leur matrice. Il faut donc déterminer le coût employeur de Monsieur Tassin au moyen d un formulaire disponible au Forem. Imaginons que le total des rubriques soit égal à par an. La valeur du point APE en 2012 est de 2.924, /2.924,07 = 10,94 dans ce cas, pas de problème, le remplaçant Monsieur Tassin peut promériter les 10 points de Monsieur Dupont. Imaginons que le coût annuel estimé soit de /an /2.924,07 = 8,55. Dans cette hypothèse, seuls 8 points peuvent être affectés à Monsieur Tassin (pas de fraction de points et on ne peut jamais aller au-delà du maximum du coût employeur). Les deux points supplémentaires sont donc gelés jusqu au retour de Monsieur Dupont. Pour "dégeler" ces 2 points, il y a deux possibilités : > soit il existe une possibilité de gestion de points dans l entreprise (par exemple, suite au départ d un des autres travailleurs APE) > soit le coût de Monsieur Tassin augmente. Par exemple, augmentation de 90 par mois. Coût employeur annuel : (augmentation du pécule, de la prime, de l assurance-loi, etc.) /2.924,07 = 9,02 un point en plus (9 au total) peut être affecté à Monsieur Tassin (1 point continuant à être gelé). 5

6 Paiement des anciennetés barémiques 1. Principe À partir de 2011, le Forem paie une subvention supplémentaire pour couvrir une partie de l ancienneté barémique de certains travailleurs APE. Il ne s agit pas de points supplémentaires, mais d une subvention dont le montant est différent chaque année. 2. Quels sont les travailleurs APE qui en bénéficient? 2.1. Avoir 5 ans ou plus d ancienneté Les travailleurs APE qui ont une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans au 1 er janvier de l année sur laquelle porte le paiement. EXEMPLE : pour l année 2013, l intervention de l ancienneté sera versée en 2014, mais sur base de l ancienneté du travailleur concerné au 1 er janvier Qu entend-t-on par "ancienneté"? Définition générale Il s agit de l ancienneté acquise par un travailleur de manière ininterrompue au service de l employeur, quel que soit le type du contrat de travail (remplacement, durée déterminée ou indéterminée) sauf s il a presté dans le cadre d un contrat de travail d intérimaire. Interruption entre deux contrats Les interruptions entre deux contrats qui sont inférieures à trois mois sont réputées ne pas interrompre le calcul de l ancienneté. Au-delà de 3 mois entre deux contrats, le compteur est remis à zéro. Cession d entreprise ou de points entre entreprises En cas de cession d entreprises ou de cession de points entre entreprises, l ancienneté acquise par le travailleur chez l ancien employeur est acquise auprès du nouvel employeur. Ancienneté conventionnelle Il existe, dans certaines commissions paritaires, une convention collective de travail qui impose à un employeur de reprendre une ancienneté acquise auprès d autres employeurs exerçant dans le même secteur. Cette ancienneté entre en considération pour le calcul de l ancienneté. Par contre, il arrive parfois que l employeur accorde une ancienneté conventionnelle au travailleur (sans qu aucune convention collective ne le lui impose). Cette ancienneté conventionnelle n est pas prise en compte. 6

7 3. À combien s élève l intervention pour l ancienneté? 3.1. Principe L employeur reçoit annuellement, pour l ancienneté de ses travailleurs qui ont 5 ans ou plus, un montant calculé en tenant compte des éléments suivants : > du nombre de travailleurs APE qui ont 5 ans ou plus d ancienneté qu il occupe (en équivalents temps plein et en fonction du taux d occupation) > du nombre global de travailleurs APE (en équivalents temps plein et en fonction du taux d occupation) qui répondent à la condition d ancienneté et qui sont occupés au niveau de l ensemble du secteur non marchand 3.2. Calcul du Forem pour calculer le nombre d ETP APE Eléments à prendre en compte Pour calculer le montant de l intervention financière dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le nombre de travailleurs visés ayant 5 ans ou plus d ancienneté en équivalents temps plein (ETP) en fonction des éléments suivants : a) Le régime de travail du travailleur au cours d une année civile. Lorsque le travailleur est occupé dans plusieurs régimes de travail au cours d'une même année civile, le Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de référence. EXEMPLE : Brice travaille du 1 er janvier au 27 août à ⅘ e. Du 28/8 au 14/09, il travaille à temps plein et à partir du 15/09, à mi-temps. L horaire à temps plein est de 38 heures. Occupation réelle Nombre de jours calendrier 7 mois complets + 27 jours à ⅘ e 239 jours * ⅘ = 191,2 18 jours à temps plein 18 3 mois complets + 15 jours à mi-temps 107 jours * ½ = 53,5 Occupation annuelle (191, ,5) / 365 = 0,72 ETP b) Le taux d'occupation du travailleur : la rémunération brute que le travailleur a perçue pour le mois concerné (c est-à-dire le "salaire réel" que l employeur complète chaque mois sur les "Etats de salaires" renvoyés au Forem) divisé par la rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de travail (le "salaire conventionnel" indiqué dans le formulaire "Etat des salaires"). BON A SAVOIR : le Forem ne tient pas compte du Fonds de roulement (avance prévue pour le premier mois d'occupation). c) Le statut juridique du travailleur : employé ou ouvrier. 7

8 Calcul effectué par le Forem Le calcul se fait en plusieurs étapes : 1. Déterminer, pour l année en cause, le nombre de travailleurs APE atteignant ou dépassant 5 ans d ancienneté. 2. Convertir ces travailleurs en équivalent temps plein, en utilisant la formule suivante : Multiplier le taux d occupation (salaire réel(sr)/salaire conventionnel(sc) des 12 mois de l année) par 12/11 e pour les ouvriers (parce que le pécule de vacances est payé par la caisse de vacances et non par l employeur) et par 12/12 e pour les employés. Le résultat obtenu est multiplié par le régime de travail (voir ci-dessous). Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur. 3. Les résultats du calcul obtenus pour chaque travailleur (ayant 5 ans d ancienneté ou plus) sont additionnés pour l ensemble des employeurs du secteur non marchand. 4. Chaque année, le Gouvernement wallon détermine une enveloppe budgétaire qu il va consacrer au paiement des anciennetés barémiques. Ce montant est indexé de la même manière que le point APE (voir indexation du point APE) Montants pour l ancienneté indexés 2013? 5. Ce montant est divisé par le total des ETP obtenu au point 2. Cela donne le montant de l intervention financière pour 1 ETP. 6. Il faut déterminer le montant auquel à droit chaque employeur. Pour ce faire, le Forem utilise la formule suivante : le nombre d'etp de l employeur concerné multiplié par le montant annuel de l intervention financière pour l équivalent d un ETP (point 5). Procédure Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier, au plus tard le 31 mars de l année qui suit l année de prestations (par exemple, pour le paiement de l ancienneté en 2013, au plus tard le 31 mars 2014), lequel reprend le calcul du nombre d ETP. L employeur dispose d un délai de quinze jours calendrier à compter de l envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier précité. Passé ce délai de quinze jours, les éléments communiqués ne peuvent plus être contestés. 8

9 Le volume de l'emploi doit être augmenté dans l'entreprise 1. Principe Un des objectifs du Décret APE est la remise à l'emploi de "demandeurs d'emploi inoccupés". Cela n'aurait dès lors aucun sens que l'engagement d'un travailleur APE s'accompagne du licenciement d'un travailleur déjà en place. L employeur a l obligation d augmenter son effectif en place du nombre de travailleurs APE (en équivalents temps plein ETP) qui lui est octroyé dans la décision du Ministre de l Emploi. La première étape est de calculer un effectif de référence. 2. Calcul de l effectif de référence 2.1. À quel moment calculer l effectif de référence? Il faut calculer le nombre d'équivalents temps plein (ETP) moyen, occupés chez l'employeur, au cours des 4 trimestres qui précèdent la date de la demande pour bénéficier d'emplois APE. Si l employeur reçoit plusieurs décisions différentes, il y a un effectif de référence différent par décision. S il s agit d extension d une même décision, l effectif de référence reste celui calculé lors de la décision initiale. Signalons que la nouvelle réglementation prévoit que la nouvelle définition s appliquera aux nouvelles demandes et aux demandes d extension de la demande initiale (l effectif de référence sera recalculé à cette occasion) Comment calculer l effectif de référence? Les travailleurs repris L effectif de référence reprend l ensemble des travailleurs déclarés par l employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (DMFA) dans les catégories ONSS suivantes (annexe 2 du glossaire de l O.N.S.S.) : 1. ouvriers temporaires dans l horticulture et l agriculture et ouvriers occasionnels dans l Horeca : code ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l exclusion des apprentis : code 011 9

10 3. ouvriers handicapés, à l exclusion des apprentis : code ouvriers de catégorie ordinaire, à l exclusion des apprentis : code ouvriers et assimilés, à l exclusion des apprentis : code employés occasionnels dans l Horeca : code employés handicapés, à l exclusion des apprentis : code employés ordinaires, à l exclusion des apprentis : code employés occasionnels : code 496. BON A SAVOIR : les travailleurs APE ne sont pas compris dans l effectif de référence. Il faut que ces travailleurs soient convertis en "équivalents temps plein", c est-à-dire qu on va tenir compte de leur régime de travail pendant l année. Les travailleurs non repris Certains travailleurs ne sont pas repris dans l effectif de référence : > Les travailleurs APE > Les travailleurs engagés dans le cadre du PTP (programme de transition professionnelle > Les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi (CPE) > Les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d action sociale (signalons que pour les articles 60, 7, les travailleurs sont engagés par le CPAS) > Les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d intégration (Activa et SINE) > Les travailleurs qui bénéficient du Maribel social 2.3. Qui doit attester de l effectif de référence? L employeur a deux possibilités : > Soit il demande une attestation à l ONSS > Soit il fourni une attestation de son secrétariat social (à condition qu il soit agréé) Attention! L ONSS fournit des attestations en travailleur "personne physique", alors que l effectif de référence se calcule en "équivalents temps plein". De même, l employeur devra être vigilant aux catégories exclues (les travailleurs Maribel social n ont pas de code spécifique dans la DMFA, cela implique qu il faut les repérer et les exclure soi-même). Cette attestation porte sur les ETP occupés par l employeur au cours des 4 trimestres qui précèdent la date de réception de la demande par l administration. 10

11 2.4. Quand est vérifié l effectif de référence? L'administration est chargée de calculer cet effectif de référence sur base d'une attestation fournie par le secrétariat social de l'employeur (ou à défaut par l'onss). Elle doit le faire chaque année à la date anniversaire de la décision, ce qui est loin d'être le cas en pratique. Le respect du volume global de l'emploi étant une des conditions pour continuer de bénéficier d'emplois APE, l'inspection peut évidemment contrôler à tout moment son respect Qu est-ce qui est contrôlé? L effectif de référence doit être maintenu. Il doit être, en plus, augmenté d autant d ETP APE que mentionnés dans la décision. EXEMPLE : l employeur reçoit une décision pour l engagement de 2 ETP APE minimum. L effectif de référence calculé au moment de la demande compte 12,5 ETP. Il engage comme convenu les deux ETP APE. Pour que son volume global de l emploi ne diminue pas, l employeur doit conserver (au minimum) 12,5 ETP (hors APE) et 2 ETP APE Quelles sont les sanctions en cas de non-respect? En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyé est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur. EXEMPLE : l employeur reçoit une décision pour l engagement de 2 ETP APE minimum pour un total de 16 points APE. L effectif de référence calculé au moment de la demande compte 12,5 ETP. Il engage comme convenu les deux ETP APE. 2 autres ETP quittent l association. Le VGE qui est égal à 14,5 ETP est donc diminué de 2 ETP (soit -13,79%). La sanction est donc de 13,79% de 16 points, soit 2 points en moins Quelles sont les dérogations possibles? Le Gouvernement wallon peut déroger à l'obligation d'augmenter le volume global de l'emploi pour deux raisons : > Perte de subventions émanant des pouvoirs publics (par exemple, perte de subsides provenant du Fonds social européen) > Cas fortuit (cette raison permet d'envisager beaucoup de possibilités comme, par exemple, la démission de plusieurs travailleurs dans un délai très proche) 11

12 La cession de points entre ASBL 1. Obligations du cédant (celui qui cède les points) L employeur qui souhaite céder (le "cédant") tout ou partie des points qui lui ont été octroyés, doit transmettre à l employeur en faveur duquel la cession est envisagée (le "cessionnaire"), une copie de la décision de son organe décisionnel (généralement le CA ou l AG) dans lequel doivent figurer, notamment, les informations suivantes : > La dénomination de l employeur cédant, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur Belge > La dénomination de l employeur cessionnaire, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur Belge > Les motifs pour lesquels la cession est envisagée > Le nombre exact de points cédés > Lorsqu il s agit d une cession à durée déterminée, la période pour laquelle les points sont cédés > Lorsqu il y a cession de travailleurs occupés par l employeur cédant, la fiche d identité de chacun d eux reprenant, au minimum, le nom, le prénom, la fonction exercée et l ancienneté Les cessions peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. 2. Obligations du cessionnaire (celui qui reçoit les points) L employeur, en faveur duquel la cession (le "cessionnaire") est envisagée, adresse une demande de l aide à l administration, selon la procédure de demande classique (articles 2 à 8 de l Agw APE). Cette demande contient également le document visé ci-dessus établi par l employeur cédant. Les travailleurs transférés suite à une cession de points et qui conservent les points attribués auprès de l employeur cédant ne doivent pas avoir un passeport APE (et donc on suppose qu ils ne doivent pas s inscrire au Forem comme "demandeur d emploi inoccupé"). 12

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Les vacances annuelles

Les vacances annuelles Les vacances annuelles Avril 2015 Editeur responsable : Secrétariat social UCM, Jean-Benoît Le Boulengé, Chaussée de Marche 637, 5100 Wierde Date de dernière mise à jour : 09/04/2015 La reproduction, même

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social 2 DECEMBRE 2014 Le mois de décembre annonce traditionnellement le paiement d une prime (ou allocation) de fin d année aux travailleurs. Un

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/197 DÉLIBÉRATION N 12/050 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SERVICE

Plus en détail

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015. Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,

Plus en détail

Mes droits aux vacances. ... en survol

Mes droits aux vacances. ... en survol Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.

Plus en détail

Bulletin de paie commenté

Bulletin de paie commenté EXTRAIT GRATUIT DU GUIDE PRATIQUE RESPONSABLE & GESTIONNAIRE PAIE Bulletin de paie commenté Les aides à l embauche Le bulletin de paie en cas d embauche de jeunes (aides et exonérations) Référence Internet

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Brochure d information à l usage des TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Édition 2015 Colophon Éditeur responsable J.P.R.M. van Laarhoven Secrétariat général de l Union Benelux Rue de la

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Réformes socio-économiques

Réformes socio-économiques Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme

Plus en détail

Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés

Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés les infos DAS - n 081 16 juillet 2015 Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés Conformément au décret n 2015-773 du 29 juin 2015, est créée une aide en faveur des

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT 1. Préambule Préalablement à toute intervention pour l une des sociétés SIGMA Conseil, SIGMA Opérations ou CONCEPT RISK, le consultant doit disposer d un cadre

Plus en détail

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 DOSSIER PEDAGOGIQUE UNITE DE FORMATION DROIT

Plus en détail

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps CNC - Frédéric Baudoux Plan 1. Trois types de crédit-temps Le crédit-temps sans motif Le crédit-temps complémentaire avec motif Le crédit-temps de fin

Plus en détail

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales Sommaire Cette brochure porte sur les dispositions légales relatives au crédittemps à partir de 2012. Encore des questions? N hésitez pas à prendre

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be

PRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be PRECOMPTE PROFESSIONNEL à partir du 1 janvier 2015 www.cgslb.be E.R. : Jan Vercamst Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles 2015/02 Précompte professionnel à partir du 1er janvier 2015 Les barèmes du précompte

Plus en détail

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3 Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/10/074 DÉLIBÉRATION N 10/043 DU 1 ER JUIN 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA BANQUE

Plus en détail

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be CGSLB nettoyage www.cgslb.be D/1831/2012/3/1750 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Avant-propos Chère membre, cher membre, Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/187 DÉLIBÉRATION N 08/069 DU 2 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LA

Plus en détail

Pension complémentaire construction CP 124

Pension complémentaire construction CP 124 Une édition de la CSC bâtiment - industrie & énergie rue de Trèves 31-1040 Bruxelles T 02 285 02 11 cscbie@acv-csc.be www.cscbie.be Novembre 2012 Pension complémentaire construction CP 124 Table des matières

Plus en détail

ATTESTATIONS DE SALAIRE

ATTESTATIONS DE SALAIRE AM@llier Votre lettre d information n 15 Février 2013 Caisse primaire d Assurance Maladie de l Allier QUELQUES CONSEILS DE REMPLISSAGE! ATTESTATIONS DE SALAIRE Dossier Pour éviter toute rupture de revenus

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES 1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,

Plus en détail

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés AIDES à l APPRENTISSAGE 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles pour remplir le formulaire : QUE dois-je faire pour recevoir un

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles pour remplir le formulaire : QUE dois-je faire pour recevoir un Madame, Monsieur, Ce formulaire vous permet, si vous habitez avec votre famille en Belgique, de demander un PROVISOIRE aux allocations familiales en tant que : - Chômeur de longue durée (minimum 6 mois)

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables

Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables 1. Frais de personnel dans la comptabilité

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg.

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Frontaliers français Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. LE SYNDICAT N 1 AU LUXEMBOURG 2 Considérant le développement d un véritable marché de l emploi transfrontalier entre la France et le Luxembourg,

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CAPELO - Compléments au dossier de carrière CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail