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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le SG (2001) D/ Objet: Aide d Etat n º NN 121/2000 Belgique Participation financière de la Région wallonne dans l'entreprise "Duferco Belgium S.A." Monsieur le Ministre, (1) Suite à des informations parues dans la presse, la Commission a écrit aux autorités belges le 19 septembre 2000 en leur demandant des renseignements sur une éventuelle intervention de la Région wallonne dans le groupe sidérurgique Duferco en Belgique. Les autorités belges ont transmis ces renseignements par courrier du 9 novembre 2000, suite auquel la Commission a demandé des renseignements complémentaires le 21 novembre 2000, le 23 février et le 23 avril Ceux-ci lui ont été transmis respectivement par lettres du 1er février, du 3 avril, et du 7 et 21 juin Description détaillée de la mesure (2) L'intervention de la Région wallonne consiste dans une participation par SOGEPA, la société holding financière de la Région wallonne, anciennement dénommée Société wallonne pour la sidérurgie (SWS), dans Duferco Belgium SA, une société holding du Groupe Duferco, nouvellement criée. (3) Duferco Belgium SA a été crée le 17 octobre L'objectif immédiat du nouveau holding était au début, de participer dans le capital des deux entreprises sidérurgiques belges du groupe Duferco, à savoir Duferco La Louvière et Duferco Clabecq, dans lesquelles la SOGEPA détient des participations équivalentes à celle proposée pour la Duferco Belgium SA. Toutefois, depuis la constitution de la société holding, de nouveaux développements sont survenus dans la sidérurgie wallonne, qui pourraient Son Excellence Monsieur Louis MICHEL Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B BRUXELLES Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone: standard 32 (0) Télex: COMEU B Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

2 avoir une incidence sur l'orientation future à donner à l'entreprise Duferco Clabecq. Pour cette raison, les autorités belges et le conseil d'administration de Duferco Belgium ont informé la Commission le 21 juin de leur décision de suspendre toute intervention de Duferco Belgium dans Duferco Clabecq. (4) La participation de la SOGEPA consiste da.ns une prise de participation à hauteur de 25% dans le capital social de Duferco Belgium SA, correspondant à 630 millions de BEF (15,6 millions d'euros) et dans un prêt subordonné consenti à Duferco Belgium SA pour un montant de 980 millions de BEF (24,3 millions d'euros). Le prêt est accordé pour une durée de 10 ans, avec un taux d'intérêt de 6,5%, avec des paiements annuels, et est garanti à 75% par Duferco International Investment Holding (GUERNSEY) Limited, société du groupe Duferco. Duferco Investment SA, l'actionnaire privé de Duferco Belgium SA, participe avec 1890 millions de BEF (46,85 millions d'euros) dans le capital social de la société. La participation de la SOGEPA représente ainsi 46% du total des fonds propres de la nouvelle société holding. (5) Une partie du capital de la nouvelle société a déjà été libéré par les deux actionnaires. La SOGEPA a ainsi déjà libéré une partie du capital social (157,5 millions de BEF) et une partie du prêt (725 millions de BEF). Les autorités belges se sont toutefois engagées à geler leur intervention et à ne pas libérer la totalité des fonds sans l'approbation préalable de la Commission. De même, les interventions dans les entreprises de production, interventions qui n'avaient pas encore été réalisées, ont été suspendues. (6) Dans la Convention d'actionnaires de la nouvelle société, en plus de la participation décrite ci-dessus, il est également prévu une garantie de la SOGEPA, à hauteur d'un milliard de BEF, au groupe Duferco et/ou aux établissements de crédit. Les conditions d'un éventuel achat par Duferco de la part de la SOGEPA dans la société y sont également prévues. La Belgique s'est toutefois engagée à ne pas accorder la garantie de la SOGEPA sans l'autorisation préalable de la Commission. De même, pour ce qui est des conditions de l'achat éventuel par Duferco des actions détenues par la SOGEPA, les autorités belges se sont engagées à ne pas les mettre en exécution sans l'autorisation préalable de la Commission. (7) En vu des engagements ci-dessus, la présente décision porte seulement sur l'apport de capital sous forme d'une participation dans le capital social de la société et d'un prêt subordonné, en considérant que celle-ci n'interviendra que dans la société Duferco la Louvière, sauf autorisation en contraire de la Commission. Appréciation de la mesure (8) L'entreprise qui sera financée par Duferco Belgium SA, à savoir Duferco La Louvière SA, est une entreprise sidérurgique au sens de l'article 80 du traité CECA. De ce fait, Duferco Belgium SA, tout en étant une société holding, est considérée également comme une entreprise CECA pour des effets d'application des règles d'aides d'état. Les interventions financières en sa faveur sont donc régies par la décision n 2496/96/CECA de la Commission 2

3 du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie 1, ci-après dénommée "Code des aides à la sidérurgie". (9) Le Code des aides à la sidérurgie prévoit dans son article 6, paragraphe 2, que la Commission doit être informée en temps utile de tout projet des États membres de transfert de ressources publiques au bénéfice d'entreprises sidérurgiques et qu'il appartient à la Commission de décider si ces interventions contiennent des éléments d'aides d'état au sens de l'article 1er, paragraphe 2. (10) L article 1er définit la notion d aide et à son paragraphe 2 prévoit explicitement que la notion d aide couvre également les éléments d aide contenus dans les transferts de ressources publiques telles que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires (...) effectués par les États membres, les collectivités territoriales ou autres organismes au bénéfice d entreprises sidérurgiques qui ne peuvent être considérés comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d un investisseur en économie de marché. (11) Le principe de l investisseur en économie de marché a été consacré dans le secteur sidérurgique depuis et son interprétation par la Commission a été exposée avec un certain détail dans la Communication de la Commission sur les apports en capital réalisés par l État 3 et dans la Communication de 1993 de la Commission aux États membres 4 sur l application des articles 92 et 93 du Traité CEE (...) aux entreprises publiques du secteur manufacturier. (12) L intervention de la Région wallonne, par l intermédiaire de la SOGEPA, se fait par deux moyens: a) La participation dans le capital La part minoritaire (25%) de la SOGEPA se fait dans les mêmes conditions et simultanément à celle d un investisseur privé qui y met la majorité du capital, le capital des deux actionnaires étant réalisé de façon identique et simultanément. (13) Le partenaire privé possède une structure financière solide et la constitution de cette société holding s intègre dans une stratégie de consolidation des activités de production du groupe en Belgique. 1 JO L 338 du Décision de la Commission n 2320/81/CECA instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, JO L 228 du , p Bulletin des CE JO C 307 du , p.3. 3

4 (14) La viabilité de la nouvelle société, en tant que société holding, dépend des résultats des entreprises de production où il interviendra financièrement. Cette intervention étant, pour le moment, limitée à Duferco La Louvière, c'est l'évolution future de cette entreprise qui est déterminante pour déterminer la rentabilité des capitaux investis dans Duferco Belgium. (15) Duferco La Louvière a été crée en 1999, suite à l'achat par Duferco et la SOGEPA de l'entreprise sous concordat judiciaire "Hoogovens-UGB" qui appartenait au groupe sidérurgique néerlandais Hoogovens. Depuis lors, l'entreprise a exécuté comme prévu son plan de viabilité et a trouvé son seuil de rentabilité en février de 2000, terminant l'année avec des résultats d'exploitation positifs. Elle s'est même vue accorder en février 2001, avant la fin de la période prévue (juin 2001), la fin du concordat judiciaire auquel elle était soumise. (16) L'intervention financière de Duferco Belgium dans Duferco La Louvière, où elle prendra une participation dans le capital, a pour objectif de financer des investissements de production qui s'ajoutent au plan d'investissements initialement prévus. En effet, au montant global de BEF 4,38 milliards (108,6 million d'euros) prévus initialement et dont BEF 2,1 milliards (52,6 millions d'euros) ont déjà été réalisés, s'ajoutent des investissements pour un montant de BEF 6,87 milliards, portant le total du programme d'investissements à BEF 10,77 milliards (266,86 millions d'euros). Les nouveaux investissements portent sur une augmentation de la capacité de la nouvelle ligne de galvanisation, ainsi qu l'installation d'une nouvelle installation de décapage et d'un laminoir à froid. Les nouveaux investissements mettent l'accent sur la modernisation de l'outil de production et doivent donc contribuer à une valorisation économique et de l'entreprise. (17) L État peut donc s attendre à un rendement normal des capitaux qu'il investit, en ligne avec les attentes d un investisseur privé. En outre sa participation dans le capital social de cette nouvelle société est une participation minoritaire et se fait de façon concomitante et dans les mêmes conditions que celle de l investisseur privé majoritaire. (18) La Commission se doit donc de conclure que la participation de la SOGEPA dans le capital de Duferco Belgium SA peut être considérée comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d un investisseur en économie de marché. Elle ne constitue pas une aide d État au sens de l article 1er, paragraphe 2, du Code des aides à la sidérurgie. b) Le prêt subordonné (19) Comme indiqué dans la Communication de la Commission de , lorsqu un investisseur, opérant dans des conditions normales d une économie 5 Points 39-42; JO C 307 du , p.3. 4

5 de marché, accorde un prêt à un client il évalue le risque inhérent à ce prêt. Il essaye alors de couvrir ce risque à travers des paramètres distincts, à savoir: i) le taux d intérêt pratiqué; ii) les sûretés exigées pour garantir le prêt. (20) Pour déterminer si l État, quand il prête des fonds à des entreprises, agit comme un investisseur privé il faut donc vérifier si le taux d intérêt chargé correspond au taux de marché pour le type de risque pris par l État et si le risque de non-recouvrement du capital est assuré convenablement. (21) Le prêt accordé par la SOGEPA à Duferco Belgium est un prêt subordonné dans le sens où les obligations de remboursement de l emprunt, en ce qui concerne le principal, sont subordonnées à l exécution préalable des autres obligations certaines, liquides et exigibles de Duferco Belgium SA vis-à-vis de tous créanciers. Du point de vue de la société, ce prêt fait donc partie de ses capitaux propres. Pour la SOGEPA en tant que créancier, cela signifie qu en cas de faillite de la société, la probabilité de se voir rembourser par la masse faillie est presque non-existante. (22) Cependant, ce risque de perte pour la SOGEPA a été compensé, dans le cas présent, par une garantie de l actionnaire majoritaire privé, Duferco International Investment Holding Limited, société holding du groupe DUFERCO, qui a fait l engagement de caution solidaire et indivisible à concurrence de 75% de toutes sommes dues (principal + intérêts) en cas de faillite de Duferco Belgium SA. Le risque de perte du capital du prêt est donc réparti proportionnellement entre les deux actionnaires en fonction de leurs parts respectives dans le capital. (23) En ce qui concerne le risque de perte, dans le cas présent, même si le prêt est subordonné, la Commission constate que le risque est mineur et encouru proportionnellement par les deux actionnaires. En effet, d un côté les perspectives de réussite de la société sont bonnes et surtout, de l autre côté la caution à concurrence de 75% faite par l actionnaire privé de l entreprise, le Groupe Duferco - actionnaire qui dispose d une situation bilantaire et financière très positive avec des profits importants - constitue une sûreté réelle et significative. (24) Le prêt produit des intérêts annuels, indépendamment des résultats de l entreprise, à un taux fixe de 6,5%, pendant 10 ans. Le taux d intérêt pratiqué de 6,5% - taux supérieur au taux de référence de 6,33% utilisé par la Commission depuis le premier janvier 2001 pour déterminer l élément d aide dans les aides d'état à finalité régionale en Belgique, ainsi qu'au taux de rendement d'obligations d'état à 10 ans en Belgique - peut être considéré comme correspondant au taux de marché pour ce type de prêt avec ce type de risque. (25) La Commission se doit donc de conclure que le prêt de la SOGEPA à Duferco Belgium SA peut être considéré comme un véritable apport de capital à risque 5

6 selon la pratique normale d un investisseur en économie de marché. Ce prêt ne constitue pas une aide d État au sens de l article 1er, paragraphe 2, du Code des aides à la sidérurgie. c) Analyse globale de l'intervention (26) L'intervention de la SOGEPA en faveur de la société Duferco Belgium SA doit toutefois être également analysée dans sa globalité. Tel qu'elle l'a fait lors de ses décisions concernant l'intervention de la Région wallonne dans les deux entreprises de production du groupe Duferco, la Commission a tenu en compte la répartition des risques entre les deux actionnaires, avec l actionnaire privé principal prenant en charge la majorité du risque d'entrepreneur et la responsabilité de la gestion de l entreprise, et l actionnaire public prenant un risque moindre avec une partie de sa contribution ayant une rémunération fixe assurée indépendamment des résultats de l entreprise et avec des sûretés importantes. (27) La Commission constate également que l'intervention de la Région wallonne dans cette nouvelle société se fait exactement selon les mêmes modalités d'intervention que dans les deux entreprises sidérurgiques belges du groupe Duferco, interventions que la Commission a approuvées comme ne contenant pas d'éléments d'aide 6. (28) La Commission se doit donc de conclure que l intervention totale de la SOGEPA dans Duferco Belgium SA, au vu de la structure de répartition de risque entre les deux actionnaires et des revenus attendus par la SOGEPA en tant que rémunération de sa part minoritaire dans le capital et comme intérêts du prêt, peuvent être considérée comme un apport de capital qui aurait été fait par un investisseur privé agissant dans des conditions de marché. Décision (29) La Commission regrette que la Belgique ait mis à exécution une partie de la mesure en question, en violation de l article 6, paragraphe 1, du Code des aides à la sidérurgie. Cependant, elle a décidé, sur la base de l appréciation qui précède, de considérer que l'intervention de la SOGEPA dans Duferco Belgium SA ne constitue pas une aide d État au sens de l article premier, paragraphe 2, du Code des aides à la sidérurgie. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la 6 Voir décisions de la Commission dans les cas N 680/97 (Duferco Clabecq) JO C 20, p." du et N 246/99 (Duferco La Louvière), JO C 245, p.2 du

7 publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission des Communautés européennes DG Concurrence Greffe Aides d État Rue Joseph II; 70 B-1000 Bruxelles Télécopieur: Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission 7

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