Vue d'ensemble. Département fédéral des affaires étrangères Direction consulaire Bundesgasse Berne. Berne, mai 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vue d'ensemble. Département fédéral des affaires étrangères Direction consulaire Bundesgasse 32 3003 Berne. Berne, mai 2015"

Transcription

1 Département fédéral des affaires étrangères Direction consulaire Bundesgasse Berne Berne, mai 2015 Prise de position au sujet de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger Madame, Monsieur, L'Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger remplacera également l'ordonnance sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger. C'est avec plaisir que la CSIAS, association professionnelle de l'aide sociale, saisit l'occasion pour prendre position comme suit au sujet des dispositions de l'avant-projet d'ordonnance qui concernent l'aide sociale: Vue d'ensemble La CSIAS partage la vision globale de l'aide sociale à la base du projet. Celle-ci permet aux autorités compétentes de fournir des aides matérielles et immatérielles tant uniques que périodiques. La concrétisation des mesures préventives générales et individuelles prévues par la loi (art. 18) crée de la clarté pour les autorités compétentes et les destinataires des prestations d'aide. Ceci implique que les services consulaires disposent des ressources nécessaires à cet effet. La CSIAS salue l'image positive de l'être humain sur laquelle les réglementations se basent visiblement. Il est juste et important de se baser en priorité sur les points forts des personnes demandant de l'aide et de promouvoir celles-ci. Si l'aide personnelle ou immatérielle fait partie intégrante d'une aide sociale comprise de manière globale, le conseil et la prise en charge ne doivent toutefois être fournis qu'en cas de besoin et tant que nécessaire tel que c'est exprimé dans les alinéas 2 des articles 32 et 33. De même, les modalités du versement (art. 36) laissent supposer que l'autodétermination des personnes dans le besoin n'est pas limitée sans nécessité. Dans le domaine de l'aide sociale, on est régulièrement confronté à des situations où l'aide doit parvenir rapidement. La CSIAS est heureuse que, conformément à son feed-back à ce sujet (prise de position du 30 août 2013), l'art. 11, al. 2 ait été reformulé et que le présent avant-projet d'ordonnance tienne compte à différents égards d'une éventuelle urgence (voir art. 17, al. 2, art. 34, al. 3). 1

2 Commentaires concernant certains aspects 1. Recettes et dépenses à prendre en compte La CSIAS salue la disposition qui précise que seules les recettes effectives et reçues à temps doivent être prises en compte. Du côté des besoins, les frais des soins médicaux de base sont impérativement à reconnaître comme des dépenses à prendre en compte. La CSIAS regrette que la définition de la détresse constituant un droit aux prestations contenue dans le projet de loi (art. 24, subsidiarité) soit incomplète ou imprécise: selon cette définition, seule une insuffisance des moyens propres et des prestations de tiers donne droit au soutien. La définition ne dit rien du fait que ces prestations en amont doivent également être reçues à temps. La disposition de l'ordonnance qui précise que seuls sont reconnus comme revenus déterminants les revenus que le requérant reçoit ou pourrait recevoir à temps (art. 23) est dès lors à saluer vivement. En ce qui concerne les dépenses à prendre en compte, la CSIAS constate que les termes utilisés ne correspondent pas aux termes usuels dans l'aide sociale suisse; ainsi, l'art. 22, al. 1 parle notamment d'un «forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage)» dont le montant est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse (art. 24). Si cet «argent du ménage» est identique au Forfait pour l'entretien usuel dans l'aide sociale suisse (voir normes CSIAS B.2), la CSIAS propose une adaptation de la terminologie dans le présent avant-projet d'ordonnance. Sinon, une précision des postes de budget contenus dans l'«argent du ménage» serait souhaitable. Selon l'art. 27, al. 1 AP-LSEtr, la nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant cet Etat. Selon la conception juridique suisse, les frais des soins médicaux de base font partie du minimum vital. La prise en charge des soins médicaux de base est indispensable pour assurer une existence dans la dignité humaine. L'art. 22 du l'avant-projet d'ordonnance, c'est-à-dire, la liste des dépenses imputables, doit impérativement être complétée par ce poste. Par ailleurs, la CSIAS estime que le classement systématique des dispositions concernant les prestations en faveur de personnes séjournant dans des homes, des hôpitaux ou des institutions comparables sous l'art. 26 induit en erreur et elle suggère une correction. L'al. 2 prévu de l'art 26 - contrairement à l'al. 1 ne se prononce pas sur le montant des prestations périodiques, mais sur les dépenses à prendre en compte pour les personnes séjournant dans des homes, des hôpitaux et des institutions comparables et il est dès lors à intégrer à l'art. 22 comme al. 2 (l'actuel al. 3 deviendrait l'art. 3). Le classement prévu implique que pour ces personnes, les dépenses à prendre en compte déterminent le montant des prestations sans que les revenus éventuels soient pris en considération, donc que les dépenses mentionnées soient prises en charge dans leur intégralité indépendamment d'autres recettes. Or, c'est également pour les personnes séjournant dans des homes, des hôpitaux ou des institutions comparables que le montant des prestations périodiques résulte de la différence entre les dépenses à prendre en compte et les recettes à prendre en compte, l'al. 1 de l'art. 26 est valable également dans ce cas. Pour cette catégorie de personnes, ce Pour ce groupe de personnes, ce n'est pas en matière de calcul du soutien (art. 29), mais en matière de dépenses imputables (art. 22) qu'une disposition particulière est nécessaire. 2

3 2. Suspension et réduction de l'aide L'art. 38, al. 1 de l'avant-projet d'ordonnance va dans le bon sens, mais il s'agit de le formuler de manière plus directive en mentionnant l'exigence du caractère approprié de la sanction comme critère déterminant. Le projet de loi stipule une série de motifs d'exclusion (art. 26). La CSIAS estime qu'il est absolument juste et important que la possibilité d'exclusion soit relativisée. L'art. 38, al. 1 de l'avant-projet d'ordonnance va dans le bon sens en mentionnant explicitement la possibilité d'une simple réduction de la prestation à la place de l'exclusion. Il s'agit toutefois de formuler cette disposition de manière plus directive et de tenir compte du principe de proportionnalité. Il faut préciser que dans des cas légers, la sanction ne doit en aucun cas avoir la forme d'une exclusion, mais celle d'une réduction en proportion adéquate au comportement incriminé. 3. Aide au retour En dehors des frais de voyage, la Confédération doit prendre en charge également des frais de transport adéquats ainsi les frais d'entretien pour un mois après le retour, y compris les frais des objets d'ameublement immédiatement nécessaires. La CSIAS estime que la description des conditions donnant droit à l'aide au retour (art. 27) est suffisamment claire et judicieuse au niveau du contenu. Elle salue en particulier que l'intention de rester durablement en Suisse soit exigée et que le financement ne soit pas dépendant d'un éventuel soutien préalable. En revanche, l'étendue de l'aide au retour (art. 28) doit être complétée, l'aide au retour ne doit pas se limiter au seul financement des frais de voyage. Du fait que la Confédération a la possibilité d'obliger de facto une Suissesses ou un Suisse de l'étranger dans le besoin de rentrer en Suisse en suspendant les prestations périodiques (voir art. 30, al. 1 AP-LSEtr), il est adéquat qu'elle participe dans une mesure appropriée aux frais qui y sont liés! Il est vrai que l'on ne peut inviter une personne indigente à rentrer en Suisse que si cette mesure est dans son propre intérêt ou dans celui de sa famille. Mais selon l'art. 20, al. 1 lettre c de l'avant-projet d'ordonnance, le droit à des prestations périodiques implique entre autres que la poursuite du séjour à l'étranger (Etat de résidence) soit justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. La suspension ou le refus de prestations amène la personne dans le besoin à retourner en Suisse. A l'intérieur du pays, la collectivité agissant de cette façon resterait éventuellement compétente en matière de soutien pendant 5 ans au maximum (voir art. 10 LAS, interdiction d'inviter au départ). Mais dans le cas de Suissesses et Suisses de l'étranger retournant dans le pays, même l'obligation de la Confédération actuellement en vigueur de rembourser les frais pendant les trois premiers mois (art. 3, al. 1 LAPE) serait supprimée avec l'entrée en vigueur de la LSEtr. C'est pourquoi et afin d'accorder à la personne dans le besoin suffisamment de temps pour prendre des contacts et clarifier la situation avec la collectivité publique nouvellement compétente, il s'agit d'intégrer dans l'ordonnance une réglementation selon le modèle de la norme CSIAS C.1.7. La liste des prestations à prendre en charge dans le cadre de l'aide au retour doit être élargie des positions suivantes (ce qui rendrait caduque la lettre c de l'avantprojet: frais de déménagement (transport des objets personnels pour autant que ces frais présentent un rapport raisonnable avec ceux de nouveaux achats), objets d'ameublement immédiatement nécessaires, 3

4 frais d'entretien, y compris frais de logement et frais des soins médicaux de base pour le premier mois après le retour en Suisse. Et finalement, la CSIAS suggère de compléter l'art. 20, al. 2 par une description positive. Actuellement, seul l'aspect non déterminant pour la question du retour ou le droit à des prestations périodiques est mentionné. Or, il serait judicieux de compléter ceci par une formulation positive selon les explications (page 6): «Il convient de déterminer où l'intégration est la meilleure et où la personne a plus de chances de se rendre financièrement indépendante.» Ce complément précise qu'il ne s'agit pas uniquement des chances d'atteindre l'autonomie économique dans l'etat de résidence, mais d'une comparaison des chances respectives dans l'etat de résidence et en Suisse. 4. Soutien des Suisses de l'étranger séjournant temporairement en Suisse La CSIAS salue fondamentalement la réglementation concernant l'octroi d'aide sociale aux Suissesses et Suisses de l'étranger qui ne séjournent que temporairement en Suisse. La raison pour laquelle le canton de séjour doit assumer le risque de recouvrement n'est toutefois pas compréhensible. Il est matériellement juste que le canton de séjour soit tenu de fournir ce qu'on appelle une «aide sociale urgente», puisque, en raison de la proximité géographique et de la connaissance des conditions locales, celui-ci peut mieux tenir compte de l'urgence et réagir plus rapidement en fournissant l'aide nécessaire. L'obligation du canton de séjour de fournir l'aide en vertu du droit cantonal correspond à la réglementation interne à la Suisse (voir art. 2, al. 2 LAS) et elle est à saluer dans le sens d'un ordre juridique uniforme. Dans ce sens, la CSIAS suggère d'aligner également le remboursement des frais par la Confédération sur les réglementations internes au pays et de tenir compte de manière correspondante de la compétence financière de la Confédération. En ce qui concerne l'obligation du canton de séjour de fournir l'aide d'urgence, les explications relatives aux al. 2 à 4 de l'art. 41 mentionnent explicitement l'analogie avec la réglementation interne au pays de l'art. 13, al. 1 LAS. Par analogie avec la LAS, il faut régler également les autres compétences dans de tels cas: la Confédération rembourse au canton de séjour les frais nécessaires du soutien d'urgence de la Suissesse ou du Suisse de l'étranger dans le besoin (voir art. 14, al. 1 LAS) et elle fait valoir les éventuelles prestations de tiers ainsi que les réclamations de remboursement vis-à-vis de la personne soutenue (al. 2 des art. 25 et 26 LAS). Actuellement et également selon la réglementation prévue de l'art. 41, al. 2 c'est le canton de séjour qui supporte le risque financier. Il arrive assez souvent que la Confédération refuse son obligation de rembourser les frais en arguant que l'indigence de la personne concernée n'est pas prouvée ou que l'obligation de tiers de fournir une prestation n'est pas suffisamment clarifiée. Avec cette justification, la Confédération ignore contrairement à l'art. 34, al. 3 de l'avant-projet d'ordonnance les circonstances particulières lors de l'octroi d'une «aide sociale urgente». Afin de pouvoir assurer notamment les prestations médicales nécessaires, l'autorité compétente du canton de séjour doit fournir une garantie subsidiaire de prise en charge des frais. L'urgence ne permet pas de procéder au préalable à un examen détaillé des conditions financières et de l'obligation de tiers de fournir une prestation. La garantie de prise en charge des frais doit être fournie du fait que des prestations prioritaires ne sont pas disponibles à temps et que l'indigence au moment en question est ainsi prouvée (voir point 1 ci-dessus). Dans la mesure où les créances du prestataire de services médicaux ne sont pas réglées par une autre source, l'aide sociale doit prendre les frais en charge conformément à la garantie fournie. L'examen et la réclamation de prestations propres et de prestations de tiers est rendue plus difficile par le domicile étranger et par le retour de la personne 4

5 concernée à l'étranger. C'est pourquoi il est indiqué, tant dans le sens d'une jurisprudence uniforme que pour des raisons de praticabilité en raison de ses représentations à l'étranger, la Confédération est plus près des personnes concernées et des éventuels tiers tenus de fournir une prestation que la Confédération rembourse l'intégralité des frais au canton de séjour. L'al. 2 de l'art. 41 AP-LSEtr doit être adapté comme suit: «La Confédération rembourse au canton de séjour les frais encourus. Elle est compétente en matière de réclamation de contributions d'entretien et de soutien, d'autres prestations de tiers et de remboursement par la personne concernée elle-même». 5. Prêts d'urgence alloués aux Suisses/Suissesses séjournant temporairement à l'étranger La possibilité de renoncer à l'obligation de rembourser doit être inscrite positivement dans la loi. La CSIAS salue le fait qu'en matière de prêts d'urgence, la limitation des ayants-droit aux Suissesses et Suisses de l'étranger ait été supprimée et que selon la nouvelle réglementation prévue dans la LSEtr, tous les ressortissants suisses séjournant à l'étranger y aient droit en principe. Il est également correct que l'octroi soit soumis au principe de subsidiarité et qu'en principe, on admette une obligation de rembourser. Il est toutefois possible que dans un cas individuel, les frais ainsi pris en charge par la Confédération à titre d'avance, notamment les frais d'hôpital et de médecin, dépassent les possibilités financières de la personne concernée. Celle-ci se voit obligée soit de s'endetter auprès d'un autre créancier, soit de fournir des paiements par acomptes sur une durée d'une longueur disproportionnée. Le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 2014 fait ressortir qu'à ce jour, quelque 50% des avances octroyées dans le cadre de l'aide d'urgence n'ont pas été remboursés. Ceci montre soit que la réclamation du remboursement intégral n'a pas été possible, soit que dès aujourd'hui, il arrive qu'on renonce au remboursement (intégral) dans des cas individuels. Pour assurer la sécurité de droit et l'égalité de droit, il est indiqué de régler dans l'ordonnance la pratique de remise appliquée probablement dès aujourd'hui. Conclusion La CSIAS considère que fondamentalement, le contenu et le degré de détail des dispositions concernant l'aide sociale contenues dans l'avant-projet d'ordonnance sur les Suisses de l'étranger sont fondamentalement appropriés. Néanmoins, on ne peut ignorer quelques défauts, tant de nature systématique que de nature matérielle. En dehors de précisions ou de compléments en faveur des personnes concernées, il s'agit de tenir compte, en matière d'obligation de prendre en charge les frais, de la responsabilité première de la Confédération à l'égard des Suisses et Suissesses de l'étranger ainsi qu'à l'égard des ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger et d'éviter de charger les cantons ou les communes plus que de raison à cet égard. 5

6 En vous remerciant à l'avance d'examiner nos remarques et nos propositions d'amélioration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. Conférence suisse des institutions d'action sociale SKOS CSIAS COSAS Therese Frösch, Coprésidente Dorothee Guggisberg, Secrétaire générale 6

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal. Par courriel Abteilung Leistungen@bag.admin.ch Office fédéral de la santé publique OFSP Division Prestations Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berne Zurich, 3 octobre 2014 Consultation sur la révision partielle

Plus en détail

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF S T A T U T S de la Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF 1. DISPOSITIONS GENERALES Article 1, Raison sociale, but La FÉDÉRATION SUISSE DES CENTRES FITNESS ET DE SANTÉ FSCFS a pour but

Plus en détail

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est

Plus en détail

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût

Plus en détail

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur

Plus en détail

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle

Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle Directives relatives à la tenue des comptes de tutelle et curatelle A. Entrée en fonctions d'un tuteur ou curateur de gestion et information générale à ce dernier 1. La première tâche de la personne en

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets : Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention

Plus en détail

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013

STATUTS. Adoptés par l Assemblée générale du 19 juin 2013 membre de wohnbaugenossenschaften schweiz verband der gemeinnützigen wohnbauträger coopératives d habitation Suisse fédération des maîtres d ouvrage d utilité publique STATUTS Adoptés par l Assemblée générale

Plus en détail

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Association Suisse des Managers du Sport Statuts Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association

Plus en détail

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière Le SPC un service de l'administration cantonale () sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière son efficacité sociale repose sur son organisation permettant le traitement

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

BENEFICIAIRES DU REVENU D'INSERTION DIRECTIVE DE COLLABORATION

BENEFICIAIRES DU REVENU D'INSERTION DIRECTIVE DE COLLABORATION Département de la santé et de l'action sociale Service de Prévoyance et d'aide sociales Bâtiment administratif de la Pontaise Av. des Casernes 2-1014 Lausanne Département de l'économie Service de l emploi

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS

ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS ASSOCIATION GENEVOISE DES PROPRIETAIRES D'AUTOCARS NOM ET SIEGE DE L ASSOCIATION Article 1 Sous la dénomination «Association Genevoise des Propriétaires d'autocars», il est formé entre les adhérents aux

Plus en détail

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN 1. Introduction Le règlement (UE) n 610/2013 du 26 juin 2013 a modifié la convention d'application de l'accord de Schengen,

Plus en détail

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles.

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles. Statuts Economie forestière Suisse I. Nom, forme juridique, siège Art. 1 Nom et siège Sous le nom de Waldwirtschaft Schweiz Economie forestière Suisse Economia forestale Svizzera (WVS) (EFS) (EFS) il est

Plus en détail

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur

01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Office des poursuites Direction générale 01_15. Directive sur la poursuite contre un mineur Modifications, contrôles, approbation Version Date Description,

Plus en détail

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse)

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse) Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse) Dénomination, Art. 1 statut juridique Sous la dénomination "Association des vieillards, invalides, veufs et

Plus en détail

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"

Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine .ch Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse fondée en 1919 STATUTS Édition 008 Table des matières I. Raison sociale, siège, but et durée Raison sociale, Siège, But,

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043

CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

La réforme du remboursement des frais de l aide médicale aux centres publics d action sociale phase 1 projet du MediPrima

La réforme du remboursement des frais de l aide médicale aux centres publics d action sociale phase 1 projet du MediPrima Frontdesk E-mail: question@mi-is.be Tél.: 02/508.85.86 Fax : 02/508.86.10 A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres publics d action sociale date : 27 septembre 2013 La réforme

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS Fondée le 2 avril 1910 à Zurich STATUTS de l'association suisse pour l'aménagement des eaux I. Nom et siège social Art. 1 L'«Association suisse

Plus en détail

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Entrée en vigueur prévue le 1 er janvier 2017 Teneur des modifications et commentaire Berne, août 2015 1 Table des matières 1 Contexte 3 2 Dispositions

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet

Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet Conditions générales d affaires (CGA) Portail clients SanitasNet 1 Table des matières Contenu 1. Préambule 3 2. Autorisation d accès 3 3. Accès technique à SanitasNet et identification 3 4. Coûts 4 5.

Plus en détail

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination

S T A T U T S. de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère BUT, SIÈGE, DURÉE. Article premier - Dénomination S T A T U T S de l'association Suisse pour la Recherche Horlogère (successeur dès le 1 er juillet 1985 du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, fondé le 14 novembre 1924) C H A P I T R E P R E M

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

Bourses d'études plutôt qu'aide sociale

Bourses d'études plutôt qu'aide sociale Bourses d'études plutôt qu'aide sociale Pour un soutien efficace des adolescents et des jeunes adultes Document de base de la CSIAS 1. Introduction Dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté 1, la CSIAS

Plus en détail

La newsletter des risques naturels. Edition 01/15

La newsletter des risques naturels. Edition 01/15 La newsletter des risques naturels Edition 01/15 CONTENU Edition 01/2015 3 Préface Martin Jordi 4 Alerte grêle 5 Congrès de la gestion du risque inondation à Wangen a. A. 6 Vivre avec les avalanches 7

Plus en détail

STATUTS. European Law Students Association (ELSA) Suisse

STATUTS. European Law Students Association (ELSA) Suisse SWITZERLAND STATUTS European Law Students Association (ELSA) Suisse I. DISPOSITIONS GENERALES Article Premier - Nom, Appartenance, Siège 1. L' «European Law Students' Association Suisse» (ELSA Suisse)

Plus en détail

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Recommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété

Recommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété C.N.E.C. - Brève... octobre 2011 Contrats de syndics de copropriété Recommandation de la Commission des clauses abusives adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR Recommandation

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) 28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/12 Avis n 13/2009 du 29 avril 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement flamand

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES :

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS ACCORDS HORS UE COTONOU 20000 623 2000 FR8 FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES ACCORDS HORS UE DOSSIERS : COTONOU PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile

CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile A.N.F.A. Département Ingénierie et Compétences Mars 2013 SOMMAIRE INFORMATIONS

Plus en détail

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale Statuts Psychomotricité Suisse 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale Contenu 1 Généralités 2 2 Membres 2 3 Organisation 4 4 Finances 9 5

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Les clauses sécurité dans un contrat de cloud

Les clauses sécurité dans un contrat de cloud HERVÉ SCHAUER CONSULTANTS Cabinet de Consultants en Sécurité Informatique depuis 1989 Spécialisé sur Unix, Windows, TCP/IP et Internet Openday 23 juin 2011 Les clauses sécurité dans un contrat de cloud

Plus en détail

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/

Plus en détail

Association ou Fondation, Quelles différences?

Association ou Fondation, Quelles différences? Association ou Fondation, Quelles différences? Préambule Il peut arriver que pour mener à bien des projets nécessitant des moyens importants, il soit conseillé de créer une structure ayant une personnalité

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes

Plus en détail

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds. Statuts Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.ch Art. 1 Nom et siège Il existe sous le nom Schweizerischer Kosmetik-

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse»

STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» STATUTS DE L ASSOCIATION «IndieSuisse» 1 NOM, SIÈGE ET OBJET 1.1 «IndieSuisse» est une association au sens des articles 60 et suiv. du code civil suisse (CCS) dont le siège se situe à Zurich auprès de

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats Statuts de la Fédération Suisse des Avocats I. But de la Fédération Art. 1 La Fédération Suisse des Avocats (ci-après dénommée Fédération) est une association au sens des articles 60 et ss du Code civil,

Plus en détail

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois I. Dénomination, secteur géographique Art. 1 Dénomination Il existe une association, dénommée

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014 INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES

ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES Identification, authentification et navigation entre les plateformes et les portails officiels Recommandations de la CORENE Juin 2014 Contenu Bref rappel du dossier... 3

Plus en détail

Quels documents joindre à votre demande de convention de stage?

Quels documents joindre à votre demande de convention de stage? Quels documents joindre à votre demande de convention de stage? - Une lettre présentant vos motivations à effectuer ce stage Pourquoi avoir choisi telle ou telle structure hôte, qu'attendez-vous de ce

Plus en détail

STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie»

STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie» STATUTS de l'association des chargés* de communication des communes de Suisse romande «A3C Romandie» DENOMINATION, BUTS ET SIEGE DE L'ASSOCIATION Article 1 Dénomination L'Association des chargé-e-s de

Plus en détail

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous

Plus en détail

En cas de partage avec des «side pots», chaque pot est traité séparément en commençant par les extérieurs.

En cas de partage avec des «side pots», chaque pot est traité séparément en commençant par les extérieurs. Règlement du poker par la Fédération Belge de Poker Règlement officiel pour la Belgique des tournois nationaux et internationaux. Ce règlement est basé dans la majorité des points sur le règlement officiel

Plus en détail

Section romande de la société Suisse-Chine

Section romande de la société Suisse-Chine Section romande de la société Suisse-Chine Statuts de l'association (modifiés par l assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2010) Introduction Dans le cadre du développement constant des relations

Plus en détail

Formulaire de déclaration de sinistre pour chômage Assurance mensualités / Plus

Formulaire de déclaration de sinistre pour chômage Assurance mensualités / Plus Genworth Lifestyle Protection Bändliweg 20 CH 8064 Zürich Suisse www.genworth.ch service.schweiz@genworth.com Fax : 0848 000 425 Veuillez nous retourner le formulaire par courrier ou par fax au 0848 000

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/14/061 DÉLIBÉRATION N 14/027 DU 6 MAI 2014 RELATIVE À L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES "DÉCLARATION DE TRAVAUX" AU PROFIT

Plus en détail