Dictionnaire des fondations suisses

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1 Dictionnaire des fondations suisses Avec les contributions de Beate Eckhardt, Philipp Egger, Martin Janssen, Benno Schubiger, Thomas Sprecher, Parisima Vez, Georg von Schnurbein, Beat von Wartburg Edité par SwissFoundations, l association des fondations donatrices en Suisse septembre

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3 TABLE DES MATIERES Vous avez dit fondation? 4 Introduction de Beat von Wartburg Les fondations en bouleversement 6 Introduction de Parisima Vez Typologie des fondations 9 Glossaire 21 Collection «Foundation Governance» 71 3

4 Vous avez dit fondation? A la parution il y a deux ans du premier dictionnaire des fondations, nous supposions certes qu il répondait à un réel besoin de clarification terminologique dans ce secteur. Mais le succès qu il a remporté en a surpris plus d un et nous en premier lieu. Nous avons donc aujourd hui le plaisir de rééditer le dictionnaire allemand dans une version mise à jour et remaniée et de publier la première version française. Celles et ceux qui sont en contact avec les fondations ou qui y travaillent ont pu constater qu elles revêtent les formes les plus diverses et ce pour des raisons historiques. Les notions utilisées dans la branche sont extrêmement diverses et la confusion terminologique qui en découle est digne de la tour de Babel. Cette confusion débute déjà avec le terme générique de «fondation»: toutes les fondations ne sont pas des fondations classiques et toutes les fondations classiques ne sont pas des fondations donatrices. Croyant parler de la même chose, deux interlocuteurs ont souvent dû constater que les notions à la base de leur discours n étaient pas parfaitement compréhensibles pour leur vis-à-vis. Avec la nouvelle édition de ce dictionnaire, SwissFoundations souhaite débroussailler quelque peu cette jungle terminologique, voire même normaliser la langue en mettant à la disposition de toutes et tous un instrument théorique utile. La première partie de l ouvrage est consacrée à une typologie des fondations, alors que la deuxième partie comprend un glossaire proprement dit. On y trouve l explication de notions essentielles pour la gestion des fondations, fondations donatrices notamment, et la réalisation d activités conduisant au meilleur impact possible. 4

5 INTRODUCTION Il ne s agit bien sûr pas seulement de définitions et de théorie, mais aussi du sens pratique de ces notions. Savez-vous ce qu est «l utilisation des moyens à brève échéance»? Ou ce que signifie l expression «dealing at arms length»? Quels sont aujourd hui les termes anglais du management utilisés pour qualifier le travail des fondations? Ce dictionnaire est censé améliorer l orientation des lecteurs dans la diversité actuelle des fondations et dans la terminologie en vigueur et, surtout, faciliter la communication entre les différents partenaires. Ce dernier aspect concerne également la communication entre les deux parties du pays, au-delà du «Röstigraben». Cet ouvrage est emblématique du positionnement de SwissFoundations qui ne veut pas limiter son travail à la Suisse alémanique mais souhaite réunir en son sein toutes les fondations donatrices suisses. Bien que tardive, l édition française du «Dictionnaire des fondations» arrive à point nommé. Devenue une force non négligeable dans notre pays, le secteur des fondations dispose aujourd hui de son association faîtière SwissFoundations est l association des fondations donatrices suisses, d un esprit commun et de deux dictionnaires! Philanthropiquement vôtre, Beat von Wartburg Président de SwissFoundations 5

6 Les fondations en bouleversement Le droit suisse des fondations est loin d être limpide: La réglementation légale est particulièrement sommaire, plusieurs questions ne trouvant pas de réponse dans le Code civil. Ce flou légal est sans doute dû à la relative jeunesse de l idée de la fondation en tant que personne morale. L origine de l institution, non seulement en Suisse, mais aussi en Europe ne remonte qu au début du XXe siècle. Imprégnée de l identité culturelle de la collectivité publique qu elle régit, la réglementation légale des fondations dans les pays européens est empreinte de la plus grande diversité. De manière générale, on peut dégager trois tendances, dont les contours ne peuvent être définis que grossièrement: Les pays de tradition latine ont une approche plutôt méfiante à l égard des fondations et la manifestation typique de cette méfiance est l interdiction de toute fondation qui ne poursuit pas un but d intérêt public. Au contraire, dans les pays nordiques et dans certains pays de tradition germanique les fondations peuvent poursuivre tout but qu il soit d intérêt public ou purement privé. Entre ces deux pôles, de tendance radicalement opposée, se situent des pays ayant une approche plutôt bienveillante à l égard des fondations: tout en gardant comme modèle de base les fondations d intérêt public, ces pays tolèrent, dans une certaine limite, des fondations d intérêt privé telles que les fondations de famille ou les fondations à but économique. La Suisse fait partie de ce dernier groupe. Lors de l élaboration du Code civil suisse, la conception dominante était qu une fondation ne pouvait poursuivre qu un but d intérêt public ou du moins un but idéal. C est dans cette op- 6

7 INTRODUCTION tique que le législateur a élaboré des règles concernant la surveillance étatique des fondations et a soumis les modifications subséquentes de celles-ci ainsi que leur dissolution à des conditions rigides. Ce faisant, le législateur n a toutefois pas prévu une autre forme juridique permettant de disposer d un sujet de droit indépendant, constitué d une masse de biens personnalisée, affectée à la poursuite d un but de nature purement privée. La pratique a partiellement comblé ce vide. C est ainsi qu on a vu se développer des fondations à but économique et de puissantes fondations de famille poursuivant dans les faits des buts qui dépassent largement ce que permet le Code civil. La réglementation légale n a toutefois pas été adaptée à la pratique. Aujourd hui, le droit des fondations est en plein bouleversement en Europe. Se détachant de la conception traditionnelle selon laquelle la fondation n est qu un reliquat inutile d un temps révolu, plusieurs pays ont récemment adapté ou sont en voie d adapter leur législation aux besoins actuels. Peu à peu, la méfiance originelle cède le pas à une attitude avenante. Espérons que ce même débat ne manquera pas de s engager aussi en Suisse. Ce glossaire, qui réunit pour la première fois une terminologie cohérente dans ce domaine, est déjà un premier pas bienvenu dans la bonne direction. Dr. Parisima Vez, avocate 7

8 Destinataires Typologie Exonération fiscale But de la fondation Stratégie Constitution

9 TYPOLOGIE DES FONDATIONS TYPOLOGIE DES FONDATIONS 1 Le paysage des fondations en Suisse n est pas aussi homogène que le suggère l emploi du terme «fondation», lequel désigne à la fois une notion et une forme juridique. Au contraire, il règne une grande diversité en pratique. Par conséquent, la présente typologie des fondations ne représente pas en priorité la terminologie juridique utilisée dans la législation suisse, mais tente de saisir et d expliquer les notions utilisées en pratique. L approche morphologique-typologique donne un aperçu des différents types et formes de fondations, en présentant les critères de distinction avec leurs caractéristiques. Chaque cas concret de «fondation» correspond toujours à une certaine combinaison de ces notions. 1 Une première matrice morphologique a été élaborée dans le cadre du projet de recherche «Visions and Roles of Foundations in Europe», cf. Purtschert/von Schnurbein/Beccarelli (2003), p.19. 9

10 Critère de distinction Caractéristiques Fondateur Personne(s) morale(s) Droit public Droit privé Types de fondation Droit public Droit privé Fondation d intérêt public («classique») Fondation d intérêt public («classique») Modes de fondations Fondation donatrice Combinaison de fondation d intérêt public donatrice et de fondation collectrice Statut d autonomie indépendant Fondation individuelle Fondation abritante («Holding») Réalisation du but Fondation opérative Combinaison de fondation opérative et de fondation promettant des moyens Origine des fonds Organisme responsable: Fondateur «classique»: Fondation entreprise fondation donatrice Durée de vie Illimitée dans le temps, Limitée dans le temps, créée créée pour durer: pour une durée déterminée: conmaintien du patrimoine, sommation du patrimoine, fonmaintien de la substance dation à capital consommable Rayon d impact Local Régional Surveillance de la fondation Communale Cantonale Obligations fiscales Intérêt public: Partiellement d intérêt public: exonérée d impôts partiellement exonérée d impôts 10

11 TYPOLOGIE DES FONDATIONS Personne(s) physique(s) Fondation Fondation Fondation de prévoyance Fondation ecclésiastique de famille en faveur du personnel à caractère (selon LPP), fondation col- d entreprise lective, fondation de placement Fondation entreprise Fondation collectrice Fondation à caractère d entreprise dépendant Promettant des moyens, attributrice Co-affectation («Zu- Dons, Bénéfices d entreprise: stiftung»), legs, don: fundraising: fondation à caractère tous les types de fondation d entreprise fondation, en particulier collectrice fondation abritante national international fédérale Absence d intérêt public: imposable 11

12 Dans les lignes qui suivent, les types de fondations mentionnés dans la matrice sont décrits en détail. L accent est mis sur les différences ou les conséquences qui résultent de la structure de l acte de fondation, des questions liées à la surveillance des fondations et à leur imposition ainsi qu à l activité de la fondation et de la constitution du patrimoine: Explication > Renvoi à une autre notion de la typologie des fondations ou au chapitre relatif au glossaire des fondations, p. 21ss. < Renvoi à des notions apparentées qui ne sont pas définies. 12

13 TYPOLOGIE DES FONDATIONS Fondation à capital consommable Fondation d une durée déterminée, qui est destinée à disparaître une fois que le > patrimoine de la fondation (et non ses revenus) aura été totalement investi pour la réalisation du but. A cet effet, souvent, l > acte de fondation prévoit des versements périodiques fixes à distribuer ; il s agit d un modèle moderne de fondation de plus en plus répandu ces derniers temps. > Maintien de la substance Fondation à caractère d entreprise Fondations qui participent directement ou indirectement à une entreprise. Elles se subdivisent en > fondations entreprises et fondations holdings. Alors qu une Fondation-entreprise exerce elle-même une activité commerciale, une fondation holding possède des parts importantes d une ou de plusieurs entreprises commerciales. Le > but d une fondation à caractère d entreprise peut être d intérêt public, de nature économiques, voire une combinaison des deux. L > exonération fiscale n est accordée que si le but est d intérêt public. Fondation abritante Offre aux fondations dépendantes et aux patrimoines modestes un réservoir (pooling) tant pour les placements du patrimoine que pour la promotion de projets. La fondation abritante indépendante convient aussi aux > co-affectations («Zustiftungen») et aux > legs. Elle gère de manière professionnelle ses placements et ses activités de soutien et constitue de ce fait, pour les patrimoines modestes, une alternative attrayante à la > constitution de fondation ou au recours à une > fondation bancaire. 13

14 Fondation classique Désignation répandue mais indifférenciée pour toutes les > fondations d intérêt public. Fondation collective Les entreprises qui ne souhaitent pas créer leur propre fondation de prévoyance en faveur du personnel peuvent s affilier à une fondation collective. Cette possibilité est utilisée en majorité par les petites et moyennes entreprises. Les fondations collectives sont souvent gérées par des banques, des assurances, des associations d employeurs ou des fiduciaires. La surveillance des institutions de prévoyance du deuxième pilier est exercée par les autorités cantonales de surveillance ainsi que par l Office fédéral des assurances sociales. Fondation collectrice La fondation collectrice est constituée avec un faible > patrimoine initial et reçoit ensuite par une collecte active de fonds et des > co-affectations («Zustiftungen») de tiers les ressources financières nécessaires à la réalisation de son > but. En raison d une augmentation de son patrimoine, la fondation collectrice peut devenir une > fondation de dotation et inversement. Fondation d attribution Ancienne notion pour les > fondations donatrices, dans laquelle la perception de la fondation est statique, en ce qu elle met davantage l accent sur l acte philanthropique de donner qu elle ne se soucie de l impact et du développement de la fondation. Fondation d intérêt public Fondation dotée de la personnalité juridique (patrimoine per- 14

15 TYPOLOGIE DES FONDATIONS sonnifié affecté à un but), érigée dans l intérêt général et désintéressée, qui exécute la volonté du fondateur au moyen de ressources financières et autres. Les fondations d intérêt public sont généralement > exonérées d impôts et sont soumises à une > surveillance étatique. Outre leur patrimoine et les revenus qui en découlent, elles peuvent être alimentées par des post-affectations («Nachstiftungen»), des > co-affectations («Zustiftungen») ou par un fundraising actif. Fondation de caisse de pension > Fondation de prévoyance en faveur du personnel Fondation de dotation Reçoit son patrimoine principalement ou exclusivement d une donation ou d un > legs du fondateur ou de revenus de ces attributions, contrairement à une > fondation collectrice. Fondation de droit privé Terme générique pour les fondations qui sont régies par le droit privé (art. 80 ss CC). Sont en particulier considérées comme des fondations de droit privé les > fondations d intérêt public, les > fondations de famille, les > fondations ecclésiastiques, les > fondations de prévoyance en faveur du personnel ainsi que les > fondations à caractère d entreprise, même si celles-ci ne sont pas expressément mentionnées dans la loi. > Fondation de droit public Fondation de droit public Fondation, indépendante ou dépendante, soumise au droit public et poursuivant un but public. En général, sa constitution nécessite l adoption d une loi (p. ex.: Pro Helvetia). > Fondation de droit privé 15

16 Fondation de famille Le cercle des bénéficiaires d une fondation de famille se limite aux membres de la famille. Les fondations de famille se distinguent des > fondations d intérêt public par le fait qu il n est pas nécessaire de les inscrire au registre du commerce et qu elles ne sont pas soumises à une surveillance étatique. En contrepartie, en Suisse, les fondations de famille ne bénéficient pas d une > exonération fiscale contrairement aux fondations de famille au Liechtenstein. Une fondation de famille ne peut être destinée qu à pallier une situation particulière de besoin ou de nécessité (frais d éducation, d établissement ou d assistance) ; en revanche, les attributions qui ont uniquement pour but l entretien inconditionnel des membres de la famille, ne sont pas autorisés. Fondation de placement La fondation de placement a pour but le placement collectif du patrimoine d institutions de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, selon le principe de la répartition des risques. Son organisation, fixée dans un règlement, comprend, à l instar du droit des sociétés, des éléments corporatifs, en particulier une assemblée des investisseurs qui en est l organe suprême; elle dispose par ailleurs d un règlement de placements. Elle est soumise aux dispositions de la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle) et de l ordonnance d exécution OPP 2 ainsi qu à la surveillance de la Confédération (Office fédéral des assurances sociales, OFAS). Fondation de prévoyance en faveur du personnel < Fondation LPP < Fondation de caisse de pension Les fondations de prévoyance en faveur du personnel ou les 16

17 TYPOLOGIE DES FONDATIONS fondations de caisse de pension sont des institutions de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité selon la LPP, dotées d une forme juridique particulière. Dans le concept suisse des trois piliers de la sécurité sociale, elles représentent le deuxième pilier et visent principalement à permettre aux salariés de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée lors de la réalisation d un cas d assurance vieillesse, décès ou invalidité. Au cours de ces dernières années, le nombre de ces fondations n a pas cessé de diminuer en raison de > fusions ou de changements de forme juridique. Bien que ces fondations jouissent d une > exonération fiscale, elles ne sont généralement pas considérées comme des > fondations d intérêt public car leur > patrimoine ne profite qu à ceux qui ont versé des contributions à la fondation. > Fondation collective Fondation dépendante Une fondation est dite dépendante lorsqu elle n a pas de personnalité juridique propre. Au sens juridique, il ne s agit pas d une fondation. Les fondations dépendantes prennent souvent la forme d une > co-affectation («Zustiftung»), généralement lorsque le patrimoine à disposition est trop faible pour constituer sa propre fondation. Le patrimoine est lié à un but déterminé, fixé par le «fondateur». Le cas échéant, ce but doit être coordonné avec celui de la fondation attributaire. Ce sont surtout les > fondations abritantes qui offrent le cadre permettant de constituer des fondations dépendantes. > Fonds Fondation donatrice > Fondation d intérêt public disposant d un patrimoine propre et déployant à l aide de ce patrimoine ou des revenus de 17

18 celui-ci des activités de soutien. Celles-ci ne se limitent pas exclusivement à la distribution de moyens financiers aux > destinataires, mais englobent des mesures stratégiques, de suivi et d évaluation. Une fondation donatrice peut avoir ses propres projets et programmes et constituer ainsi une > fondation opérative. > Fondation d attribution > Fondation classique Fondation ecclésiastique Fondation qui n est pas soumise à la surveillance étatique mais à la surveillance d une Eglise. Elle se distingue des > fondations d intérêt public également par le fait qu elle n est pas inscrite au registre du commerce. A certaines conditions, elle peut bénéficier d une > exonération fiscale. Fondation LPP > Fondation de prévoyance en faveur du personnel Fondation opérative L activité centrale d une fondation opérative n est pas de soutenir des tiers par l attribution de fonds, mais de constituer une entité pour mettre en œuvre ses propres objectifs par des prestations et/ou des projets qui lui sont propres. Fondation-entreprise Fondation qui possède et gère une institution ou une entreprise commerciale. > Fondation opérative 18

19 TYPOLOGIE DES FONDATIONS Fondations bancaires Certaines banques offrent à leurs clients la possibilité de faire des dons à des fondations individuelles ou collectives qu elles ont créées et de réaliser ainsi ce qui leur tient à cœur selon le modèle choisi. Fonds Souvent synonyme de > fondation dépendante. Désignation fréquente pour des libéralités affectées à un but (pas de forme juridique propre) de personnes privées par exemple au pouvoir public (Confédération, cantons, communes), tel qu un fonds pour les courses d écoles d une commune scolaire. 19

20 Checks and Balances Gouvernance Bénévolat Conflit d intérêt Fusion 20

21 GLOSSAIRE GLOSSAIRE Explication > Renvoi à une autre notion du glossaire ou au chapitre relatif à la typologie des fondations, p.9ss. < Renvoi à des notions apparentées qui ne sont pas définies. Acte de fondation Dans l acte de fondation, le > fondateur fixe le > but de la fondation et détermine le > patrimoine qu il y affecte. Afin de maintenir la capacité d évolution de la fondation et de laisser une certaine liberté au > conseil de fondation, il est recommandé de s en tenir au strict nécessaire dans l acte de fondation et de consigner les dispositions supplémentaires dans un ou plusieurs > règlements de fondation. A Activité opérationnelle de la fondation Implication active d une fondation dans des projets de soutien, à la différence d une activité attributrice réactive, qui soutient des projets externes. Parfois, la notion est limitée à des projets propres à la fondation ( > fondation opérative). Toutefois, le passage de réactif à actif est imperceptible, les coûts de préparation et de suivi internes à la fondation représentant également des activités opérationnelles de la fondation. La notion est donc appliquée à des activités internes à la fondation: direction et suivi de projet (concernant le contenu et/ou la gestion de projet), controlling de projet (vérification des dispositions contractuelles), monitoring de projet (suivi de projet avec contrôle par des externes ayant un caractère d évaluation), réseautage (mis en réseau de projets entre eux et/ou avec d autres initiatives). 21

22 Affectation Obligation du > fondateur de transférer un patrimoine à la fondation nouvellement constituée. Après la constitution, ce patrimoine représente le > capital de la fondation et appartient à cette dernière et non plus au fondateur. Analyse coûts/bénéfices Tentative d évaluer en valeur monétaire, outre les coûts et revenus microéconomiques perceptibles, également les effets positifs et négatifs (> Outcome) du spectre de prestations des fondations sur l environnement social (effets externes). Asset Class > Catégorie de placements Autorégulation En développant ses recommandations concernant le comportement à adopter pour une bonne > gouvernance des fondations, SwissFoundations met l accent sur le principe de la responsabilité personnelle. > Swiss Foundation Code Benchmark Critère de comparaison (p. ex. indice), qui permet de mesurer les résultats des placements de la fondation. Bénéficiaire de prestation Terme générique pour les bénéficiaires de fonds de soutien. > Destinataire > Intermédiaire 22

23 GLOSSAIRE Bénévolat > Rémunération Bilan > Bilan de la fondation Bilan de la fondation < Bilan Le bilan de la fondation présente du côté des actifs les > placements du patrimoine et du côté des passifs les promesses de soutien de la fondation, les autres engagements et les fonds propres. But de la fondation Définit les tâches et les objectifs de la fondation. En même temps, il détermine ainsi le cercle des > destinataires et le domaine de la > prestation de soutien. L art. 86a al. 1 CC permet au > fondateur de se réserver le droit, dans l > acte de fondation, de requérir la modification du but afin de pou-voir tenir compte des modifications intervenues dans les be-soins de la société. Une > modification du but peut être effectuée sur requête du fondateur, lorsqu au moins dix ans se sont écoulés depuis la dernière modification ou depuis la constitution de la fondation. Les modifications du but doivent être autorisées par l > autorité de surveillance des fondations. > Modification du but Ạ C Capital de la fondation Est souvent équivalent à la notion de patrimoine de constitution (capital de constitution). > Patrimoine de la fondation 23

24 Catégorie de placements < Asset Class L univers des placements, comportant des caractéristiques typiques de revenu et de risque, est articulé en «catégories de placements», lesquelles dépendent du but de placement, de l importance du patrimoine et d autres facteurs. Une catégorisation typique de placements comprend des: liquidités, obligations en monnaie nationale, obligations en monnaie étrangère, actions suisses, actions étrangères. Dans un grand nombre de portefeuilles, les actions étrangères sont ensuite subdivisées en actions européennes, nord-américaines, japonaises, du Pacifique et des marchés émergeants. Pour les placements en immeubles, commodities, private equity, hedge funds et en d autres catégories de placement «exotiques», on parle de > placements alternatifs ou catégories de placement alternatives. Champ d action > Promotion de programme Charges Englobe tous les coûts concernant une période déterminée. Pour les > fondations donatrices, en application des > Swiss GAAP RPC 21, les charges, c est-à-dire l engagement de moyens financiers ou des prestations ayant une valeur pécuniaire dans les activités de la fondation, peuvent être représentées de deux manières. La première, fondée sur l ensemble de la > prestation de soutien de la fondation, fait la différence entre les > charges administratives et les > charges de soutien, lesquelles, à leur tour, sont subdivisées en > soutien direct de projets (distributions) et > charges directes liées au projet (frais de préparation et de suivi internes à la fondation). La seconde, fondée sur les frais d exploitation, fait la différence entre le > soutien 24

25 GLOSSAIRE direct de projet et les > charges de la fondation, lesquelles se composent d une part des > charges administratives et d autre part des > charges directes liées au projet. Charges administratives < Overhead < Coûts administratifs < Services centraux Charges, non liées aux activités de soutien, servant à couvrir le fonctionnement de l administration centrale de la fondation (fonctions de base de l organisation interne). Lorsqu une activité de soutien ou un projet est abandonné, ces coûts subsistent au moins à moyen terme. Ensemble avec les > charges directes liées au projet, constituent les > charges de la fondation. > Charges C Charges d exploitation > Charges de la fondation Charges de la fondation < Charges d exploitation Somme des > charges administratives et > des charges directes liées au projet constituent ensemble les charges d exploitation (sans les frais de placements). Charges de soutien Somme du > soutien direct de projets et des > charges direc-tes liées au projet; correspond à la > prestation de soutien d une fondation. > Charges 25

26 Charges directes liées au projet Coûts de préparation et de suivi internes à la fondation en étroite relation avec les activités de soutien; ces charges liées aux > destinataires ou au domaine cible de la fondation peuvent être attribuées directement et clairement au soutien en général ou à un projet en particulier. Lorsque l activité correspondante est suspendue, ces coûts disparaissent immédiatement. Les charges directes liées au projet englobent la préparation des bases de décision (développement de la stratégie de soutien, sélection de projet, prospection de projet) et l > activité opérationnelle de la fondation. > Charges Charges du projet > Charges > Charges directes liées au projet > Promotion directe de projet Charte Se fondant sur la > politique de la fondation, la charte contient les objectifs, directives et principes régissant les actes et le comportement de la fondation. Il contient en outre des normes concernant les relations avec les > bénéficiaires de prestations, les partenaires de coopération, les collaborateurs et autres partenaires d échange ainsi qu une description de la perception qu a la fondation d elle-même. Checks and balances Contrôles réciproques (checks) des différents organes pour établir un système d équilibre partiel (balances) afin de favoriser la réussite de l ensemble. Cela présuppose un système de séparation des pouvoirs. «Checks and balances» est l un des trois 26

27 GLOSSAIRE principes à respecter pour l ensemble de l activité de la fondation. Les deux autres principes sont ceux de la mise en œuvre efficace du but de la fondation et de la transparence. > Swiss Foundation Code Civil Society > Société civile Co-affecter, co-affectation < Post-affecter («nachstiften», post-affectation («Nachstiftung») Une co-affectation («Zustiftung») est le transfert de patrimoine à une fondation existante. Lorsque le fondateur procède à une attribution, on parle de post-affectation («Nachstiftung»), lorsqu elle est faite par des tiers de co-affectation («Zustiftung»). C Code > Swiss Foundation Code > Swiss NPO-Code Codex > Swiss Foundation Code > Swiss NPO-Code Comité Organe ayant des tâches spécifiques, qui se compose de plusieurs membres du > conseil de fondation ou d autres > organes de la fondation. Il est compétent pour préparer, exécuter ou contrôler, mais peut également avoir des compétences décisionnelles propres à travers une délégation. Les plus fréquents sont les comités de soutien et de finances. > Conseil consultatif 27

28 Comply or Explain Dans la hiérarchie des normes, les dispositions légales («legal») sont au sommet et ont un caractère obligatoire ; le principe «comply or explain» est au deuxième niveau. Selon ce principe, une règle doit en principe être respectée; celui qui, intentionnellement, ne la respecte pas doit se justifier > Swiss NPO- Code. Enfin, les recommandations se trouvent au troisième niveau («recommendations») > Swiss Foundation Code Comptabilité analytique Ventile les différents éléments de coûts (frais du personnel, du matériel etc.) par services qui les occasionnent (unités de prestation). Cela permet de comprendre les relations entre les prestations au sein de l organisation et d améliorer la rentabilité de la fondation. Conflit d intérêt Survient lorsque, dans un cas particulier, une personne ayant pouvoir de décision au sein de la fondation ne peut pas assumer sa tâche indépendamment de ses propres intérêts ou de ceux de son employeur. Selon le > Swiss Foundation Code, dans la mesure où ils ne peuvent pas être évités, de tels conflits d intérêt doivent être signalés et réglés en particulier par la récusation. Un conflit d intérêt survient souvent aussi lorsque la gestion et le contrôle, c est-à-dire l exécution d une activité et son contrôle sont assumés par les mêmes personnes. Généralement, le principe applicable est celui de > «dealing at arms length». > Self-Dealing Conseil consultatif Un > organe de la fondation distinct du > conseil de fonda- 28

29 GLOSSAIRE tion. Contrairement au > comité, ses membres ne font normalement pas partie du conseil de fondation et ont une fonction consultative. > Comité Conseil de fondation Organe de direction et de contrôle suprême de la fondation ayant des responsabilités qui ne peuvent être déléguées. Le nombre des membres du conseil de fondation et la composition de celui-ci sont fixés dans les > statuts de la fondation. Constitution > Constitution d une fondation Constitution de la fondation < Constitution La constitution d une > fondation d intérêt public s effectue par la rédaction de l > acte de fondation en la forme authentique et par l inscription au > registre du commerce. Avant la constitution, l acte de fondation et le > règlement de fondation devraient être contrôlés par > l autorité de surveillance des fondations, les autorités fiscales (> Exonération fiscale) et l office du registre du commerce. Dans l acte de fondation, le > fondateur doit déterminer le patrimoine qu il souhaite affecter ainsi que le but de la fondation. De plus, l acte de fondation ou le règlement de la fondation contient le nom, l organisation et le mode de gestion de la fondation. Une fondation peut être constituée en quelques semaines. Cependant, l examen des conditions permettant à la fondation d être exonérée d impôt peut prendre plus de temps. > Modification du but C 29

30 Contrat de soutien < convention de prestations Convention entre la fondation et le > destinataire concernant les modalités du soutien: délais, contenus, objectifs, finances, indicateurs, établissement de rapports, etc. Le contrat de soutien constitue la base du partenariat de projet. > Evaluation Contrôle des résultats du patrimoine > Investment Controlling Convention de prestation > Contrat de soutien Coopération < Partenariat Collaboration avec d autres organisations dans le but d apparaître ensemble pour avoir ainsi un plus grand impact et d obtenir des effets de synergies. > Fusion > Public-Private Partnership Corporate Social Responsibility Concept d organisation pour les entreprises qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale, intègrent volontairement à leur activité des considérations d ordre social et écologique. Bien des entreprises constituent dans ce but des > fondations d intérêt public. Coûts administratifs > Charges administratives 30

31 GLOSSAIRE Critères de soutien > Directives de soutien Culture de la fondation L ensemble des valeurs et des normes qui sont partagées par les personnes rattachées à la fondation et qui se reflètent dans leurs comportements. Se développe de manière informelle à partir d interactions, mais peut être aménagée activement. Dealing at arms length Principe selon lequel des affaires conclues avec des personnes liées à la fondation ou proches de celle-ci doivent l être aux mêmes conditions qu avec des personnes tout à fait indépendantes de la fondation. Cela présuppose que les > conflits d intérêt soient signalés. C D Déduction fiscale Les dons et les > co-affectations («Zustiftungen») à des organisations d intérêt public peuvent généralement être déduits fiscalement. Avec le nouveau > droit des fondations ( ), la déduction en cas de dons pour l impôt fédéral direct s élève à 20% du revenu brut ou du bénéfice brut du donateur (auparavant 10%). La quote-part de déduction cantonale de l impôt sur le revenu est variable (5% GE à 100% BL). Destinataires < Stakeholder Constituent le > milieu intéressé le plus important des fondations et bénéficient des > prestations de soutien. Les destinataires peuvent être aussi bien les bénéficiaires directs (> bénéficiaires de prestations) que des > intermédiaires qui génèrent l utilité que vise la fondation par des prestations fournies à des tiers. 31

32 Direction Unité d organisation directement subordonnée au > conseil de fondation et chargée de la direction opérationnelle de la fondation. Elle prépare et exécute les décisions du conseil de fondation. Il est recommandé de répartir clairement les tâches entre le conseil de fondation et la direction, entre tâches de gestion stratégiques et opérationnelles. Le > Swiss Foundation Code contient les principes de la collaboration de ces deux organes. Pour des fondations de petite taille, le conseil de fondation dans son ensemble ou un > comité peut exercer la fonction de direction, pour autant que le principe de > checks and balances soit respecté. Directive Réglementation de situations qui, juridiquement, ont la valeur de décisions du conseil de fondation. Une directive ne doit pas être approuvée par l autorité de surveillance, il s agit donc de dispositions flexibles. > Règlement > Règlement de fondation Directives de soutien < Critères de soutien Contiennent les principes éthiques, matériels et formels sur la base desquels une fondation fournit ses > prestations de soutien. Les directives de soutien doivent correspondre au > but de la fondation. Elles peuvent cependant également le limiter temporairement/selon les circonstances afin de fixer des domaines de soutien privilégiés (> promotion de programme). Les directives de soutien sont ancrées dans un règlement de soutien (voir également > règlement de fondation) et rendues accessibles aux > milieux intéressés. 32

33 GLOSSAIRE Dissolution Une fondation ne peut être dissoute qu avec l accord de l > autorité de surveillance des fondations, soit lorsque la réalisation de son > but est devenue objectivement impossible (> modification du but) soit que la fondation ne dispose plus du > patrimoine suffisant à la réalisation du but. L > autorité de surveillance des fondations peut dissoudre une fondation d office pour d autres raisons, p. ex. en cas de carence dans l organisation. Distribution > Soutien direct de projet Diversification; diversifier Répartition du patrimoine de la fondation entre différentes > catégories de placement à risque et, par catégorie de placement, entre différents placements individuels. Cela permet ainsi d éviter les > risques non systématiques qui ne sont pas indemnisés sur les marchés des capitaux. D E Domaines de soutien privilégiés > Promotion de programme Donation Don affecté à un but déterminé. Droit des fondations Englobe en particulier les articles bis du Code civil suisse. La dernière révision est entrée en vigueur le Effet de projet Résulte de la réalisation des objectifs visés par les prestations fournies en faveur d un projet (> Outcome). La fondation ne 33

34 peut prendre qu une influence limitée sur les projets élaborés par des > destinataires. C est pourquoi, dans ces cas, l effet de projet n est qu un résultat indirect de l activité de la fondation. Effet de soutien > Impact Efficace; efficacité «Bien» faire les choses afin de pouvoir réaliser l > impact prévu dans le cadre de la stratégie concernée. Efficience; efficient «Economique»; faire les choses «justes»; l efficience décrit le rapport entre les charges et l > impact. Lorsqu un résultat défini est réalisé avec le moins de charges possible, ou par analogie lorsque des charges déterminées conduisent à un résultat le plus clair possible, on parle de comportement efficient ou économique. Evaluation Processus de suivi et d achèvement des activités de soutien nécessaire pour vérifier l > impact d une fondation; contrôle du résultat ou du succès par l appréciation des résultats et établissement d un > degré de réalisation de l objectif à l aide de valeurs mesurables et d indicateurs définis. L évaluation peut se référer à l ensemble de l organisation, à certains organes ou aux projets ou processus de soutien. > Contrat de soutien Evaluation personnelle Evaluation autonome ou dirigée de ses propres prestations au moyen d objectifs clairs et de bases d appréciation. Joue sur- 34

35 GLOSSAIRE tout un rôle important pour les organes sans instance supérieure de contrôle interne (p. ex. > conseil de fondation). Exonération fiscale Les prestations qui sont fournies pour le bien de la société ne doivent pas être grevées de prélèvements pour les tâches étatiques. C est la raison pour laquelle les > fondations d intérêt public sont généralement exonérées d impôt. Sont concernés, d une part, les impôts sur la fortune ou le revenu (impôt sur le bénéfice et le capital) et, d autre part, les impôts sur les successions et les donations (non prélevés dans tous les cantons). Outre l exonération des impôts mentionnés, l > intérêt public concerne également l imposition des attributions faites à la fondation, qui est réglementée diversement au sein de la Confédération et par les cantons. E F Financement de départ Egalement appelé financement initial; fourniture de ressources suffisantes pour un projet ou pour une institution permettant de démarrer les activités. > Financement de lancement Financement de lancement Va au-delà du pur > financement de départ, permettant aux activités de percer. Cependant, un tel engagement est également limité dans le temps et ne peut couvrir les activités que partiellement. Fonction et promotion de l innovation Les fondations ont la tâche particulière de promouvoir les innovations parce qu elles peuvent prendre de plus grands risques que les entreprises ou l Etat, parce que leurs perspectives 35

36 sont à plus long terme et qu elles ne sont donc pas obligées de rechercher un maximum de résultat à court terme, ni de respecter les rythmes des périodes de législature et parce qu en principe, elles agissent indépendamment des > milieux intéressés. Fondation à capital consommable > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation à caractère d entreprise > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation abritante > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation classique > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation collective > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation collectrice > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation d attribution > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation d intérêt public > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation de caisse de pension > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. 36

37 GLOSSAIRE Fondation de dotation > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation de droit privé > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation de droit public > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation de famille > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation de prévoyance en faveur du personnel > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. F Fondation dépendante > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation donatrice > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation ecclésiastique > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation LPP > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation opérative > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Fondation-entreprise > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. 37

38 Fondations moyennes > Taille des fondations Fondatrice/fondateur En constituant une fondation, le fondateur affecte irrévocablement une partie de son patrimoine à un > but. Le patrimoine affecté ne lui appartient plus. Une fondation peut être constituée par toute personne physique majeure et non interdite ainsi que par des personnes morales telles que des entreprises, des associations ou des corporations de droit public. Fonds > Cf. Chapitre typologie des fondations, p.9ss. Frais de gestion de fortune La mise en œuvre d une > stratégie d investissements et l entretien d un portefeuille déterminé génèrent des frais visibles et invisibles (p. ex. frais d impact du marché en cas de transactions importantes) qui doivent être minimisés. Fusion Réunion économique et juridique d organisations. Les fondations ne peuvent fusionner qu entre elles. Cependant, les > buts de la fondation doivent être maintenus ou ne peuvent être modifiés qu avec l accord de l > l autorité de surveillance des fondations. > Coopération Gestion de la fondation Accomplissement structuré et réfléchi des tâches en trois niveaux de gestion, > politique de la fondation, > stratégie de la fondation et activité de soutien. L objectif est un management 38

39 GLOSSAIRE intégré, c est-à-dire un processus de décision judicieux, coordonné et cohérent aux trois niveaux. Gestion de projet Conduite ciblée (planification, suivi, > évaluation) et organisation de projets. Gestion du patrimoine < Gestion financière Englobe la mise en œuvre cohérente des principes et objectifs fixés dans la > politique de placement et la > stratégie d investissements ainsi que des décisions de placement à court terme qui y sont liées, dans le respect des exigences concernant les liquidités. Gestion du risque Englobe toutes les réglementations organisationnelles et les mesures pour reconnaître et faire face aux > risques. F G Gestion financière > Gestion du patrimoine Gestion, financière La gestion financière désigne l ensemble des activités de la fondation relatives aux finances. En fait notamment partie le placement du patrimoine conforme au but de la fondation et dans le cadre d un > processus de placement explicite. Gouvernance Règles et principes de gestion et de contrôle d une organisation. Pour une fondation, ce sont les relations entre le > conseil de fondation et les différents > milieux intéressés qui se trou- 39

40 vent au premier plan, à l interne comme à l externe. > Gouvernance des fondations Gouvernance des fondations Conduite stratégique globale qui va au-delà de certaines fonctions de management et qui doit garantir la réalisation du but de la fondation et ainsi sa légitimité. Les principes de la gouvernance pour les > fondations donatrices sont contenus dans le > Swiss Foundation Code. > Gouvernance Grandes fondations > Taille des fondations Impact > Effet de soutien Désigne la > réalisation des objectifs visés par les prestations d une fondation (> Outcome). Est recherché ainsi le meilleur rapport possible entre les prestations fournies par la fondation et les moyens utilisés à cette fin. Il s agit ici moins du succès des différentes > prestations de soutien, mais bien plus de la mise en œuvre globale du > but de la fondation ou de la > politique de la fondation. > Efficience > Efficacité Impact de prestations > Outcome Indemnisation du risque Certains > risques (risques «systématiques») sont systématiquement indemnisés sur les > marchés financiers: davantage 40

41 GLOSSAIRE de risques conduisent, dans un laps de temps déterminé et en moyenne, à un revenu escompté plus élevé. Les risques «non systématiques» (p. ex. placement à terme du patrimoine ou dans une devise qui ne correspond pas aux exigences de financement ou dans un portefeuille d actions mal diversifié) ne sont pas générateurs de revenus plus élevés et devraient par conséquent être évités. Intérêt public Actes désintéressés destinés à servir les intérêts généraux; la preuve de l intérêt public est la condition de l > exonération fiscale. Intermédiaires > Destinataires, qui, avec les moyens reçus, fournissent à des tiers une prestation (de service) sur mandat de la fondation. > Bénéficiaires de prestations Investment Controlling < Contrôle des résultats du patrimoine Lors de l Investment Controlling, c est-à-dire du contrôle du résultat des placements, le résultat est comparé au moins deux fois par année à la > stratégie d investissements et/ou à un > benchmark adapté. La stratégie d investissements elle-même est contrôlée au minimum tous les trois ans. G.... L Legs Donation par disposition pour cause de mort. Une fondation peut refuser un legs par exemple si elle ne s estime pas à même d exécuter la charge qui le grève. > Pacte successoral 41

42 Maintien de la substance < Maintien du patrimoine Lorsqu une fondation est soumise au principe du maintien de la substance, seuls les revenus du patrimoine de la fondation peuvent être investis dans des projets ou être attribués à des tiers, le > capital de la fondation lui-même ne devant pas être touché. > Fondation à capital consommable Maintien du patrimoine > Maintien de la substance Marché financier Ensemble des institutions qui servent au > placement du patrimoine (banques, bourses, sociétés de clearing, etc.). Mécénat Un mécène donne, sans attendre de contre-prestation contrairement au > sponsor. Le nom se réfère à Gaius C. Maecenas (de 70 av. J.C. à 8 av. J.C.), qui a soutenu de nombreux poètes, dont Pline et Horace. Milieux intéressés < Stakeholder Pour les fondations, le cercle des milieux intéressés ne se limite pas aux > destinataires (bénéficiaires directs de moyens), mais s étend à ceux qui bénéficient des prestations fournies par les destinataires ainsi que de manière générale au public. Mise en œuvre de la stratégie d investissements La mise en œuvre de la > stratégie d investissements, comprend x% de liquidités, y% d > obligations à faible risque et z% d 42

43 GLOSSAIRE > actions diversifiées, soit placements directs en titres ou placements indirects en index. Modification du but Une modification du but peut être effectuée sur demande du > conseil de fondation ou du > fondateur ou d office par l > autorité de surveillance. Selon le > droit des fondations en vigueur, le fondateur a la possibilité dans l > acte de fondation de se réserver le droit de requérir la modification du but pour pouvoir tenir compte des modifications des besoins de la société. > Constitution de la fondation > But de la fondation Moyens disponibles Revenu du patrimoine et part du > patrimoine de la fondation, qui, selon l > acte de fondation, est à disposition pour la mise en œuvre du > but de la fondation. M N NPO Non-Profit-Organisations (Organisations à but non lucratif). > NPO-sector NPO-Sector < Troisième secteur Appelé aussi «troisième secteur», aux côtés du secteur public et du secteur privé, l expression désigne les systèmes sociaux productifs en mains privées qui, en complément à l Etat et aux entreprises commerciales, se chargent de la couverture de certains besoins, de l encouragement et/ou de la représentation d intérêts/lobbying pour des tiers ou pour leurs membres. Organisées en associations, fédérations, sociétés coopératives ou 43

44 fondations, elles sont souvent dirigées par des bénévoles élus pouvant, le cas échéant, être épaulés par une > direction. Les NPO financent leurs prestations par des cotisations de membres, des dons, des subventions, des émoluments et/ou des transferts de patrimoine. Les excédents ne doivent pas être distribués en tant que rendements du capital aux membres. Objectif de rendement L objectif de rendement est l expression d une > stratégie d investissements concrète. Si, en comparaison avec d autres placements, l objectif de rendement est élevé, les > risques pris sont également élevés si le placement est effectué de la meilleure manière possible. Si l objectif de rendement est bas, les risques sont également faibles pour autant que les règles de placement soient respectées. Un objectif de rendement bas peut cependant également entraîner des risques élevés lorsque les règles de placement sont violées. Objectifs de prestations > Output Obligations à faible risque Une combinaison appropriée d obligations d entreprises actives au niveau international, libellée dans la devise des dépenses de la fondation. Obligations sans risque Obligations d Etats fiables, de banques bénéficiant de garanties étatiques ainsi que d organisations internationales assurées de profiter directement ou indirectement de ressources fiscales futures. 44

45 GLOSSAIRE Organe de révision La loi impose aux fondations l obligation de désigner un organe externe de révision, lequel est tenu de respecter les prescriptions légales concernant son indépendance et sa qualification particulière. L autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l obligation de désigner un organe de révision lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à francs, que la fondation n effectue pas de collectes publiques et que la révision n est pas nécessaire pour révéler exactement l état du patrimoine et les résultats de la fondation. Toutefois, en application du principe des > Checks and Balances, la dispense de l obligation de désigner un organe de révision ne doit être requise ou octroyée qu avec la plus grande retenue. L organe de révision contrôle chaque année la tenue des comptes de la fondation et établit un rapport à l intention du > conseil de fondation. Le mandat de révision doit être limité au minimum légal. > Système de contrôle interne O Organes de la fondation Gremiums de la fondation. La loi prévoit un organe suprême (> conseil de fondation) et l > organe de révision. Par ailleurs, l > acte de fondation, le règlement de fondation ou le conseil de fondation peuvent également prévoir d autres organes, p. ex. une > direction ou des > conseils consultatifs. Organisation de placements L organisation de placements sert à structurer le > processus de placement et les gremiums de la fondation chargés du pla- 45

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