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1 AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE ROYAL PORTANT DES MESURES DE PREVENTION ET AUTRES EN VUE DE LIMITER LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES VEHICULES ET DE PROMOUVOIR UN MODE DE PRODUCTION DURABLE DES VEHICULES ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE PREVENTIEVE EN ANDERE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE LEEFMILIEUVERONTREINIGING DOOR VOERTUIGEN EN TER BEVORDERING VAN EEN DUURZAME PRODUCTIEWIJZE VAN VOERTUIGEN BRUXELLES BRUSSEL

2 - 2 - CCE 2002/1070 DEF Assistaient à la séance plénière du 12 décembre 2002, tenue sous la présidence de Monsieur R. TOLLET, Président du Conseil : Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives de l'industrie et des banques et assurances : Messieurs CLAES, ROOSENS, VELGE. Membre nommée sur la proposition des organisations des agriculteurs : Madame NEYT. Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation : Fédération générale du travail de Belgique : Monsieur LAMAS. Confédération des syndicats chrétiens : Monsieur GEYSEN. Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique : Monsieur DE MUELENAERE. Febecoop : Monsieur HOFFELT. Etait également présent à la réunion en tant qu expert : Monsieur HEYLEN.

3 - 3 - CCE 2002/1070 DEF AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE ROYAL PORTANT DES MESURES DE PREVENTION ET AUTRES EN VUE DE LIMITER LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES VEHICULES ET DE PROMOUVOIR UN MODE DE PRODUCTION DURABLE DES VEHICULES Saisine Par sa lettre du 26 septembre 2002, Monsieur J. TAVERNIER, Ministre de la Protection de la consommation, de la santé publique et de l'environnement, a soumis à Monsieur TOLLET, Président du Conseil central de l'économie, une demande d'avis concernant le projet d'arrêté royal portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l'environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules. Ce projet d'arrêté royal est une amorce pour réduire à terme l'emploi dans les véhicules d'autres substances dangereuses (que les matériaux belges comme le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent), pour augmenter les possibilités de recyclage et pour favoriser systématiquement l'emploi de matières recyclées dans des véhicules et dans d'autres produits. La commission "Politique de l'environnement" a rédigé le projet d'avis ci-après. Cet avis a été approuvé en séance plénière du Conseil le 12 décembre A V I S Remarques générales Le Conseil constate que, dans le cadre des dispositions légales relatives aux normes de produits ayant pour but de promouvoir des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, son avis est sollicité sur le projet d'arrêté royal portant des mesures de prévention et autres en vue de limiter la pollution de l'environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de production durable des véhicules. Le Conseil constate que le projet d'arrêté royal a pour objet la transposition dans le droit belge des aspects environnementaux fédéraux de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage. Cette directive comporte des mesures qui ont trait à la collecte, au traitement et au démantèlement des épaves 1. Le Conseil fait remarquer que cette directive aurait déjà dû être transposée par les Etats membres le 21 avril 2002 et rappelle que la Commission européenne a signifié une mise en demeure à la Belgique le 2 juin Il regrette que la Directive 2000/53/CE ait uniquement trait à la mise sur le marché européen de voitures et non à la production de voitures en général, que celles-ci soient mises sur le marché en Europe ou en dehors de l'europe. 1 On entend par "épaves" non seulement des voitures particulières, mais aussi des véhicules de transport ayant un poids maximum de 3,5 tonnes.

4 - 4 - CCE 2002/1070 DEF Le Conseil tient à rappeler, comme il l'avait exposé dans son avis du 2 août 1999 relatif à la problématique des normes de produits (doc. CCE 1999/578) que, pour lui, il y a une équivalence de principe des impératifs environnementaux et socioéconomiques : développement de l'activité économique et protection de l'environnement étant indissociables, il importe de concilier cette dernière avec le respect d'une croissance économique optimale. C'est, de l'avis du Conseil, la raison pour laquelle l'une et l'autre doivent se trouver réunis dans un mode de développement écologiquement supportable, économiquement viable et socialement acceptable, lequel recouvre en l'espèce la notion de "développement soutenable" ou "durable" telle qu'elle a été définie par le rapport des Nations Unies, dit Rapport Brundtland, de mars Dès lors, le Conseil fait part de la préoccupation des autorités fédérales devant la pollution de l'environnement lorsqu'il s'agit de la conception, la production et l'usage de véhicules tels qu'ils sont à l'origine du présent projet d'arrêté royal et il défend l'idée d'augmenter les possibilités de recyclage et de favoriser l'emploi de matières recyclées dans les véhicules et dans d'autres produits. Le Conseil rappelle que le projet d'arrêté royal sous revue porte exclusivement sur la pollution du fait des véhicules. Il constate que l'environnement n'est pas seulement sujet à la pollution du fait (de la conception, la production et l'usage) de véhicules et, dès lors, il estime indiqué, s'agissant du champ d'application du projet d'arrêté royal sous revue, (de ne pas le limiter aux véhicules mais) de l'étendre à d'autres domaines. L'exposé des motifs du projet d'arrêté royal L'exposé des motifs du projet d'arrêté royal traite de l'approche spécifique de la Belgique proposée par les autorités fédérales, c'est-à-dire une politique en trois stades s'agissant des mesures de prévention dans lesquelles figurent aussi bien la rédaction de rapports par les producteurs au service compétent que la concertation entre les deux acteurs. Comme la Directive européenne 2000/53/CE ne constitue pas une directive d'harmonisation au sens de l'article 95 du Traité CE (la directive est basée sur l'article 175 du Traité CE), les Etats membres (et donc aussi la Belgique) disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour prendre des mesures de protection renforcées sur la base de l'article 176 du Traité CE 2. Vu que certains pays comme l'allemagne et les Pays-Bas, dotés d'un important secteur automobile, se sont contentés d'une simple transposition de cette directive européenne, le Conseil se demande quand même pourquoi le projet d'arrêté royal se range à une approche belge qui va plus loin que la pure transposition de cette directive européenne. Le Conseil est en tout cas d'avis que le choix d'une approche belge ne se justifie que si la situation belge est spécifique. Il estime que la motivation de ce choix doit être suffisamment étayée par entre autres des statistiques et des études scientifiques. Pour cette raison, le Conseil souhaite que cette motivation soit inscrite dans l'exposé des motifs de l'arrêté royal afin de se distinguer de la législation européenne qui n'interdit que l'utilisation de quatre métaux lourds (le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent) dans les véhicules. Il aimerait qu'y figurent aussi des informations sur la pollution de l'environnement par des substances chimiques causées en Belgique par les épaves. 2 L'article 176 du Traité CE est libellé comme suit : "Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

5 - 5 - CCE 2002/1070 DEF En outre, le Conseil estime que les mesures inscrites dans le projet d'arrêté royal sous revue occasionneront des coûts supplémentaires et un surcroît de tâches administratives. Selon le Conseil, ceux-ci doivent aussi être comparés et soupesés au regard des avantages que les mesures citées peuvent représenter pour les préoccupations environnementales. C'est pourquoi le Conseil préconise que, dans l'exposé des motifs du projet d'arrêté royal, l'on fasse aussi figurer une analyse des coûts et bénéfices liés aux mesures (de prévention) proposées. Chapitre I Définitions (art. 1) A l'art. 1, 7 du projet d'arrêté royal, la documentation promotionnelle au sens propre est définie comme étant "l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public". Le projet d'arrêté royal se limite, pour la définition de la documentation promotionnelle, aux imprimés promotionnels (art. 1, 7 ) et à d'autres médias pouvant être imprimés (art. 1, 8 ). Le Conseil relève que cette définition diffère de celle énoncée par la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l'information et la protection du consommateur dont le projet d'arrêté royal sous revue est une exécution. Cette loi définit (à l'art. 22) la publicité comme étant toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre. Chapitre II Prévention (art. 2 à 9 inclus) Madame NEYT et messieurs CLAES, HEYLEN, ROOSENS et VELGE prennent acte du fait que l'art. 2, 1 du projet d'arrêté royal stipule que l'utilisation de substances dangereuses doit être limitée et, en tant que tel ne prend pas en considération les risques liés à l'utilisation de certaines substances chimiques dans les voitures. Ils espèrent donc que, dans le projet d'arrêté royal sous revue, il sera clairement et explicitement indiqué quelles substances sont dangereuses et pour quelle raison. Par ailleurs, ils préconisent que, dans le projet d'arrêté royal (sous revue), il soit tenu compte des risques liés à l'utilisation de certaines substances chimiques dans les voitures et qu'il soit indiqué clairement à partir de quel moment ces risques doivent être analysés. Finalement, ces membres estiment important qu'une interdiction soit imposée à l'utilisation de substances chimiques dans les véhicules si ceci (cette utilisation) implique des risques pour la santé publique et l'environnement. Messieurs DE MUELENAERE, GEYSEN, HOFFELT et LAMAS souscrivent à l'approche du projet d'arrêté royal, basée sur le principe de prévention et de précaution. Ils considèrent que cette approche doit être préférée à une approche reposant uniquement sur les risques. Ils trouvent inacceptable que les producteurs euxmêmes ne soient pas au courant de la présence de substances nuisibles dans leurs composants ou matériaux et que les travailleurs et utilisateurs de véhicules soient de la sorte confrontés à des risques inconnus. Ces membres sont dès lors d'avis que le projet d'arrêté royal sous revue est la bonne manière de transposer la directive 2000/53/CE dans le droit intérieur et considèrent que la façon de concevoir la prévention s'intègre bien dans la mise à exécution d'une politique des produits dans le secteur automobile.

6 - 6 - CCE 2002/1070 DEF L'art. 2, 2 du projet d'arrêté royal reconnaît au ministre de l'environnement la compétence pour fixer des critères et conditions supplémentaires auxquels doivent répondre les véhicules mis sur le marché en Belgique. Le Conseil souligne à cet égard qu'il faut absolument veiller à ce que ces critères et conditions ne soient pas contraires au principe de la libre circulation des biens dans l'union européenne. L'art. 3, 1 du projet d'arrêté royal prévoit des sanctions telles que l'interdiction de mettre certains modèles sur le marché en Belgique (lire : des véhicules contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent après le 1 er juillet 2003). Le Conseil estime que semblables sanctions sont particulièrement lourdes et sont contraires à l'inspection européenne des modèles pour les voitures particulières qui prévoit que, lorsqu'une homologation européenne a été accordée dans un des quinze Etats membres, le modèle concerné doit être autorisé partout dans l'union. L'article 4 du projet d'arrêté royal impose aux producteurs et importateurs de véhicules l'obligation de communiquer un rapport détaillé sur la présence de plus de quatre cents substances chimiques dans les composants de véhicules et camionnettes mis sur le marché en Belgique. Le Conseil constate que les informations que les producteurs et importateurs sont tenus de fournir sur ces substances ne sont pas demandées sous une forme standardisée. Comme il pourrait s'ensuivre des écarts de qualité dans les données communiquées, le Conseil propose que l'on examine de quelle manière les données pourraient être communiquées de façon plus standardisée. Le Conseil est en outre d'avis que, dans la pratique, cette opération n'est pas toujours facile à réaliser car les producteurs et les importateurs de véhicules ne pourront pas systématiquement satisfaire à ce devoir d'information. Les informations demandées sur la composition matérielle de plusieurs milliers de composants par modèle sont en effet généralement confidentielles et, le plus souvent, elles ne sont pas divulguées. Le Conseil souligne que si cette opération (à savoir l'élaboration d'une fiche reprenant la composition matérielle des divers composants) devait générer des coûts additionnels, ceux-ci risqueraient d'être répercutés sur les consommateurs avec, a priori, pour conséquence possible le fait que certains modèles distribués en Belgique y deviendraient relativement plus chers qu'à l'étranger. Certains modèles risqueraient en outre de ne plus être commercialisés en Belgique si le rapport annuel est jugé insuffisant par les Services fédéraux de l'environnement. Le Conseil suggère dès lors au gouvernement d'estimer l'impact négatif éventuel que cette situation est susceptible d'exercer sur l'emploi dans le secteur de la distribution automobile en Belgique et de prendre, le cas échéant, ce facteur en compte lors de la finalisation du passage concerné du projet d'arrêté royal sous revue en prenant, par exemple, les mesures compensatoires nécessaires pour neutraliser d'éventuels effets négatifs sur l'emploi. Chapitre III Normes de codification (art. 10) L'art. 10, 1 du projet d'arrêté royal reconnaît au ministre de l' Environnement la compétence pour édicter, dès le 21 octobre 2003, de sa propre initiative, des normes de codification spécifiques, c'est-à-dire imposer le type d'indications et déterminer les composants et matériaux des véhicules qui doivent en être pourvus et ce, dans le but de faciliter l'identification de ces composants et matériaux réutilisables et valorisables lors du démantèlement d'un véhicule.

7 - 7 - CCE 2002/1070 DEF Comme au niveau européen une directive d'homologation est en cours d'élaboration 3 et que ce document oblige les constructeurs automobiles à encoder certains matériaux suivant des normes européennes spécifiques, il n'y a selon le Conseil plus aucune nécessité d'émettre le signal politique que le législateur, en reconnaissant au ministre de l'environnement, la compétence d'édicter des normes de codification spécifiques a voulu transmettre (à savoir : au niveau européen, attelez-vous aux normes de codification). Le Conseil observe qu'une confusion peut apparaître en cas de recours simultané aux normes de codification belges et européennes. Il forme dès lors le vœu que le projet d'arrêté royal sous revue soit adapté compte tenu de la présente remarque. Chapitre IV Informations aux acheteurs Mention d'informations dans la publicité (art. 11) L'art. 11, 1 du projet d'arrêté royal impose aux producteurs et importateurs l'obligation de fournir dans les points de vente des informations aux acheteurs potentiels (notamment sur les mesures de prévention à la conception de véhicules afin d'éviter les déchets et d'accroître les possibilités de recyclage). Le Conseil rappelle l'importance qu'il attache à ce que les informations transmises aux acheteurs potentiels de véhicules (e.a. les informations techniques sur les mesures de prévention) soient standardisées, comparables et pertinentes. L'art. 11, 2 du projet d'arrêté royal oblige les producteurs et importateurs de véhicules à rendre ces informations (techniques) disponibles sur internet. Etant donné que tout le monde ne dispose pas d'un ordinateur et que donc tout le monde n'a pas accès à internet, il n'est pas sûr que chacun (avant la vente) ait vraiment un accès aisé à ces informations (techniques). Pour cette raison, le Conseil souhaite qu'il soit stipulé à l'art. 11, 2 que ces informations (techniques) doivent être rendues facilement disponibles pour chacun, dans chaque point de vente, c'est-à-dire en chaque lieu où une ou plusieurs voitures particulières neuves sont exposées ou offertes à la vente ou en leasing à des clients potentiels. L'art. 11, 4 oblige les producteurs et importateurs de véhicules à respecter les mentions minimales de la publicité (e.a. concernant les mesures de prévention prises à la conception des véhicules en vue d'éviter les déchets et d'augmenter les possibilités de recyclage) dans toute annonce ou affiche publicitaire utilisée lors de la vente d'un véhicule neuf. Le Conseil souligne qu'en pratique cette disposition n'est pas toujours facile à appliquer. Tout consommateur se rendra dans un point de vente avant d'effectuer son achat. Ces mentions minimales ne peuvent être formulées en un nombre limité de phrases. Chapitre V Dispositions générales et finales (art. 12 à 15 inclus) Le Conseil n'a aucune remarque à formuler quant à la forme ou au contenu du chapitre V du projet d'arrêté royal sous revue. Annexe II Substances dangereuses pour l'environnement mentionnées dans les conventions internationales Le Conseil constate que l'annexe II au projet d'arrêté royal comporte différentes listes de substances chimiques, basées sur des conventions internationales et à propos desquelles il a déjà été démontré qu'elles pouvaient porter problème au plan environnemental. 3 Ladite directive d'homologation sera discutée fin novembre 2002 au niveau européen.

8 - 8 - CCE 2002/1070 DEF Madame NEYT et messieurs CLAES, HEYLEN, ROOSENS et VELGE soulignent que la directive européenne 2000/53/CE n'établit toutefois aucun lien avec ces conventions et que, de ce fait, le projet d'arrêté royal est contraire aux règles du Marché intérieur. La libre circulation des biens (en l'occurrence : les voitures) sera, selon eux, en effet entravée dans l'union européenne. En outre, ils signalent à cet égard que les Pays-Bas et l'allemagne ne font, dans leurs arrêtés de transposition, aucunement mention de ces conventions, bien qu'ils les aient signés au même titre que la Belgique. Qui plus est, les listes mentionnées à l'annexe II au projet d'arrêté royal n'ont aucune base juridique permettant de s'en servir dans la réglementation relative aux épaves de voitures en Belgique. Par conséquent, selon ces membres, il ne serait pas opportun de s'y référer en tant que listes de substances prioritaires puisqu'elles sont détachées de leur contexte. Messieurs DE MUELENAERE, GEYSEN, HOFFELT et LAMAS que la liste des substances dangereuses figurant à l'annexe II est à considérer comme un instrument indicatif sensé aider le secteur dans le jalonnement de sa politique de produits préventive. Les conventions auxquelles il est fait référence dans l'annexe visée résultent de conventions internationales dans lesquelles il est reconnu que certaines substances peuvent poser problème au plan environnemental et que, par conséquent, des efforts doivent être fournis prioritairement pour en limiter la dispersion dans les écosystèmes ou y mettre fin. Comme on ne dispose pas de la moindre information sur la présence de ces substances dans les voitures, ces membres sont d'avis que les listes figurant à l'annexe II sont parfaitement utilisables à titre d'instrument de référence, d'autant plus Pour conclure, le Conseil signale que de nombreuses substances mentionnées à l'annexe II ne sont pas d'application dans la construction de voitures.

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