LA CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR ROUTES

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1 UNIVERSITE PAUL CEZANNE CENTRE DE DROIT MARITIME ET TRANSPORTS Master II Professionnel Année Universitaire LA CIRCULATION DES CONVOIS EXCEPTIONNELS SUR ROUTES Présenté par Mlle ASSEN A ZANG Adèle Sous la direction de Me Christian SCAPEL

2 REMERCIEMENTS Une page ne saurait suffire pour remercier nominativement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. En revanche je tiens particulièrement à remercier Maître SCAPEL pour m avoir permis de travailler sur ce sujet. Toute ma gratitude à Monsieur Daniel HOENIG pour ses conseils et sa disponibilité tout au long de cette année. A vous mes proches j adresse de profonds remerciements. Une pensée particulière à toi Loïc Marcel Manuel pour ton assistance particulière..

3 SOMMAIRE Introduction...1 Première partie : La réglementation applicable aux transports exceptionnels...5 Chapitre I) : une réglementation spécifique aux convois civils...5 Section I) : des éléments définissant les transports exceptionnels...5 Section II) : des transports réglementés par des textes spécifiques...7 Section III) : les apports de la nouvelle réglementation : arrêté du 4 mai Chapitre II) le régime des autorisations...14 Section préliminaire : généralités et classification des autorisations en fonction des caractéristiques Section I) : l autorisation individuelle...15 Section II) : l autorisation de portée locale...20 Section III) : les arrêtés préfectoraux Section IV) : la procédure d instruction d une demande d autorisation...22

4 Chapitre III) : les règles de circulation des convois civils Section I) : des convois très encadrés...24 Chapitre IV) : le transport des convois militaires exceptionnels...30 Section I) : définition Section II) les textes régissant les transports exceptionnels militaires...30 Section III) les conditions d exécution des transports militaires exceptionnels...31 Section IV) : les règles de circulation...34 Section V) : le coût des opérations...3 5

5 Deuxième partie : le régime des responsabilités...36 Chapitre I) les principes de responsabilité applicable au transporteur en transport exceptionnel Section I) : une responsabilité délictuelle...36 Section II) : une responsabilité contractuelle...39 Chapitre II) la responsabilité des services instructeurs...42 Section I) les conditions génératrices...43 Section II) une responsabilité fondée sur l insuffisance de signalisation routière...46 Chapitre III) le régime de responsabilité applicable aux ASF (gestionnaire d autoroutes) en cas d accidents impliquant des transports exceptionnels Section préliminaire : transports exceptionnels : transports dangereux...56 Section I) une responsabilité vis-à-vis des salariés...57 Section II) une responsabilité vis-à-vis de sa clientèle...59 Section III) : les cas d exonération prévues par la loi...62 Conclusion Générale...65

6 INTRODUCTION En 1962, Monsieur Léopold PEYREFITTE 1 faisait déjà ce constat : «depuis un siècle, les transports ont pris une place importante dans l activité humaine». Aujourd hui encore ces propos conservent tout leur sens, car en effet, sans transport il n y aurait quasiment plus d activité humaine. En facilitant les rapprochements entre les peuples, les contacts entre les diverses techniques et confrontations entre les différents genres de pensées, les transports, aujourd hui encore restent un instrument efficace du progrès des civilisations. Sous l influence du transport, l interdépendance universelle s est affirmée dans tous les domaines. L importance et l efficacité de cet instrument de progrès ont été si parfaitement ressenties d une manière consciente ou inconsciente par l individu lui-même que le transport est devenu pour lui une nécessité et un besoin voire une activité lucrative très florissante, de telle sorte que, le citoyen du 21 e siècle ne peut se passer des transports. Il en a besoin tout le temps. Par ailleurs, d un point de vue économique, parce qu il favorise les échanges, plus justement, la répartition des produits et des richesses d un pays ou d une population, il permet de trouver des débouchés pour la production agricole ou industrielle, d approvisionner les villes et les régions, dès lors, le transport apparaît comme l expression même du commerce. Si, en raison de leur importance dans les divers domaines, les transports ont pu être comparés d un point de vue dynamique à une véritable «force de la nature» 2, ils sont en fait, d un point de vue statique, le baromètre de l activité humaine. Ainsi, par sa double fonction d instrument de progrès et de critère du développement économique, le transport se trouve au centre même de l activité de l homme. Dans le marché du transport, l acheminement des marchandises aux normes exceptionnelles s impose comme l une des formes les plus complexes de transport. 1 Léopold PEYREFITTE, Docteur en Droit écrit dans la collection de Droit Maritime et des Transports «les transports mixtes rail-route», sous la direction de René RODIERE. 2 Louis josserand, Evolution ascendante du contrat de transport au cours des XIXe et XXème siècles. Institut scientifique d études des communications et des transports. Mémoires et travaux, 1939

7 La nature des convois de masses indivisibles peut varier énormément, de la caravane à la raffinerie, en passant par le transformateur, la turbine, la poutre préfabriquée, des bois en grumes et des véhicules agricoles etc. De plus ce type de transport s étale sur des distances variées allant de quelques kilomètres (pour un voyage à l intérieur du département), à plusieurs milliers de kilomètres (pour les autres), et peut faire appel à plusieurs modes de transports actuels : la route, les chemins de fer, les voies fluviales et maritimes, la voie aérienne. C est ainsi que le Droit des Transports, dont l objet est de régir l activité de transport, plus précisément celle consistant à déplacer des personnes ou des choses au moyen des véhicules, est venu encadrer cette matière, afin de limiter les débordements humains du fait de l économie qu elle génère. Comme tous les droits sectoriels, le droit des transports est tributaire de la matière qu il régit, et se spécialise à mesure que celle-ci évolue et se complique 3. La spécialisation du droit des transports tient pour une large part à son fractionnement en différentes branches, certaines tendant à l autonomie. La réglementation de l activité est fonction du mode de transport concerné. On distingue dans les transports terrestres : les transports routiers, ferroviaires et fluviaux ; et les transports maritimes et aériens. Chaque mode de transport connaît ses propres règles, lesquelles viennent de sources différentes (lois, règlements, ordonnance etc. ). La circulation des convois lourds, sous couvert du Code de la Route ou de la réglementation relative aux transports exceptionnels, se développe fortement depuis une dizaine d années. L an dernier, par exemple, ce sont plus de dix milles demandes d autorisations de circulation de convois exceptionnels de troisième catégorie, la plus sévère, qui ont été traitées. Les exemples récents sont variés et parfois spectaculaires, transports d éléments de l airbus A 380, dérogations temporaires pour le transport des bois ronds faisant suite à la tempête de 1999, transport des engins militaires, développement de l inter modalité avec les transports combinés mer / route. Répondre au mieux à cette évolution représente un important enjeu en termes de sécurité, de développement économique et de préservation du patrimoine, c est un enjeu auquel sont confrontés au quotidien les gestionnaires de route (routes et autoroutes), et des ouvrages d art. En ce qui concerne les ouvrages d art et leur capacité portante, d importantes réflexions sont en cours, notamment dans le cadre de la mise en œuvre prochaine, d une règlementation européenne uniformisée. 3 Christophe PAULIN in Droit des transports, collection Litec.

8 Mais si l on peut chercher à optimiser les conditions de passage des convois lourds ou exceptionnels, il faut se rappeler la très grande diversité du parc des ouvrages qui ont été conçus avec des règlements en constante évolution. Ainsi donc, lors des débats publics sur la politique des transports en France, il était question de débattre sur un territoire, la vallée du Rhône et de l arc languedocien, où le système du transport est un élément clé de sa vitalité démographique, de son dynamisme économique et de la structuration des espaces. Ce territoire est confronté à un risque de saturation chronique des infrastructures routières, construites il y a longtemps, celles-ci ne sont plus adaptées 4 à l addition de trafics de plusieurs natures, de la plus locale à la plus internationale, de la plus légère à la plus lourde, voire hors normes. C est ainsi que, un transport est dit exceptionnel, quand il ne peut être effectué de manière conforme aux prescriptions du Code de la Route. Les transports exceptionnels par route constituent une dérogation au droit commun. Ils font peser une lourde sujétion sur l ensemble de la circulation et peuvent entraîner des dégradations de l infrastructure. Ces transports vont être autorisés notamment pour les transports les plus importants, que dans la mesure où, ils présentent un intérêt économique général certain et où le recours à d autres moyens de transport, chemin de fer ou voie d eau, ne peut réellement pas être envisagé. Conjointement avec tout ce qui peut être dit et qui l est déjà fort heureusement, ce travail a pour but de permettre, une lecture pas à pas pour ceux qui pratiquent occasionnellement ce type de transport, et favoriser, l accès direct aux informations résumées pour les professionnels du domaine. Il expose l ensemble de la réglementation applicable dans le domaine des transports exceptionnels, et met à disposition des informations nécessaires. Aussi, compte tenu des enjeux de plus en plus croissants du fait des échanges générés par ce type de transport, la direction de la sécurité et de la circulation routières 5, a pris dès le mois de juin 2004 le soin de discuter avec les professionnels concernés, afin de procéder d une part à une relecture de l arrêté du 26 novembre 2003, et d autre d harmoniser les règles de circulation des convois exceptionnels. Aussi vrai que ce travail fait, avait pour but de finir la nouvelle réglementation (arrêté du 4 mai 2006), il n en demeure pas moins vrai que les enjeux demeurent. Ils sont de trois ordres : - les enjeux relatifs aux autres usagers de la route : parce qu ils ne répondent pas aux normes réglementaires, de par leurs dimensions, les transports exceptionnels occasionnent une gêne pour la circulation et peuvent générer des risques 4 M.MARCHAND, Directeur du Développement Durable Société ASF 5 SOURCE du ministère du transport- SETRA

9 d accidents. Ils constituent un obstacle pour les autres usagers de la route et peuvent conduire à des perturbations voire à une paralysie du trafic s ils empruntent des voies inadaptées. - les enjeux relatifs au patrimoine : par leurs poids, ils entraînent des contraintes importantes sur les chaussées ou ouvrages d art qui conduisent à une fragilisation ou une dégradation accélérée de ceux-ci - les enjeux économiques : les transports exceptionnels participent à l activité économique nationale. Les délais nécessaires à la délivrance des autorisations de circulation doivent tenir compte des objectifs de rentabilité des entreprises dans le respect des règles du marché et notamment garantir une concurrence loyale. Face à ces enjeux, des solutions rapides et adaptées doivent être recherchées. Parmi celles-ci, se distingue l incontournable obligation d information qui pèse sur les principaux intervenants que sont : le transporteur (le donneur d ordre, le permissionnaire et le pétitionnaire), les services de l Etat (au niveau central le ministère du transport, et les services déconcentrés au niveau local) et enfin les gestionnaires des voiries (routes et autoroutes). A propos de gestionnaire, dans ce travail, on se limitera juste au gestionnaire d autoroutes. C est alors dans ce cadre que s inscrit ce travail de mémoire dont l organisation et l élaboration vont permettre d une part, une lecture rapide et compréhensible des textes réglementant les Transports exceptionnels, et d autre part, une analyse en cas de litiges (accidents ou infractions) des régimes de responsabilités susceptibles d être appliquées à la triptyque des intervenants précités. Consciente de ce que cette étude est loin de parcourir tous les aspects intéressant la matière des Transports Exceptionnels, il sera aussi question dans ce travail de souligner que les convois exceptionnels ne sont pas que civils ils en existent des militaires dont la réglementation et l acceptation sont quelque peu différentes 6. Pour poursuivre cette logique, il sera raisonnable d envisager tout au long des développements qui vont suivre l état de la réglementation applicable aux transports exceptionnels dans une première partie, et dans une deuxième partie, il conviendra d analyser les régimes de responsabilités applicables aux intervenants dans cette matière. 6 Ce sont des transports régis par l administration militaire donc l Etat. La circulation des véhicules militaires répond généralement aux besoins de défense nationale.

10 PARTIE I. LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRANSPORTS EXCEPTIONNELS. Dans cette première partie, il sera question de fixer les règles applicables en matière de circulation des transports exceptionnels ; dans un premier chapitre par une réglementation spécifique applicable aux convois civils ; dans un chapitre deux, l on étudiera le régime des autorisations délivrées et permettant la circulation des convois exceptionnels, et dans un chapitre trois l on notera les règles de circulation des convois civils, qu on distinguera des règles applicables aux convois militaires lesquelles feront l objet d un chapitre quatre. CHAPITRE Ier. Une réglementation spécifique aux convois civils. La circulation des transports exceptionnels nécessite une réglementation spécifique applicable en la matière ; ainsi donc à travers les trois sections que compte ce chapitre il sera utile de définir les transports exceptionnels (section 1), de rappeler les différents textes affectés à cette matière (section 2), avant d analyser les apports de la nouvelle réglementation du 4 mai 2006 (section 3). Section I) Quelques éléments de définition des convois «hors normes» civils. Paragraphe I) une définition usuelle Un transport est dit exceptionnel lorsqu il est question de transporter, de déplacer ou de faire circuler les objets dits invisibles ou les véhicules dont les dimensions (longueur et largeur), ou le poids excède les limites réglementaires. Les transports exceptionnels peuvent être définis comme ; le transport ou la circulation des marchandises, engins ou véhicules dont les dimensions et/ou la masse dépassent les limites réglementaires fixées par le Code de la Route : - En longueur : elle doit être supérieure à 16,50 mètres pour les véhicules articulés (articles R à R ) ; - En largeur : elle doit être supérieure à 2,55 mètres pour l ensemble des véhicules sauf les transports de marchandises sous température dirigée où la largeur autorisée est de 2,60 mètres (article R du Code de la Route) ; - En poids : elle doit être supérieure à 40 tonnes (article R.312.4). Il s agit de transporter soit des masses indivisibles, c est-à-dire notamment des grosses pièces industrielles ne pouvant faire l objet de plusieurs voyages et demandant d être assemblées en usine, soit des engins spéciaux comme des engins de travaux publics par exemple. On peut remarquer que, la hauteur n est pas un critère de transports exceptionnels.

11 En effet, le code de la route ne fixe pas de limitation de hauteur ; cette dernière ne constitue pas un caractère exceptionnel. Seuls les ouvrages de gabarit inférieur à quatre mètres trente doivent faire l objet d une signalisation (panneaux B 12). Les usagers doivent s assurer de leurs itinéraires en fonction de la hauteur de leur chargement. Conformément aux articles R et du Code de la Route, les prescriptions relatives aux transports exceptionnels ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l objet des règles particulières. A) Des convois «hors normes». Il s agit en effet : - Des véhicules à moteur ou remorque transportant ou destinés au transport de - charges indivisibles (des charges qui ne peuvent être pour cause de transport par route être divisées en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants). Ces charges ne peuvent être transportées par un véhicule dont les dimensions ou la charge respectent les limites réglementaires. - Des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux. - De véhicules ou d engins spéciaux. La classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers. Ces véhicules sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi. Ainsi on aura donc :

12 Caractéristiques Longueur L en (mètres) Largeur l (en mètres) Masse totale roulante et charge par essieu Groupes Groupe A Groupe B Limites générales du 22 L 25 Code de la Route 2,55 l 3,5 3,5 l 4,5 Conforme aux limites générales au Code de la Route Section II) Une réglementation spécifique. La réglementation sur les transports exceptionnels trouve ses principaux fondements sur : - Le Code de la Route (les articles R et suivants) ; - L arrêté interministériel du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules. - Le décret du 26 décembre 2005 relatif à la circulation des véhicules et des matériels agricoles ou forestières et des ensembles forains. - D autres textes de référence (les articles R.311-1, et suivants du Code de la Route). A) Le code de la route. Le Code de la Route précise la définition du transport exceptionnel à l article R.433-1, puis énonce les principes de circulation de ce type de transport dans les articles R à R et R ARTICLE R stipule que «le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, doit faire l objet d une autorisation préalable». Ces dispositions s appliquent aux catégories de véhicules suivants : - Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ; - De véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; - De véhicules à moteur ou remorque à usage forain ;

13 - D ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; - De véhicules ou matériel de travaux publics. Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. Le fait de faire circuler un véhicule sous le fondement de cet article, sans respecter les prescriptions de l autorisation préfectorale est puni d une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l autorisation de plus de 20 pour cent, l amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. - ARTICLE R stipule que : «l autorisation prévue à l article R est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l étranger, l autorisation est délivrée par le préfet du département d entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. L arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l itinéraire à suivre. S il y a lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.» Cet article conditionne la circulation des convois exceptionnels B) L arrêté interministériel du 26 novembre 2003 L arrêté de 2003, texte de référence en transport exceptionnel, est abrogé et remplacé par les arrêtés du 4 mai C) Le décret du 26 décembre 2005 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestier et des ensembles forains 1- Des véhicules et matériels agricoles

14 Selon les termes de l article R I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. - Cet arrêté précise notamment : - 1 Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; - 2 Les dispositifs spécifiques de signalisation ; - 3 Les conditions et les modalités d'accompagnement. - II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. «III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L Des ensembles forains L article R I. Précise que : La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du Code de la Route sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées. Cet arrêté précise notamment : - Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; - Les dispositifs spécifiques de signalisation ; - Les conditions et les modalités d'accompagnement. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

15 L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L à L » L article R est modifié par les arrêtés du 4 mai 2006: D) les arrêtés du 4 mai Modification de l article R du Code de la Route L article R est modifié comme suit : - Au premier alinéa, les mots : «lesquelles ne respectent pas» sont remplacés par les mots : «Excédant les limites réglementaires». - Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «2 Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ; «3 Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ; «4 Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ; «5 Véhicule ou engin spécial ; «6 Véhicule ou matériel de travaux publics.» 2- Modification de l article R Le I de l'article R est modifié comme suit : D) Autres textes de référence D autres textes du code de la route en rapport direct et indirect avec le transport exceptionnel sont à connaître : Article R : il définit les différents types de véhicules Article R à R : ils définissent les poids et les services de mine. Article R : il fixe le poids total en charge maximale par type de véhicule. Article R : il fixe la charge maximale à l essieu.

16 Article R : fixe la charge maximale par groupe d essieux Article R fixe la largeur maximale autorisée par type de véhicules. Article R fixe la longueur maximale autorisée par type de véhicules. Article R fixe la largeur maximale du chargement. Article R fixe les dépassements de chargement arrière maximum autorisés. Article R fixe le dépassement de chargement avant maximum autorisé Article R concerne la double réception du service des mines pour les véhicules dont les dimensions excèdent les limites réglementaires. Article R concerne la carte grise des véhicules réceptionnés sous le couvert de l article R Articles R à définissent l éclairage et la signalisation par type de véhicule. Section III) : Les apports de la nouvelle réglementation : les arrêtés du 4 mai La direction de la sécurité et de la circulation routières a pris, dès le mois de juin 2004, l initiative de rencontrer les professionnels concernés afin de procéder à la relecture de l arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels. Ce travail de concertation a eu pour but de modifier cette réglementation afin de concilier les besoins légitimes de l activité économique et les nécessités tout aussi légitimes, de la sécurité routière et de la préservation des routes et ouvrages d art des collectivités publiques. Les arrêtés du 4 mai 2006 relatifs aux transports exceptionnels, publiés au journal Officiel du 12 mai dernier, prévoit un nouveau cadre réglementaire encadrant la circulation des convois concernés, toujours subordonnée à une autorisation du préfet du département (articles R et R du code de la route). Ce texte, abrogeant l arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels, prévoit notamment les évolutions réglementaires suivantes : - des autorisations relatives à tout ou partie du réseau routier d un département peuvent être délivrées au pétitionnaire justifiant d une activité dans le département ; - les ressortissants de l Espace Econmique Européen bénéficient des mêmes droits que le pétitionnaire français ; - la demande de transports exceptionnels peut comporter jusqu à trois types de convois proposés, ceci afin de réduire le nombre de dossiers ; - les fiches véhicules et les fiches d ensemble routier ne sont plus à fournir pour les convois de masse inférieure à 48 tonnes (sauf convois ne satisfaisant pas aux règles de charge, convois de 3 ème catégorie et véhicules automoteurs) ; les trains de convois sont autorisés sous certaines conditions. Ces nouveaux textes abrogent celui du 26 novembre 2006 et est entré en vigueur le 12 juillet 2006.

17 Jusqu à cette date, les convois sont autorisés à circuler selon les prescriptions de l arrêté de 2003, étant précisé que les autorisations individuelles délivrées avant l entrée en vigueur du nouveau texte demeurent valides jusqu à leur échéance. A) concernant les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles forains Depuis juillet 2006, ces catégories de véhicules sont soumises à la réglementation des transports exceptionnels, à la condition de dépasser une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres pour les premiers et une longueur de 30 mètres pour les seconds. Les véhicules dont les dimensions excèdent les prescriptions réglementaires sans atteindre ces limites circuleront sous un régime spécifique fixé par voie d arrêté. Moins contraignant que celui des transports exceptionnels, il sera également applicable à compter du 12 juillet 2006 (s agissant des véhicules et matériels agricoles ou forestiers. En raison de la mise en place de ce nouveau régime, les véhicules concernés ne bénéficieront plus des autorisations de portée locale : ils devront être autorisés sous couvert de l autorisation individuelle de transport exceptionnel. B) Concernant les autorisations de transport exceptionnel. Les dispositions relatives aux autorisations de transports exceptionnels ont été retouchées : - autorisation de portée locale Les modifications concernent les caractéristiques en ordre de marche de certains transports spécifiques. Pour les transports de pièces indivisibles de grande longueur, le poids total maximal des véhicules est porté à trois tonne. Cette modification concerne les véhicules roulant sous le couvert de l autorisation individuelle. Pour la circulation des matériels et engins de travaux publics, la largeur des véhicules est élevée à 3,20 mètres. Enfin en matière de transport de matériel et engin de travaux publics, le poids total en charge roulant maximal des convois est porté à 48 tonnes, et la largeur maximale des ensembles transportant un atelier de mise en œuvre d enrobés à 3,20 mètres. - autorisations individuelles Le régime des autorisations individuelles a été légèrement revu. On note un assouplissement des règles concernant la délivrance des autorisations individuelles permanentes de 1 ère et 2 ème catégorie de tout ou partie du réseau routier d un département.

18 Le pétitionnaire n est plus que tenu de justifier d une activité dans le département concerné, ou encore la possibilité de faire porter les demandes sur trois types de convois appartenant à une même pour les ensembles routiers et douze véhicules s agissant des engins moteurs ; Les pétitionnaires étrangers Ils bénéficient plus largement de la réglementation des transports exceptionnels. En effet, les ressortissants des Etats membres de l Espace économique européen et les ressortissants helvétiques peuvent circuler sous couvert d autorisations individuelles et de portée locale. C) Concernant les conditions de circulation des convois Si la plupart des règles de circulation demeurent, l arrêté de 2006 apporte quelques précisions et/ou corrections. Trains et convois Leur circulation est autorisée dans certains cas limitativement énumérés : matériels et engins des travaux publics circulant à 25km/h, dans la limite de trois convois ; grue automotrice et convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ; convois de 1 er et 2 ème catégorie d une largeur inférieure à 3 mètres, dans la limite de deux convois sur proposition des services instructeurs. Inter distance La distance devant être respectée entre le convoi et les autres usagers de la route est abaissée à 150 mètres (contre 500 dans l ancienne réglementation). Escorte le dispositif d accompagnement est enrichi d une nouvelle règle : lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d un véhicule pilote. Eclairage et signalisation La signalisation des dépassements latéraux est complétée par deux feux positionnés à l avant aux extrémités du chargement lorsque la largeur totale excède 4 mètres. Par ailleurs, les dimensions minimales des panneaux «convois exceptionnels» sont modifiées : 1,90mètre de long

19 0,40mètre de large Le tout sur deux lignes et la validité des panneaux triangulaires jusqu en Grues automotrices Jusqu alors interdite, la traction d une ou d un véhicule léger est autorisée dans la limite de la catégorie de la grue sans remorque. Cette possibilité est cependant limitée aux grues comportant a maximum quatre essieux. Pièces indivisibles de grande longueur Lorsque le nombre de pièces à transporter est impair, un des chargements peut comporter trois pièces. Chapitre II. Le régime des autorisations permettant la circulation des convois exceptionnels. Les transports exceptionnels dits Transports spécifiques, qui du fait de leurs caractéristiques techniques, ne rentrent pas dans le cadre des dimensions normales prévues par le Code de la Route ne peuvent être exécutés de plein droit sans autorisation délivrée, sous forme d arrêtés préfectoraux. Ainsi, la circulation d un convoi exceptionnel ne peut être possible que lorsque le responsable du transport a reçu l autorisation d emprunter les infrastructures routières et/ou autoroutières. L arrêté du 26 novembre relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules reconnaît deux types d autorisations que sont : -l autorisation individuelle. -l autorisation de portée locale. Que ce soit dans l un ou dans l autre genre d autorisations, elles sont toutes deux délivrées par les services de l Etat sur demande du transporteur, après avis du gestionnaire de la ou des section(s) autoroutières concernées. Avant d envisager l étude proprement dite du régime des autorisations, en élaborant, la présentation des différents autorisations (section I), en analysant les conditions de délivrance des dites autorisations (section II), et la procédure d instruction de la demande d autorisation (section III). Il sera utile de commencer ce chapitre par une section préliminaire de classification. 7 L arrêté du 26 novembre 2003 est abrogé par l arrêté du 4 mai 2006

20 Section préliminaire : Classification. Elle permet de mieux comprendre, certes schématiquement la classification des convois en fonction de leurs caractéristiques. Trois catégories existent dans le transport exceptionnel. CARACTÉRISTIQUES DU CONVOI PREMIÈRE CATÉGORIE DEUXIÈME CATÉGORIE TROISIÈME CATÉGORIE Longueur (en mètres) <L 25 > 25 Largeur (en mètres) 3 3<l 4 > 4 Masse totale (en kg) <M >72000 Section I) : L autorisation individuelle. Cette autorisation, nominative est délivrée au vu d une demande. Elle est accordée pour une durée déterminée et/ou un nombre de voyages limité en fonction de la catégorie du transport qui est définie par les caractéristiques du convoi (dimensions hors tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport (1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie). Avant d effectuer un transport exceptionnel, le bénéficiaire de l autorisation individuelle doit s assurer de la manœuvrabilité et de la praticabilité de l itinéraire qu il souhaite emprunter parmi ceux qui ont été autorisés, et vérifier qu il n y a pas de chantier ou d arrêté d interdiction de circulation qui empêcherait le passage du transport exceptionnel sur cet itinéraire. L autorisation individuelle peut être : - permanente sur un réseau préétabli, - permanente sur un itinéraire précis, - au voyage sur un itinéraire précis. A) DÉFINITIONS : 1. : L autorisation individuelle permanente sur un réseau préétabli. Conformément à la réglementation en vigueur relative aux transports exceptionnels de marchandises, d engins ou de véhicules, il appartient au pétitionnaire de procéder ou de faire procéder sous sa responsabilité à la reconnaissance de l itinéraire qu il veut emprunter. L usage d un réseau préétabli ne le dispensant pas de cette reconnaissance, même si il existe une carte nationale des itinéraires qui définit les itinéraires utilisables pour les transports exceptionnels de 2 ème catégorie dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à la limite

21 maximale en masse de la 1 ère catégorie, qui bénéficient d une autorisation individuelle permanente de transport exceptionnel relative à ce réseau et délivrée conformément aux dispositions des articles R à R du code de la Route. Le réseau pouvant être modifié à tout moment par un obstacle fixe ou un arrêté interdisant la circulation des poids lourds sur ce tronçon routier ou autoroutier. 2. : L autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis. Cette autorisation permet l accès du véhicule, ou de l ensemble routier qui compose le convoi à une section autoroutière précise. Elle est valable entre un point de départ et un point d arrivée identifiés. Le permissionnaire devra s en tenir aux indications de l autorisation, faute de quoi il s expose à des sanctions sévères. 3. : L autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis. L autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis est délivrée pour un nombre de voyages déterminé à effectuer sur une période définie et concerne un itinéraire précis entre un point de départ et un point d arrivée. Lors de la demande d autorisation toutes ces mentions devront être retrouvées dans le formulaire CERFA à remplir 8. Les transports exceptionnels se divisant en trois catégories il serait logique d appliquer ces définitions aux différentes catégories. B) APPLICATIONS AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D AUTORISATIONS. Les transports exceptionnels se distinguent en fonction de leurs dimensions (longueur et largeur), en fonction de leur masse roulante (poids). On les regroupe selon ces deux critères et les autorisations sont dès lors accordées en tenant compte de cette classification triptyque : C est ainsi qu on aura : l autorisation individuelle de 1 ère catégorie, L autorisation individuelle de 2 ème catégorie, L autorisation individuelle de 3 ème catégorie. I) L AUTORISATION INDIVIDUELLE DE PREMIÈRE CATÉGORIE En application de l arrêté du 26 novembre 2003 tout transporteur doit posséder dans son véhicule la carte nationale des itinéraires de transports exceptionnels de 1 ère catégorie, sous son édition Il serait important de noter que la carte a été mise à jour depuis ; donc il existe des compléments 2003, et 2005 intitulés «complément lié à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les transports exceptionnels». En plus de ces documents 8 Voir formulaire en annexe

22 actualisés le transporteur devra en posséder d autres ou non 9 (bas de page les compléments annulent les deux autres documents relatifs aux modalités d utilisation de la carte et aux modifications à y apporter) appelés ici ; documents d accompagnement : Il s agira : Du cahier des prescriptions de circulation sur autoroutes, Du livret des conditions particulières de circulation pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers. Les autorisations individuelles de 1 ère catégorie pouvant être délivrées sont au nombre de quatre. 1) : L autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d un département. Cette autorisation est délivrée pour une durée maximale ne pouvant excéder cinq ans. Elle est remise au pétitionnaire dont le siège social de l entreprise (ou, le cas échéant, de l agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe. Lorsque le pétitionnaire a besoin d effectuer un trajet de raccordement, il devra faire une demande d autorisation de raccordement en préfecture. 2) : L autorisation individuelle permanente relative à l ensemble du réseau routier. L ensemble du réseau routier dont il s agit ici est défini sur la carte nationale des transports exceptionnels de 1 ère catégorie. Lorsqu il circule sous le couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge ou le quitter pour rejoindre son point d arrivée, sous sa responsabilité, dans la limite d un trajet ne dépassant pas 20 kilomètres, se raccordant au plus court au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1 ère catégorie et en respectant l ensemble des prescriptions relatives à la circulation des poids lourds. Dans les autres cas une autorisation de raccordement est à demander. Cette autorisation est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans 10 (article 3-1 de l arrêté du 26 novembre 2003). 9 Formulaire en annexe 10 Cette durée est fixée par l article 3-1 de l arrêté du 26 novembre 2003 abrogé par l arrêté du 4 mai 2OO6

23 3) : L autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis. Telle que précisée plus haut, l autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis, n est applicable que pour un point d entrée et un point d arrivée, identifiés. L autorisation sur itinéraire précis est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages illimité. 4) : L autorisation individuelle permanente au voyage sur itinéraire précis. Elle est accordée pour un nombre de voyages déterminé à effectuer sur une période définie et concerne un itinéraire précis entre un point de départ et un point d arrivée, identifiés. - pour les autorisations de raccordement : Elles ne peuvent être délivrées que pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l autorisation individuelle permanente initiale. Elles peuvent être soit permanente, soit au voyage. II) L AUTORISATION INDIVIDUELLE DE DEUXIÈME CATÉGORIE. Elles ne concernent que les véhicules ou ensembles routier dont les caractéristiques sont les suivantes : Longueur du véhicule comprise entre 20 et 25 mètres, Largeur du véhicule comprise entre 3 et 4 mètres, Masse totale en kilogramme comprise entre et Quatre types d autorisations individuelles de 2 ème catégorie peuvent être délivrés. 1) : L autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d un département. Elle est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder deux ans, au pétitionnaire dont le siège social de l entreprise (ou le cas échéant, de l agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe. Pour les trajets effectués dans le cadre d un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d autorisation individuelle de raccordement.

24 2) : L autorisation individuelle permanente relative à l ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires de 2 ème catégorie. Cette autorisation concerne les convois, dont la masse totale roulante ne dépasse pas kg. On remarque que du fait de cette masse roulante que la caractéristique est la même que celle d un convoi de 1 ère catégorie, sauf que les dimensions restent réellement celles d un convoi de 2 ème catégorie. L autorisation est ici délivrée pour une durée maximale qui ne peut aller au-delà de deux ans. Pour les trajets effectués dans le cadre d un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale le pétitionnaire doit faire une demande de raccordement. 3) : L autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis. L itinéraire s entend par un point d entrée et un point de sortie identifiés sur l ensemble du réseau routier et autoroutier. L autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser deux ans et pour un nombre de voyages illimités. 4) : L autorisation individuelle au voyage de 2 ème catégorie sur un itinéraire précis. Tout comme pour la précédente demande d autorisation, l itinéraire est ici déterminé sur la demande et concerne un point d entrée et de sortie identifiés. L autorisation est délivrée pour une période définie qui ne peut dépasser deux ans et pour un nombre de voyages déterminés à effectuer. En ce qui concerne les autorisations individuelles de raccordement, dans tous les cas ; Une autorisation individuelle de raccordement ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle de l autorisation initiale. La durée est donc de ce fait égale à celle de l autorisation principale et ce dans les mêmes termes, elle est donc soit permanente, soit au voyage selon la théorie de l accessoire qui suit le principal. III) L AUTORISATION INDIVIDUELLE DE TROISIÈME CATÉGORIE. Il existe une règle générale applicable aux autorisations de 3 ème catégorie et des spécificités qui sont relevées des caractéristiques de chaque convoi. A) REGLE GENERALE.

25 En règle générale, les autorisations individuelles pour les convois de 3 ème catégorie, sont accordées pour un voyage unique et pour une période bien définie. Le convoi doit emprunter l itinéraire prédéterminé. Toutefois, pour les transports concernant les pièces de même nature effectués au moyen de convois présentant strictement les mêmes caractéristiques et sur un itinéraire identique, il peut y avoir des dérogations, en fonction de la masse totale roulante, du gabarit, des convois, et selon qu il faille aménagé spécialement un itinéraire. B) POUR UN CONVOI DE 3 ème CATEGORIE PAR SA MASSE. L autorisation individuelle délivrée à un convoi de 3 ème catégorie par sa masse roulante (>72000 kg) ou les charges par essieu, est une autorisation individuelle d une durée maximale qui ne peut excéder six mois, pour le nombre de voyages prévu dans la commande de transport. C) POUR UN CONVOI DE 3 ème CATEGORIE PAR SON GABARIT. Lorsque la longueur en mètre dépasse 25, et, que la largeur en mètres va à plus de 4. Une autorisation individuelle est délivrée au pétitionnaire pour une durée maximale d un an et pour un nombre de voyages illimité. D) CAS D UN ITINERAIRE SPECIALEMENT AMENAGE. Les convois pour lesquels un itinéraire est spécialement aménagé sont des convois de 3 ème catégorie par leur gabarit. L aménagement dont il est question se traduit par la réduction du nombre de voies affectées à la circulation publique, pour que le convoi puisse passer sans qu il y ait une gêne ou un accident le mettant en cause. A cet effet, il faut délimiter les voies sur lesquelles le convoi devra passer et ce pour une meilleure sécurité. L autorisation d une durée maximale ne pouvant dépasser un an et pour un nombre de voyages illimité pourra être délivrée. Section II) : L autorisation de portée locale. Une autorisation de portée locale est une mesure qui se justifie par l importance des besoins locaux. A) DEFINITION : L autorisation de portée locale est un agreement que les services du préfet accordent à un pétitionnaire qui en fait la demande.

26 En fait cet agreement concerne l emprunt du réseau routier par un transporteur de convois exceptionnels alors que l utilisation de cet itinéraire lui est normalement interdite. 1) Les limites géographiques. B) PORTEE DE CETTE AUTORISATION. L autorisation étant de portée locale, ne s applique que pour une circonscription administrative sur laquelle la demande a été faite. La circonscription dont il est question est celle d entrée du convoi (lorsqu il s agit d un convoi étranger), ou celle de départ du convoi. La circulation sous le couvert d une autorisation de portée locale peut être étendue aux départements limitrophes du département initial du départ du convoi, à condition que ces départements aient pris des dispositions similaires. 2) L importance des besoins locaux. L obligation de satisfaire la demande locale est la condition sine qua non pour avoir l autorisation de portée locale. La réglementation en vigueur s intéresse aux besoins économiques : en somme il faut que le transport présente un réel intérêt pour le département qu il traverse. Ainsi donc l on peut situer cet intérêt à un double niveau : la survie financière de la zone considérée et le travail en cette période où le taux de chômage est en progression. - La survie économique et/ou financière : zone ayant pour principale activité économique la production agricole ; Dans une commune ou département qui tire ses principales ressources de l agriculture, l autorisation de portée locale concernant les machines, instruments et ensembles agricoles trouvera toute son application dans la mesure où va contribuer à l épanouissement de l activité agricole. - La valorisation du travail : Empêcher la circulation du matériel agricole dans une zone dont l activité de base est l agriculture serait suicidaire pour les riverains, qui ont besoin de ce matériel pour cultiver la terre pour en récolter des produits plus tard. Cette mesure pourrait aussi se justifier par l approvisionnement de certains secteurs d activités en matières premières tels que les bois en grume. Section III) : Les autres autorisations. Les autres dont il est question dans cette partie relève de l autorité du préfet.

27 En effet, il s agit des autorisations dites «arrêtés préfectoraux réglementaires», dont le but est de permettre la circulation de certains types de transports pour satisfaire aux besoins de l économie locale. Il s agit des transports de grande longueur type ensembles agricoles à plusieurs remorques, matériel de forains, conteneurs, bois en grume, lesquels ont des dimensions et obéissent à des conditions de circulation définies 11. Ces arrêtés ne sont pas individuels, ils ont une portée générale et s appliquent à l ensemble de la circulation des engins visés par l arrêté. En revanche, ils ont une application locale et ne concerne que la circulation interne aux départements et aux départements limitrophes. Section IV) : Procédure d instruction d une demande d autorisation. I) : La transmission de la demande: La demande d autorisation individuelle complétée, datée et signée, accompagnée des pièces obligatoires, doit être adressée au service instructeur du département chargé de la délivrance de l autorisation individuelle. Dans le cas de demande d autorisation individuelle sur le réseau routier d un département, il s agit du service instructeur du département : - Du siège social de l entreprise (ou le cas échéant de l agence départementale) ou d un département limitrophe à celui-ci, pour les pétitionnaires résidant en France ; - Du département frontalier le plus proche du siège social de l entreprise pour les pétitionnaires étrangers. Dans les cas de demande d autorisation individuelle sur le réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels, il s agit du service instructeur du département : - Du siège social de l entreprise (ou le cas échéant de l agence départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ; - Du département frontalier le plus proche du siège social de l entreprise pour les pétitionnaires étrangers. Dans le cas de demande d autorisation individuelle de raccordement pour accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur la carte nationale pour transports 11 Ces conditions les mêmes que celles fixées par l arrêté 2003 abrogé et remplacé par celui de 2006 qui reprend à peu près les mêmes conditions que celles énoncées dans le précédent arrêté.

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