RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION. du

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION. du 30.4.2013"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le C(2013) 2420 final RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne les obligations d'information pour les titres convertibles ou échangeables (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) FR FR

2 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ Adoptée en 2003, la directive 2003/71/CE sur les prospectus (ci-après la «directive») est un instrument essentiel de la réalisation du marché intérieur en ce qu'elle vise à donner un accès aussi large que possible au capital-investissement dans toute l'union, au moyen d'un passeport unique destiné aux émetteurs de valeurs mobilières. Le règlement (CE) n 809/2004 du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l inclusion d informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (ci-après le «règlement») détaille, pour différents types de titres, les informations à inclure dans un prospectus. La directive a été modifiée en novembre de façon à mieux répondre à ses objectifs initiaux, à savoir la protection des investisseurs et l'efficience des marchés. La Commission a notamment été habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les exigences applicables à la structure et au contenu des prospectus et à l'élaboration des différents schémas de prospectus, en tenant compte de la nécessité d'appliquer un régime d'information proportionné lorsque l émetteur n a pas supprimé les droits préférentiels légaux et lorsqu'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise ou d'une société à faible capitalisation boursière. Compte tenu des progrès technologiques sur les marchés financiers de l'union, des modifications de la directive «prospectus» et de la volonté d'accroître la clarté juridique et l'efficience des obligations en matière de prospectus, la Commission a également jugé important d'apporter quelques clarifications et ajustements techniques à certaines exigences de publicité prévues par le règlement «prospectus». Une enquête réalisée en 2010 par l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a mis en évidence des différences d'un pays à l'autre de l'ue en ce qui concerne les annexes du règlement applicables en cas d'offre ou d'admission à la négociation de titres convertibles ou échangeables. Ces divergences de pratique nuisent au bon fonctionnement du passeport unique, éloignent l'objectif d'un niveau de protection harmonisé pour tous les investisseurs, découragent les offres transfrontières et font obstacle à la mise en place d'un marché des valeurs mobilières à l'échelle de l'union. La Commission a donc estimé que la question des obligations d'information applicables aux prospectus concernant les titres convertibles ou échangeables devait également être traitée dans le cadre des actes délégués à venir, en particulier dans le contexte du régime d'information proportionné et du réexamen des dispositions du règlement. En conséquence, le mandat initial de l'aemf, consistant à fournir un avis technique relatif aux actes délégués envisagés, a été étendu par la Commission afin d'inclure l'offre/l'admission à la négociation de titres convertibles ou échangeables. Il est essentiel de placer tous les acteurs du marché sur un pied d'égalité en ce qui concerne les obligations d'information applicables aux titres convertibles ou échangeables et d'assurer une application uniforme de la législation de l'union sur les prospectus. Le présent règlement délégué vise à permettre la réalisation des objectifs définis par la directive afin d'assurer l'unicité de la réglementation et l'égalité des conditions de concurrence. 1 Directive 2010/73/CE, JO L 327 du , p. 1. FR 2 FR

3 2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE La présente initiative représente l aboutissement de nombreuses consultations avec les principales parties intéressées, notamment les autorités publiques (instances gouvernementales et autorités de réglementation des marchés financiers), les émetteurs, les intermédiaires et les investisseurs. Elle tient compte de l'avis technique fourni par l'aemf. Une task force créée par l'aemf a préparé puis lancé, le 20 juin 2012, une consultation sur son avis technique relatif aux actes délégués envisagés en ce qui concerne ce point précis. La majorité de ceux qui ont répondu à cette consultation ont approuvé les propositions de l'aemf destinées à clarifier le régime d'information applicable aux titres convertibles ou échangeables. Ils ont notamment reconnu la nécessité de préciser lesquelles des obligations actuelles s'appliquent aux actions sous-jacentes. L'avis final de l'aemf, qui tient compte des consultations, a été reçu le 21 décembre Le groupe d experts du Comité européen des valeurs mobilières a également été consulté. Les mesures concernées par le présent règlement délégué contribuent à la réalisation de plusieurs objectifs (apporter une certaine clarté juridique et réduire les charges administratives pour les émetteurs, tout en préservant un niveau adéquat de protection des investisseurs) que poursuivent également d'autres mesures antérieures et qui ont été examinés dans le cadre d'une précédente analyse d'impact générale (SWD(2012)77 FINAL, ). Ces mesures vont dans le sens des clarifications et des ajustements techniques que prévoyait cette analyse d'impact, mais qu'elle n'examinait pas en détail, compte tenu de leur adéquation avec l'objectif d'une plus grande clarté juridique et d'une meilleure protection des investisseurs et compte tenu de l'absence d'autres options. Ces clarifications apporteront aux émetteurs une plus grande sécurité juridique lors de l'établissement d'un prospectus concernant des titres convertibles ou échangeables et elles n'auront guère d'effet sur les charges administratives. Il convient par ailleurs de considérer les présentes mesures au regard de l'objectif d'une réduction des charges administratives pesant sur les émetteurs et du récent règlement délégué (UE) n 486/2012 de la Commission 2, qui introduit un régime d'information proportionné pour les émissions de droits préférentiels et pour les valeurs mobilières émises par les petites et moyennes entreprises (PME) et par les sociétés à faible capitalisation boursière. Cet objectif a fait l'objet d'un examen approfondi dans l'analyse d'impact précitée. Enfin, le présent règlement délégué est conforme à l'avis technique fourni le 21 décembre 2012 par l'aemf et les incidences mineures des mesures proposées ont été détaillées dans l'analyse coûts-avantages effectuée par l'aemf ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 3.1 Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du traité sur l'union européenne), une action au niveau de l Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs visés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l action envisagée, au niveau de 2 3 Règlement délégué (UE) n 486/2012 de la Commission, JO L 150 du , p. 1. Avis technique de l'aemf relatif aux actes délégués envisagés en ce qui concerne la directive «prospectus» telle que modifiée par la directive 2010/73/UE, 21 décembre 2012 ESMA/2012/ FR 3 FR

4 l Union. La directive «prospectus» créant un passeport valable pour l'ensemble de l'union, une approche harmonisée est essentielle pour garantir la protection des investisseurs, la sécurité juridique et une surveillance harmonisée. En outre, et puisque cet aspect est déjà couvert par l'acquis du cadre existant en matière de prospectus, il est essentiel d'adopter une approche cohérente pour traiter les problèmes décrits plus haut, afin de prévenir l'arbitrage réglementaire. Par ailleurs, l applicabilité directe du règlement réduira la complexité réglementaire et apportera une plus grande sécurité juridique dans toute l Union à ceux qui relèvent de cette législation, en introduisant des règles de base harmonisées et en contribuant à améliorer le fonctionnement du marché unique. Le principe de proportionnalité veut que toute intervention soit ciblée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. L ensemble du processus d élaboration de la présente proposition, depuis la définition et l évaluation des mesures envisagées jusqu à la rédaction de l'acte délégué, a été guidé par ce principe Explication détaillée de la proposition La présente proposition vise à accroître la clarté juridique en ce qui concerne les obligations d'information relatives aux prospectus concernant des titres convertibles ou échangeables, en particulier pour ce qui est du régime d'information applicable à l'émetteur des actions sous-jacentes ou à ces actions sous-jacentes elles-mêmes. La logique qui sous-tend les différents régimes d'information envisagés par le règlement «prospectus» pour les titres convertibles ou échangeables ne prend pas uniquement en considération le fait qu'il s'agisse ou non de titres de capital (on parle de titres de capital lorsque l'émetteur des actions sous-jacentes est aussi l'émetteur des titres convertibles ou échangeables ou est une entité appartenant au même groupe que ce dernier), mais également le fait que les actions sous-jacentes sont ou non déjà admises à la négociation sur un marché réglementé (lorsque les actions sous-jacentes sont admises à la négociation, des informations sont déjà disponibles). En outre, le règlement délégué élargit le champ d'application des obligations d'information concernant la déclaration sur le fonds de roulement net et la déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement afin d'y inclure les titres convertibles ou échangeables, sous réserve qu'il s'agisse de titres de capital, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/71/CE, et que leurs actions sous-jacentes ne soient pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Ces deux déclarations représentent une source importante d'informations pour les investisseurs, qui ont besoin d'avoir accès à des données à jour quant à la capacité de l'émetteur à poursuivre ses activités (informations fournies par la déclaration sur le fonds de roulement net) et quant à son niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres. La seconde d'entre elles permet aux investisseurs d'obtenir de précieuses informations quant au degré de risque attaché à l'émetteur en fonction de son niveau d'endettement. Ces deux déclarations fournissent une description à jour de la situation financière de l'émetteur, que les investisseurs ne pourraient autrement pas obtenir au moment de leur décision d'investissement. En outre, la charge réglementaire devrait être minime compte tenu du fait qu'il s'agit seulement de déclarations fournies par l'émetteur. Le règlement délégué prévoit également que le régime d'information proportionné pour les émissions de droits préférentiels s'applique aux droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions nouvelles émises par l'entité émettrice de ces titres, et que le régime d'information proportionné prévu pour les petites et moyennes entreprises et les sociétés à faible capitalisation boursière s'applique lorsqu'elles émettent des titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur. L'annexe XVIII du règlement (CE) n 809/2004 est modifiée en conséquence afin d'indiquer clairement FR 4 FR

5 la manière de combiner les schémas et modules lors de l'établissement d'un prospectus pour de telles émissions. FR 5 FR

6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne les obligations d'information pour les titres convertibles ou échangeables (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE 4, et notamment son article 7, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l inclusion d informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel 5 détaille, pour différents types de titres, les informations minimales à inclure dans un prospectus aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. (2) Il conviendrait que le schéma du document d enregistrement relatif aux actions ne s applique pas seulement aux actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, mais aussi aux autres titres donnant accès au capital de l'émetteur par voie de conversion ou d'échange, lorsque les actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé. (3) Lorsque l'émetteur des actions sous-jacentes appartient au même groupe que l'émetteur des titres convertibles ou échangeables, mais que les actions sous-jacentes ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs ne sont pas en mesure d'obtenir facilement des informations sur cet émetteur. Le schéma du document d'enregistrement relatif aux actions devrait par conséquent être applicable à ces actions sous-jacentes et être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir le prospectus. (4) Lorsque des valeurs mobilières assorties de warrants ou des instruments dérivés confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur ou de son groupe et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations pertinentes prévues dans le schéma de la note relative aux instruments dérivés devraient être fournies aux investisseurs. 4 5 JO L 345 du , p. 64. JO L 149 du , p. 1. FR 6 FR

7 (5) Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les actionnaires, et les investisseurs en général, ont déjà à leur disposition des informations sur ces actions sous-jacentes. Il convient donc de préciser qu'il suffit alors d'ajouter, dans les combinaisons utilisées pour établir la note du prospectus relative aux valeurs mobilières, une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé et où il est possible d'obtenir des informations le concernant. (6) Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables contre des actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé, il conviendrait de fournir également aux investisseurs une déclaration sur le fonds de roulement net et une déclaration sur le niveau des fonds propres et de l'endettement de l'émetteur des actions sous-jacentes. Ces déclarations fourniraient aux investisseurs, dans la note relative aux valeurs mobilières, les mêmes informations quant à la capacité de l'émetteur des actions sous-jacentes à poursuivre ses activités et quant à son niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres que celles dont dispose un investisseur lorsqu'il investit directement dans ces actions. (7) Lorsque les actions sous-jacentes sont émises par un tiers et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs n'ont pas facilement accès à une description de ces actions sous-jacentes. Par conséquent, le module d'information complémentaire décrivant les actions sous-jacentes devrait être ajouté aux combinaisons utilisées pour établir la note relative aux valeurs mobilières à inclure dans le prospectus. (8) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier, dans le tableau présenté à l'annexe XVIII du règlement (CE) n 80/2004, la manière dont il convient de combiner les schémas et modules lors de l'établissement d'un prospectus, notamment lorsque seuls certains des éléments d'information figurant dans les schémas et modules sont requis, lorsque certains éléments d'information ne s'appliquent pas en raison de combinaisons spécifiques de schémas et modules dans des cas particuliers, et lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l admission à la négociation sur un marché réglementé a la possibilité de choisir entre différents schémas et modules en fonction de seuils spécifiques, tels que la valeur nominale minimale des titres, ou des conditions définies dans le règlement (CE) n 809/2004. (9) Par souci de cohérence terminologique, le terme «obligations» devrait être remplacé par le terme «titres» dans le règlement (CE) n 809/2004. (10) L'application du module d'information financière pro forma figurant à l'annexe II du règlement (CE) n 809/2004 étant subordonnée à une modification significative des valeurs brutes concernant la situation de l'émetteur, il convient, à l'annexe XVIII dudit règlement, d'ajouter la mention «(le cas échéant)» dans l'en-tête de la colonne «MODULE» relative au document d'enregistrement, afin de refléter le caractère conditionnel de l'applicabilité de l'annexe II. (11) Les titres convertibles ou échangeables peuvent donner accès aux actions nouvelles de l'émetteur lorsque le droit de souscription est exercé par leurs détenteurs. En conséquence, les émissions de droits préférentiels de souscription de titres s échangeables ou convertibles en actions nouvelles de l'émetteur devraient aussi pouvoir bénéficier du régime d'information proportionné prévu à l'article 26 bis du règlement (CE) n 809/2004, à condition que les actions sous-jacentes soient des actions nouvelles émises par la même entité qui émet ces titres. Les FR 7 FR

8 prospectus relatifs à l'offre ou à l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou par des sociétés à faible capitalisation boursière devraient également bénéficier du régime d'information proportionné prévu à l'article 26 bis du règlement (CE) n 809/2004. En conséquence, la combinaison de schémas et de modules applicable aux émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, ou aux titres échangeables ou convertibles émis par de petites ou moyennes entreprises ou par des sociétés à faible capitalisation boursière, devrait être incluse dans l'annexe XVIII. (12) Compte tenu de la nécessité de prévoir pour les émetteurs une période de transition permettant de s'adapter aux exigences instaurées par le présent règlement, celui-ci ne doit s appliquer qu aux prospectus et prospectus de base approuvés par une autorité compétente à compter de sa date d entrée en vigueur. (13) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n 809/2004 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n 809/2004 Le règlement (CE) n 809/2004 est modifié comme suit: (1) À l article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsque des actions assorties de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception du point 4.2.2, sont également fournies.» (2) À l'article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: «3. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point du schéma figurant à l'annexe XII sont également fournies. 4. Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l'émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l'annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l'annexe XXIV. 5. Lorsque des titres assortis de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises dans le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.» (3) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Ce schéma s'applique aux titres qui ne relèvent pas des schémas de note relative aux valeurs mobilières visés aux articles 6, 8 et 16, excepté dans les cas mentionnés à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 3 et 5, et à FR 8 FR

9 l'article 16, paragraphes 3 et 5. Ce schéma s'applique à certains titres pour lesquels les obligations de règlement et/ou de livraison sont liées à un sousjacent.» (4) À l'article 16, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: «3. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le point du schéma figurant à l'annexe XII sont également fournies. 4. Lorsque des titres sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l'émetteur de ces titres ou par une entité appartenant à son groupe et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l'émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l'annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l'annexe XXIV. 5. Lorsque des titres assortis de warrants confèrent le droit d'acquérir des actions de l'émetteur et que ces actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, les informations requises par le schéma figurant à l'annexe XII, à l'exception des éléments du point 4.2.2, sont également fournies.» (5) À l article 17, paragraphe 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. ces actions, ou autres valeurs négociables assimilables à des actions, sont ou seront émises par l'émetteur de ces valeurs mobilières, par une entité appartenant au groupe de cet émetteur ou par un tiers, ne sont pas encore négociées sur un marché réglementé ou un marché équivalent situé hors de l'union au moment de l approbation du prospectus afférent à ces valeurs mobilières, et peuvent être livrées au terme d un règlement physique.» (6) Le titre de l'annexe XIV est remplacé par le texte suivant: «Module d'information complémentaire concernant les actions sous-jacentes» (7) L annexe XVIII est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. Article 2 Disposition transitoire 1. Le présent règlement ne s'applique pas à l'approbation d'un supplément à un prospectus ou à un prospectus de base si ce prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l article Lorsque, conformément à l'article 18 de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'état membre d'origine transmet à l'autorité compétente de l'état membre d'accueil le certificat d'approbation d'un prospectus ou d'un prospectus de base approuvé avant la date visée à l article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l article 3. FR 9 FR

10 Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président, José Manuel BARROSO FR 10 FR

11 ANNEXE «ANNEXE XVIII Partie I: Tableau des combinaisons ANNEXE XVIII DOCUMENT D'ENREGISTREMENT Partie I SCHÉMAS MODULE SCHÉMAS N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actio ns et instrument s dérivés (< euros) et instrument s dérivés (> ou = e uros) adossés à des actifs et instrument s dérivés des banques Informations financières pro forma (le cas échéant) Organismes de placement collectif du type fermé États ou leurs autorités régionales et locales Organismes publics internationaux/ titres garantis par un État membre de l'ocde 1 Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription préférentiels, etc.) 2 3 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale inférieure à euros (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d'au moins euros OU OU OU OU 4 garantis par un tiers OU OU OU 5 Instruments dérivés garantis par un tiers OU OU OU 6 adossés à des actifs FR 11 FR

12 7 échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU OU 8 échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé Émetteur des titres échangeables ou convertibles Émetteur des actions (sous-jacentes) OU OU OU 9 échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé 10 échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Émetteur des titres échangeables ou convertibles Émetteur des actions (sous-jacentes) OU OU OU assortis de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Actions assorties de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé FR 12 FR

13 Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit d'acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sousjacent que des actions de l'émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces) OU OU OU OU OU OU ANNEXE XVIII NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES Partie I SCHÉMAS MODULES COMPLÉMENTAIRES N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions (< e uros) (> ou = euro s) Instruments dérivés Garanties adossés à des actifs Actions sousjacentes 1 Actions (privilégiées, amortissables, assorties de droits de souscription privilégiés, etc.) 2 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant FR 13 FR

14 une valeur nominale inférieure à euros 3 (standard, à revenu variable, structurés, etc.) ayant une valeur nominale d'au moins euros 4 garantis par un tiers OU OU 5 Instruments dérivés garantis par un tiers 6 adossés à des actifs OU OU 7 échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU uniquement point échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sous-jacentes) OU OU excepté point 2 9 échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 10 échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sous-jacentes) uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 11 assortis de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché OU OU excepté FR 14 FR

15 réglementé point Actions assorties de warrants conférant le droit d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit d'acquérir des actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé Instruments dérivés conférant le droit de souscrire ou d'acquérir des actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé, et instruments dérivés liés à tout autre sousjacent que des actions de l'émetteur ou du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé (y compris les instruments dérivés donnant droit à un règlement en espèces) excepté point excepté point excepté point FR 15 FR

16 Partie II: Tableau des combinaisons concernant les émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur et les titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque ces droits préférentiels et ces titres sont émis par de petites ou moyennes entreprises (PME) ou des sociétés à faible capitalisation boursière («small caps») (régime d'information proportionné) Les émetteurs peuvent néanmoins choisir d'établir le prospectus selon le régime d'information complète. ANNEXE XVIII DOCUMENT D'ENREGISTREMENT Partie II: Régime d'information proportionné SCHÉMAS MODULE SCHÉMAS N. CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions et instruments dérivés (< euros) et instrument s dérivés (> ou = e uros) adossés à des actifs et instrument s dérivés des banques Informations financières pro forma (le cas échéant) Organismes de placement collectif du type fermé États ou leurs autorités régionales et locales Organismes publics internationaux/ titres garantis par un État membre de l'ocde 1 Émissions de droits préférentiels de souscription de titres échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque des actions de l'émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l'article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées 2 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du OU OU OU FR 16 FR

17 groupe admises à la négociation sur un marché réglementé 3 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé échangeables ou convertibles Actions (sousjacentes) OU OU OU 4 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé 5 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur échangeables ou convertibles Actions (sousjacentes) OU OU OU FR 17 FR

18 un marché réglementé N. ANNEXE XVIII NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES Partie II: Régime d'information proportionné SCHÉMAS MODULES COMPLÉMENTAIRES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES Actions (< euro s) (> ou = euros) Instruments dérivés Garanties adossés à des actifs Actions sousjacentes 1 Émissions de droits préférentiels de souscription de titres s échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur, lorsque des actions de l'émetteur de même catégorie sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, si les conditions de l'article 26 bis, paragraphe 2, sont respectées uniquement les points 3.1 et 3.2 OU OU excepté point 2 2 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers ou en actions de l'émetteur ou du groupe admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU uniquement point émis par des PME ou des sociétés à faible échangeables ou convertibles OU OU FR 18 FR

19 capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de tiers non admises à la négociation sur un marché réglementé sous- Actions jacentes excepté point 2 4 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions de l'émetteur non admises à la négociation sur un marché réglementé uniquement points 3.1 et 3.2 OU OU 5 émis par des PME ou des sociétés à faible capitalisation, échangeables ou convertibles en actions du groupe non admises à la négociation sur un marché réglementé OU OU (sous- Actions jacentes) uniquement points 3.1 et 3.2 FR 19 FR

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne 20.5.2014 L 148/29 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 528/2014 DE LA COMMISSION du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques

Plus en détail

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.10.2012 SWD(2012) 291 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne L 390/38 31.12.2004 DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte

Plus en détail

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 E 5095 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2010 le 12 février

Plus en détail

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 21.1.2015 L 14/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n o 680/2014 définissant des normes

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme : Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation

Plus en détail

Union Suisse des Fiduciaires USF

Union Suisse des Fiduciaires USF Union Suisse des Fiduciaires USF Règlement sur l approbation des statuts des sections et la qualité de membre d une section de l USF (Règlement des membres) du 26 novembre 2005 Préambule Conformément à

Plus en détail

ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET)

ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET) ACHETER-LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 ME (24/11/09 23:17 CET) 25 novembre 2009 ACHETER LOUER.FR lance une augmentation de capital de 1,3 million d'euros avec maintien du droit préférentiel

Plus en détail

Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d'opcvm

Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d'opcvm Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d'opcvm Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM 18.12.2012 ESMA/2012/832FR Date: 18.12.2012 ESMA/2012/832FR

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2005L0036 FR 01.01.2007 001.001 1 Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions B DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre

Plus en détail

29.10.2013 Journal officiel de l Union européenne L 287/5

29.10.2013 Journal officiel de l Union européenne L 287/5 29.10.2013 Journal officiel de l Union européenne L 287/5 RÈGLEMENT (UE) N o 1022/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 instituant une Autorité

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 18 mars 2009 (OR. en) 17426/08 Dossier interinstitutionnel: 2007/0228 (C S) MIGR 130 SOC 800

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 18 mars 2009 (OR. en) 17426/08 Dossier interinstitutionnel: 2007/0228 (C S) MIGR 130 SOC 800 CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E Bruxelles, le 18 mars 2009 (OR. en) 17426/08 Dossier interinstitutionnel: 2007/0228 (C S) MIGR 130 SOC 800 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES I STRUME TS Objet: DIRECTIVE DU CONSEIL

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE EIFFAGE annonce ce jour la mise en place d une offre d actions réservée aux salariés dans le cadre de l article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l article

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 9 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur le financement pour la croissance et le financement à long terme de l'économie européenne

Plus en détail

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2 Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2

Plus en détail

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS. Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON Modalités principales de l émission des obligations à option de conversion et/ou d échange en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité

Plus en détail

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES :

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS ACCORDS HORS UE COTONOU 20000 623 2000 FR8 FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES ACCORDS HORS UE DOSSIERS : COTONOU PIECES : 20000623 DATES 2000 VERSIONS

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) COMMISSION EUROPÉENNE DG Marché intérieur INSTITUTIONS FINANCIERES Assurances MARKT/2522/02 FR Rev. 1 Orig. EN Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail) 1

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

2. La croissance de l entreprise

2. La croissance de l entreprise 2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement

Plus en détail

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ----------------------------------------------

A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- A V I S N 1.677 ----------------------- Séance du vendredi 20 février 2009 ---------------------------------------------- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Sopra Group communique sur l'incidence comptable de la distribution exceptionnelle en numéraire et de la distribution des actions Axway Software

Sopra Group communique sur l'incidence comptable de la distribution exceptionnelle en numéraire et de la distribution des actions Axway Software Communiqué de Presse Contacts Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco +33 (0)1 40 67 29 61 kbraccoclark@sopragroup.com Relations Presse : Virginie Legoupil +33 (0)1 40 67 29 41 vlegoupil@sopragroup.com

Plus en détail

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE

Plus en détail

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt 1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98331-2014:text:fr:html Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331 Appel de manifestations d'intérêt

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet:

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72. PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet: CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27 février 2014 (OR. en) 5777/14 ADD 1 PV/CONS 2 ECOFIN 72 PROJET DE PROCÈS-VERBAL Objet: 3290 e session du Conseil de l'union européenne (AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Plus en détail

Règlement Général de la Bourse

Règlement Général de la Bourse Règlement Général de la Bourse Approuvé par l arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997, tel que modifié par les arrêtés du 9 septembre 1999, du 24 septembre 2005, du 24 septembre 2007et du 15

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES Lyon, le 23 février 2004 Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada ni au Japon EMISSION D OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D ACTIONS REMBOURSABLES CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE

Plus en détail

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES UN COMPARTIMENT DE AXA WORLD FUNDS, UN FONDS DE PLACEMENT DU LUXEMBOURG CONSTITUÉ SOUS LA FORME D UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

Les restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes

Les restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes Svetlana Chekhovskaya Maître de conférences Vice-présidente de la Chaire du droit des affaires (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Economiques) Table ronde 25-26 octobre 2013 (Paris) Les restrictions

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

TRÈS VIF SUCCÈS DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE SERGEFERRARI GROUP

TRÈS VIF SUCCÈS DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE SERGEFERRARI GROUP TRÈS VIF SUCCÈS DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE SERGEFERRARI GROUP LE GROUPE LÈVE 38 M SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D EURONEXT PARIS (AVANT EXERCICE DE L OPTION DE SURALLOCATION PORTANT SUR UN MAXIMUM DE 5

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Limites régissant les engagements importants

Limites régissant les engagements importants Bureau du surintendant des Canada Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada 255, rue Albert 255 Albert Street Ottawa, Canada Ottawa, Canada K1A 0H2 K1A 0H2 Ligne directrice Objet :

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Communiqué de Presse

Communiqué de Presse Communiqué de Presse CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON Augmentation de capital en numéraire destinée à lever un produit brut d environ 100 millions d euros susceptible

Plus en détail

SSgA Investment Funds SICAV. PROSPECTUS COMPLET comprenant : Un DICI pour chaque catégorie d actions La note détaillée Les statuts

SSgA Investment Funds SICAV. PROSPECTUS COMPLET comprenant : Un DICI pour chaque catégorie d actions La note détaillée Les statuts complet SSgA Investment Funds SICAV PROSPECTUS COMPLET comprenant : Un DICI pour chaque catégorie d actions La note détaillée Les statuts Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations

Plus en détail

Vade-Mecum. des demandes de crédit. Business Angel+

Vade-Mecum. des demandes de crédit. Business Angel+ 1 Vade-Mecum des demandes de crédit 2 TABLE DES MATIERES A. Terminologie 3 B. Le groupe-cible et les caractéristiques 7 C. Critères a) Critères de recevabilité b) Critères d évaluation 9 D. La demande

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE ACHETER-LOUER.FR SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE ACHETER-LOUER.FR SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 254 400 3, avenue du Canada - Zone d Activités de Courtaboeuf Parc Technopolis - Bâtiment Bêta 1 91940 Les Ulis - RCS Evry 394 052

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Nouveau Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Pour la première fois en France, il est possible de négocier en direct les Warrants,

Plus en détail

Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00)

Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00) Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00) dans la limite de l'enveloppe disponible Batik Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance*

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur. Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : PUBLICATION : DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Notes d'orientation sur les

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

Souscriptions au capital de PME

Souscriptions au capital de PME Page 1 of 9 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Réduction pour investissements dans les PME 77 Loi art. 36 et, art. 38 ENR-XII-15600 s. ; MF n 72040 s., 92680 1 L'article 38 de la loi

Plus en détail

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON. COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne

Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne Première évaluation d'une analyse d'impact de la Commission européenne Proposition de directive de la Commission européenne relative aux comptes de paiement: comparabilité des frais liés aux comptes de

Plus en détail

HIMEDIA GROUP : HIPAY GROUP OBTIENT LE VISA DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) SUR SON PROSPECTUS EN VUE DE SA MISE EN BOURSE

HIMEDIA GROUP : HIPAY GROUP OBTIENT LE VISA DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) SUR SON PROSPECTUS EN VUE DE SA MISE EN BOURSE HIMEDIA GROUP : HIPAY GROUP OBTIENT LE VISA DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) SUR SON PROSPECTUS EN VUE DE SA MISE EN BOURSE Paris, le 3 juin 2015, 8h00 HiMedia Group (Code ISIN : FR 0000075988

Plus en détail

SECTION A INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS

SECTION A INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 9. RÉSUMÉ Les résumés sont composés d'obligations d'information appelées «Éléments» (Elements). Ces Éléments (Elements) sont numérotés dans les Sections A à E (A.1 à E.7). Ce résumé, ainsi que le résumé

Plus en détail

Emission par Soitec d Obligations à option de Conversion et/ou d Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance 18 septembre 2018

Emission par Soitec d Obligations à option de Conversion et/ou d Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance 18 septembre 2018 Bernin, le 12 septembre 2013 Communiqué de presse Emission par Soitec d Obligations à option de Conversion et/ou d Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance 18 septembre 2018 Exercice

Plus en détail

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL L 161/12 FR Journal officiel de l'union européenne 14.6.2006 DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des

Plus en détail

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement

Plus en détail

LE CAPITAL INVESTISSEMENT

LE CAPITAL INVESTISSEMENT LE CAPITAL INVESTISSEMENT Le capital investissement consiste à prendre une participation en capital dans des entreprises non cotées sur des marchés boursiers. L objectif est de financer les différents

Plus en détail

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO 15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE CHAPITRE III: L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE : L'ENSEIGNEMENT SOUS-.1: LES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE PROCÉDURE RELATIVE À L'OCTROI DU GRADE DE PAGE: 1 Adoptée: CAD-5661 (20 12 94) CAD-9042 (10 03 09) Modifiée:

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai 2006. 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 22 mai 2006 9703/06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 19 mai 2006 Objet:

Plus en détail

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013 COM(2013) 737 final ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 13 novembre

Plus en détail

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation

Plus en détail

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022 Obligation structurée émise par BNP Paribas Fortis Funding, filiale de BNP Paribas Fortis SA (A2 / A+ / A+) Le présent document est rédigé

Plus en détail