Art. Conditions générales pour l assurance d objets d art appartenant à une entreprise Art Corporate Collection 500

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1 Art Conditions générales pour l assurance d objets d art appartenant à une entreprise Art Corporate Collection 500

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3 Table des matières Art Corporate Collection 500 Conditions générales d assurance Partie générale Art Corporate Collection 500 (CGA-PG 2011f) Conditions générales Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Eléments constitutifs des CGA Etendue de la couverture Frais assurés Devoirs de diligence et incombances Violation fautive de prescriptions ou d incombances légales ou contractuelles Exclusions Valeur assurée et valeur de remplacement Sous-assurance Double assurance Début et fin Stockage temporaire en cours de transport Obligation de déclaration Augmentation et diminution du risque Cas de sinistre Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Incombances en cas de sinistre Garantie des droits de recours et cession Constatation du dommage Procédure par experts Calcul de l indemnité Limitation des prestations Paiement de l indemnité Récupération d objets Validité de l assurance après sinistre Prescription et déchéance Dispositions législatives Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Versement des primes Remboursement des primes Modification des conditions contractuelles Communications à l assureur Utilisation des données personnelles Dispositions spéciales Droit applicable et for Dispositions légales Conditions générales d assurance Partie spéciale Art Corporate Collection 500 (CGA-PS 2011f) A B C Conditions générales Assurance d objets d art et de collection Dispositions en matière de sécurité Art Corporate Collection 500 1

4 Conditions générales d assurance Partie générale Art Corporate Collection 500 (CGA-PG 2011f) Préambule Ont le même statut que le preneur d assurance: l ayant droit, la personne assurée ainsi que les personnes pour les actes desquelles l ayant droit ou la personne assurée doit répondre. 1 Eléments constitutifs des CGA Les conditions générales d assurance (CGA) comprennent une partie générale ainsi que des dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale. Ces deux parties constituent les CG A. 2 Etendue de la couverture Sauf convention contraire, la protection de l assurance porte sur la perte et les dommages. Sous réserve des dispositions contenues dans la police, les éventuelles clauses ajoutées ainsi que les exclusions selon l art. 6 de la partie générale et d autres exclusions selon les dispositions spécifiques au produit de la partie spéciale de ces CG A. 3 Frais assurés L assurance couvre, outre la valeur de remplacement des objets assurés, les frais engagés à la suite d un sinistre pour: a) constater un dommage couvert par les personnes mandatées par l assureur; b) éviter un dommage imminent ou réduire un dommage couvert; c) la décontamination de la terre et l eau d extinction ainsi que pour évacuer du lieu du sinistre les restes des objets assurés et les transporter à l endroit approprié le plus proche ainsi que pour les frais de dépôt et de suppression; d) modifier ou remplacer les serrures sur les sites indiqués dans la police et aux coffres-forts loués par l ayant droit et les clés correspondantes ainsi que les frais pour portes d urgence, serrures d urgence et vitrage d urgence; e) transporter et stocker les objets assurés tant qu aucun endroit assuré ne peut être utilisé ou s il n est raisonnablement pas possible de demander au preneur d assurance le stockage dans une partie utilisable, au maximum toutefois pendant une durée de 6 mois. f) prestation pour avarie grosse exigible pour les objets assurés du fait d une dispache valable ainsi que les sacrifices d objets liés à l avarie grosse. L indemnité maximum pour tous les frais assurés est calculée selon les dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale de ces CGA. 4 Devoirs de diligence et incombances Le preneur d assurance a un devoir de diligence et est tenu de prendre les mesures imposées par les circonstances pour protéger les objets assurés contre les dangers protégés. Le preneur d assurance est tenu de se conformer à toutes les prescriptions ou incombances légales ou contractuelles. Pendant la période où personne ne séjourne au lieu assuré, toutes les portes, fenêtres et toutes les autres ouvertures de l immeuble doivent être fermées et toutes les mesures de sécurité existantes et convenues - en particulier les dispositifs d alarme - doivent être prises le cas échéant mises en marche. Les dispositifs d alarme doivent, au moins une fois par an, être entretenus par le fabricant ou une société d installation. Les défauts éventuels constatés doivent immédiatement être supprimés. Le preneur d assurance doit, en particulier, assurer, à ses frais, l entretien des conduites d eau ainsi que des installations et appareils qui y sont raccordés, faire nettoyer les installations de conduites d eau bouchées et prendre des mesures appropriées pour éviter le gel. Pendant toute la durée où l immeuble ou les bureaux ne sont pas occupés, ne serait-ce que passagèrement, les conduites d eau ainsi que les installations et appareils qui y sont raccordés doivent être vidangés, à moins que le chauffage ne continue de fonctionner sous contrôle approprié. Tous les objets transportés doivent être aptes au transport et être emballés de manière à pouvoir supporter les sollicitations impliquées par le voyage prévu. Les transports doivent être effectués soit par le preneur d assurance lui-même soit par un commissionnaire de transport le cas échéant un voiturier spécialisés dans le transport des objets d art. Art Corporate Collection 500 2

5 5 Violation fautive de prescriptions ou d incombances légales ou contractuelles En cas de violation fautive de prescriptions ou d incombances légales ou contractuelles, l indemnité peut être réduite dans la même mesure que la survenance ou l étendue du dommage ont été influencées par cette violation, à moins que le preneur d assurance n apporte la preuve que son comportement n a eu aucune influence sur la survenance et l étendue du dommage. 6 Exclusions a) Ne sont pas assurés les dommages résultant de: acte intentionnel du preneur d assurance; en cas de faute grave, l assureur est en droit de réduire sa prestation à proportion de l importance de la faute; vol ou appropriation par des membres de la famille ou des partenaires vivant en communauté domestique avec le preneur d assurance; abus de confiance, détournement frauduleux ou extorsion; réalisation forcée dans le cadre du droit des poursuites, restitution en raison d une injonction ainsi que confiscation, réquisition, séquestre, saisie, confiscation ou rétention par des organes étatiques, une autorité, une puissance; événements résultant de motifs politiques ou sociaux tels que: guerre, événements belliqueux (par exemple occupation de territoires étrangers, incidents à la frontière, violation de la neutralité), guerre civile, révolution, rébellion, préparatifs de guerre ou mesures de guerre, explosion ou autres effets de mines, torpilles, bombes ou autres instruments pour la guerre, à moins que les objets assurés soient sous la garde de la poste ou à bord d un bâtiment de mer ou d un avion; déclaration inexacte. b) Ne sont, en outre, pas assurés les dommages résultant: d une usure normale, de l abrasion et de l usage; des événements liés à la nature des objets, tels qu auto-altération, vieillissement naturel, échauffement, auto-inflammation, perte de poids, freinte de route; des animaux nuisibles en tout genre provenant des objets assurés; de l aggravation d anciens dommages; de l action progressive de l humidité de l air, de la qualité de l air, de la pression atmosphérique, de la température et de la lumière; d éruptions volcaniques; du traitement, du nettoyage, de la réparation, de la restauration ou de la rénovation le cas échéant des travaux de modification; de l état inapproprié des objets pour le voyage assuré; de l emballage inapproprié ou insuffisant; de l arrimage insuffisant lors de transports effectués par le preneur d assurance. c) Ne sont pas assurés: les dommages à l emballage si ceux-ci ne sont pas assurés séparément; les dommages qui ne concernent pas directement les objets; les dommages provoqués par l énergie nucléaire et la radioactivité. Cette exclusion ne concerne pas les dommages dus aux radio-isotopes et aux installations de production de rayons ionisants (par exemple à des fins médicales); les dommages résultant de l usage d armes chimiques, biologiques, bio-chimiques ou électromagnétiques; les démarches liées à un dommage. d) L assureur est dégagé de toute obligation à prestation si le preneur d assurance a connaissance que: le voyage n est pas conforme aux conventions ou si le moyen de transport n est pas agréé par les autorités; les objets sont transportés avec des moyens de transport ou des conteneurs inappropriés le cas échéant de manière inappropriée; les voies de transport sont inappropriées ou interdites à la circulation par les autorités; des prescriptions concernant le transport n ont pas été respectées. e) Il n y a également aucune couverture d assurance si le fait générateur du sinistre ne peut être constaté même s il est toutefois probable que le dommage est dû à l un des événements cités. f) Sous réserve d autres exclusions selon les dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale de CG A. 7 Valeur assurée et valeur de remplacement Les dispositions correspondantes des Conditions générales d assurance Partie spéciale s appliquent. Art Corporate Collection 500 3

6 8 Sous-assurance Si la valeur assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n est indemnisé que dans la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de remplacement. L assureur renonce à invoquer la sous-assurance jusqu à un montant du dommage de 10 % de la somme assurée, au maximum toutefois 100'000 CHF, ainsi que pour les frais assurés. 9 Double assurance Le preneur d assurance est dans l obligation de signaler à l assureur, sous forme écrite, dès qu il en a eu connaissance, toute double assurance. En cas de double assurance, l assureur n est tenu à indemnisation qu à titre subsidiaire. 10 Début et fin a) L assurance commence à la date fixée dans la police. b) Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police. Il est à chaque fois prorogé d un an à expiration de cette période si aucune partie n a reçu de résiliation trois mois auparavant. Si le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an, il expire au jour indiqué. c) En cas de transport, l assurance commence dès que les objets pour le voyage assuré sont enlevés de leur endroit de dépôt actuel et expire dès que leur endroit de dépôt définitif est atteint (clou à clou, le cas échéant, socle à socle). 11 Stockage temporaire en cours de transport Si le transport des objets est interrompu au cours d un transport assuré, la couverture est limitée à 30 jours pour chaque interruption. Si l interruption est toutefois due à des circonstances indépendantes de la volonté du preneur d assurance, la couverture est prolongée de 30 jours supplémentaires. Aux étapes intermédiaires, l interruption équivaut à la période de temps entre l arrivée du moyen de transport et le départ du moyen de transport assurant la poursuite du voyage. Le jour d arrivée et le jour de départ sont pris en compte dans le calcul. L assurance du risque d interruption peut être prolongée par convention spéciale. 12 Obligation de déclaration Le preneur d assurance doit, sans y avoir été expressément invité, communiquer à l assureur toutes les circonstances susceptibles d avoir une influence sur l appréciation du risque. Cette obligation perdure même s il est probable que l assureur ou son représentant connaissaient déjà ces circonstances. Si l assurance est conclue pour compte d un tiers ou par une personne mandatée par le preneur, l assureur doit également être informé sur les circonstances connues de l assuré ou de la personne mandatée ou que ceux-ci doivent connaître. 13 Augmentation et diminution du risque En cas d augmentation du risque, l assureur peut augmenter la prime correspondante pour le reste de la période à courir jusqu à expiration de la durée d application du contrat ou résilier le contrat dans un délai de 14 jours à compter de la réception de l information en respectant un délai de résiliation de quatre semaines. Le preneur d assurance dispose du même droit de résiliation en cas d absence d accord sur l augmentation de la prime. L assureur est, dans les deux cas, en droit de demander l augmentation de la prime à compter du moment de l aggravation du risque jusqu à l expiration du contrat. En cas de diminution du risque, la prime sera réduite du montant excédentaire compte tenu de la diminution du risque. Art Corporate Collection 500 4

7 14 Incombances en cas de sinistre. En cas de survenance de sinistre, le preneur d assurance doit: a) informer immédiatement l assureur; b) informer immédiatement la police en cas de vol, de dépouillement ou de perte, demander une enquête administrative sans effacer ou modifier les traces sans autorisation de la police; c) prendre, en conscience, toutes les mesures aptes à diminuer le dommage et à récupérer les objets disparus tout en se conformant aux injonctions de l assureur et de la police; d) s abstenir de toute modification sur les objets endommagés susceptibles de compliquer ou de rendre impossible la détermination de la cause du dommage et l étendue de celui-ci; e) fournir à l assureur, sous forme écrite, toute information sur la cause, l étendue et les circonstances précises de la survenance du dommage et lui permettre de procéder à toute enquête utile pour obtenir les renseignements correspondants; f) fournir à l assureur les éléments justificatifs nécessaires pour motiver la demande d indemnisation, le cas échéant, de fournir les renseignements correspondants. En cas de violation des incombances, l indemnité peut être réduite à proportion de la faute du preneur d assurance. 15 Garantie des droits de recours et cession Les droits vis-à-vis des tiers auxquels peut être imputé le dommage doivent être garantis. Le preneur d assurance engage sa responsabilité pour toute action ou omission rendant plus difficile l exercice des droits de recours. Le preneur d assurance cède à l assureur toutes les prétentions à dommages-intérêts vis-à-vis des tiers. Cette cession prend effet dès le moment où l assureur s est acquitté de son obligation à prestation et que le preneur d assurance a signé une déclaration écrite de cession. L assureur est en droit d exiger que le preneur d assurance fasse valoir les droits de recours en son nom propre. Les frais sont alors à la charge de l assureur. Celui-ci est en droit de nommer et d informer un avocat chargé de représenter le preneur d assurance. Le preneur d assurance n est pas en droit d accepter les dommages-intérêts proposés par les tiers sans l assentiment de l assureur. 16 Constatation du dommage L ayant droit tout comme l assureur est en droit de demander la constatation immédiate du dommage. L ayant droit doit justifier le montant du dommage. Les mesures prescrites par l assureur ou par le commissaire d avarie pour constater, diminuer ou éviter un dommage ou pour garantir ou faire valoir les droits de recours n engendrent aucune reconnaissance d une obligation à prestation. Le dommage peut être constaté soit par les parties, soit par un expert commun, soit selon la procédure par experts. Chaque partie peut demander le recours à la procédure par experts. En cas d assurance pour compte de tiers, le dommage est uniquement déterminé entre le preneur d assurance et l assureur. L assureur n est pas dans l obligation de reprendre les choses endommagées ou ayant pu être récupérées. L assureur peut, au choix, soit charger des spécialistes de procéder aux réparations nécessaires soit payer l indemnité en espèces. Art Corporate Collection 500 5

8 17 Procédure par experts A la procédure par expert sont applicables les principes suivants: a) Chaque partie indique dans le procès-verbal ou désigne sous forme écrite, un expert. Ces deux experts choisissent, de la même manière, avant que ne commence la constatation du dommage, un troisième arbitre. Si, après y avoir été invitée sous forme écrite, l une des parties omet de désigner un expert dans un délai de 14 jours, celui-ci peut, à la demande de l autre partie, être désigné par le président du tribunal de première instance au lieu de l application principale de la police. Il appartient également au même juge de désigner le troisième arbitre si les experts ne peuvent parvenir à un accord sur la personne de celui-ci. b) Les personnes qui ne disposent pas des connaissances nécessaires ou parentes de l une des parties ou impliquées de toute autre manière peuvent être refusées comme experts. Si le motif de refus est contesté, il appartient au juge désigné à l al. a) désignant, lors de la contestation, l expert ou le troisième arbitre, de prendre une décision. c) Les experts déterminent la valeur de remplacement des objets assurés, récupérés et endommagés immédiatement avant et après le sinistre. Si les constatations ne sont pas concordantes, il appartient au troisième arbitre de décider sur les points demeurés litigieux dans le cadre des constatations faites par les deux experts. d) Les constatations faites par les experts dans le cadre de leurs compétences ont force obligatoire s il n est établi que ces constatations divergent manifestement de la réalité des faits. La partie qui invoque une telle divergence est tenue d en apporter la preuve. e) Chaque partie a la charge des frais de son expert. Les frais du troisième arbitre sont à la charge des deux parties, chacune pour moitié. 18 Calcul de l indemnité En cas de perte ou d endommagement total d un ou de plusieurs objets, l assureur verse une indemnité égale à la valeur de remplacement selon l art. 7. En cas de perte ou d endommagement partiel, l assureur verse une indemnité égale aux coûts de remplacement partiel ou de la réparation. La valeur affective n est prise en compte dans la fixation du montant de l indemnité que si celle-ci a expressément été convenue. Sont pris en charge en cas de sinistre concernant des paires, compléments, séries et choses composées de plusieurs parties formant un tout: a) les frais de restauration ou b) les frais pour l achat d une chose similaire ou c) la perte de valeur de la totalité de la chose si un objet approprié selon b) ne peut être fourni, sans que l indemnité ne puisse dépasser la valeur assurée des paires, compléments etc. (le cas échéant assurance-prévoyance en sus). Les dommages-intérêts perçus de tiers par le preneur d assurance sont déduits de la prestation fournie par l assureur. 19 Limitation des prestations La prestation de l assureur est, dans tous les cas, limitée par la somme assurée augmentée d éventuels frais assurés. 20 Paiement de l indemnité L indemnité est exigible quatre semaines après le jour où tous les documents nécessaires à la détermination du montant du dommage et de la responsabilité ont été transmis à l assureur. Un paiement partiel correspondant, selon les investigations, au montant minimum à verser, peut être demandé quatre semaines après le sinistre. L obligation de paiement incombant à l assureur est différée de la période pendant laquelle l indemnité ne peut être fixée ou versée du fait d une faute du preneur d assurance ou de l ayant droit. L indemnité n est, en particulier, pas exigible, tant que: a) des doutes subsistent sur les droits de l ayant droit à percevoir le versement; b) une enquête policière ou pénale est en cours concernant le dommage et que la procédure contre le preneur d assurance ou l ayant droit n est pas close. Avec le paiement de la totalité de la valeur assurée d un objet, l assureur devient propriétaire de l objet assuré pour lequel il a fourni l indemnisation. En cas d avarie grosse, l assureur verse le montant provisoire, si l original de la facture endossée en blanc lui a été délivrée. Art Corporate Collection 500 6

9 21 Récupération d objets Le preneur d assurance est tenu de signaler immédiatement à l assureur toute information dont il aurait eu connaissance sur les objets perdus pour lesquels il a perçu une indemnité ou d informer immédiatement l assureur si ceux-ci ont été récupérés. L ayant droit peut soit rembourser l indemnité perçue et reprendre les objets récupérés ou alors en transmettre la propriété à l assureur. Si un objet indemnisé a été rendu à l assureur, celui-ci est tenu de le proposer au preneur d assurance contre remboursement de l indemnité perçue par celui-ci. Cette réglementation reste applicable après expiration du contrat entre le preneur d assurance et l assureur. 22 Validité de l assurance après sinistre Après chaque sinistre indemnisé par l assureur: le preneur d assurance peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du versement, l assureur pouvant résilier le contrat au plus tard après versement de l indemnité. Si le contrat est résilié selon ces dispositions, la responsabilité de l'assureur s'éteint 14 jours après la notification de la résiliation à l autre partie. 23 Prescription et déchéance Les créances issues du contrat d assurance se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur de l obligation à prestation. 24 Versement des primes Les primes sont exigibles à la date de facturation. Si le preneur d assurance ne verse pas les sommes dues dans un délai de 30 jours, il lui sera demandé, sous forme écrite et à ses frais, de procéder, sous peine des suites du retard, au versement dans les 14 jours suivant l envoi de la mise en demeure. S il n est pas donné suite à la mise en demeure, l assureur n est tenu à aucune prestation à compter de l expiration du délai de mise en demeure jusqu au règlement complet des primes et des frais. L assureur peut déduire les primes échues de l indemnité. 25 Remboursement des primes En cas de résolution avant terme ou d expiration du contrat d assurance, la prime n est foncièrement due que jusqu au moment de la résolution du contrat. La prime pour la période d assurance en cours est toutefois due en totalité, si le preneur d assurance résilie le contrat au cours de l année suivant la conclusion de celui-ci ou si l assureur a fourni la prestation d assurance. 26 Modification des conditions contractuelles En cas de modification des dispositions du contrat, l assureur peut demander l adaptation du contrat à compter de la prochaine année d assurance. Il est alors tenu de communiquer au preneur d assurance les nouvelles dispositions contractuelles et les primes au plus tard 25 jours avant expiration de l année d assurance. Si le preneur d assurance n approuve pas les nouvelles dispositions du contrat, il est en droit de le résilier pour la fin de l année d assurance soit pour la partie modifiée soit en totalité. Si aucune résiliation ne parvient à l assureur jusqu à la fin de l année d assurance, les modifications du contrat sont réputées acceptées. Art Corporate Collection 500 7

10 27 Communications à l assureur Toutes les communications doivent être notifiées à l assureur à son siège ou à sa représentation locale. Les résiliations doivent être notifiées par lettre recommandée et doivent parvenir à l assureur avant expiration du délai. Si AXA Art Assurance SA est chargée de la gestion de polices auxquelles participent plusieurs sociétés (polices collectives), les versements de primes, déclarations et informations qui lui sont adressés sont réputés effectués pour toutes les sociétés. Les déclarations des sociétés participantes au preneur d assurance sont effectuées par la société dominante. En cas de polices collectives, chaque société n engage sa responsabilité que pour sa quote-part (pas de responsabilité solidaire). 28 Utilisation des données personnelles Les données personnelles communiquées à l assureur sont traitées de manière confidentielle. Elles sont conservées sous forme physique et peuvent être enregistrées sous forme électronique. Elles sont utilisées pour la gestion du contrat, la facturation, la liquidation du dommage et le marketing propre de l assureur. Les données personnelles peuvent, à ces fins, également être transmises à des tiers concernés, à condition que ceux-ci s engagent à les traiter de manière confidentielle. 29 Dispositions spéciales Sous réserve des dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale de ces CGA. 30 Droit applicable et for Le droit applicable au contrat est le droit suisse. Les tribunaux compétents sont ceux du siège de l assureur sauf compétence obligatoire d un autre tribunal résultant de prescriptions légales. 31 Dispositions légales Ne sont pas applicables, en ce qui concerne l assurance des transports, les articles suivants de la loi sur le contrat d assurance (LCA) du 2 avril 1908: art. 2, 3, 8 chiffre 3 et 4, 14 al. 2 à 4, 20, 21, 28 à 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 al. 1 à 4, 72 al. 3. Les autres dispositions de la loi citée ne sont applicables qu au cas où elles ne divergeraient pas des conditions de la police. Art Corporate Collection 500 8

11 Conditions générales d assurance Partie spéciale Art Corporate Collection 500 (CGA-PS 2011f) A Dispositions générales A1 Parties des CGA Les conditions générales d assurance comprennent une partie générale ainsi que des dispositions spécifiques au produit formant la partie spéciale. Ces deux parties constituent les CGA. A2 Frais assurés L indemnité maximum pour tous les frais assurés est, au total, de 500'000 CHF par sinistre. Art Corporate Collection 500 9

12 B Assurance d objets d art et de collection B1 Objet Sont assurés les objets d art et de collection indiqués dans la police. B2 Valeur assurée La valeur d assurance des objets d art, objets de collection et antiquités assurés correspond à la valeur déclarée par le preneur d assurance. Le preneur d assurance est tenu d apporter la preuve de cette valeur en cas de sinistre. B3 Somme d'assurance et limites de l indemnité En cas de survenance d un risque assuré, la limite d indemnisation est de 100'000 CHF par objet assuré, la somme d assurance globale étant toutefois limitée à 400'000 CHF. En cas de dépassement de la limite d indemnisation de 100'000 CHF par objet ou de la somme d assurance globale de 400'000 CHF majorée de la couverture prévisionnelle applicable à la somme d assurance globale (art. B5) en raison de nouvelles acquisitions, AXA Art doit en être informée dans un délai d un mois suivant l acquisition de la propriété de l objet d art. Après expiration de ce délai, aucune couverture d assurance n est accordée pour les nouvel-les acquisitions qui excèdent ces limites. Immédiatement après avoir été informée d un tel dépassement, AXA Art proposera au preneur d assurance la poursuite du contrat avec changement de produit. Si le preneur d assurance rejette l offre d AXA Art, la couverture d assurance reste valable jusqu à l échéance principale suivante, à l exclusion des nouvelles acquisitions excédant les limites de somme. Le contrat d assurance prend ensuite fin. Plus aucune couverture d assurance n est accordée. Pour les objets d art en plein-air, l indemnité est, pour chaque sinistre, limitée à 7'500 CHF. B4 Modification de la somme d assurance Dans un délai d un mois après la réception de la demande annuelle d AXA Art, le preneur d assurance est tenu de signaler à AXA Art les modifications de la somme d assurance, dues à des nouvelles acquisitions ou à des cessions, qui restent dans le cadre de la somme d assurance (art. B3). Ces modifications sont saisies uniquement à l échéance principale du contrat, au moyen de la demande de modification figurant dans le certificat d assurance. La somme d assurance est augmentée ou réduite au début de chaque année d assurance selon le taux de variation de l Indice suisse des prix à la consommation enregistré au cours de l année civile écoulée par rapport à l année civile précédente. Le taux de variation est arrondi à un chiffre après la virgule. La nouvelle somme d assurance est arrondie aux 1'000 CHF supérieurs et communiquée au preneur d assurance. La prime est calculée en fonction de la nouvelle somme d assurance. Dans un délai d un mois après la réception de la communication sur la nouvelle somme d assurance, le preneur d assurance peut résilier le contrat d assurance sans délai de préavis à l échéance de la période d assurance en cours. B5 Couverture de prévoyance a) AXA Art accorde une couverture supplémentaire de 25% en plus de la somme d assurance définie à l art. B3, au maximum toutefois jusqu à concurrence d une somme d assurance globale de 500'000 CHF et, dans le cadre de cette couverture prévisionnelle, couvre les nouvel-les acquisitions survenues pendant la période d assurance en cours, dans la mesure où ces dernières peuvent être attestées. Le preneur d assurance est tenu de communiquer la somme des nouvelles acquisitions dans un délai d un mois après la demande envoyée par AXA Art à la fin de la période d assurance. Si les nouvelles acquisitions ne sont pas signalées dans un délai d un mois suivant cette demande, la couverture d assurance pour les nouvelles acquisitions est annulée rétroactivement. b) AXA Art couvre le transport d objets d art nouvellement acquis après la conclusion de l assurance du lieu de l acquisition au lieu d assurance, dès lors que ces nouvelles acquisitions peuvent être attestées. Les dispositions définies à l art. B7, let. c) (Transports), la limite d indemnisation à hauteur de 100'000 CHF par objet conformément à l art. B3 ainsi que les limites de somme définies dans le présent art. B5, let. a) ci-dessus s appliquent dans ce cas. Art Corporate Collection

13 B6 Frais assurés Sont assurés les frais suivants s ils résultent d un événement assuré: a) frais de restauration de cadres endommagés ou de remplacement de ces cadres ou des vitrages de protection, toutefois avec exclusion de la moins-value; b) récupération d objets endommagés ou perdus le cas échéant pour l acquisition d objets similaires (par exemple frais de déplacement ou de transport, douane, taxes publiques et autres frais similaires). Les frais de remplacement sont limités à 20'000 CHF par sinistre. c) les frais et dépens ainsi que les honoraires d avocat à verser par le preneur d assurance lorsqu un propriétaire fait valoir, dans une procédure judiciaire, contre le preneur d assurance, des prétentions issues de son droit de propriété assurés en application de l art. B9 ci-dessous. Les honoraires d avocat ne sont à la charge de l assureur que si le recours à un avocat à, au préalable, été convenu avec l assureur. B7 Endroit assuré L assurance est applicable: a) dans les endroits indiqués dans la police; b) dans des endroits autres que ceux indiqués dans la police jusqu à un montant maximum de 250'000 CHF et pendant une durée maximum de 90 jours; c) aux transports dans le monde entier jusqu à maximum 250'000 CHF par moyen de transport à condition de respecter les conditions correspondantes sur la sécurité; d) en cas de transfert du siège social en Suisse, au cours du déménagement et au nouveau domicile, ce nouveau domicile devant être signalé à l assureur dans un délai de 30 jours. Si le preneur d assurance transfère son siège à l étranger, il devra en convenir avec l assureur avant commencement du risque. e) Les prêts effectués dans le cadre d expositions temporaires sur le lieu d assurance sont couverts pour une période maximale de six mois. L indemnité maximale par cas d'assurance est de CHF 250'000. f) Les objets assurés à titre de prêts effectués auprès d'institutions, p.ex. des musées, des centres ou des sociétés d art, peuvent être assurés moyennant une notification préalable et une surprime. B8 Moins-value Toute éventuelle moins-value qui existerait après la restauration est assurée. B9 Restitution au propriétaire Par dérogation à l art. 6 de la partie générale de ces CGA, sont assurés les dommages du preneur d assurance suite à l acquisition de bonne foi d un objet assuré au cours de la durée d application du contrat s il doit, en vertu d une décision judiciaire, restituer celui-ci au propriétaire pour acquisition non valable de la propriété pour absence de titre ou de titre non valable du vendeur, sans qu il puisse demander une indemnité au vendeur, au propriétaire ou à un tiers. A même valeur qu une décision judiciaire tout accord transactionnel conclu après assentiment préalable sous forme écrite de l assureur. L assureur n est tenu à indemnité que si le preneur d assurance informe immédiatement l assureur de l introduction de l instance. La prestation à fournir par l assureur dans les cas de sinistres au sens de cette disposition se limite à la valeur assurée de l objet à restituer et ne peut dépasser le prix effectivement payé par le preneur d assurance. L indemnité maximum est de 150'000 CHF. L assureur n est tenu à prestation que s il est établi que, lors de l achat, le preneur d assurance a fait preuve d une diligence usuelle dans le commerce et imposée par les circonstances et signalé le dommage à l assureur au cours de la durée d application du contrat. L assureur n est tenu à aucune prestation si le preneur d assurance est devenu propriétaire de l objet assuré par donation. Art Corporate Collection

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