COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

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1 COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC AVIS CONSOLIDÉS AUX MEMBRES DU BARREAU REQUÊTE PRÉSENTABLE EN CHAMBRE DE PRATIQUE FAMILIALE 1. Présentation de requêtes en chambre de pratique: 1.1 Pour faciliter la tâche du personnel du greffe et éviter des erreurs lors de la capture informatique des procédures, les procès-verbaux de signification par fax ou par huissier doivent être insérés immédiatement avant l'endos de la procédure. Délai de production des requêtes en Chambre de pratique 1.2 De même, pour faciliter le travail des membres du personnel du greffe, les règles relatives à la production de toute requête portée sur un rôle de pratique doivent être suivies, à savoir : Seules sont portées aux rôles les requêtes pour lesquelles les originaux (requête, avis de présentation/avis au défendeur et preuve de signification) ont été déposés au greffe depuis au moins un jour juridique franc avant la date fixée pour la présentation; Pour les requêtes n'ayant pas été produites dans le délai prescrit, les demandes d'ajout au rôle de pratique devront être autorisées par le greffier spécial ou le juge siégeant en Chambre de pratique. 1.3 Toute demande de mise au rôle d une requête de plus de deux heures en pratique familiale ne pourra être faite que si la Déclaration commune est complétée par les parties. Formulaire de pratique familiale Déclaration commune 1.4 Toute requête en matière de pratique familiale est présentée en salle 2.17 devant le greffier spécial à 9 heures. 1.5 Une fois le rôle appelé, les causes déclarées prêtes pour dépôt de consentement, obtention de dates ou d'ordonnances intérimaires avec dates au 2.01 sont immédiatement traitées dans l'ordre du rôle. 1.6 Une fois ces causes réglées, les dossiers suspendus lors de l'appel du rôle sont traités dès que les avocats les déclarent prêtes, que ce soit pour déposer un consentement, obtenir une date ou une ordonnance intérimaire ou encore procéder par défaut. 1.7 Lorsque le greffier spécial quitte le 2.17 après appel aux procureurs à l'extérieur de la salle, les dossiers suspendus dans lesquels il n'y a eu aucune réponse à l'appel du rôle ou aucun message au maître des rôles sont continués sine die. 1.8 Outre sa juridiction prévue au Code de procédure civile, le greffier spécial peut préciser les mesures à prendre pour mettre le dossier en état et fixer les échéanciers nécessaires. Ce n'est qu'après s'être assuré que ces mesures ou ces échéanciers ont été respectés que le greffier

2 spécial fixe la date d'audition en salle Les requêtes par défaut et les demandes d'ordonnances intérimaires sont référées sur-le-champ par le greffier spécial à la salle Remises 2.1 Aucune requête ne sera remise pour une période inférieure à deux semaines, sauf autorisation contraire du greffier spécial ou du tribunal; 2.2 Trois demandes de remises de consentement peuvent être acceptées par le greffier spécial sans nécessité d'une explication. 2.3 Le greffier spécial pourra accorder une remise supplémentaire dans les cas suivants : Pour le dépôt d'un consentement, lequel motif sera noté au procès-verbal; Lorsqu'un justiciable se représente seul et que le procureur de la partie adverse a certaines difficultés à obtenir les formulaires et les documents; Lorsque la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) est saisie, parallèlement à la Cour supérieure, d'un dossier impliquant les mêmes parties et qu'il est approprié d'attendre la décision du Tribunal de la jeunesse. 2.4 Ces remises peuvent aussi être obtenues de consentement par téléphone à compter de 14 h 30, la veille de la présentation de la requête, et jusqu'à 11 h le jour même de la présentation ou encore en se rendant au bureau du maître des rôles. 2.5 Dans le cas d'une demande de remise autre que celle prévue à 2.2, le greffier spécial constate si le rapport requis du médiateur est produit au dossier : Si le rapport n'est pas produit, il continue la requête sine die à moins qu'il y ait convention intervenue entre les parties; Si le rapport est produit, il demande aux parties la raison pour laquelle la cause ne procède pas et détermine alors le déroulement de l'instance. 2.6 Une quatrième ou, le cas échéant, une cinquième demande de remise est automatiquement référée au juge siégeant à la salle Consentement sur demande d'ordonnance de sauvegarde 3.1 Si le rapport requis du médiateur n'est pas produit au dossier, le greffier spécial homologue le consentement pour une période maximale de trente (30) jours et ajourne la requête pour mesures provisoires à cette date. Toute demande de prolongation doit être autorisée par le juge siégeant à la salle Si le rapport requis du médiateur est produit au dossier, le greffier spécial homologue le consentement suivant ses termes. 3.3 Afin de désengorger les rôles de la salle 2.11, éliminer les demandes de sauvegarde non urgentes, accélérer le temps d'audience, faciliter la gestion du personnel du greffe et diminuer la manutention des dossiers, les ordonnances de sauvegarde rendues dans les cas d'urgence sont d une durée minimum de 30 jours, sauf décision contraire du

3 tribunal. 3.4 De plus, les demandes de sauvegarde ne sont entendues qu'aux conditions suivantes : À moins de circonstances exceptionnelles, dix jours se sont écoulés depuis la signification de la requête introductive (813.9 C.p.c.) Les affidavits doivent être divisés en deux sections : 1. Les faits au soutien de l'urgence sont exposés en un maximum de 2 pages, chaque paragraphe énonçant un seul fait. 2. Les faits au soutien du fond de l'ordonnance recherchée. N.B. Le critère d'urgence est absolument essentiel. La demande de sauvegarde est de la nature de l'injonction provisoire et obéit aux mêmes règles Les affidavits, tant en demande qu'en défense, doivent être communiqués avant le jour fixé pour l'audience et sont limités à trois, tel que prévu à l'article C.p.c., quel que soit le nombre de requêtes qui seront entendues. 4. Appel du rôle en salle L'appel des causes se tient à 9 heures. 4.2 Toute demande de remise d'un dossier fixé en salle 2.01 est adressée au juge qui la préside et qui en disposera en tenant compte des dispositions de la règle 27 des Règles de pratiques de la Cour supérieure en matière civile prévoyant la radiation du rôle de toute procédure déjà ajournée deux fois. Si le juge accorde la remise, la requête est déférée au greffier spécial qui fixe une nouvelle date d'audition suivant les instructions du juge. 5. Gestion familiale 5.1 Les dossiers de gestion de nature familiale sont référés par les juges présidant les salles 2.11 (ordonnances de sauvegarde), 2.01 et par le greffier spécial présidant la salle 2.17 ou ceux dans lesquels un avis de gestion a été signifié. 5.2 Les audiences se tiennent en salle 2.12 du palais de justice de Montréal, chaque jour à compter de 9 h Les dossiers référés au juge siégeant au 2.12 sont les suivants : Les demandes ou les renouvellements d ordonnances de sauvegarde qui sont référés en salle 2.12 par le juge siégeant en salle 2.11; Les conférences préparatoires référées à la demande du greffier spécial ou du juge; ces dernières seront fixées à compter de 14h15, les mercredis; Les demandes d ordonnance de comparaître pour outrage au tribunal et pour fixation après la citation à comparaître; Les demandes de remise de causes déjà fixées au 2.01 ou au fond en salle 15.07, pourvu que celles-ci soient présentées avant la date déterminée pour l audition; ces demandes pourront être fixées à compter de 9 heures, tous les jours, avec un avis de présentation directement en salle 2.12 ;

4 5.3.5 Les diverses demandes de nature procédurale émanant de la salle 2.17, dont entre autres : Les demandes d une quatrième remise ou plus; Les demandes de production de documents; Les requêtes pour nomination d un procureur à l enfant; Les requêtes en annulation de subpoena; Les refus de mise au rôle par le greffier spécial; Les fixations d'échéanciers; Les requêtes en irrecevabilité qui peuvent être entendues immédiatement, dans les cas appropriés, ou qui doivent être fixées à une date ultérieure en salle 2.01; Les requêtes en rétractation de jugement (réception); Les avis de gestion; Les requêtes en prolongation de délai ; Les demandes de gestion particulière ; Les requêtes en annulation de saisie avant jugement. 5.4 Si un dossier est référé en salle 2.12 et qu il appert que : il n y a pas d urgence particulière exigeant un traitement immédiat, et que l audition dépassera une heure, mais n excédera pas deux heures, le juge peut fixer la cause un lundi ou un mardi à 14h, à la plus prochaine date disponible, sur le rôle de la salle Il sera possible aux avocats de se faire transférer leur dossier de la salle 2.17 à la salle 2.12 ou à la salle 2.11, sans attendre l appel du rôle dans la salle 2.17, en s adressant à cette fin au greffieraudiencier de la salle 2.17 entre 8h45 et 9h, pourvu que : l intitulé de leur procédure corresponde à l un des sujets apparaissant aux paragraphes 4 ou 5 du présent avis, dans le cas d un transfert en salle 2.12, et que les avocats soient présents et prêts à procéder immédiatement, dans tous les cas. Après 9h, le transfert d un dossier de la salle 2.17 en salle 2.12 ou en salle 2.11 ne pourra être effectué que par le greffier spécial, selon l ordre dans lequel il apparaît sur le rôle. 6. Requête en prolongation de délai non contestée par conférence téléphonique 6.1 Il sera possible de présenter des requêtes en prolongation de délai non contestées, le tout par le biais d une conférence téléphonique. 6.2 Celles-ci seront entendues les mardis, de 14 h 15 à 16 h 30, alors que dix (10) minutes seront allouées pour chaque audience. Neuf (9) plages horaires sont offertes par demijournée. 6.3 Le juge qui entend ces requêtes siège en salle 2.12 avec un greffier audiencier, alors que le système d enregistrement numérique est fonctionnel et qu un procès-verbal d audience est dressé. 6.4 Pour procéder par conférence téléphonique, les avocats doivent :

5 6.4.1 Composer le pour obtenir une date et une heure d audience, de même qu un numéro de conférence téléphonique; Joindre à la requête en prolongation de délai un avis de convocation adapté aux circonstances, c est-à-dire un avis prévoyant notamment le numéro de téléphone et le numéro de la conférence téléphonique à huit (8) chiffres ayant été fourni par le greffier; Joindre à la requête en prolongation de délai un nouveau projet d entente sur le déroulement de l instance dûment signé par toutes les parties; Produire au greffe (1.156), au moins deux (2) jours francs avant la date prévue d audition, la requête, les actes de procédure devant l accompagner et leur preuve de signification; Au jour prévu pour l audition, et environ dix (10) minutes avant l heure, composer le , choisir l option 1 (Participer à une téléconférence), puis composer le numéro de conférence de huit (8) chiffres. Dans l intervalle de la prise en charge de la conférence par le juge, les avocats en ligne peuvent échanger entre eux. 7. Dès que le juge est en mesure d entendre la cause, il prend charge de la conférence. À noter qu il n est pas possible pour le juge d informer les avocats qui attendent de tout retard dans la prise en charge de leur conférence téléphonique. 8. À compter de la prise en charge de la conférence par le juge et après invitation en ce sens du greffier audiencier, chaque avocat s identifie à tour de rôle, dans l ordre de présentation des parties sur la requête introductive d instance. 9. Par la suite, les avocats soumettent leur argumentation, dans l ordre habituel ou selon les instructions du juge présidant l audience. 10. À tout moment et avant d intervenir, l'avocat doit s annoncer afin de faciliter son identification. 11. Si un avocat est absent de la conférence téléphonique alors que le juge est prêt à entendre la requête et exige la présence de tous les avocats, la conférence téléphonique pourra être suspendue. L'avocat présent sera invité à contacter le plaideur absent, afin qu il se joigne à la conférence téléphonique. 12. Le greffier audiencier mettra alors en attente cette conférence et pourra, à la demande du juge, appeler la cause téléphonique suivante. Une fois cette dernière complétée, le greffier audiencier reviendra à la cause suspendue. Si l'avocat absent l est toujours, le juge prend les dispositions appropriées.

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