LE DOCUMENT UNIQUE DES DELEGATIONS
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- Marthe Clément
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1 LE DOCUMENT UNIQUE DES DELEGATIONS Pierre Gaudier Directeur adjoint 1
2 I. Le cadre légal Loi Article L du CASF : «Les établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.» 2
3 Le décret «décret budgétaire» (art. R II du CASF) «L autorisation de prise en charge des frais de siège par les budgets est subordonnée à l existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.» 3
4 Décret n du 19 février 2007 relatif aux modalités de délégations et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d un ou plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux 4
5 1. Une exigence de qualification Article D : Un diplôme niveau 1 dans 3 cas : Direction d un groupement mentionné à art. L312-7:GIE, GIP, groupement de coopération sociale ou médico-sociale Direction d un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés par l article 44 du décret du 28 décembre 2005, Direction d un siège social agréé en application de l'article R
6 Art D «Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d un ou plusieurs établissements ou services social ou médico-social doit être titulaire d une certification au moins de niveau II enregistré au RNCP» 6
7 Article D Par dérogation, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d un diplôme sanitaire et social de niveau III, justifiant d une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médicosocial et qui, soit ont suivi, soit s engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger: 7
8 soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ; soit un établissement relevant du I bis de l article L : (un foyer logement) soit un établissement ou un service d une capacité inférieure au seuil fixé à l article D :(25 places) 8
9 2. Le document unique des délégations «Lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel». «Elle rend destinataires d une copie de ce document, la ou les autorités publiques qui ont délivré l autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale.» 9
10 «Ce document précise la nature et l étendue de la délégation, notamment en matière de : conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d établissement ou de service, gestion et animation des ressources humaines, gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R à R , coordination avec les institutions et intervenants extérieurs». 10
11 3. Les sanctions «Les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification l autorité qui a délivré l autorisation procède aux injonctions nécessaires et en fixe les délais de mise en œuvre. L autorité peut désigner un administrateur provisoire». 11
12 4. Article 4 L évaluation «L évaluation de la mise en œuvre du présent décret portant notamment sur l état des recrutements réalisés et sur la mise en œuvres des mesures transitoires sera présentée à la section sociale du Comité national de l organisation sanitaire et sociale dans un délai de cinq ans à compter de sa date de publication». 12
13 II. Les enjeux du DUD Droits des usagers et Qualité des prestations: Bientraitance Circulaire du 30 avril 2007: «Le texte traduit la réelle ambition d assurer la qualité du management des établissements et services, et in fine la qualité de la prise en charge des personnes.» «Dirigeance», «transparence» et responsabilité Circulaire du 30 avril 2007: «L organisation des rapports entre la personne morale gestionnaire et la direction des établissements et services doit être transparente.» «Professionnalisation» et bonne gestion des fonds publics «Gouvernance» associative 13
14 Rappel de l organisation du pouvoir au sein d une association Art. 1 loi 1901: «C est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.» 14
15 C est un contrat de droit commun, qui est donc régi par les règles définies par le Code Civil pour : La formation des contrats Le contenu des contrats Principe de la liberté contractuelle La loi et le décret de 1901 ne contiennent aucune disposition sur l organisation du pouvoir et le fonctionnement de l association. 15
16 Principes généraux Les statuts constituent la loi de l association Les statuts doivent être appliqués et respectés Risque de nullité des délibérations, de responsabilité des mandataires 16
17 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau CA AG 17
18 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau CA AG 18
19 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau Contrat de mandat C.A. (Mandataire) A.G. (Mandant) 19
20 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau (Mandataire) CA AG 20
21 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau (Mandataire) Contrat de mandat CA A.G. (Mandant) 21
22 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. (Mandataires) Bureau CA AG 22
23 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. (Mandataire) Bureau CA AG (Mandant) 23
24 La pyramide des mandats Prés. Très./ Secr. Bureau CA AG 24
25 La place du professionnel chargé de la direction Il n est pas membre de l association Il n est pas dirigeant de l association Invité au Conseil d administration et/ou au bureau (sans voix délibérative) Attention à la place du PCD dans les statuts 25
26 Conditions de fond de validité des délégations de pouvoirs en droit pénal Délégant Doit être titulaire du pouvoir délégué Compétence UN ECRIT Autorité Moyens Doit accepter la délégation Délégataire 26
27 Points de vigilance concernant le professionnel chargé de la direction Nécessité de respecter les statuts «Cadre dirigeant» de l établissement, mais pas dirigeant de l association Nécessité d avoir des délégations précises, écrites Nécessité pour le directeur de respecter les délégations de pouvoir 27
28 III. Analyse de l article D du CSAF Le contenu du DUD Art. D du CASF:«Ce document précise la nature et l étendue des compétences et des missions confiées par délégation au professionnel chargé de la direction» Attention à ne pas confondre la «délégation» de l article D et délégation de pouvoirs et délégation de signature!!! Circulaire du 30 avril 2007: «Le terme «délégation» s entend ici au sens large, indépendamment de la formalisation juridique de la «délégation de pouvoirs»». 28
29 III. Analyse de l article D du CSAF. Le contenu du DUD «Lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. 29
30 La nature juridique du Document unique? Un acte normatif supplémentaire? Un document de synthèse des différentes sources? Un acte unilatéral de l association? Un document informatif ou engageant visà-vis des autorités publiques et du CVS? 30
31 Statuts et RI de l association CCN CASF Pratique de terrain de pouvoirs DUD CONTRAT DE TRAVAIL Fiche de poste, Définition de fonction, Lettre de mission 31
32 III. Analyse de l article D du CSAF La publicité du DUD «Elle rend destinataires d une copie de ce document, la ou les autorités publiques qui ont délivré l autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l article L311-6.» 32
33 III. Analyse de l article D du CSAF Le pouvoir de contrôle et sanction Le DUD doit-il être approuvé par les autorités publiques? Circulaire du 30 avril 2007: «Les autorités publiques doivent vérifier concrètement que la loi est respectée, mais elles n interviennent qu en second degré.» «Ce pouvoir de contrôle de la conformité ne doit cependant pas amener les autorités à se prononcer sur les organigrammes ni sur le périmètres des délégations, qui relèvent de la liberté d organisation de la personne morale gestionnaires.» 33
34 Le contrôle du «dirigeant réel» Circulaire du 30 avril 2007: «Les autorités pourront être amenées à vérifier que la direction est bien exercée par la personne qui en officiellement investie: le législateur a en effet mis en place une obligation dont le respect doit être avéré dans les faits. Le directeur désigné doit exercer réellement les compétences qui lui son officiellement confiées, faute de quoi l obligation de qualification sera transférée sur le dirigeant réel.» 34
35 La mise à jour du DUD Silence du décret Dans quels cas? Changement du PCD Changement de Président Évolution de la fonction Modalités de la mise à jour 35
36 IV. La stratégie «DUD» Vis-à-vis des usagers Lien avec la qualité de la prise en charge (communication du DUD aux usagers?) Rappel des règles applicables dans les rapports avec les usagers Vis-à-vis des autorités publiques? «Clair obscur» Transparence «Translucidité» Vis-à-vis des salariés Dire tout ce que doit faire le PCD? La place des IRP? Impact sur la qualification des PCD? 36
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