Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 1/22

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1 ARTICLE PREMIER DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (66/402/CEE) La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté. ARTICLE 1bis La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 Juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n 125 du , p. 2309/66) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après : ( 1) directive 69/60/CEE (JO n L 48 du , p. 1), ( 2) directive 71/162/CEE (JO n L 87 du , p. 24), ( 3) directive 72/274/CEE (JO n L 171 du , p. 37), ( 4) directive 72/418/CEE (JO n L 287 du , p. 22), ( 5) l'acte d'adhésion (JO n L 73 du , p. 14) et la décision du Conseil portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion (JO n L 2 du , p. 1), ( 6) directive 73/438/CEE (JO n L 356 du , p. 79), ( 7) directive 75/444/CEE (JO n L 196 du , p. 6), ( 8) directive 78/55/CEE (JO n L 16 du , p. 23), ( 9) directive 78/387/CEE (JO n L 113 du , p. 13), (10) directive 78/692/CEE (JO n L 236 du , p. 13), (11) directive 78/1020/CEE (JO n L 350 du , p.27), (12) directive 79/641/CEE (JO n L 183 du , P. 13), (13) directive 79/692/CEE (JO n L 205 du , p. 1), (14) l'acte d'adhésion (JO n L 291 du , p. 17), (15) directive 81/126/CEE (JO n L 67 du , p. 36), (16) directive 81/561/CEE (JO n L 203 du , p. 52), (17) directive 86/155/CEE (JO n L 118 du , p. 23), (18) directive 86/320/CEE (JO n L 200 du , p. 38), (19) directive 87/120/CEE (JO n L 49 du , p. 39) (20) directive 88/332/CEE (JO N L 151 du , p. 82) (21) directive 88/380/CEE (JO n L 187 du , p. 31), (22) directive 88/506/CEE (JO n L 274 du , p. 44), (23) directive 89/2/CEE (JO n L 5 du , p. 31), (24) directive 90/623/CEE (JO n L 333 du p. 65), (25) directive 90/654/CEE (JO n L 353 du , p. 51), (26) directive 93/2/CEE (JO n L 54 du , p. 20). (27) directive 95/6/CEE (JO n L 67 du , p. 30). (28) directive 96/72/CE (JO n L 304/10 du , p. 10) (29) directive 98/95/CE (JO n L 125 du 01/02/99, p 1) (30) directive 98/96/CE (JO n L 125 du 01/02/99, p 27) (31) directive 1999/8/CE (JO n L 50 du 26/02/99, p 26) (32) directive 1999/54/CE (JO n L 142 du 05/06/99, p 30) Aux fins de la présente directive, par "commercialisation" on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE Au sens de la présente directive, on entend par : A - Céréales : les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux : sont coordonnées dans la présente édition. Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 1/22

2 . Avena sativa L.. Hordeum vulgare L.. Oryza sativa L.. Phalaris canariensis L.. Secale cereale L.. Sorghum bicolor (L.) Moench. Sorghum sudanense (Piper) Stapf.. X Triticosecale Wittm.. Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.. Triticum durum Desf.. Triticum spelta L.. Zea mays L. (portion) Avoine Orge Riz Alpiste Seigle Sorgho Sorgho du Soudan Triticale Froment (blé) tendre Blé dur Epeautre Maïs à l'exception du popcorn et du mais sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. g) Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. C - Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ; b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées" soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction ou "semences certifiées de la deuxième reproduction"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux I et II pour les semences de base et Sorghum bicolor (L) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hybride résultant du croisement entre le Sorgho et l'herbe Soudan d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C bis Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. B - Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp.: a) Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable; b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagné de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes ; c) Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur ; d) Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur ; e) Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur ; f) Hybride "Top Cross" : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur ; a) destinées à la production d'hybrides : b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; et c) qui ont satisfait, au cours d'un examen officiel, aux conditions susmentionnées. D - Semences de base (maïs, Sorghum spp.) : 1. De variétés à pollinisation libre : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées" de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d'hybrides inter variétaux ; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 2/22

3 2. De lignées inbred : les semences, a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 3. D'hybrides simples : les semences, a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross"; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences ce base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E - Semences certifiées (alpiste, autres que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogames) : Semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base ; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) i) pour les quelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. F - Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur,et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base ; b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de céréales ; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et d) i) pour les quelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. G - Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences, a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et d) i) pour les quelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. H - Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par les autorités d'un Etat ou, b) sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé ou, c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que les Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 3/22

4 personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. 1. bis - Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article ter - Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article quater - Les différents types de variétés, y compris les composants destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définitions au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence. 1. sexto - Selon la procédure prévue à l'article 21, les Etats membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 Juin 1987, à admettre la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative 2 - Les Etats membres peuvent : a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations ; b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II ; c) pendant une période transitoire de trois ans au plus, après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1, parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive ; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G ; - lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20% des cultures de chaque espèce, - à condition que, outre les semences de base, au moins les semences prébase des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'etat membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétale. 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre E, point d), ii), lettre F, point d), ii) et lettre G, point d), ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées : i) les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires; b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles; ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10% dans le cas des cultures autogames et de 20% pour les cultures xénogames, ou de 5% et 15% respectivement pour les espèces pour lesquelles les Etats membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétale; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale; d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 30 juin 1989 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semence certifiée de la deuxième reproduction", v) Les Etats membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent notamment prévoir le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, lettre i) point c). Dans ce Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 4/22

5 cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises. 4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées. Rappel Article 2 de la décision 89/540/CEE a) les inspections sur pied requises sont effectuées par des inspecteurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences responsables de l'état membre en cause. i) Les inspecteurs ne peuvent être autorisés que : - si la preuve est fournie qu'ils ont la qualification technique nécessaire, obtenue ou confirmée dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux inspecteurs officiels de l'instance de certification, - s'il leur est prescrit d'effectuer les inspections conformément aux règles applicables aux inspections officielles, - en ce qui concerne leurs responsabilités vis-à-vis de l'instance de certification, s'ils sont assimilés à des inspecteurs officiels. ii) Les inspecteurs peuvent être : - des personnes physiques indépendantes ou - des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à fournir des services techniques indépendants aux producteurs de semences (y compris les multiplicateurs), aux conditionneurs de semences et aux marchands de semences ou - des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités comportent la production (y compris la multiplication), le conditionnement ou le commerce de semences. Dans le dernier cas, un inspecteur ne peut effectuer des inspections sur pied que pour les cultures réalisées pour le compte de son employeur sauf disposition contraire convenue entre son employeur, le demandeur de certification et l'instance responsable de la certification des semences ; b) au sujet des générations précédentes, au moins deux générations remontant jusqu'à la catégorie «semences de base» y comprise font l'objet d'un examen officiel comportant des inspections officielles sur pied comme pour les semences de base; une proportion déterminée des superficies prévues pour la certification officielle en tant que «semences certifiées - d'une espèce déterminée comprise dans la présente expérience fait l'objet d'une inspection de contrôle par des inspecteurs officiels. Cette proportion sera par principe répartie aussi également que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 10 % au moins pour les espèces se reproduisant par apomixie ou par autopollinisation et de 20 % au moins pour d'autres espèces. Les États membres retiennent cette proportion tout d'abord sur les superficies présentées à la certification, mais peuvent demander ultérieurement une sélection à partir de la superficie totale présentée à l'échelon régional ou national. L'instance de certification procède à une comparaison minutieuse des comptes rendus d'inspection officielle et des inspecteurs autorisés. En cas de différence substantielle qu'il est impossible d'expliquer autrement, une inspection supplémentaire effectuée en commun peut être décidée en vue d'établir un rapport définitif aux fins de la décision à prendre au sujet de la certification ; d) le numéro de certification requis par les étiquettes officielles prescrites en vertu des directives énumérées à l'article P, paragraphe 1 ou autres moyens appropriés permettent aux agents des États membres et de la Commission d'identifier les lots de semences qui ont été certifiés officiellement à la suite d'inspections sur pied effectuées seulement par des inspecteurs autorisés ; e) sur les lots de semences officiellement certifiés en vertu de la présente expérience, des échantillons sont prélevés aux fins d'un contrôle ultérieur officiel à effectuer conformément aux dispositions fixées par les règles OCDE actuelles de certification variétale des semences faisant l'objet d'échanges internationaux. Les échantillons sont prélevés : - sur chaque lot s'il s'agit de lots de semences destinés à la production de semences de la génération suivante, - au moins sur une fraction des lots conformément aux règles OCDE susvisées pour les espèces correspondantes dans tout autre cas. Dans le premier cas, des résultats négatifs d'un contrôle a posteriori doivent normalement interdire la certification officielle de semences produites à partir de ce lot; f) au moins 50 % mais au maximum 80 % des échantillons fournis par les États membres participant à l'expérience pour les espèces en cause, en vue de les intégrer dans des essais comparatifs communautaires annuels concernant une espèce déterminée, proviennent de lots de semences officiellement certifiées à partir de cultures dont l'inspection sur pied a été effectuée exclusivement par des inspecteurs autorisés. Les modalités en sont fixées dans les protocoles techniques correspondants, applicables aux essais comparatifs ; Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 5/22

6 g) i) Les États membres doivent faire procéder en laboratoire aux essais officiels d'identité et de pureté variétales par identification morphologique, physiologique ou biochimique, dans les cas appropriés, dans la mesure où les résultats desdits essais en laboratoire sont considérés comme apportant un complément d'information utile aux résultats des contrôles a posteriori des parcelles témoins. ii) Pour les espèces pour lesquelles les États membres procèdent auxdits essais conjointement avec les contrôles officiels a posteriori des parcelles témoins prévus par le point e), les pourcentages de 10 et 20 % visés au point c) sont remplacés respectivement par 5 et 15%. iii) Les résultats négatifs de tels essais doivent normalement interdire la certification de semences produites sur cette parcelle.» Fin de l'article 2 de la décision 89/540/CEE ARTICLE 3 1. Les Etats membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base", "semences certifiées", "semences certifiées de la première génération" ou "semences certifiées de la deuxième génération". a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative ; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot ; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences de catégorie "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire : l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. 2. Les Etats membres fixent, pour la certification, la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature. 3. Les Etats membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. ARTICLE 3bis Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les Etats membres prévoient que peuvent être commercialisées: - les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie, ARTICLE 4 1. Les Etats membres peuvent cependant autoriser en dérogation aux dispositions de l'article 3, 4. Les Etats membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1 points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle. ARTICLE 4bis 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 1, les Etats Membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser : (a) des petites quantités de semences dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; (b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'etat Membre considéré. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 6/22

7 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les Etats Membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article Les autorisations accordées par les Etats membres, avant la date d'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. ARTICLE 8 1. Les Etats membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. 2. Les Etats membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. ARTICLE 5 Les Etats membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production. ARTICLE 5bis Les Etats Membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération. ARTICLE 6 Les Etats membres prescrivent que la description éventuelle requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. ARTICLE 7 1. Les Etats membres prescrivent que, au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi que des lignées inbred de maïs et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. ARTICLE 9 1. Les Etats membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué. 3. Les Etats membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE Les Etats membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature : Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 7/22

8 a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langue officielle de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21 il peut être autorisé sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette ; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisés. 2. Les Etats membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article Selon la procédure prévue à l'article 21, les Etats membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 Juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase. conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité aux dites conditions. ARTICLE 11bis Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. ARTICLE 12 Les Etats membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. ARTICLE Les Etats membres admettent que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure oµ lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. 2. Les Etats membres admettent que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. 2bis. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés seront déterminées selon la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE 11 Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article La présente directive n'affecte pas le droit des Etats membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'avena Fatua, fixées 3. Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour des mélanges la couleur de l'étiquette est verte. ARTICLE 13 BIS Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 8/22

9 Dans le cadre de telles expérimentations, les Etats membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser 7 ans. ARTICLE Les Etats membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire. ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillon en vue de la certification ; - espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; - variété, indiquée au moins en caractères latins ; - mention "semences prébase" ; - nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération". L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. 1 bis - La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation des semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'avena Fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'avena Fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée. ARTICLE 14bis Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3bis, premier tiret, sont les suivantes : (a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base. (b) elles sont emballées conformément à la présente directive et (c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes : - service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif; ARTICLE Les Etats membres prescrivent que les semences de céréales : - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 sous b) ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et - récoltées dans un autre Etat membre, doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproduction antérieures aux semences de base, les Etats membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. - numéro de référence du lot ; - mois et année de la fermeture ; Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 9/22

10 2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté, et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 : - sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1, et - sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V point C. Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leur caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. 2. Les Etats membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er Juillet Les Etats membres prescrivent aussi que les semences de céréales : - provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et - récoltées dans un pays tiers. doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences de base ont été soit produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16 paragraphe 1 point a) pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. 4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure de l'article 21, les Etats membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des Etats membres. ARTICLE Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate : 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante ; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 10/22

11 semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes. 3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE 18 La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. ARTICLE Les Etats membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive. 2. Sans préjudice à la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation en quantités supérieures à 2 kilos, de semences importées de pays tiers : (a) espèce, (b) variété (c) catégorie (d) pays de production et service de contrôle officiel (e) pays d'expédition (f) importateur (g) quantité de semences Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21. ARTICLE Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux Etats membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 21, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois. 3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des semences de céréales récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs. ARTICLE Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, institué par la décision du Conseil du 14 Juin 1966, ci-après dénommé le "comité", est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre. 2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. 1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler à posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de céréales, prélevés par sondage. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle à posteriori L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du comité visé à l'article 21. ARTICLE 21 BIS Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 11/22

12 ARTICLE 21 TER Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21. ARTICLE 22 Sous réserve des tolérances prévues à l'annexe II point (3) quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. ARTICLE 22bis Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants : (a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées ; (b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique ; (c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. 2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque Etat membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; ARTICLE 23 (**) Les Etats membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 et, le 1er Juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission. L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande : - aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit : - soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production de semences ont été emblavés avant cette date, - soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c), - aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités", - aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L., - aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande, à une date postérieure à celle visée, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets. L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies. ARTICLE 23 BIS ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées. Un Etat membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1 : Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 12/22

13 a) en ce qui concerne les espèces suivantes : - alpiste - sorgho - sorgho du Soudan; b) en ce qui concerne d'autres espèces, s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur sont territoire. (14) acte d'adhésion GR : - 1er Janvier 1981 en ce qui concerne les dispositions à caractère institutionnel - 31 Décembre 1985 en ce qui concerne les dispositions restantes (15) directive 81/126/CEE : 1er Juillet 1982 (16) directive 81/561/CEE. ARTICLE 24 Les Etats membres sont destinataire de la présente directive. (*) Non encore modifié formellement. (**) Les dates du 1er Juillet 1968 et du 1er Juillet 1969 étaient prévues par la directive 66/402/CEE dans sa version originale et s'appliquaient aux Etats membres de la Communauté dans sa composition originale (B, D, F, I, L, et NL). Les dates prévues par les actes énumérés ci-après, pour les mesures nationales d'application, qu'il s'agisse de dispositions à caractère obligatoire ou optionnel, sont les suivantes : (1) directive 69/60/CEE : 1er Juillet 1969 (2) directive 71/162/CEE : 1er Juillet 1970, 1er Juillet 1971 et 1er Juillet 1972 (selon le cas) (3) directive 72/274/CEE : 1er Juillet 1972 et 1er Janvier 1973 (selon le cas) (4) directive 72/418/CEE : 1er Juillet 1973 (5) acte d'adhésion DK, IRL, et UK : - 1er Janvier 1973 en ce qui concerne les dispositions à caractère institutionnel - 1er Juillet 1973 en ce qui concerne les dispositions de l'article 14 paragraphe 1-1er Juillet 1974 en ce qui concerne les dispositions relatives aux semences de base - 30 Juin 1976 en ce qui concerne les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sous c) - 1er Juillet 1976 en ce qui concerne les dispositions restantes (6) directive 73/438/CEE : 1er Juillet 1973, 1er Janvier 1974 et 1er Juillet 1974 (selon le cas) (7) directive 75/444/CEE : 1er Juillet 1977 (8) directive 78/55/CEE : 1er Juillet 1979 (9) directive 78/387/CEE : 1er Juillet 1980 (10) directive 78/692/CEE : 1er Juillet 1977 (11) directive 78/1020/CEE : 31 décembre 1978 (12) directive 79/641/CEE : 1er Juillet 1980 (13) directive 79/692/CEE : 1er Janvier 1980 Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 13/22

14 ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de sorghum halepense : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissable comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas : - 1 par 30 m2 pour les semences de base, - 1 par 10 m2 pour les semences certifiées. B. Zea mays : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissable comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,1 ii) hybrides simples, pour chaque composant : 0,1 iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 bb) pour la production de semences certifiées : i) composants de variétés hybrides : CULTURES DISTANCES MINIMALES (en M) 1 2 Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides : - pour la production de semences de base pour la production de semences certifiées 250 Sorghum spp. 300 Triticosecale, variétés autogames : - pour la production de semences de base 50 - pour la production de semences certifiées 20 Zea mays lignées inbred : 0,2 - hybride simple : 0,2 - variété à pollinisation libre : 1,0 ii) variété à pollinisation libre : 1,0 b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ; bb) le cas échéant, la castration est effectuée ; Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité. Les cultures de Oryza Sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides et Sorghum spp. et Zea mays répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : A. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides: cc) lorsque 5% ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser : - 1 lors d'une inspection officielle sur pied, - 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. C - Sorghum spp. a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 14/22

15 aa) pour la production de semences de base i) à la floraison : 0,1 % ii) à la maturité : 0,1 % bb) pour la production de semences certifiées Cultures Distances minimales 1 2 Pour la production de semences de base i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs 0,1 % ii) plantes du composant femelle - utilisation de la stérilité mâle - non utilisation de la stérilité mâle Pour la production de semences certifiées mètres 600 mètres 500 mètres - à la floraison : 0,3 % - à la maturité : 0,1 % b) pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptifs ; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 % ; c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - 1 par 30 m² pour la production de semences de base, - 1 par 10 m² pour la production de semences certifiées. D. Oryza sativa : Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - 0 pour la production de semences de base - 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées. 3 bis. Hybrides du seigle a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes : i) Le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas : - une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base, - une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle ; ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %. c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 3ter. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides, d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame. a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale du composant femelle est de 25 mètres par rapport à toute autre variété de la même espèce exceptée d'une culture du composant mâle, - cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 15/22

16 Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes : (*) Concerne la version française : non encore modifié formellement. i) la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante : - avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre : 99, 7 %, - triticale autogame : 99,0 % ; ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée durant le contrôle des semences préalable à la certification il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 5. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspection officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes: A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins : a) pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale : 1 b) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison: aa) variétés à pollinisation libre (1) (*) bb) lignées inbred ou hybrides (3) (*) Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminées selon des méthodes appropriées. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 16/22

17 ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES 1. Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants. Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs : Semences de base Catégorie Semences certifiées, première reproduction Semences certifiées, deuxième reproduction Pureté minimale variétale (%) 99,9 99,7 99,0 La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. A bis. Variétés autogames de triticosecale autres que les hybrides : Semences de base Catégorie Semences certifiées, première reproduction Semences certifiées, deuxième reproduction Pureté minimale variétale (%) 99,7 99,0 98,0 La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l'annexe I. Ater. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame. La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons. B. Sorghum spp. et Zea Mays : Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues : - soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produite, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle stérile et, d'autre part, un composant femelle mâle fertile, - soit par culture des composants femelle mâle stérile et femelle mâle fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. C - Hybrides de seigle Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes : A. Tableau : (Voir ci-après) B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe : (a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 17/22

18 (c) La présence d'une graine d'avena fatua, Avena stérilis, Avena Ludoviciana ou Lolium Temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (d) dans le cas des variétés d'avena Sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %". 3 - La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III). Catégorie Claviceps purpurea 1 2 Céréales, autres que du seigle hybride : - semences de base - semences certifiées 1 3 Hybrides de seigle : - semences de base - semences certifiées 1 4(*) (*) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes. Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 18/22

19 Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges Faculté Pureté d'oryza sativa dans un échantillon du poids prévu a l'annexe III colonne 4 ( total par colonne ) germinative minimale Autres Grains Autres Espèces Avena fatua, ESPECES ET CATEGORIES minimale spécifique espèces rouges espèces de Avena stérilis, Raphanus raphanistrum Panicum ( % des ( % du poids ) de d'oryza de plantes Avena ludoviciana, spp semences plantes sativa céréales autres que Lolium temulentum Agrostemma githago pures ) (a) céréales AVENA SATIVA, HORDEUM VULGARE, TRITICUM AESTIVUM, TRITICUM DURUM, TRITICUM SPELTA - semences de base (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées de la 1ère et de la 2ème reproduction 85 (d) (c) 3 PHALARIS CANARIENSIS : - semences de base (b) 0 (c) - semences certifiées (c) ORYZA SATIVA : - semences de base semences certifiées de la 1ère reproduction semences certifiées de la 2ème reproduction SECALE CEREALE : - semences de base (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées (c) 3 SORGHUM SPP. : TRITICOSECALE : - semences de base (b) 3 0 (c) 1 - semences certifiées de première et deuxième reproduction (c) 3 ZEA MAYS : Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 19/22

20 ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS ESPECES POIDS MAXIMAL D'UN LOT (tonnes) POIDS MINIMAL D'UN ECHANTILLON A PRELEVER SUR UN LOT (grammes) POIDS DE L' ECHANTILLON POUR LES DENOMBREMENTS VISES A L'ANNEXE II POINT 2 SOUS A COLONNES 4 à 10 ET A L'ANNEXE II POINT 3 (grammes) Avena sativa, Hordeum vulgare,triticum aestivum, Triticum durum,triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale Phalaris canariensis Oryza sativa Sorghum spp Zea mays, semences de base de lignées inbred Zea mays, semences de bases autres que les lignées inbred et semences certifiées Le poids maximal d'un lot ne peut Être dépassé de plus de 5% Directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales - Page : 20/22

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