PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT

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1 XV/7002/95 FR DOCUMENT DU FORUM CONSULTATIF DE LA COMPTABILITÉ PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT DIRECTION GÉNÉRALE XV Marché intérieur et services financiers

2 Le présent document a été établi pour l usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 2

3 PREFACE Ce document concerne les principes de prudence et de rattachement. Il a été préparé par le forum consultatif de la comptabilité (Forum) en tant que document consultatif adressé à la Commission. Les opinions exprimées dans ce document ne peuvent être considérées comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Le Forum est un organisme consultatif, composé d'experts des principales organisations concernées par la comptabilité dans l'union européenne. Le Forum n'est pas un organisme de normalisation. Sa fonction principale est de conseiller la Commission dans les questions touchant à la comptabilité et dans la recherche des voies possibles pour faciliter la poursuite de l'harmonisation. Les membres du forum sont invités à titre personnel. Les opinions exprimées dans ce document n'engagent pas les organisations qui les ont nommés, et ne reflètent pas la vue unanime de tous les membres. Le but de cette publication est de susciter un débat entre les organismes de normalisation comptable, les préparateurs, utilisateurs et contrôleurs des comptes dans les Etats membres au sujet des principes de prudence et de rattachement. Le document examine les différentes possibilités de promouvoir la présentation d'informations comparables et équivalentes dans le cadre des directives comptables. 3

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5 SOMMAIRE Paragraphes INTRODUCTION 1-3 RAISONS A L'ORIGINE DES DIFFERENCES D'INTERPRETATION ET D'APPLICATION DES PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT 4-7 PRINCIPE DE PRUDENCE A) Prudence et risque 8-10 B) La prudence telle qu'elle apparaît dans la quatrième directive ) La prudence dans la prise en compte et l'évaluation des éléments de l'actif et du passif ) L'application de la prudence pour obtenir une évaluation adéquate des situations à risque particulier 15 3) La prudence appliquée aux bénéfices (principe de réalisation) C) Conséquences éventuelles de divergences dans l'interprétation du principe de prudence PRINCIPE DE RATTACHEMENT RAPPORTS ENTRE LES PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT CONCLUSIONS

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7 INTRODUCTION 1. L'un des objectifs de l'harmonisation comptable est d'assurer l'équivalence et la comparabilité des comptes dans l'union européenne. À cet effet, "les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire" 1. Cela signifie que les différences éventuelles peuvent être tolérées tant qu'elles ne constituent pas un obstacle à la comparabilité et à l'équivalence des données comptables. Toutefois, il peut se faire qu'une interprétation et une application différentes des méthodes d'évaluation et des principes comptables entravent le processus d'harmonisation. L'élimination de ces divergences constitue donc l'un des principaux défis à relever dans un proche avenir. 2 L'application, depuis plusieurs années maintenant, des directives comptables communautaires dans les Etats membres a mis en évidence des divergences dans l'interprétation et l'application des règles d'évaluation et des principes comptables. Ces problèmes semblent concerner tout particulièrement les principes de prudence et de rattachement. Une enquête menée par la FEE 2 dans plusieurs Etats membres de l'ue a récemment confirmé qu'il existait: a) des différences dans l'interprétation tant du principe de prudence que du principe de rattachement, qui ont essentiellement trait aux différentes manières d'estimer si des bénéfices ont été réalisés ou non; b) des différences dans l'interprétation du rapport qui existe entre ces deux principes, qui font que le principe de prudence prévaut souvent sur le principe de rattachement. Ces différences apparaissent nettement dans des domaines tels que la capitalisation des coûts de recherche et de développement, l'évaluation des titres négociables, l'évaluation des contrats à long terme, la prise en compte des écarts de conversion pour les soldes libellés en devises, le traitement des subventions publiques destinées aux dépenses d'investissement, le traitement des acomptes et des immobilisations en cours de construction, le choix des formules de coûts utilisées pour les produits finis et les produits destinés à la revente. 3. Le présent document a donc pour objectif d'analyser les problèmes liés à l'interprétation et à l'application des principes de prudence et de rattachement, afin de comprendre dans quelle mesure ces problèmes peuvent rendre plus difficile l'équivalence et la comparabilité des comptes. À cet effet, après avoir analysé les raisons qui sont à l'origine de ces divergences dans l'interprétation et l'application des principes de prudence et de rattachement, nous examinerons les caractéristiques de ces deux principes, ainsi que les relations qui existent entre eux. Les conclusions ne proposent aucune solution définitive aux problèmes analysés, mais elles tentent de définir quelles sont les différents moyens qui permettraient de progresser dans ce domaine. RAISONS À L'ORIGINE DES DIFFÉRENCES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION DES PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT 1 2 Quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés - JO L 222 du , exposé des motifs. Document de travail sur l'application des principes de prudence et d'indépendance des exercices dans certains pays européens, Bruxelles,

8 4. La première constatation qui s'impose lorsque l'on examine les raisons à l'origine des différences d'interprétation et d'application des principes de prudence et de rattachements que l'application d'un principe comptable, quel qu'il soit, ne constitue en rien un exercice mathématique. Contrairement aux règles techniques, en effet, les principes comptables laissent toujours une certaine place au jugement personnel qui, par définition, peut varier selon les personnes et les situations. Les directives comptables ne permettent aucune dérogation à l'application normale d'un principe comptable ni sur la base de la taille (grande, moyenne, petite), ni de l'activité de l'entreprise ni d'autres caractéristiques (qu'elles soient ou non citées). Toutefois, il n'est pas toujours possible de décider, sur la base d'un principe comptable énoncé dans les directives, comment ce principe devrait être appliqué dans la pratique, ni de dire qu'il doit être appliqué de la même façon dans des situations différentes. 5. L'existence de certaines divergences est, en quelque sorte, inévitable. Certaines d'entre elles sont dues au fait que les temps changent et que les économies et la comptabilité évoluent, de sorte que l'interprétation des principes peut, elle aussi, changer et que l'application de règles définies dans le passé peut ne plus être adaptée au cadre économique et comptable actuel. Lorsque de nouveaux types d'opérations commerciales sont créés, l'absence de règles précises sur la façon de les traiter peut entraîner des différences dans l'interprétation et dans l'application des mêmes principes généraux. D'autres divergences sont dues au processus d'interprétation et d'application. Les mêmes phrases peuvent être interprétées différemment d'un pays à l'autre, en raison de différences de culture, d'histoire, de tradition et de langue. En outre, comme les directives comptables énoncent des règles générales, mais sans en préciser toutes les modalités d'application, il n'est pas certain que les règles techniques particulières appliquées par les Etats membres interprètent toujours le même principe général de la même façon. C'est pourquoi, bien qu'il soit possible de parvenir à un consensus sur un concept général, des divergences peuvent ensuite apparaître dans l'application pratique de ce concept. 6. On dit souvent que c'est essentiellement parce que les objectifs des états financiers sont compris de façon différente que les principes de prudence et de rattachement sont interprétés de manières si variées. Il est un fait qu'en Europe, l'importance relative des objectifs de l'information financière et du rôle des états financiers varie d'un pays à l'autre. Dans certains Etats membres, l'information financière sert principalement à donner aux actionnaires et à d'autres parties intéressées (par exemple les créanciers) des assurances quant à la capacité de l'entreprise de générer des bénéfices distribuables et d'honorer ses engagements et quant à sa pérennité. Dans d'autres, elle sert principalement de base aux décisions économiques par les investisseurs, en particulier sur les marchés des capitaux. La présentation des informations d'une façon strictement prudente n'est pas perçue comme constituant un problème important dans le premier cas, tandis qu'elle est normalement considérée comme déformant pour atteindre le dernier l'objectif. Les comptes doivent être neutres: leur rôle est donc de présenter les résultats d'événements qui ont effectivement eu lieu, ainsi que les effets futurs probables de ces événements, et non d'engendrer un effet ultérieur, prédéterminé. Une utilisation différente des informations financières peut cependant conduire à ce qu'une 8

9 importance différente soit accordée aux principes comptables appliqués lors de l'élaboration des états financiers, et donner lieu à des interprétations et à des applications différentes des mêmes principes et règles comptables. 7. Une autre raison fréquemment invoquée pour expliquer une interprétation différente des principes de prudence et de rattachements la fiscalité. Des considérations d'ordre fiscal jouent un rôle non négligeable dans l'application des règles d'évaluation, du moins dans certains Etats membres. Le fait que les règles fiscales varient d'un pays à l'autre a des répercussions sensibles sur l'application des règles comptables. Les directives comptables ne traitent pas directement de problèmes fiscaux. Toutefois, il est indubitable que, dans les Etats membres où il existe des rapports étroits entre les comptes commerciaux et les comptes utilisés pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les directives comptables peuvent avoir été interprétées dans un sens qui n'est pas sans rapport avec la situation fiscale des entreprises. Lorsque les comptes ont été influencés par des corrections de valeur effectuées exclusivement à des fins fiscales, la quatrième directive demande que des informations complémentaires soient fournies dans les annexes aux comptes, afin que ceux-ci soient à nouveau comparables. Il conviendra de ne pas oublier ces dispositions si des modifications aux règles d'évaluation qui auraient pour effet de modifier le revenu imposable devaient être proposées, du fait que, dans certains pays, les règles d'évaluation sont directement liées à la détermination du revenu imposable. Il y a des cas dans lesquels l'environnement juridique et économique peut influencer l'application des règles comptables. Cette influence peut compromettre considérablement la comparabilité des informations financières, et c'est la raison pour laquelle, quand elles prévoient des alternatives, les directives comptables exigent fréquemment la publication de précisions supplémentaires permettant de rétablir la comparabilité. Du fait également des différences d'environnement socio-économique et juridique, les interprétations de certaines dispositions des directives comptables données par les législateurs nationaux ou les règles adoptées par les organismes nationaux de normalisation diffèrent d'un Etat membre à l'autre. De plus, on a remarqué qu'une application déformée des principes comptables est parfois faite par des opérateurs économiques et résulte dans une application arbitraire des techniques comptables dans le seul but de mettre en oeuvre une stratégie financière particulière. 9

10 PRINCIPE DE PRUDENCE A) PRUDENCE ET RISQUE 8. L'observation que nous faisions ci-dessus à propos du fait que l'application d'un principe comptable n'était en aucune manière un exercice mathématique est particulièrement vraie dans le cas du principe de prudence, et ce parce que l'application de ce principe est particulièrement liée à des situations d'incertitude et de risque, qui font beaucoup plus intervenir le jugement. C'est ce que confirme l'iasc lorsqu'il définit la prudence comme l'inclusion d'un certain degré de circonspection dans l'exercice des jugements nécessaires pour effectuer les évaluations requises dans les conditions d'incertitude, de façon à ce que l'actif ou les revenus ne soient pas surévalués et le passif et les dépenses, sous-évalués. 9. Bien que le lien qui existe entre la prudence et le risque soit unanimement admis, les opinions diffèrent quant à ses conséquences. Une école de pensée (Cadre IASC, concept n 2 du FASB, Déclaration de principe du Royaume-Uni) met la prudence au nombre des différentes caractéristiques qualitatives (attributs) qui font que les informations figurant dans les états financiers sont utiles aux utilisateurs. La norme IAS1 définit la prudence comme l'une des considérations qui devraient présider au choix et à l'application, par les dirigeants de l'entreprise, des méthodes comptables appropriées. Dans un commentaire sur le texte IASC, l'asb britannique déclare également que la prudence doit être considérée comme un état d'esprit, se traduisant par une évaluation scrupuleuse de toutes les incertitudes et une attention aux risques éventuels, plutôt que comme un parti pris systématique de calcul. Dans aucun de ces documents, la prudence n'est considérée comme un principe comptable essentiel. Une autre école de pensée considère la prudence comme un principe qui prime tous les autres, comme une règle d'évaluation fondamentale qui doit être appliquée lors de la préparation des comptes. Dans certains Etats membres de l'union européenne, c'est sur cette conception que repose l'interprétation de la quatrième directive. 10. La notion de prudence étant associée au risque et à sa perception, il a été suggéré que l'une des façons de mieux comprendre la prudence serait de définir et d'analyser le risque. Or, il ne s'agit pas là d'une tâche facile, puisque des personnes différentes ont presque toujours une perception différente des mêmes risques et qu'elles utilisent parfois certains risques financiers pour gérer d'autres risques commerciaux. Il convient également de noter que la perception du risque est fortement influencée par les activités de l'entreprise et ses caractéristiques, à tel point qu'il a été dit qu'à chaque activité commerciale était lié un type particulier, "inné", de risque (par exemple, dans le cas d'un prêt, les taux fixes sont généralement perçus comme plus risqués que les taux variables pour le prêteur, mais comme moins risqués pour l'emprunteur, qui peut s'appuyer sur la sécurité des engagements financiers qu'ils impliquent afin de concevoir sa stratégie commerciale à moyen et à long terme). 10

11 B) LE PRINCIPE DE PRUDENCE TEL QU'IL APPARAIT DANS LA QUATRIÈME DIRECTIVE 11. Dans la quatrième directive, le principe de prudence est évoqué à l'article 31 paragraphe 1 sous c) en ces termes: "Le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment: aa) bb) cc) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits; il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice". La teneur de cet article sera examinée dans les sections suivantes, mais il convient dès à présent de noter que les directives comptables ne donnent pas de définition exhaustive de la prudence. L'article 31 paragraphe 1 sous c) fournit un certain nombre de précisions importantes, mais il ressort clairement du terme "notamment" que seule une partie des implications pratiques de la prudence est évoquée ici. C'est pourquoi, si nous voulons avoir une idée plus précise de la façon dont il faut comprendre ce qu'est la prudence en comptabilité, il faut aller plus loin et voir comment ce concept est développé dans la quatrième directive dans son ensemble. 12. Les différentes façons dont le principe de prudence est évoqué dans la quatrième directive peuvent être regroupées en trois grandes catégories. a) La prudence appliquée dans la prise en compte et l'évaluation des éléments de l'actif et du passif. La prudence joue un rôle fondamental dans la prise en compte des éléments de l'actif et du passif en délimitant les circonstances dans lesquelles certaines dépenses peuvent être prises en compte comme éléments d'actif et en imposant une prise en considération appropriée des engagements prévisibles et des pertes potentielles. Elle joue également un rôle important dans l'évaluation des éléments d'actif: bien qu'en vertu de la règle fondamentale, les actifs doivent être évalués au coût d'acquisition, l'application du principe de prudence exige que ces actifs soient évalués à une valeur inférieure, qui leur est attribuable à la date de clôture du bilan. b) L'application de la prudence pour obtenir une évaluations adéquate des situations à risque particulier. Les activités économiques impliquant des risques et un certain degré d'incertitude, il faut appliquer le principe de prudence pour les refléter dans les comptes, afin de donner une image fidèle. c) La prudence appliquée dans le traitement des bénéfices. La prudence joue un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer si des bénéfices peuvent apparaître dans le compte de profits et pertes et quelle sera leur destination. 11

12 B.1) LA PRUDENCE DANS LA PRISE EN COMPTE ET L'ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF ET DU PASSIF 13. La quatrième directive ne définit pas les éléments de l'actif, mais contient certaines règles spécifiques régissant leur prise en compte et leur évaluation, dans lesquelles la prudence joue un rôle important. Certaines dépenses (frais d'établissement, frais de recherche et de développement, concessions, brevets, licences et marques créées par l'entreprise elle-même) peuvent être considérées comme des éléments d'actif dans la mesure où la législation nationale le permet (articles 9 et 10 (Actif) points B/C paragraphe I sous 1 et 2 b). L'inscription à l'actif des fonds de commerce et d'autres immobilisations incorporelles, telles que les concessions, brevets, licences et marques, est autorisée dans la mesure où ils ont été acquis à titre onéreux (articles 9 et 10 (Actif) point C paragraphe I sous 2 a) et 3). En aucun cas, le fonds de commerce créé par l'entreprise elle-même ne peut être inscrit à l'actif. L'évaluation de l'actif se fait sur la base du principe du coût d'acquisition (article 32). Cependant, l'application du principe de prudence exige que la réalité économique soit correctement reflétée dans les comptes et que toute diminution de valeur est correctement enregistrée, par la prise en compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice (article 31 paragraphe 1 point c) sous cc). Les actifs pourraient donc être évalués à la valeur qui leur est attribuable à la date de clôture du bilan et qui est inférieure à leur coût d'acquisition. a) En ce qui concerne l'actif immobilisé, cette règle peut être appliquée aux immobilisations financières (article 35 paragraphe 1 sous c) (aa) et doit être appliquée à tous les éléments de l'actif immobilisé si l'on prévoit que leur dépréciation sera durable (article 35 paragraphe 1 sous c) (bb)). b) En ce qui concerne l'actif circulant, cette disposition est toujours applicable (article 39 paragraphe 1 sous b)). En outre, les Etats membres ont la faculté d'autoriser des corrections de valeur exceptionnelles en ce qui concerne l'actif circulant quand ces corrections sont nécessaires pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (article 39 paragraphe 1 sous c)). Cette faculté permet d'anticiper les pertes subies par les secteurs commerciaux (matières premières dont les cours fluctuent, par exemple) où une baisse future de la valeur des biens est attendue. 14. La quatrième directive n'aborde pas spécifiquement la question de l'évaluation des éléments du passif et elle n'en donne pas de définition. L'influence du principe de prudence apparaît cependant dans certaines dispositions régissant leur prise en compte. L'article 20 paragraphe 1 contient des précisions sur l'exigence générale inscrite à l'article 31 paragraphe 1 sous c) (bb), à savoir qu'il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi. 12

13 Les dispositions de ce paragraphe visent les pertes probables et les dettes probables dans les cas où il existe un engagement vis-à-vis de tiers. Elles prescrivent la constitution de provisions destinées à couvrir les pertes ou les dettes dont la nature est clairement définie et dont la survenance est probable ou certaine à la date de clôture du bilan, mais qui sont indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. B.2) L'APPLICATION DE LA PRUDENCE POUR OBTENIR UNE EVALUATION ADEQUATE DES SITUATIONS A RISQUE PARTICULIER 15. Une autre manière fondamentale dont le principe de prudence joue un rôle dans la quatrième directive concerne l'évaluation de situations présentant un risque particulier, mais n'apparaissant pas comme telles au bilan. En vue de tenir compte de ces situations hors bilan, la directive prescrit la divulgation de certaines informations dans l'annexe. Selon l'article 31 paragraphe 1 sous c) (bb) susmentionné, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles. En outre, l'article 43 paragraphe 1 point 7 dispose explicitement que le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan doit apparaître dans l'annexe, dans la mesure où l'indication de ce montant est utile à l'appréciation de la situation financière de la société. Ces deux dispositions montrent que la quatrième directive a clairement pour but d'assurer que tous les risques importants puissent être examinés valablement et apparaître avec une clarté suffisante, grâce à la divulgation d'informations quantitatives et qualitatives. Le rôle joué par la prudence lorsqu'il s'agit d'obtenir une évaluation adéquate d'éléments impliquant des situations qui présentent un risque particulier non couvert dans le bilan est extrêmement important, compte tenu des répercussions considérables que de tels éléments peuvent avoir sur la situation globale de la société. Cela ressort clairement, notamment, des récents débats sur la prise en compte de l'environnement dans la comptabilité et sur les questions liées aux instruments financiers. B.3) LA PRUDENCE APPLIQUÉE AUX BÉNÉFICES (PRINCIPE DE RÉALISATION) B.3.1) Origine des bénéfices 16. La quatrième directive dispose que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits. Le problème est que cette disposition, qui figure à l'article 31 paragraphe 1 sous c) (aa), peut être interprétée différemment selon ce que l'on considère comme un bénéfice "réalisé". L'une des manières d'envisager le problème de la réalisation pourrait être d'examiner comment les bénéfices sont produits. 13

14 À cet égard, on peut distinguer trois catégories différentes: a) les bénéfices issus des opérations commerciales; b) les excédents résultant d'une plus-value; c) les produits provenant d'autres sources. B.3.1.a) Bénéfices issus des opérations commerciales 17. En ce qui concerne le traitement des bénéfices issus des opérations commerciales, on considère généralement qu'il y a opération commerciale, et le bénéfice correspondant est inscrit au compte de pertes et profits, lorsque les conditions suivantes sont remplies (critère de réalisation): - existence d'un accord contractuel 3, - respect des dispositions de l'accord contractuel, - transfert de risque effectué. Cependant, l'applicabilité universelle de ce critère de réalisation est de plus en plus contestée. Dans le cas des contrats à long terme, par exemple, bien que les conditions précitées ne soient pas entièrement remplies, il est possible de comptabiliser le bénéfice en fonction du degré d'exécution du contrat. Comme l'a indiqué le comité de contact des directives comptables, cela exige cependant que le principe de prudence soit observé, et en particulier que - le montant total du contrat soit connu; - la partie des travaux qui a été accomplie puisse être établie avec précision; - les travaux faisant l'objet du contrat soient suffisamment avancés 4. Les critiques adressées aux critères de réalisation précités portent en particulier sur la première et la troisième conditions (existence d'un accord contractuel et transfert de risque). a) En ce qui concerne la première condition, certains ont souligné que, dans le cas de marchés organisés très liquides, l'existence d'un accord contractuel spécifique n'est plus forcément nécessaire pour qu'un bénéfice soit considéré comme ayant été "réalisé". On dit généralement qu'un marché est "très liquide" en relation à une transaction particulière quand sa liquidité est suffisante pour absorber la dite transaction sans qu'il n'en résulte un effet sensible sur les prix. Sur ces marchés organisés (tels que ceux des éléments libellés en devises, par exemple), l'existence d'opérateurs "market makers" s'engageant à acheter certains actifs (par exemple des monnaies étrangères) à un prix publié garantirait l'existence d'un certain bénéfice à une date donnée, qui serait inscrit au compte de pertes et profits, que l'actif en cause ait ou non été effectivement vendu. Même dans le cas où les "market makers" susmentionnés n'existent pas, le volume des transactions dans un marché 3 4 FEE: op. cit., p. 6. L'harmonisation comptable dans les Communautés européennes: problèmes d'application de la quatrième directive aux comptes annuels des sociétés anonymes, Luxembourg, 1990, p

15 pourrait être suffisant pour déterminer, à n'importe quel moment, un prix objectif auquel un actif peut être vendu. Dans ces circonstances certains affirment qu'il n'existe pas de différence notable entre un "bénéfice non encore réalisé, mais hautement réalisable" et un bénéfice qui a été "entièrement réalisé" par la vente d'un actif et réinvesti immédiatement dans un actif identique. Ceux qui contestent cette thèse répliquent que si la vente effective d'un actif n'était plus nécessaire pour que le bénéfice y afférent puisse être considéré comme réalisé, tout manufacturier pourrait affirmer avoir réalisé des bénéfices lors d une vente même si cette vente n a jamais eu lieu. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la directive relative aux comptes des banques permet la reconnaissance des profits réalisables sur les titres négociables qui n ont pas le caractère d immobilisations financières et que la directive relative aux comptes des sociétés d assurance permet, et dans certains cas demande, que les investissements soient montrés dans les comptes à leur valeur courante. Ni la directive relative aux comptes des banques ni celle relative aux comptes des sociétés d assurance justifient cet écart par rapport à la 4ème directive. b) En ce qui concerne le transfert de risque, le problème réside principalement dans le fait que dans certains pays, on entend par là le transfert de tous les risques, et dans d'autres, le transfert de tous les risques importants seulement. La démarche la plus appropriée semble consister à reconnaître que le transfert de risque a eu lieu quand tous les risques ont été transférés, sauf évidemment ceux qui sont une conséquence directe de la réalisation de la transaction ellemême. Ainsi, il ne faudrait pas prendre en compte le risque de crédit au moment de décider si une transaction a été réalisée ou non, car l'existence du risque de crédit lui-même est une conséquence du fait que la transaction a été réalisée (sans quoi, il n'y a ni crédit, ni - partant - de risque de crédit). Il en va de même du "risque de garantie après-vente" et du "risque d'événements exceptionnels" dont l'existence repose forcément sur l'hypothèse que la transaction à laquelle ils sont liés est considérée comme réalisée. Outre la question de savoir quels sont les risques qui doivent être pris en considération (tous les risques ou tous les risques importants), il existe également des différences d'interprétation à propos du moment auquel ces risques sont considérés comme ayant été transférés (par exemple à la signature du contrat ou à la livraison des biens). Ces différentes sont particulièrement importantes quand le transfert de risque n'est pas directement lié au transfert du titre de propriété. L'exemple des contrats de location illustre parfaitement les différences qui peuvent exister entre les traitements comptables selon de la manière dont le transfert de risque (et son lien avec le transfert du titre de propriété) est défini Une question plus fondamentale est de savoir s'il est correct d'appliquer le même critère de réalisation à tous les bénéfices, quelles que soient les caractéristiques spécifiques des actifs qui les ont produits. À cet égard, il semble utile de revenir sur les observations formulées ci-dessus, au paragraphe 17 a) et b), en ce qui concerne le 5 Comptabilisation des contrats de location - documents du Forum consultatif de la comptabilité, Luxembourg, 1995, paragraphes 5 à

16 cas spécifique des produits finis, des titres négociables et des éléments libellés en devises. Dans le cas des produits finis, on part normalement du principe qu'aucun marché ne peut être considéré comme suffisamment liquide pour permettre la prise en compte des bénéfices "réalisables". Dans le cas de la vente d'un stock de voitures, par exemple, il n'existe pas de marché organisé liquide et tous les risques ne sont pas réellement transférés tant que la livraison des voitures n'a pas effectivement eu lieu. En revanche, dans le cas des éléments libellés en devises, en raison des caractéristiques de ce marché, la prise en compte des bénéfices "non réalisés" ne semble pas nécessairement incompatible avec une interprétation correcte du principe de prudence. En effet, les marchés des changes sont normalement réputés capables d'absorber un nombre important de transactions sans qu'il en résulte un effet sensible sur le prix. Le cas des titres négociables est un cas particulier, qui soulève un certain nombre de considérations. Il existe un marché organisé si ces titres peuvent être vendus à tout moment sur un simple coup de fil. Il n'y a pas de risque général, sauf celui que la négociation soit suspendue par les autorités. Cela ne semble cependant pas suffire pour que la liquidité d'un marché boursier soit considérée comme si élevée qu'elle permet la prise en compte de bénéfices "réalisables". En effet, la liquidité d'une valeur mobilière donnée peut être très différente de la liquidité moyenne du marché dans son ensemble. Il est clair que certaines actions sont plus négociables que d'autres et que les obligations d'état ont généralement une liquidité nettement plus élevée que les actions. De plus, dans le cas des actions, bien que le marché soit en général très liquide, le risque que cette liquidité disparaisse brusquement pour certaines actions déterminées peut rester élevé. En effet, le taux de risque d un marché est un élément important qu on devrait prendre en compte, en plus de sa liquidité. Aussi est-il nécessaire d'opérer une distinction à l'intérieur de chaque marché. Il y a des cas (obligations d'etat) où ces marchés ont une liquidité comparable à celle des marchés des éléments libellés en devises, tandis que dans d'autres cas il semble difficile d'admettre qu'en l'absence de transaction effective, les bénéfices sur des valeurs mobilières négociables puissent être considérés comme réalisés. La question naturellement se pose de comment distinguer à l'intérieur de chaque marché de titres la partie hautement liquide de la partie qui n'est pas liquide. En conclusion, au cas où l'article 31(1)(c) de la 4ème directive serait modifié pour permettre d'inscrire les différences positives des valeurs des titres négociables au compte de profits et pertes, une distinction devra être faite entre les situations où le marché est "hautement" liquide et celles où il ne l'est pas. Une autre question à laquelle l'on devra aussi répondre est de savoir si de telles différences positives seront distribuables. 16

17 De toute manière, la 4ème directive, dans sa version actuelle, est basée sur le principe du coût historique, les actifs pouvant être valorisés à leur valeur de marché supérieur au coût historique uniquement dans les circonstances définies par l article 33. Parce que les titres négociables, contrairement aux différences qui dérivent des éléments libellés en monnaies étrangères, sont des actifs, toute considération à propos de leur liquidité est subordonnée à la possibilité que la 4ème directive permette la reconnaissance dans les comptes des valeurs de marché plus élevés. Cela demanderait naturellement une modification de l article 32 de la dite directive. B.3.1.b) Excédents résultant d'une plus-value 19. Il y a excédent résultant d'une plus-value lorsque les éléments sont inscrits au bilan à une valeur plus élevée que leur coût d'acquisition, par exemple afin de traduire l'évolution des prix. Le traitement de ces excédents ne semble pas poser de problèmes du point de vue de la prudence. En effet, la quatrième directive prévoit des dispositions spécifiques pour le traitement de ces excédents, à savoir que ceux-ci ne peuvent être inscrits au compte de profits et pertes que dans les conditions et selon la procédure particulières définies à l'article 33. Jusqu'à présent, les Etats membres qui appliquent l'article 33 n'ont rencontré aucun problème particulier en ce qui concerne le principe de prudence. En effet, les augmentations de valeur ne peuvent pas être distribuées et doivent demeurer dans l'entreprise, avec les fonds propres, à moins qu'il n'y ait réalisation par utilisation ou vente. Si les arguments concernant les "bénéfices non encore réalisés, mais hautement réalisables", tels qu'ils ont été évoqués ci-dessus aux paragraphes 17 a) et 18, sont jugés valables, ces gains doivent également entrer dans la présente catégorie. Cependant, alors que les plusvalues visées à l'article 33 doivent être considérées comme non distribuables, les bénéfices facilement réalisables provenant des actifs simplement détenus à titre de réserve de valeur seraient considérés comme faisant partie du résultat d'exploitation de l'entreprise. En conséquence, ils seraient imputés aux produits et non à la réserve de réévaluation. B.3.1.c) Produits provenant d'autres sources 20. Les produits provenant d'"autres sources" sont ceux qui ne sont liés ni à une opération commerciale, ni à une plus-value. Il peut donc s'agir de produits provenant de plusieurs sources différentes, tels que des remboursements effectués par l'administration fiscale ou par des entreprises d'assurance, de produits résultant de la dissolution de provisions, etc. B.3.2) Destination des bénéfices 21. Une autre façon d'aborder la question de savoir quel rôle la prudence joue à l'égard des bénéfices est de considérer ceux-ci non pas du point de vue de leur origine, mais plutôt de celui de leur destination. On pourrait en effet estimer que la prudence joue un rôle non seulement au moment où un montant est enregistré comme bénéfice, mais également au moment de décider de l'affectation de ce bénéfice. C'est ainsi qu'il existe, dans le droit des sociétés, plusieurs dispositions dans le cadre desquelles la prudence, par le biais du concept de maintien du capital obligatoire, fixe des limites à 17

18 la distribution des bénéfices 6. La quatrième directive (articles 33, 34 et 37) contient des dispositions comparables, qui exigent une affectation spécifique de certains bénéfices en vertu du principe de prudence. Conformément à l'article 33, les excédents résultant de réévaluations sont affectés à une réserve spéciale et ne sont pas distribuables, à moins qu'ils ne correspondent à une plus-value réalisée. Les articles 34 et 37 disposent que les bénéfices ne peuvent être distribués si le montant des réserves disponibles à cet effet n'est pas au moins égal au montant nécessaire pour couvrir l'amortissement résiduel de certaines dépenses capitalisées (frais d'établissement et de recherche-développement). C) LIMITES À L'INTERPRÉTATION DU PRINCIPE DE PRUDENCE 22. Les considérations qui précèdent permettent de mesurer à quel point il est difficile d'éviter des divergences dans l'interprétation du principe de prudence. En effet, pour des raisons historiques, culturelles et économiques, la manière dont le risque, l'incertitude et, partant, la prudence sont perçus diffère d'un Etat membre à l'autre. Le fait qu'il n'existe ni critères ni règles clairement définis qui permettent de déterminer le degré de prudence à appliquer dans différentes situations pourrait avoir pour conséquence malencontreuse que l'application du principe de prudence est perçue comme une tendance à favoriser les sous-déclarations délibérées. Cette perception joue également un rôle important dans le débat international sur la comptabilité. Ce risque a été reconnu par la norme IAS1, qui indique en substance que de nombreuses transactions sont inévitablement entourées d'incertitudes et qu'il y a lieu d'en tenir compte en faisant preuve de prudence lors de l'élaboration des états financiers. Cette norme précise cependant que la prudence ne justifie pas la constitution de réserves latentes ou occultes. On retrouve la même idée dans le concept n 2 de la FASB, selon lequel les excès injustifiés dans un sens ou dans l'autre (surdéclaration ou sous-déclaration) peuvent induire un groupe d'investisseurs en erreur et ainsi en avantager ou désavantager d'autres. 23. La quatrième directive reconnaît l'existence de ce risque; aussi, à côté de nombreuses dispositions visant à imposer un degré suffisant de prudence, contient-elle également un certain nombre de prescriptions qui ont pour but de limiter les conséquences possibles d'une mauvaise interprétation du concept de prudence. En effet, un excès de prudence peut se traduire par des comptes qui ne donnent plus une image fidèle. Par exemple, le fait de surévaluer une provision aura des répercussions non seulement sur les périodes au cours desquelles elle aura été surévaluée, mais également sur les périodes au cours desquelles la provision est dissoute. Les dispositions prévues par la quatrième directive pour assurer un recours équilibré au principe de prudence touchent tant l'actif que le passif. 6 Deuxième directive du Conseil du 13 décembre 1976 concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, JO L 26 du , articles 15 et

19 a) En ce qui concerne l'actif, par exemple, il est prévu que, tant pour l'actif immobilisé que pour l'actif à court terme, la valeur inférieure qui leur a été attribuée ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister (articles 35 paragraphe 1 sous c) (dd) et 39 paragraphe 1 sous d)). b) En ce qui concerne le passif, la quatrième directive dispose que la constitution de provisions ne peut être autorisée que dans les cas où des pertes, dettes ou charges sont nettement circonscrites quant à leur nature et sont soit probables, soit certaines (article 20 paragraphes 1 et 2). Ces provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif (article 20 paragraphe 3) et leur montant ne peut dépasser les besoins (article 42 paragraphe 1). 24. Cela dit, et malgré l'existence de mesures spécifiques qui ont pour but de prévenir une application incorrecte du principe de prudence, certaines dispositions de la quatrième directive ont parfois été utilisées pour influencer sensiblement les résultats d'une entreprise. a) Cette situation est illustrée par l'article 20 paragraphe 2 qui concerne les provisions pour charges lorsqu'il n'existe pas d'engagement envers des tiers. Ce paragraphe donne aux Etats membres la possibilité d'autoriser la constitution de provisions pour des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur, qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance. Il a été constaté que cette possibilité était parfois exploitée à d'autres fins, en vue de constituer des réserves occultes. b) Il existe un autre cas dans lequel il est nécessaire de faire preuve de prudence pour évaluer les éléments de l'actif, mais où le degré de prudence appliqué peut conduire à des résultats différents, à savoir le calcul des coûts de production (article 35 paragraphe 3). L'inclusion de certains coûts étant facultative, ce type de calcul peut produire des résultats différents qui entraînent à leur tour des différences importantes, notamment pour ce qui est de l'évaluation des stocks. L'utilisation de la méthode du coût variable, par exemple, produira une valeur des stocks plus faible que la méthode des coûts de production intégraux et, lorsque le niveau des stocks augmente, elle aura pour conséquence un accroissement des charges dans le compte de pertes et profits et une diminution des produits. C'est pourquoi certains estiment que la méthode du coût variable peut être choisie délibérément dans l'intention d'obtenir un résultat moins élevé. 25. Cependant, le fait que la prudence est quelquefois utilisée comme prétexte pour justifier la sous-évaluation délibérée des résultats n'est pas liée exclusivement à l'usage particulier qui est fait de certaines dispositions spécifiques. Il semble que l'article 31 paragraphe 1 sous c) de la quatrième directive prévoit un traitement "inégal" des bénéfices et des pertes non réalisées (c'est-à-dire la comptabilisation des pertes non réalisées et le report des bénéfices non réalisés). Bien qu'il soit hors de doute que le principe de prudence impose une approche circonspecte dans le 19

20 traitement des résultats non réalisés, il doit également être clair qu'il ne doit pas s'agir là d'un moyen permettant de modifier la situation financière d'une entreprise. En particulier, quand des bénéfices et des pertes non réalisés sont si étroitement liés que la réalisation des pertes n'est pas concevable sans que la réalisation des bénéfices soit admise simultanément, même l'application du principe dit d'imparité ne permettrait pas la comptabilisation des pertes non réalisées sans que les bénéfices non réalisés ne soient également pris en compte. La prudence ne doit donc pas servir de prétexte pour appliquer les règles comptables d'une manière incohérente. Une fois qu'un traitement a été choisi et jugé approprié, il ne doit pas être possible d'appliquer ce traitement uniquement lorsqu'il donne les résultats les plus "prudents". Ainsi, quand la conversion d'éléments libellés dans la même devise (sommes à recevoir et à payer d'un même montant, libellé en dollars des Etats-Unis et ayant la même échéance) donne lieu à des bénéfices et à des pertes, il ne convient pas d'invoquer le principe de prudence pour justifier la seule comptabilisation des pertes et la non-prise en compte des bénéfices. De même, le principe de prudence ne doit pas être invoqué pour justifier une interprétation trop littérale de certaines dispositions des directives comptables. Ainsi, bien que l'article 31 paragraphe 1 sous e) dispose que les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément, cette évaluation séparée ne correspond pas nécessairement aux réalités économiques. Lorsqu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura ni bénéfices ni pertes à l'échéance, la prudence ne doit pas servir de prétexte pour comptabiliser les pertes et pour reporter la comptabilisation des bénéfices à la date de clôture du bilan. PRINCIPE DE RATTACHEMENT 26. La quatrième directive ne contient aucune définition du principe de rattachement, qui est généralement considéré comme faisant partie intégrante du principe de la comptabilité d engagements, tel qu'il est défini à l'article 31 paragraphe 1 sous d). Celui-ci dispose qu' "il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits". Alors qu'il n'existe pas de divergences d'interprétation en ce qui concerne le concept de comptabilité d engagements, il n'y a pas d'interprétation unique de la notion de rattachement. Ce principe désigne habituellement la pratique qui consiste à affecter une dépense au produit correspondant. Toute inscription au bilan est considérée en fin de compte comme le résultat de l'application du principe de rattachement. On parle généralement alors d'"approche fondée sur le compte de pertes et profits". L'affectation d'une dépense au produit correspondant pourrait être interprétée comme signifiant que certains coûts sont reportés et que d'autres sont anticipés en fonction de ce que l'on considère, de manière assez subjective, comme constituant la contrepartie d'un produit actuel. Certains craignent que cette façon de procéder ne permette trop facilement aux gestionnaires d'une entreprise de "lisser" les résultats. 20

21 Souvent, on préfère donc préciser que l'application du principe de rattachement ne peut en aucun cas permettre de comptabiliser au bilan des éléments qui ne constituent ni des droits ou toute autre forme d'accès à des bénéfices économiques futurs (éléments d'actifs), ni des obligations de transférer des bénéfices à l'avenir (éléments de passifs), ni la participation (capital social), qui est égale au solde de ces éléments d'actif et de passif. On parle alors généralement d'"approche basée sur le bilan". Bien que le principe de rattachement ne soit pas défini de façon explicite dans la quatrième directive, il convient de souligner qu'elle contient plusieurs règles d'évaluation impliquant en pratique l'application de ce principe, comme par exemple la possibilité de capitaliser des dépenses et l'obligation d'amortissement des éléments d'actif. 27. La distinction entre la comptabilité d engagements et le rattachement n'est pas toujours immédiatement perçue. Voilà pourquoi l'exemple suivant pourrait être utile. Un contrat de location est signé au cours de l'année 1, pour la location d'une machine durant l'année 2, destinée à la production de biens qui seront vendus au cours de l'année 3. Selon le principe de la comptabilité d engagements, le montant de la location de la machine, versé au cours de l'année 1, doit être enregistré comme paiement anticipé, parce qu'il s'applique à l'année 2; d'après le principe de rattachement, si les coûts de production indirects sont capitalisés, le montant de la location de la machine est pris en considération pour le calcul de la valeur des produits finis vendus durant de l'année 3. Au cours de l'année 3, quand les produits sont vendus et que le produit de cette vente est comptabilisé, les coûts sont imputés au compte de profits et pertes. 28. Parmi les dispositions qui concrétisent le principe de rattachement, il a été dit que l'on pouvait également faire figurer celle qui permet d'inclure une partie des frais indirects dans le coût de revient (article 35 paragraphe 3); cette possibilité a déjà été évoquée au paragraphe 24 sous b) ci-dessus. Une autre disposition qui concrétise le principe de rattachement c'est l'article 20 paragraphe 2, qui dispose que les Etats membres peuvent autoriser la constitution de provisions pour charges (voir également paragraphe 24), au nombre des articles mentionnant le principe d'indépendance des exercices. Cette possibilité, qui a été prévue pour permettre de prendre en compte les frais d'entretien élevés et récurrents et le coût des grosses réparations, permet un calcul périodique plus précis des bénéfices. Dans le cas d'un avion, par exemple, certains frais d'entretien surviennent une fois tous les dix ans, et ils sont anticipés grâce à la constitution d'une provision qui permet de répartir les coûts de façon équilibrée sur les différents exercices. Une autre façon de procéder peut consister à accélérer l'amortissement d'une partie des actifs afin que cet amortissement couvre, le cas échéant, les charges liées aux frais d'entretien. 29. L'application du principe de rattachement ne doit évidemment jamais servir de prétexte pour anticiper des produits qui ne peuvent être raisonnablement considérés comme étant déjà "réalisés". D'une certaine manière, il faut donc appliquer ce principe "avec prudence" (par exemple lors de l'application de la méthode dite du "degré d'exécution" pour l'évaluation des contrats à long terme, voir paragraphe 17 ci-dessus), en prenant soigneusement en compte toutes les circonstances qui peuvent avoir une incidence sur le produit prévu. D'un autre côté, l'application du principe de rattachement ne doit pas servir de prétexte pour reporter des produits qui peuvent raisonnablement être considérés 21

22 comme étant déjà "réalisés". En conclusion, il convient de condamner fermement tout excès dans un sens ou dans l'autre dans l'application du principe de rattachement (comme dans le cas du principe de prudence). La quatrième directive est tout à fait claire à cet égard, du moins quand elle affirme que: "Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif" (article 20 paragraphe 3); "il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice" (article 31 paragraphe 1 sous c) (cc)); les corrections de valeurs ne peuvent être maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister (article 35 paragraphe 1 (dd) et article 39 paragraphe 1 sous d/e); "Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins" (article 42). RAPPORTS ENTRE LES PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE RATTACHEMENT 30. Il est généralement admis que les principes de la comptabilité d engagements et de prudence ne donnent lieu à aucun conflit. En ce qui concerne les principes de rattachement et de prudence, en revanche, les opinions divergent. À cet égard, plusieurs approches différentes peuvent être mises en évidence. 31. Selon certains, la prudence, telle qu'elle est définie dans la quatrième directive, n'est pas en conflit avec le rattachement, si elle est interprétée correctement. Cette opinion s'impose logiquement à ceux qui pensent que la prudence est un état d'esprit, une attitude générale gouvernant l'application des méthodes comptables et permettant de donner une image fidèle des états financiers. Pour les tenants de cette thèse, le principe de rattachement constitue une convention comptable, alors que la prudence est une attitude générale qui, si elle est bien conçue, permet de donner une image fidèle. Si le rattachement ressortit à la routine comptable, la prudence se traduit par un jugement exercé à un stade ultérieur, une fois que toutes les conventions comptables ont été appliquées, afin d'évaluer si tous les risques ont été fidèlement représentés. Selon cette interprétation, l'éventualité d'un conflit entre les principes de prudence et de rattachement serait la conséquence d'une conception mécaniste de la prudence, une approche que les tenants de cette théorie récusent. Cette interprétation semble principalement motivée par le fait que la quatrième directive ne contient pas de définition des éléments de l'actif et du passif. Une telle définition, en particulier, serait extrêmement utile pour préciser les rapports entre la prudence et le rattachement. Certains répondent à cela que, même avec une définition des éléments de l'actif et du passif, il resterait malaisé de déterminer clairement les rapports exacts entre les deux principes (par exemple dans le cas des frais de publicité). 32. D'autres estiment que des conflits entre les principes de prudence et de rattachement, au sens de la quatrième directive, sont possibles. Certains soutiennent par exemple 22

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