NOMS DE DOMAINE EN «.FR»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NOMS DE DOMAINE EN «.FR»"

Transcription

1 Chloe BELLERET Ronan de LECLUSE PROCEDURE D ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE EN «.FR» Chronique Juridique DEA DROIT DES MEDIAS dirigé par Monsieur le Professeur JEAN FRAYSSINET Rentrée Universitaire

2 SOMMAIRE Introduction...3 CHAPITRE I EN AMONT, UNE PROCEDURE D ATTRIBUTION ENCADREE...4 Section I Présentation du système La notion de nom de domaine et ses enjeux...4 A. Présentation...4 B. La règle du «premier arrivé, premier servi» et les problèmes qui en découlent Les organismes de gestion et d attribution des noms de domaines...7 A. Les organismes de gestion...8 B. L obligation de passer par un prestataire...8 Section II - La Spécificité de la procédure d enregistrement sous le.fr Les critères d attribution de nom de domaine définis par la charte de l AFNIC9 A. Des règles strictes B. Des règles assouplies Le contrôle opéré par l AFNIC et les autres garanties A. Le contrôle des critères par L AFNIC B. Les autres garanties CHAPITRE II EN AVAL, PAR UN DOUBLE RECOURS POSSIBLE Section I La condamnation juridique du cybersquatting Les règles de compétences A. Ratione materiae B. Ratione loci Responsabilité des parties A. AFNIC B. Prestataires Internet et Registrars C. Les titulaires de noms de domaine Section II L alternative Administrative Les PARL Françaises A. La recommandation en ligne B. La décision technique C. Rôle de l AFNIC Premier bilan des résolutions de litiges A. Interprétations du caractère générique d une marque et du principe de spécialité B. Utilisation du nom de domaine et connaissance de droits antérieurs Conclusion

3 Introduction Le choix du nom de domaine découle d une stratégie commerciale puissante et porteuse. Plusieurs organismes de «gouvernance» sont apparus au fil de l extension mondiale du web pour organiser et répartir la gestion des noms de domaines. L «Internet Corporation for Assigned Names and Numbers» (ICANN) au niveau international, le RIPE NCC pour l Europe et l AFNIC pour la France. Cette dernière régule tous les domaines enregistrés sous les suffixes <.fr>, <.re> et <.tf>. La charte de nommage conçue par l AFNIC, qui définit les conditions d attribution des noms de domaine terminés par le suffixe <.fr>, est l une des plus rigoureuse au monde mais elle reste imparfaite. Les interdictions et les restrictions portant sur le choix du nom ainsi que les obligations d identification et de territorialité, posées par le texte visent, notamment, à prévenir les conflits pouvant surgir entre le titulaire du nom de domaine et les tiers revendicant des droits sur la dénomination choisie. L universalité d Internet subodore une liberté d usage dont beaucoup ont su tirer parti illégalement. Cet univers en perpétuelle évolution, oblige l organisme de gouvernance à s adapter à ces changements multiples et fréquents. Face au développement des pratiques illégales et illégitimes, l AFNIC doit faire preuve d une grande vigilance. Les conditions d attribution instaurées par l AFNIC constituent un premier rempart contre les pratiques de netsquatting et plus largement contre l ensemble des dérives du Far web, mais force est de constater qu il est insuffisant et que de nombreuses atteintes aux droits des tiers sont constatées. Les tribunaux sont fréquemment saisis de litiges relatifs aux noms de domaines. Les règles dégagées par la jurisprudence viennent compléter le dispositif de protection. Le plus souvent, les juges se référent aux principes du droit de la propriété intellectuelle ou plus simplement au droit commun de la responsabilité civile. Parallèlement, d autres systèmes de règlement des litiges se sont développés, mais ces procédures d arbitrage restent encore assez marginales. Dans une première partie, nous nous attacherons à définir la notion de nom de domaine ainsi qu à présenter ses enjeux avant de s intéresser aux différents acteurs et spécificités de la procédure d attribution des noms de domaine enregistrés sous le <.fr >(Chapitre I). Dans une seconde partie, nous étudierons l encadrement et la correction des éventuels abus commis pendant cette précédente phase. D un côté, par le biais de leur condamnation juridique. D un autre côté, grâce à l instauration de procédures alternatives de résolution de litiges (Chapitre II)

4 CHAPITRE I EN AMONT, UNE PROCEDURE D ATTRIBUTION ENCADREE Avant d étudier les spécificités de la procédure d attribution des noms de domaine enregistrés sous le «.fr» (section II), il est nécessaire de procéder à une rapide présentation du système (section I). Section I Présentation du système Il convient dans un premier temps de définir la notion de nom de domaine et ses enjeux ( 1) et de présenter, dans un second temps, les différents acteurs du processus d attribution ( 2). 1 La notion de nom de domaine et ses enjeux La notion de nom de domaine (A) est gouvernée par la règle du «premier arrivé, premier servi» ce qui n est pas sans poser quelques difficultés (B). A. Présentation L adresse IP («Internet Protocol») est une adresse unique permettant d'identifier une ressource sur l Internet. Elle est toujours composée de quatre nombres compris entre 0 et 255 et séparés par des points (ex ). Lorsqu un internaute désire se rendre sur un site, il doit indiquer à son navigateur Internet une adresse. Ces groupes de chiffres étant difficilement mémorisables, il a été décidé de créer en 1987 un système permettant de faire correspondre cette adresse numérique à une suite de caractères 1 pouvant former des mots ; c est ainsi que sont nés les noms de domaine. Désormais, pour accéder à un site, il suffit de pianoter l adresse URL 2 _ à moins bien sûr d avoir recours à un moteur de recherche. Les serveurs DNS se chargent ensuite d établir la correspondance entre le nom de domaine (adresse virtuelle) et l adresse IP (adresse physique). Le nom de domaine est la clé de tout échange sur Internet. A ce jour, plus de 70 millions de noms de domaine ont été déposés dans le monde 3. L Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) avait dans son rapport final du 30 avril 1999 qualifié les noms de domaine de «signes distinctifs des entreprises ou des particuliers». Certains ont alors tenté de les comparer à une marque mais les tribunaux ont toujours rejeté cette interprétation. Ce refus s explique notamment par le fait que contrairement à une marque, le nom de domaine bloque pendant une certaine durée tout usage ultérieur de la dénomination enregistrée et cela sans considération des produits ou services visés. Le tribunal d instance de Lille a rappelé dans une ordonnance de référé du 10 juillet 2001 que le droit sur le nom de domaine conféré par l enregistrement «est un droit 1 Latins dans un premier temps. 2 L adresse URL permet de localiser une ressource sur l Internet. Elle indique le chemin à suivre pour y avoir accès. Exemple : l adresse URL de l IREDIC est u-3mrs.fr constitue le nom de domaine et junon.u-3mrs.fr, le nom du serveur. 3 Source : rapport de l OMPI, 1 er mars

5 d occupation» et non un droit de propriété. L article 8 de la charte de nommage établie par l Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) évoque quant à lui un «droit d usage». Ces qualifications semblent directement découler du caractère temporaire du droit sur le nom de domaine. L attribution d un nom de domaine ne procure en effet à son titulaire qu un droit limité dans le temps (un ou deux ans) qui diffère selon les différents organismes d enregistrement. Cependant ce droit peut être indéfiniment renouvelé. A défaut, le nom retombe dans le domaine public. Un nom de domaine se compose de deux éléments : le radical, d une part, et le suffixe ou «extension», d autre part. Le suffixe est la partie du nom de domaine qui se situe à droite du radical (ex. u-3mrs.fr). Il se décline en deux catégories. L extension peut être générique (generic Top Level Domains ou «gtld») ou géographique (country code Top Level Domains ou «cctld») mais quel que soit le suffixe choisi, le nom de domaine est accessible et fonctionnel dans le monde entier car l Internet ne connaît pas de frontières. Les noms de domaine génériques sont dits de «premier niveau» et comportent toujours trois lettres. Ils sont sectoriels et indépendants du pays d origine du titulaire ou du lieu d enregistrement. Certains sont réservés à l administration américaine (exemple : <.gov>, pour les organismes gouvernementaux des Etats-Unis ou encore <.mil> pour les organismes militaires des Etats-Unis) ou encore aux organismes internationaux établis par traités (<.int>). D autres encore sont d accès restreint, seules les personnes justifiants d une qualité particulière sont habilitées à enregistrer leur nom de domaine sous certaines extensions génériques. C est le cas du <.pro> qui est disponible uniquement pour les professionnels exerçant une activité médicale, juridique ou comptable. Le <.name>, lui, ne tolère que des noms de personnes, des pseudonyme et des noms de personnages de fiction. Certains domaines sont «sponsorisés» par des entités économiques ou culturelles, ce qui garantit une plus grande visibilité des secteurs d activité envisagés et une plus grande fiabilité des informations qui sont diffusées par le site (exemple : <.museum>). Enfin, certaines extensions sont totalement libres (exemple : <.com>, <.org>, <.net> ou plus récemment <.biz>). Le <.com> est d ailleurs le suffixe le plus répandu au monde. En juin 2005, il terminait noms de domaines (soit plus de 80 % des noms de domaine) 4. Les extensions génériques ne sont pas figées. Bien au contraire, elles sont en perpétuelle mutation. De nouveaux suffixes sont d ailleurs en passe de devenir disponibles. C est le cas notamment du <.travel> pour les activités touristiques, du <.jobs> pour les offres et demandes d emploi 5 et du <. mobi> pour les acteurs du marché de la téléphonie mobile et du WI-FI. Un projet tendant à la mise en place d une extension dédiée à la pornographie est actuellement à l étude. Les noms de domaine géographiques sont des noms de premier niveau qui ne comportent que deux lettres renvoyant au lieu d enregistrement. L extension peut désigner un pays ( ex. <.fr> pour la France ou <.de> pour l Allemagne) un territoire (ex. <.re> pour la Réunion) ou une zone (avec l arrivée dans l année du <.eu> pour l Europe). Si les règles d enregistrement qui régissent l extension géographique choisie le permettent, il est possible d adjoindre un second niveau pour préciser le domaine d activité couvert. Par exemple, les règles applicables aux noms de domaines enregistrés sous le suffixe <.fr> autorisent le registrant à se faire 4 Source : statistiques mondiales des noms de domaines réalisées en juin 2005 et disponibles sur le site 5 le <.job> est actuellement en période de sunrise (ouverture momentanément restreinte), il sera ouvert à tous dès septembre

6 attribuer un sous domaine «descriptif» (ex. <.presse.fr> ou <.tm.fr> pour les noms de domaines correspondant à des marques ou encore <.com.fr> pour les activités commerciales) ou «réglementé» (ex. <.avocat.fr>). Les noms de domaines comportant une extension géographique les plus répandus sont <.de> et le <.uk> (pour la Grande-Bretagne). Ces deux extensions figurent respectivement en 1 ère et 2 ème position des noms géographiques les plus fréquemment enregistrées. Mais plus étonnant encore, ils paradent en 2 ème et 3 ème places, toutes extensions confondues. Le <.fr> n est que 23 ème au classement général. En juin 2005, noms de domaine étaient enregistrés sous le <.fr> 6. Le radical est la partie qui se situe à gauche (exemple : u-3mrs.fr). Elle correspond à la dénomination choisie par le titulaire du nom de domaine. Initialement cette partie ne pouvait comporter que des caractères latins non accentués ( dits «ASCCII»). Depuis novembre 2000 les idéogrammes chinois, coréens et japonais peuvent être utilisés mais seulement sous certaines extensions. C est également le cas pour les caractères accentués. Cette réforme a été initiée dans un souci d égalité des internautes. Les défenseurs de cette innovation font valoir que les noms «multilingues» offrent à chaque internaute la possibilité de consulter l Internet dans sa langue natale. Mais ses détracteurs dénoncent un système absurde qui viendrait restreindre les possibilités d échanges sur «La Toile». Il est vrai que cette faculté d utiliser des noms de domaines multilingues (ou «IDNS» 7 ) se heurte à un obstacle d ordre fonctionnel et technique. Il y a fort à parier que les internautes ne consulteront pas les sites dont ils ne comprennent pas le nom. Par ailleurs, même s ils étaient tentés de le faire, ils seraient confrontés à un obstacle technique puisque les caractères de leur clavier ne leur permettront pas, la plupart du temps, de pianoter le nom en question. En effet un internaute possédant un clavier comportant des caractères anglo-saxons ne pourra pas taper une adresse enregistrée en cyrillique, en arabe ou en chinois. De plus, il convient de rappeler que beaucoup d utilisateurs ne consultent que des sites dans leur langue. Pour les entreprises, le choix du nom de domaine revêt une grande importance. En effet, leur site Internet constitue une vitrine commerciale ; par conséquent celui-ci doit être facilement mémorisable et si possible le radical doit correspondre à la dénomination sociale ou à la marque déposée par la société ou l entrepreneur individuel. Le nom de domaine est un outil de communication et de promotion qui contribue à créer l identité de l entreprise, à asseoir sa notoriété et son image. Le choix du suffixe doit être mûrement réfléchi. Il doit être effectué en tenant compte du positionnement présent et futur de l entreprise et de ses marques sur le marché. Si l entreprise a une envergure internationale, il paraît judicieux d enregistrer son nom de domaine sous des extensions internationales (gtld) type <.com > ou <.biz>. Mais il est toutefois recommandé de procéder à autant d enregistrement sous des extensions géographiques que de pays ou zones où elle est implantée. En revanche, si la société n existe que localement, il semble préférable d opter uniquement pour une extension géographique (avec ou sans sous domaine) car il a mis en évidence le fait que les internautes accordent davantage de crédit aux informations contenues dans un site comportant un suffixe géographique. Le choix du radical, du suffixe ou encore d un éventuel sous-domaine relève d une véritable stratégie commerciale mais n est finalement qu une affaire de visibilité. L identité online doit refléter au maximum l identité offline. L extension enregistrée peut guider l utilisateur qui après avoir lancé une requête sur l Internet se retrouve face à des sociétés homonymes. 6 Source : statistiques mondiales des noms de domaines réalisées en juin 2005 et disponibles sur le site 7 Internationalized Domain Names - 6 -

7 B. La règle du «premier arrivé, premier servi» et les problèmes qui en découlent La règle du «premier arrivé, premier servi» est généralement appliquée lorsqu il est question de gérer des ressources rares. Il est fait application de cette règle en matière d Internet car il est techniquement impossible de procéder à plusieurs enregistrements d un même nom de domaine. L enregistrement auprès d un organisme habilité rend le nom indisponible sur l Internet pendant un certain temps. Le premier qui a enregistré le nom est donc le seul a pouvoir l utiliser. Mais il faut noter que lorsqu un nom a été enregistré sous une extension, il demeure toujours possible, sous certaines conditions, de l enregistrer sous un autre suffixe.. Les chartes de nommage réunissant les règles qui gouvernent l enregistrement sous les extensions génériques contiennent toutes ce principe. La charte de nommage qui organise l attribution des noms de domaine en <.fr> y fait également référence en son article 22. La règle dicte d ailleurs l ordre de traitement des demandes d enregistrement qui se fait par ordre chronologique. La règle du «premier arrivé, premier servi» liée au caractère unique du nom de domaine enregistré est source de nombreux conflits opposant les registrants 8 et les tiers titulaires d une marque ou d un droit quelconque. L enregistrement qu il soit fait dans l intention de nuire ou de bonne fois prive les tiers de la faculté d exploiter ce nom sur Internet. De nombreux abus ont été constatés ces dernières années. Le netsquatting 9 s est considérablement développé et diversifié. Sa variante la plus courante est le «cybersquatting», pratique qui consiste à enregistrer sous forme de nom de domaine une marque ou une dénomination sociale notoire dans le but de le revendre au titulaire légitime. On a également vu apparaître le «warehousing» qui consiste a décliner une même marque sous plusieurs extensions dans l intention d en tirer profit ou encore le «typosquatting», c est à dire le fait d enregistrer volontairement des noms de domaine dont le radical est phonétiquement similaire ou identique à une marque ou à un nom de société mais avec une orthographe différente (ex : monopri.fr, monnoprit.fr, monopris.fr, monnoprix.fr ). Certains utilisent ces techniques dans l espoir de revendre les noms de domaine aux titulaires légitimes des marques, d autres dans le but de nuire à leur réputation en insérant des contenus dérangeants ou encore dans l intention de profiter de leur notoriété. Pour lutter contre ces pratiques, il apparaît nécessaire d encadrer plus sévèrement l enregistrement des noms de domaine. Si certains organismes ont élaboré des règles plus contraignantes pour répondre à ce problème, d autres continuent d avoir une politique trop libérale qui facilite le parasitage et l atteinte au droit des marques. 2 Les organismes de gestion et d attribution des noms de domaines Plusieurs organismes se répartissent la gestion des noms de domaines (A) mais une bonne partie d entre eux refuse de traiter directement avec les demandeurs et organise l intervention d une tierce personne, le prestataire Internet (B). 8 c est-à-dire les titulaires d un nom de domaine. 9 Terme générique regroupant toutes les pratiques illégitimes voire illégales relatives aux noms de domaine

8 A. Les organismes de gestion Les noms de domaine ayant un caractère unique, il est apparu nécessaire de mettre en place des organismes de gouvernance compétents pour les gérer et définir des règles d attribution. L «Internet Corporation for Assigned Names and Numbers» (ICANN) est chargé d assurer et de superviser les tâches liées à l attribution et au fonctionnement des noms de domaine au niveau international depuis le 1 er février Auparavant, cette compétence relevait de l IANA, un organisme de droit américain qui était mandaté par l association mondiale des utilisateurs d Internet : «l Internet society». Comme il a été jugé choquant de confier aux seuls Etats-Unis la responsabilité des noms de domaine mondiaux, il a été décidé de transférer ce pouvoir à une société à but non lucratif (l ICANN) composée de membres de nationalités différentes désignés par des gouvernements, des ONG et des représentants de l industrie. Reste que l organisme entretient toujours des liens avec le gouvernement américain et que son siège se situe toujours aux Etats-Unis, ce qui continue de susciter de nombreuses critiques 10. La gestion des noms de domaine génériques a longtemps été exclusivement confiée à la société américaine «Network Solutions Inc» (NSI). Aujourd hui, la société «VeriSign» qui l a absorbé, conserve tout de même le monopole d attribution du <.com>. La gestion des noms de domaine géographiques est répartie entre les différents organismes régionaux : l INTERNIC pour l Amérique du Nord, le RIPE NCC pour l Europe, l APNIC pour la zone Asie et Pacifique, etc. Ces organismes régionaux ou «registries» ont, eux-mêmes, délégué la gestion des noms de domaine à d autres entités. Ainsi, le RIPE NCC a chargé un établissement public (l INRIA) d assurer cette mission. Celui-ci a, avec l accord de l Etat, créé à cet effet l Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC). Créé en janvier 1998, l AFNIC est compétente pour organiser l attribution des noms de domaine enregistrés sous les suffixes.fr,.re et.tf 11. L AFNIC est chargée du plan de nommage français sur l Internet. Elle compte parmi ses adhérents une majorité de prestataires Internet ainsi qu un certain nombre d utilisateurs et d organisations internationales. Une charte de nommage prévoit les conditions d attribution des noms de domaine se terminant par les extensions entrant dans son champs de compétence. Cette charte vise notamment à prévenir les conflits pouvant surgir entre le registrant, le prestataire qui effectue l enregistrement et les tiers titulaires de droits sur la dénomination choisie. L association n est pas un bureau de vente de noms de domaine. Elle ne traite aucune demande directement et oblige les registrants à faire appel à des intermédiaires. B. L obligation de passer par un prestataire Un certain nombre de chartes de nommage prévoient l obligation pour le demandeur de faire appel à un prestataire Internet. Le choix du prestataire Internet ou «registrar» qui va transmettre au «registry» la demande d enregistrement se fait librement. Néanmoins, ce 10 L ICANN devrait accéder à une indépendance totale en «.fr» pour la France, «.re» pour la Réunion (depuis le 25 juin 2001) et «.tf» pour les Terres australes et antarctiques françaises (depuis le 23 octobre 2004) - 8 -

9 prestataire doit impérativement être habilité par le registry à enregistrer des noms de domaine dans l espace de nommage relevant de sa compétence. Ainsi pour enregistrer un nom sous l extension <.fr>, il faut s adresser à un prestataire qui adhère à l AFNIC. L association se refuse à orienter le choix du demandeur mais elle met cependant à sa disposition une liste les répertoriant à laquelle est adossée une signalétique qualitative qui tient compte des erreurs techniques commises par le prestataire durant les six derniers mois. Cette liste est simplement indicative et l association rejette toute responsabilité concernant les compétences techniques des registrars. Il est à noter que tous les prestataires habilités n offrent pas les mêmes services. Certains proposent en plus de l ouverture d un nom de domaine, l hébergement du site sur leurs serveurs, ou encore la fourniture d un accès Internet, etc. Le choix du demandeur doit s effectuer en fonction de ses besoins. L obligation de passer par un intermédiaire vise à assurer une certaine neutralité de l AFNIC vis-à-vis des enregistrements. L article 25 de la charte précise que l association, qui n a aucun lien avec le prestataire Internet, ne peut être tenue responsable des relations existant entre ce dernier et le demandeur. Malheureusement, force est de constater que le fait d avoir obligatoirement recours à une tierce personne multiplie les risques d erreurs. Par ailleurs, les prestataires de services Internet sont libres d appliquer les tarifs qu ils souhaitent. A priori, cette circonstance semble défavorable au demandeur qui est exposé au règles du marché. Mais en réalité, elle lui est plutôt bénéfique car le jeu de la concurrence permet de faire baisser les tarifs. Le prix demandé comprend le coût de l adhésion du prestataire à l AFNIC auquel s ajoute éventuellement le prix des services supplémentaires fournis. Section II - La Spécificité de la procédure d enregistrement sous le.fr La charte de nommage de l AFNIC soumet l attribution des noms de domaines à la réunion d un certain nombre de critères ( 1) dont le respect est assuré par un contrôle de l organisme français de gouvernance. Ce contrôle, qui s avère être partiel à plusieurs égards, est complété par d autres dispositifs ( 2). 1 Les critères d attribution de nom de domaine définis par la charte de l AFNIC L AFNIC est chargée d attribuer les noms de domaine se terminant par.fr sans opérer de discrimination entre les différents demandeurs 12. L association est tenue de traiter les demandes dans l ordre chronologique de réception. Lorsque l organisme est saisi d une demande, il délivre un «ticket» au prestataire de service qui lui a transmit. La charte de nommage de l AFNIC énumère les conditions d enregistrement d un nom en.fr. Les règles d attribution qu elle fixe restent assez strictes (A) même si la charte a connu quelques assouplissements ces dernières années (B). Il est important de souligner que, depuis le 11 mai 2004, seules les personnes identifiables sur une base de données publiques sont autorisées à enregistrer un nom de domaine en.fr. 12 article 33 de la charte

10 L ouverture totale, initialement prévue pour début 2005, a été reportée à une date ultérieure, encore inconnue. «L ouverture se fera certainement courant 2006, pour le moment les conditions d attributions pour les personnes non identifiables sur une base de donnée sont encore à l étude 13», confie Loïc Damiville, chargé de communication à l AFNIC. Cependant, les personnes physiques ont la possibilité de créer un nom sous l extension française à condition d enregistrer celui-ci sous un des deux noms «de second niveau» suivant : <.com.fr> ou <.nom.fr 14 >. A. Des règles strictes La charte interdit au demandeur d enregistrer un nom dont les termes constitueraient une atteinte aux bonnes mœurs ou à l ordre public. Le texte précise que le nom ne doit pas comporter des termes incriminés par la loi du 29 juillet 1881 ni contenir des mots ou des expressions «susceptibles de nuire à l épanouissement physique, mental ou moral des mineurs». Il est à noter que cette liste n est pas limitative et que les deux notions sont particulièrement larges et évolutives. La règle ainsi posée vise clairement a instaurer une certaine éthique dans la zone de nommage française. La charte de l AFNIC prohibe également l enregistrement de noms portant atteinte de quelque manière que se soit aux droits des tiers. Le choix du nom doit impérativement se faire dans le respect des droits de propriété intellectuelle et doit être conformes aux règles de concurrence et de loyauté commerciale. Par ailleurs, devant la recrudescence des litiges relatifs à l enregistrement par des tiers de noms de personnalités, l AFNIC a entendu mettre l accent sur le respect du droit au nom, au prénom et au pseudonyme dans l article 19 de la charte. Certains termes, qualifiés de «fondamentaux» par la charte, sont prohibés. Une liste les répertoriant, établie par le ministère des télécommunications et l AFNIC, est disponible sur le site de l association. Ces termes sont le plus souvent injurieux, racistes ou liés à des infractions. Les synonymes ou les mots ayant une racine étymologique commune sont également refusés. Cette disposition marque une fois encore la volonté de l association d assainir l espace de nommage français. Enfin, certains noms ne peuvent pas faire l objet d un enregistrement pour des raisons syntaxiques. Il est par exemple pour l instant impossible pour des raisons techniques de procéder à l enregistrement sous l extension <.fr> d un nom composé de caractères accentués. Le nom choisi doit obligatoirement comporter plus de deux lettres et le nombre de caractères utilisés ne doit pas excéder 255. Il ne peut en aucun cas débuter ou se terminer par un tiret. Parmi les «fondamentaux», figurent également des termes dits «réservés». L enregistrement de noms comportant ces termes est autorisé mais soumis à conditions. Ces conditions sont le plus souvent liées à l identité du demandeur mais il peut également s agir de mots empruntés au vocabulaire technique de l Internet par exemple. Ces termes ne sont ouverts qu à certaines catégories de personnes qui devront produire des justificatifs concernant leur identité. Parmi les mots qui figurent sur la liste on peut trouver les noms des 13 Entretien téléphonique du 28 juillet L'extension <.nom.fr> est réservée aux personnes physiques qui souhaitent utiliser leur nom patronymique à titre de nom de domaine

11 professions réglementées, les termes liés au fonctionnement de l État ou encore à des organisations internationales. La liste est en perpétuelle évolution et il convient de noter que l AFNIC dispose d un droit de préemption ainsi que d un droit de reprise (accompagné d un délai de préavis) sur les noms enregistrés comportant des termes qu elles souhaiterait classer dans les fondamentaux. Cette faculté accentue le caractère temporaire du droit d usage conféré 15 par l enregistrement. Par ailleurs, certains sous-domaines ou «domaines de second niveau», qui ne figurent pas sur la liste des fondamentaux, sont réservés aux personnes physiques ou morales appartenant à certaines catégories. L enregistrement est subordonné à la présentation de certains justificatifs qui varient en fonction des sous-domaines demandés. Les collectivités territoriales françaises sont également protégées. La charte leur réserve les noms suivants : «mairie-xxx.fr», «ville-xxx.fr», «cr-xxx.fr» et «cg-xxx.fr». De plus, le texte prévoit des restrictions concernant l enregistrement de noms de collectivités territoriales sous leur forme canonique 16 directement sous le <.fr> mais il subordonne l application de cette dernière mesure à un référencement officiel des collectivités territoriales. Or, à ce jour, seule une liste répertoriant les communes a pu être dressée par l INSEE ; par conséquent il reste possible à tout un chacun d enregistrer un nom correspondant à un département ou encore une région. Le titulaire d un nom de domaine se terminant par <.fr> doit avoir un lien avec la France. La règle posée à l article 4 de la charte s applique à tout demandeur d un enregistrement mais aussi à tout cessionnaire en cas de transmission du nom de domaine. En dehors des personnes morales publiques françaises, seules les personnes morales dont le siège est situé en France, celles qui disposent d une adresse en France figurant sur des bases de données publiques des greffes de tribunaux de commerce ou de l INSEE ou encore celles qui sont titulaires d une marque déposée à l INPI ou d une marque communautaire ou internationale enregistrée visant expressément le territoire français, sont autorisées à utiliser l extension <.fr>. Concernant les personnes physiques, seules les personnes de nationalité française, celles ayant leur domicile habituel en France ou celles titulaires d une marque déposée dans les mêmes conditions que celles précitées avaient le pouvoir d enregistrer un nom sous le <.fr> avant la réforme. Les conditions d ouverture de l extension française aux personnes non identifiables étant encore à l étude, il est difficile de savoir si cette exigence sera maintenue. Cependant, il y a fort à parier que ce sera le cas car il faut rappeler que cette obligation a pour seul but d assurer la compétence des tribunaux français en cas de litiges. Pour le moment seules les personnes identifiables sur les bases de données des greffes des tribunaux de commerce, de l INSEE, de l INPI sont autorisées par la charte à enregistrer un nom de domaine sous l extension <.fr>. Ces personnes sont donc les titulaires d une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l INSEE, les artisans, les collectivités territoriales et les personnes exerçant une profession libérale, etc Cette obligation d identification qui vise avant tout à permettre la localisation du titulaire du nom de domaine en cas de litige, s appliquera également aux personnes ne figurant pas sur des bases de données lorsque l extension <.fr> leur sera ouverte. 15 Selon la charte, le droit d usage est en principe d un an mais il peut être renouvelé tacitement. 16 La forme canonique consiste en la réduction des noms des communes à la suite des caractères correspondants privés des signes diacritiques, avec et sans l'article

12 Par ailleurs, le demandeur doit impérativement lors de l enregistrement désigner un contact «administratif». Il peut s agir d une personne morale ou physique mais celle-ci doit impérativement être établie en France au sens de l article 5 de la charte. Cette personne recevra les actes judiciaires ou extra judiciaires et servira d intermédiaire entre l AFNIC et le titulaire du nom. Ses coordonnées sont disponibles sur la base de donnée «WhoIs» ce qui permet à toute personne d entrer en relation avec lui. L AFNIC est tenue d une obligation de confidentialité concernant les informations qu elle détient sur le titulaire qui ne sont pas accessibles à partir de «WhoIs». L association n est autorisée à communiquer ces informations que dans le cadre d une procédure judiciaire ou d une procédure alternative de résolution des litiges. B. Des règles assouplies Auparavant, le demandeur ne pouvait obtenir qu un nom sur lequel il pouvait justifier d un droit. Une entreprise ne pouvait ainsi se voir attribuer que le nom figurant sur le Kbis et une association immatriculée à l INSEE ne pouvait enregistrer qu un nom reprenant sa dénomination, son enseigne ou son sigle. De même, le titulaire d une marque déposée à l INPI n était autorisé à demander qu un nom correspondant à un ou plusieurs termes de sa marque. Depuis le 11 mai 2004, les personnes identifiables sont libres de choisir le nom de domaine qu elles souhaitent sans que ce nom figure obligatoirement sur quelque document que ce soit. Cette réforme constitue un assouplissement important des critères d obtention d un nom en <.fr>. Cette libéralisation a immédiatement été suivie d une explosion des demandes d enregistrement de noms sous le suffixe français. Elle a permis de revaloriser une extension géographique légèrement en retard. En effet, le nombre de noms de domaine en <.fr> a doublé en l espace d un an passant de en mai 2004 à environ en mai Initialement, une même personne ne pouvait demander qu un seul nom de domaine sous le <.fr>. Ensuite, le nombre maximum a été porté à 3 en avril Finalement, une réforme de la charte intervenue en novembre 2001 a supprimé toute limitation du nombre de noms de domaine par demandeur. Il convient par ailleurs de souligner que depuis le 1 er août 2000, il n est plus nécessaire de déclarer la création de sites Internet au CSA et au procureur de la République. En revanche, il est bon de signaler que si le site contient des bases de données nominatives, il faut le déclarer à la CNIL. Auparavant, la charte exigeait que les personnes et les entités appartenant à un même secteur d activité pourtant non réglementé (exemples : académies, offices du tourisme, etc.) soient enregistrées sous un format commun. Depuis juillet 2002, les noms de domaines de second niveau sont facultatifs. Aussi une association est-elle désormais libre de s inscrire sous le sous domaine <.asso.fr> ou directement sous le <.fr>. Cette réforme est clairement un gain de liberté cependant elle comporte l inconvénient de perdre de la visibilité à l espace Internet car la présence d un sous domaine constituait une indication précieuse pour l internaute. 2 Le contrôle opéré par l AFNIC et les autres garanties Le contrôle effectué par l AFNIC se révèle être partiel (A) mais il ne constitue pas le seul rempart contre le netsquatting (B)

13 A. Le contrôle des critères par L AFNIC La vérification des éléments d identification s effectue dans un délai de trente jours après l enregistrement du nom de domaine. Ce contrôle, systématique, est opéré par l AFNIC à partir des bases de données publiques. L association exige du prestataire qu il obtienne lors de l enregistrement de la demande un numéro de marque, ou encore un numéro INSEE ou SIREN en fonction de la situation. L organisme s assure de l identité du titulaire du nom mais ne vérifie pas l exactitude de l adresse postale indiquée. Initialement, ce contrôle se faisait avant tout enregistrement mais il a été décidé de l effectuer a posteriori afin d alléger la procédure et d automatiser l enregistrement. Cette réforme a permis non seulement de réduire les délais d activation mais elle a également favorisé une baisse des prix. Néanmoins, cette nouvelle procédure, plus souple, semble augmenter le risque de litiges. Cependant, il faut rappeler que sous de nombreuses extensions, il n est procédé à aucune vérification d identité. C est le cas notamment pour l obtention de noms terminés par le <.com> à propos desquels la société Verisign à déclarer qu elle estimait que 70% des éléments d identification déclarés étaient incorrects. Il n y a pas lieu, pour le moment, de procéder à un contrôle de territorialité puisque dès lors que la condition d identification est satisfaite, celle de territorialité l est aussi. En effet, la seule inscription d une personne sur l une des bases de données publiques précitées témoigne de ses liens avec le territoire français. Les modalités ainsi que le moment du contrôle des éléments d identification des personnes non identifiables sur les bases de données publiques ne sont pas encore définis. Mais selon M. Damiville : «Il est très peu probable qu il s agisse d un contrôle a priori». Si dans le délai de trente jours la vérification est infructueuse, l AFNIC adresse une demande d information complémentaire au prestataire Internet. Ce dernier est tenu de communiquer dans un délai équivalent tous les documents réclamés par l association permettant une identification du titulaire. A défaut de réponse, le nom de domaine est bloqué pendant trente jours. Si à l issue de cette période le prestataire n a toujours pas fourni les informations nécessaires, l AFNIC peut supprimer le nom de domaine ce qui aura pour effet de le rendre à nouveau disponible ; mais elle peut également décider de prolonger la période de blocage. L affaire eurodns qui a pendant de longs mois défrayé la chronique constitue une bonne illustration du pouvoir de sanction de l AFNIC en la matière. En l espèce, l organisme avait bloqué, le 22 octobre 2004, tous les noms de domaine enregistrés par M. Laurent N. en son nom propre (soit noms). Cet agent commercial de nationalité française travaillant pour la société luxembourgeoise «EuroDNS» avait servi de prête-nom pour permettre à plusieurs particuliers de toutes nationalités ainsi qu à de nombreuses sociétés étrangères d enregistrer un nom de domaine sous l extension <.fr>. Le titulaire connu de l AFNIC, qui est juridiquement responsable en cas de litiges, détenait bien la nationalité française, par conséquent, la construction ne violait pas a priori les règles de territorialité établies par la charte. Pourtant, cette pratique est apparu clairement contraire à l esprit de la charte. L article 36 dispose que toute violation «des termes ou de l esprit de la charte» doit donner lieu au blocage du nom. Cette pratique pose un sérieux problème de visibilité quoiqu en dise la société luxembourgeoise qui se défend de cette accusation en agitant la base de donnée confectionnée par ses soins _et donc non officielle _ mise en ligne sur son site, comportant des renseignements sur le demandeur final

14 Dans certains cas, le contrôle de l AFNIC intervient avant tout enregistrement. Lorsque le prestataire transmet la demande à l organisme de nommage, le nom choisi est contrôlé par le système informatique. Si l un de ses termes figure sur la liste des fondamentaux, l enregistrement est automatiquement bloqué. Si le nom correspond à un nom de commune ou si le titulaire souhaite utiliser un nom de domaine de second niveau 17, le système délivre un message au prestataire l invitant à demander à son client des documents supplémentaires permettant de justifier de son identité. La vérification intervient nécessairement avant la mise en service du nom de domaine. Enfin, en cas de transmission d un nom de domaine, l AFNIC s assure que le cessionnaire satisfait à toutes les conditions exigées par la charte de nommage. L AFNIC n a pas à vérifier que le nom choisi est déjà utilisé sous l extension <.fr> car le système refuse automatiquement de l enregistrer puisque chaque nom est unique. Pour simplifier la procédure, une base de données répertoriant tous les noms de domaines enregistrés sous l extension voulue est mise à la disposition du demandeur. Il s agit de la base «WhoIs». L article L 45-I du CPI dispose que l «AFNIC veille au respect par le demandeur des droits de propriété intellectuelle». Pourtant, l organisme ne vérifie pas si le nom demandé porte atteinte au droit des tiers. Selon l article 33 de la charte, «le demandeur est tenu de veiller au respect des droits d autrui et particulièrement aux droits de propriété intellectuelle. A ce titre, il est expressément invité à procéder à des vérifications et recherches d antériorité préalablement à tout enregistrement». Ainsi, seul le demandeur doit s assurer que le nom qu il souhaite enregistrer ne correspond ni à une marque déposée, ni à une raison sociale préexistante. Pour cela, celui-ci devra se renseigner auprès du Registre National des Marques (RNM), du Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) ou contacter une agence conseil en propriété intellectuelle. La charte précise que le titulaire garantit l AFNIC «contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine». L AFNIC a voulu limiter sa responsabilité en cas de violation du droit des tiers. Si un contrôle d antériorité alourdirait considérablement la procédure, il aurait néanmoins le mérite de constituer une protection efficace contre les atteintes répétées aux droits de propriété intellectuelle. Si l AFNIC n effectue aucun contrôle d antériorité spontané, l association est en mesure de prendre des sanctions lorsqu elle est prévenue par des tiers de la violation des droits d autrui. Ainsi, dans l affaire EuroDNS, l AFNIC avait été alertée à la suite à diverses plaintes émanant de plusieurs titulaires de marques dénonçant des pratiques récurrentes de «typosquatting». Estimant que sa mission ne l autorisait pas a effectuer un tri parmi les noms susceptibles de porter atteintes aux droits des tiers, l association avait choisi de bloquer la totalité des noms enregistrés. Le prestataire Internet ainsi que son agent commercial l avaient assigné en référé afin que les noms soient remis en service. Mais ils ont été débouté de leur demande. Le juge a reconnu de multiples violations de la charte 18, en particulier des «agissements constituant des tentatives de détournement susceptibles de porter atteintes au droit des tiers» 19, et a exigé le transfert des noms litigieux à leurs propriétaires. Le blocage a donc été maintenu le temps de régulariser la situation. 17 Sauf si la demande porte sur le sous domaine <.com.fr> qui est ouvert à tous. 18 Notamment la violation des articles 36 et 4 (relatif au lien du titulaire avec la France). 19 Ordonnance de référé du 14 décembre 2004 affaire N., EuroDNS c/afnic

15 Plus récemment encore, l AFNIC a procédé au blocage 20 pour une durée de trois mois de 1200 noms de domaine enregistrés par la société KLTE Ltd après avoir découvert que nombres d entre eux étaient très proches de certaines marques. B. Les autres garanties L ouverture du <.fr> en plusieurs étapes constitue une importante garantie pour les personnes visées par la mesure. La règle permet aux titulaires de marques ou encore d enseignes d enregistrer en priorité un nom de domaine. Elle limite ainsi le risque pour eux de voir quelqu un d autre déposer le nom avant. La mesure vise incontestablement à réduire le cybersquatting mais pour autant, elle ne l empêche pas complètement puisqu une personne «identifiable» reste libre de déposer n importe quel nom directement sous le <.fr>. Par conséquent, elle ne fait pas obstacle aux nuisances volontaires ou non entre personnes «identifiables» pas plus qu elle ne prémunit des risques d homonymie. L article 23 de la charte prévoit la possibilité de préenregistrer un nom de domaine. Ce préenregistrement doit s effectuer auprès des Centres de formalités des entreprises (CFE) situés au sein des chambres de commerce et de l industrie habilités par l AFNIC. Cependant, ce préenregistrement n est que provisoire. Le CFE bloque le nom pendant quinze jours et délivre au demandeur un récépissé. Passé ce délai, si le demandeur n a pas effectué de demande d enregistrement auprès d un prestataire Internet, le nom retombe dans le domaine public. Cette faculté de préenregistrer un nom permet au demandeur de prendre le temps de choisir un prestataire Internet sans risquer d être devancé par quelqu un d autre. Certains organismes offrent la possibilité aux personnes désireuses d enregistrer un nom de domaine sous le <.fr> de s inscrire sur une liste d attente. En échange d une rémunération, ces organismes s engagent à faire les démarches nécessaires auprès de l AFNIC pour enregistrer le nom demandé dès que cela devient possible. Ainsi par exemple, certains prestataires proposent aux personnes physiques non identifiables de «réserver» dès maintenant un nom de domaine sous l extension française. Néanmoins, l inscription sur une liste d attente ne garantit nullement l attribution du nom souhaité puisqu une telle pratique n est pas reconnue par la charte de nommage de l AFNIC. Par conséquent cette formule doit être considérée comme une solution de dernier recours. Par ailleurs, d autres prestataires offrent de «réserver» des noms déjà enregistrés sous des extensions génériques. Ils s engagent à prévenir leurs clients dès que les noms convoités tombent dans le domaine public. Cette pratique devrait certainement se développer sous le <.fr> dans les mois à venir. 20 Décision du conseil d administration de l AFNIC du 18 juillet

16 CHAPITRE II EN AVAL, PAR UN DOUBLE RECOURS POSSIBLE Si la politique d attribution des noms de domaine en «.fr» reste considérée comme l une des plus responsable au monde, le suffixe n en demeure pas pour autant étranger aux abus et dérives du Far Web. Les affaires opposant des cybersquatteurs à de grandes sociétés se sont terminées bien souvent par une transaction, comme en témoigne la décision Framatome rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 avril 1997, dans laquelle le juge n a fait qu entériner l accord des parties. Cependant, certaines sociétés, sûres de leur bon droit, préfèrent poursuivre les fraudeurs en justice. Nous ferons le choix ici, d étudier uniquement les actions engagées devant les tribunaux civils. Section I La condamnation juridique du cybersquatting Pour trancher les conflits entre noms de domaine et signes distinctifs antérieurs, les tribunaux n ont eu qu à appliquer les principes et méthodes offerts par le droit de la propriété intellectuelle ou recourir au droit de la responsabilité civile. En effet, le cybersquatting de marque peut, dans un premier temps, être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon. L article L du Code de la propriété intellectuelle dispose que : «sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l usage ou l apposition d une marque, même avec l adjonction de mots tels que «formule, façon, système, imitation, genre, méthode» ainsi que l usage d une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l enregistrement» Par conséquent, la propriété intellectuelle confère au titulaire du droit une exclusivité sur la marque enregistrée, lui seul ayant le droit de la reproduire. Un principe pour la première fois énoncé dans le monde de l Internet lors de l affaire «Atlantel.fr» du 22 juillet Lorsque la contrefaçon n est pas applicable notamment dans les cas concernant une dénomination sociale ou un nom commercial, il n est pas rare de voir des décisions fondées sur l article 1382 et suivants du Code civil, et les cybersquatteurs sanctionnés pour parasitisme économique. Il appartient alors au demandeur d apporter la preuve d une faute, d un préjudice dont il souffre, et d un lien de causalité entre les deux. A défaut d un régime spécifique au nom de domaine, la jurisprudence s est s attachée à définir les règles de droit qui lui sont désormais applicables. Pour aborder le contenu de ces procédures, étudions d abord le formalisme des règles de compétences juridique ( 1) puis l étendue de la responsabilité de chacun des acteurs ( 2). 1 Les règles de compétences Au moment d engager une action judiciaire, la première des questions qui se posent est celle de la compétence matérielle (A) et territoriale (B) applicable

17 A. Ratione materiae L article L716-3 du CPI dispose : «les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes». C est donc le Tribunal de Grande Instance qui endosse la responsabilité de juger les affaires portant atteintes aux droits des marques tant en référé que comme juge du fond. Action en référé Possédant l avantage de la rapidité, c est la juridiction la plus prisée par les requérants, aux vues notamment du nombre de décisions rendues. Le juge des référés est compétent sur la base de deux fondements : - L article du CPI Celui-ci prévoit une procédure particulière en forme de référé : «Lorsque le tribunal est saisi d une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon» Néanmoins pour être validée, l action au fond doit apparaître sérieuse, autrement dit avoir des chances raisonnables d aboutir, et être engagée dans un bref délai, c est à dire dans un maximum de six mois après la découverte du fait dommageable. Cette action vise à sanctionner la reproduction ou l imitation d une marque pour une classe de produits ou services identique à celle désignée dans l acte d enregistrement. Cependant, il a été jugé par le tribunal de Grande Instance de Nanterre que l utilisation d une marque déposée à titre de nom de domaine «justifie l action en la forme des référés fondée sur les dispositions de l article L716-6 du CPI.» Le risque de confusion dans l esprit du public justifiant provisoirement la protection des droits d une marque attaquée. Dans la pratique, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés est conduit à porter une première appréciation sur le fond, à commencer par la validité de la marque lorsque celle-ci, comme bien souvent, est contestée par le défendeur, - Les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile Le premier dispose : «Dans tous les cas d urgence, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l existence d un différend.» Le second énonce : «Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

18 Les principales bénéficiaires de cette procédure en référé demeurent les marque notoires ou renommées dont l article L du CPI rappelle la légitimité à agir sur la base de la responsabilité civile, sans considération de l utilisation faite de leur dénomination : «l emploi d une marque jouissant d une grande renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque...» Précisions qu avant de se prononcer, le juge des référés doit examiner soigneusement si les conditions de sa compétence sont réunies. Deux célèbres exemples en témoignent. Tout d abord, dans l affaire «Alice.fr» qui opposait la SNC Alice, agence de publicité titulaire de la marque, à la SA Alice exerçant une activité d édition de logiciels. La Cour d Appel, fondant son jugement sur la spécialisation du dépôt de marque et le caractère commun du radical utilisé, avait dénié au juge des référés sa compétence au motif que le trouble manifestement illicite n était pas caractérisé en l espèce. Ensuite, lors du contentieux portant sur le site «Bananaloto.fr» pour lequel La Française des jeux s appuyait sur sa marque Loto pour contester l enregistrement. Le président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans son jugement du 14 septembre 2000, s était déclaré incompétent, estimant que le caractère banal du terme Loto appelait «une interrogation de fond» sur la validité de la marque qui n apparaissait pas suffisamment distinctive pour écarter l existence d une contestation sérieuse. Un principe qui à l inverse ne fait pas obstacle à l intervention du juge des référés dès lors qu il a été saisi sur le fondement de l article 909 comme le rappelle dans le texte la formule «même en présence d une contestation sérieuse» Action au fond C est à l occasion d une affaire concernant le terme Saint-Tropez qu un tribunal a eu l occasion de statuer au fond pour la première fois dans un litige opposant une marque et un nom de domaine. La commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque du même nom, déposée dans toutes les classes de produits et services, a voulu développer un site Internet enregistré en France sous le radical «nova.fr/sainttropez» faisant appel pour l occasion à la société Eurovirtuel. Or, cette dernière avait pour sa part enregistré aux Etats Unis le nom de domaine «sainttropez.com» Le juge de Draguignan a constaté la contrefaçon de la marque Saint-Tropez par Eurovirtuel et a ainsi institué la supériorité du droit des marques français sur un nom de domaine attribué par l InterNic. B. Ratione loci Par nature, les risques de litiges dépassent tous potentiellement les frontières, le problème est alors de savoir quel juge sera territorialement compétent pour trancher. Ces affaires peuvent être traitées par les tribunaux français, en vertu du principe de la lex loci delicti, c'est à dire de la loi du lieu du délit, énoncé par l article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, relative à la compétence internationale des juridictions. En effet, comme en matière de droit de la presse et de responsabilité civile, les tribunaux ont retenu le lieu du fait dommageable comme critère de leur propre compétence. Les tribunaux français s estiment

19 donc compétents chaque fois que ce sont les intérêts d une victime française qui ont été lésés, en vertu de l article 46 du Nouveau Code de procédure civile. Une compétence qui a été clairement rappelé à plusieurs reprises. Ainsi, dans l affaire dite des «Bois Tropicaux», le TGI de Lille dans son jugement rendu le 10 juillet 2001 a déclaré «lorsqu un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site» En ce qui concerne la compétence du juge français sur les noms de domaine étrangers, celle-ci avait déjà été affirmée par des condamnations pour contrefaçon de droits français (TGI Nanterre, 2 novembre 2000, affaire «fnac.tv») Depuis, la jurisprudence est allée encore plus loin dans l interprétation des règles de droit en dégageant de nouveaux principes. En mars 2003, une société titulaire de différentes marques portant la dénomination domina, désignant des produits érotiques, avait assigné en contrefaçon un particulier qui avait enregistré en Allemagne le nom de domaine «domina.net» pour la même nature de services. Le TGI de Paris a débouté la société au motif que pour pouvoir interdire un nom de domaine enregistré à l étranger reprenant une marque française, il faut prouver non seulement que ce site est accessible en France mais aussi que les produits proposés peuvent y être livrés, ce qui n avait pu être établi en l espèce. Dans une seconde affaire en date du 8 juillet 2003, le TGI de Paris, a condamné le titulaire du nom de domaine polonais «decathlon.pl» désignant un site Internet sur lequel était exploitée la dénomination «decathlon» associée à des images dévalorisant la pratique du sport. Il a en effet estimé qu il y avait «atteinte à la marque de renommée Décathlon, en ternissant son image basée sur la valorisation de la pratique du sport» Quand le litige présente, comme ici, un élément d extranéité et que la décision doit être exécutée à l étranger, il est nécessaire d obtenir l exequatur de la décision française auprès de la juridiction étrangère. Celle-ci étant quasiment automatique pour des décisions rendues dans un Etat signataire de la Convention de Bruxelles. 2 Responsabilité des parties Malgré l ensemble des dispositions prises pour dissuader les malintentionnés, on l a vu des abus persistes. Il nous paraît intéressant d étudier les problèmes de responsabilité liés au nommage. Nous balayerons donc de haut en bas la culpabilité de chacun des maillons de la chaîne : l Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (A), les prestataires et Registrars (B), enfin les titulaires de noms de domaine (C). A. AFNIC La loi du 9 Juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle instaure un nouvel article dans le Code des postes et des communications électroniques : Art. L. 45. I. énonçant que «L attribution d un nom de domaine est assurée ( ) selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle» Il ne pèse

20 donc pas sur l AFNIC une responsabilité quant à la recherche de droits antérieurs. Si l on veut faire une comparaison, lorsque l on dépose une marque à l INPI, l organisme n effectue pas une recherche d antériorités. En revanche, pour les titulaires de marques est prévue, pendant la procédure d enregistrement, la possibilité d opposer leurs droits pour pouvoir contrer les dépôts abusifs. A ce jour, seulement deux types de décisions sont venus clarifier le régime applicable à l association. Lors de la médiatique affaire «EuroDNS», il a été rappelé que l organisme pouvait, à certaines conditions, bloquer un nom de domaine sans engager sa responsabilité. Le conseil d administration de l AFNIC avait ainsi pris l initiative de bloquer près de noms de domaine enregistrés par Mr Laurent Nunenthal, agissant en son nom propre en qualité d agent du registrar EuroDNS. Dans son ordonnance de référé, le président du TGI de Nanterre précisa que le registrar ainsi que Laurent Nunenthal avaient adhéré à la charte de nommage. Néanmoins, en attribuant des noms de domaine en «.fr» à des personnes n ayant aucun lien de rattachement avec le territoire national, ils avaient manifestement violé l article 4 de la charte. Or, l article 36 de ce même texte autorise l association à procéder au «blocage d un nom de domaine chaque fois qu elle aura identifié une violation des termes ou de l esprit de la présente charte et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : - En cas de vérification infructueuse - En cas d absence de réponse du contact administratif en charge du site contesté - Lorsque le nom de domaine est orphelin (Prestataire Internet dont la convention avec l AFNIC ne serait pas renouvelée) - En cas de décision de justice Dans une autre décision, la jurisprudence a validé le refus d enregistrement. Une personne voulait enregistrer «patrimoine.fr», mais n a pas pu le faire car à cette époque les termes génériques étaient interdits. Quelques mois plus tard, la charte de nommage a permis cet enregistrement et c est un tiers qui s est emparé du nom de domaine. Le demandeur d origine a tenté de mettre en cause la responsabilité de l AFNIC. En première instance, le TGI de Nanterre a précisé que l association n est tenue qu à «une obligation de moyens consistant en la mise en place de précautions raisonnables dans la procédure d enregistrement». Une décision qu est venue confirmer la cour d appel de Versailles le 16 mars B. Prestataires Internet et Registrars Nous avons fait le choix de coupler ces activités car dans la pratique, nombreux sont les structures combinant les deux. La Loi sur la Confiance dans l Économie Numérique de juin 2004 était très attendue et devait apporter beaucoup d enseignements sur la responsabilité des prestataires. Les registrars, c'est-à-dire les unités d enregistrement par lesquelles on doit nécessairement passer pour enregistrer les noms de domaine, ne sont pas visés par cette loi, les moteurs de recherche non plus. La LCEN n a envisagé que la responsabilité civile et pénale des hébergeurs et fournisseurs d accès Internet, rappelant des principes comme la neutralité et la non-obligation générale de surveillance. On peut étendre ce principe de neutralité aux registrars car, si au niveau légal leur responsabilité n est pas encore encadrée, les décisions les concernant ont repris cette orientation au niveau de la jurisprudence. Le registrar n a pas à vérifier la titularité des droits, c est ce qu a indiqué le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans une affaire qui opposait les centres Leclerc à la société Amen pour le nom de domaine «michel-edouard-leclerc.fr» qui donnait accès à un site

ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE

ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE ENREGISTREMENT DU NOM DE DOMAINE 14/11/2008 Chaque ordinateur est identifié sur Internet par un numéro dit adresse IP (internet protocol) composé d une série de chiffres. Pour permettre la lisibilité et

Plus en détail

COMMENT DEPOSER UN NOM DE DOMAINE?

COMMENT DEPOSER UN NOM DE DOMAINE? Le nom de domaine est l identité d une entreprise ou organisation sur Internet. Il se compose de deux éléments. 1 - un domaine de 2 ème niveau appelé aussi «racine» : suite de caractères correspondant

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE

CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE Entre les soussignés : La SARL ASPSERVEUR RCS MARSEILLE 451 777 254 ZAC ATHELIA III 13600 LA CIOTAT Représentée par Monsieur Stéphane MUTEL, gérant en exercice d'une

Plus en détail

Conditions Particulières d Enregistrement et de Gestion de noms de domaine pour les domaines.com,.net,.org,.biz et.info

Conditions Particulières d Enregistrement et de Gestion de noms de domaine pour les domaines.com,.net,.org,.biz et.info Conditions Particulières d Enregistrement et de Gestion de noms de domaine pour les domaines.com,.net,.org,.biz et.info Les présentes conditions particulières pour les domaines «.com», «.net», «.org»,

Plus en détail

4.1 Personnes habilitées à enregistrer un Nom de domaine (Eligibilité du Titulaire d un Nom de domaine)

4.1 Personnes habilitées à enregistrer un Nom de domaine (Eligibilité du Titulaire d un Nom de domaine) CONDITIONS PARTICULIERES D'ENREGISTREMENT ET DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE NORDNET REGISTRAR Pour les domaines «.fr, re,.yt,.pm,.wf,.tf» Version du 9 août 2012 1. OBJET ET PREAMBULE Les présentes Conditions

Plus en détail

Portant Charte de nommage et règles de gestion des noms de domaine «.td»

Portant Charte de nommage et règles de gestion des noms de domaine «.td» DIRECTION GENERALE ---------------- Direction des Radiocommunications ---------------- Service Gestion des Noms de Domaine ------------------- N Djamena, le DECISION N /OTRT/DG/DR/SGND/2012 Portant Charte

Plus en détail

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TD 1 Marque vs Nom de Domaine TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

TABLE DES MATIERES (les numéros renvoient aux pages)

TABLE DES MATIERES (les numéros renvoient aux pages) TABLE DES MATIERES (les numéros renvoient aux pages) Table des abréviations... 7 Introduction... 11 Partie I - L enregistrement des noms de domaine... 31 Titre 1 Ŕ L existence de domaines de premier niveau,

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations

Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

LES NOMS DE DOMAINE (Notes) TABLE DES MATIÈRES 0.00 GÉNÉRALITÉS... 2 1.00 NOMS DE DOMAINES GÉNÉRIQUES INTERNATIONAUX... 3

LES NOMS DE DOMAINE (Notes) TABLE DES MATIÈRES 0.00 GÉNÉRALITÉS... 2 1.00 NOMS DE DOMAINES GÉNÉRIQUES INTERNATIONAUX... 3 LES NOMS DE DOMAINE (Notes) TABLE DES MATIÈRES 0.00 GÉNÉRALITÉS... 2 1.00 NOMS DE DOMAINES GÉNÉRIQUES INTERNATIONAUX... 3 2.00 NOMS DE DOMAINES À SUFFIXE DE DÉSIGNATION NATIONALE (cctld)... 4 3.00 PROCÉDURE

Plus en détail

Le nom de domaine est l'identité d'une entreprise ou organisation sur internet. Il se compose de deux éléments : Entreprise.fr 1 2

Le nom de domaine est l'identité d'une entreprise ou organisation sur internet. Il se compose de deux éléments : Entreprise.fr 1 2 MAI 2005 Nom de Domaine Le nom de domaine Le nom de domaine est l'identité d'une entreprise ou organisation sur internet. Il se compose de deux éléments : Entreprise.fr 1 2 1 - une racine : suite de caractères

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

Introduction. communication. 1. L article 32 du Code des postes et des communications électroniques défi nit les

Introduction. communication. 1. L article 32 du Code des postes et des communications électroniques défi nit les Introduction Le lancement du Minitel en 1982 constitue le point de départ de l explosion du commerce à distance par voie électronique. Il devint en effet très rapidement un classique de la vente par correspondance.

Plus en détail

CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma

CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma.ma Juin 2006 Article 1 : Objet La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles de gestion administrative et technique des noms de domaine «.ma». Article 2

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Politique d enregistrement.alsace

Politique d enregistrement.alsace 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg FRANCE Politique d enregistrement.alsace V2.0 16 janvier 2015 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg France Définitions Nom de domaine désigne une chaîne de caractères

Plus en détail

LIVRE BLANC SUR LES NOMS DE DOMAINE ET LES MARQUES

LIVRE BLANC SUR LES NOMS DE DOMAINE ET LES MARQUES LIVRE BLANC SUR LES NOMS DE DOMAINE ET LES MARQUES Décembre 2011 Viaduc 2011 - Tous droits réservés - info@viaduc.fr 1 SOMMAIRE A) Introduction B) Nom de domaine 1. Présentation des noms de domaine 2.

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006

Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 Conditions Générales de vente (CGV) «Nom de Domaine» version 1.6.1 31 mars 2006 OXYD SARL à capital variable, responsable des services de location de serveur et de fourniture de bande passante ou connectivité,

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE

FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE

CAHIER DES CHARGES. Le présent cahier des charges comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE CORSE CAHIER DES CHARGES Référence : CRM2008/001 Objet : Création d un logo et réalisation d un support de communication Remise des offres : Date limite de réception des offres : 28 août 2008 à 16 heures Adresse

Plus en détail

.biz. .org. .int. .be. .com. .gov. .info. .net. Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME

.biz. .org. .int. .be. .com. .gov. .info. .net. Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME .int.biz.be.org.com.info.gov.net Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les entreprises et les PME Dans le cadre de la

Plus en détail

Politique d enregistrement du.bzh

Politique d enregistrement du.bzh Table des matières Politique d enregistrement du.bzh Introduction... 2 I. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement... 2 II. L enregistrement de Votre Nom de domaine en.bzh... 3 1. Les conditions

Plus en détail

5 Comment utiliser des noms de domaine supplémentaires?...9

5 Comment utiliser des noms de domaine supplémentaires?...9 Tables des matières 1 Qu est ce qu un nom de domaine?...2 2 Comment choisir son nom de domaine?...3 3 Comment créer un nouveau nom de domaine?...7 4 Comment utiliser un nom de domaine déjà existant?...7

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Livre blanc sur les noms de domaine et les marques

Livre blanc sur les noms de domaine et les marques Livre blanc sur les noms de domaine et les marques Septembre 2009 Viaduc 2009 - Tous droits réservés - info@viaduc.fr 1 SOMMAIRE A) Introduction B) Nom de domaine 1. 2. 3. 4. Présentation des noms de domaine

Plus en détail

Politique d'enregistrement en.paris

Politique d'enregistrement en.paris POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les

Plus en détail

Programme nouveaux gtlds personnalisés. Système de «Trademark Clearhousing»

Programme nouveaux gtlds personnalisés. Système de «Trademark Clearhousing» Choix d une phase Sunrise Procédures de résolution de litiges Programme nouveaux gtlds personnalisés Système de «Trademark Clearhousing» 1. Mise en place d une phase Sunrise - permet aux titulaires de

Plus en détail

-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.

-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine. FranceDNS - CONDITIONS GENERALES DES NOMS DE DOMAINE CG-ND version 2.0 en date du 1er décembre 2012 FranceDNS SAS, 165 avenue de bretagne 59000 LILLE FRANCE, Ci-après dénommée «FranceDNS» S engage à réaliser

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques F SCT/31/8 REV.4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 23 MARS 2015 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trente et unième session Genève, 17 21

Plus en détail

Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet

Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet Ressources de l immatériel APIE Agence du patrimoine immatériel de l état Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet En bref... Le nom de domaine est, pour les usagers, le point d

Plus en détail

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic 1er trimestre 2015 Version n 2 Les tendances PARL Avant-propos En 2012, l Afnic éditait pour la première fois les tendances SYRELI : Une mine d'informations pour tous ceux qui désiraient comprendre la

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DES NOMS DE DOMAINE

ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DES NOMS DE DOMAINE ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DES NOMS DE DOMAINE AVANT-PROPOS Aujourd hui, il est difficile de concevoir une vie sans Internet. Nombreux sont ceux qui sont connectés au quotidien et pour lesquels

Plus en détail

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SITE SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITION ARTICLE 2 : PRESENTATION ARTICLE 3

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

Michel Deruère. Conditions générales de vente

Michel Deruère. Conditions générales de vente Conditions générales de vente Article 1 : Champ d application 1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon lesquelles MICHEL DERUÈRE fournit les

Plus en détail

Politique Utilisation des actifs informationnels

Politique Utilisation des actifs informationnels Politique Utilisation des actifs informationnels Direction des technologies de l information Adopté le 15 octobre 2007 Révisé le 2 juillet 2013 TABLE DES MATIÈRES 1. OBJECTIFS... 3 2. DÉFINITIONS... 3

Plus en détail

Règlement. Article 1 : Association organisatrice

Règlement. Article 1 : Association organisatrice Article 1 : Association organisatrice 1.1. La LDH, association loi 1901, dont le siège social est situé au 138, rue Marcadet 75018 Paris, organise un concours gratuit intitulé «Une photo pour les droits

Plus en détail

NATURE ET REGIME JURIDIQUES DU NOM DE DOMAINE AU TRAVERS DES CONFLITS AVEC LA MARQUE

NATURE ET REGIME JURIDIQUES DU NOM DE DOMAINE AU TRAVERS DES CONFLITS AVEC LA MARQUE NATURE ET REGIME JURIDIQUES DU NOM DE DOMAINE AU TRAVERS DES CONFLITS AVEC LA MARQUE Odile GARLIN-FERRARD DEA Droit Communautaire D.U Propriété Industrielle et Droit des technologies nouvelles Avocat au

Plus en détail

Description de la prestation Webhosting / HomepageTool

Description de la prestation Webhosting / HomepageTool Description de la prestation Webhosting / HomepageTool 1 Domaine d application La «description de la prestation Webhosting / HomepageTool» («description de la prestation») de la Swisscom (Suisse) SA («Swisscom»)

Plus en détail

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med. onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.com Adresse : Ilot 128 Route du SAHEL Club des Pins - STAOUELI- Article 01:... -

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A Date de dépôt : 15 juin 2011 Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur la motion de M mes et MM. Armand Lombard, Nelly Guichard, Janine Berberat, Charles Beer,

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

Vérifier. la disponibilité d une marque. Comment savoir si une marque est disponible? mode d emploi

Vérifier. la disponibilité d une marque. Comment savoir si une marque est disponible? mode d emploi Vérifier la disponibilité d une marque Comment savoir si une marque est disponible? mode d emploi Vérifier la disponibilité d une marque Comment savoir si une marque est disponible? sommaire Pourquoi

Plus en détail

UNE ADRESSE SUR INTERNET

UNE ADRESSE SUR INTERNET DONNEZ À VOTRE COLLECTIVITÉ UNE ADRESSE SUR INTERNET TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR ÉDITO Pour être facilement identifiés par les internautes, les communes et les EPCI doivent apporter une grande attention

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Conditions Particulière de Vente Noms de domaine

Conditions Particulière de Vente Noms de domaine Conditions Particulière de Vente Noms de domaine SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 DEFINITIONS... 4 HABILITATION DU CLIENT... 5 IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE... 5 LE PROCESSUS D ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE...

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

L essentiel sur l Afnic

L essentiel sur l Afnic «Moyens d actions sous.fr, la procédure Syreli» Isabel Toutaud 1 L essentiel sur l Afnic Association loi 1901 fondée en 1998 ; Gestionnaire historique du.fr mais également du.re,.pm,.tf,.wf,.yt Désignée

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par :

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par : CONDITIONS GENERALES D UTILISATION ARTICLE PREMIER Mentions légales L application VAZEE et le site internet www.vazee.fr sont édités par : VAZEE Société par actions simplifiée au capital de 56.000 euros,

Plus en détail

Dans le cadre de ses activités elle propose un service de gestion de Domaines pour Intenet : enregistrement et gestion

Dans le cadre de ses activités elle propose un service de gestion de Domaines pour Intenet : enregistrement et gestion Conditions générales de vente relatives aux noms de domaine. Version 3. HELIANTIS est une SAS au capital de 336 815 euros dont le siège social est situé à Hélioparc, 2 rue Pierre Angot 64053 Pau cedex

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent

Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent Préambule L Espace Adhérent est un service offert par la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), Mutuelle régie par les dispositions du Livre

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC Avril 2015 Actualisation approuvée par le Conseil national du 10 avril 2015 A

Plus en détail

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013 Créer son ASBL La démarche à suivre! Ce dossier a été rédigé par l AWBB pour faciliter la démarche des clubs qui doivent acquérir la forme juridique ASBL avant le 30 juin 2013. VERSION 1 01 février 2013

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Charte de nommage de l'association française de nommage internet en coopération

Charte de nommage de l'association française de nommage internet en coopération CHARTE DE NOMMAGE 1 Charte de nommage de l'association française de nommage internet en coopération Règles d'enregistrement des extensions françaises CHARTE DE NOMMAGE 2 Table des matières Préambule...

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

DOSSIER DE CREATION / CHANGEMENT DE DELEGATION D UN NOM DE DOMAINE EN PRD.FR

DOSSIER DE CREATION / CHANGEMENT DE DELEGATION D UN NOM DE DOMAINE EN PRD.FR DOSSIER DE CREATION / CHANGEMENT DE DELEGATION D UN NOM DE DOMAINE EN PRD.FR Ce document comprend : - les Conditions générales d accès au service (pages : 2/6 et 3/6) - la lettre d engagement pour ouvrir

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation.

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. Mentions légales Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. I CONDITIONS D UTILISATION DU SITE Ce Site est soumis à la loi française. En consultant

Plus en détail

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS»

FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» FPP 5 rue de Vienne 75008 PARIS www.propiscines.fr COLLEGE : «VENTE AUX CONSOMMATEURS» Document à remplir soigneusement et à retourner à la FPP accompagné des pièces suivantes : Un extrait K bis de votre

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Règlement du Jeu SFR La Carte «Recharger peut vous rapporter gros!»

Règlement du Jeu SFR La Carte «Recharger peut vous rapporter gros!» Règlement du Jeu SFR La Carte «Recharger peut vous rapporter gros!» ARTICLE 1 : SOCIÉTE ORGANISATRICE La Société SFR (ci-après la «Société Organisatrice»), au capital de 3 423 265 598.40 euros dont le

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG

CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

Sommaire. 1. Préambule

Sommaire. 1. Préambule 2. Annexe juridique Sommaire 1. Préambule.......................... page 11 2. La protection des données nominatives..... page 11 3. La protection des personnes............. page 12 4. La protection des

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015.

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION Date de dernière mise à jour et d entrée en vigueur : 11 mai 2015. Les présentes CGU sont disponibles sur le site internet www.catchmysong.com ainsi que dans l application

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

1 - PREAMBULE - OBJET

1 - PREAMBULE - OBJET 1 - PREAMBULE - OBJET Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités et les conditions générales dans lesquelles la Société EntrepreneurKbis SAS, immatriculée au registre du

Plus en détail