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1 " TRTBUNAL D'TNSTANCE uofii,,ytrt;gïi5ë]gîltx,ruc,m,nr EreânËsrtrürnca,secl*ranafore JURIDICTION DE fnoxtmlfé Place Lannelongue cs IOO CONDOM a : A I'aucliencc putilique du Juge dç Proxinrité tenue le 09 septembre2014. RC N" gl_t Minute : 14/49 Par devant Monsieur Dominique RIDOUX, Juge de Proxiniité, assisté de LABOUBÉE. Adjoiut adrlinistratif principal, faisant foncrion de. "greftier. l.:';;1; ; r.. ',{ Apres débats à l'audience du 1l.fuin 2014, le jugement suivant a été rendu: JUGEMENT a Du : 09 septenrbre 2014 ENTRE : ttl{ I;llcAN.lcan-llobcrl DEtl;l\tDIi(rlt(S) : ct GONZALES, gérarrt de l'agcnce 3G Monsicur FIICAN.lea rr-roberl RN 2l - La Cabane.?4560 BOUNIAGUES, cornpamnt en personne,,,l!l '',;:. ET: I DÉIIENDI'LIII(S) : Morrsicur GONZAI-I]S Gabricl gérant dc I'Agcrrr:c 3(i 4 avenuc dcs 'Ihcuues. 32"J50 CAZAUBON, norr conrpamnl AGllNCll.3G M GONZAl.llS, Géranl et syndic de copropriété 4 avotuc cles Tlrcnncs, CAZAUIION, tron contpartnl t Mànsicur DASl-ll Jcarr-Pierrc I{ésidcncc du (irand l-lôtcl Errtr'éc A l5 Placc Cléurcnceau, BIARRITZ, conlpaftlni cll p(jlsonlte Copie exécrrtoire délivrée le à Monsieur Jcan-Robert FECAN

2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur FECAN Jean-Robert a acquis en avril 2012, deux appartements meublé dans la Résidence des Bains à BARBOTAN-les-Thermes. La gestion de ces appartements était confiée à I'AGENCE 3G IMMOBILIER, gérée par Monsieur GONZALES Gabriel. Peu après l'acquisition, Monsieur FECAN Jean-Robert a été sotticité par I'AGENCE 3ë, ') pour souscrire un accès à internet par la Wl-Fl de la résidence, qui dépend de la copropriété, étant précisé que les frais seraieni imputés sur les charges de la copropriété. Monsieur FECAN Jean-Robert a accepté verbalement et a réglé les charges afférentes à cette souscription. ' En septembre 2013, à la réception des.expédifions des actes d'acqr.lisition des appartements, Monsieur FECAN Jean-Robert s'est rendu compte qù'aucune décision relative à l'installation d'une connexion internet par un système Wl-Fl n'avait été adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence. Cette situation, d'un réseau Wl-Fl attribué à la suite d'une manoeuvre de I'AGENCE 3G nuit à la revente d'un de ses appartements et lui a causé de nombreux désagréments. Monsieur FECAN Jean-Robert demande à Monsieur GONZALES en sa qualité de gérant de l'agence 3G IMMOBILIER à Monsieur DASTE jean-pierre,.président du Conseil syndical de la Résidence des Bains, la réparation de son préjudice et le remboursement, des frais qu'il a engagés. ", Par déclaration au greffe 30 avril 2014, Monsieur FECAN Jean-Robert demande à la juridiction de proximité de Condom, de condamner Monsieur GONZALES Gabriel et Monsieur DASïE Jean-Pierre à lui payer la somme de 238,88 euros outre des dommages et intérêts et à effacer toutes données le concernant dans le disque dur du modem de la Résidence des Bains. r L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin Monsieur FECAN Jean-Robert, présent à l'audience, a exposé et déposé ses conclusions. Monsieur GONZALES Gabriel a communiqué ses pièces au tribunal et a sollicité un renvoi par courrier, Monsieur FECAN Jean-Robert s'y oppose, Monsieur GONZALES Gabriel est non comparant Monsieur,DASTE Jean-Pierre présent à l'audience a exposé ses conclusions. La décision aété mise en délibéré au 9 septembre2ol4. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTTES Monsieur FECAN Jean-Robert demande au tribunal :

3 de condamner in solidum Monsieur GONZALES Gabriel et Monsieur DASTE Jean-Pierre à lui payer la somme de 238,88 euros au titre de ses frais, d'ordonner que toutes les informations le concernant soient effacées du disque Our Ou modem du réseau Wl-Fl de la Résidence des Bains, de condamner Monsieur DASTE Jean-Pierre à lui payer la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts, de condamner Monsieur GONZALES Gabriel à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, de dire que ces sommes ne pourront être mise à la charge du Syndicat de la copropriété des Bains. ' de condamner Monsieur GONZALES Gabriel et MonsieurpASTE Jpan-Pierre aux dépens de l'instance. Monsieur DASTE Jean-Pierre demande au tribunal : de débouter Monsieur FECAN Jean-Robert de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur FECAN Jean-Robert à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts. : ' Monsieur GONZALES Gabriel n'a pas conclu. Monsieur FECAN Jean-Robert soutient : - qu'en avril2012, il a acquis deux appartements meublés'n'80 et 't16 dans la Résidence des Bains à BARBOTAN LES THERMES - qu'avant la signature du contrat de vente, ni le mandat de l'agence 3G IMMOBILIER, ni les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la Résidence des Bains ne lui avaient été communiqués. - que peu après la vente, Monsieur GONZALES Gabriel l'a contacté téléphoniquement pour lui proposer de souscrire à l'accès internet par la Wl-Fl de la Résidence, ce qui constituerait un avantage commercial important pour les appartements qui en dispo.sent, en précisant que les frais seraient imputés sur les charges de la copropriété, - qu'il a accepté la proposition,la syndicat de copropriété en garantissant l'exécution. - qu'il a réglé à chaque appel de charges, les frais afférents à la Wl-Fl. - qu'il s'est rendu compte, fin septembre 2013, lors de la réception des actes de vente de ses

4 appartements, qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait été réellement adoptée à propos de l'installation de la WlFl. - que la seule décision présentée à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires concerne l'installation d'un réseau filaire Ethernet, - que cette décision a été adoptée par l'a semblée à la majorité relative requise par l'article 26 de la loi du du 10 juillet 1965, - qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue dans les 3 mois au titre de l'article 26 de la loi pour venir confirmer ce vote, - que de plus, aucune délégation de pouvoirs n'avait été attribuée à l'agence 3G pour transformer le réseau Ethernet en réseau Wl-Fl qui n'ont pas les mêmes contraintes et que l'installation d'un réseau Wl-Fl ne figure pps dans les actions prévues par les articles 24 à24-8 et 25 de la loi. - qu'en définitive le réseau installé ne peut être considéré ôomme pr{vé, mais comme public dès lors que l'installation est utilisée par les locataires contre une redevance versée à l'agence 3G, avec une ristourne versée au Syndicat des copropriétaires dans des conditions parfaitement obscures. - que l'on ignore totalement les conditions dans lesquelles la Wi-Fl a été installée et les conditions de sa maintenance, sans contrôle des copropriétaires. - que l'installation de la Wl-Fl s'est faite dans des conditions d'une rare opacité et contraires à l'accord entre Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALES Gabriel, gans compte rendu exact des travaux (pas de facture, ni d'entreprise chargée des travaux, pas non plus de montant reversé au crédit du Syndicat et pas de IVA) et sans explication de la technique utilisée (pas de cahier des charges, réseau non crypté c'est à dire déchiffrable et détournable) à l'assemblée générale des copropriétaires, - que l'accord de la CNIL n'a pas été demandé pour contrôler et enregistrer sur fichier les utilisateurs et leur adresse électronique et de faire payer aux propriétaires et aux locataires (multiple service pour une seule desserte qul s'appuie sur une règle de contrôle par le syndic du contenu des communications non avalisée par les copropriétaires) un service d'abonnement, sans facture, sans garantie ni contrôle d'aucune sorte que ce qui paraît commercialement rentable pour l'agence 3G lmmobilier. - qu'ainsi, l'agence 3G immobilier se permet de débaucher des locataires de certains copropriétaire au profit d'autres copropriétaires. - que depuis 2014,les abonnements par clé Wl-Fl contiennent une partie locative et une partie privative, ce qui est ahurissant en l'absence de décision adoptée légalement par l'assemblée générale des copropriétaires. - que dans le contrat exclusif de'location, figure une clause "autorisant le mandataire à saisir les information incluses dans le présent mandat sur fichier informatique, transmettre les informations à des partenaires commerciaux. Le mandant dispose d'un droit d'accès et de rectification à formuler auprès du mandataire. Les modalités de mise en oeuvre seront fixées d'un commun accord" - que s'agissant d'un réseau sensé être privatif, alors qu'il excède largement le cercle des copropriétaires en incluant leurs locataires payants, on se trouve en réalité en présence d'un réseau public payant, sans facture et dans lequel le syndic prétend assumer le

5 fichage et la police des utilisateurs dévolus à la CNIL, sans contrôle de cette dernière. - que Monsieur GONZALES Gabriel, hacker expérimenté, exerce des pressions inadmissibles lorsque les antivirus affichent des alertes de sécurité justifiées sur l'écran de leur ordinateur, pour : - absence de certificat vérifiable - impossibilité de vérifier tout certificat auprès d'un site de confiance ou encore, si l'abonné insiste, force au besoin, à distance, la désactivation de l'antivirus sur son ordinateur en supprimant des modules essentiels à son fonctionnement, ce qui signifie que l'agence 3G immobilier enregistre non seulemenf l'identité de tout utilisateur et l'adresse de son domicile, mais également de son adresse TCP/IP qui constitue en fait la carte d'identité de chaque ordinateur sur le réseau internet, - que Monsieur GONZALES Gabriel, hacker très habile, se permet d'opérer en toute violation du contenu de l'ordinateur de sa vic(jme, même à son do'micile.. - qu'aux mois de janvier et février 2014, tout usage de la Wl-Fl lui a été refusé, alors qu'il - que les échéances d'appel de charges ne correspondent pas à ses propres comptes. - que ces fausses charges de copropriété non justifiées constituent un obstacle sérieux à la revente par lui-même, d'un des deux appartements dont il est propriétaire. - que la souscription à l'abonnement Wl-Fl a été faite en violation de l'article L111-2 du code de la consommation dans la mesure où ce service n'a fait l'objet d'aucune information, ni auprès de l'assemblée générale de copropriétaires, ni auprès des copropriétaires q.ui ont adhéré individuellement à la proposition de l'agence 3G immobilier. - que sa demande de restitution des fonds versés pour l'installation de la Wl-Fl a été refusée alors qu'il a adhéré verbalement au projet d'installation sous la seule responsabilité de la copropriété, comme il l'a cru jusqu'à la réception des contrats de vente des appartements en la forme authentique, fin septembre que " la confrontation du dossier transmis au juge avec lès dépôts légaux de la SARL 3G lmmobilier montre que ladlte agence n'a pas de vocation particulière, ni pour métier, pour installer, sans mandat précis, ni cahier des charges approuvé, ni factures et garanties, sur les propriétaires et leurs locataires de meublés." - qu'en effet, les documents et comptes publiés au Greffe du tribunal de commerce d'auch ne livrent aucune indication précise quant aux contraintes, garanties et rentabilité de l'activité Wl-Fl de la SARL 3G. - que les.attaques menées contre son ordinateur, à son domicile, sont assimilables à du harcèlement de représailles et d'intimidation et à une intention de nuire constante. - que l'avis de la CNIL n'a été sollicité que parce qu'il l'a demandé, - qu'on ne pouvait pas imposer un Wl-Fl unique alors qu'il existe un droit de retrait, - que tout le monde pouvait aller dans le modem pour torpiller son ordinata.lf.

6 A l'appui de ses dires, Monsieur FECAN Jean-Robert verse aux débats : - détail de l'acquisition des appartements - appels de charges de copropriété - procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai procès-verbal de l'assemblée générale du 23 luin procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin contrat de syndic de la copropriété - mandat d'administration de biens - copie d'écran d'ordinateur - lettre à Monsieur GONZALES Gabriel en date du 13 )anvier lettre à l'agence 3G en date du 17 janvier lettre à Monsieur GONZALES Gabriel et à l'agence 3G en date du 21 janvier lettre de l'agence 3G lmmobilier en date du 22 janvier lettre de l'agence 3G lmmobilier en date du 23 ianvier lettre à la CNIL service des plaintes du 9 février lo14 - lettre de l'agence 3G lmmobilier en date du 15 avril lettre de l'agence 3G lmmobilier en date du 28 avril échange de mails avec Monsieur DASTE Jean-Pierre / -t - détail des cotisation Wl-Fl - dépôts de la SaTIAGENCE 3G IMMOBILIER au registre du commerce - détails de frais engagés. En réponse, Monsieur DASTE Jean-Pierre soutient : - qu'en 2O11,34 copropriétaires étaient intéressés par internet et que Monsieur FECAN.i Jean-Robert n'était pas encore connu. - que lors de l'assemblée générale du 6 mai 2011, il fallait la majorité absolue pour installer Ethernet - qu'il a été décidé que cette installation devait être faite à titre privatif, - que Monsieur GONZALES Gabriel s'est occupé de I'installation - qu'un devis a été établi et que tous les propriétaires concernés étaient d'accord, - qu'en mai 2011, les lignes téléphoniques anciennes de l'immeuble, ne permettaient pas l'installation d' Ethernet, - qu'avec l'accord de tout le monde, il a été décidé d'installer la Wl-Fl, - que cette installation a été réalisée en que Monsieur FECAN Jean-Rgbert est apparu en 2012, - qu'il était demandé un forfait de 250 euros au propriétaire qui désirait bénéficier du service WI-FI, - que 44 copropriétaires du 70 ont désiré bénéficier du service,

7 contrcctuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'etat. Ce décret précise celles des informafions complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. It.-Le t du présent article ne s'applique ni auxservices mentionnés aux livres ler à lll et au titre V du livre V du code monétairc et financier, ni aux opérctions prctiquées par les entrepises régies par le code des assunnces, par les mutuelles et unions regies par le livre ll du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le En l'espèce t - que l'adhésion de Monsieur FECAN Jean-Robert au système Wl-Fl a été faite sans contrat, - que Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALES Gabriel n'appôrtent pas la preuve que les informations prévues par la loi aient été fournies à Monsieur FECAN de plus, attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil : " Celuiqui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libére doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce r,,'., - que Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALES Gabriel ne peuvent apporter la preuve de l'obligation de Monsieur FECAN Jean-Robert envers le syndicat de copropriétaires, les appels de charges relatives à cette installation, dépourvus de fondement, seront annulés et remboursés à Monsieur FECAN Jean-Robert. Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALfS GiOriel seront condamnés in solidium à rembourser à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de 238,88 euros représentant les appels de charges indues relatives à l'installation du système Wl-Fl. I Toutes les informations numériques concernant Monsieur FECAN Jean-Robert seront effacées du disque dur du modem du réseau Wl-Fl de la Résidence des Bains. Sur les dommages et intérêts : Attendu - que Monsieur FECAN Jean-Robert a subi de nombreux tracas à cause de cette situation, - qu'il a été ponctuellement privé d'accès à internet, bien qu'étant à jour des cotisations, - qu'il a dû résilier les mandats de gestion que détenait Monsieur FECAN Jean-Robert pour ses deux appartements,

8 - que la revente du lot 80 que projette Monsieur FECAN Jean-Robert est rendue difficile par l'opacité des appels de charges, Monsieur GONZALES Gabriel sera condamné à payer à Monsieur FECAN Jean-R-obert la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Par ailleurs, attendu - que Monsieur DASTE Jean-Pierre, en sa qualité de président de la copropriété de la Résidence des Bains a appliqué les prescriptions de l'agence 3G immobilier, sans contrôle, sans en rechercher les bases légales, a engagé sa responsabilité, - que ces négligences ont entraîné le préjudice sqbi par Monsieur FECAN Jean-Robert, mais que, bénévole, Monsieur DASTE Jean-Pierre s'est fié à l'expertise de Monsieur GONZALES Gabriel et pensait agir'dans l'intérêt des copropriétaires,'dont aucun n'a soulevé les irrégularités avant Monsieur FECAN Jean-Robert, - que la déclaration du réseau Wl-Fl a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, - que la régularisation de l'installation Wl-Fl est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2014, Monsieur DASTE Jean-Pierre sera condamné à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la. somme de 1 euro au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Monsieur DASTE Jean-Piene sera débouté du surplus de ses demandes. Ces condamnations ne pourront pas être mises à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bains. sur les frais irrépétibles : ' -qu,ilseraitinéquitabledelaisseràlachargedemonsieurfecanjean-robertlesfrais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits, Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALES Gabriel seront condamnés in solidum à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de '100 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que la partie succombdnte dit supporter les dépens, Monsieur DASTE Jean-Pierre et Monsieur GONZALES Gabriel seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS :

9 Après en avoir délibéré, le tribunal de proximité, statuant publiquement en matière civile, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, condamne in solidum Monsieur GONZALES Gabriel en sa qualité de gérant de l'agence 3G lmmobilier et Monsieur DASTE Jean-Pierre à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de 238,88 euros (deux cent trente- huit euros et quatre-vingthuit centimes) ; condamne Monsieur GONZALES Gabriel en sa qualité de géranf de l'agence 3G lnlmobilier à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de 200 euros (deux c'ents euros) à titre de dommages et intérêts; condamne Monsieur DASTE Jean-Pierre à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de 1 euro (un euro) à titre de dommages et iilérêts; condamne in solidum Monsieur GONZALES ôabriei "n râ qualité üe gérant de l'agence 3G lmmobilier et Monsieur DASTE Jean-Pierre à payer à Monsieur FECAN Jean-Robert la somme de 100 euros (cent euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne in solidum Monsieur GONZALES Gabriel en sa qualité de gérant de l'agence 3G lmmobilier et Monsieur DASTE Jean-Pierre aux dépens. dit que les condamnations ci-dessus ne pourront pas être imputées au Syndicat des dit que toutes les informations numériques concernant Monsieur FECAN Jean-Robert seront effacées du disque dur du modem du réseau Wl-Fl de la Résidence des Bains ; déboute Monsieur FECAN Jean-Robert du surplus de ses demandes ; déboute Monsieur DASTE Jean-Pierre de ses demandes. Ainsijugé et prononcé les jour, mois et an susdits En aon!équonô0, ÿî,/<rùt,l % Four W ta FâpuElique..^ herreetsu ffiafldë - êt drdgfinë i Llïlnutlllor!0.JuotiEs, sur na rsquis, de mettrs tc 0rcÊrntlugflmenl., la ÊrTse nts erdgnnsnec.à cliicuù,, Aur prpnureurs généreux et eux erccureurs ge rl ÉÊIubrrque pror lee trihudsul rh grtnéa iijsranàtqv i;alit0 Àtii;;" ""' :_l?!- -6âfn1Efq nte rt Ffil0i rg Ct ts frlrso puhilqua so pror0r mê,r!.torlâ l0rsgu t,e Ëll ËorÊBt légdrmênt rêquii, prerïldrg gr0sàe 6qfllfldü onïormr, delivreo par

10 Tribunal d'instance de Condom Juridiction de Proximité - Place Lannelongue cs condom t Monsieur FECAN Jean-Robert RN 21 - La Cabane BOUNIAGUES Références : RG No 9l DEMANDEIJR(S): Monsieur FECAN Jean-Robert. '1./{ Le Greffier du Tribunal d'instance vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l'exécutoire de la décision prononcé.e par ce DEFENDEUR(S): Mr»rsier.rr CiONZALES, gérant de I'Agence 3G A(iHNCE 3C M. GONZALES, Gérant et slrn{iç 61t copropriété Monsieur DASTIT.lean-Piere Il vous appartient de faire procéder par voie de signification, et Çe en vertu de I'article 675 du Code de Procédure Civile. A cet effet, vous devez prendre-contaçf'avec un huissier de justice de votre choix.,' ',,, Fait au Tribunal d'instance, le 16 Septembre 2014

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