ARRETE Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente. Article 1. Article 2. Article 3. Article 4.

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1 ARRETE Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente Vu le code de la route et notamment les articles R. 42, R. 48 à R. 52, R. 92, R. 93, R. 1051, R. 138, R. 154, R. 162, R. 168 ; Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière, Arrête, Article 1 Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route. Article 2 Les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée. Article 3 Modifié par Arrêté du 27 novembre 1989, v. init. Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé. L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Article 4 Modifié par Arrêté du 8 juin art. 2, v. init. Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule. Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité. Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule. La signalisation des véhicules sera réalisée Article 5 Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge. Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière. En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne devra excéder quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants. Article 6 Les véhicules énumérés aux points III et IV de l'annexe au présent arrêté ne pourront faire usage des feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire. Article 7 Les feux spéciaux devront fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service. Article 8 Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Modifié par Arrêté du 10 janvier art. 1

2 I.-Véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/ heure 1.1. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs définis à l'article R du code de la route Engins spéciaux définis à l'article R du code de la route Quadricycles légers à moteur définis à l'article R du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne appellation de genre " CYCL " et de carrosserie " VTTE ". II.-Véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R du code de la route Parmi ces véhicules seuls seront pris en considération les véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie II de l'annexe à la circulaire n 42 du 7 avril 1955 relative à l'application. aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route. III.-Véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R du code de la route. IV.-Véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées Véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie I de l'annexe à la circulaire n 42 du 7 avril 1955 précitée ; 4.2. Véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers ; 4.3. Véhicules de voirie -Arroseuses ; -Balayeuses ; -Bennes à ordures ménagères ; -Engins de service hivernal Véhicules à progression rapide de catégorie A définis par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente. 4.5 Véhicules des catégories A, B, C et E définis par l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ; 4.6 Véhicules équipés en atelier mobile permettant le dépannage des véhicules sur la route ; 4.7 Véhicules de radio-protection des centrales nucléaires ; 4.8 Véhicules procédant au marquage des chaussées ; 4.9. Véhicules et engins d'intervention des services publics de l'eau et de l'assainissement ; Véhicules procédant de nuit au comptage des espèces de la faune sauvage. V.-Véhicule (s) accompagnant un groupe de plus de dix cyclistes. VI.-Véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel au sens des articles R à R , R et R du code de la route et leurs véhicules d'accompagnement. Article Cahier des charges CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'HOMOLOGATION DES FEUX SPÉCIAUX POUR VÉHICULES A PROGRESSION LENTE 1.1. Définition générale : 1. Définitions. Par feu spécial on entend un feu qui émet de la lumière tout autour d'un axe vertical et qui provoque l'impression de clignotement pour un observateur Définition de la notion de type Par feux spéciaux de typess différents on entend des feux spéciaux présentant entre eux des différences pouvant notamment porter sur La marque de fabrique ou de commerce ; La grandeur, la forme ou les caractéristiques colorimétriques du capot ; Le type de source lumineuse ; Le système optique. 2. Demandes La demande d'homologation sera présentée au ministre de l'équipement et du logement (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers) par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité La demande sera accompagnée pour chaque type de dispositif : De dessins en trois exemplaires suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule.

3 D'une description technique succincte précisant notamment le type de source prévue. Cette source peut être : Soit une lampe dont le type est recommandé au titre de la normalisation internationale des lampes pour automobiles par le comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'europe ou tout autre organisme qui viendrait à lui être substitué ; Soit une lampe conforme à une norme française ; Soit un tube à décharge De deux échantillons par type. 2.2,4. D'un certificat d'essais établi par un laboratoire agréé. Il attestera la conformité des échantillons présentés aux dispositions du présent cahier des charges Le dossier doit être remis pour contrôle au laboratoire agréé en même temps que le lot des dispositifs qui demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir, conjointement avec le certificat d'essais, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé Le dossier complété par le certificat d'essais est déposé au secrétariat de la commission. Un duplicata du certificat d'essais sera expédié au demandeur par le laboratoire ; L'homologation sera attribuée au demandeur qui garde la responsabilité de la conformité de la fabrication ; Les essais d'agrément, sont à la charge du demandeur. Les dispositifs présentés à l'homologation 3. Inscriptions Porteront la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, cette marque sera nettement lisible et indélébile Porteront l'indication nettement lisible et indélébile du ou des types de sources prévues Comporteront un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation ; cet emplacement sera indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe ci-dessus. 4. Homologations Lorsque les échantillons d'un type de feu spécial présentés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 du présent cahier des charges, l'homologation est accordée Lorsque des feux auxquels le présent cahier des charges est applicable font partie d'un même dispositif, l'homologation ne peut être accordée que si chacun de ces feux satisfait aux prescriptions qui lui sont applicables Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation Sur tout feu spécial conforme à un type homologué en application du présent cahier des charges, il sera apposé à l'emplacement visé au paragraphe 3.3. ci-dessus, en plus des marques prescrites aux paragraphes 3.1 et 3.2 les indications suivantes Une marque d'homologation composée des initiales majuscules T.P.F.S.L. suivies du numéro d'homologation. La hauteur des lettres et des chiffres sera d'au moins 5 mm Les marques et symboles-mentionnés au paragraphe précédent seront nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le feu spécial est monté sur le véhicule. 5. Spécifications générales Les feux spéciaux doivent être conçus et construits de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques imposées par le présent cahier des charges Le mode de fixation sur le véhicule sera prévu pour assurer une orientation correcte du feu sans possibilité de déréglage La fréquence de clignotement F et le temps d'allumage ta seront mesurés à une température ambiante de + 20 C ±- 5 C et à des tensions aux bornes qui sont de 90 % et 115 % de la tension nominale. En outre le démarrage et le fonctionnement corrects du feu doivent rester assurés à des températures comprises entre -20 C et 50 C ou lorsqu'il est soumis à une forte pluie (fréquence : C. E. I.). Dans ces cas après une minute de mise sous tension la fréquence doit rester dans les limites de 2 à 5 Hz sous une tension d'alimentation égale à 90 % de la tension nominale La distance de mesure doit être supérieure ou égale à 10 mètres Pour les feux tournants, l'appareil étant vu de dessus, le sens de rotation sera celui du mouvement des aiguilles d'une montre. 6. Spécifications photométriques Fréquence de clignotement La fréquence de clignotement F est le nombre d'éclats par seconde Temps d'allumage Le temps d'allumage ta est le laps de temps pendant lequel l'intensité de l'éclat est supérieur au dixième de la valeur maximum I max ; t A s'exprime en seconde Intensité lumineuse moyenne I : Dans une direction déterminée, l'intensité lumineuse moyenne pendant la durée de la période T est la somme des valeurs

4 instantanées de l'intensité divisée par la durée de la période. formule non reproduite consulter le fac-similé : datejo= &numtexte=&pagedebut=08648&pagefin= 6.4. Directions de mesure Feux tournants et tubes à décharge Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un angle de 360 autour de l'axe de référence du feu : 1 Dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe de référence et passant par le centre de référence du feu ; 2 Dans les cônes de révolution dont les génératrices font avec le plan horizontal précédent des angles dont les valeurs sont indiquées au paragraphe 6.5. Toutes les mesures sont faites. en utilisant le type de source prévu pour cet essai. Pour les mesures d'intensité lumineuse La tension des lampes sera ajustée de façon à ce qu'elle donne son flux lumineux nominal ; La tension aux bornes des centrales des tubes à décharge sera la tension nominale de l'appareil (6V, 12 V ou 24 V) Directions de mesure Feux tournants et tubes à décharge Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un angle de 360 autour de l'axe de référence du feu ; 1 Dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe de référence et passant par le centre de référence du feu ; 2 Dans les cônes de révolution dont les génératrices font avec le plan horizontal précédent des angles dont les valeurs sont indiquées au paragraphe 6.5. Toutes les mesures sont faites en utilisant le type de source prévu pour cet essai. Pour les mesures d'intensité lumineuse ; La tension des lampes sera ajustée de façon à ce qu'elle donne son flux lumineux nominal ; La tension aux bornes des centrales des tubes à décharge sera la tension nominale de l'appareil (6V, 12 V ou 24 V) Feux clignotants utilisant un type de lampe à incandescence Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un plan perpendiculaire à l'axe de référence vertical O Z du feu passant par le centre de référence du feu. Cet axe et ce centre de référence devront être indiqués sur les dessins fournis par le demandeur. Dans ce plan horizontal on définit la droite : Passant par le centre de référence du feu ; Parallèle à l'axe longitudinal du véhicule ; Orientée vers l'avant du véhicule ; Cette droite notée H = O sera prise comme origine d'un système de coordonnées polaires dans lequel seront repérées les différentes directions de mesure. Toutes les mesures photométriques seront faites en utilisant une lampe du type prévu pour le feu en essai. Pour les mesures d'intensités lumineuses, on appliquera aux bornes du circuit d'alimentation de la lampe une tension telle que lorsque la centrale clignotante est remplacée par un fil de résistance ne dépassant pas 0,005 ohm, la lampe émette son flux lumineux nominal. Dans le cas où le dispositif ne comporte pas de centrale clignotante on ajustera aux bornes du circuit d'alimentation de la lampe une tension telle qu'elle émette son flux lumineux nominal Valeurs photométriques 1 Feux tournants et tubes à décharge : Fréquence de clignotement minimum : 2,0 Hz ; Fréquence de clignolement maximum : 3,0 Hz ; Temps d'allumage t A maximum : 0,6/F. Intensité lumineuse moyenne minimale sur 360 autour de l'axe de référence : Pour V = O : 20 cd ; Pour V = ± 2 : 10 cd. Valeur maximale de l'intensité lumineuse moyenne : 400 cd. 2 Feux clignotants utilisant un type de lampe à incandescence: Fréquence de clignotement minimum : 2,0 Hz ; Fréquence de clignotement maximum : 5,0 Hz ; Temps d'allumage ta maximum : 0,81F.

5 Intensité lumineuse moyenne minimale 0 H 360 : 5 cd ; H = 0 : 20 cd ; H = ± 90 : 10 cd Valeur maximale de l'intensité lumineuse moyenne : 400 cd. 7. Couleur de la lumière émise. Pour le contrôle de la couleur de la lumière émise, on déterminera la courbe du facteur de transmission spectrale du capot coloré. Les coordonnées trichromatiques de ce capot seront calculées pour une source lumineuse ayant une température de couleur de K= dans le cas des lampes à incandescence et de K (étalon C) dans le cas des tubes à décharge. Cette courbe du facteur de transmission spectrale sera relevée dans les' directions correspondant aux valeurs minimales et maximales de l'épaisseur de la paroi du capot, ces directions étant prises dans un plan horizontal passant par le centre de référence défini par le fabricant." Les coordonnées trichromatiques ainsi calculées doivent être à l'intérieur des limites suivantes Limite vers le jaune Y 0,429 ; Limite vers le rouge Y 0,398, Limite vers le blanc Z 0,007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des routes et de la circulation routière, MICHEL FEVE

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