PROJET DE CONCEPT DIRECTEUR DE L AFFICHAGE EN VILLE DE GENÈVE RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

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1 PROJET DE CONCEPT DIRECTEUR DE L AFFICHAGE EN VILLE DE GENÈVE RÉSULTATS DE LA CONSULTATION I. Compte rendu des observations faites au projet de concept directeur de l'affichage en Ville de Genève On notera tout d'abord que les réactions de citoyens et de citoyennes ont été très peu nombreuses. Cinq personnes sont intervenues à titre de citoyen ou citoyenne, soit trois personnes pour féliciter le Conseil administratif et deux personnes pour le critiquer. La consultation a surtout été utilisée par des associations économiques, par des entreprises, par des institutions au service public et par un parti politique. Nous résumerons ci-dessous les différentes observations en deux chapitres principaux. Tout d'abord, un chapitre consacré aux observations d'ordre général et ensuite un chapitre consacré aux suggestions sur des dispositions particulières de détails du projet de concept. Pour cette consultation, on peut distinguer trois groupes particuliers d'intervenants, si l'on excepte les rares citoyens et citoyennes qui nous ont écrit. Ces groupes sont les suivants : 1. Le groupe des organisations de commerçants et d'entreprises de commerce. 2. Le groupe des organisations et entreprises de publicité et d'affichage. 3. Le groupe des services publics. 4. Un parti politique.

2 Page 2 sur Groupe d'organisations de commerçants et d'entreprises de commerce, soit : Fédération du commerce genevois, Trade club de Genève, Société coopérative Migros, Fédération économique Centre-Ville Genève, Au Grand-Passage Innovation SA, Monsieur Gilbert Albert Ces différentes organisations économiques, respectivement entreprises commerciales, déclarent être opposées au projet ; chaque lettre d'observations est rédigée dans des termes comparables, voire identiques, soit en résumé ce qui suit : a) Ce concept est une atteinte à la liberté économique (art. 27 Constitution fédérale). b) Les dispositions du concept sont trop floues et laissent trop de latitude aux autorités municipales pour décider des lieux et des restrictions en matière d'affichage. c) Selon les statistiques de Publicité Suisse, Genève compte 20% de surface d'affichage (en m 2 ) de moins que la moyenne des grandes villes de Suisse et 40% de grands formats en moins. Il n'y a donc pas d'intérêt public au projet de restreindre davantage l'affichage. d) Le souci d'esthétique, recherché par le Conseil administratif, n'est pas compréhensible. Sont plutôt inesthétiques les trapèzes et les banderoles que le concept n'interdit pas. e) Inégalité de traitement : D'abord le projet favorise les panneaux F4 culturels par rapport aux panneaux F4 commerciaux. Or, la distinction entre «culturel» et «commercial» est purement subjective. De même, il y a discrimination en faveur des «city-plans» et au préjudice des «panneaux lumineux commerciaux». f) Le principe de proportionnalité n'est pas respecté. Le concept conduit à la suppression (et non la réduction) de l'affichage en centre-ville. La consultation de Brunschwig et Cie SA n'est pas rédigée selon le modèle de référence du groupe des commerçants, mais présente des critiques analogue sur le fond. Brunschwig et Cie SA indique qu'elle recourt depuis plus de 40 ans à l'affichage pour sa propre publicité et a reçu un écho très favorable pour la qualité de ses affiches, en particulier pour ses dernières campagnes d'affichages mettant en scène des animaux.

3 Page 3 sur 26 Pour elle, la publicité consiste à valoriser un produit ou une marque et à donner, avec des arguments rationnels, une information aux consommateurs. Une campagne de publicité déloyale peut être contestée auprès d'une commission fédérale. 2. Groupe d'organisations et d'entreprises de publicité et d'affichage a) Fédération romande de publicité et de communication - FRP Pense aussi que : L'affichage actuel, en Ville de Genève, est en dessous de la moyenne des grandes villes suisses. La volonté de bannir la publicité est contraire à la liberté du commerce. Une protection légale existe déjà contre d'éventuels abus en matière de publicité. Le projet consacre des inégalités au préjudice de l'affichage commercial. Le projet vise à la suppression de l'affichage, du moins en centre-ville. Certaines dispositions particulières doivent être considérées comme «fumeuses». N'est donc pas favorable au projet. b) Clear Channel Plakanda S'agissant de l'affichage sur le domaine public, cette société approuve le projet de concept et souhaite sa mise en œuvre au plus vite. Se déclare intéressée à faire une offre à l'échéance de la concession actuelle. Réserve sa position concernant l'affichage sur le domaine privé dans l'attente d'un site de consultation sur les prescriptions concernant les implantations de réclame sur le domaine privé. c) Société générale d'affichage - SGA Considère, de manière générale, que le projet prévoit un cumul de contraintes conduisant à une impossibilité d'affichage dans bien des secteurs et estime que ce projet conduit à une limitation excessive de l'affichage.

4 Page 4 sur 26 Estime que la diminution des caissons lumineux et l'impossibilité d'utiliser les abribus comme support d'affichage auront pour conséquence de bloquer la fourniture de nouveaux mobiliers urbains offerts à la Ville de Genève par le concessionnaire. Considère que le projet instaure une discrimination entre affichage commercial et autres modes de communication (trapèzes et affichage culturel) que la loi sur les procédés de réclame ne permet pas. Estime que certaines dispositions sont trop vagues, alors que d'autres sont particulièrement précises. Préavis donc en faveur de plusieurs adaptations (modifications) des dispositions du projet. Ces demandes de modification seront examinées dans la discussion de détails. d) Affichage Vert, Friedrich et Monney Le projet ne concerne que le marché d'affichage actuellement exploité par la SGA. Considère qu'il est faux de prévoir des distances entre les panneaux d'affichage en tenant compte uniquement d'«une des sociétés présentes sur le marché». Estime erroné le conseil de ne pas recourir au mobilier urbain, alors qu'affichage Vert utiliser précisément de tels mobiliers. Légiférer sur l'affichage sur le domaine privée, en prévoyant une autorisation particulière, tend à supprimer une possibilité de création de réseaux d'affichage culturel, nuit à la diversité de l'information et renforce l'affichage commercial. 3. Groupe de services publics a) Transports publics genevois Préavise favorablement, sous réserve de compléments de détails concernant la circulation des tramways, le cheminement des piétons aux arrêts et la signalétique d'arrêt des TPG. b) Le DIAE Est préoccupé par l'affichage sauvage. Un projet de loi du Conseil d'etat invite les communes à prévoir, dans la mesure du possible, des emplacements gratuits pour des affiches concernant des manifestations organisées par des institutions associatives ou groupements locaux sans but lucratif.

5 Page 5 sur 26 c) Le service de la mobilité (Ville de Genève) Attire l'attention sur les difficultés rencontrées par les non-voyant(e)s et malvoyant(e)s. Les recommandations suivantes sont faites : Pas de panneaux en saillie (à 1 pied); limiter la hauteur des pieds à 20 cm ou alors prévoir un socle décelable à canne blanche. Aux arrêts de bus, placer les panneaux parallèlement au bord du trottoir. 4. Un parti politique Parti socialiste genevois (PSG) Salue la démarche du Conseil administratif et relève que le projet tient compte de bon nombre de critique du Conseil municipal ou/et de citoyens en relation avec la prolifération des affiches. Estime que le concept directeur devrait être intégré dans un règlement municipal. Estime que les critères généraux devraient être énoncés de manière groupée en prévoyant les réserves générales suivantes : Interdiction de panneaux contre toute forme de verdure. Interdiction de panneaux contre grilles de jardins publics ou privés. Interdiction de panneaux à proximité des écoles. Interdiction de panneaux dans les alignements d'arbres. Interdiction de panneaux posés en travers de trottoirs. Interdiction de panneaux bravant une perspective même si le site n'est pas protégé. Interdiction des panneaux lumineux. Enfin, le Parti socialiste genevois préconise plusieurs modifications du texte, qui seront examinées dans la discussion de détails.

6 Page 6 sur 26 II. Réponses du Conseil administratif aux observations générales faites dans la consultation a.1. Nature juridique du concept directeur de l affichage Tout d abord, il apparaît que de nombreux intervenants se sont mépris sur la portée juridique du concept directeur de l affichage en Ville de Genève. En annexe à la présente, il est produit une note juridique rédigée en décembre 2005 par Monsieur François Buensod, secrétaire-juriste au Département municipal des sports et de la sécurité. Il ressort des travaux législatifs que le concept directeur d affichage, édicté par une commune en vertu de l article 24 de la loi sur les procédés de réclames (LPR F.3.20), ne constitue pas un règlement municipal qui ne peut pas être assimilé à un plan directeur ou à un plan d aménagement. Il s agit en fait d une forme de «pré-décision» de l Exécutif de la commune dans le cadre de son pouvoir de gestion. Il s agit donc d un document cadre général, respectivement d un instrument de planification ou encore d un instrument d aide à la décision. Par ailleurs, en vertu des dispositions applicables de la LAC (Loi sur l administration des communes), la compétence d édicter un concept directeur appartient au Conseil administratif. Au vu de ce qui précède, le concept directeur de l affichage en Ville de Genève doit être considéré comme un document qui laisse à l administration municipale une grande marge d appréciation et qui n a donc pas la portée d un règlement. Néanmoins, le Conseil administratif, lors du renouvellement de la concession, souhaite intégrer le concept directeur dans les dispositions contractuelles conclues avec la(les) concessionnaire(s). En effet, il s agit de répondre positivement aux exigences émises par l autorité cantonale en relation avec la protection du patrimoine et des sites. Par ailleurs, il y a aussi lieu de tirer les conséquences des demandes faites par le Conseil municipal, en particulier en ce qui concerne le nombre trop élevé de panneaux, la dégradation de certains sites par l affichage (notamment en relation avec les panneaux posés de manière transversale) et la nécessité de ne pas gêner les déplacements des piétons par des obstacles inadéquats sur les trottoirs. a.2. Liberté économique et intérêt public La liberté économique (art. 27 Constitution fédérale) peut être limitée par une base légale et dans un but d intérêt public. En l occurrence, il s agit de fixer des

7 Page 7 sur 26 objectifs et des directives quant aux conditions d usage accru du domaine public en Ville de Genève. Il n est pas contestable que la base légale à des restrictions de l affichage existe, notamment la loi sur les procédés de réclame (F 3.20). Par ailleurs, l intérêt public à une gestion ordonnée et raisonnable des sites urbains et végétalisés est évident tant en ce qui concerne l image esthétique des rues, des places, des espaces verts et des plans d eau, qu en ce qui concerne la sécurité, l intégrité et le confort des différents usagers du domaine public (piétons, cyclistes, transports collectifs, transport motorisé individuel). a.3. Egalité de traitement Il est adéquat de traiter de manière différenciée l affichage commercial, d une part, et l affichage culturel, associatif ou sportif, d autre part. Le premier constitue une promotion privée tendant à faire connaître une marque ou une activité économique, à inciter le public à acheter un produit ou un service (art. 3 règlement cantonal d application sur l affichage, RLPR, F ) ; le second vise à informer le public sur une manifestation culturelle ou sportive (art. 4 RLPR). La législation cantonale distingue à juste titre ces deux types d affichage, le premier ayant pour l essentiel un caractère d intérêt privé et le second intégrant de manière prépondérante un caractère d intérêt public. Il est donc légitime, lorsque l affichage (ou la réclame) entre en conflit avec la protection du patrimoine bâti ou de sites végétalisés, de traiter avec plus de rigueur l affichage commercial que les annonces culturelles. En effet, dans le premier cas, il s agit d un conflit entre l intérêt public et intérêt privé et, en principe, l intérêt public doit l emporter. Dans le second cas, il y a conflit entre deux intérêts publics et une solution de compromis peut donc être envisagée. a.4. Centre-ville Plusieurs intervenants prétendent qu il y aura interdiction totale d affichage en centre-ville. L hypercentre-ville est compris dans des zones protégées pour l essentiel et l affichage y est fortement limité, priorité étant donnée à l affichage culturel et aux plans de ville. En revanche, sur un périmètre plus large, le centre-ville reste disponible pour l affichage commercial avec, il est vrai, les restrictions souhaitées par le nouveau concept. Cette conception est déjà largement appliquée actuellement. a.5. Affichage sur le domaine privé Affichage Vert, Friedrich et Monney, s élève contre le fait que l on prévoie une autorisation particulière d affichage sur le domaine privé et que cela

8 Page 8 sur 26 empêcherait une possibilité de création de réseaux d affichage culturel et renforcerait l affichage commercial. Cette critique n est pas pertinente car elle s adresse en réalité à la loi cantonale. La LPR s applique aux procédés de réclame perceptible depuis le domaine public, qu ils soient situés sur le domaine public ou le domaine privé (art. 3 LPR). Par ailleurs, tout procédé de réclame défini à l article 3 LPR est soumis à une autorisation administrative (art. 4 LPR). Affichage Vert se plaint donc de la loi cantonale, que les communes sont évidemment tenues de respecter. a.6. Champ d application du concept directeur d affichage Il est exact que le projet de concept directeur d affichage porte surtout sur l affichage papier faisant actuellement l objet de la convention conclue avec la SGA. D autres types de réclames, comme par exemple, les trapèzes culturels, l affichage électoral, les banderoles posées provisoirement, l affichage sur les palissades de chantier, toutes les formes d affichages temporaires doivent être réservés et, si nécessaire, feront l objet de compléments ultérieurs au concept directeur. On relèvera cependant que la priorité pour le Conseil administratif consistait à fixer un cadre général pour le renouvellement au début 2008 de la convention de concession d affichage. Sur demande de Monsieur le Conseiller d Etat Robert Cramer et du Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, nous avons prévu une disposition particulière sur l affichage libre. a.7. Arrêts de bus prise en considération des besoins des handicapés - sécurité Les observations faites par les TPG et le Service de la mobilité doivent être prises en compte et intégrées dans le concept directeur d affichage dans la mesure où elles ne sont pas déjà contenues dans des dispositions légales ou réglementaires déjà applicables. a.8. Faut-il prévoir des principes plus sévères encore que ceux prévus par le projet de concept directeur du Conseil administratif? Le Parti socialiste genevois (PSG) souhaite un concept directeur sous forme de règlement municipal. Comme expliqué sous chiffre a.1. ci-dessus, le concept directeur n est pas un règlement selon la législation cantonale (LPR) et, par ailleurs, le Conseil administratif est compétent pour élaborer et établir ce concept directeur en application de la LAC. Toutefois, le projet de concept directeur a été remis à tous les conseillers et conseillères municipaux à l occasion de la consultation et la Commission de l aménagement et de l environnement recevra les magistrats municipaux concernés pour information et discussion.

9 Page 9 sur 26 Par ailleurs, le PSG estime qu il est nécessaire d aller plus loin que le projet présenté par le Conseil administratif et de prévoir une série d interdictions, notamment celles des panneaux suivants : Placés devant toute forme de verdure ; Posés sur des grilles de jardins publics ou privés ; Installés à proximité des écoles ; Placés dans des alignements d arbres ; Posés en travers de trottoirs ; Barrant une perspective, même si le site n est pas protégé ; Installés avec un éclairage lumineux. Le PSG est le seul intervenant, dans la procédure de consultation, à considérer que le projet du Conseil administratif est trop favorable à l affichage et que celui-ci doit être limité davantage encore. On rappellera aussi que le concept directeur communal des procédés de réclame n a pas pour but de prévoir des interdictions, lesquelles sont prévues par la loi cantonale, notamment les articles 7, 8 et 9 LPR, mais plutôt de constituer un document d aide à la décision. A cela s ajoute que les exigences et interdictions demandées par le PSG réduiraient massivement les possibilités d affichage municipal et d affichage culturel. Il ne serait plus possible, dans ces conditions d offrir à la commune des prestations financières, respectivement en nature ou en prestations, dans une mesure suffisante, de la part d un (ou de) concessionnaires(s) privé(s). Une telle gestion du domaine public serait à juste titre considérée comme déraisonnable par la population genevoise. A cela s ajoute que seraient ainsi suscitées des contestations juridiques très ardues à surmonter, avec le risque évident que l affichage commercial se développe beaucoup sur le domaine privé faute d offre suffisante sur le domaine public. Les opinions sur l affichage commercial, respectivement culturel, ne sont pas du tout unanimes, mais au contraire très partagées. A cela s ajoute que l affichage, y compris l affiche commerciale, constitue un support d expressions créatives (même si elles sont de valeur très inégales), qui représente une animation caractéristique de la vie urbaine moderne et qui reproduit les symboles d un lieu, d une région et d une époque. Pour les raisons qui précèdent, le Conseil administratif estime qu il est préférable de s en tenir à des principes limitatifs allant dans le sens des prescriptions édictées par la loi cantonale, plutôt que de prévoir des clauses supplémentaires d interdiction totale.

10 Page 10 sur 26 III. Discussion article par article On indiquera ci-dessous les observations des participants à la consultation sur des dispositions particulières du projet et les réponses faites par le Conseil administratif. ARTICLE 1 : Différents intervenants se sont interrogés sur le champ d application du présent concept. Compte tenu de la prochaine échéance de la convention de concession d affichage (décembre 2007), il importe que la Ville de Genève se dote en priorité d un document cadre concernant l affichage dit «papier». Les autres procédés de réclame feront, si nécessaire, ultérieurement l objet de directives séparées ou complémentaires. Un troisième alinéa a été ajouté pour tenir compte de l importance de la question de l «affichage libre» sur des supports mis gratuitement à disposition des associations et institutions sans but lucratif, soit une tâche municipale recommandée par l article 23 alinéa 2 de la loi sur les procédés de réclame. ARTICLES 3 ET 4 : Le groupe des commerçants, la Fédération romande de publicité et de communication (ci-après : FRP) et la Société générale d'affichage (ci-après : SGA) critiquent une inégalité de traitement entre affiches commerciales et affiches culturelles au préjudice de la première catégorie. Comme expliqué sous lettre a.2. ci-dessus, la distinction entre affichage commercial (publicitaire) et affichage culturel se justifie parfaitement. Elle est prévue par la loi et le règlement cantonal et un traitement différencié de ces deux catégories ne constitue pas une inégalité de traitement. A l article 3, une modification terminologique a été prévue pour maintenir des emplacements d affichages culturels déjà existants aux abords ou en périphérie de parcs publics ou d espaces végétaux. Il est en effet indispensable de conserver un niveau suffisant à l affichage culturel, qui constitue une nécessité pour l identité de Genève, comme ville de culture. ARTICLE 5 : Le Parti socialiste genevois (ci-après : PSG) considère que le critère de «cas de faible densité bâtie» est trop vague et demande la suppression de cet article.

11 Page 11 sur 26 Cette disposition du concept est relative aux panneaux F4, qui superposent deux surfaces recto-verso, soit une réunion de 4 surfaces d affichage. Ces installations particulières ne doivent pas être placées dans des périmètres déjà densément bâtis. ARTICLE 6 : Le PSG déclare être interpellé par l'expression «de manière générale» et estime que chaque panneau doit faire l'objet d'une étude détaillée par l'administration et d'une décision de l'autorité politique. L expression «de manière générale» implique précisément que chaque panneau doit faire l objet d une appréciation attentive et détaillée et que l existence d une voie primaire ou secondaire de circulation ne suffit pas à justifier l installation d un panneau F 200. ARTICLE 7 : Selon la SGA, les panneaux F 200L (caissons lumineux) ne doivent pas faire l'objet d'une utilisation modérée. La SGA estime que ces installations constituent des apports sécuritaires et esthétiques. Selon le FRP, le terme «utilisation modérée» est critiquable. Dans le centre-ville, les seuls panneaux lumineux sont ceux de l'information municipale (city-plans ou plans de ville). Une utilisation restrictive des panneaux lumineux est justifiée. En particulier, les panneaux lumineux, la nuit, sont de nature à dénaturer l image de paysages urbains ou naturels de valeur et la prise en compte de cette nuisance précise simplement les normes des articles 7 et 8 LPR. ARTICLE 8 : Le PSG recommande de parler de «plan de ville» et d'éviter le terme franglais de «city-plans»; il demande ce que signifie «affichage publicitaire»; utiliser le terme «UNIRESO», et non «TPG». Le Conseil administratif prend note de ces recommandations terminologiques et accepte volontiers le terme «plan de ville». Toutefois, «affichage publicitaire» n est pas un terme inadéquat, la publicité étant distinguée par le droit cantonal de la promotion d activités culturelles ou sportives (cf. art. 2 LPR et art. 3 et 4 RLPR). L affichage publicitaire doit être assimilé à l affichage commercial.

12 Page 12 sur 26 ARTICLE 9 : Le PSG critique le terme «de façon générale». Même observation que sous l article 5 ci-dessus. ARTICLE 10 AL. 2 : Le PSG ne comprend pas le sens du paragraphe 2 à l art. 10. Cela signifie que, faute d un support indépendant (qui constitue le principe), on peut envisager, par exception, une installation sur un mur ou une installation existante à condition qu il s agisse d une surface homogène. Une modification rédactionnelle de l alinéa 2 est prévue pour faciliter la compréhension de cette disposition. ARTICLE 11 : Le PSG propose de supprimer le terme «suffisant», qui prête à interprétation. La SGA préconise une distance de 1m50, sauf exception. D accord avec la remarque du PSG. Le Conseil administratif propose : «L implantation doit garantir dans tous les cas le passage pour les piétons». En revanche, la proposition de la SGA constitue une définition trop précise et ne tient pas compte des lieux où la présence des piétons peut-être particulièrement importante. ARTICLE 12 bis : Commentaire du Conseil administratif : Une nouvelle disposition est introduite dans le concept pour répondre aux remarques faites en relation avec les handicapés, plus particulièrement les aveugles et les malvoyants. ARTICLE 13 : Le PSG considère que l'alinéa 2 est trop vague et qu'il doit être supprimé. L alinéa 2 est utile en ce sens qu il permet de justifier que trop d affiches soient regroupées au même endroit, tout en permettant une certaine marge d appréciation.

13 Page 13 sur 26 ARTICLE 14 : Doit être placé, selon le PSG, au début du document, car il s'agit d'un article essentiel. La SGA salue très positivement l'alinéa 4. Il est effectivement judicieux de mettre davantage en évidence cet article. S agissant de critères généraux d appréciation, le Conseil administratif pense que cette disposition doit être placée au chapitre 3 comme article 10 bis, immédiatement après l article 10 («généralités»). ARTICLE 15 : Selon le PSG, cet article doit être supprimé. Les différents critères fixés dans d'autres dispositions sont suffisants. Cet article est utile pour éviter des litiges s agissant de l emplacement et de l ampleur des regroupements de panneaux. Par ailleurs le Conseil administratif a prévu une modification rédactionnelle de la première phrase de l alinéa 1, pour mieux faire comprendre le danger d une dissémination des panneaux et donc la nécessité de regrouper ceux-ci de manière raisonnable, en respectant évidemment les principes du présent concept. ARTICLE 16 : La SGA trouve que l'interdiction d'affichage dans le secteur I est trop radicale et que le terme «abords immédiats» est trop imprécis. L'exclusion des panneaux lumineux dans le secteur I, sauf les «plans de ville» n'est pas admissible. L interdiction générale est assortie de possibilités d exceptions essentiellement en matière d affichage culturel. Par ailleurs, la pose de city-plans (plans de ville) constitue aussi une exception nécessaire pour des raisons évidentes d information des visiteurs dans un périmètre très touristique. Il n est pas défendable de soutenir que si l on admet un plan de ville lumineux, il faut pouvoir admettre au même endroit un panneau lumineux pour Coca-Cola ou Benetton. ARTICLE 17 : La SGA et certains représentants du groupe des commerçants trouvent que l'expression «de qualité» est trop vague et qu'il faudrait énumérer et délimiter les «massifs de verdure arborisés» dont il s'agit.

14 Page 14 sur 26 Le PSG trouve que l'expression «de qualité» risque de conduire à une interprétation restrictive des cas où la végétation empêche l'affichage et préconise de supprimer ces termes. Les massifs doivent être protégés dans leur ensemble. La rédaction de cet article dans le projet est exactement intermédiaire entre la position de la SGA et celle du PSG. Elle permet une appréciation de cas en cas. ARTICLE 18 : La SGA souhaite que l'affichage soit en principe autorisé dans les espaces d'attente des transports publics. Voudrait une exception, comme prévue à l'article 16 (?), pour les emplacements sous les ponts ou contre les murs sans intérêt. Monsieur Gilbert Albert est du même avis en ce qui concerne les arrêts de transports publics. Le PSG propose d'introduire dans la définition de ce secteur : - Les ensembles architecturaux du XIX e et début XX e siècles situés en dehors des périmètres de protection. - Les boulevards plantés, les squares et places faisant partie des sous-périmètres de la ceinture faziste. Le secteur 3, défini par le projet de concept, est constitué par des périmètres protégés et simultanément très sollicités par les piétons du fait de la présence de stations et d interfaces des transports publics. Pour ces raisons, il est légitime : De ne pas intégrer dans ce secteur les ensembles architecturaux du XIX e et XX e siècle en général, d autant que ces ensembles sont très nombreux et ne sont pas définis limitativement par la loi ou un règlement ; De ne pas accepter une autorisation générale de panneaux aux stations de transports publics. ARTICLE 19 : La SGA fait les mêmes remarques qu'à l'article 18.

15 Page 15 sur 26 ARTICLE 20 : La SGA trouve que cette disposition pourrait paralyser son activité, car, selon elle, les adresses concernées seraient en l'état au nombre de 2'800. De plus, la liste n'est pas exhaustive. Cette disposition répond à une préoccupation importante de la loi cantonale (LPR), réaffirmée par l autorité cantonale. Dans la situation actuelle, elle est déjà largement appliquée. ARTICLE 21 : La SGA pense que, sur les façades borgnes, le format horizontal F 12 peut être plus intégré qu'un format vertical et ne faut pas limiter les autorisations aux F 200. Monsieur Gilbert Albert estime que les façades borgnes ne doivent pas être l'objet d'une limitation d'affichage. Selon l article 8, al. 2 LPR, les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits. Il est donc légitime de prévoir, en cas d exceptions à l article 8, al. 2 LPR, que les affiches se présentent de façon discrète. IV. Conclusions du Conseil administratif L affichage sur le domaine public et visible depuis le domaine public suscite un débat très contradictoire et les arguments avancés résultent de la prise en compte d intérêts particuliers et d intérêts généraux difficiles à concilier. Le Conseil administratif considère comme indispensable de trouver des solutions différenciées selon les secteurs de la ville. En particulier, les périmètres, qui doivent être protégés en relation avec le patrimoine bâti ou les sites naturels, doivent être traités avec rigueur. Des solutions souples doivent être adoptées dans d autres emplacements. Pour l essentiel, le projet de concept mis en consultation peut être confirmé. La consultation a démontré qu il correspond largement aux souhaits exprimés par le Conseil municipal et les autorités cantonales. Certes, les entreprises du commerce et de la publicité ont fait de nombreuses réserves, mais elles défendent essentiellement des intérêts privés avec des arguments que le Conseil administratif peut écarter sur des bases juridiques solides et sur les critères d une saine gestion du domaine public.

16 Page 16 sur 26 Pour les raisons qui précèdent, après la consultation qui a été entreprise, le Conseil administratif se propose de maintenir le concept projeté tout en prévoyant certaines modifications. Ci-dessous, est présenté le concept d affichage avec les modifications élaborées par le Conseil administratif à la suite de la consultation. Il est prévu que le présent document sera soumis à la commission de l aménagement et de l environnement du Conseil municipal pour information et discussion. Ultérieurement le Conseil administratif prendra une position définitive sur le concept directeur d affichage. V. Modifications du concept, prévues par le Conseil administratif à la suite de la consultation Le texte ci-dessous reprend le projet initial du Conseil administratif, les modifications après consultation étant indiquées en gris. La numérotation des articles est reprise du texte initial, deux articles supplémentaires étant introduits avec l indication provisoire «bis». Art.1 : Champ d application et principes d implantation Le présent concept vise l affichage dit «papier», selon les formats prévus au chapitre 2. Sont donc réservés à des dispositions séparées, éventuellement à des compléments ultérieurs au présent concept d autres types de réclames, notamment : les panneaux trapézoïdaux culturels, les banderoles posées provisoirement, l affichage sur les palissades de chantier et autres formes d affichage temporaire. L affichage dit «papier» est implanté suivant les principes généraux et les règles par secteurs exposés ci-dessous, notamment en fonction de sa proximité à des bâtiments, des objets ou des sites au bénéfice de mesures de protection. Parallèlement au présent concept, la Ville de Genève met en œuvre un programme particulier concernant l affichage libre effectué par des associations et des institutions sans but lucratif, sur des supports adéquats, réservés à des affiches de petite dimension (en principe A3). Il sera recouru notamment comme supports à certains mobiliers existants, en particulier les armoires électriques, avec l accord des détenteurs de ces mobiliers. Art. 2 : Supports L ensemble des panneaux doit tenir compte des caractéristiques topographiques et urbanistiques de la Ville. Les panneaux d affichage ne doivent par exemple jamais obstruer les vues sur le lac ou dans des parcs. Le rythme des alignements d arbres ne doit pas être rompu par des supports d affichage.

17 Page 17 sur 26 Les modèles de supports d affichage doivent respecter les lignes directrices de la Ville de Genève concernant le mobilier urbain et l éclairage public. Ils doivent s intégrer au mobilier urbain existant et permettre l adjonction de toute nouvelle pièce de mobilier urbain. Aucun panneau ne doit être intégré aux abribus «Ville de Genève» installés sur le territoire communal, afin de respecter le principe de transparence. Les supports doivent répondre notamment aux critères suivants : - Bonne intégration dans le paysage urbain. - Déclinaison du modèle en différentes tailles et formes. - Cohérence pratique et esthétique. - Simplicité et neutralité des formes. - Développement durable. - Facilité de maintenance et d entretien. - Résistance au vandalisme et aux intempéries. - Utilisation, dans la mesure du possible, de toutes les faces des panneaux. Art. 3 : Panneaux F4 culturels Ce format est compatible avec le réseau des voies secondaires, y compris les liaisons uniquement piétonnes. La Vieille Ville, les centres des quartiers, la proximité des institutions culturelles, les abords et périphéries des parcs publics et espaces verts offrent une multitude de possibilités pour une bonne répartition de l affichage culturel sur l ensemble du territoire de la Ville. L affichage F4 culturel sera plus dense au centre ville que dans les quartiers extérieurs. Art. 4 : Panneaux F4 commerciaux Le potentiel de ce format est globalement équivalent au format F4 culturel. Il est cependant exclu dans la Vieille-Ville, les zones de verdure et les rives du lac. Du point de vue des voies de communication, le maillage de l affichage F4 s étend jusque vers les quartiers périphériques, avec une densification plus importante en direction du centre ville également. Art. 5 : Panneaux F4 colonnes L utilisation de ces supports, qui regroupent chacun 4 surfaces d affichage, est à favoriser dans les espaces à faible densité bâtie. Art. 6 : Panneaux F200 De façon générale, les voies de communication adaptées à ce format coïncident avec le réseau des voies primaires et secondaires. La résultante des critères retenus montre également une bonne adaptation de ce format aux alentours des nœuds de communication importants, des principaux arrêts de transports publics, les centres de quartiers ainsi qu à proximité de certaines institutions à caractère public.

18 Page 18 sur 26 Art. 7 : Panneaux F200L Les structures d affichage de ce format se concentrent sur les voies de circulation primaires et secondaires ainsi que dans les nœuds de communication. Les situations d implantation exigeront une attention particulière ainsi qu une utilisation modérée de ce type de panneau. Art. 8 : Panneaux «Plan de ville» Les supports d affichage F200L «Plan de ville» comportent en principe un plan de ville sur une face et des informations municipales sur l autre face. L implantation de ces panneaux devra, en règle générale, respecter les principes retenus pour les autres panneaux. Ces panneaux seront implantés en priorité par rapport à l'affichage publicitaire, particulièrement aux emplacements suivants : - stations des transports publics (TPG, CGN, CFF, gare routière, etc.) - emplacement des billetteries des garages collectifs publics, - à proximité d importants équipements publics. Art. 9 : Panneaux F12 De façon générale, le réseau de voies de communication primaire adapté à ce format est semblable au réseau du format F200 et F200L. Art. 10 : Généralités On choisira d implanter en priorité des panneaux sur pied pour éviter des fixations sur des supports existants, tels que murs, grilles, poteaux, candélabres, etc. Art alinéa 2 Si l implantation sur un support indépendant n est pas possible, il faut au moins que l arrière-plan construit servant de support représente un fond homogène. Une unité dans l'implantation des panneaux sera recherchée. Art. 10 bis : Environnement et concept d aménagement (reprendre le texte de l art.14) Il convient de prendre en compte la proximité des autres éléments de mobilier urbain, tels que les abribus, les distributeurs de billets, les poteaux de signalisation des arrêts, les horaires, les poubelles, les arbres, les bancs, les terrasses de café, etc.

19 Page 19 sur 26 Dans les cas d une forte concentration d objets, l ensemble de la zone devra être pris en considération pour définir l implantation des panneaux, en respectant des critères à la fois ergonomiques (notamment la vision), géographiques et ceux liés à la sécurité. On considérera la zone à aménager dans un rayon de 12 mètres autour du panneau envisagé. Les critères d implantation des panneaux s appliqueront dans tous les cas, même lorsque les éléments de mobilier urbain sont peu nombreux dans le périmètre considéré, afin d assurer le respect et l harmonie du lieu (dans les cas des alignements d arbres par exemple). Lorsque la Ville de Genève entreprend un projet pour un espace public, les emplacements des panneaux d'affichage sont inclus dans le concept d aménagement du site. Art. 11 : Localisation L implantation doit garantir dans tous les cas un passage pour les piétons, en fonction des conditions locales (fréquentation habituelle, mobilier urbain et arborisations existants, affectation de la chaussée adjacente, etc.) La sécurité routière doit être préservée (distance à la chaussée, proximité des passages protégés et des carrefours, etc.) L accès aux portes cochères, accès d immeubles ou de commerces doit rester libre. Art. 12 : Distance au sol Pour fixer la hauteur du panneau, on prendra comme référence le niveau de la rue à laquelle il se rapporte. Cette hauteur devra respecter la hauteur moyenne du regard des passants en proportion avec le format de l affiche. Toute nouvelle implantation respectera la hauteur communément admise dans le secteur correspondant, afin de garantir une unité et conserver une référence constante pour les piétons. Cette hauteur est applicable aussi bien pour les panneaux sur pied que pour les panneaux muraux. La hauteur pourra varier dans les cas où les panneaux seront placés devant des murets ou des éléments d architecture dont le rythme impose des implantations différentes. Art. 12 bis : Mesures en faveur des handicapés Une attention particulière doit être apportée aux besoins de sécurité des handicapés. De manière progressive, au fur et à mesure des remplacements de panneaux, ceux qui reposent sur un pied unique seront remplacés par des panneaux à deux pieds.

20 Page 20 sur 26 Par ailleurs, des installations préventives en faveur des handicapés de la vue doivent être étudiées pour les panneaux placés à plus de 20 cm en hauteur. Art. 13 : Distance entre panneaux ou groupes de panneaux Les groupes de panneaux ne comporteront pas plus de quatre éléments et seront uniquement composés de formats et de supports identiques. Les combinaisons de formats sont proscrites. Dans un groupe de panneaux, la distance entre les panneaux disposés sur un même plan sera proportionnelle au format des affiches. Art. 14 : Environnement et concept d aménagement Déplacé à l art. 10 bis. Art. 15 : Regroupements de panneaux Il convient d éviter la dissémination des panneaux et donc, si possible, de regrouper ceux-ci tout en respectant les principes du présent concept. Les regroupements seront particulièrement encouragés dans la zone protégée de la Vieille-Ville / Souspérimètre de la zone sud des anciennes fortifications et dans le périmètre du plan de site du Rond-point de Plainpalais. Les regroupements de panneaux devront se faire en harmonie et dans le respect des lieux d implantation, comme les places et squares se trouvant derrière, les buissons ou haies, les alignements d arbres, les murets, les jardinets ou les grilles. On essaiera de suivre les rythmes et les limites formelles caractéristiques des éléments disposés sur le fond, comme les haies, le haut des murets ou des grilles, etc. Un soin devra être apporté afin de ne pas masquer les perspectives visuelles vers le lac, les quais, les ponts ou le centre ville. De plus, la sécurité routière devra être préservée. Art. 16 : Secteur 1 a. Définition Le secteur 1 est composé de : - Zone protégée de la Vieille-Ville, suivant l article 83 de la Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988, sous périmètres de la «Haute-Ville»et des «Tranchées». - Secteur protégé Rôtisserie-Pélisserie, suivant l article 93A de la même loi, - Périmètre du plan de site Coutance-Grenus, suivant les articles 28 et 29 de la loi d application de la loi fédérale sur l aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

21 Page 21 sur 26 b. Règles applicables D une manière générale, aucun panneau n est admis dans ces périmètres. Toutefois, quelques cas peuvent être admis en dérogation, par exemple des panneaux F4 culturels, des «Plans de ville» ou des panneaux relatifs à des institutions ou manifestations culturelles situées dans les périmètres concernés. L impact de ces supports particuliers devra être vérifié de cas en cas par la Ville de Genève et la Commission des monuments de la nature et des sites. Dans tous les cas, les panneaux lumineux sont proscrits, à l exception des «Plan de ville». Ces directives devront être également appliquées aux abords immédiats de ces périmètres. Art. 17 : Secteur 2 a. Définition Le secteur 2 est composé des zones de verdure suivant la loi d application de la loi fédérale sur l aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ainsi que des massifs de verdure, arborisés, de qualité. b. Règles applicables D une manière générale, aucun panneau n est admis dans ces périmètres. Toutefois, quelques cas peuvent être admis en dérogation, par exemple des panneaux F4 culturels, des City-plans, des panneaux relatifs à des institutions ou manifestations culturelles situées dans les périmètres concernés ou pour une autre raison particulière. Ces supports sont admis uniquement à proximité des accès et limités au format F4 ou F200L pour les City-Plans. Aucun support ne devra être placé en écran devant la végétation. Les vues lointaines et rapprochées s ouvrant sur les périmètres de verdure devront également demeurer libres d intervention. Art. 18 : Secteur 3 a. Définition Le secteur 3 est composé de : - Les sous-périmètres de la zone sud et sud-ouest des anciennes fortifications de la zone protégée de la Vieille-Ville, suivant l article 83 de la Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988.

22 Page 22 sur 26 - Le périmètre du plan de site du Rond-point de Plainpalais, suivant les articles 28 et 29 de la loi d application de la loi fédérale sur l aménagement du territoire, du 4 juin b. Règles applicables Les supports publicitaires ne devront pas interférer avec les alignements d arbres caractéristiques des boulevards ceinturant la Ville. La dimension des supports est limitée au format F200, sauf sous les ponts ou contre un mur ne présentant pas d intérêt particulier, où le format F12 voire le format R200L peuvent être admis de cas en cas. Dans ce secteur il conviendra de favoriser les regroupements d affiches sur un même support (support de type F4 colonne, selon le principe des anciens supports disposés en étoile), ou d'étudier le principe d un support différent permettant le regroupement d affiches selon le principe de la «colonne Morris». Aux emplacements des arrêts des transports publics, les espaces d attente devront rester libres d intervention, sauf si le trafic des usagers est peu important et l espace public suffisant. Les panneaux lumineux ne sont pas admis dans ce secteur, sous réserve de l alinéa 3 du présent article. Dans ce secteur, il convient de limiter les supports en appliquant un critère de «densité», selon la largeur de la voirie ou les dimensions de l espace concerné. Art. 19 : Secteur 4 a. Définition Le secteur 4 est composé de : - Règlement spécial Mont-Blanc-Cornavin. - Règlement spécial Rond-point de Rive, suivant les articles 28 et 29 de la loi d application de la loi fédérale sur l aménagement du territoire, du 4 juin b. Règles applicables Compte tenu du caractère commercial de ces périmètres, des supports pour affichage publicitaire sont admis, sauf dans l espace central du Rond-point de Rive et dans les rues qui ouvrent des perspectives visuelles sur les quais et les ponts. Dans ces derniers secteurs, des dérogations pourront être admises pour de l'affichage temporaire à des fins culturelles pour des évènements particulièrement importants.

23 Page 23 sur 26 Pour ce secteur, il conviendra également de limiter les supports selon les critères de «densité» ou le principe d'un regroupement, suivant les règles applicables au secteur 3. Art. 20 : Bâtiments protégés a. Définition Les bâtiments protégés sont : - Bâtiments classés, - Bâtiments inscrits à l inventaire suivant les articles 4, 7 et 10 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, - Bâtiments appartenant à un ensemble maintenu du XIXème-XXème siècles, suivant les articles 89 à 93 de la loi sur les constructions et installations diverses. b. Règles applicables Aucune installation de supports n'est admise contre les façades de ces bâtiments ou devant les éléments caractéristiques de leurs aménagements extérieurs tels que murets, jardinets, etc. Les supports ne devront pas être implantés dans les abords directs de ces bâtiments, afin de préserver les vues s ouvrant sur ces derniers et maintenir leurs dégagements libres d interventions (accès, esplanades, escaliers, etc.). Les cas seront soumis à la Commission des monuments de la nature et des sites. Aux abords directs de ces bâtiments, les supports lumineux sont proscrits, à l exception des «Plans de ville». Art. 21 : Façades borgnes Aucun panneau d'affichage d'un format supérieur au F200 ne sera admis sur les façades borgnes des bâtiments. Annexe : note juridique de décembre 2005 Genève, le 3 mai 2006

24 Page 24 sur 26 Note sur le concept directeur communal sur l affichage I. Nature juridique Selon le rapport de la commission des affaires communales régionales et internationales du Grand Conseil, chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'etat sur les procédés de réclame F PL 8078A du 23 décembre 1999, pages 7-8, le concept directeur d affichage est décrit comme suit : «Les points soulevés par les commissaires ont porté notamment sur : Le concept directeur (art 24): un commissaire revient sur la proposition d'amendement formulée par Plakanda Awi. Le DIAE explique à ce sujet que le projet de loi 8078 fait à dessein référence à un concept directeur et non à un plan directeur. L'élaboration d'un véritable plan directeur représenterait un travail considérable (mise à l'enquête publique, examen par les communes) et les communes qui auraient recours à une telle solution s'exposeraient aux recours des propriétaires privés. Il est rappelé que le Conseil d'etat a choisi un instrument plus léger, soit une ligne directrice non contraignante qui permet de rendre publiques les intentions à court, moyen et long terme des autorités municipales.» L'exposé des motifs allait d ailleurs dans le même sens : «Article 24 - Concept directeur Il est prévu également que les communes puissent établir un concept directeur des procédés de réclame. Il contient l'expression de la conception de l'autorité communale en matière de procédés de réclame et permet de ce fait une meilleure gestion de ces derniers. Il peut être consulté par le public.» (Exposé des motifs du Conseil d Etat du 9 juin 1999, page 24) Des précisions avaient été apportées par le DIAE dans lors des débats législatifs, dans le cadre des commentaires de l analyse du PL 8078 par Plakanda AWI :

25 Page 25 sur 26 «Ad art. 24 Concept directeur [ ] Ce concept n est pas un plan d affectation, au sens de la législation sur l aménagement du territoire, qui aurait force obligatoire à l égard des administrés et des autorités. C est d ailleurs la raison pour laquelle le PL parle de «concept» et non de «plan» afin d éviter la confusion. On peut classer ce concept dans la catégorie des ordonnances administratives internes, soit d aide à la décision ou de «conception générale», soit «un instrument de planification mais surtout un facteur de référence pour les actions et les décisions futures de l autorité exécutive dès qu elle s est prononcée à son sujet. En effet, même si la conception générale n est pas un acte juridiquement obligatoire, faute d avoir la forme requise à cette fin et faute d avoir une précision suffisante, elle n en est pas moins un guide pour l autorité qui devra s efforcer d y donner suite, à moins d un changement spontané ou imposé de la politique envisagée. Si l on préfère s exprimer ainsi, la conception générale limite le pouvoir d appréciation de l autorité dans la manière dont elle entend gérer une politique particulière ; elle la canalise dans une optique générale. (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd p. 187). En l état actuel du PL, l autorité compétente ne pourrait pas refuser une autorisation au motif exclusif que le procédé de réclame requis est contraire au concept directeur. En revanche, ce concept pourra être examiné par le tribunal administratif lors d une décision d application.» (Mémorial du Grand Conseil, séance du 21 janvier 2000, p. 855) Enfin, M. R. Cramer. Conseiller d Etat, s est exprimé comme suit quant à l utilité d un concept directeur pour la population : «[ ] il me semble pourtant souhaitable qu un concept directeur soit réalisé. Et il me semble également souhaitable que la population bénéficie de la transparence nécessaire qui lui permette d interpeller les autorités communales, d apprendre où les publicités seront placées, quel sera leur genre, et d exprimer sa satisfaction, ou non, quant à la manière dont on utilise le domaine public.» (Mémorial du Grand Conseil, séance du 18 février 2000, p. 1363) II. Compétence Il convient dès lors d'analyser la LAC (loi sur l administration des communes) pour déterminer l autorité compétente en matière de concept directeur d affichage.

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