Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
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- Angélique Paquin
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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : MMES et MM les Directeurs 06/09/93 des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : de PARIS et STRASBOURG DGR des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) MMES et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Réf. : DGR n 74/93 Plan de classement : Objet : PLAFONDS DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DE CERTAINES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES. Incidence - des nouvelles modalites de calcul des indemnités journalières AT/MP introduites par le *décret n du 27 mars 1993* - de la modification de l'article R du code de la SS, relatif au pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenue pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillessse introduite par le *décret n du 16 juillet 1993* sur les prestations d'assurance accidents du travail au cours de l'année TABLEAU RECAPITULATIF POUR L'ANNEE Pièces jointes : 0 2 Liens : Mod.circ DGR 6/93 Com.circ DGR 52/93 Com.circ DGR 61/93 Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par : REGL/AT/MP : L. PROST Téléphone :
2 Direction de la Gestion du Risque MMES et MM les Directeurs 06/09/93 des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : DGR de PARIS et STRASBOURG des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) MMES et MM lesdirecteurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) N/Réf. : DGR n 74/93 Objet : Relèvement du plafond des salaires soumis à cotisations au cours de l'année Répercussions sur certaines prestations d'assurance accidents du travail. Ainsi que cela a été précisé par circulaire DGR n 6/93 du 15 janvier 1993, le *décret n du 29 décembre 1992* (JO du ) a porté à F, à compter du 1er janvier 1993, le montant du plafond trimestriel pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 30 juin 1993 et à F, à compter du 1er juillet 1993, le montant du plafond trimestriel pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1993.
3 2 Par ailleurs, l'incidence sur les plafonds de certaines prestations en espèces de l'assurance AT/MP : - d'une part des nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières AT/MP, introduites par le *décret n du 27 mars 1993* - et d'autre part des effets du *décret n du 16 juillet 1993* modifiant l'article *R du code de la sécurité sociale*, relatif au pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse visée à l'article L dudit Code, me conduisent dans un souci de clarté, à vous adresser un tableau récapitulatif desdites prestations pour l'année 1993, figurant à l'annexe I cijointe. PLAFONDS DE L'INDEMNITE JOURNALIERE AT/MP Compte tenu des différentes interrogations qui me sont parvenues, il me parait nécessaire de rappeler certaines règles applicables en matière de prise en compte des plafonds à l'occasion du calcul de l'indemnité journalière, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Date d'effet des plafonds Les différents plafonds s'appliquent au salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière initiale. Seul le plafond en vigueur à la date de l'accident de travail, sera retenu lors de l'évaluation du montant de l'indemnité journalière. Ainsi, la modification des plafonds en vigueur en cours d'indemnisation (cas d'un arrêt continu) n'a-t-elle aucune incidence sur le montant de l'indemnité journalière servie à la victime. En cas de révision de l'indemnité journalière Par contre, si le relèvement du plafond ne constitue pas en soi un motif de révision de l'indemnité journalière, il convient d'en tenir compte dans l'hypothèse visée à l'*article L du code de la sécurité sociale*, soit en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au delà de trois mois. Dans ce cas, l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans la limite du nouveau plafond en vigueur, à la date d'effet de la révision.
4 3 En cas de rechute Enfin, il est également tenu compte des nouveaux plafonds en vigueur à la date de l'arrêt de travail, lorsque ce dernier est constitutif d'une rechute prise en compte dans le cadre de la législation professionnelle. Toutefois, il convient de rappeler qu'il y aura lieu d'appliquer dans tous les cas, les dispositions du 2ème alinéa de l'*article R du code de la sécurité sociale* (comparaison de l'indemnité journalière servie à l'occasion de la rechute et de l'indemnité journalière éventuellement révisée). Dans certains cas, la mise en oeuvre desdites dispositions, pourra conduire à servir une indemnité journalière supérieure au plafond en cours à la date de la rechute. Précisions concernant la circulaire DGR n 61/ du 19 juillet 1993 Je vous confirme également les termes de mon message télématique du , par lequel j'attirais votre attention sur la *circulaire DGR n 61/93 du 19 juillet 1993*. En effet, à l'annexe I (rubrique AT/MP colonne base de calcul, à compter du ) il convenait de lire : 60 % du gain journalier limité à 1% du montant annuel du plafond des rémunérations. MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE AT En l'absence de revalorisation des pensions d'invalidité et des rentes accidents du travail au 1er juillet 1993, la base annuelle des cotisations à l'assurance volontaire accidents du travail indiquée par *circulaire DGR n 6/93 du 15 janvier 1993* reste applicable au 1er juillet En effet, le salaire minimum de base des cotisations en France est égal au salaire minimum des rentes tel que fixé au 1er janvier 1993, soit : ,58 fr. Le salaire maximum de base des cotisations en France fixé annuellement par rapport au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale, reste égal à : ,00 fr.
5 4
6 5 PRIME DE FIN DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET PRET D'HONNEUR La modification de l'*article R du code de la sécurité sociale* précité a eu pour effet une diminution sensible des montants maximum et minimum de la prime de fin de rééducation ainsi que du montant maximum du prêt d'honneur pouvant être tous deux consentis aux victimes d'accidents de travail à l'issue d'un stage de rééducation professionnel, en vue de faciliter leur reclassement. L'attention des services ministériels compétents est attirée sur cette situation pouvant être préjudiciable à certaines victimes d'accidents de travail afin qu'une modification réglementaire soit envisagée, pour y remédier. Toutefois, dans l'attente du rétablissement éventuel de plafonds équivalents, je vous rappelle qu'il appartient aux Conseils d'administration des Caisses, tant pour la prime de fin de rééducation dont l'évaluation n'est pas prévue de façon uniforme que pour le prêt d'honneur de fixer, au cas par cas, dans ce contexte et dans les conditions et les limites fixées réglementairement, le montant desdites prestations. En tout état de cause, les instructions générales, fixant les conditions d'attribution et le montant de la prime de fin de rééducation et du prêt d'honneur pouvant être consentis aux victimes d'accidents du travail, à l'issue d'un stage de rééducation professionnelle en vue de leur reclassement, diffusées par circulaire ministérielle n 113 S.S. du 1er octobre 1956 (B.J.n 42/1956-I A-feuillets verts) et complétées, en ce qui concerne l'attribution des prêts d'honneur par la circulaire ministérielle n 93 S.S. du 8 octobre 1959 (B.J.n 45/1959-I A-feuillets verts) restent applicables en la matière. Vous voudrez bien me faire part, si possible par l'intermédiaire de la messagerie télématique à votre disposition, de tout problème rencontré dans l'application des présentes instructions. Le Directeur de la Gestion du Risque, Jean Paul PHELIPPEAU LISTE DES ANNEXES : - Annexe 1 : Tableau récapitulatif des prestations AT-MP pour l'année 1993.
7 6 - Annexe 2 : *décret n * du 16 juillet 1993 relatif à l'at-mp et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'etat).
8 ANNEXE I Assurance Nature des Texte à retenir Base de calcul Montant maximal de Prestations (1) l'avantage en francs ACCIDENTS DU TRAVAIL du au Indemnité journalière *article L du Code SS* *article R du Code SS*. pendant les 28 premiers jours *article R du Code SS*. 1/2 gain journalier limité à 1 % du 741,60 d'incapacité temporaire montant annuel du plafond des rémunérations. à partir du 29e jour *article R du Code SS*. 2/3 du même gain journalier 988,80 du au Indemnité journalière *article L du Code SS* *article.r du Code SS*. pendant les 28 premiers jours *article R du Code SS* 60% gain journalier limité à 1% du 889,92 d'incapacité temporaire (modifié par*décret n montant annuel du plafond des du *) rémunérations ET. à partir du 29e jour *article R du Code SS* 80% du même gain journalier 1.186,56 (modifié par*décret n du *) du au Indemnité journalière *article L du Code SS* MALADIES *article R du Code SS* PROFESSIONNELLES. pendant les 28 premiers jours *article R du Code SS* 60% gain journalier limité à 1% du 907,92 d'incapacité temporaire (modifié par*décret n montant annuel du plafond des du *) rémunérations. à partir du 29e jour *article R du Code SS* 80% du même gain journalier 1.210,56 (modifié par*décret n
9 du *) 2
10 ANNEXE I (suite) 3 Assurance Nature des Texte à retenir Base de calcul Montant maximal de Prestations (1) l'avantage en francs à compter du Indemnité journalière *article L du Code SS* *article R du Code SS* ACCIDENTS (modifié par*décret n du *). pendant le 28 premiers jours *article R du Code SS* 60% gain journalier limité à 0,834% du 757,20 d'incapacité temporaire (modifié par*décret n montant annuel du plafond des DU du *) rémunérations. à partir du 29e jour *article R du Code SS* 80% du même gain journalier 1.009,60 (modifié par *décret n TRAVAIL du *) du au Prime de fin de rééducation *article R du Code SS* professionnelle ET.montant minimum *article D du Code SS*. 3 fois le montant maximum du gain 4.449,60 journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière MALADIES.montant maximum *article D du Code SS*. 8 fois le même gain journalier ,60 - Prêt d'honneur *article R du Code SS*. 180 fois le montant maximum du ,00 PROFESSIONNELLES *article D du Code SS* gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
11 4 ANNEXE I (suite) Assurance Nature des Texte à retenir Base de calcul Montant maximal de Prestations (1) l'avantage en francs ACCIDENTS DU du au Prime de fin de rééducation *article R du Code SS* professionnelle.montant minimum *article D du Code SS*. 3 fois le montant maximum du gain 4.539,60 journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière.montant maximum *article D du Code SS*. 8 fois le même gain journalier ,60 TRAVAIL ET - Prêt d'honneur *article R du Code SS*. 180 fois le montant maximum du ,00 *article D du Code SS* gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière à compter du Prime de fin de rééducation *article R du Code SS* professionnelle MALADIES.montant minimum *article D du Code SS*. 3 fois le montant maximum du gain 3.786,02 journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière PROFESSIONNELLES.montant maximum *article D du Code SS*. 8 fois le même gain journalier ,07 - Prêt d'honneur *article R du Code SS*. 180 fois le montant maximum du ,58 *article D du Code SS* gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière (1) Le *décret n du 29 juin 1982* relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations a supprimé toute référence à l'annualité du plafond. Une modification des textes qui précèdent a donc été demandée aux services ministériels
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