Appréhender son contrat d assurance
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- Roland Côté
- il y a 10 ans
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1 Appréhender son contrat d assurance CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly Paris Tél. : Fax : [email protected] -
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3 Sommaire Introduction... 3 Contrat d assurance : Généralités...4 Définition du contrat... 4 Classification juridique des assurances... 4 Les caractéristiques juridiques du contrat d assurance... 5 Les parties au contrat d assurance...8 L assureur... 8 Le souscripteur... 9 L assuré... 9 Les tiers bénéficiaires... 9 La formation du contrat d assurance...10 La phase précontractuelle La phase contractuelle Les obligations des parties...18 Les obligations de l assureur Les obligations de l assuré Les sanctions Le contrat d assurance dans le temps...29 La durée du contrat d assurance La prise d effet du contrat Les exclusions du risque La modification du contrat d assurance...33 Les modes d évaluation des dommages dans les contrats d assurance...35 L extinction du contrat d assurance...36 La prescription du contrat d assurance...40 Conclusion...43 Bibliographie / Sites internet
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5 Introduction Le principe de l assurance est fondé sur la notion de risque, c est-àdire l exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou à une activité et dont on ne pourrait affronter les conséquences financières, qu elles soient liées aux biens ou aux personnes. La notion de risque est une notion clé en matière d assurance, il s agit d un événement aléatoire redouté par un assuré pour ses conséquences financières. L aléa repose sur trois critères cumulatifs. - le futur : on ne peut assurer un accident de voiture qui s est déjà produit ; - l incertain : on ne peut assurer un risque certain qui se réalisera à une date connue ; - l involontaire : on ne peut assurer les dommages que l assuré cause ou se cause de façon volontaire. L assurance est un contrat nécessitant en contrepartie le versement d une cotisation, aussi appelée prime. L assureur garantit des prestations précises à un individu, une association ou une entreprise en cas de réalisation d un risque clairement identifié dans le contrat. S assurer, c est assumer ses responsabilités vis-à-vis de son avenir, sa famille, son patrimoine mais pas seulement s acquitter d une cotisation. Bien s assurer, c est choisir le contrat qui correspond le mieux à ses besoins et à son patrimoine. Mais c est aussi bien respecter ses obligations et bien connaître ses droits afin de pouvoir faire jouer au mieux, le jour venu, toutes les garanties dont on peut bénéficier. 3
6 Contrat d assurance : Généralités Définition du contrat : Juridiquement, le contrat est défini à l article 1101 du Code Civil: «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Le contrat d assurance résulte d un accord libre entre deux parties (l assureur et l assuré) qui, dès lors s engagent l une envers l autre, à respecter certaines obligations. Il s agit en effet d une convention par laquelle l assureur s engage à verser à l assuré une somme d argent réparant le préjudice subi lors de la survenance d un sinistre défini en échange du paiement d une somme versée (prime ou cotisation), soit à l origine, soit périodiquement. Le contrat d assurance fait l objet d une réglementation particulière. Il est régi par le Code des assurances s il a été conclu par une société d assurance, par le Code de la mutualité s il a été conclu par une mutuelle, ou par le Code de la sécurité sociale s il a été conclu par une institution de prévoyance. Classification juridique des assurances selon les obligations nées du contrat : Le critère de distinction entre les différents contrats repose sur les obligations de l assureur lors de l exécution du contrat : soit il indemnise l exact préjudice subi par l assuré ou la victime suite à la réalisation d un sinistre, soit il verse une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat. Les assurances à caractère indemnitaire : les assurances de dommages Ces assurances sont fondées sur le principe selon lequel le bénéficiaire de l assurance ne saurait en aucun cas s enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice. 4
7 L assurance permet le remplacement de biens détruits ou subtilisés. De plus, avec le développement de l assurance responsabilité dans le domaine de la vie domestique, de l activité professionnelle, de la circulation automobile et des loisirs, sont assurés les dommages et les préjudices causés involontairement à des tiers. Les assurances de biens et les assurances de responsabilité ont pour but de protéger le patrimoine de l assuré. Elles sont, généralement regroupées dans des contrats «multirisques» (multirisques habitation, multirisques entreprise ). Les assurances de biens les plus courantes sont l assurance incendie, l assurance vol, les dégâts des eaux ou le bris de glace mais d autres types d événements sont automatiquement intégrés (catastrophes naturelles, attentats, ) ou proposés en option. Les assurances à caractère forfaitaire : Les assurances de personnes Les risques garantis affectent la personne de l assuré elle-même. Il s agit entre autres des risques qui portent atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé ), soit dans son existence (assurance sur la vie). A la différence des assurances indemnitaires, il n y a aucune évaluation du dommage subi. Une telle évaluation est en effet rendue impossible par le principe de l indivisibilité du corps humain : une jambe perdue vaut-elle davantage qu un bras perdu? Dès que le risque se réalise le règlement de la prestation en cause est exigible, la somme ayant été déterminée lors de la conclusion du contrat. L assurance d un prêt est une assurance temporaire, limitée à la durée de l emprunt, qui garantit le remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent complétée par des garanties d assurance de personnes couvrant les risques d incapacité, d invalidité et éventuellement de perte d emploi. En outre un contrat d assurance peut être individuel (souscrit par un assuré) ou collectif (souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d assurés), intuitu personae (portant sur une personne) ou non (assurance de chose), de droit privé ou de droit public (lorsqu il est conclu dans le cadre d un marché public), civil, commercial ou mixte selon la qualité des parties. Les caractéristiques juridiques du contrat d assurance : Le contrat d assurance est doté de plusieurs caractéristiques juridiques. Il s agit en effet d un contrat : nommé consensuel synallagmatique (ou bilatéral) aléatoire à titre onéreux successif (où à exécution successive) d adhésion de bonne foi 5
8 Un contrat nommé Un contrat nommé est un contrat réglementé par la loi. Il s oppose au contrat innommé, qui ne fait, quant à lui, l objet d aucune mesure légale spécifique. Puisque le contrat d assurance relève du droit des assurances, droit lui-même régi par le Code civil et le Code des assurances, il s agit d un contrat nommé. Un contrat consensuel Un contrat consensuel est un contrat valablement formé par le seul échange (ou accord) de volontés. Le contrat d assurance est à caractère consensuel car il est réputé conclu dès le moment où intervient l accord des parties (et même s il est astreint à des exigences de forme). Un contrat bilatéral ou synallagmatique Un contrat synallagmatique est un accord dans lequel les parties au contrat s obligent de manière réciproque et interdépendante (ex : contrat de vente). Dans la mesure où il fait naître des obligations réciproques pour les deux parties, le contrat d assurance est obligatoirement bilatéral. En effet, l assuré est, notamment, tenu de payer la prime et de faire des déclarations exactes, tandis que l assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre. Un contrat aléatoire Un contrat aléatoire est un contrat dans lequel l objet du contrat dépend d un événement incertain. Dans ce type de contrat, on ne sait pas qui sera le «perdant» ou le «gagnant». Un contrat à titre onéreux Un contrat à titre onéreux est un contrat dans lequel chaque contractant reçoit une contrepartie d une valeur similaire à la prestation qu il fournit à l autre. Le contrat d assurance est donc à titre onéreux, puisque l assureur n intervient en cas de réalisation du risque garanti qu en contrepartie d une prime ou cotisation versée par l assuré. Un contrat successif Un contrat à exécution successive est un contrat dans lequel l exécution des obligations est échelonnée dans le temps. La garantie est prévue pour une durée déterminée (souvent un an) ou pour un laps de temps court (exemple pour un voyage). Puisque l assuré et l assureur s engagent pour une certaine durée, le contrat d assurance s échelonne par définition dans le temps et est donc à exécution successive. Un contrat d adhésion Un contrat d adhésion est un contrat dans lequel les clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être économiquement la plus forte. Le contrat d assurance relève de cette catégorie de contrat, car il comporte des dispositions générales élaborées, rédigées et imprimées par l assureur, tandis que 6
9 le souscripteur adhère à un contrat préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Un contrat de bonne foi Selon l article 1134 du Code civil «les conventions doivent toujours être exécutées de bonne foi». En droit, la notion de bonne foi est fondamentale et définit des relations contractuelles basées sur les notions d honnêteté et de loyauté. Le contrat d assurance est par définition un contrat de bonne foi, puisqu il impose aux deux parties contractantes de faire preuve de transparence l une vis-à-vis de l autre : - Exemple : L assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d une obligation de conseil lors de la souscription du contrat. - Exemple : L assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l assureur lors de la déclaration du risque. 7
10 Les parties au contrat d assurance Le contrat d assurance engage deux ou plusieurs parties : L assureur : L assureur est la partie qui s engage à indemniser le bénéficiaire du contrat d assurance en cas de sinistre. Dans le droit des assurances, il peut s agir d une société commerciale (SA), d une société civile (SAM), d une société européenne, ou bien encore d un intermédiaire d assurances (agent général d assurances ou courtiers). Quelle est la différence entre un intermédiaire et un assureur? Un «assureur» : C est une compagnie d assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance. Son nom est mentionné généralement au début du contrat. On dit que l assureur est celui qui supporte le risque, ce qui signifie qu il doit respecter les engagements qu il prend envers ses assurés au travers du contrat. L intermédiaire : Sert d interface entre le souscripteur et l assureur, mais sans pour autant être partie au contrat d assurance. En pratique, il commercialise les contrats d assurance et est en relation directe avec l assuré. L article L du Code des assurances définit l activité d intermédiation en assurance comme suit : «activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d assurance». Il doit être inscrit à l ORIAS (Registre des intermédiaires en assurance). Les agents et les courtiers sont des intermédiaires en assurance. L agent général d assurance est le mandataire de la société d assurance en vertu d un contrat d agence. Il travaille de manière exclusive pour un assureur, et ses actes engagent la responsabilité de la société d assurance lorsqu ils sont fautifs, conformément à l article L du Code des assurances. Le courtier est un commerçant, indépendant, inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il est le mandataire des assurés et non des sociétés d assurance. Le courtier d assurances a, à l égard de son client, une obligation de conseil et d exacte information. Il engage également sa responsabilité envers ses clientsassurés s il commet une faute dans l exercice de son mandat, conformément à 8
11 l article L du Code des assurances. Une banque qui propose un contrat d assurance est souvent un courtier. Le souscripteur : Le souscripteur, nommé «contractant» en assurance-vie ou «preneur d assurance» (policy holder) en droit communautaire, est la partie au contrat qui signe les documents contractuels et qui s engage au paiement des primes et à la déclaration du risque. C est le plus souvent l assuré lui-même qui a la qualité de souscripteur, lorsqu il souscrit pour son propre compte, afin de protéger ses intérêts contre un risque (article L du Code des assurances). A ainsi la qualité de souscripteur : Le chef de famille, pour le compte de ses enfants Le banquier, pour le compte de ses emprunteurs Le groupement sportif, pour le compte de ses adhérents L employeur, pour le compte de ses salariés Une société, pour le compte de ses filiales Le transporteur, pour le compte de ses clients (marchandises transportées) Le Maître d Ouvrage, pour le compte des entreprises intervenant sur un chantier. Le souscripteur d une assurance sur la vie, pour le compte du bénéficiaire désigné. L assuré : L assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance, c est à dire celle qui est menacée par le risque couvert, soit dans sa personne, soit dans son patrimoine. La qualité d assuré est donc bien spécifique et ne peut simplement être ramenée ni à celle de partie au contrat, ni à celle de tiers bénéficiaires. Il y a souvent une confusion entre le terme d assuré et celui de souscripteur. Les tiers bénéficiaires : Les tiers bénéficiaires sont les personnes qui n ont eu aucun contact direct avec l assureur avant la survenance d un sinistre, mais qui bénéficient des prestations de l assureur après la réalisation dudit sinistre. On distingue deux grands types de tiers bénéficiaires : 1) Le tiers bénéficiaire désigné par le contrat : par exemple dans les assurances sur la vie, en cas de décès de l assuré, c est un tiers-bénéficiaire désigné par le souscripteur qui reçoit par la prestation sous forme d un capital. 2) Le tiers bénéficiaire désigné par la loi : par exemple dans l assurance de responsabilité, la victime du dommage se voit reconnaître se voit reconnaître par la loi la qualité de tiers-bénéficiaire. 9
12 La formation du contrat d assurance Dans la formation du contrat d assurance, on distingue deux phases : la phase précontractuelle, dans laquelle les contractants ne sont pas engagés. la phase contractuelle qui correspond à l étape de la conclusion du contrat par l intermédiaire de laquelle les parties au contrat sont soumises les unes envers les autres au respect de certaines obligations. La phase précontractuelle : a) Devoir d information de l assuré : L assureur demande les informations sur le risque pour déterminer s il est assurable et pour fixer les conditions et les restrictions de garantie ainsi que le montant de la prime. L article L du Code des assurances impose à l assuré de répondre exactement aux questions de l assureur sur les circonstances de nature à faire apprécier le risque pris en charge. Le demandeur remplit un questionnaire qui est intitulé proposition d assurance. L article L 122-2, al.4, du Code des assurances rappelle que la proposition d assurance n engage ni l assuré, ni l assureur. En revanche, les réponses aux questions doivent être exactes : lorsque le contrat est formé, ces informations sont la base sur laquelle sont appréciées les éventuelles fausses déclarations qui entraînent des sanctions. En pratique, il s agit souvent d un imprimé préétabli par l entreprise d assurance et remis au client par l intermédiaire d assurance (si intermédiaire il y a) La fourniture d une information inexacte à l assureur expose l assuré : à la nullité du contrat pour fausse déclaration, en cas de mauvaise foi (article L du Code des assurances) à la réduction proportionnelle de taux de prime, s il n y a pas de mauvaise foi (article L du Code des assurances). Malheureusement, il arrive parfois que l assuré néglige cet enjeu et fournisse des réponses incorrectes volontairement ou involontairement, ou même laisse le soin à un tiers (membre du personnel, agent de la compagnie ou courtier) de compléter les questions. 10
13 S il est essentiel de bien choisir la nature et l étendue des garanties souhaitées, l obligation essentielle de l assuré se trouve dans les réponses qu il fournit aux questions de l assureur. Toutefois, l article L du Code des assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l assureur a posé des questions par écrit à l assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu une question exprimée en termes généraux n ait reçu qu une réponse imprécise. Donc la sincérité et l exactitude des déclarations de l assuré s apprécient en fonction des questions posées par l assureur. La protection légale bénéficie à tous les assurés mais ne peut bien évidemment pas empêcher l erreur. C est pourquoi d évidence la première protection consiste à prendre toutes les précautions possibles pour répondre aux questions de l assureur, et si nécessaire prendre l initiative d interroger l agent ou le courtier sur toute réponse qui pourrait paraître incertaine. b) Obligation d information de l assureur : Comme dans tout rapport contractuel, l assureur mais encore l intermédiaire (courtier ou agent général) et dans une certaine mesure le non-professionnel, se voient imposer une obligation d information et de conseil envers le consommateur ou le futur assuré. Ils sont tenus d informer ce dernier au maximum afin qu il puisse donner un consentement éclairé au contrat et que celui-ci soit exécuté dans des conditions normales eu égard aux intérêts du contractant. Si la distinction entre obligation d information et devoir de conseil se comprend aisément sur le plan théorique, dans la pratique il est rarement aisé de dire nettement où finit l information et où commence le conseil. En informant un assuré que la garantie prévue par la police n est pas suffisante, l assureur ne lui conseille-t-il pas implicitement de faire établir un avenant pour augmenter sa garantie? On parlera donc d obligation d information et de conseil. Il appartient, à l assureur, conformément au Code des assurances, d informer l assuré, c est-à-dire de le renseigner précisément sur ses droits et obligations à toutes les étapes du contrat d assurance. L article L du Code des assurances exige d abord de l assureur la communication écrite d une information précontractuelle destinée à éclairer le consentement de l assuré. En premier lieu, l assureur doit donc obligatoirement fournir une fiche d information sur le prix et sur les garanties (nature de la garantie, prime, exclusion, plafonds et franchise) avant la conclusion du contrat conformément à l article L alinéa 1 du Code de la consommation. Cette fiche ne constitue qu une simple information mais sa délivrance est pour l assureur une obligation inconditionnelle même si l assuré ne lui en fait pas la 11
14 demande, afin de lui permettre de procéder à un comparatif des garanties et prix pratiqués. La loi ne prévoit aucune sanction spéciale à l encontre de l assureur qui ne remet pas cette fiche d information. Néanmoins, relevant des droits de l information, la sanction due peut être : soit la nullité du contrat conclu par la suite si le défaut d information correspond à un vice de consentement de l assuré 1, soit la responsabilité civile contractuelle de l assureur, si le demandeur parvient à démontrer qu il a subi un préjudice. Ensuite, l assureur doit remettre un exemplaire de projet de contrat et de ses pièces annexes (conditions générales, conventions spéciales et conditions particulières) ou une notice d information sur le contrat, qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l assuré (article L 112-2, alinéa 2 du Code des assurances). L objet de cette obligation est alternatif. L assureur doit donner soit le projet de contrat et ses pièces annexes, soit une notice d information sur le contrat. Et selon la règle du droit commun des obligations alternatives (article 1190 du Code Civil : «le choix appartient au débiteur, s il n a pas été expressément accordé au créancier»), l assureur, débiteur de l obligation légale, peut imposer le document de son choix. Enfin, l assuré doit être informé de la loi applicable au contrat, lorsqu il ne s agit pas de la loi française ainsi que des modalités d examen des réclamations qu il peut présenter, et de l adresse de l assureur. Afin de fournir un moyen permettant à l assureur de prouver qu il a bien communiqué ces informations au preneur d assurance, l article R du Code des assurances stipule : «La remise des documents visés au deuxième alinéa de l article L est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise». Mais comme la remise des documents n est pas assortie de sanction, l assureur peut ne pas se sentir obligé de les remettre, voire invoquer pour sa défense, la négligence de l assuré qui aurait dû exiger la communication des conditions générales. Mais encore faut-il que, quand ces documents sont remis, leur rédaction permette de pouvoir s engager en toute connaissance de cause. Dans la pratique, on constate que ces documents sont souvent rédigés dans un langage très technique, ce qui les rend difficilement accessibles. Il appartient donc à l assureur d être vigilant sur ce point et de veiller à améliorer le langage utilisé dans les documents à remettre au souscripteur d assurance. Une exception est cependant faite pour : - les contrats garantissant les grands risques ; - les contrats à caractère temporaire, comme les assurances voyage ou les assurances sports d hiver. 1 Cass, 1 ère civ, 19 juin 1985, JCP 1985, éd.g,i,
15 Les informations données par les assureurs au travers de tous ces documents participent au devoir d information exigé par la loi mais n exonèrent pas les assureurs d un devoir de conseil. c) Devoir de conseil de l assureur : Le devoir de conseil, mis à jour par la jurisprudence suite notamment à l arrêt du 10 novembre (lequel obligeait le courtier à être «un guide sûr et un conseiller expérimenté»), est destiné à orienter le choix du cocontractant au mieux de ses intérêts. Il suppose nécessairement de la part du professionnel de l assurance qu il livre une appréciation quant à l opportunité ou non de souscrire à tel ou tel type de contrat d assurance. Le devoir de conseil de l assureur est donc une obligation de moyen qui vaut pour les assureurs comme pour les intermédiaires d assurances. L assureur engage sa responsabilité civile professionnelle. En ce qui concerne le devoir de conseil, il n est autre qu une expression particulière du devoir de loyauté, visant à orienter la décision de l assuré en opportunité et en faveur de ses intérêts. Dans sa plus parfaite expression, le devoir de conseil de l assureur devrait pouvoir permettre au proposant de répondre en toute objectivité à la question de savoir s il doit conclure ou ne pas conclure. Ce devoir de conseil concerne tout autant l intermédiaire d assurance qui le plus souvent est l unique interlocuteur du proposant. La réglementation sur l intermédiation est venue légaliser ce devoir de conseil. Elle oblige l intermédiaire, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d assurance déterminé. Ces différents échanges doivent être consignés par écrit ou sur un support durable, évitant ainsi toute contestation ultérieure. d) Obligation d information et de conseil de l assureur durant l exécution du contrat : L obligation d information : Cette obligation à la charge de l assureur subsiste lors de l exécution du contrat. Par exemple : les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent figurer en caractères très apparents (article L du Code des assurances). La jurisprudence complète les exigences légales en sanctionnant l assureur, l agent général ou le courtier qui manque à son obligation au-delà de la conclusion de la police. C est le cas par exemple de l assureur qui encaisse le paiement tardif d une prime, sans faire de réserve, laissant ainsi croire à l assuré qu il a renoncé à résilier la police, alors que telle n était pas son intention 3. Le devoir de conseil : Pour être certain de s acquitter correctement du devoir de conseil reposant sur lui, son débiteur doit : 2 Cass, 1 ère civ, 10 novembre 1964 : JCP 1965, II, n Cass, 1 ère civ, 2 octobre 1984, Bull. civ.1, n
16 Chercher à savoir : en informant et en effectuant toutes investigations nécessaires pour connaître parfaitement la situation de celui auquel le conseil est destiné ; Faire savoir : en informant et en éclairant les créanciers du devoir de conseil sur la nature, les risques et la portée des dispositions à prendre ou d actes à accomplir ; Savoir guider : en avertissant et en mettant en garde ceux au profit desquels s exerce ce droit. La phase contractuelle : La phase contractuelle correspond, dans le processus de formation du contrat d assurance, au moment de la rencontre des volontés des parties que sont l assuré et l assureur. L assuré exprimera sa volonté de contracter à travers une proposition : c est à partir du moment où l assureur acceptera cette proposition que le contrat sera conclu. L assureur remettra alors au souscripteur un certain nombre de documents et le contrat prendra effet à une date déterminée. La proposition d assurance : Lorsqu une personne s adresse à un assureur pour souscrire une assurance, celuici demande au futur assuré de lui communiquer un certain nombre de renseignements pour pouvoir identifier précisément le risque à couvrir, et pour élaborer le contrat. Pour cela l assuré doit remplir et signer un document que l on appelle «proposition». En pratique, il s agit souvent d un imprimé préétabli par l entreprise d assurances et remis au client directement ou par l intermédiaire d assurance. Il s agit d une intention de contracter, émanant du futur souscripteur, lequel demeure libre de la retirer tant que l assureur ne l a pas acceptée. Bien que servant de base à l établissement du contrat d assurance, la proposition d assurance n engage ni l assuré, ni l assureur (article L 112-2, al.4, du Code des assurances) Le consentement des parties : Du fait du consensualisme qui règne sur le contrat d assurance, la rencontre de l offre et de l acceptation est décisive dans la formation du contrat. Une fois celuici conclu, les parties sont liées de manière irrévocable, sous réserve toutefois des droits de dénonciation accordés dans certains cas au souscripteur (vente à distance, démarchage, contrat d assurance vie). L acceptation n a pas de forme spécifique : elle doit seulement s exprimer de manière non équivoque sans être entachée d un vice du consentement. L assureur, à réception de la proposition d assurance de la part de l assuré, pourra manifester son consentement de différentes manières : Il pourra accepter expressément la proposition par l établissement d une police, par la prise de note de couverture, par l envoi d une lettre simple ou recommandée, etc... 14
17 Dans certains cas, son consentement sera considéré comme tacite, comme, par exemple, s il établit une police en tout point conforme à la proposition remplie et signée du proposant. Mais attention, jamais le silence de l assuré n exprimera son consentement! La note de couverture : Dans la mesure où la proposition a été remplie, et qu un accord a été trouvé, les parties peuvent matérialiser leur consentement par «une note de couverture». La note de couverture, est un document sommaire et provisoire qui constate l engagement entre l assureur et le souscripteur (article L du Code des assurances). Elle se distingue de la police d assurance par son caractère temporaire. Elle permet de délivrer une garantie immédiate en attendant l étude complète du risque et/ou la rédaction de la police définitive. La loi n a réglementé ni la forme ni le contenu de la note de couverture. La police d assurance : La police d assurance, à laquelle se réfère l article L du Code des assurances, désigne l ensemble des documents écrits constatant l existence et le contenu du contrat d assurance. Contrairement à la note de couverture, la police d assurance est soumise à diverses exigences rédactionnelles et un contenu obligatoire. L article L du Code des assurances impose : une rédaction écrite du contrat, en caractères apparents, en français. (Sauf pour les contrats conclus en libre prestation de services, dans lesquels les parties peuvent choisir une autre langue.) L obligation de rédiger la police en langue française ne suffit toujours pas à protéger les souscripteurs pour lesquels le langage juridique, propre à l assurance, n est pas toujours compréhensible. En ce qui concerne le nombre d exemplaires de la police et sa signature, à défaut de précision dans le Code des assurances, ce sont les solutions prévues en droit commun pour les contrats synallagmatiques qui s appliquent. Conformément à l article 1325 du Code civil, la police doit être établie en autant d originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre d originaux qui ont été faits, sous peine de ne pas valoir comme preuve. Aux termes de l Article L du Code des assurances, la police est datée du jour où elle est établie et doit indiquer : les nom(s) et domicile(s) des parties contractantes la chose ou la personne assurée la nature des risques garantis le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie le montant de la garantie la prime ou la cotisation de l assurance. 15
18 Ce texte précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Ils doivent donc se détacher du reste du texte de la police par une typographie particulière : couleur, grosseur des caractères, soulignement... L article R du Code des assurances, applicable aux assurances non-vie, impose l indication de la durée des engagements réciproques des parties mais également «les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée» «ainsi que les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets» Un certain nombre de renseignements doivent figurer obligatoirement dans la police d assurance. Elle se compose donc de plusieurs éléments complémentaires : Les conditions générales : Les conditions générales sont l ensemble des dispositions communes aux contrats de même type concernant les assurés d une même catégorie de risque. Conformément au Code des assurances, les conditions générales sont développées selon cinq thèmes fondamentaux : - les risques couverts, - les exclusions, - les obligations des parties, - les dispositions relatives aux sinistres (modalités et délais de déclaration...), - les règles de compétence et de prescription en cas de litige (les tribunaux compétents ). Les conditions particulières : Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales et elles peuvent d ailleurs y déroger. Ce sont les seuls documents signés des parties. Les conditions particulières reprennent les spécificités du risque garanti. On doit y insérer : - le nom et le domicile des parties contractantes, - la chose ou la personne assurée, - la nature des risques garantis, - la date d effet des garanties, - la durée de la garantie, - les montants des garanties et de la prime ou de la cotisation. Entre ces deux catégories est apparue une troisième, celle des conditions ou conventions spéciales Les conventions spéciales : Sans être aussi spécifiques et individualisées que les conditions particulières, les conventions spéciales complètent les conditions générales en précisant les garanties accordées, pour les adapter à un type de clientèle. Elles sont utilisées surtout dans les contrats multirisques, pour préciser les conditions générales notamment aux différents risques. Ainsi, pour un bien d habitation, ces conventions envisagent l incendie, le dégât des eaux, le vol, le bris de glaces, la responsabilité civile, etc. 16
19 L ambiguïté liée à une pluralité de documents La coexistence de ces différents documents, qui, au demeurant, sont souvent accompagnés d annexes et autres intercalaires, est une source de complexité et soulève parfois des difficultés d interprétation en présence de stipulations contradictoires. Les conditions particulières visent les références des documents annexes qui constituent la police. Les conditions particulières prévalent toujours sur les conditions générales et les conventions spéciales, dans la mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type annexes. Il arrive que la police d assurance ait elle-même résolu le problème lié à des documents contractuels inconciliables en instituant une hiérarchie entre eux, par exemple, en précisant que les conventions spéciales prévalent sur les conditions générales. Il est également possible de stipuler que s applique, en cas d incompatibilité, la clause la plus favorable à l assuré. La multiplicité des informations peut cependant «noyer» un consommateur habitué à lire rapidement des documents publicitaires et commerciaux. L obligation du professionnel quant à la présentation de ces documents contractuels ou son devoir d explication orale au moment de la souscription du contrat ne dispense pas pour autant le consommateur à faire l effort de lire et d assimiler cette information. Les intercalaires : Les intercalaires modifient ou rajoutent des dispositions à celles contenues dans les conditions générales, pour un contrat donné. Les avenants : Toute modification à un contrat initial, survenant en cours d exécution du contrat, doit être constatée par un écrit, sous forme d avenant. Tous ces documents doivent, bien évidemment être acceptés par l assuré, qui devra les signer au fur et à mesure de leur établissement, ou les viser dans les conditions particulières. L attestation L attestation est un document par lequel l assureur reconnaît avoir accordé une garantie à une personne donnée. Des attestations sont prévues par la loi quand l assurance est obligatoire. Elles confèrent une présomption de garantie au profit du souscripteur. Des attestations facultatives peuvent être requalifiées de notes de couvertures et peuvent engager la responsabilité de l assureur qui les remet à tort. Sur l attestation figure : - le numéro de police, - le type de risque couvert, - la période de garantie. A noter que les attestations d assurance ne peuvent prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d assurance (Cass. Civ. II, 10 Mai 2007 ; ) 17
20 Les obligations des parties La relation entre un assuré (ou plus précisément un souscripteur) et un assureur est régie par un contrat d assurance. Le contrat d assurance répond donc, de par sa forme juridique, à la définition qui est donnée à l article 1101 du Code Civil et qui stipule que le contrat est une «convention» où les contractants s obligent les uns envers les autres «à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Autrement dit, à partir du moment où il est formé, le contrat d assurance, comme d ailleurs n importe quel autre type de contrat, produit des obligations réciproques pour chacune des parties, obligations que ces dernières sont légalement obligées d honorer, sous peine d encourir des sanctions civiles. Par conséquent, dès lors qu un souscripteur adhère à un contrat d assurance, il est tenu de respecter plusieurs engagements, dont certains sont fixés par la loi, et d autres par les clauses particulières du contrat. Les obligations de l assureur : Les obligations de l assureur sont des obligations de gestion et de prestation. La gestion du contrat : L assureur se charge de la gestion administrative et comptable du contrat. Il établit les documents tels que la police et les avenants, réclame le paiement des primes en cours de contrat, exerce l action en recouvrement pour les primes impayées (mise en demeure, avenant de suspension et avenant de résiliation). L assureur suit également les modifications pouvant intervenir en cours de contrat ; il réduira le taux des primes en cas de disparition d une cause d aggravation du risque, contre partie du droit de majorer ces primes en cas d aggravation du risque. En cas de disparition du risque ou de la chose assurée en cours de contrat, l assureur restitue à l assuré la portion de prime afférente aux risques non courus. «En cas de perte totale de la chose assurée résultant d un événement non prévu par la police, l assurance prend fin de plein droit et l assureur doit restituer à l assuré la portion de la prime payée d avance et afférente au temps pour lequel le risque n est plus couru». 18
21 Le paiement des sinistres : L obligation essentielle de l assureur est de réparer les dommages survenus aux biens assurés. Quels sinistres seront payés? L article L du Code des assurances énonce que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l assuré sont à la charge de l assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L assureur ne répond que des sinistres qui entrent dans le champ des garanties accordées et définies contractuellement sous réserve des obligations imposées par la loi. C est le cas en incendie par exemple, où l assureur répond de tous les dommages causés : conflagration, embrasement ou simple combustion. Par contre, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d une substance incandescente s il n y a eu ni incendie, ni commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. En matière de responsabilité civile, l indemnité est subordonnée à la réclamation du tiers lésé ; ce qui est assuré, ce n est pas le bien du contractant, mais la somme réclamée par le tiers lésé, par suite du préjudice qu il a subi par la faute de l assuré. C est donc la notion de préjudice qui intervient dans la responsabilité civile (préjudice matériel, moral, esthétique, d agrément, pretium doloris). «Dans les assurances de responsabilité, l assureur n est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l assuré ou à l assureur». Le principe fondamental en matière de paiement de sinistres, c est le principe indemnitaire, l assurance ne peut être une source de bénéfice pour l assuré. L assureur ne peut payer que le montant des dommages dans la limite de la garantie «L assurance relative aux biens est un contrat d indemnité ; l indemnité due par l assureur à l assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre». Les obligations de l assuré : Seules les obligations de l assuré mentionnées dans les textes de lois et, par conséquent, applicables à tous les types de contrat d assurance non-vie (car certaines obligations de l assuré décrites ci-dessous ne s appliquent pas dans le cas des assurances vie) seront recensées ici. Les obligations de l assuré figurent à l article L du Code des assurances, qui en mentionne quatre : 19
22 a) Le paiement de la prime : Son caractère obligatoire : L article L du Code des assurances stipule que «l assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues». Cette obligation de payer la prime est valable uniquement pour les assurances non-vie, en assurance vie le paiement de la prime n étant pas obligatoire. Rappelons que le débiteur de la prime n est pas toujours l assuré, mais plutôt le souscripteur du contrat. L échéance principale de la prime (date à laquelle la prime est exigible) est librement fixée par les parties. A noter que l on peut également avoir, en vertu de la loi de 1930 sur la divisibilité des primes, des échéances intermédiaires. Les modalités de règlement : La prime doit être payée par le souscripteur ou par toute personne se substituant à lui. Le paiement doit être adressé à l assureur ou à son mandataire (=l intermédiaire d assurance) à son domicile (on dit alors de la prime qu elle est «portable» puisqu il faut la porter chez l assureur ou le mandataire). Enfin la prime est payable par tous moyens de paiement, les compensations (entre la prime due par l assuré et l indemnisation de sinistre due par l assureur) étant possibles. Les conséquences du non-paiement de la prime par l assuré : En cas de non-paiement de la prime par l assuré, la procédure contentieuse entre l assureur et l assuré se déroule de la manière suivante : 10 jours après la date d échéance du contrat, l assureur envoie une lettre de mise en demeure au souscripteur ; 30 jours après la date d envoi de la mise en demeure, si le souscripteur ou l assuré n a toujours pas réglé sa prime ou cotisation, commence alors une période de suspension des garanties, au cours de laquelle le contrat est toujours valable mais l assuré n est plus couvert contre les risques figurant sur le contrat. 10 jours après le début de la période de suspension des garanties, si le souscripteur ou l assuré n a toujours pas procédé au règlement de sa prime, a alors lieu la résiliation du contrat. Si le souscripteur règle sa cotisation entre la date de suspension des garanties et la date de résiliation, les garanties reprennent effet le lendemain du jour du règlement à 12 heures. b) Les renseignements donnés lors de la proposition : Lors de la déclaration de risque, l assuré doit fournir à l assureur un certain nombre d informations (personnes ou biens à garantir, caractéristiques de ces derniers, antécédents de sinistre, moyens de prévention existant ) permettant à ce dernier d évaluer l étendue et/ou l assurabilité du risque qu il lui est demandé de garantir. Depuis la loi Bérégovoy du 31/12/1989, les éléments permettant d évaluer le risque sont fournis à l assureur à travers les réponses de l assuré à un questionnaire que l assureur lui soumet (alors qu avant cette loi, la législation stipulait seulement que l assuré devait déclarer toutes les circonstances connues de lui). 20
23 L article L du Code des assurances stipule que «l assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge». Cette obligation, faite à l assuré de déclarer toutes les circonstances permettant d évaluer le risque, présuppose que l assuré répondra à toutes les questions qui lui seront posées sans intention de tromper l assureur. C est la raison pour laquelle l on dit que le contrat d assurance est un contrat de «bonne foi». Cette présemption de la bonne foi de l assuré signifie également que ce sera à l assureur d établir, le cas échéant, la mauvaise foi du souscripteur et la fausse déclaration intentionnelle. Si l assureur ne peut établir la mauvaise foi du souscripteur, on dit qu il y a de la part du souscripteur «omission» ou «déclaration inexacte». c) Déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat : Aggravation du risque ou apparition d un risque nouveau : «L assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. L assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance». (Article L du Code des assurances). Cette obligation de déclarer les modifications de risque en cours de contrat concerne aussi bien les assurances de personnes que les assurances de dommages. En revanche, elle ne concerne pas les assurances vie. Modification ou résiliation du contrat d assurance : L article L du Code des assurances précise que, une fois informé de l aggravation des risques assurés ou de l apparition d un risque nouveau, l assureur a deux possibilités. Il a en effet la faculté : «soit de dénoncer le contrat» : dans ce cas la résiliation du contrat ne peut prendre effet que 10 jours après la notification par l assureur à l assuré de son refus de continuer à garantir le risque qu il avait initialement accepté de prendre en charge. L assureur devra alors rembourser à l assuré «la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru». «soit de proposer un nouveau montant de prime». Face à cette situation, l assuré peut, dans un délai de 30 jours à compter de la proposition, ou bien accepter la proposition de l assureur, ou bien ne pas y donner suite ou bien encore la refuser expressément. Si l assuré souhaite mettre un terme à sa relation contractuelle avec l assureur, suite à cette hausse du montant de prime induite par l aggravation du risque, ce dernier a la faculté de résilier le contrat au terme des 30 jours, à la condition «d avoir informé l assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition», stipule la loi. 21
24 Toutefois, si l assureur a continué, après avoir été informé de cette aggravation des risques, à percevoir les primes de l assuré, ou bien s il a payé une indemnité suite à la survenance d un sinistre, ces actes sont considérés par la loi comme un «consentement au maintien de l assurance». Dans ce cas, l assureur ne pourra «plus se prévaloir de l aggravation des risques». d) La déclaration des sinistres : Obligation de l assuré de déclarer un sinistre à son assureur : Enfin, l assuré est tenu d informer son assureur de la survenance d un événement dommageable susceptible de faire jouer l une des garanties du contrat, dans un délai légal fixé par la loi. La loi stipule en effet que l assuré est obligé «de donner avis à l assureur, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus, ne peut être opposée à l assuré que si l assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû «à un cas fortuit ou de force majeure». (voir plus loin) Date du sinistre : Comment fixer la date à laquelle a eu lieu le sinistre? Dans les assurances de choses, la date du sinistre correspond à la date de réalisation du fait dommageable, tandis que dans les assurances de responsabilité, elle correspond soit à la date du fait générateur, soit à la date à laquelle le responsable a fait l objet d une réclamation ou d une action en justice par la victime. Les sanctions : Le principe de la sanction découle du caractère contractuel des engagements de l assuré et de l assureur. La difficulté particulière au contrat d assurance réside dans l absence de simultanéité des engagements réciproques, entraînant la nécessité de protéger la mutualité des assurés par l intervention de la loi. Sanction en cas de déclaration tardive de sinistre (la déchéance): La déchéance est une sanction spéciale à l assurance. Elle constitue la sanction du comportement de l assuré après le sinistre. 22
25 Elle se présente sous la forme d une exception permettant à l assureur de se dégager de ses obligations, sans cependant supprimer le contrat. Tout d abord la loi du 31 décembre 1989 a prévu à l article L du code des assurances : «Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents». Par conséquent pour que la clause de déchéance soit valablement opposée, le contrat doit expressément prévoir le motif ou l événement qui en fera l objet. Au surplus la typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particulièrement l attention du lecteur. A défaut la clause sera inopposable à l assuré. En outre, elle ne peut être opposée à ce dernier s il n est couvert que par une note de couverture et/ou si son retard dans la déclaration est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Enfin, comme le stipule le texte de loi, la preuve est à la charge de l assureur qui l invoque («Lorsqu elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus ne peut être opposée à l assuré que si l assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice» - 4 de l article L du Code des assurances). Les deux déchéances les plus fréquemment rencontrées, sont la déclaration tardive de sinistre et l exagération frauduleuse des dommages. Nous verrons aussi la déchéance pour obstacle à la subrogation. La déclaration tardive Article L du Code des assurances : La simple lecture de cet article permet de comprendre qu en cas de retard, pour qu une déchéance puisse être valablement opposée à l assuré, l assureur doit faire la démonstration que ce retard a provoqué un préjudice. Il est clair également que le préjudice résultant du retard doit présenter une importance suffisante pour être pris en compte. L exagération frauduleuse : Ce motif de refus de garantie est au contraire du précédant fréquemment invoqué par les assureurs. Le régime de cette déchéance ne présente pas d originalité, l assureur se doit de démontrer que son client-assuré a procédé à une réclamation exagérée, par l usage de fausses factures, de factures de complaisance, ou par l invocation de biens faussement endommagés ou faussement disparus. Ce qui est reproché c est l exagération, et non pas le sinistre lui-même, sur lequel l assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas confondre l exagération avec le faux sinistre qui lui constitue une véritable escroquerie à l assurance et qui relève des juridictions pénales. 23
26 La subrogation de l assureur : La déchéance de l article L du code des assurances L article L institue la subrogation de l assureur en lui permettant de se retourner vers le responsable d un sinistre, pour être remboursé des indemnités versées à son assuré. Il comporte une disposition spéciale, qui prévoit qu en cas de faute de l assuré faisant obstacle à l exercice de cette subrogation, ce dernier peut être déchu de son droit à indemnités. L assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l assureur. L assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur. Plus précisément, cet article tend à sanctionner l assuré qui par son silence ou son inaction a fait obstacle à la subrogation. La première hypothèse est celle où un assuré a signé un contrat comportant une clause normalement exceptionnelle (il a renoncé à recourir contre son cocontractant), et n en a pas averti son assureur, qui ne l a découvert qu au moment d exercer ce recours. Il convient d indiquer que cette solution est critiquable car elle relève en fait de l application de l obligation de déclaration de l assuré au moment de la souscription du contrat, soit l article L du code des assurances. En effet, si l assureur veut connaître l existence d une renonciation à recours il lui appartient de poser la question à son client assuré. La seconde hypothèse est elle plus logique. Il s agit de celle ou un assuré néglige d exercer un recours contre le responsable du sinistre, de sorte qu au moment de l intervention de l assureur celui-ci ne peut plus intervenir car l action est alors prescrite. Attention toutefois, les assureurs invoquent parfois un peu vite cet article, car avant de reprocher une telle négligence à son assuré il convient de s interroger sur les moyens dont l assureur a disposé lui-même pour agir, et notamment s il ne cherche pas en définitive à faire supporter à son assuré sa propre négligence. Si tel est le cas, bien évidemment la déchéance est radicalement inexistante. Au cas où les circonstances se trouvent réunies pour pouvoir l invoquer, la déchéance est opposable : - à l assuré/souscripteur lui-même, - aux bénéficiaires en faveur desquels existe une stipulation pour autrui, - aux bénéficiaires de l indemnité en cas de décès. Sanctions en cas de fausse déclaration : Généralement, ce n est qu au moment où survient un sinistre que l assureur se rend compte de l existence d une fausse déclaration. En effet, avant de procéder à 24
27 l indemnisation de son assuré, l assureur dépêche un expert chargé de dresser un bilan et un état des lieux, permettant de reconstituer l ensemble des circonstances dans lesquelles s est réalisé ledit sinistre. Or c est à ce moment que l expert peut s apercevoir de l existence dans le dossier d éléments non communiqués à l assureur. Lorsqu il est dit que la loi présuppose la bonne foi de l assuré, cela signifie que c est à l assureur, s il nourrit des doutes sur l honnêteté des déclarations du souscripteur, d apporter la preuve qu elles ont été faites de mauvaise foi et/ou de façon malhonnête. Autrement dit, c est à l assureur de prouver que son assuré a volontairement cherché à le tromper, soit dans la phase précontractuelle (en apportant des réponses délibérément erronées au questionnaire de l assureur) soit en cours de contrat (en ne déclarant pas l apparition de circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque, par exemple). Il convient de répertorier les différents types de fausses déclarations qui peuvent exister, et de distinguer entre les cas où les fausses déclarations sont faites de bonne foi, et ceux où elles le sont de mauvaise foi. Car, selon que la fausse déclaration aura été faite de bonne ou de mauvaise foi, la nature des sanctions qui frapperont l assuré et/ou le souscripteur sera différente. Sanction en cas de fausse déclaration intentionnelle : La fausse déclaration intentionnelle peut avoir essentiellement lieu à deux moments dans les étapes de la vie du contrat : - dans la phase précontractuelle, lors des réponses que le proposant (ou preneur d assurance) apporte aux questions que lui pose l assureur au travers d un questionnaire. Ce genre de fausse déclaration intentionnelle pourrait être qualifié de «fausse déclaration par action», puisqu elle sous-entend que le proposant doit, pour cacher des éléments à l assureur, mentir dans l élaboration des réponses qu il apporte aux questions posées, - dans la vie du contrat, lorsque l assuré manque à l obligation énoncée dans le Code des Assurances de «déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur» (article L du Code des assurances). Il se réalise alors, dans cette situation, une fausse déclaration que l on pourrait qualifier de «fausse déclaration par omission», dans la mesure où l assuré se rend coupable, non par son mensonge, mais par son silence. C est à l assureur, lorsqu il constate avoir été victime d une fausse déclaration intentionnelle, qu incombe la charge de fournir la preuve de la mauvaise foi de l assuré. Nullité du contrat La sanction prévue par la loi à l encontre d un assuré dont la mauvaise foi a été démontrée est la nullité du contrat. Il est en effet écrit, à l article L du Code des assurances : «Le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la 25
28 part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts». L article L du même code, faisant allusion à la situation de surassurance (situation dans laquelle se trouve un assuré lorsqu il déclare délibérément à son assureur une valeur d un bien supérieure à sa valeur réelle, voir plus loin), stipule, quant à lui : «Lorsqu un contrat d assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s il y a eu dol ou fraude de l une des parties, l autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts». Le but de cette action juridique est de remettre les parties dans l état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat. Dans ce cas, cette sanction permet à l assureur de conserver les primes à titre de dommages et intérêts, et d exercer une action en répétition des indemnités antérieurement versées pour de précédents sinistres. Précisons que cette sanction s applique aux assurances non-vie. Sanctions en cas de fausse déclaration inintentionnelle : Si l assuré n a pas correctement déclaré le risque à l assureur, mais que cette fausse déclaration est inintentionnelle (ou de «bonne foi»), des sanctions différentes s appliquent par rapport à la fausse déclaration intentionnelle. Les cas où peut avoir lieu une fausse déclaration inintentionnelle se retrouvent aux mêmes étapes de la vie du contrat: - au moment de la souscription, lorsque l assuré n a pas répondu exactement aux questions que lui a posées l assureur lors de la proposition et qu il y a donc eu fausse déclaration du risque ; - en cours de contrat, lorsque des modifications du risque sont intervenues (aggravant le risque d origine ou créant un risque nouveau et rendant caduques ou inexactes les déclarations initiales) et qu elles n ont pas été déclarées à l assureur dans un certain délai. La fausse déclaration de bonne foi de l assuré peut alors entraîner deux formes de mauvaise évaluation du risque amenant à deux situations inadéquates en terme d assurance : la sous-assurance et la surassurance. Sous-assurance : La sous-assurance est une situation qui se crée lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle de la chose assurée. Il est possible de se retrouver dans cette situation : 26
29 - lorsque délibérément et en usant de sa liberté contractuelle, l assuré choisit de n assurer son bien que pour une partie de sa valeur. Cette pratique est pour lui le moyen de maintenir une garantie pour un montant de cotisation qui reste abordable. - en cas d erreur d évaluation du bien assuré ou lorsque ce dernier a vu sa valeur augmenter dans le temps, sans que l assuré ait pensé à adapter le montant de ses garanties en conséquence. Dans les deux cas, il ne peut pas être reproché à l assuré sa mauvaise foi. On considère cependant qu il y a fausse déclaration de l assuré seulement dans le deuxième cas, car dans le premier, il ne cherche pas à garantir l ensemble de son bien, mais seulement la part qu il déclare à son assureur. Qu il s agisse d un sinistre total (destruction ou disparition de la totalité des biens assurés) ou d un sinistre partiel (une partie seulement des biens assurés a été endommagée), l assuré se trouvant dans une situation de sous-assurance ne sera indemnisé que partiellement. L assureur fera application de la règle proportionnelle de capitaux. La règle proportionnelle de capitaux : L article L du Code des assurances stipule : «S il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire». Dans les cas de sous-assurance, si un sinistre se déclare, l assureur appliquera à l indemnisation de son assuré la règle proportionnelle de capitaux. Cette règle est déterminée par l application de la formule suivante : INDEMNITE = Montant des dommages X valeur assurée/valeur réelle Cette règle s applique en cas de sous-assurance. Elle ne concerne donc que des garanties où le montant de la valeur assurée est déterminable, et c est à la date du sinistre qu il conviendra d apprécier la valeur de la chose assurée. L application de la règle proportionnelle est souvent ressentie comme une sanction par l assuré qui se voit insuffisamment garanti, et injustement pénalisé du simple fait qu il a mal évalué son bien. L assureur peut contractuellement y renoncer (il en est fait mention dans les conditions générales) ou apporter des aménagements au contrat sous forme de clauses qui permettent d en éviter les effets (clauses de reports d excédents, d indexation, d assurance au premier risque ) Surassurance : La surassurance correspond à la situation dans laquelle se retrouve l assuré lorsque la valeur assurée est supérieure à la valeur réelle de la chose assurée. En cas de surassurance, lorsque les parties sont de bonne foi : - L assureur n indemnisera pas au-delà de la valeur réelle et sera en droit de conserver les primes échues, même si de fait, elles ont été excessives. 27
30 - Un avenant au contrat sera ensuite établi, pour ramener au bon montant les capitaux garantis. Un réajustement de la prime sera effectué (sans effet rétroactif). La règle proportionnelle de primes : L article L du Code des assurances stipule : «L omission ou la déclaration inexacte de la part de l assuré dont la mauvaise foi n est pas établie n entraîne pas la nullité de l assurance Si elle est constatée avant tout sinistre, l assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n a lieu qu après un sinistre, l indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés». Le texte de loi précise que si la fausse déclaration est découverte avant le sinistre, l assureur peut soit procéder à un réajustement du contrat, notamment en réadaptant le montant de la prime en proportion de la valeur du bien assuré, soit procéder à sa résiliation, en restituant à l assuré la portion de prime correspondant à la période de temps où l assurance ne court plus. Si la fausse déclaration inintentionnelle est découverte après sinistre, la règle proportionnelle de prime s appliquera. Cette règle est déterminée par l application de la formule suivante : INDEMNITE = Montant des dommages X prime payée/ prime due Cette règle permet à l assureur de réduire l indemnité en proportion de la prime qu il a effectivement encaissée, et se justifie par le fait qu il a été faussé dans son appréciation du risque. Elle s applique : - quel que soit le montant du sinistre - même si la fausse déclaration ou l omission n a pas eu d incidence sur le sinistre. Cette règle peut être opposable aux tiers victimes, sauf dans les cas où la loi l exclut expressément (Ex : en assurance de responsabilité civile automobile). 28
31 Le contrat d assurance dans le temps Le contrat d assurance est un contrat à exécution successive, ce qui signifie qu il s inscrit dans la durée, qu il s échelonne dans le temps. La durée du contrat : Définie au moment de la souscription du contrat d un commun accord entre l assureur et l assuré, selon l article L «la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police». La durée déterminée ou indéterminée du contrat est fixée par les parties mais en réalité cette durée dépend de ses conditions de renouvellement. En effet, un contrat à durée déterminée prend fin à l arrivée de l échéance sauf si une clause de tacite reconduction a été stipulée dans le contrat (article R du Code des assurances). Pour les contrats comportant une durée longue ou indéterminée, la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police (article L du Code des assurances), juste au-dessus de la signature du souscripteur. L inobservation de cette formalité entraîne l inopposabilité de la clause à l assuré, lequel a la faculté de résilier la police sans indemnité chaque année à la date anniversaire de la prise d effet du contrat, moyennant un préavis d un mois. Il est important de différencier la durée du contrat et la durée des garanties. En effet, un contrat d assurance peut être signé à une certaine date alors que les garanties ne prendront effet que quelques jours ou quelques semaines après cette date, ou même rétroactivement. La tacite reconduction : A l exception des autres contrats souscrits pour une durée déterminée, les contrats d assurance sont automatiquement reconduits. Conformément aux dispositions du Code des assurances, l assuré peut demander la résiliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d échéance. Pour faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles, le Code des assurances prévoit que l assureur est tenu de rappeler, avec l avis d échéance, la date limite à laquelle l assuré a la possibilité de dénoncer la reconduction automa- 29
32 tique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l avis d échéance ou sur un document distinct transmis avec l avis d échéance. Si l avis d échéance et cette information lui sont envoyés moins de quinze jours avant la date limite à laquelle il peut demander la résiliation de son contrat, l assuré dispose d un délai de vingt jours à compter de la date d envoi de l avis pour mettre fin à son contrat. Enfin, si l assuré ne reçoit aucune information à ce sujet, il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis ni pénalité. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activité professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. La prise d effet du contrat : L article L du Code des assurances énonce que «la police doit indiquer le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie». La formation du contrat d assurance a lieu au moment de l échange des consentements. La prise d effet du contrat peut être : - immédiate lorsque les conditions d acceptation sont remplies. - différée par rapport à la date de souscription, lorsque le proposant est tenu par une date de résiliation. La prise d effet des garanties coïncide souvent avec la prise d effet du contrat, mais dans certains cas, elle peut être : - avancée, quand une note de couverture a été prise ou quand ont été souscrits des contrats de responsabilité proposant une clause de reprise du passé ; - retardée, lorsque l assureur subordonne l acceptation du risque au paiement de la première prime, ou bien quand le contrat prévoit un délai de carence ou une condition suspensive. Mais si rien n est indiqué, la prise d effet du contrat coïncidera avec la prise en charge des garanties. 30
33 Les exclusions du risque Il existe une distinction subtile entre exclusions et conditions de garantie, qui sont des notions proches mais relevant de régimes juridiques distincts. La question est donc fort complexe. L article du Code des assurances qui régit les exclusions est l article L : «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l assuré sont à la charge de l assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police». Par conséquent outre le fait qu elles doivent être rédigées en caractères très apparents comme les déchéances et nullités, les exclusions doivent être formelles et limitées. C est au juge d apprécier si la clause d exclusion invoquée par l assureur remplit ou non les conditions prévues par l article L du Code des assurances. La jurisprudence a porté une appréciation de la valeur des exclusions à de nombreuses reprises. La notion d exclusion formelle et limitée, signifie que la clause doit s exprimer clairement et simplement pour être comprise, et surtout qu elle indique des hypothèses limitées pour son application. Une clause d exclusion formelle et limitée au sens de l article L du Code des assurances est celle «qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l assuré puisse connaître exactement l étendue de sa garantie» (Cass, 1ère Civ, 10 décembre 1996) Le caractère formel : Imposer un caractère formel à l exclusion pour sa validité, c est par exemple interdire la clause qui exclurait la garantie d un sinistre subi par un assuré qui n aurait pas réagi «en bon père de famille» face à telle ou telle circonstance. Par exemple : A été écartée la validité de la clause qui exclut la prise en charge d un dégât des eaux lorsque les dommages proviennent d un «défaut d entretien ou de réparation indispensable» du bâtiment, car cette exclusion n est ni formelle ni limitée. De manière générale, la clause doit donc être limitée et s exprimer dans des conditions d une parfaite clarté. Ainsi la Cour de cassation considère que dès lors que la clause doit être interprétée, elle doit être annulée «une clause d exclusion de garantie ne peut être for- 31
34 melle et limitée dès lors qu elle doit être interprétée». (Cass 1ère civ 22 mai 2001) Rappelons également de manière générale pour tous les contrats d assurance que les contrats s interprètent de la manière la plus favorable à l assuré. «Attendu qu il résulte des énonciations mêmes de l arrêt attaqué qui a débouté M. xxx de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambigu de sorte qu elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M.xxx,, qu en statuant comme elle l a fait la Cour a violé le texte susvisé». (Civ 1ère 21 janvier 2003) Le caractère limité Ce caractère protège l assuré contre les clauses qui comporterait par des effets combinés, des exclusions d une telle ampleur qu elles conduiraient à faire disparaître la garantie. Ainsi un assureur se prévalait de deux exclusions: l une relative aux dommages subis par les biens confiés à l entreprise assurée dans son activité de réparation, l autre, écartant de la garantie, les dommages dus à l incendie, à l explosion, à l action de l eau ou d autres fluides, aux vols, vandalismes et disparitions, etc La Cour de cassation a jugé que ces clauses sont sans portée dès lors que «par leur nombre et leur étendue, les exclusions aboutissaient à priver de tout effet, la garantie souscrite».(cass, 1ère Civ, 15 décembre 1999) Il convient donc de s interroger sur la rédaction de la clause et sur les hypothèses qu elle recouvre pour déterminer son éventuelle validité. 32
35 La modification du contrat d assurance Les modalités de modification du contrat d assurance sont réglementées par la loi. Modifications non liées à un changement de risque : Proposition de modification faite par l assureur : L assureur qui veut modifier le contrat d assurance doit dans tous les cas recueillir l accord de l assuré. Cet accord est matérialisé par un avenant. L assuré peut toutefois refuser les modifications proposées. L assureur doit alors maintenir les conditions de garantie initiales. En revanche, il garde la faculté de résilier le contrat à l échéance annuelle suivante. Demande de modification faite par l assuré : L article L.112-2, al.5, du Code des assurances prévoit cependant qu est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu elle lui soit parvenue (ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux assurances sur la vie). Le texte prévoit que le contrat peut d abord être prolongé, notamment s il a été souscrit pour une durée fixe, sans clause de tacite reconduction. De même, un contrat conventionnellement suspendu peut être remis en vigueur, mais cette possibilité n existe pas lorsque la garantie fait l objet d une suspension pour non paiement de la prime. Enfin, le texte prévoit plus généralement que le contrat peut être modifié. Le silence de l assureur ne peut valoir acceptation, que si la demande de l assuré se rapporte à la modification d un des éléments composant le contrat d assurance initial, mais non s il s agit d un risque totalement nouveau nécessitant la souscription d un contrat distinct. Il arrive fréquemment qu après avoir réclamé une modification du contrat, un sinistre intervienne à l occasion duquel se pose la question de savoir si la modification est valablement opposable à l assureur. L article L du code des assurances prévoit : «Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu elle lui soit parvenue». 33
36 La jurisprudence a interprété cet article. Par décision de la Cour de cassation toute demande, même par télécopie est parfaitement opposable à l assureur, à condition bien évidemment d en apporter la preuve. Un accusé de réception ou une réponse de l assureur devrait suffire. Modifications liées à un changement de risque : Modifications liées à l aggravation du risque : Le Code des assurances fait obligation à l assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux. Ces circonstances rendent en effet inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat et qui ont été à la base de la tarification. L assuré doit déclarer ces circonstances nouvelles à l assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L assureur doit indiquer, dans les dix jours, s il envisage de résilier ou de maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. En cas de résiliation, celle-ci intervient alors dix jours après notification. En cas de proposition avec majoration de la cotisation, l alternative est la suivante : l assuré ne donne pas suite à la proposition de l assureur, ou refuse expressément le nouveau montant dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l assureur peut alors résilier le contrat au terme de ce délai, l assuré accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un nouveau contrat est établi. Ces dispositions ne privent pas l assureur de proposer d autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque apparaît mineure au regard des critères de tarification retenus à la souscription, l assureur peut enregistrer par voie d avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. Modifications liées à une diminution du risque : Même lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l assuré conserve la possibilité de la déclarer à son assureur. Dans le cas où, pour le calcul de la cotisation, l assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnées dans le contrat et que celles-ci viennent à disparaître, le montant de la cotisation doit être réduit. Un refus de l assureur de réduire le montant de la cotisation autorise l assuré à résilier le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation faite par l assuré. Modifications imposées par la loi : Des garanties nouvelles sont parfois imposées par la loi. Dans cette hypothèse, les assurés ne peuvent pas les refuser (exemple, la garantie catastrophes naturelles, la garantie des dommages matériels résultant d actes de terrorismes et d attentats). 34
37 Les modes d évaluation des dommages dans les contrats d assurance Le domaine du contrat d assurance est celui de la liberté contractuelle. Par conséquent les assureurs sont libres de prévoir les modalités d indemnisation de leur choix, en fonction des primes perçues et des effets de la concurrence. Certains indemniseront en valeur d usage, d autres en valeur de remplacement, d autres encore en valeur à neuf, les définitions sont multiples et souvent bien difficiles à comprendre. De manière très simplifiée on distingue généralement : La valeur vénale : c est le prix que l on aurait retiré de sa vente. Cette valeur est très proche de la valeur d usage : celle-ci correspond à la valeur de remplacement du bien, réduite à proportion de l usure ou de la dépréciation du bien endommagé ou détruit, calculée à partir de son âge et de son état. Les valeurs à neuf et valeur de remplacement : La méthode paraît simple il s agit du prix d un bien neuf identique. Dans la plupart des contrats d assurance, les biens immeubles sont garantis en valeur de remplacement et les biens meubles en valeur d usage. Toutefois certains contrats proposent désormais le remplacement de certains biens meubles s ils ne sont pas trop anciens, en valeur à neuf. Mais cette garantie en valeur à neuf ne signifie pas que l assureur versera le prix du neuf sans autre formalité. En réalité ce mode d indemnisation suppose un préalable. Le ou les experts désignés évaluent le bien endommagé ou détruit en valeur à neuf, puis ils lui attribuent un coefficient de vétusté. Il en résulte 3 valeurs : La valeur de remplacement (ou valeur du bien à neuf) La vétusté (perte de valeur du bien en raison de son usage ou de son état) La valeur vétusté déduite (appelée indemnité immédiate, et valeur d usage) Valeur Immédiate = Valeur à neuf Vétusté En cas d indemnisation en valeur de remplacement l assureur versera d abord l indemnité immédiate avec laquelle l assuré n est pas dans l obligation de réparer ou remplacer le bien endommagé. C est le principe de libre disposition des indemnités par l assuré. 35
38 L assureur ne versera ensuite le complément d indemnité (la valeur de la vétusté) que contre la remise d un justificatif du remplacement ou de la réparation du bien. Il s agit de la différence d indemnisation entre le droit commun qui permet à la victime de percevoir l indemnité en valeur à neuf, sans avoir à justifier du remplacement de l objet, et le droit des assurances qui ne permet le versement de la vétusté que contre justificatif de la dépense. Cette limite contractuelle est fondée sur le principe indemnitaire prévu par l article L du Code des assurances. L extinction du contrat La résiliation du contrat d assurance est l étape marquant la fin de la relation contractuelle entre l assureur et son souscripteur, ainsi que son assuré (s il s agit d une personne distincte de la personne du souscripteur). A partir du moment où un contrat d assurance est résilié, ni l assureur, ni l assuré ne sont plus tenus par les obligations qu ils devaient exécuter l un envers l autre durant la vie du contrat. Par conséquent, la résiliation correspond à l acte juridique scellant la fin de vie du contrat d assurance. Toutefois, il importe de savoir que l on ne peut pas résilier un contrat d assurance à n importe quel moment, ni à n importe quelles conditions. En effet, la loi impose le respect de certaines règles visant à réglementer la procédure de résiliation du contrat d assurance. La législation a notamment instauré des délais de forclusion (= perte de la faculté de faire valoir un droit par l écoulement d un délai), délais correspondant aux délais maximum de résiliation, et des délais de préavis (délais minima de résiliation). La résiliation du contrat d assurance à l échéance : La loi du 31/12/1989 a rendu légale la possibilité de résiliation annuelle du contrat d assurance, moyennant le respect d un préavis d au moins 2 mois. Le droit de résiliation annuelle devra être rappelé dans tous les contrats qu il concerne. L article L du Code des assurances prévoit ainsi : 36
39 «L assuré a le droit de résilier le contrat à l expiration d un délai d un an, en envoyant une lettre recommandée à l assureur au moins deux mois avant la date d échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste». Ainsi chacun peut librement résilier le contrat sans motif particulier une fois par an. La forme de la résiliation n est pas imposée par le Code des assurances. Elle est laissée à la libre appréciation des parties mais se traduit en général par une lettre recommandée. Par commodité, afin de disposer d une preuve de réception par l assureur, il est préférable d envoyer une lettre recommandée avec demande d accusé de réception. Toutefois, la résiliation annuelle est un droit seulement pour les assurés particuliers en dommage. Pour améliorer la situation des assurés, la loi du 28 janvier 2005 (loi Chatel) a institué un nouvel article L du Code des assurances. Le principe de cette loi est d imposer à l assureur le rappel auprès de son assuré de sa possibilité de résiliation, et ce au moment où celle-ci est encore possible. Le support de cette notification est ce que l on appelle «avis d échéance». «Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d exercice par l assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date ou lorsqu il lui est adressé après cette date, l assuré est informé avec cet avis qu il dispose d un délai de vingt jours suivant la date d envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. L assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu à la date d effet de la résiliation. Le cas échéant, l assureur doit rembourser à l assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, période calculée à compter de ladite date d effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d intérêts au taux légal». Si l assureur ne respecte pas l obligation de rappeler la date limite de résiliation, l assuré pourra résilier le contrat d assurance à tout moment. Lorsque l assureur a respecté cette obligation, une fois passé le délai de 2 mois, la lettre de résiliation adressée à l assureur sera sans effet pour l échéance ratée. En revanche elle mettra fin au contrat pour l échéance de l année suivante. 37
40 La résiliation du contrat d assurance hors échéance : La résiliation du contrat d assurance peut parfois advenir avant la date d échéance du contrat. Cette situation reste cependant exceptionnelle et ne correspond pas à la majorité des cas. Résiliation pour motifs particuliers : L article L du Code des assurances offre à l assuré et à l assureur diverses facultés de résiliation. «En cas de survenance d un des événements suivants : - changement de domicile - changement de situation matrimoniale - changement de régime matrimonial - changement de profession - retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle le contrat d assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l événement. La résiliation prend effet un mois après que l autre partie au contrat en a reçu notification. L assureur doit rembourser à l assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, période calculée à compter de la date d effet de la résiliation». Cet article rappelle que toute modification provoque l obligation pour l assuré d en avertir l assureur, qu elle ait pour effet ou non d ouvrir droit à la résiliation du contrat. Cette déclaration est essentielle pour l application des articles L et L du Code des assurances. Mais attention, le risque couvert ne doit pas se retrouver dans la nouvelle situation. La résiliation ne peut intervenir que dans les 3 mois suivants la date du changement de situation. La lettre de résiliation doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception et doit indiquer la nature et la date de l événement (article R du Code des assurances). La résiliation prend effet un mois après la réception de la demande de résiliation par l assureur. L assureur doit rembourser la partie de cotisation payée d avance, correspondant à la période n ayant pas couru postérieurement à la résiliation. Résiliation pour non-paiement des primes : La résiliation du contrat d assurance pour non-paiement de la prime est prévue par l article L du Code des assurances qui stipule : «A défaut de paiement d une prime ou d une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l assureur de poursuivre l exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente 38
41 jours après la mise en demeure de l assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d une des fractions de prime, produit ses effets jusqu à l expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l assuré. L assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement». Attention : L assureur peut résilier le contrat d assurance par lettre recommandée sans accusé de réception et ceci provoque un nombre considérable de mauvaises surprises et de procès voués à l échec. Dès lors que l assureur démontre l envoi de la lettre recommandée, à l adresse de l assuré ou de celui qui paie la prime, le contrat est irrémédiablement résilié dans le délai prévu par l article L du Code des assurances avec toutes les conséquences qui y sont attachées. Il suffit que la lettre recommandée recopie le contenu de l article L 113-3, pour que le contrat d assurance soit suspendu dans le délai de 30 jours et résilié à l issue des 10 jours suivant cette échéance. La rigidité et l injustice de ce texte, qui va à l encontre de tous les usages et du bon sens, confirme que l assureur n a pour seule obligation que de démontrer l envoi de la lettre et non sa réception par son destinataire. Il arrive que malgré la résiliation, l assureur accepte, sans réserve ni alerte, le paiement de la prime, après la date fixée pour sa résiliation. Il serait permis de se demander si par l encaissement l assureur n avait pas implicitement renoncé à la résiliation et ainsi faire revivre le contrat d assurance, à fortiori en encaissant une partie de la prime pour une période qui n est plus garantie. Mais, une clause dans presque tous les contrats prévoit qu en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, le reliquat de prime pour la période postérieure à la résiliation, reste acquis à l assureur à titre de premiers dommages intérêts. C est pourquoi la Cour de cassation considère malheureusement que cet encaissement sans réserve ne peut constituer une renonciation, mais seulement que l assureur n a pas l obligation d alerter son client de la résiliation déjà intervenue. «L arrêt retient que si M. X prétend que les assureurs auraient renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats, la renonciation à un droit ne peut résulter que d un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n est pas le cas de l encaissement que fait sans réserves l assureur, après la date de résiliation, d une prime venue à échéance avant, avec la précision que la résiliation ne dispense pas l assuré du paiement des primes échues, traduisant, en tout état de cause, la volonté de l assureur de percevoir l intégralité des cotisations impayées..»(cass 2ème civ 24 mai 2006) 39
42 La prescription du contrat d assurance L assureur peut opposer à l assuré la prescription de l article L du Code des assurances qui dispose : «Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l assureur en a eu connaissance 2 etc». La prescription est considérée comme laissant présumer que le créancier d une action s en est désintéressé et qu il y a renoncé en laissant s écouler une période définie par la loi. Dans certaines hypothèses cette prescription peut être sauvée par des manifestations du créancier qui démontreront la persistance de sa volonté de préserver sa créance. En droit des assurances, les éventuelles négociations ou pourparlers avec l assureur ne constituent pas un moyen de l interrompre ou de la suspendre. L article L prévoit 3 modes d interruption de la prescription : «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité». Les modes ordinaires d interruption : Il s agit principalement d un commandement de payer ou d une assignation devant un tribunal, tous deux délivrés nécessairement par un huissier. En cas d action en justice, par voie d assignation, ce mode d interruption perd tous ses effets si la demande est rejetée par le juge. 40
43 Il arrive que le juge soit saisi de demandes à caractère provisoire, telle la désignation d un expert ou une demande d acompte. Pour ce faire l assuré fait délivrer à l assureur un acte appelé assignation par voie d huissier. La Cour de cassation a jugé que malgré la délivrance de cet acte interruptif de prescription (article L 114-2) le rejet de la demande en anéanti l effet. L acte d huissier n interrompt donc alors pas la prescription. En revanche un commandement de payer, qui constitue une simple interpellation, interrompt bien la prescription. La désignation d expert : Cette désignation peut intervenir de plusieurs manières : A l occasion d un sinistre, la compagnie désigne son expert, et l assuré choisit le sien, en cas de désaccord ils peuvent procéder à la désignation d un troisième expert, désigné «tiers-expert». Parfois même, l une des parties prend la décision de faire désigner un expert par voie de justice, notamment pour recherche l origine d un sinistre. A chaque fois l acte de désignation interrompt la prescription, sous une réserve toutefois. Pour que l acte soit interruptif, il faut qu il soit opposable à l assureur. Parmi les hypothèses de désignation celle par laquelle l assuré désigne son propre expert ne peut constituer un acte interruptif, sauf s il est officiellement porté à la connaissance de l assureur. La lettre recommandée : Il s agit là du dernier moyen d interrompre la prescription, mais c est le plus simple et le plus facile à mettre en œuvre. Il suffit d adresser une lettre recommandée, avec accusé de réception à l assureur, lui réclamant directement ou indirectement le paiement des indemnités pour interrompre efficacement la prescription. La question se pose fréquemment de savoir à qui la lettre doit être adressée, et notamment si une lettre adressée, à l agent de la compagnie, à son expert, voire au courtier a le même effet. La lettre aura l effet interruptif si son destinataire est le mandataire de l assureur, ou peut être considéré comme tel. 41
44 Les effets de l acte interruptif : Quel que soit le mode utilisé, il n aura pour effet que d interrompre la prescription, c est à dire de faire redémarrer un nouveau délai de 2 ans. On dit ainsi que ces actes ont pour effet d interrompre le délai de 2 ans qui court, mais pas de le suspendre. Seule la saisine du tribunal permet de suspendre les effets de la prescription. Il s agit tout simplement d engager le procès contre l assureur. Là plus de délai, la prescription est suspendue jusqu à la fin du procès. La renonciation : Il arrive parfois que l assureur soulève l argument de la prescription après des années de négociations, d expertise et/ou de procédure. Pourtant il est permis de s interroger sur la question de savoir si l assureur n aurait pas ainsi renoncé à se prévaloir de ce moyen. Notamment il arrive que le débat avec l assureur ne porte que sur le mode de calcul de tel ou tel poste d indemnité, mais que l assureur ait exprimé par écrit (c est essentiel) sa volonté de payer le sinistre. La Cour de cassation considère que lorsque l assureur a manifesté sa volonté de payer le sinistre, mais qu un débat s est instauré sur un problème accessoire, la prescription biennale n est plus applicable. en revanche, lorsqu une fois le délai de prescription expiré, l assureur a procédé, par exemple, à la désignation d un nouvel expert, ou lorsqu il a continué de négocier l étendue des indemnités, la Cour de cassation considère qu il a exprimé ainsi par un acte positif sa volonté de renoncer à la prescription. Dès lors l assuré peut invoquer cette renonciation et réclamer l exécution du contrat d assurance. 42
45 Beaucoup de litiges proviennent d une méconnaissance du contenu des contrats d assurance. De nombreux conflits peuvent être évités si chacune les parties du contrat d assurance respectait ses obligations et ses devoirs. Les contrats d assurance demeurant, difficiles à appréhender et à comprendre font que souvent les consommateurs, en faisant confiance aux seuls dires de leur conseiller en assurance, ne découvrent le contenu de leur contrat qu au moment du sinistre. En cas de problème avec l assureur / courtier / agent, que doit faire l assuré? Dans un premier temps, contacter directement l assureur/ intermédiaire afin de trouver une solution amiable. Le consommateur peut se faire aider par une association de consommateurs afin de bien examiner le contenu de son contrat ainsi que les risques couverts et les exclusions. Dans un second temps: Conclusion Formuler la demande ou le désaccord, par écrit, à cet organisme ; En l absence de réponse ou si celle-ci n est pas satisfaisante, adresser une réclamation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à cet organisme. Le contrat d assurance doit mentionner le service compétent (appelé service relations clients, service réclamations, service consommateurs, etc.), au sein de l organisme, pour traiter les litiges et réclamations provenant des assurés S il n y a pas de réponse de l assureur/ courtier/ agent ou si le désaccord persiste, saisir, par écrit, un médiateur, lorsque le différend entre dans son champ de compétence : le médiateur de la Fédération française des sociétés d assurance pour les entreprises d assurance membres de la FFSA (attention : certaines entreprises d assurance membres de la FFSA ont opté pour leur propre système de médiation) : Médiateur de la FFSA, BP 290, Paris Cedex 09 ou par mail à l adresse suivante [email protected] ; le médiateur du Groupement des entreprises mutuelles d assurance pour les sociétés d assurance mutuelles membres du GEMA : Médiateur du GEMA, 9 rue de Saint-Pétersbourg, Paris ; le médiateur de la Chambre syndicale des courtiers d assurance si le différend concerne exclusivement la relation commerciale avec un courtier membre de la CSCA: Médiateur de la CSCA, 91 rue Saint Lazare, Paris ; le médiateur de la Fédération nationale de la mutualité française pour les mutuelles membres de la FNMF : Médiateur de la FNMF, 255 rue de Vaugirard, Paris Cedex 15 ou par à l adresse suivante webmail@mutualité.fr ; Les coordonnées doivent être fournies par l organisme. A défaut, consulter la liste des entreprises adhérentes sur les sites internet des différentes organisations professionnelles : pour la FFSA, pour le GEMA, pour la CSCA, www. mutualité.fr pour la FNMF. Ou les contacter au : pour la FFSA, pour le GEMA ou pour la CSCA. OU s adresser au service Informations/ réclamations de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP, 61 rue Taitbout, Paris), s il n y a pas de réponse de l assureur/ courtier/ agent ou si celui-ci ne respecte pas la loi ou le contrat. 43
46 Droit des assurances Muriel Chagny et Louis Perdrix LGDJ Bibliographie Les grands principes de l assurance François Couilbault et Constant Eliashberg L argus de la l assurance Gazette du Palais, n 43 à 44, 13 février 2010 Gazette du Palis, n 119 à 120, 30 avril 2011 Gazette du Palis, n 201 à 211, 30 juillet 2011 Sites internet: Sites internet Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) Fédération Française des Sociétés d Assurances (FFSA) Institut National de la Consommation Le portail de l administration française Le service public de la diffusion du droit 44
47 Réalisé et imprimé par L Artésienne Liévin Tél. :
48 Centre Technique régional de la Consommation 6, rue de Chantilly Paris Tél. : Télécopie : [email protected] Octobre 2011
Articles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE
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