Appréhender son contrat d assurance

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1 Appréhender son contrat d assurance CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly Paris Tél. : Fax : c.t.r.c-idf@wanadoo.fr -

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3 Sommaire Introduction... 3 Contrat d assurance : Généralités...4 Définition du contrat... 4 Classification juridique des assurances... 4 Les caractéristiques juridiques du contrat d assurance... 5 Les parties au contrat d assurance...8 L assureur... 8 Le souscripteur... 9 L assuré... 9 Les tiers bénéficiaires... 9 La formation du contrat d assurance...10 La phase précontractuelle La phase contractuelle Les obligations des parties...18 Les obligations de l assureur Les obligations de l assuré Les sanctions Le contrat d assurance dans le temps...29 La durée du contrat d assurance La prise d effet du contrat Les exclusions du risque La modification du contrat d assurance...33 Les modes d évaluation des dommages dans les contrats d assurance...35 L extinction du contrat d assurance...36 La prescription du contrat d assurance...40 Conclusion...43 Bibliographie / Sites internet

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5 Introduction Le principe de l assurance est fondé sur la notion de risque, c est-àdire l exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou à une activité et dont on ne pourrait affronter les conséquences financières, qu elles soient liées aux biens ou aux personnes. La notion de risque est une notion clé en matière d assurance, il s agit d un événement aléatoire redouté par un assuré pour ses conséquences financières. L aléa repose sur trois critères cumulatifs. - le futur : on ne peut assurer un accident de voiture qui s est déjà produit ; - l incertain : on ne peut assurer un risque certain qui se réalisera à une date connue ; - l involontaire : on ne peut assurer les dommages que l assuré cause ou se cause de façon volontaire. L assurance est un contrat nécessitant en contrepartie le versement d une cotisation, aussi appelée prime. L assureur garantit des prestations précises à un individu, une association ou une entreprise en cas de réalisation d un risque clairement identifié dans le contrat. S assurer, c est assumer ses responsabilités vis-à-vis de son avenir, sa famille, son patrimoine mais pas seulement s acquitter d une cotisation. Bien s assurer, c est choisir le contrat qui correspond le mieux à ses besoins et à son patrimoine. Mais c est aussi bien respecter ses obligations et bien connaître ses droits afin de pouvoir faire jouer au mieux, le jour venu, toutes les garanties dont on peut bénéficier. 3

6 Contrat d assurance : Généralités Définition du contrat : Juridiquement, le contrat est défini à l article 1101 du Code Civil: «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Le contrat d assurance résulte d un accord libre entre deux parties (l assureur et l assuré) qui, dès lors s engagent l une envers l autre, à respecter certaines obligations. Il s agit en effet d une convention par laquelle l assureur s engage à verser à l assuré une somme d argent réparant le préjudice subi lors de la survenance d un sinistre défini en échange du paiement d une somme versée (prime ou cotisation), soit à l origine, soit périodiquement. Le contrat d assurance fait l objet d une réglementation particulière. Il est régi par le Code des assurances s il a été conclu par une société d assurance, par le Code de la mutualité s il a été conclu par une mutuelle, ou par le Code de la sécurité sociale s il a été conclu par une institution de prévoyance. Classification juridique des assurances selon les obligations nées du contrat : Le critère de distinction entre les différents contrats repose sur les obligations de l assureur lors de l exécution du contrat : soit il indemnise l exact préjudice subi par l assuré ou la victime suite à la réalisation d un sinistre, soit il verse une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat. Les assurances à caractère indemnitaire : les assurances de dommages Ces assurances sont fondées sur le principe selon lequel le bénéficiaire de l assurance ne saurait en aucun cas s enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice. 4

7 L assurance permet le remplacement de biens détruits ou subtilisés. De plus, avec le développement de l assurance responsabilité dans le domaine de la vie domestique, de l activité professionnelle, de la circulation automobile et des loisirs, sont assurés les dommages et les préjudices causés involontairement à des tiers. Les assurances de biens et les assurances de responsabilité ont pour but de protéger le patrimoine de l assuré. Elles sont, généralement regroupées dans des contrats «multirisques» (multirisques habitation, multirisques entreprise ). Les assurances de biens les plus courantes sont l assurance incendie, l assurance vol, les dégâts des eaux ou le bris de glace mais d autres types d événements sont automatiquement intégrés (catastrophes naturelles, attentats, ) ou proposés en option. Les assurances à caractère forfaitaire : Les assurances de personnes Les risques garantis affectent la personne de l assuré elle-même. Il s agit entre autres des risques qui portent atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé ), soit dans son existence (assurance sur la vie). A la différence des assurances indemnitaires, il n y a aucune évaluation du dommage subi. Une telle évaluation est en effet rendue impossible par le principe de l indivisibilité du corps humain : une jambe perdue vaut-elle davantage qu un bras perdu? Dès que le risque se réalise le règlement de la prestation en cause est exigible, la somme ayant été déterminée lors de la conclusion du contrat. L assurance d un prêt est une assurance temporaire, limitée à la durée de l emprunt, qui garantit le remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent complétée par des garanties d assurance de personnes couvrant les risques d incapacité, d invalidité et éventuellement de perte d emploi. En outre un contrat d assurance peut être individuel (souscrit par un assuré) ou collectif (souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d assurés), intuitu personae (portant sur une personne) ou non (assurance de chose), de droit privé ou de droit public (lorsqu il est conclu dans le cadre d un marché public), civil, commercial ou mixte selon la qualité des parties. Les caractéristiques juridiques du contrat d assurance : Le contrat d assurance est doté de plusieurs caractéristiques juridiques. Il s agit en effet d un contrat : nommé consensuel synallagmatique (ou bilatéral) aléatoire à titre onéreux successif (où à exécution successive) d adhésion de bonne foi 5

8 Un contrat nommé Un contrat nommé est un contrat réglementé par la loi. Il s oppose au contrat innommé, qui ne fait, quant à lui, l objet d aucune mesure légale spécifique. Puisque le contrat d assurance relève du droit des assurances, droit lui-même régi par le Code civil et le Code des assurances, il s agit d un contrat nommé. Un contrat consensuel Un contrat consensuel est un contrat valablement formé par le seul échange (ou accord) de volontés. Le contrat d assurance est à caractère consensuel car il est réputé conclu dès le moment où intervient l accord des parties (et même s il est astreint à des exigences de forme). Un contrat bilatéral ou synallagmatique Un contrat synallagmatique est un accord dans lequel les parties au contrat s obligent de manière réciproque et interdépendante (ex : contrat de vente). Dans la mesure où il fait naître des obligations réciproques pour les deux parties, le contrat d assurance est obligatoirement bilatéral. En effet, l assuré est, notamment, tenu de payer la prime et de faire des déclarations exactes, tandis que l assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre. Un contrat aléatoire Un contrat aléatoire est un contrat dans lequel l objet du contrat dépend d un événement incertain. Dans ce type de contrat, on ne sait pas qui sera le «perdant» ou le «gagnant». Un contrat à titre onéreux Un contrat à titre onéreux est un contrat dans lequel chaque contractant reçoit une contrepartie d une valeur similaire à la prestation qu il fournit à l autre. Le contrat d assurance est donc à titre onéreux, puisque l assureur n intervient en cas de réalisation du risque garanti qu en contrepartie d une prime ou cotisation versée par l assuré. Un contrat successif Un contrat à exécution successive est un contrat dans lequel l exécution des obligations est échelonnée dans le temps. La garantie est prévue pour une durée déterminée (souvent un an) ou pour un laps de temps court (exemple pour un voyage). Puisque l assuré et l assureur s engagent pour une certaine durée, le contrat d assurance s échelonne par définition dans le temps et est donc à exécution successive. Un contrat d adhésion Un contrat d adhésion est un contrat dans lequel les clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve être économiquement la plus forte. Le contrat d assurance relève de cette catégorie de contrat, car il comporte des dispositions générales élaborées, rédigées et imprimées par l assureur, tandis que 6

9 le souscripteur adhère à un contrat préétabli dont il ne peut discuter les clauses. Un contrat de bonne foi Selon l article 1134 du Code civil «les conventions doivent toujours être exécutées de bonne foi». En droit, la notion de bonne foi est fondamentale et définit des relations contractuelles basées sur les notions d honnêteté et de loyauté. Le contrat d assurance est par définition un contrat de bonne foi, puisqu il impose aux deux parties contractantes de faire preuve de transparence l une vis-à-vis de l autre : - Exemple : L assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d une obligation de conseil lors de la souscription du contrat. - Exemple : L assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l assureur lors de la déclaration du risque. 7

10 Les parties au contrat d assurance Le contrat d assurance engage deux ou plusieurs parties : L assureur : L assureur est la partie qui s engage à indemniser le bénéficiaire du contrat d assurance en cas de sinistre. Dans le droit des assurances, il peut s agir d une société commerciale (SA), d une société civile (SAM), d une société européenne, ou bien encore d un intermédiaire d assurances (agent général d assurances ou courtiers). Quelle est la différence entre un intermédiaire et un assureur? Un «assureur» : C est une compagnie d assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance. Son nom est mentionné généralement au début du contrat. On dit que l assureur est celui qui supporte le risque, ce qui signifie qu il doit respecter les engagements qu il prend envers ses assurés au travers du contrat. L intermédiaire : Sert d interface entre le souscripteur et l assureur, mais sans pour autant être partie au contrat d assurance. En pratique, il commercialise les contrats d assurance et est en relation directe avec l assuré. L article L du Code des assurances définit l activité d intermédiation en assurance comme suit : «activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d assurance». Il doit être inscrit à l ORIAS (Registre des intermédiaires en assurance). Les agents et les courtiers sont des intermédiaires en assurance. L agent général d assurance est le mandataire de la société d assurance en vertu d un contrat d agence. Il travaille de manière exclusive pour un assureur, et ses actes engagent la responsabilité de la société d assurance lorsqu ils sont fautifs, conformément à l article L du Code des assurances. Le courtier est un commerçant, indépendant, inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il est le mandataire des assurés et non des sociétés d assurance. Le courtier d assurances a, à l égard de son client, une obligation de conseil et d exacte information. Il engage également sa responsabilité envers ses clientsassurés s il commet une faute dans l exercice de son mandat, conformément à 8

11 l article L du Code des assurances. Une banque qui propose un contrat d assurance est souvent un courtier. Le souscripteur : Le souscripteur, nommé «contractant» en assurance-vie ou «preneur d assurance» (policy holder) en droit communautaire, est la partie au contrat qui signe les documents contractuels et qui s engage au paiement des primes et à la déclaration du risque. C est le plus souvent l assuré lui-même qui a la qualité de souscripteur, lorsqu il souscrit pour son propre compte, afin de protéger ses intérêts contre un risque (article L du Code des assurances). A ainsi la qualité de souscripteur : Le chef de famille, pour le compte de ses enfants Le banquier, pour le compte de ses emprunteurs Le groupement sportif, pour le compte de ses adhérents L employeur, pour le compte de ses salariés Une société, pour le compte de ses filiales Le transporteur, pour le compte de ses clients (marchandises transportées) Le Maître d Ouvrage, pour le compte des entreprises intervenant sur un chantier. Le souscripteur d une assurance sur la vie, pour le compte du bénéficiaire désigné. L assuré : L assuré est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance, c est à dire celle qui est menacée par le risque couvert, soit dans sa personne, soit dans son patrimoine. La qualité d assuré est donc bien spécifique et ne peut simplement être ramenée ni à celle de partie au contrat, ni à celle de tiers bénéficiaires. Il y a souvent une confusion entre le terme d assuré et celui de souscripteur. Les tiers bénéficiaires : Les tiers bénéficiaires sont les personnes qui n ont eu aucun contact direct avec l assureur avant la survenance d un sinistre, mais qui bénéficient des prestations de l assureur après la réalisation dudit sinistre. On distingue deux grands types de tiers bénéficiaires : 1) Le tiers bénéficiaire désigné par le contrat : par exemple dans les assurances sur la vie, en cas de décès de l assuré, c est un tiers-bénéficiaire désigné par le souscripteur qui reçoit par la prestation sous forme d un capital. 2) Le tiers bénéficiaire désigné par la loi : par exemple dans l assurance de responsabilité, la victime du dommage se voit reconnaître se voit reconnaître par la loi la qualité de tiers-bénéficiaire. 9

12 La formation du contrat d assurance Dans la formation du contrat d assurance, on distingue deux phases : la phase précontractuelle, dans laquelle les contractants ne sont pas engagés. la phase contractuelle qui correspond à l étape de la conclusion du contrat par l intermédiaire de laquelle les parties au contrat sont soumises les unes envers les autres au respect de certaines obligations. La phase précontractuelle : a) Devoir d information de l assuré : L assureur demande les informations sur le risque pour déterminer s il est assurable et pour fixer les conditions et les restrictions de garantie ainsi que le montant de la prime. L article L du Code des assurances impose à l assuré de répondre exactement aux questions de l assureur sur les circonstances de nature à faire apprécier le risque pris en charge. Le demandeur remplit un questionnaire qui est intitulé proposition d assurance. L article L 122-2, al.4, du Code des assurances rappelle que la proposition d assurance n engage ni l assuré, ni l assureur. En revanche, les réponses aux questions doivent être exactes : lorsque le contrat est formé, ces informations sont la base sur laquelle sont appréciées les éventuelles fausses déclarations qui entraînent des sanctions. En pratique, il s agit souvent d un imprimé préétabli par l entreprise d assurance et remis au client par l intermédiaire d assurance (si intermédiaire il y a) La fourniture d une information inexacte à l assureur expose l assuré : à la nullité du contrat pour fausse déclaration, en cas de mauvaise foi (article L du Code des assurances) à la réduction proportionnelle de taux de prime, s il n y a pas de mauvaise foi (article L du Code des assurances). Malheureusement, il arrive parfois que l assuré néglige cet enjeu et fournisse des réponses incorrectes volontairement ou involontairement, ou même laisse le soin à un tiers (membre du personnel, agent de la compagnie ou courtier) de compléter les questions. 10

13 S il est essentiel de bien choisir la nature et l étendue des garanties souhaitées, l obligation essentielle de l assuré se trouve dans les réponses qu il fournit aux questions de l assureur. Toutefois, l article L du Code des assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l assureur a posé des questions par écrit à l assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu une question exprimée en termes généraux n ait reçu qu une réponse imprécise. Donc la sincérité et l exactitude des déclarations de l assuré s apprécient en fonction des questions posées par l assureur. La protection légale bénéficie à tous les assurés mais ne peut bien évidemment pas empêcher l erreur. C est pourquoi d évidence la première protection consiste à prendre toutes les précautions possibles pour répondre aux questions de l assureur, et si nécessaire prendre l initiative d interroger l agent ou le courtier sur toute réponse qui pourrait paraître incertaine. b) Obligation d information de l assureur : Comme dans tout rapport contractuel, l assureur mais encore l intermédiaire (courtier ou agent général) et dans une certaine mesure le non-professionnel, se voient imposer une obligation d information et de conseil envers le consommateur ou le futur assuré. Ils sont tenus d informer ce dernier au maximum afin qu il puisse donner un consentement éclairé au contrat et que celui-ci soit exécuté dans des conditions normales eu égard aux intérêts du contractant. Si la distinction entre obligation d information et devoir de conseil se comprend aisément sur le plan théorique, dans la pratique il est rarement aisé de dire nettement où finit l information et où commence le conseil. En informant un assuré que la garantie prévue par la police n est pas suffisante, l assureur ne lui conseille-t-il pas implicitement de faire établir un avenant pour augmenter sa garantie? On parlera donc d obligation d information et de conseil. Il appartient, à l assureur, conformément au Code des assurances, d informer l assuré, c est-à-dire de le renseigner précisément sur ses droits et obligations à toutes les étapes du contrat d assurance. L article L du Code des assurances exige d abord de l assureur la communication écrite d une information précontractuelle destinée à éclairer le consentement de l assuré. En premier lieu, l assureur doit donc obligatoirement fournir une fiche d information sur le prix et sur les garanties (nature de la garantie, prime, exclusion, plafonds et franchise) avant la conclusion du contrat conformément à l article L alinéa 1 du Code de la consommation. Cette fiche ne constitue qu une simple information mais sa délivrance est pour l assureur une obligation inconditionnelle même si l assuré ne lui en fait pas la 11

14 demande, afin de lui permettre de procéder à un comparatif des garanties et prix pratiqués. La loi ne prévoit aucune sanction spéciale à l encontre de l assureur qui ne remet pas cette fiche d information. Néanmoins, relevant des droits de l information, la sanction due peut être : soit la nullité du contrat conclu par la suite si le défaut d information correspond à un vice de consentement de l assuré 1, soit la responsabilité civile contractuelle de l assureur, si le demandeur parvient à démontrer qu il a subi un préjudice. Ensuite, l assureur doit remettre un exemplaire de projet de contrat et de ses pièces annexes (conditions générales, conventions spéciales et conditions particulières) ou une notice d information sur le contrat, qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l assuré (article L 112-2, alinéa 2 du Code des assurances). L objet de cette obligation est alternatif. L assureur doit donner soit le projet de contrat et ses pièces annexes, soit une notice d information sur le contrat. Et selon la règle du droit commun des obligations alternatives (article 1190 du Code Civil : «le choix appartient au débiteur, s il n a pas été expressément accordé au créancier»), l assureur, débiteur de l obligation légale, peut imposer le document de son choix. Enfin, l assuré doit être informé de la loi applicable au contrat, lorsqu il ne s agit pas de la loi française ainsi que des modalités d examen des réclamations qu il peut présenter, et de l adresse de l assureur. Afin de fournir un moyen permettant à l assureur de prouver qu il a bien communiqué ces informations au preneur d assurance, l article R du Code des assurances stipule : «La remise des documents visés au deuxième alinéa de l article L est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise». Mais comme la remise des documents n est pas assortie de sanction, l assureur peut ne pas se sentir obligé de les remettre, voire invoquer pour sa défense, la négligence de l assuré qui aurait dû exiger la communication des conditions générales. Mais encore faut-il que, quand ces documents sont remis, leur rédaction permette de pouvoir s engager en toute connaissance de cause. Dans la pratique, on constate que ces documents sont souvent rédigés dans un langage très technique, ce qui les rend difficilement accessibles. Il appartient donc à l assureur d être vigilant sur ce point et de veiller à améliorer le langage utilisé dans les documents à remettre au souscripteur d assurance. Une exception est cependant faite pour : - les contrats garantissant les grands risques ; - les contrats à caractère temporaire, comme les assurances voyage ou les assurances sports d hiver. 1 Cass, 1 ère civ, 19 juin 1985, JCP 1985, éd.g,i,

15 Les informations données par les assureurs au travers de tous ces documents participent au devoir d information exigé par la loi mais n exonèrent pas les assureurs d un devoir de conseil. c) Devoir de conseil de l assureur : Le devoir de conseil, mis à jour par la jurisprudence suite notamment à l arrêt du 10 novembre (lequel obligeait le courtier à être «un guide sûr et un conseiller expérimenté»), est destiné à orienter le choix du cocontractant au mieux de ses intérêts. Il suppose nécessairement de la part du professionnel de l assurance qu il livre une appréciation quant à l opportunité ou non de souscrire à tel ou tel type de contrat d assurance. Le devoir de conseil de l assureur est donc une obligation de moyen qui vaut pour les assureurs comme pour les intermédiaires d assurances. L assureur engage sa responsabilité civile professionnelle. En ce qui concerne le devoir de conseil, il n est autre qu une expression particulière du devoir de loyauté, visant à orienter la décision de l assuré en opportunité et en faveur de ses intérêts. Dans sa plus parfaite expression, le devoir de conseil de l assureur devrait pouvoir permettre au proposant de répondre en toute objectivité à la question de savoir s il doit conclure ou ne pas conclure. Ce devoir de conseil concerne tout autant l intermédiaire d assurance qui le plus souvent est l unique interlocuteur du proposant. La réglementation sur l intermédiation est venue légaliser ce devoir de conseil. Elle oblige l intermédiaire, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d assurance déterminé. Ces différents échanges doivent être consignés par écrit ou sur un support durable, évitant ainsi toute contestation ultérieure. d) Obligation d information et de conseil de l assureur durant l exécution du contrat : L obligation d information : Cette obligation à la charge de l assureur subsiste lors de l exécution du contrat. Par exemple : les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent figurer en caractères très apparents (article L du Code des assurances). La jurisprudence complète les exigences légales en sanctionnant l assureur, l agent général ou le courtier qui manque à son obligation au-delà de la conclusion de la police. C est le cas par exemple de l assureur qui encaisse le paiement tardif d une prime, sans faire de réserve, laissant ainsi croire à l assuré qu il a renoncé à résilier la police, alors que telle n était pas son intention 3. Le devoir de conseil : Pour être certain de s acquitter correctement du devoir de conseil reposant sur lui, son débiteur doit : 2 Cass, 1 ère civ, 10 novembre 1964 : JCP 1965, II, n Cass, 1 ère civ, 2 octobre 1984, Bull. civ.1, n

16 Chercher à savoir : en informant et en effectuant toutes investigations nécessaires pour connaître parfaitement la situation de celui auquel le conseil est destiné ; Faire savoir : en informant et en éclairant les créanciers du devoir de conseil sur la nature, les risques et la portée des dispositions à prendre ou d actes à accomplir ; Savoir guider : en avertissant et en mettant en garde ceux au profit desquels s exerce ce droit. La phase contractuelle : La phase contractuelle correspond, dans le processus de formation du contrat d assurance, au moment de la rencontre des volontés des parties que sont l assuré et l assureur. L assuré exprimera sa volonté de contracter à travers une proposition : c est à partir du moment où l assureur acceptera cette proposition que le contrat sera conclu. L assureur remettra alors au souscripteur un certain nombre de documents et le contrat prendra effet à une date déterminée. La proposition d assurance : Lorsqu une personne s adresse à un assureur pour souscrire une assurance, celuici demande au futur assuré de lui communiquer un certain nombre de renseignements pour pouvoir identifier précisément le risque à couvrir, et pour élaborer le contrat. Pour cela l assuré doit remplir et signer un document que l on appelle «proposition». En pratique, il s agit souvent d un imprimé préétabli par l entreprise d assurances et remis au client directement ou par l intermédiaire d assurance. Il s agit d une intention de contracter, émanant du futur souscripteur, lequel demeure libre de la retirer tant que l assureur ne l a pas acceptée. Bien que servant de base à l établissement du contrat d assurance, la proposition d assurance n engage ni l assuré, ni l assureur (article L 112-2, al.4, du Code des assurances) Le consentement des parties : Du fait du consensualisme qui règne sur le contrat d assurance, la rencontre de l offre et de l acceptation est décisive dans la formation du contrat. Une fois celuici conclu, les parties sont liées de manière irrévocable, sous réserve toutefois des droits de dénonciation accordés dans certains cas au souscripteur (vente à distance, démarchage, contrat d assurance vie). L acceptation n a pas de forme spécifique : elle doit seulement s exprimer de manière non équivoque sans être entachée d un vice du consentement. L assureur, à réception de la proposition d assurance de la part de l assuré, pourra manifester son consentement de différentes manières : Il pourra accepter expressément la proposition par l établissement d une police, par la prise de note de couverture, par l envoi d une lettre simple ou recommandée, etc... 14

17 Dans certains cas, son consentement sera considéré comme tacite, comme, par exemple, s il établit une police en tout point conforme à la proposition remplie et signée du proposant. Mais attention, jamais le silence de l assuré n exprimera son consentement! La note de couverture : Dans la mesure où la proposition a été remplie, et qu un accord a été trouvé, les parties peuvent matérialiser leur consentement par «une note de couverture». La note de couverture, est un document sommaire et provisoire qui constate l engagement entre l assureur et le souscripteur (article L du Code des assurances). Elle se distingue de la police d assurance par son caractère temporaire. Elle permet de délivrer une garantie immédiate en attendant l étude complète du risque et/ou la rédaction de la police définitive. La loi n a réglementé ni la forme ni le contenu de la note de couverture. La police d assurance : La police d assurance, à laquelle se réfère l article L du Code des assurances, désigne l ensemble des documents écrits constatant l existence et le contenu du contrat d assurance. Contrairement à la note de couverture, la police d assurance est soumise à diverses exigences rédactionnelles et un contenu obligatoire. L article L du Code des assurances impose : une rédaction écrite du contrat, en caractères apparents, en français. (Sauf pour les contrats conclus en libre prestation de services, dans lesquels les parties peuvent choisir une autre langue.) L obligation de rédiger la police en langue française ne suffit toujours pas à protéger les souscripteurs pour lesquels le langage juridique, propre à l assurance, n est pas toujours compréhensible. En ce qui concerne le nombre d exemplaires de la police et sa signature, à défaut de précision dans le Code des assurances, ce sont les solutions prévues en droit commun pour les contrats synallagmatiques qui s appliquent. Conformément à l article 1325 du Code civil, la police doit être établie en autant d originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre d originaux qui ont été faits, sous peine de ne pas valoir comme preuve. Aux termes de l Article L du Code des assurances, la police est datée du jour où elle est établie et doit indiquer : les nom(s) et domicile(s) des parties contractantes la chose ou la personne assurée la nature des risques garantis le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie le montant de la garantie la prime ou la cotisation de l assurance. 15

18 Ce texte précise que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Ils doivent donc se détacher du reste du texte de la police par une typographie particulière : couleur, grosseur des caractères, soulignement... L article R du Code des assurances, applicable aux assurances non-vie, impose l indication de la durée des engagements réciproques des parties mais également «les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée» «ainsi que les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets» Un certain nombre de renseignements doivent figurer obligatoirement dans la police d assurance. Elle se compose donc de plusieurs éléments complémentaires : Les conditions générales : Les conditions générales sont l ensemble des dispositions communes aux contrats de même type concernant les assurés d une même catégorie de risque. Conformément au Code des assurances, les conditions générales sont développées selon cinq thèmes fondamentaux : - les risques couverts, - les exclusions, - les obligations des parties, - les dispositions relatives aux sinistres (modalités et délais de déclaration...), - les règles de compétence et de prescription en cas de litige (les tribunaux compétents ). Les conditions particulières : Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales et elles peuvent d ailleurs y déroger. Ce sont les seuls documents signés des parties. Les conditions particulières reprennent les spécificités du risque garanti. On doit y insérer : - le nom et le domicile des parties contractantes, - la chose ou la personne assurée, - la nature des risques garantis, - la date d effet des garanties, - la durée de la garantie, - les montants des garanties et de la prime ou de la cotisation. Entre ces deux catégories est apparue une troisième, celle des conditions ou conventions spéciales Les conventions spéciales : Sans être aussi spécifiques et individualisées que les conditions particulières, les conventions spéciales complètent les conditions générales en précisant les garanties accordées, pour les adapter à un type de clientèle. Elles sont utilisées surtout dans les contrats multirisques, pour préciser les conditions générales notamment aux différents risques. Ainsi, pour un bien d habitation, ces conventions envisagent l incendie, le dégât des eaux, le vol, le bris de glaces, la responsabilité civile, etc. 16

19 L ambiguïté liée à une pluralité de documents La coexistence de ces différents documents, qui, au demeurant, sont souvent accompagnés d annexes et autres intercalaires, est une source de complexité et soulève parfois des difficultés d interprétation en présence de stipulations contradictoires. Les conditions particulières visent les références des documents annexes qui constituent la police. Les conditions particulières prévalent toujours sur les conditions générales et les conventions spéciales, dans la mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type annexes. Il arrive que la police d assurance ait elle-même résolu le problème lié à des documents contractuels inconciliables en instituant une hiérarchie entre eux, par exemple, en précisant que les conventions spéciales prévalent sur les conditions générales. Il est également possible de stipuler que s applique, en cas d incompatibilité, la clause la plus favorable à l assuré. La multiplicité des informations peut cependant «noyer» un consommateur habitué à lire rapidement des documents publicitaires et commerciaux. L obligation du professionnel quant à la présentation de ces documents contractuels ou son devoir d explication orale au moment de la souscription du contrat ne dispense pas pour autant le consommateur à faire l effort de lire et d assimiler cette information. Les intercalaires : Les intercalaires modifient ou rajoutent des dispositions à celles contenues dans les conditions générales, pour un contrat donné. Les avenants : Toute modification à un contrat initial, survenant en cours d exécution du contrat, doit être constatée par un écrit, sous forme d avenant. Tous ces documents doivent, bien évidemment être acceptés par l assuré, qui devra les signer au fur et à mesure de leur établissement, ou les viser dans les conditions particulières. L attestation L attestation est un document par lequel l assureur reconnaît avoir accordé une garantie à une personne donnée. Des attestations sont prévues par la loi quand l assurance est obligatoire. Elles confèrent une présomption de garantie au profit du souscripteur. Des attestations facultatives peuvent être requalifiées de notes de couvertures et peuvent engager la responsabilité de l assureur qui les remet à tort. Sur l attestation figure : - le numéro de police, - le type de risque couvert, - la période de garantie. A noter que les attestations d assurance ne peuvent prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d assurance (Cass. Civ. II, 10 Mai 2007 ; ) 17

20 Les obligations des parties La relation entre un assuré (ou plus précisément un souscripteur) et un assureur est régie par un contrat d assurance. Le contrat d assurance répond donc, de par sa forme juridique, à la définition qui est donnée à l article 1101 du Code Civil et qui stipule que le contrat est une «convention» où les contractants s obligent les uns envers les autres «à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». Autrement dit, à partir du moment où il est formé, le contrat d assurance, comme d ailleurs n importe quel autre type de contrat, produit des obligations réciproques pour chacune des parties, obligations que ces dernières sont légalement obligées d honorer, sous peine d encourir des sanctions civiles. Par conséquent, dès lors qu un souscripteur adhère à un contrat d assurance, il est tenu de respecter plusieurs engagements, dont certains sont fixés par la loi, et d autres par les clauses particulières du contrat. Les obligations de l assureur : Les obligations de l assureur sont des obligations de gestion et de prestation. La gestion du contrat : L assureur se charge de la gestion administrative et comptable du contrat. Il établit les documents tels que la police et les avenants, réclame le paiement des primes en cours de contrat, exerce l action en recouvrement pour les primes impayées (mise en demeure, avenant de suspension et avenant de résiliation). L assureur suit également les modifications pouvant intervenir en cours de contrat ; il réduira le taux des primes en cas de disparition d une cause d aggravation du risque, contre partie du droit de majorer ces primes en cas d aggravation du risque. En cas de disparition du risque ou de la chose assurée en cours de contrat, l assureur restitue à l assuré la portion de prime afférente aux risques non courus. «En cas de perte totale de la chose assurée résultant d un événement non prévu par la police, l assurance prend fin de plein droit et l assureur doit restituer à l assuré la portion de la prime payée d avance et afférente au temps pour lequel le risque n est plus couru». 18

21 Le paiement des sinistres : L obligation essentielle de l assureur est de réparer les dommages survenus aux biens assurés. Quels sinistres seront payés? L article L du Code des assurances énonce que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l assuré sont à la charge de l assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L assureur ne répond que des sinistres qui entrent dans le champ des garanties accordées et définies contractuellement sous réserve des obligations imposées par la loi. C est le cas en incendie par exemple, où l assureur répond de tous les dommages causés : conflagration, embrasement ou simple combustion. Par contre, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d une substance incandescente s il n y a eu ni incendie, ni commencement d incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. En matière de responsabilité civile, l indemnité est subordonnée à la réclamation du tiers lésé ; ce qui est assuré, ce n est pas le bien du contractant, mais la somme réclamée par le tiers lésé, par suite du préjudice qu il a subi par la faute de l assuré. C est donc la notion de préjudice qui intervient dans la responsabilité civile (préjudice matériel, moral, esthétique, d agrément, pretium doloris). «Dans les assurances de responsabilité, l assureur n est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l assuré ou à l assureur». Le principe fondamental en matière de paiement de sinistres, c est le principe indemnitaire, l assurance ne peut être une source de bénéfice pour l assuré. L assureur ne peut payer que le montant des dommages dans la limite de la garantie «L assurance relative aux biens est un contrat d indemnité ; l indemnité due par l assureur à l assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre». Les obligations de l assuré : Seules les obligations de l assuré mentionnées dans les textes de lois et, par conséquent, applicables à tous les types de contrat d assurance non-vie (car certaines obligations de l assuré décrites ci-dessous ne s appliquent pas dans le cas des assurances vie) seront recensées ici. Les obligations de l assuré figurent à l article L du Code des assurances, qui en mentionne quatre : 19

22 a) Le paiement de la prime : Son caractère obligatoire : L article L du Code des assurances stipule que «l assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues». Cette obligation de payer la prime est valable uniquement pour les assurances non-vie, en assurance vie le paiement de la prime n étant pas obligatoire. Rappelons que le débiteur de la prime n est pas toujours l assuré, mais plutôt le souscripteur du contrat. L échéance principale de la prime (date à laquelle la prime est exigible) est librement fixée par les parties. A noter que l on peut également avoir, en vertu de la loi de 1930 sur la divisibilité des primes, des échéances intermédiaires. Les modalités de règlement : La prime doit être payée par le souscripteur ou par toute personne se substituant à lui. Le paiement doit être adressé à l assureur ou à son mandataire (=l intermédiaire d assurance) à son domicile (on dit alors de la prime qu elle est «portable» puisqu il faut la porter chez l assureur ou le mandataire). Enfin la prime est payable par tous moyens de paiement, les compensations (entre la prime due par l assuré et l indemnisation de sinistre due par l assureur) étant possibles. Les conséquences du non-paiement de la prime par l assuré : En cas de non-paiement de la prime par l assuré, la procédure contentieuse entre l assureur et l assuré se déroule de la manière suivante : 10 jours après la date d échéance du contrat, l assureur envoie une lettre de mise en demeure au souscripteur ; 30 jours après la date d envoi de la mise en demeure, si le souscripteur ou l assuré n a toujours pas réglé sa prime ou cotisation, commence alors une période de suspension des garanties, au cours de laquelle le contrat est toujours valable mais l assuré n est plus couvert contre les risques figurant sur le contrat. 10 jours après le début de la période de suspension des garanties, si le souscripteur ou l assuré n a toujours pas procédé au règlement de sa prime, a alors lieu la résiliation du contrat. Si le souscripteur règle sa cotisation entre la date de suspension des garanties et la date de résiliation, les garanties reprennent effet le lendemain du jour du règlement à 12 heures. b) Les renseignements donnés lors de la proposition : Lors de la déclaration de risque, l assuré doit fournir à l assureur un certain nombre d informations (personnes ou biens à garantir, caractéristiques de ces derniers, antécédents de sinistre, moyens de prévention existant ) permettant à ce dernier d évaluer l étendue et/ou l assurabilité du risque qu il lui est demandé de garantir. Depuis la loi Bérégovoy du 31/12/1989, les éléments permettant d évaluer le risque sont fournis à l assureur à travers les réponses de l assuré à un questionnaire que l assureur lui soumet (alors qu avant cette loi, la législation stipulait seulement que l assuré devait déclarer toutes les circonstances connues de lui). 20

23 L article L du Code des assurances stipule que «l assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l assureur les risques qu il prend en charge». Cette obligation, faite à l assuré de déclarer toutes les circonstances permettant d évaluer le risque, présuppose que l assuré répondra à toutes les questions qui lui seront posées sans intention de tromper l assureur. C est la raison pour laquelle l on dit que le contrat d assurance est un contrat de «bonne foi». Cette présemption de la bonne foi de l assuré signifie également que ce sera à l assureur d établir, le cas échéant, la mauvaise foi du souscripteur et la fausse déclaration intentionnelle. Si l assureur ne peut établir la mauvaise foi du souscripteur, on dit qu il y a de la part du souscripteur «omission» ou «déclaration inexacte». c) Déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat : Aggravation du risque ou apparition d un risque nouveau : «L assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. L assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance». (Article L du Code des assurances). Cette obligation de déclarer les modifications de risque en cours de contrat concerne aussi bien les assurances de personnes que les assurances de dommages. En revanche, elle ne concerne pas les assurances vie. Modification ou résiliation du contrat d assurance : L article L du Code des assurances précise que, une fois informé de l aggravation des risques assurés ou de l apparition d un risque nouveau, l assureur a deux possibilités. Il a en effet la faculté : «soit de dénoncer le contrat» : dans ce cas la résiliation du contrat ne peut prendre effet que 10 jours après la notification par l assureur à l assuré de son refus de continuer à garantir le risque qu il avait initialement accepté de prendre en charge. L assureur devra alors rembourser à l assuré «la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru». «soit de proposer un nouveau montant de prime». Face à cette situation, l assuré peut, dans un délai de 30 jours à compter de la proposition, ou bien accepter la proposition de l assureur, ou bien ne pas y donner suite ou bien encore la refuser expressément. Si l assuré souhaite mettre un terme à sa relation contractuelle avec l assureur, suite à cette hausse du montant de prime induite par l aggravation du risque, ce dernier a la faculté de résilier le contrat au terme des 30 jours, à la condition «d avoir informé l assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition», stipule la loi. 21

24 Toutefois, si l assureur a continué, après avoir été informé de cette aggravation des risques, à percevoir les primes de l assuré, ou bien s il a payé une indemnité suite à la survenance d un sinistre, ces actes sont considérés par la loi comme un «consentement au maintien de l assurance». Dans ce cas, l assureur ne pourra «plus se prévaloir de l aggravation des risques». d) La déclaration des sinistres : Obligation de l assuré de déclarer un sinistre à son assureur : Enfin, l assuré est tenu d informer son assureur de la survenance d un événement dommageable susceptible de faire jouer l une des garanties du contrat, dans un délai légal fixé par la loi. La loi stipule en effet que l assuré est obligé «de donner avis à l assureur, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus, ne peut être opposée à l assuré que si l assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû «à un cas fortuit ou de force majeure». (voir plus loin) Date du sinistre : Comment fixer la date à laquelle a eu lieu le sinistre? Dans les assurances de choses, la date du sinistre correspond à la date de réalisation du fait dommageable, tandis que dans les assurances de responsabilité, elle correspond soit à la date du fait générateur, soit à la date à laquelle le responsable a fait l objet d une réclamation ou d une action en justice par la victime. Les sanctions : Le principe de la sanction découle du caractère contractuel des engagements de l assuré et de l assureur. La difficulté particulière au contrat d assurance réside dans l absence de simultanéité des engagements réciproques, entraînant la nécessité de protéger la mutualité des assurés par l intervention de la loi. Sanction en cas de déclaration tardive de sinistre (la déchéance): La déchéance est une sanction spéciale à l assurance. Elle constitue la sanction du comportement de l assuré après le sinistre. 22

25 Elle se présente sous la forme d une exception permettant à l assureur de se dégager de ses obligations, sans cependant supprimer le contrat. Tout d abord la loi du 31 décembre 1989 a prévu à l article L du code des assurances : «Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents». Par conséquent pour que la clause de déchéance soit valablement opposée, le contrat doit expressément prévoir le motif ou l événement qui en fera l objet. Au surplus la typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particulièrement l attention du lecteur. A défaut la clause sera inopposable à l assuré. En outre, elle ne peut être opposée à ce dernier s il n est couvert que par une note de couverture et/ou si son retard dans la déclaration est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Enfin, comme le stipule le texte de loi, la preuve est à la charge de l assureur qui l invoque («Lorsqu elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus ne peut être opposée à l assuré que si l assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice» - 4 de l article L du Code des assurances). Les deux déchéances les plus fréquemment rencontrées, sont la déclaration tardive de sinistre et l exagération frauduleuse des dommages. Nous verrons aussi la déchéance pour obstacle à la subrogation. La déclaration tardive Article L du Code des assurances : La simple lecture de cet article permet de comprendre qu en cas de retard, pour qu une déchéance puisse être valablement opposée à l assuré, l assureur doit faire la démonstration que ce retard a provoqué un préjudice. Il est clair également que le préjudice résultant du retard doit présenter une importance suffisante pour être pris en compte. L exagération frauduleuse : Ce motif de refus de garantie est au contraire du précédant fréquemment invoqué par les assureurs. Le régime de cette déchéance ne présente pas d originalité, l assureur se doit de démontrer que son client-assuré a procédé à une réclamation exagérée, par l usage de fausses factures, de factures de complaisance, ou par l invocation de biens faussement endommagés ou faussement disparus. Ce qui est reproché c est l exagération, et non pas le sinistre lui-même, sur lequel l assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas confondre l exagération avec le faux sinistre qui lui constitue une véritable escroquerie à l assurance et qui relève des juridictions pénales. 23

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