Règlement relatif à la liquidation partielle
|
|
- Marie-Jeanne Carignan
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 com Plan Règlement relatif à la liquidation partielle Valable à partir du 1 er juin 2009
2 Approuvé le 29 novembre 2012 Ce règlement est également disponible en allemand et italien.
3 Sommaire 4 Introduction 4 Conditions Droit aux fonds libres 5 Droit aux provisions et aux réserves pour fluctuation Imputation d un découvert 6 Bases et jour de référence Clé de répartition 7 Information Rémunération 8 Texte déterminant 8 Dispositions finales 3 Règlement relatif à la liquidation partielle
4 Art. 1 Introduction 1 Le présent règlement se fonde sur les art. 53b et 53d LPP ainsi que sur les art. 27g et 27h OPP2 en lien avec l art 89bis al. 6 ch. 9 CC. Art. 2 Conditions 1 Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies dans les cas suivants: a le nombre global d affiliés actifs diminue d au moins 10% en un an; b un employeur opère une restructuration qui se traduit par le licenciement d au moins 5% des affiliés actifs en un an au sein de ses différentes unités juridiques affiliées à la Caisse de pensions ou au sein d un secteur de l entreprise; c un contrat d affiliation est résilié et au moins 5% de l ensemble des affiliés actifs sortent de la Caisse de pensions. Le Conseil de fondation constate que les conditions sont remplies pour une liquidation partielle. 2 En cas de liquidation partielle, les bénéficiaires de rentes restent dans la caisse de pensions. Demeure réservée toute disposition contraire figurant dans les conventions d affiliation. 3 L employeur s engage à annoncer immédiatement à la Caisse de pensions toute réduction de l effectif et toute restructuration de l entreprise susceptible d entraîner une liquidation partielle. 4 Il y a par exemple restructuration au sens de l al. 1 let. b en cas de fermeture d une unité d entreprise, de fusion de départements, de vente d une filiale ou de changements profonds de l organisation. Art. 3 Droit aux fonds libres 1 Si les conditions pour une liquidation partielle sont remplies, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. Les affiliés sortant volontairement n ont pas droit aux fonds libres. 2 Il y a sortie collective lorsqu au moins dix membres passent ensemble dans la même institution de prévoyance. 3 Le transfert des droits individuels s effectue conformément aux art. 3 à 5 LFLP. 4 Il existe des fonds libres uniquement lorsque les provisions actuarielles indispensables et la réserve pour fluctuation ont atteint le niveau d objectif. 4 Règlement relatif à la liquidation partielle
5 5 En cas de sortie collective, le droit à une part des fonds libres est toujours un droit collectif lors-que ces fonds sont nécessaires au rachat des provisions et réserves de fluctuation de la nouvelle institution de prévoyance. Le Conseil de fondation constate que ces conditions sont remplies. Art. 4 Droit aux provisions et aux réserves pour fluctuation 1 Outre le droit à une part des fonds libres, il existe, en cas de sortie collective, un droit proportionnel collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation. Pour le calcul de ce droit, il convient de prendre en compte de manière appropriée la cotisation du collectif sortant à la constitution des provisions et réserves pour fluctuation. Cependant, le droit aux provisions existe uniquement si les risques actuariels sont également transférés. Le droit aux réserves pour fluctuation correspond proportionnellement au droit au capital d épargne et à la réserve mathématique. 2 Il n y a pas de droit collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation si la liquidation partielle a été causée par les affiliés actifs sortant collectivement. Art. 5 Imputation d un découvert 1 En cas de découvert établi selon l art. 44 OPP 2, le découvert actuariel est, en cas de sorties individuelles, imputé individuellement et au prorata sur les prestations de sortie. En cas de sortie collective, il est d abord imputé au prorata sur les provisions actuarielles, puis sur les prestations de sortie. La base est le bilan actuariel. 2 Dans tous les cas, le montant minimal prévu par la LFLP, c est-à-dire l avoir de vieillesse LPP, est garanti (art. 18 LFLP). 3 La Caisse de pensions est habilitée à réduire provisoirement les prestations de sortie individuelles, si une liquidation partielle se dessine et si elle se trouve manifestement en situation de découvert. Cette réduction provisoire s applique uniquement aux affiliés qui seront probablement concernés par la liquidation partielle. Elle doit expressément être désignée comme telle. Au terme de la procédure de liquidation partielle, la Caisse de pensions établit un décompte définitif et acquitte la différence éventuelle augmentée des intérêts. Les prestations versées en trop devront être remboursées. 5 Règlement relatif à la liquidation partielle
6 Art. 6 Bases et jour de référence 1 Le Conseil de fondation fixe le moment ou le cadre temporel déterminant pour la définition du cercle de personnes concernées en fonction des circonstances. 2 Les éléments suivants déterminent le jour de référence pour la détermination des fonds libres et du découvert ainsi que pour le calcul du droit collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation: a le bouclement annuel effectué au suivant Swiss GAAP FER 26; b le bilan actuariel établi au avec le taux de couverture calculé selon l art. 44 OPP2; c en cas de résiliation d une convention d affiliation: les dispositions de celle-ci. 3 En cas de modification d au moins 5% des actifs ou passifs déterminants entre la date de la liquidation partielle et le transfert des provisions, réserves pour fluctuation et fonds libres, les fonds à transférer seront adaptés en conséquence. Art. 7 Clé de répartition 1 L attribution des fonds libres ou l imputation du découvert s effectue en proportion du total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés sortants et du total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés restant dans la Caisse de pension et des bénéficiaires de rentes à la date de la liquidation partielle. Le droit aux fonds libres des affiliés sortant individuellement correspond au rapport entre la prestation de sortie individuelle et le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes Pour le calcul de la part aux fonds libres et de l éventuel découvert, c est le rapport entre le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés sortants et des bénéficiaires de rentes et le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des affiliés restant dans la Caisse de pensions et des bénéficiaires de rentes à la date de la liquidation partielle qui est déterminant. Le plan de répartition ne prend pas en considération les prestations de sortie et dépôts intervenus dans les 12 mois précédant la liquidation partielle. Les versements anticipés effectués conformément à la loi sur l encouragement à la propriété du logement avec des fonds de la prévoyance professionnelle et les virements en raison d un jugement de divorce effectués dans les 12 derniers mois, sont ajoutés à la prestation de sortie. 6 Règlement relatif à la liquidation partielle
7 2 Les fonds libres sont définis en pourcentage des prestations de sortie des affiliés sortants et restants ainsi que des réserves mathématiques des bénéficiaires de rentes assurés à la date de la liquidation partielle. La part aux fonds libres des affiliés sortants correspond à ce pourcentage appliqué à leur prestation de sortie. Art. 8 Information 1 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés sont informés de manière appropriée de l existence de circonstances entraînant une liquidation partielle, de la procédure et du plan de répartition. 2 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés ont le droit de consulter les comptes annuels déterminants, le bilan actuariel et le plan de répartition pendant 30 jours au siège de la Caisse de pensions. 3 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés ont le droit de faire vérifier et approuver la procédure et le plan de prévoyance par l autorité de surveillance compétente dans les 30 jours suivant la réception de l avis du Conseil de fondation, si un règlement préalable a été impossible avec le Conseil de fondation. 4 La décision de l autorité de surveillance peut être contestée dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours a uniquement un effet suspensif, si le président du département compétent du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction l ordonne d office ou à la demande de l auteur du recours. S il n y a pas d effet suspensif, l arrêt du Tribunal administratif fédéral produit ses effets uniquement au profit ou au détriment de l auteur du recours. 5 Si aucune demande de vérification n a été introduite auprès de l autorité de surveillance et si tous les points ont été éclaircis et les contestations traitées par le Conseil de fondation, celui-ci exécute la liquidation partielle. Art. 9 Rémunération 1 Les droits individuels et collectifs sont rémunérés au taux d intérêt minimal LPP, s ils ont été transmis en espèces. L intérêt est dû au terme d un délai de 30 jours à dater de l entrée en vigueur du plan de répartition, mais au plus tôt au terme d un délai de 30 jours, après que toutes les indications requises pour le transfert soient disponibles. 7 Règlement relatif à la liquidation partielle
8 Art. 10 Texte déterminant 1 Le présent règlement a été rédigé en allemand; il peut être traduit dans d autres langues. 2 En cas de divergence entre le texte allemand et une traduction dans une autre langue, c est le texte allemand qui fait foi. Art. 11 Dispositions finales 1 Le présent règlement a été adopté par le Conseil de fondation lors de sa séance du 29 novembre Le règlement relatif à la liquidation partielle entre en vigueur après son approbation par l Office de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton d Argovie au 1 er juin Ce règlement et ses éventuelles adaptations doivent être approuvés par l autorité de surveillance compétente et communiqués à tous les destinataires. 8 Règlement relatif à la liquidation partielle
9
10 Stadtbachstrasse 36, 3012 Bern Telefon Fax Janvier
Caisse de pensions SHP
Règlement sur les liquidations partielles Approbation par le Conseil de fondation: 23 juin 2009 Mise en vigueur au: 1 er janvier 2009 Table des matières But Art 1 2 Conditions pour une liquidation partielle
Plus en détailRèglement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailAnnexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation
TR NS P R E NT SAMMELS T I F T U NG FÜR B E RUFLIC H E V O R S O RGE Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation Montants limites et valeurs actuarielles, valables à partir du 1 er janvier 2015
Plus en détailOuverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP
Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation
Plus en détailRÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE
RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE copré février 2015 RÉGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE 2011 2 / 8 TABLE DES MATIÈRES I BUT... 3 II DÉFINITIONS ET PRINCIPES...
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailContrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération
Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (Etat le 1 er janvier 2015) En vertu de l art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1 et de l art. 32b,
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire
Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.
Plus en détailInitiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle
01.400 Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailRapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et des assureurs vie
Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et des assureurs vie Annexe 4 Enquête auprès des sociétés suisses d assurance sur la vie concernant l assurance collective dans la prévoyance
Plus en détailRèglement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste
Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch
Plus en détailLa retraite en Suisse : le 2 ème pilier
La retraite en Suisse : le 2 ème pilier Conférence du Vendredi 27 mars 2015 présentée par le Service Juridique du GTE Suzanne Ruiz-Berthet LA PLACE DU 2EME PILIER DANS LE SYSTÈME DE RETRAITE SUISSE 1 er
Plus en détailLoi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013
Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40 du 29 novembre 2013 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète
Plus en détailRetraite. Date de la retraite
Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté
Plus en détail1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations
2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailLegal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse
Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Contexte 11.3778 Motion Prévoyance professionnelle. Dépolitisons le taux d'intérêt minimal 07.3310 Interpellation Quote-part minimale.
Plus en détailNous assurons tous vos revenus, dès le premier franc!
Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc! Plan de prévoyance MV Prévoyance professionnelle compétence éprouvée conditions attrayantes stratégie de placement avisée administration efficace www.musikundbildung.ch
Plus en détailStatut des indépendants dans les assurances sociales suisses
2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances
Plus en détailConvention de prévoyance Relation
Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance
Plus en détailPrévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/
Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance
Plus en détailAffiliation comme personne sans activité lucrative
Caisse de compensation PROMEA Ifangstrasse 8, case postale, 8952 Schlieren Tél. 044 738 53 53, 044 738 53 73 info@promea.ch, www.promea.ch Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans
Plus en détailRapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003
Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003 Table des matières Rétrospective de l exercice 4 7 Chiffres clés au 31 décembre 2003 8
Plus en détail2.09 Etat au 1 er janvier 2013
2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales
Plus en détailAide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d
Plus en détailAperçu de la prévoyance professionnelle.
Aperçu de la prévoyance professionnelle. Tour d horizon de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Sous le signe de la modernisation. 20 ans après
Plus en détailImpôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé
Plus en détailRÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL
Séance publique RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Loi 3 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal 19
Plus en détailAide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Certificat d assurance Pour votre sécurité sociale Lire correctement son certificat d assurance Un certificat d assurance peut constituer une véritable énigme. Cet aide-mémoire de la SVE vous
Plus en détailSéminaire du 26 Mars 2013
Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation
Plus en détailGUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein
GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour
Plus en détailLoi sur les finances de la Confédération
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du modèle comptable de la Confédération) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le
Plus en détailAffiliation comme personne sans activité lucrative
Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse
Plus en détailChangements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.
Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi
Plus en détailLes assurances sociales et le travail à temps partiel
Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations
Plus en détailAffiliation comme personne sans activité lucrative
Ver#m Ifangstrasse 8?Postfach?8952 Schlieren Tel. 044 738 20 70? 044 738 20 77 ak043@verom.ch?www.verom.ch Ausgleichskasse Caisse de compensation Cassa di compensatione ABC Obligation de cotiser à l'avs
Plus en détailSwisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales. Le compte de libre passage
Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales Le compte de libre passage 2 Sommaire La Fondation de libre passage Swisscanto 4 Pertinence d un compte de libre passage 5 L ouverture du compte
Plus en détailAspects de droit fiscal
CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle
Plus en détailComptes annuels 2009. FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a.
Fondation de prévoyance Edipresse Comptes annuels 2009 FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a. 2 Fondation de prévoyance
Plus en détailStatuts de l ATE Association transports et environnement
Statuts de l ATE Association transports et environnement ATE Association transports et environnement Aarbergergasse 61, case postale 8676, 3001 Berne tél. 031 328 58 58, IBAN CH48 0900 0000 4900 1651 0
Plus en détailPerspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Un futur radieux grâce à Perspectiva Exploiter les opportunités, limiter les risques Perspectiva
Plus en détailEnthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»
Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Jasmin Blumer Finances Suisse Prévoyance du personnel en bref. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre
Plus en détailChapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011
1 Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Sous-chapitre (s) Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 08h30 Accueil & conférence 09h30 Questions, réponses 09h45 Café croissants
Plus en détailSéminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA
Fisca Finance SA Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Patrick Féral et Benoit Steiner 8 novembre 2011 page 1 LA PREVOYANCE EN SUISSE page
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailStatuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin 2013. Statuts français
Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin 2013 Statuts français Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin 2013 Table des matières I. DISPOSITIONS GENERALES 4 Art.
Plus en détailRégime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche
Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des
Plus en détailLA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH
LA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH Newsletter Rétrospective et perspectives Informations à nos assurés Compréhension du certificat d assurance Organisation de la Fondation Genève, janvier 2013 Rétrospective
Plus en détailS O L U T I O N S D E P R É V O Y A N C E RAPPORT ANNUEL 2014 NOVENTUSCOLLECT NOVENTUSCOLLECT PLUS
S O L U T I O N S D E P R É V O Y A N C E RAPPORT ANNUEL 2014 NOVENTUSCOLLECT NOVENTUSCOLLECT PLUS S O L U T I O N S D E P R É V O Y A N C E RAPPORT ANNUEL 2014 NOVENTUSCOLLECT NOVENTUSCOLLECT PLUS SOMMAIRE
Plus en détailF CH 08 Retraite. Guide pour les frontaliers de France en Suisse. Guide pour les frontaliers. de France
Guide pour les frontaliers de France 1. Ce qui est différent en Suisse... 2 2. Droit interétatique... 2 2.1 Dispositions communautaires... 2 2.1.1 Quel pays verse la pension ou rente de vieillesse?...
Plus en détailAssurances complémentaires collectives s-care/h-care
Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005
Plus en détailPROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton
PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT Université de Moncton Régime de pension des professeurs, professeures et bibliothécaires Actualisation du régime Étape 3 Évaluation des coûts Préparé par Conrad Ferguson
Plus en détailGlossaire Les principaux termes techniques et leur signification
Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Action Titre matérialisant une part dans le capital social d une entreprise (société anonyme).
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détail2. La croissance de l entreprise
2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailTransparence: aperçu Assurance vie collective 2005
Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005 Chiffres-clés Assurance vie collective 2 Chiffres-clés Assurance vie collective Compte d exploitation affaires vie collective Suisse de Patria Vie (en
Plus en détailREGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)
REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) Entrée en vigueur au er janvier 05 -- TABLE DES MATIERES
Plus en détail4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers
4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailAnnexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal
Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal 13 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Définitions page 15 ANNEXE 6 14 1 Principe 17 2 Champ
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailPrévoyance professionnelle. Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine
Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine 2 Trois piliers pour votre prévoyance En Suisse, le système de prévoyance repose sur le principe des «3 piliers». Le but de ce système est de vous
Plus en détailComptes annuels et annexe aux comptes
2013 Comptes annuels et annexe aux comptes 1 Préambule L année 2013 marque le dernier exercice comptable pour la Caisse, la CIA et la CEH fusionnant au 1 er janvier 2014 par suite de l adoption par le
Plus en détailCirculaire 2015/1 «Comptabilité banques»
Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit
Plus en détailÉPARGNER ET PRÉVENIR 1
ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1 ÉPARGNER ET PRÉVENIR ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE Page 3 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE 60+ Page 4 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE DE PLACEMENT À TERME Page 5 LA PRÉVOYANCE AVEC
Plus en détailTITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE
TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24
Plus en détailStatuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)
Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous
Plus en détailFORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)
FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) ORGANISATION FAÎTIERE DES EMPLOYEURS ET DES ORGANISATIONS PATRONALES
Plus en détailRégime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés
Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailprévoyance.ne, horizon 2039 15.004
prévoyance.ne, horizon 2039 15.004 Rapport du Conseil communal au Conseil général prévoyance.ne, capitalisation d'un montant de 4.943 millions de francs à l'horizon 2039, création d'une provision (du 15
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1, arrête:
Délai référendaire: 13 avril 2012 Code des obligations (Droit comptable) Modification du 23 décembre 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre
Plus en détailNOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire
NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir
Plus en détailPolitique de gestion financière et d approvisionnement
Politique de gestion financière et d approvisionnement Modifiée lors du C.A. du 13 juin 2012 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES... 1 Dispositions générales... 2 1. Objet... 2 Règles de gestion financière...
Plus en détailconsulté les gouvernements cantonaux.
Loi fédérale sur l impôt anticipé (LIA 1 ) 642.21 du 13 octobre 1965 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 41 bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de
Plus en détailComptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion
Comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion 1. FORME JURIDIQUE ET BUT La Municipalité de Delémont a créé le 1 er janvier
Plus en détailLes assurances sociales
Les assurances sociales Etat 1 er janvier 2014 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale Case postale
Plus en détailMutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts
Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la
Plus en détailRÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE
F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE RÈGLEMENT Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) Etat au 30 octobre 2014 Le présent règlement a été approuvé par le Conseil
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailLoi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Plus en détailRachat des prestations réglementaires complètes
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP Rachat des prestations réglementaires complètes (valable à partir du 1 er janvier 2006) L'article
Plus en détailCirculaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014) du 24 novembre 2014 Sommaire I. Contete
Plus en détailLes rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 17 décembre 2013 à 14h30 «Etat des lieux sur l épargne en prévision de la retraite» Document N 8 Document de travail, n engage pas le Conseil Les
Plus en détailIFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry
IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...
Plus en détailAbréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches
Statuts Abréviations AD Assemblée des délégués CAS Club Alpin Suisse (association centrale) CC Comité central CG Commission de gestion CP Conférence des présidents CSFA Club Suisse des femmes alpinistes
Plus en détailÀ besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire
À besoins particuliers, solutions particulières Prévoyance complémentaire Table des matières À besoins particuliers, solutions particulières 3 Identifier et combler les lacunes de prévoyance 4 Prévoyance
Plus en détailAnnexe aux comptes consolidés 2013. Principes de consolidation.
P 106. Principes de consolidation. Généralités. Les principes appliqués en matière de présentation des comptes satisfont aux exigences du droit suisse des sociétés anonymes et aux Recommandations relatives
Plus en détailInformation du jour La prévoyance sociale en Suisse
Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées
Plus en détailPRIVOR Plus prévoyance optimisée. Sécurité élevée et chances attractives de rendement
PRIVOR Plus prévoyance optimisée Sécurité élevée et chances attractives de rendement Qu est-ce que PRIVOR Plus? Vous accordez la priorité à la sécurité financière et vous souhaitez dans un même temps profiter
Plus en détailEncouragement à la propriété du logement
Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.
Plus en détailStatuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres
Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres Version française du 5..04 TABLE DES MATIÈRES I. FONDEMENTS... II. ORGANISATION... III. SOCIÉTAIRES... 4 IV. DROITS ET DEVOIRS DES SOCIÉTAIRES...
Plus en détailCCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1
CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru
Plus en détailTEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil
Plus en détailGolf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte
Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article
Plus en détail