OBSERVATIONS DE L'USM SUR LA PROPOSITION DE LOI INSTAURANT UNE ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE DISCRIMINATION ET DE LUTTE CONTRE LES INEGALITES
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- Julie Gaudet
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1 UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 18 rue de la Grange Batelière PARIS Tél : Fax : contact@union-syndicale-magistrats.org Site : Paris, le 2 juin 2015 OBSERVATIONS DE L'USM SUR LA PROPOSITION DE LOI INSTAURANT UNE ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE DISCRIMINATION ET DE LUTTE CONTRE LES INEGALITES L Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l ordre judiciaire (72,5% des voix aux élections au Conseil supérieur de la magistrature en 2014). Elle s interdit tout engagement politique et a pour objet d assurer l indépendance de la fonction judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats de l ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine Le 7ème baromètre sur la perception des discriminations au travail (1er janvier 2014) du Défenseur des droits et de l Organisation internationale du travail révèle que la question des discriminations est toujours aussi importante dans le domaine de l'emploi : environ 30% des salariés interrogés estiment en avoir été victimes. Surtout, il en ressort une absence de réaction de quatre victimes sur dix avec, de leur part, un fort sentiment de résignation. Dans les suites de la grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, le ministre du Travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ont procédé à l installation d'un groupe de dialogue dont le principe et la composition avaient été prévus dans la feuille de route, notamment avec la mission "d identifier les voies de progrès pour rendre plus efficace la réduction des discriminations collectives dans l'entreprise, tout en renforçant la sécurité juridique des entreprises qui s'y attellent" et "d examiner les mesures nécessaires pour promouvoir les méthodes de recrutement non discriminantes" Le constat est donc celui de la nécessaire lutte contre les discriminations, la question étant celle des outils les plus adaptés. Parmi eux, la question de la pertinence de la création d'une action de groupe se pose, surtout en matière de droit du travail (I). Dans l'hypothèse d'une telle création, la rédaction de la proposition de loi devrait être améliorée (II). 1
2 I - Réflexions sur la pertinence de la création d'une action de groupe pour les discriminations au travail La création d'une action de groupe pose des problèmes spécifiques en matière de droit du travail. Le rapport de Madame Laurence Pécaud-Rivolier est très clair sur ce point et a d'ailleurs pris position en défaveur de la création d'une "class action" qui "ne paraît pas constituer un outil adapté" (Rapport sur les discriminations collectives en entreprise : lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif. 17 décembre 2013). Dans ce domaine, l'action de groupe ne peut être purement et simplement une reprise de celle créée dans le code de la consommation. Elle a des implications bien plus importantes car le préjudice n'est pas un simple dommage matériel, facilement identifiable. La discrimination peut être systémique et ainsi durer depuis très longtemps. Le fonctionnement interne de l'entreprise peut être remis en question. Les remèdes à apporter à une telle situation de discrimination doivent de préférence être trouvés dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social, la voie contentieuse n'étant envisageable qu'en cas d'échec. Il convient de revoir des procédures internes à l'entreprise, des modes de fonctionnement sur lesquels le juge ne peut avoir de pouvoir de modification. 1- Les acteurs de la lutte contre les discriminations S'agissant de la qualité pour agir, se pose la question d'autoriser l'action d'associations dès lors que la discrimination est subie au sein d'une entreprise. En effet, elles n'ont aucune connaissance de son fonctionnement interne, des causes de la discrimination et des moyens que l'entreprise développe pour y mettre fin le cas échéant. Elles ne sont pas un interlocuteur naturel de l'employeur. Même si l'article L du code du travail leur permet d'agir en faveur d'un salarié victime de discriminations, il s'agit d'actions individuelles qui n'ont pas du tout l'ampleur d'une action de groupe. Pour l'usm, les organisations syndicales, dont la légitimité a été renforcée par les règles de représentativité, auraient seules vocation à défendre les salariés victimes de discriminations au sein d'une entreprise, dans un premier temps par le dialogue social et dans un second temps dans le cadre d'une action de groupe. 2- Les victimes de la discrimination Lorsque les victimes sont des salariés du responsable de la discrimination, elles seront très réticentes à engager une action, même par l'intermédiaire d'un tiers, si le dommage leur paraît minime ou si elles craignent des répercussions sur leurs conditions de travail ou leur carrière. Un autre problème concerne l'identification des membres du groupe de victimes. En effet, la participation à l'action de groupe implique que les victimes soient placées dans une situation identique, ce qui sera très difficile à démontrer s'agissant des conséquences d'une discrimination. L'action de groupe en droit de la consommation n'est possible que pour des situations similaires ou identiques ayant entraîné des dommages matériels, par nature aisés à identifier. Or, dans le monde du travail, les discriminations peuvent avoir des répercussions financières mais également des conséquences psychologiques importantes, et surtout elles peuvent avoir influencé le déroulement de carrière de la victime depuis son recrutement. Les situations sont donc très 2
3 différentes selon les salariés et les modes de réparation des préjudices le seront également. 3- Objet de l'action L'action de groupe en matière de discrimination peut avoir différents objets : la reconnaissance de l'existence d'une discrimination, la réparation d'un préjudice financier, la modification du comportement ou du fonctionnement interne pour qu'il soit mis fin à la discrimination. Pour être efficace, l'action ne peut avoir un objet strictement indemnitaire et doit permettre la réparation intégrale du préjudice subi par chaque salarié. L'intérêt est également de pouvoir apporter un remède à la discrimination, ce qui implique d'en identifier clairement les causes et donc d'analyser le fonctionnement interne de l'entreprise afin de modifier les pratiques. 4- traitement de l'action de groupe Dans un contexte de faiblesse chronique du budget de la justice, l'usm s'inquiète de la possibilité même pour les juridictions de traiter un nouveau contentieux. La réflexion devrait prioritairement porter sur la déjudiciarisation d'un certain nombre de contentieux. Les tribunaux de grande instance sont exsangues, 500 postes de magistrats ont vacants, soit plus de 6% des effectifs. Les conseils de prud'hommes connaissent des dysfonctionnements importants (durée excessive des procédures, taux d'appel très élevé, carences dans la formation des conseillers...) et ne semblent pas en mesure d'absorber le moindre contentieux supplémentaire. Par ailleurs, les agents des trois fonctions publiques ne pourront agir devant ces juridictions. Si l'action de groupe était créée, la compétence du tribunal administratif devrait être prévue afin de leur ouvrir la possibilité d'agir contre leur employeur au même titre que les salariés du secteur privé. L identification des causes des discriminations et des manières d'y remédier est fondamentale dans la relation de travail. Si l'action de groupe peut être adaptée dans certains domaines (par exemple pour la réparation de préjudices à la suite d'une action de "testing" à l'entrée d'une boîte de nuit), elle l'est beaucoup moins pour les discriminations systémiques subies dans le cadre de la relation de travail. II - Propositions d'améliorations de la rédaction de la proposition de loi Pour plus de lisibilité, les observations suivront le plan de la proposition de loi. Elles porteront tant sur le texte initial que sur les modifications votées par la commission des lois de l'assemblée nationale. 1- juridictions compétentes, champ d application et qualité pour agir (articles 1 et 2) S'agissant du champ d application, l'article 1er le définit comme : "la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation comparable et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte au sens de l article 1 er de la loi du 27 mai 2008 modifiée par la loi du 6 août 2012 portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui soit imputable aux personnes physiques ou 3
4 morales". Il s'agit d'un champ très vaste puisque sont concernées toutes les discriminations fondées sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité sexuelle, le sexe ou le lieu de résidence. La discrimination doit avoir entraîné un préjudice individuel. Il s'agit d'une précision essentielle. Cette obligation impliquera que la preuve d'une discrimination et d'un préjudice soit rapportée pour chaque membre du groupe. Si le type de préjudice subi est indifférent, la discrimination devra avoir l'un des fondements rappelés ci-dessus. Le texte n'impose pas que les discriminations subies soient les mêmes pour chaque membre du groupe représenté. Il suffit que les personnes soient "placées dans une situation comparable". Ces termes extrêmement vagues ont été remplacées par la commission des lois par : "placées dans une situation similaire ou identique", ce qui correspond à la formulation utilisée par l'article L423-1 du code de la consommation. Cette formulation n'en demeure pas moins très floue. En effet, le code de la consommation a limité l objet de l'action de groupe aux préjudices ayant pour cause commune un manquement dans un cadre précis : une situation contractuelle définie (vente de biens ou fourniture de service) ou des pratiques anti-concurrentielles. Dans la proposition de loi, la discrimination peut avoir été subie à toute occasion, dans la vie privée, professionnelle, familiale, du fait de toute personne physique ou morale. Le champ d application est donc très large, ce qui engendrera nécessairement des difficultés de traitement. La proposition de loi ne précise rien sur le mode de preuve de la discrimination. Les règles de droit communs devraient donc s'appliquer, la charge de la preuve reposant sur le demandeur. Or, en droit du travail, le régime de la preuve est partagé entre la victime qui doit établir des faits laissant présumer la discrimination, l'auteur désigné devant prouver que les faits sont justifiés par un motif objectif exclusif de toute discrimination. Souvent en matière de discrimination salariale liée à l'âge, le sexe... des panels de comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique ou comparable sont présentés. Auraient la qualité pour agir : - toute "association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations", - les organisations syndicales représentatives. Dans le cadre de litiges opposant des salariés à leur employeur, comme indiqué dans la première partie, l'usm estime que seules les organisations syndicales devraient avoir qualité pour agir. S'agissant des juridictions compétentes, le texte initial donnait compétence aux tribunaux de grande instance (TGI) et aux conseils de prud'hommes. La commission des lois a supprimé ces derniers et a introduit la compétence des tribunaux administratifs. Cet ajout permettra aux salariés du secteur public d'agir contre leur employeur, ce qui n'était pas initialement possible. Les conseils de prud'hommes disposent d'une compétence exclusive pour les litiges individuels liés aux contrats de travail entre employeurs et salariés. La loi ne leur donne pas de compétence exclusive pour les litiges collectifs. D'ailleurs, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance se partagent les compétences relatives aux conflits collectifs du travail et aux élections professionnelles et le projet "J21" porté par le ministère de la justice prévoit que seuls les tribunaux de grande instance traiteront désormais des contentieux collectifs du travail et de la départition 4
5 prud'homale. L'action de groupe étant un contentieux de type collectif, même si les préjudices réparés sont individuels, elle pourrait effectivement relever des TGI, y compris si elle est intentée pour des discriminations subies dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, sous la réserve de leur indispensable renforcement pour absorber cette nouvelle tâche (cf. partie I). Les importantes difficultés de fonctionnement des conseils de prud'hommes, évoquées précédemment, conduisent à privilégier la compétence des TGI. 2- jugement sur la responsabilité (articles 3 et 4) L'article 3 dispose que le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant, ce qui imposera que la preuve de l'imputabilité de la discrimination au défendeur soit rapportée pour chacun des membres du groupe. Il aurait également pu être utilement précisé que le juge constate que les conditions de recevabilité sont réunies. En effet, cette précision figure dans l'article L423-3 du code de la consommation et une rédaction différente risquerait de porter à confusion sur le rôle exact du juge. Le juge devra, dans la même décision, définir les critères de rattachement au groupe, ce qui impliquera de détailler les discriminations subies et les situations dans lesquelles elles ont placé les victimes. Il est ensuite prévu que le juge détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou groupe de victimes ou les éléments permettant de les évaluer. Pour l'usm, il est prématuré de prévoir à cette étape la détermination du montant des préjudices individuels, sans avoir préalablement identifié les victimes des discriminations et avoir tenté une éventuelle médiation en application du titre II. Seule la nature des préjudices indemnisables devrait être précisée dans ce premier jugement. En effet, l'objet de l'action ne doit pas apparaître comme exclusivement indemnitaire. Il y a lieu de favoriser le dialogue et la négociation sur les causes des discriminations et les moyens d'y remédier. De plus, par parallélisme avec la rédaction de l'article L423-3 du code de la consommation, il serait préférable de prévoir que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible. La commission des lois a ajouté cette précision. L'article 4 du projet concerne la publicité, les modalités d'adhésion au groupe et le mandat donné au requérant du fait de l'adhésion au groupe. L'USM n'a pas de commentaire sur cet article. 3- liquidation des préjudices et exécution (articles 5 et 6) L article 5 du projet dispose que le juge établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation avant de condamner le défendeur à procéder à cette indemnisation. C'est à cette étape que la détermination des préjudices individuels doit intervenir. Il est prévu une possibilité d'ordonner la mise sous séquestre "à titre conservatoire" des sommes dues par le défendeur. Au stade de la liquidation des préjudices, l'usm s'interroge sur l'objectif recherché, une mesure conservatoire intervenant habituellement avant toute décision au fond, sauf à contourner l'effet suspensif de l'appel lorsque l'exécution provisoire n'a pas été prononcée. 5
6 De plus, concernant la réparation des préjudices subis dans le cadre du travail, le principe de réparation intégrale doit conduire le cas échéant à procéder à une reconstitution de carrière. Or, l'action de groupe, telle qu'envisagée, n'a pas d'objet autre qu'indemnitaire, ce qui ne permet pas de réparer intégralement le préjudice. Il est impératif que le juge détermine précisément les types de préjudices indemnisables. L'article 11 alinéa 2 permettra à la victime de la discrimination reconnue comme telle dans le cadre d'une action de groupe d'envisager une autre action en vue de la réparation de ses autres préjudices. L'absence de réparation intégrale des préjudices dans le cadre de l'action de groupe est cependant de nature à dissuader les victimes d'intenter ce type d'action dès lors que leur préjudice ne serait pas uniquement de nature financière. L'USM déplore que la réparation intégrale des préjudices et leur liquidation individuelle ne soit pas prévue dans le cadre de l action de groupe. 4- procédure d'action de groupe simplifiée (article 6bis) Cet article a été ajouté par la commission des lois de l'assemblée nationale. Il est très largement inspiré de l'article L du code de la consommation et permet à un groupe de personnes identifiées et qui ont subi un préjudice de même montant d'être indemnisées dans un délai et selon des modalités fixés par le juge qui statue sur la responsabilité du défendeur. Il serait néanmoins utile de compléter le troisième alinéa pour préciser que l'acceptation de l'indemnisation par un membre du groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association ou de l'organisation syndicale. A défaut, les organisations syndicales paraîtraient privées de la possibilité d'utiliser la procédure d action de groupe simplifiée, cette voie n'étant ouverte qu'aux associations. 5- médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe (articles 7 à 9) Selon la proposition, une médiation peut intervenir à tout moment. Pour la procédure, il est procédé par renvoi au droit commun (loi n du 8 février 1995). Cette hypothèse est intéressante. Il est toujours préférable de parvenir à la résolution amiable d'un conflit. En matière de discriminations, la discussion devrait permettre une prise de conscience par le défendeur et une réflexion sur les causes des discriminations et les remèdes. De plus, l'objet de la médiation n'est pas limité et tous les types de préjudices pourraient être réparés dans ce cadre, y compris ceux qui ne sont pas financiers (reconstitution de carrière par exemple). 6- dispositions générales (articles 10 et suivants) - L'article 10 organise la suspension du délai de prescription des actions individuelles, sur le modèle de celle prévue par le code de la consommation. La référence à la décision rendue sur le fondement de l'article 3 est surprenante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un jugement au fond. En revanche, il aurait pu être fait référence à la décision rendue sur le fondement de l'article 6 bis, qui met fin au litige. - L'article 11 précise que les décisions "n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure". Il ajoute cependant que des actions de droit commun peuvent être intentées "pour obtenir réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à l'article 3 ou d'un 6
7 accord homologué en application de l'article 8". Il conviendrait d'y ajouter les décisions rendues dans le cadre d'une procédure d'action de groupe simplifiée sur le fondement de l'article 6bis. La décision ou l'accord devra par conséquent être particulièrement précis sur la nature des préjudices indemnisés, afin de préserver les droits des membres du groupe d'intenter une nouvelle action pour obtenir l'indemnisation des autres préjudices. - L'article 12 prévoit l'irrecevabilité de la demande fondée sur le même objet et la même cause qu'une action ayant déjà fait l'objet d'une décision ou d'un accord dans le cadre d'une action de groupe à l'encontre de la même personne. Il ne s'agit que d'une déclinaison du principe de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, si la discrimination persiste du fait d'un même défendeur, seules des actions individuelles pourront être intentées. Les décisions visées sont celles rendues sur le fondement des articles 3 et 8. Là encore, il conviendrait d'y ajouter l'article 6bis afin de prendre en compte les décisions rendues dans le cadre d'une procédure d'action de groupe simplifiée. - L'article 13 prévoit une possibilité d'intervention de toute autre association ou organisation syndicale répondant aux conditions fixées à l'article 1er, "sans avoir à justifier d'un intérêt à agir". On peut s'interroger sur cette dernière précision et le but recherché. Dès lors qu'une partie intervient à l'instance, elle doit justifier d'un intérêt à agir. De plus, il est prévu une faculté de substitution de toute partie intervenante dans les droits du requérant en cas de défaillance de ce dernier. Il est d'autant plus important que les intervenants aient préalablement rapporté la preuve de leur intérêt à agir, condition fondamentale d'exercice d'une action en justice. Ensuite, il est prévu que le juge statue sur cette demande de substitution. Manifestement la demande de substitution peut être formée à tout moment. La décision sur la substitution n'interviendra donc pas nécessairement en même temps qu'une décision sur le fond. Or, il est également prévu que "les recours soient formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence". Ce renvoi est peu compréhensible. En effet, dans cette matière, les modalités de recours sont distinctes suivant que le premier juge a statué sur la compétence et sur le fond (dans ce cas, il s'agit d'un appel), ou qu'il ne s'est prononcé que sur la compétence sans statuer sur le fond (dans ce cas, il s'agit d'un contredit). Le vocabulaire et la procédure des articles 78 à 91 du code de procédure civile (CPC), qui traitent des recours contre une décision d'incompétence, apparaissent inadaptés au recours contre une décision faisant droit ou rejetant une demande de substitution. Il convient d'instituer un recours spécifique ou de renvoyer à la procédure d'appel avec ou sans représentation obligatoire, en prévoyant le cas échéant un audiencement à bref délai comme à l'article 905 du CPC. - L'article 14 prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne physique de participer à une action de groupe est réputée non écrite. Cette précision est bienvenue. - L'article 15 prévoit que les tribunaux de grande instance territorialement compétents connaissent des actions de groupe. La commission des lois a heureusement supprimé cet article. En effet, les dispositions relatives à la compétence territoriale des juridictions relèvent du décret et non de la loi En conclusion, il ressort de l'analyse de ce texte qu'il est peu adapté à la spécificité des discriminations collectives, surtout dans la relation de travail. Il est assez proche des dispositions sur l'action de groupe en matière de droit de la consommation. Cependant, ce contentieux est beaucoup plus simple et encadré, les causes des préjudices subis étant clairement définies. En matière de discrimination, la recherche des causes et des mécanismes à l'origine des 7
8 discriminations est beaucoup plus complexe mais est indispensable pour trouver les mesures nécessaires pour y remédier. L'USM espère que la procédure adoptée sera suffisamment dissuasive pour les responsables de discriminations et les incitera, dans le cadre d'un dialogue avec les victimes ou leurs représentants, à faire cette démarche de remise en question de leur fonctionnement. L'existence même de la procédure d'action de groupe aurait alors un rôle de prévention et de réparation. 8
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