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1 J u r i d i q u e Modèle de contrat de collaboration Agence & Annonceur

2 P r é s e n t a t i o n Ce document est un modèle de contrat de collaboration Agence/Annonceur proposé par l'aacc à ses membres. Il est composé de commentaires, d'explications mises en pratique par des exemples de rédaction de clauses. Depuis la promulgation de la loi Sapin du , les Agences doivent conclure avec les Annonceurs des contrats écrits de mandat et agir à titre de mandataire au nom et pour le compte de ces derniers, en ce qui concerne les prestations d'achat d'espace. La loi prévoit également que les prestations d édition et de distribution d imprimés publicitaires sont soumises au mandat. Cependant, la circulaire du 19 septembre 1994 prévoit : "l'agence qui assure toutes les fonctions et responsabilités d'éditeur et, en conséquence, propose à l'annonceur une prestation globale, à un prix convenu, n'agit pas comme intermédiaire et n'est pas, pour ces opérations, tenue à prendre le statut de mandataire." Dans cette hypothèse (la plus fréquente) ces prestations sont soumises au contrat d'entreprise (le présent contrat de collaboration) dans le cadre d une maîtrise d oeuvre. Ces dernières années, les Agences conseils en communication ont souvent préféré conclure avec leur client un contrat de mandat distinct de leur contrat d entreprise. Pour suivre cette pratique, le présent modèle de contrat de collaboration ne couvre pas les prestations déterminées par la loi Sapin. Ces dernières sont visées dans un modèle de contrat de mandat distinct (cf modèle de contrat de mandat AACC). Naturellement, l Agence peut réunir ces deux volets en un, pour des raisons pratiques. Conformément au droit commun, lorsque l'agence et l'annonceur signent un contrat de collaboration, celui-ci prévaut sur les conditions générales de vente (et d achat) de l une et l autre des parties. Néanmoins, en l absence de contrat, il est nécessaire que les parties puissent se référer aux conditions générales de vente et aux barèmes de l Agence. -1-

3 S O M M A I R E 1. OBJET DU CONTRAT PRESTATIONS DE L AGENCE Un conseil général en communication Un conseil général en recherches La détermination de la meilleure stratégie de communication L'élaboration de la stratégie de création L'élaboration des plans d'action et de la définition générale des opérations médias Le média planning Les réalisations particulières La réalisation et la production des campagnes Les travaux réalisés par des prestataires spécialisés La mise en application et le suivi de l'exécution des programmes RÉMUNÉRATION Honoraires Travaux et frais techniques Autres prestations Frais APPROBATION DES DEVIS CONDITIONS DE FACTURATION - MODALITÉS DE RÈGLEMENT Conditions de facturation Conditions de règlement Règlement hors-délai EXCLUSIVITÉ ET NON-CONCURRENCE - CONFIDENTIALITÉ Exclusivité et non-concurrence Confidentialité PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de l'agence Les droits des tiers DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT Contrat à durée déterminée

4 8.2 Contrat à durée indéterminée Dispositions applicables quel que soit le contrat RESPONSABILITÉ Responsabilité de l'annonceur Responsabilité de l'agence APPROBATION DES COMPTES-RENDUS ATTRIBUTION DE JURIDICTION

5 Chapitre 1 Objet du contrat -4-

6 1. O b j e t d u c o n t r a t COMMENTAIRE L'objet du contrat correspond à la mission confiée à l'agence par l'annonceur. Il doit déterminer avec précision, les services rendus par l'agence, le ou les produits ou services de l'annonceur sur le ou lesquels le contrat s'applique. Ces mentions sont importantes car elles clarifient les relations de l'agence avec son client afin d'éviter tout risque de confusion ultérieure. Il est à signaler qu'il est primordial de déterminer et d'indiquer dans l'objet du contrat, son champ d'application territorial. Cette précision est essentielle notamment au regard de la clause de propriété littéraire et artistique. Si l'annonceur décide de confier par la suite à l'agence d'autres produits ou services ou d'autres missions, les conditions fixées par le contrat pourront s'appliquer par la conclusion d'avenants. Une rémunération sera à prévoir pour ces nouvelles prestations. Cette rémunération sera d'autant plus facile à négocier que l'objet du contrat aura été limitativement décrit. Il doit être indiqué clairement dans le contrat que l'engagement des parties porte uniquement sur les produits ou services objets du contrat afin d'éviter une extension des dispositions à l'ensemble des produits ou services de l'annonceur, et permettre à l'agence de gérer des produits différents d'annonceurs concurrents. Ceci est particulièrement important pour les Annonceurs qui font appel à plusieurs Agences. MODÈLE DE CLAUSE L'Annonceur confie à l'agence la gestion du budget de communication média des produits, des services ou des marques désignés ci-dessous : et dans les conditions précisées dans le contrat. Les mêmes conditions s'appliqueront aux autres produits ou services que l'annonceur pourra confier par la suite à l'agence et qui feront l'objet d'avenants au présent contrat, prévoyant notamment la rémunération de l'agence pour ces autres produits ou services. -5-

7 L'Agence met à la disposition de l'annonceur une équipe spécialement chargée de l'étude, de la réalisation et du contrôle de ses campagnes publicitaires concernant le produit ou le service. L'Agence met également à la disposition de l'annonceur, l'ensemble de ses services : Marketing Création et production Conseil Média Le présent contrat s'applique sur (le territoire) :

8 Chapitre 2 Prestations de l Agence -7-

9 2. P r e s t a t i o n s d e l A g e n c e COMMENTAIRE Il est impératif de bien stipuler le rôle de l'agence, les services qu'elle rend à l'annonceur dans le cadre de la réalisation de la communication pour le produit ou le service de ce dernier. Une liste détaillée des prestations permettra de déterminer avec précision la contrepartie financière perçue par l'agence. De ce fait, cette liste est très large, presque exhaustive mais non limitative. Il revient à chaque Agence de n'inclure dans ses contrats que les seuls services ci-dessous listés qu'elle souhaite apporter à ses clients. Cette clause est donc à adapter en fonction des prestations qui entrent effectivement dans le cadre du contrat. Notamment, il est important de souligner que l Agence n est pas un prestataire de services juridiques et que la validation de certaines créations nécessite l intervention de prestataires spécialisés (avocats, conseils en propriété industrielle, etc.), qui fera l objet d une facturation spécifique. Par ailleurs, les dispositions générales du titre II de la loi du fixent, à l'article 18, l'obligation pour tout prestataire de services de communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions générales de vente (article L du Code de Commerce). Afin d'être en conformité avec cette disposition, l'agence doit tarifer ses prestations, dans la mesure du possible. La présente liste peut l'aider dans cette tâche. Comme prévu par la circulaire du 19 septembre 1994, l'agence qui assure toutes les fonctions et responsabilités d'éditeur et, en conséquence, propose à l'annonceur une prestation globale, à un prix convenu, n'agit pas comme intermédiaire et n'est pas, pour ces opérations, tenue à prendre le statut de mandataire. Dans cette hypothèse (la plus fréquente) les travaux d'édition sont soumis au présent contrat d'entreprise. Il est précisé que l Annonceur se chargera de l achat d espace publicitaire. Pour le cas où il déciderait de confier cette mission à l Agence, un contrat distinct de mandat serait conclu entre les parties, conformément à la loi du Les réalisations particulières telles que la création de logos, d emballages, de marques, etc font l objet de missions à part. -8-

10 MODÈLE DE CLAUSE Dans le cadre du présent contrat, l'agence assurera à l'annonceur uniquement les prestations suivantes (ne faire figurer que les prestations effectivement réalisées par l Agence) : 2.1 Un conseil général en communication Evaluation des besoins spécifiques de l'annonceur Travaux de réflexion, d'élaboration de la stratégie et de recommandation Etude du marché Analyse des résultats post-campagnes et des recommandations correspondantes 2.2 Un conseil général en recherches Mise au point des méthodologies et des protocoles d'études 2.3 La détermination de la meilleure stratégie de communication Programme d'action optimum combinant les diverses techniques de communication : publicité, marketing direct, promotion des ventes, relations publiques, etc... A partir des objectifs désignés par l'annonceur, l'agence contribue à l'établissement des différentes stratégies de communication liées à l'activité des produits, marques ou services pour les médias et les éditions 2.4 L'élaboration de la stratégie de création Développement de la conception publicitaire jusqu'au stade de l'approbation de chaque maquette non finalisée 2.5 L'élaboration des plans d'action et de la définition générale des opérations médias Analyses des segments de marché et définition des cibles Choix des médias (traditionnels, hors-média) et répartition budgétaire en fonction des décisions stratégiques Etablissement des budgets et calendriers d'action Analyses des investissements médias traditionnels de la concurrence -9-

11 2.6 Le média planning Mise à disposition et exploitation des études médias et enquêtes d audience souscrites par l Agence nécessaires à la sélection des supports Choix des supports Propositions de plans médias 2.7 La réalisation et la production des campagnes Réalisation des maquettes et des textes finalisés, maquettes sonores, storyboards, rédaction, etc... Production de la campagne : achat d'art, prises de vues, exécution, photogravure, films, enregistrements, négociation des droits, etc... Travaux d éditions, notamment d imprimés publicitaires, après approbation par l'annonceur 2.8 Les travaux réalisés par des prestataires spécialisés Mise en œuvre des travaux réalisés par des tiers Enquêtes Tests Etudes (prétests, post-tests) Achat et analyse piges qualitatives et quantitatives des actions publicitaires de la concurrence (Secodip, Nielsen, etc...) Recherches d antériorités, dépôts de marque, avis et consultations juridiques, etc La mise en application et le suivi de l'exécution des programmes Articulation des opérations médias et hors-média Coordination entre les services Tenue des plannings Estimation des prix Contrôle des documents Coordination Annonceur/Agence 2.10 Les réalisations particulières Création de logo, d'emballages, de marques... Prestations hors-média : PLV, promotion des ventes, relations publiques, stimulation, parrainage Elaboration d une stratégie de communication spécifique sur Internet -10-

12 Chapitre 3 Rémunération -11-

13 3. R é m u n é r a t i o n Les prestations de l'agence doivent faire l'objet d'une contrepartie financière. En général ces prestations (non comprises dans le champ du mandat) sont rémunérées sous forme d'honoraires pour suivi technique ou de rémunérations spécifiques en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent. 3.1 Honoraires COMMENTAIRE Pour sa mission générale de conseil et de création (2.1 à 2.6 et 2.9), l'agence percevra des honoraires. Ils sont fonction du budget confié à l'agence et des services rendus par celle-ci. Ils peuvent représenter un pourcentage de l'investissement publicitaire. Ils peuvent être calculés sur la base du temps passé. Ainsi chaque fonction, au sein de l'agence, est affectée d'un taux horaire. Ils peuvent être forfaitaires et payables mensuellement. Ils peuvent faire l'objet d'un barème par nature de prestations. Ou encore, n'importe quelle combinaison de ces systèmes. Cette rémunération déterminée lors de la conclusion du contrat pourra faire l'objet d'une révision périodique tenant compte de l'indice du taux d'inflation des services, de l'évolution du volume du budget, du temps passé et de l'implication de l'agence. Cette révision doit être impérativement prévue au contrat. Ces modes de rémunération peuvent être complétés par une rémunération qui serait fonction de l atteinte d objectifs déterminés (résultats de ventes, notoriété de campagne ). La clause d incentive peut être intéressante pour l Agence dès lors qu elle est limitée à un pourcentage de rémunération supplémentaire à sa rémunération principale. Elle devient dangereuse et n est pas acceptable lorsqu elle est la seule rémunération pour l Agence. -12-

14 Nous rappelons que l obligation de l Agence demeure une obligation de moyen et non de résultat. MODÈLE DE CLAUSES (3 VARIANTES) 1ère variante : L'Agence facturera les prestations visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.9, sous forme d'honoraires correspondant à... % du budget (à préciser : budget de communication globale, budget média net/brut négocié/net net). L Agence facturera sa rémunération par douzième chaque mois sur la base du budget prévisionnel. En fin d'année, une régularisation interviendra sur la base du budget réel. La rémunération annuelle de l Agence ne peut être inférieure à la somme de... euro HT, quel que soit le montant du budget ou le volume de travaux commandés. Les éventuelles prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l'objet d'avenants. 2ème variante : Les prestations de l'agence visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.9, font l'objet d'une rémunération, sous forme d'honoraires annuels forfaitaires, d'un montant global de... euro hors-taxe. L Agence facturera ses honoraires par douzième chaque mois sur la base du montant global prévu. Les éventuelles prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l'objet d'avenants. 3ème variante : L'Agence facturera les prestations visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.9, conformément à son barème, communiqué à l Annonceur. Les éventuelles prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l'objet d'avenants. -13-

15 3.2 Travaux et frais techniques COMMENTAIRE Les travaux techniques présentés à l alinéa 2.7 peuvent être, selon les cas, soit réalisés directement par l Agence, soit confiés par l Agence à des fournisseurs et sous-traitants. Dans ses relations avec les fournisseurs et les sous-traitants, l'agence agit en son nom et pour son compte en qualité de maître d œuvre, c est-à-dire qu elle réalise ou fait réaliser ces prestations sous sa responsabilité. Les prestations visées au point 2.7 sont rémunérées : conformément à un barème. sur la base d un devis faisant apparaître une commission d agence rémunérant son travail de suivi. sur la base d un devis incluant la rémunération de l Agence pour son travail de suivi. Ou encore, n'importe quelle combinaison de ces systèmes. Sont considérés notamment comme travaux techniques (2.7): - La réalisation des éléments de création (maquettes finalisées, storyboards...) - La production audiovisuelle, graphique, sonore (photogravure, composition, montage, réalisation des documents...) - Achat des prestations et négociation des droits (droits d'auteur, droits voisins, droit à l'image) afférents à la production à laquelle participent illustrateurs, photographes, comédiens, mannequins... - Les travaux d édition, notamment d imprimés publicitaires (impression, façonnage, mise sous pli à l'exception des frais d'affranchissement ) -14-

16 MODÈLE DE CLAUSES (3 VARIANTES) 1ère variante : L'Agence facturera les travaux techniques visés au point 2.7 conformément à son barème, communiqué à l Annonceur. 2ème variante : Les travaux techniques visés au point 2.7 seront facturés sur la base de devis présentés à l Annonceur faisant apparaître une commission de % des dépenses facturées pour son travail de suivi. 3ème variante : Les travaux techniques visés au point 2.7 seront facturés sur la base de devis présentés à l'annonceur. 3.3 Autres prestations COMMENTAIRE Les prestations de l'agence visées aux articles 2.8 et 2.10 font l'objet de devis présentés à l Annonceur pour acceptation. Les travaux réalisés par des prestataires spécialisés font l objet d une facturation conforme au tarif des prestataires, avec une commission à déterminer rémunérant l intervention de l Agence. MODÈLE DE CLAUSE Les prestations définies à l article 2.8 et 2.10 doivent faire l objet de devis présentés à l Annonceur pour acceptation. Les travaux définis à l article 2.8, qui sont réalisés par des prestataires spécialisés, sont facturés à l Annonceur, sur la base de leur tarif en vigueur, avec une commission de % rémunérant l intervention de l Agence. -15-

17 3.4 Frais COMMENTAIRE Certains frais, notamment les frais de déplacement, d'hébergement, de voyages, peuvent faire l'objet d'un remboursement immédiat. L Agence peut être amenée à fournir des justificatifs sur demande de l'annonceur. MODÈLE DE CLAUSE Les frais accessoires supportés par l Agence lors de l exécution de sa mission seront remboursés par l Annonceur : frais de déplacement des collaborateurs de l'agence, frais d hébergement, frais de liaison (coursiers, transport express ), frais de reproduction et d envoi, etc... Sur demande de l Annonceur, l Agence fournira les justificatifs y afférents. -16-

18 Chapitre 4 Approbation des devis -17-

19 4. A p p r o b a t i o n d e s d e v i s COMMENTAIRE Comme nous l'avons exposé ci-dessus, toutes les dépenses doivent faire l'objet de devis préalables, signés par l'annonceur. La signature d'un devis le transforme en une commande définitive qui engage l'annonceur et l'agence. MODÈLE DE CLAUSE Tous les travaux engagés par l'agence et entraînant une dépense aux frais de l'annonceur feront l'objet de devis préalables, estimant leur montant hors-taxe. L'exécution des travaux publicitaires n'intervient qu'après approbation de l'annonceur. L'accord sur le devis pourra être donné par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique. Dans le cas où l'annonceur déciderait de modifier, de rejeter, d'annuler ou d'interrompre un travail en cours, l'agence lui indiquera les dédits et remboursements ainsi que la rémunération de l Agence y afférente, résultant de ce changement et ceci, de telle sorte que l Annonceur puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. L'Agence ne saurait en aucun cas, encourir la moindre responsabilité pour les annulations ou changements décidés par l'annonceur après approbation du devis. -18-

20 Chapitre 5 Conditions de facturation Modalités de règlement -19-

21 5. C o n d i t i o n s d e f a c t u r a t i o n - M o d a l i t é s d e r è g l e m e n t 5.1 Conditions de facturation COMMENTAIRE Les conditions de la facturation des prestations de l'agence doivent être indiquées dans le contrat. Elles déterminent notamment la date d'émission des factures à l'annonceur en fonction des prestations effectuées. Les salaires étant versés en fin de mois, la bonne gestion de l'agence impose de facturer au plus tôt les honoraires. Le contrat pourra prévoir que les grosses opérations pourront faire l'objet d'une provision ou d'un acompte variable, par exemple entre 50 et 70% du devis accepté. Cette modalité de paiement est notamment d'usage en matière de production : - Acompte pour un tournage en France métropolitaine : 5 jours ouvrables avant le premier jour de tournage sur la base de 50 % des postes du devis sur lesquels la société de production applique une marge et 100 % des dépenses non soumises à la marge de la société de production (charges sociales et frais de voyage) - Acompte pour un tournage hors de France métropolitaine : 10 jours ouvrables avant le premier jour de tournage sur la base de 50 % des dépenses soumises à la marge de la société de production et 100 % des dépenses non soumises à cette marge, sans que l acompte dépasse 66% du devis total. L'Agence peut de même demander des acomptes sur honoraires. MODÈLE DE CLAUSE La facturation des honoraires de conseil et de création (3.1) s'établit au début de chaque mois. Les travaux et frais techniques (3.2) ainsi que les autres prestations (3.3) sont facturés après livraison à l'annonceur. Lorsque les usages prévoient le versement d'un acompte ou chaque fois que s'avérera nécessaire un paiement d'avance, il est facturé à l'annonceur et réglé par celui-ci avant le début des premiers engagements de frais, le solde étant facturé à la livraison des travaux. Les frais divers (3.4) font l objet d une facturation mensuelle. -20-

22 5.2 Conditions de règlement COMMENTAIRE Le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles le règlement de l'agence s'effectuera, étant rappelé que les honoraires doivent être réglés par l Annonceur avant (ou en même temps que) les salaires et charges correspondants. Concernant le cas particulier des droits des tiers (mannequins et artistesinterprètes notamment) l intégralité de leurs droits doit impérativement leur être réglé le mois de première diffusion de la campagne. En conséquence, l Agence émettra une facture correspondant au montant estimé payable par l Annonceur conformément aux conditions négociées avec les tiers et, au plus tard, au moment de la première diffusion. L Agence procèdera dès que possible à la régularisation de cette facture en fonction du plan média si la rémunération est prévue au prorata de l investissement publicitaire ou au nombre de passages. MODÈLE DE CLAUSE Les factures correspondant aux honoraires (3.1) seront réglées par l Annonceur en fin de mois ou selon les modalités prévues par les devis afférents. Les factures correspondant aux travaux et frais techniques (3.2) et aux frais divers (3.4) seront réglées par l'annonceur, soit à 30 jours date de facturation, soit selon les modalités prévues par les devis afférents. Les factures correspondant aux autres prestations (3.3) seront réglées par l'annonceur, selon les modalités prévues par les devis afférents. Les factures correspondant aux droits des tiers engagés pour les campagnes seront réglées par l Annonceur conformément aux conditions négociées avec ces tiers et, au plus tard, au moment de la première diffusion. 5.3 Règlement hors-délai COMMENTAIRE Par mesure de sécurité, le contrat doit prévoir que tout retard de paiement entraîne la facturation de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L du Code de Commerce. Selon ce texte, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal (publié chaque année au Journal Officiel ou -21-

23 sur et/directions_services-dgtpe-taux-taux_legal.php), ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Cette disposition doit figurer sur toutes les factures (qui doivent par ailleurs comporter la date d échéance - article L du Code de Commerce). MODÈLE DE CLAUSE (2 VARIANTES) 1ère variante : Le non-paiement de l'annonceur à bonne date entraîne, après mise en demeure, la facturation par l'agence de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L du Code de Commerce, c'est-à-dire d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal. 2ème variante : Le non-paiement de l'annonceur à bonne date entraîne, après mise en demeure, la facturation par l'agence de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L du Code de Commerce, c est-à-dire d un montant équivalent à celui qui résulte de l application d un taux égal au taux d intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. -22-

24 Chapitre 6 Exclusivité Non-concurrence Confidentialité -23-

25 6. E x c l u s i v i t é e t n o n - c o n c u r r e n c e - C o n f i d e n t i a l i t é COMMENTAIRE 6.1 Exclusivité et non-concurrence Engagements de l Annonceur L'Annonceur doit prendre l'engagement de confier, à titre exclusif à l'agence, la conception et la réalisation de la communication médias relative au budget confié pour les produits et services définis au contrat pour toute la durée du contrat. Cette exclusivité doit faire l objet d une disposition contractuelle particulière. Il en va de même en ce qui concerne la communication hors-média Engagements de l Agence En contrepartie de l exclusivité, l'agence peut à son tour accepter une clause de non concurrence par laquelle elle s engage à ne pas prêter son concours à la conception et à la réalisation d une communication pour les produits ou les services concurrents de ceux objets du contrat, sauf autorisation préalable de l Annonceur. Une clause de non-concurrence n est valable que si elle est strictement délimitée : - Il convient de préciser de façon restrictive, les produits ou services concurrents concernés de ceux objets du contrat. - Il convient également de préciser le territoire et les types de médias sur lesquelles les dispositions contractuelles s appliquent. Il est à proscrire toute clause de non concurrence de nature à s appliquer : - aux filiales du groupe auquel appartient l Agence, ou à ses sous-traitants ; - à l issue de la période contractuelle ou pendant la période de préavis. Cette clause est potentiellement dommageable pour l'agence, ce qui peut justifier une rémunération en contrepartie. -24-

26 6.2 Confidentialité Les parties s'engagent à garder confidentielles certaines informations fournies par l autre partie concernant ses produits ou ses services, en vue de la réalisation de la communication, à l exception des informations tombées dans le domaine public. L Agence est cependant autorisée à communiquer à des tiers certaines informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission. L'Agence doit veiller à ce que ces tiers s'engagent à la même confidentialité. Caractère personnel du contrat L'Agence doit éviter toute clause d'intuitu personae selon laquelle le contrat est conclu en raison d'une personne ou d une équipe. L'intuitu personae s'exerce uniquement sur une entité juridique, en fonction de ses qualités et compétences, et non d une équipe ou d une personne en particulier. Elle est donc implicite et ne dépasse pas, en principe, cette définition. L Agence doit également éviter toute clause selon laquelle le contrat serait rompu en raison d un changement interne à l Agence (modification de la structure, du capital, de l équipe dirigeante, etc ) De même, tout événement interne à l Annonceur ne doit pas constituer un motif suffisant à la rupture du contrat. MODÈLE DE CLAUSE Exclusivité : L'Annonceur s'engage pour la durée du contrat : - A confier à l'agence, l'exclusivité de ses actions de communication média relatives aux produits ou services objets du présent contrat, précisées à l'article 1er. - A confier à l'agence, l'exclusivité de ses actions de communication hors-média relatives aux produits ou services objets du présent contrat, précisées à l'article 1er. Non-concurrence : L'Agence s'engage pour la durée du contrat à ne pas effectuer d'actions de communication média et/ou hors-média telles que prévues à l article 2 du présent contrat en faveur de produits ou services directement concurrents de ceux énumérés -25-

27 à l'article 1er ci-dessus, sur le territoire et les supports objets du contrat, sauf accord écrit préalable de l'annonceur. Durant la durée du préavis, l Agence est autorisée à prospecter des entreprises proposant des produits ou services concurrents. Sont considérés comme produits ou services directement concurrents de ceux, objets du contrat :... En contrepartie de l engagement de non-concurrence, l'annonceur s'engage à verser à l Agence une rémunération de... euro. Confidentialité : Les parties s'engagent à ne pas divulguer d'informations qui leur auront été désignées comme étant confidentielles par l autre partie concernant ses produits ou ses services en vue de la réalisation de la communication, sauf si ces informations appartiennent au domaine public. -26-

28 Chapitre 7 Propriété intellectuelle -27-

29 7. P r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e COMMENTAIRE 7.1 Les droits de l'agence L'Agence est titulaire des droits attachés à la création qu'elle a réalisée en exécution du contrat et ce, en vertu des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. L'Agence cède ou ne cède pas à l'annonceur les droits patrimoniaux des œuvres publicitaires dont elle est titulaire. Les modalités de transfert éventuel des droits à l'annonceur doivent être prévues par le contrat et respecter le principe de l'absence de cession automatique et gracieuse de la création à l'annonceur. Nous précisons qu'en application des dispositions du droit d'auteur, toute cession doit être définie dans le temps, l'espace et par type de support (ou mode d exploitation, ex : site Internet). La rémunération de l'agence attachée à la cession, correspond à la contrepartie du droit d'exploiter la création pour l'annonceur. Elle peut être constituée notamment par : - Une somme forfaitaire, soit définitive, soit déterminée par année d'exploitation. - Un pourcentage de l'achat d'espace effectué par l'annonceur avec possibilité de contrôle pour l'agence. - Un pourcentage du budget investi par l'annonceur qui réutilise la campagne. Plus la période contractuelle est courte, plus la clause de cession de droits prévoyant une rémunération spécifique pour l Agence est importante car la durée du contrat est une condition primordiale à l amortissement de la création. Si la rémunération n'est pas prévue initialement au contrat, une négociation ultérieure devrait intervenir entre l'agence et l'annonceur. Ceci suppose une certaine incertitude quant à la rémunération obtenue. -28-

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