Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO GÉNÉRALITÉS. Sommaire

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1 Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO GÉNÉRALITÉS Sommaire Introduction Avant propos 1 Aperçu historique des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO o 1.1 Préambule o 1.2 Création de l'agirc et du régime de retraite des cadres o 1.3 Création de l'arrco et des régimes de retraite complémentaire des salariés non-cadres o 1.4 Généralisation de la retraite complémentaire o 1.5 Évolution des régimes AGIRC et ARRCO 2 Structures des régimes AGIRC et ARRCO o 2.1 Les partenaires sociaux o 2.2 Les Commissions paritaires de l'agirc et de l'arrco o 2.3 Les Fédérations AGIRC et ARRCO o 2.4 Les institutions de retraite complémentaire et les groupes de protection sociale 3 Statut des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations o 3.1 Place et rôle des institutions et des Fédérations dans le cadre de la protection sociale complémentaire o 3.2 Rôle de l'état Avant propos Le Guide réglementaire commun à l'agirc et à l'arrco offre une synthèse de la réglementation des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, soit : les règles communes aux deux régimes, les règles spécifiques au régime Agirc et au régime Arrco. Afin de repérer aisément ces différentes règles, les textes reposent sur une mise en page visuelle, associant une signalétique propre à l'agirc et à l'arrco et trois couleurs distinctes : le rouge pour les dispositions du régime Agirc, le bleu pour les dispositions du régime Arrco, le violet pour les dispositions communes aux deux régimes Ce Guide ne comporte pas les dispositions antérieures à l'harmonisation des réglementations Agirc et Arrco, sauf lorsque ces dispositions restent applicables à l'avenir. Aussi, pour pouvoir se référer à cet historique, il est recommandé de conserver les précédents Guides respectivement publiés par l'agirc et par l'arrco, à savoir : l'édition 1998 du "Guide du régime de retraite des cadres" (Guide Agirc),

2 l'édition 2000 du "Guide pratique de la retraite complémentaire" (Guide Arrco) ainsi que l'édition 1998 de ce dernier Guide qui expose la réglementation antérieure à la mise en place du régime unique Arrco. Les questions portant sur l'interprétation de la réglementation et qui ne trouveraient pas de réponse dans le présent Guide commun aux deux régimes, doivent être posées sur le forum réglementaire, via Lotus notes. Les lecteurs sont, en outre, invités à contribuer à l'amélioration et à l'enrichissement de ce nouvel ouvrage, en communiquant leurs suggestions et observations au Gie Agirc-Arrco, par le biais de la boîte aux lettres ci-après : guide@agirc-arrco.fr 1 Aperçu historique des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO 1.1 Préambule Créé en 1947, le régime de retraite des cadres (ou régime AGIRC) est le premier régime de retraite complémentaire interprofessionnel à avoir été mis en oeuvre. Plusieurs facteurs ont contribué à la création de ce régime. Le plafond d'assujettissement prévu par la loi du 30 avril 1930 La loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales ne garantissait pas une protection sociale égale pour tous. En effet, l'instauration d'un plafond conduisait à écarter de tout assujettissement les personnes dont la rémunération était supérieure à ce plafond. Étaient ainsi exclus les personnels d'encadrement ainsi qu'une partie de la maîtrise. Ce plafond d'assujettissement a fait naître la première ébauche d'une distinction entre cadres et non-cadres. La substitution du plafond de cotisation au plafond d'assujettissement par l'ordonnance du 4 octobre 1945 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la volonté du législateur était d'instituer un régime général et universel pour l'ensemble des travailleurs, fondé sur le principe de solidarité nationale. Dans cette logique, un plafond de cotisation n'excluant aucun travailleur de l'obligation de cotiser s'est substitué au plafond d'assujettissement. Ainsi, l'ordonnance du 4 octobre 1945 a supprimé, comme condition du bénéfice du régime général de la Sécurité sociale, le fait de percevoir un salaire inférieur a un certain plafond. Mais, cet objectif d'universalité s'est heurté au maintien :

3 des régimes spéciaux et particuliers (fonctionnaires, mineurs, cheminots, etc.), des régimes spécifiques aux non-salariés (industriels et commerçants, artisans, professions libérales, etc.), du régime agricole. Quant aux cadres, un compromis a été trouvé par leur intégration au régime général de la Sécurité sociale, le législateur ayant parallèlement admis, par décret portant règlement d'administration publique (RAP) publié le 8 juin 1946, la possibilité de créer des régimes de retraite complémentaire en vue d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la Sécurité sociale. Le législateur ignorait alors le développement que devait connaître, au cours des années suivantes la retraite complémentaire dans le cadre juridique ainsi ouvert. 1.2 Création de l'agirc et du régime de retraite des cadres Le régime géré par l'agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) a été le premier régime de retraite complémentaire à être créé dans le cadre du RAP du 8 juin Pour assurer aux cadres un niveau de retraite en corrélation avec leurs rémunérations souvent supérieures au plafond de la Sécurité sociale, le CNPF (Conseil national du patronat français), devenu le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), et les organisations syndicales de cadres ont signé, le 14 mars 1947, la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres. Agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947, cette Convention a institué au profit des cadres de l'industrie et du commerce un régime de retraite destiné à compléter la retraite des intéressés sur la part de leurs appointements dépassant le plafond de la Sécurité sociale. Ce nouveau régime est financé par des cotisations patronales et salariales calculées sur la partie des salaires dépassant ce plafond, dans la limite de quatre fois celui-ci (tranche B). Régime interprofessionnel, il s'applique obligatoirement aux entreprises appartenant à toutes les branches professionnelles représentées par le CNPF. Il fonctionne selon la technique de la répartition et utilise le système du compte individuel de points de retraite. Selon ce système, chaque versement de cotisation donne un nombre de points calculés au regard du salaire de référence qui constitue le prix d'achat du point de retraite. Lors du départ en retraite de l'intéressé, le montant de son allocation est obtenu en multipliant le nombre de points par la valeur du point de retraite alors en vigueur. Ce système assure donc une certaine correspondance, via l'effet contributif, entre le salaire versé et le montant des prestations futures. Géré dès l'origine par une pluralité d'institutions, le régime de retraite des cadres est unique depuis sa création. Ainsi, une réglementation commune et des paramètres de fonctionnement identiques (salaire de référence, valeur du point) sont appliqués par l'ensemble des institutions

4 gestionnaires, membres de l'agirc, laquelle a essentiellement un rôle de compensation des charges et de contrôle de ces institutions. 1.3 Création de l'arrco et des régimes de retraite complémentaire des salariés non-cadres La création des institutions de retraite complémentaire des salariés non-cadres a suivi un processus fondamentalement différent de celui des institutions de retraite des cadres. En effet, ces institutions ont été créées dans un ordre dispersé au sein de certaines entreprises et de certaines branches d'activité. Ainsi, des secteurs professionnels ou des entreprises se sont organisés progressivement dans le cadre de conventions collectives nationales ou régionales ou d'accords collectifs, afin de pouvoir, à l'instar du régime de retraite des cadres, faire bénéficier leurs salariés non-cadres d'une couverture complémentaire dans le cadre de régimes de retraite par répartition. Chacune de ces institutions, gérées paritairement, présentait des caractéristiques propres. En outre, aucune solidarité financière n'existait entre ces institutions, ce qui pouvait conduire à des prestations différentes en fonction de la démographie de la population couverte. Une telle diversité appelait une certaine normalisation et une généralisation au profit de l'ensemble du secteur privé. Cette volonté d'organiser la retraite des non-cadres a donné lieu, dans un premier temps, à la création de l'unirs (Union nationale des institutions de retraite des salariés) par l'accord du 15 mai L'UNIRS avait pour objectif de mettre en place un régime unique regroupant des institutions non-cadres (solidarité financière, paramètres de fonctionnement identiques, réglementation commune). Cependant, un certain nombre d'institutions interprofessionnelles, et surtout des institutions professionnelles, sont restées en dehors de l'unirs. Tirant les conséquences de cette situation, le CNPF et les confédérations syndicales de salariés ont signé l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, qui a eu pour objet de : généraliser la retraite complémentaire des non-cadres dans l'ensemble des secteurs représentés par le CNPF, établir une coordination entre les institutions (mise en œuvre d'une réglementation commune tout en laissant la possibilité aux institutions de conserver certaines spécificités réglementaires), instituer une solidarité financière entre l'ensemble des institutions. Cet Accord a donné naissance à l'arrco (Association des régimes de retraite complémentaire). 1.4 Généralisation de la retraite complémentaire

5 1) Loi de généralisation n o du 29 décembre 1972 Certaines branches d'activité n'étant pas représentées par les organisations signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961, leurs salariés ne bénéficiaient pas du système de retraite complémentaire conventionnellement mis en place par les partenaires sociaux. Ces derniers ont donc demandé l'intervention du législateur afin de parachever leur œuvre. Ainsi, la loi n o du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a étendu le bénéfice de la retraite complémentaire à toutes les catégories de salariés ou d'anciens salariés assujettis, à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale. Ce processus de généralisation de la retraite complémentaire est marqué d'une grande originalité en ce sens qu'il résulte d'une intervention du législateur dans un domaine paritaire. Toutefois, cette intervention, qui a fait suite à une demande des partenaires sociaux euxmêmes, a été réalisée avec le souci de respecter leur autonomie. 2) Protocole d'accord du 6 juin 1973 Le protocole d'accord du 6 juin 1973 a été conclu en vue de généraliser, au bénéfice de l'ensemble des cadres et assimilés, l'affiliation à une institution de retraite complémentaire membre de l'arrco, au titre de la fraction de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale (tranche 1). Cet accord a ainsi institué une première forme de solidarité entre les deux catégories noncadres et cadres en appelant ces derniers à contribuer aux institutions jusqu'alors dédiées aux non-cadres. 3) Convention du 28 avril 1978 Une convention a été conclue le 28 avril 1978 entre les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et les organisations représentatives du secteur de l'agriculture. Cette convention a étendu au secteur agricole la compensation mise en œuvre par l'arrco dans le cadre de l'accord du 8 décembre Cette procédure a pris effet au 1 er janvier Depuis cette date, le champ d'application de l'accord concerne la quasi-totalité des salariés du secteur privé. 4) Accord du 24 mars 1988 Cet accord a entériné l'intégration à l'agirc des régimes de cadres supérieurs mis en difficulté par le caractère facultatif de leurs opérations, peu compatible avec le principe de régimes par répartition. Il a généralisé le versement de cotisations à l'agirc, sur la partie des rémunérations comprise entre quatre et huit plafonds de la Sécurité sociale (tranche C). 1.5 Évolution des régimes AGIRC et ARRCO

6 1) Accord ARRCO du 10 février 1993 Lors de la signature de l'accord du 10 février 1993, l'arrco gérait deux types d'opérations : les opérations obligatoires correspondant à un taux de 4 %, les opérations supplémentaires correspondant à la fraction du taux de 4 % à 8 % sur T1 pour les non-cadres et cadres et la fraction de taux de 4 % à 16 % sur T2 pour les non-cadres uniquement. Cet accord a profondément modifié cette situation en prévoyant un relèvement progressif du taux de cotisation obligatoire de 4 à 6 % sur les exercices 1996 à 1999, à raison de 0,5 points par an (4,5 % en 1996, 5 % en 1997, 5,5 % en 1998, 6 % en 1999). Par ailleurs, l'accord a restreint le champ des opérations supplémentaires en interdisant tout nouveau relèvement de taux au-delà de 6 % sur T1 et de 16 % sur T2. 2) Accord AGIRC du 9 février 1994 L'accord du 9 février 1994 a eu pour objet de dégager des pistes d'équilibre, à terme, pour le régime de retraite des cadres : par une maîtrise des allocations et des cotisations et du poids des avantages familiaux (allocation de réversion et majorations familiales), par une montée en charge programmée des ressources, par une budgétisation des charges d'action sociale et de gestion. 3) Loi n o du 8 août 1994 La loi n o du 8 août 1994 a abrogé l'ancien titre III du livre VII du code de la Sécurité sociale (articles L à L ) relatif aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés et a ajouté un livre IX audit code intitulé : «Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire». Le titre II de ce livre IX concerne particulièrement «les dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations». Le nouveau cadre juridique des institutions de retraite complémentaire est défini par l'article L qui précise la nature juridique des institutions - «personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général» - et inscrit dans la loi leur caractère paritaire. Le décret d'application n o du 9 septembre 2004 apporte des précisions quant au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs Fédérations. 4) Accords du 25 avril 1996

7 Les partenaires sociaux ont conclu, le 25 avril 1996, trois accords relatifs, l'un, aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, le deuxième, au régime de retraite des cadres AGIRC, et le troisième, portant des dispositions communes à l'agirc et à l'arrco. Dans le contexte économique devenu moins favorable, notamment en raison de la montée du chômage, et dans la perspective de l'arrivée à l'âge de la retraite, à partir de 2005, des classes nombreuses nées après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de ces accords était d'assurer, sur une période de dix ans, avec des vérifications périodiques, l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire relevant de l'agirc et de l'arrco. a) Accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO Cet accord a institué un régime unique ARRCO, ce qui a produit les effets suivants à compter du 1 er janvier 1999 : mise en place de paramètres de fonctionnement identiques pour toutes les institutions (point ARRCO, salaire de référence, etc.), réglementation commune se substituant dans tous les domaines aux anciennes réglementations spécifiques des institutions, liquidation et paiement des droits par une même institution. L'accord a prévu une baisse du rendement, passant notamment par une majoration du salaire de référence de 3,5 % par an de 1996 à 2000, cette majoration s'ajoutant à l'évolution du salaire moyen des cotisants. En outre, l'accord a prévu, dans un souci d'égalité de traitement des salariés, de porter progressivement jusqu'à 16 % le taux de cotisation des salariés non-cadres sur la fraction T2 de leur rémunération. b) Accord du 25 avril 1996 relatif au régime de retraite des cadres AGIRC Cet accord comportait des dispositions financières, des nouvelles règles concernant l'attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage ainsi que des mesures d'économie à réaliser sur les frais de gestion et d'action sociale. L'accord a également prévu le rapprochement des rendements du régime AGIRC et du régime ARRCO, ce qui a nécessité : une majoration du salaire de référence de 4 % chaque année à partir de 1996 jusqu'à 2000 inclus, cette majoration s'ajoutant à l'évolution du salaire médian des cotisants, une évolution maîtrisée de la valeur du point du régime jusqu'en 2000, de un point en dessous de la hausse constatée du salaire médian, cette revalorisation ne pouvant, en aucun cas, dépasser l'évolution annuelle des prix. Le taux contractuel minimum de cotisation applicable aux tranches B et C des rémunérations de l'ensemble des participants au régime a été porté à :

8 15 % à compter du 1 er janvier 1998, 16 % à compter du 1 er janvier La garantie minimale de points (GMP) a été ramenée, à compter du 1 er janvier 1997, à 120 points (au lieu de 144 points en 1996) pour un taux de cotisation de 16 %. Tous les autres systèmes de cotisation forfaitaire et garantie ont été supprimés progressivement à raison de 1/5 de leur montant par an, à compter du 1 er janvier Enfin, pour permettre le maintien des ressources affectées au financement de ces systèmes, une contribution exceptionnelle et temporaire (CET), non génératrice de droits, est due par toutes les entreprises adhérentes auprès de l'agirc à compter de Par ailleurs, les allocations de retraite ont été majorées grâce à une revalorisation de 1,5 % de la valeur du point au 1 er janvier Les points de retraite attribués aux chômeurs ont fait l'objet : d'un nouveau dispositif de financement des droits chômage par l'unédic, celle-ci ne remboursant plus les droits attribués, mais assurant un financement partiel des points de chômage au moment de leur inscription, d'une stricte subordination, s'agissant des périodes prises en charge au titre du régime de solidarité (FNE, préretraites, etc.), de l'inscription des points correspondants, à leur financement par l'état. 5) Accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'agirc et à l'arrco Cet accord a rappelé les objectifs de simplification des régimes de retraite complémentaire et les perspectives de financement de ces régimes à l'horizon de 2005, en prenant en compte les effets prévisibles des événements démographiques de l'après-guerre. Il a institué une solidarité financière entre l'arrco et l'agirc à partir de l'exercice 1996, la compensation se faisant sur la base du rendement le moins élevé des deux régimes et en prenant les opérations AGIRC sur la base du rapport de 6/16, par référence aux taux maxima de ces régimes. Il a également créé un corps de règles nouvelles fixant les conditions de fonctionnement des groupes de protection sociale et précisant le rôle et la place des institutions AGIRC et ARRCO au sein de ces groupes, tout en réaffirmant que l'agirc et l'arrco doivent pouvoir y exercer leur mission de contrôle. 6) Le nouvel Accord du 8 décembre 1961 : mise en œuvre du régime unique ARRCO Les partenaires sociaux ont signé, le 18 juin 1998, un avenant n o 48 à l'accord du 8 décembre 1961.

9 Cet avenant est une réécriture complète de l'accord et de ses annexes qui devient le texte de base du régime ARRCO. Un nouveau recueil de délibérations a également été adopté le 21 décembre Depuis le 1 er janvier 1999, le développé du sigle de l'arrco est : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. Au 1 er janvier 1999, l'arrco est donc passée d'une organisation en 44 régimes et 107 institutions adhérentes à 83 institutions directement adhérentes. Les régimes, tels que l'unirs ou la FNIRR, ont ainsi disparu au sein du régime unique. Ce régime unique ARRCO se caractérise par : une seule valeur de point, un seul prix d'achat du point (salaire de référence), une seule réglementation, un seul interlocuteur, un seul paiement. 7) Entrée des régimes AGIRC et ARRCO dans la coordination européenne En novembre 1998, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ont signé une déclaration demandant aux pouvoirs publics d'adopter et de notifier au Conseil des ministres des Communautés européennes une déclaration en vue de l'intégration desdits régimes dans le champ d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 (procédure d'insertion volontaire). Cette décision des partenaires sociaux concrétise leur volonté de voir les régimes AGIRC et ARRCO être intégrés au premier pilier de la prévoyance vieillesse (régime obligatoire interprofessionnel participant à la politique sociale de la Nation), plutôt que d'être assimilés aux autres régimes complémentaires européens fonctionnant par capitalisation dans un cadre limité à une profession ou un groupe d'entreprises. La date d'effet de l'intégration des régimes AGIRC et ARRCO dans le champ du règlement (CEE) n o 1408/71 a été fixée au 1 er janvier Ce règlement, ainsi que le règlement (CEE) n o 574/72 pris pour son application, concernent la mise en œuvre et la coordination des régimes de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, les travailleurs non-salariés et les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ils ont pour objectif d'assurer la libre circulation des travailleurs, en évitant que celle-ci soit à l'origine de perte de droits à pension. Pour ce faire, de grands principes ont été édictés : l'unicité de la législation applicable, l'égalité de traitement, le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

10 Ces règlements s'appliquent dans les États membres de l'espace économique européen (EEE), auxquels s'ajoutent, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ils ont été étendus à la Suisse à effet du 1 er juin Par ailleurs, le 14 mai 2003, le Conseil de l'union européenne a adopté le règlement (CE) n o , visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71 et du règlement (CEE) n o 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté européenne qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements en raison de leur nationalité. Ce règlement est entré en vigueur le 1 er juin ) Accord du 10 février 2000 Cet accord résulte de la «clause de revoyure» prévue dans les accords du 25 avril 1996, des chantiers liés à la refondation sociale initiée par le MEDEF et de l'arrivée à expiration de l'accord sur l'association pour la structure financière (ASF) du 23 décembre L'accord a été conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre En ce qui concerne les dispositions relatives aux régimes AGIRC et ARRCO, il a notamment prévu : le maintien des rendements au niveau de l'année 2000, la revalorisation de la valeur du point au 1 er avril de chaque année, tant à l'agirc qu'à l'arrco, et en fonction de l'évolution des prix hors tabac, l'évolution des salaires de référence 2001 et 2002 qui se fera également en fonction de l'évolution des prix hors tabac. Cet accord a également prévu le rapprochement de l'agirc et de l'arrco ainsi que le regroupement des institutions au sein de 25 groupes de protection sociale. Enfin, en ce qui concerne la retraite à 60 ans, l'accord a prévu la création de l'agff, qui se substitue à l'asf, les cotisations AGFF, calculées sur les salaires au taux de 2 % sur la tranche A (ou T1) et de 2,20 % sur la tranche B (ou T2), étant recouvrées par les institutions de retraite complémentaire. 9) Accord du 13 novembre 2003 Par cet accord, les partenaires sociaux ont traduit, dans les régimes de retraite complémentaire, les mesures de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et adopté des mesures nécessaires à l'équilibre financier des régimes AGIRC et ARRCO. L'accord : supprime la notion de «partis» pour l'application de la retraite à 60 ans, étend ce dispositif aux «carrières longues» liquidables au taux plein avant 60 ans, prévoit un rachat de points pour les années d'études, fixe, jusqu'en 2008, l'évolution des paramètres de fonctionnement des régimes AGIRC et ARRCO,

11 substitue à la solidarité financière AGIRC-ARRCO mise en place par l'accord du 25 avril 1996, la prise en charge par l'arrco du solde technique des opérations des participants à l'agirc au titre de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars ) Accord du 16 juillet 2008 Par cet accord, les partenaires sociaux prorogent l'accord du 13 novembre 2003 jusqu'au 1er avril 2009 inclus. Cet accord reconduit notamment le dispositif de retraite sans abattement avant 65 ans, dans le cadre de l'agff, pour les liquidations intervenant jusqu'au 1er avril 2009 inclus. 2 Structures des régimes AGIRC et ARRCO 2.1 Les partenaires sociaux Les partenaires sociaux sont les représentants des organisations patronales et syndicales signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 : Ayant élaboré puis signé ces textes de base, ils sont seuls habilités à les modifier. Ainsi, les partenaires sociaux déterminent les principes fondamentaux relatifs aux obligations des employeurs et aux droits des participants relevant des régimes AGIRC et ARRCO. 2.2 Les Commissions paritaires de l'agirc et de l'arrco La Commission paritaire de l'agirc, instituée par l'article 15 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, et la Commission paritaire de l'arrco, instituée par l'article 7 de l'accord du 8 décembre 1961, sont composées paritairement de représentants des organisations patronales et salariales signataires de ces deux textes. Ces Commissions connaissent des questions posées pour l'interprétation de la Convention et de l'accord, et de leurs annexes respectives. Elles connaissent également des dispositions de caractère général à prendre pour l'application de ces textes de base sur les points non précisés par eux. Seules les organisations signataires de la Convention et de l'accord, ainsi que l'agirc ou l'arrco, peuvent saisir les Commissions paritaires de questions entrant dans leurs attributions. Les décisions sont prises sous forme d'avenants aux textes de base ou de délibérations, cellesci ayant valeur conventionnelle. Par ailleurs, les Commissions paritaires de l'agirc et de l'arrco élaborent un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme des régimes AGIRC et ARRCO, au minimum tous les trois ans, et fournissent au Conseil d'orientation des

12 retraites (COR) tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections de l'ensemble des régimes obligatoires. Réunie une fois par an, la Commission paritaire de l'agirc et la Commission paritaire de l'arrco siégent, chacune, en formation élargie, pour accomplir les missions suivantes : approuver les comptes de la Fédération AGIRC ou ARRCO et les comptes combinés du régime concerné, donner quitus au Conseil d'administration de l'agirc ou de l'arrco sur l'accomplissement de sa mission, nommer les commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes combinés du régime concerné et les comptes de la Fédération AGIRC ou ARRCO. 2.3 Les Fédérations AGIRC et ARRCO Régies par les dispositions de l'article L du code de la Sécurité sociale, l'agirc et l'arrco fédèrent les institutions membres des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. Elles mettent en œuvre les dispositions prévues par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ainsi que les décisions prises par les instances pour leur application ; elles assurent essentiellement la compensation financière entre les institutions AGIRC et ARRCO qu'elles sont chargées de contrôler. En application de l'accord du 10 février 2001, les deux Fédérations AGIRC et ARRCO ont, depuis le 1 er juillet 2002, mis en commun leurs moyens matériels et humains dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique, dénommé «GIE AGIRC-ARRCO», afin notamment de rationaliser les processus de gestion, d'améliorer la qualité de service aux entreprises et aux participants relevant des deux régimes, et de permettre une convergence des systèmes d'information. Les Fédérations AGIRC et ARRCO sont, l'une et l'autre, administrées par un Conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants des deux régimes. 2.4 Les institutions de retraite complémentaire et les groupes de protection sociale Dotées, chacune, d'un Conseil d'administration paritaire, les institutions de retraite complémentaire (IRC), membres de l'agirc et de l'arrco, assurent la gestion du régime auquel elles adhèrent, vis-à-vis des entreprises adhérentes et des participants. Pour réaliser cette gestion dans les conditions définies par les Fédérations et avec les dotations mises à leur disposition, les institutions AGIRC et ARRCO fonctionnent actuellement dans le cadre de groupes de protection sociale ; ces derniers peuvent comprendre des institutions de prévoyance, des mutuelles, des institutions de retraite supplémentaire, des sociétés d'assurance, des associations, etc.

13 Dès lors que le groupe intègre des entités juridiques autres que des organismes à gestion paritaire, une architecture juridique de groupe complexe doit être mise en place. Dans ce cas, les groupes se dotent de structures de gestion (association ou GIE) intégrant l'ensemble des membres du groupe pour partager des moyens humains et informatiques, aux côtés de l'instance sommitale qui définit les orientations stratégiques du groupe, et au sein de laquelle ne siègent que les membres à gestion paritaire. Des statuts types des groupes de protection sociale ont été définis par l'agirc et l'arrco, et la présence d'une institution au sein d'un groupe est assujettie à autorisation préalable des instances des Fédérations. 3 Statut des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations La loi n o du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n o et n o des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, a procédé à une refonte du régime juridique des couvertures sociales complémentaires et du statut des institutions à caractère paritaire régies par le code de la Sécurité sociale. Elle a ainsi abrogé l'ancien titre II du livre VII du code de la Sécurité sociale relatif aux «régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés» et introduit un livre IX dont le titre II (articles L à L ) est exclusivement consacré aux «retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations». Le décret n o du 9 septembre 2004, pris en application de la loi du 8 août 1994, a précisé les dispositions de cette loi concernant le fonctionnement et le contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs Fédérations. 3.1 Place et rôle des institutions et des Fédérations dans le cadre de la protection sociale complémentaire 1) Un monopole confirmé L'article L du code la Sécurité sociale stipule que «les régimes de retraite complémentaire des salariés sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des Fédérations regroupant ces institutions». Il confère ainsi aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations une situation de monopole dans le domaine de la retraite complémentaire par répartition, monopole qui n'avait été reconnu qu'implicitement par le législateur lorsque la loi n o du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire a contraint «les catégories de salariés soumis, à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale et les anciens salariés de même catégorie qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, (à être) affiliés obligatoirement à une institution autorisée en vertu de l'article L. 4».

14 La loi n o du 8 août 1994 affirme ce rôle exclusif, en matière de retraite par répartition, en instituant, à l'égard des régimes de retraite supplémentaire, l'obligation de constituer une couverture financière correspondant aux engagements nés à compter du 11 août ) La spécialisation des institutions Si le législateur a reconnu aux institutions membres de l'agirc et de l'arrco une compétence exclusive pour la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoires, il a limité, dans le même temps, leur action à la réalisation des opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes, seul le développement d'une action sociale au profit de leurs membres participants étant autorisé. Ainsi, l'article L du code de la Sécurité sociale, en interdisant aux institutions de retraite complémentaire de pratiquer des opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire, est venu confirmer le principe de la séparation entre le secteur de la retraite complémentaire obligatoire et celui de la prévoyance. Cette spécialisation est illustrée par la nouvelle architecture du livre IX du code de la Sécurité sociale qui traite, au sein de titres différents, les institutions de retraite complémentaire, les institutions de prévoyance et les institutions de retraite supplémentaire, le statut commun aux diverses activités «des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire» défini par l'ex-article L du code étant supprimé. 3) Statut de droit privé Les institutions de retraite complémentaire et leurs Fédérations sont des personnes morales de droit privé. Les contentieux éventuels relèvent de la compétence des juridictions civiles ou commerciales et des juridictions de Sécurité sociale ou administratives. 4) Mission d'intérêt général Le législateur a reconnu aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations, par la loi n o du 8 août 1994, une «mission d'intérêt général». Se distinguant de la «mission de service public» qui caractérise les organismes gérant la Sécurité sociale, la «mission d'intérêt général» qui est dévolue à la retraite complémentaire, vise à répondre à un besoin social non satisfait par l'économie de marché. En leur conférant une «mission d'intérêt général», les pouvoirs publics ont reconnu aux partenaires sociaux le rôle d'initiateurs et de gestionnaires de la retraite complémentaire ; ils leur ont également délégué des pouvoirs qui relèvent généralement de la puissance publique : droit de percevoir des cotisations, d'élaborer un véritable droit dérivé à partir des actes fondateurs (avenants, délibérations des commissions paritaires, etc.). Pour l'exercice de cette mission d'intérêt général, les institutions bénéficient de certains avantages spécifiques (caractère obligatoire de l'adhésion, de l'affiliation, du versement des

15 cotisations, statut de créancier privilégié de même rang que les organismes de Sécurité sociale, etc.). 5) Contrôle Les Fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur leurs institutions membres. Ce contrôle consiste à vérifier que les institutions effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant les régimes AGIRC et ARRCO, ainsi qu'à leurs statuts et règlements. Les Fédérations s'assurent également de l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par leurs institutions membres. Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention. Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes de l'institution de retraite concernée. En effet, les institutions, comme leurs Fédérations, sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Fédération pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. 3.2 Rôle de l'état Si le législateur a reconnu l'autonomie des partenaires sociaux dans la gestion des régimes de retraite complémentaire, l'état ne demeure pas étranger au fonctionnement des institutions de retraite complémentaire. L'autorisation du ministre chargé de la Sécurité sociale est un préalable indispensable au fonctionnement de ces institutions. Conformément à l'article L du code de la Sécurité sociale, cette autorisation de fonctionnement est susceptible d'être retirée par l'autorité compétente de l'état en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée et notamment dans les cas prévus à l'article R dudit code. Les statuts et règlements des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs Fédérations, ainsi que leurs modifications, doivent être approuvés par le ministre chargé de la Sécurité sociale. Ils doivent être conformes au modèle arrêté par chaque Fédération et approuvés par le ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de la Fédération concernée. Enfin, l'igas (Inspection générale des affaires sociales), placée sous l'autorité directe du ministre chargé de la Sécurité sociale et chargée d'effectuer des missions et études d'ensemble sur l'application des législations de Sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes

16 obligatoires, spéciaux et complémentaires, est habilitée à exercer un contrôle sur les institutions AGIRC et ARRCO et leurs Fédérations dans le cadre de cette mission. L'État intervient également pour renforcer le caractère obligatoire des décisions des partenaires sociaux. Les conventions collectives et les accords de retraite s'imposent aux parties signataires. Seules les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires sont donc engagées par la conclusion d'un texte conventionnel. Les procédures d'extension et d'élargissement ont pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'une convention ou d'un accord aux entreprises non adhérentes des organisations professionnelles signataires et appartenant aux secteurs d'activité représentés par lesdits signataires. L'extension et l'élargissement des accords de retraite sont prononcés par arrêtés ministériels ou interministériels. Ces procédures concrétisent l'intérêt porté par l'état en faveur des régimes de retraite complémentaire et permettent de mieux appréhender le rôle respectif des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Il appartient à ces derniers de prendre les initiatives nécessaires à la gestion des régimes de retraite complémentaire, l'état intervenant pour renforcer le caractère obligatoire des décisions prises dans le cadre de la négociation collective.

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