Loi n du 31 juillet Synthèse. 1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

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1 La loi portant sur l Economie Sociale et Solidaire Loi n du 31 juillet 2014 Synthèse Ce que la loi apporte, ce qu elle va changer L économie sociale et solidaire est un mode d entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 2. Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l information et la participation, dont l expression n est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l entreprise Introduction d une définition de l ESS 3. Une gestion conforme aux principes suivants : a. Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l objectif de maintien ou de développement de l activité de l entreprise ; b. Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l exercice précédant la réunion de l assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l accroissement desdites réserves enregistrées depuis la précédente incorporation. En cas A jour au 11 septembre

2 de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l objet de la liquidation ou de la dissolution. L économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : 1. Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 2. Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : a. Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ; b. Elles recherchent une utilité sociale au sens de l article 2 de la présente loi ; c. Elles appliquent les principes de gestion suivants : Composition de l ESS le prélèvement d une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l exercice, affecté à la constitution d une réserve statutaire obligatoire, dite «fonds de développement», tant que le montant total des diverses réserves n atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ; le prélèvement d une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ; l interdiction pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, d amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret. Peuvent faire publiquement état de leur qualité d entreprise de l économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s y attachent, les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d entreprise de l économie sociale et solidaire. A jour au 11 septembre

3 Le conseil supérieur de l économie sociale et solidaire adopte un guide définissant les conditions d amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l ESS. Un guide de bonnes pratiques Ces bonnes pratiques concernent notamment : 1. Les modalités effectives de gouvernance démocratique 2. La concertation dans l élaboration de la stratégie de l entreprise ; 3. La territorialisation de l activité économique et des emplois ; 4. La politique salariale et l exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ; 5. Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations ; 6. La situation de l entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. Harmonisation de l agrément «entreprise solidaire d utilité sociale» Les «entreprises solidaires d utilité sociale» (ESUS) doivent présenter les caractéristiques suivantes : elles doivent toutes bénéficier de la qualification «entreprises de l ESS» ; elles doivent poursuivre un but d utilité sociale, tel que défini par la loi : soutien à des publics vulnérables ; mise en œuvre de missions participant à la cohésion territoriale ; contribution au développement durable. Ce critère constitue une nouveauté, introduite par le projet de loi. leur rentabilité doit être affectée de manière significative par la recherche de cette utilité sociale. Il s agit là également d un nouveau critère. les rémunérations des dirigeants de ces entreprises continuent d être encadrées, comme dans le dispositif actuel. Création d un droit d information préalable pour les salariés en cas de cession de leur entreprise Ce droit obligera le cédant à informer ses salariés avant tout projet formalisé de cession pour leur donner les conditions de temps et de réflexions nécessaire à la formulation d une offre de rachat de leur entreprise. Ce nouveau droit va donner du pouvoir d agir aux salariés. Ils pourront ainsi proposer une offre de reprise de leur entreprise sous la forme juridique qu ils souhaitent (en société anonyme, en SARL, SCOP, etc.). Il convient de distinguer deux cas de figure : 1. Pour les entreprises employant entre 50 et 249 salariés, dans lesquelles existe un comité d entreprise, la loi créée une obligation d information des salariés, parallèle à la transmission au comité d entreprise du projet de cession formalisée. 2. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il est créé un délai d information préalable des salariés de deux mois avant tout projet de cession, soit via les institutions représentatives du personnel lorsqu elles existent, soit directement auprès des salariés en l absence d institutions représentatives du personnel. Ce nouveau droit pour les salariés ne remet pas en cause les droits des chefs A jour au 11 septembre

4 d entreprise : Il n y a pas de remise en cause des droits patrimoniaux du chef d entreprise, qui demeure entièrement libre de vendre au prix qu il souhaite et au repreneur qu il désire. A ce titre, le chef d entreprise n aura pas à donner cette information préalable lorsqu il souhaite transmettre son entreprise à un des membres de sa famille. La négociation se fait de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. Les salariés qui ne seraient pas intéressés par une reprise de leur entreprise peuvent volontairement renoncer au bénéfice de ce délai de deux mois en informant le cédant qu ils n ont pas l intention de proposer une offre. La sanction du non-respect de cette obligation d information anticipée relève du droit commercial commun. Les salariés peuvent donc saisir le juge si la mesure n est pas appliquée. Une obligation de confidentialité est instaurée afin de protéger les droits du chef d entreprise. Sont explicitement exclues du champ d application de la mesure, les entreprises d au moins 250 salariés et celles où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure collectives (redressement ou liquidation judiciaire). La loi pose une nouvelle définition de la coopérative. La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. Elle est clairement identifiée comme étant une société de personnes au sein de laquelle les décisions sont prises démocratiquement en vertu de l adage «une personne = une voix» par les associés, et ce indépendamment du nombre de parts sociales qu ils détiennent. Moderniser le cadre juridique des sociétés coopératives Il est explicitement exprimé que la coopérative est avant tout au service de ses sociétaires. Les excédents réalisés sont affectés en premier lieu à son développement, traduisant ainsi de manière législative la notion «d économie patiente». Le principe de gratuité des fonctions d administrateurs des coopératives est affirmé. Afin de ne pas pénaliser les administrateurs qui consacrent du temps à la gestion de la coopérative, il revient à l instance de gouvernance démocratique, l assemblée générale, de décider du versement d une indemnité compensatrice. Afin d attirer de nouveaux membres, la coopérative peut admettre, dans la limite de 20 % du chiffre d affaires, des tiers non sociétaires à bénéficier de ses services. Afin de diversifier la nature des apports possibles tant en travail, conseil, locaux ou compétences, la coopérative peut accueillir des associés noncoopérateurs. Ils ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. A jour au 11 septembre

5 Diverses mesures facilitent au quotidien la gestion de la coopérative en permettant par exemple le vote à distance, ou bien encore la radiation d associés ayant perdu les qualités requises pour être membre de la coopérative sans avoir à recourir à la procédure d exclusion plus lourde. Création d un statut transitoire de SCOP d amorçage Et création de groupe de SCOP Pour aider à la reprise d entreprises de taille plus importante, l apport de fonds extérieurs est indispensable, le temps de permettre aux salariés de renforcer d année en année leur part au capital de la SCOP. - La SCOP d amorçage permet de dissocier pour une période transitoire de 7 ans, la majorité en capital de la majorité en voix. - Pendant ces 7 ans, le ou les investisseurs extérieurs interviennent dès le départ avec la volonté de devenir minoritaire à l issue des 7 ans et de recevoir une juste rémunération pour le portage du capital qu ils ont réalisé pendant la période. - Il est possible d attribuer des droits de vote proportionnels à la détention du capital, tout en garantissant la majorité des droits de vote aux salariés selon des pratiques coopératives. - Le régime fiscal spécifique de la SCOP est maintenu. Cette aide est indispensable pour permettre aux salariés de racheter les parts nécessaires à leur montée progressive au capital. La loi permet la création de groupes de SCOP. La loi autorise concrètement une SCOP ou des salariés membres d une SCOP à détenir la majorité des droits de vote d une autre SCOP faisant partie du même groupe. La décision de création d un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices. La règle pour les associés non-salariés extérieurs au groupe demeure inchangée puisqu ils ne pourront pas détenir plus de 35 % des droits de vote. La loi rend obligatoire la révision coopérative tous les cinq ans pour toutes les coopératives. L obligation de révision coopérative des SCOP tous les 5 ans Un réviseur dont l indépendance sera incontestable, contrôlera le respect des principes coopératifs essentiels que sont la satisfaction des intérêts des membres, la gouvernance démocratique et l affectation prioritaire des excédents au développement de la coopérative et de ses membres. En cas de constatation d un dysfonctionnement majeur de la coopérative au regard de ces principes, le réviseur pourra mettre en demeure les dirigeants de la coopérative de s y conformer. En l absence d amélioration constatée, et après transmission aux autorités compétentes, il sera possible de prononcer une sanction, pouvant aller de l avertissement jusqu au retrait de l agrément et à la perte de la qualité coopérative. La loi autorise la création de SCIC avec des producteurs de biens et de services non-salariés. Cela facilitera plus particulièrement la création de SCIC A jour au 11 septembre

6 dans l agriculture et la santé. Développer les SCIC (sociétés coopératives d intérêt collectif) La loi autorise les collectivités territoriales à détenir jusqu à 50 % du capital de la SCIC. La loi permet la constitution de SCIC sous la forme de société par actions simplifiée (SAS), dont les statuts offrent une large souplesse et permettent de traduire dans des organes adéquats de gouvernance les besoins spécifiques de la coopérative. La loi donne aux SCIC la possibilité de recruter des jeunes en emplois d avenir, dans les conditions du contrat d accompagnement dans l emploi et avec une aide de l Etat fixée à 75 % de la rémunération brute. La loi apporte 3 innovations décisives : Développer les CAE (coopératives d activité et d emploi) Une définition de la mission et des règles de fonctionnement de la coopérative d activité et d emploi, pour compléter le droit coopératif existant : les CAE «ont pour objet principal l appui à la création et au développement d activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.» la généralisation du contrat d appui au projet d entreprise (CAPE) pendant la phase de test de l activité, afin d améliorer l organisation de la transition professionnelle par la coopérative au bénéfice des porteurs salariés ; la création d un nouveau statut d entrepreneurs- associés dans le code du travail, permettant de préciser leur statut juridique assimilé à celui des salariés, et ainsi leur permettre notamment l accès à la formation et à l assurancechômage en cas de rupture du contrat de travail. Définition des PTCE (pôles territoriaux de coopération économique) La loi donne une définition des PTCE qui seront soutenus par l Etat : ils «sont constitués par le regroupement sur un même territoire d entreprises de l ESS qui s associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d un développement local durable». La loi fixe les modalités de l intervention de l Etat : les décisions seront prises après appels à projets par un comité interministériel, selon des critères fixés par décret. Créés par la loi du 3 juin 2010, modifiée par la loi du 18 janvier 2013, les contrats de développement territorial (CDT) déclinent le contrat de plan conclu entre l Etat et la Région, pour les territoires définis comme stratégiques au sein de la région capitale et en particulier ceux desservis par le réseau de transport A jour au 11 septembre

7 Inscrire l ESS dans les CDT (contrats de développement territorial) du «grand Paris» public «Grand Paris express». Soit en amont de la signature des CDT, soit par avenant, la loi permet d inscrire des actions pour développer l Économie sociale et solidaire, dans le cadre d une démarche contractuelle engageant l Etat et les collectivités locales. Les CDT peuvent planifier la prise en compte de la satisfaction des besoins sociaux de leur territoire par le recours aux entreprises de l ESS. Définition de la subvention La loi définit la subvention. Ce sont : «les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l acte d attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d une action ou d un projet d investissement, à la contribution au développement d activités ou au financement global de l activité de l organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires». La loi pose le principe de la diversité que peut prendre la subvention : «ensemble des contributions (financières, matérielles ou en personnel)». Par ailleurs, les critères définis par la jurisprudence sont repris dans la loi pour opérer la distinction entre subvention et commande publique en précisant que les actions, projets ou activités subventionnées «sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes bénéficiaires» et qu ils ne peuvent «constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités qui les accordent». Un titre associatif est un titre de créance émis par une association à but non lucratif (loi de 1901). Un titre associatif a pour particularité de rapporter un rendement à l investisseur inférieur au taux habituel constaté sur le marché. Il permet de développer le financement des associations en fonds propres. Adaptation du titre associatif Cette attractivité des titres associatifs sera garantie par un meilleur taux de rémunération que précédemment (nouveau plafond fixé à partir du taux moyen obligataire (TMO) + 5,5%, contre TMO + 3% auparavant). En contrepartie, la loi introduit des conditions destinées à s assurer que ce surcroît de rémunération corresponde bien à la prise en charge par l investisseur d une stratégie de croissance de l association, ainsi qu à une prise de risque effective par cet investisseur pour accompagner cette stratégie. Ainsi, ces nouveaux titres associatifs ne seront remboursables qu à l issue d un délai minimum de 7 ans, le remboursement étant possible dès lors que l accumulation des fonds propres depuis l émission atteint le montant nominal d émission. Le certificat mutualiste est un nouveau mode de financement spécifique aux mutuelles ou assurances santé ou prévoyance, relevant du code des assurances ou du code de la mutualité. Le certificat paritaire est un nouveau mode de A jour au 11 septembre

8 financement spécifique aux institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale. Création de certificats mutualistes et paritaires Les caractéristiques de ces certificats mutualistes ou paritaires sont les suivantes : - respect des principes mutualistes : les certificats n offrent pas de droit de vote et préservent ainsi le fonctionnement démocratique des mutuelles ; ils n offrent pas non plus de droit sur l actif de l organisme ; - souscription limitée aux sociétaires, adhérents ou clients de l émetteur ou aux entreprises appartenant au même groupe, ainsi qu aux organismes pouvant eux-mêmes émettre des certificats ; les titulaires de certificats ne peuvent les céder qu à l émetteur et dans des conditions précises ; - rémunération variable, décidée par l assemblée générale et plafonnée pour les titulaires de ces titres ; - titres potentiellement assimilables aux fonds propres de qualité maximale, améliorant ainsi la situation prudentielle des mutuelles ; - approbation préalable des programmes d émission et de rachats par l Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; - devoir de conseil lors de la vente des certificats afin de garantir un niveau de protection maximal des sociétaires et adhérents. La loi définit la coassurance dans le cadre des contrats collectifs de complémentaire santé. La coassurance consiste en une opération par laquelle plusieurs organismes d assurance garantissent au moyen d un seul contrat un même risque ou un même ensemble de risques. Permettre la coassurance des acteurs dans le cadre des contrats collectifs de complémentaire santé et harmonisation des dispositions relatives aux contrats collectifs à adhésion obligatoire Cette disposition offre une souplesse de fonctionnement par rapport au marché. Elle s applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d incapacité de travail ou d invalidité. Elle s applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. La loi prévoit également une harmonisation des dispositions régissant les contrats collectifs à adhésion obligatoire. À cet effet, l article comprend plusieurs mesures de mise en cohérence des dispositions relatives à la fois à l information précontractuelle, à la notice d information à remettre aux salariés, aux clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à l interruption de la prescription, et à la poursuite de la garantie en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l employeur. Cette nouvelle union vise notamment à : mieux structurer le développement et le financement des activités sanitaires, sociales et culturelles ; A jour au 11 septembre

9 Création d une nouvelle union mutualiste créer une structure à majorité mutualiste mais ouverte aux autres composantes de l Économie sociale et solidaire ; clarifier les engagements financiers des mutuelles ou organismes adhérents ; organiser un contrôle volontaire de l union sur ses membres. Cette nouvelle union peut accueillir, tout en restant à majorité mutualiste, d autres organismes de l Économie sociale et solidaire. La consultation du CSESS, sur les projets de textes législatifs et réglementaires prévoyant des dispositions communes à l ESS, devient obligatoire. Renforcer les missions du CSESS (conseil supérieur de l économie sociale et solidaire) Le conseil supérieur de l économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d une stratégie nationale de développement de l économie sociale et solidaire. Le conseil supérieur de l économie sociale et solidaire est chargé d établir tous les trois ans un rapport sur l égalité entre les femmes et les hommes dans l économie sociale et solidaire et de formuler des propositions. La mission d évaluation des politiques publiques européennes, nationales et territoriales concernant l Économie sociale et solidaire dote le secteur d un outil d expertise important qui garantit l amélioration continue de ces politiques et la garantie de la justesse des orientations choisies. La responsabilité de la rédaction et de l évaluation des objectifs de la déclaration de principes garantit que cette dernière colle au plus près des réalités et des exigences du secteur de l Économie sociale et solidaire. Création de la Chambre française de l économie sociale et solidaire Constituée en association, elle représente les différentes composantes de l ESS (têtes de réseau), avec charge pour le Conseil supérieur de l économie sociale et solidaire placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l ESS - de participer à la définition d une stratégie nationale de développement de l ESS. Le texte propose une répartition des missions entre ces deux instances, ainsi qu entre la Chambre française de l ESS chargée d assurer la représentation politique - et les Chambres régionales de l ESS fédérées au sein du CNCRES qui continueront d assurer des missions de développement de l ESS sur l ensemble du territoire et de consolider les données économiques et sociales des structures de l ESS (Observatoire du CNCRES). Structurer le réseau des CRESS (chambres régionales de l économie sociale et solidaire) La loi fixe un cadre commun pour permettre aux CRESS de s organiser, de se coordonner et de se financer, contribuant ainsi au développement économique du secteur et à l égalité entre les territoires. Les missions des CRESS sont mises à plat dans une convention signée avec le représentant de l Etat dans chaque région. Chaque CRESS devra remplir a minima les missions suivantes : la représentation A jour au 11 septembre

10 des entreprises de l Économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics, la promotion de l ESS, le suivi documentaire du secteur, l appui à la création et au développement des entreprises, la préparation d une conférence régionale tous les deux ans, et l appui à la formation des dirigeants et des salariés de l Économie sociale et solidaire. L organisation d une conférence régionale de l Économie sociale et solidaire rassemble les membres de la CRESS, des représentants de la région, des départements et des autres collectivités territoriales ainsi que des représentants des organismes représentatifs de salariés. Elle permet de préparer la conférence nationale du CSESS, de relayer dans les territoires les orientations dans le cadre de cette dernière et de coordonner les politiques de l ESS sur le territoire. Le regroupement des CRESS au sein du Conseil national des CRESS (CNCRESS) permet de leur donner un cadre national, assurant coordination, cohérence et mise en commun des expériences. Les missions du CNCRESS telles que fixées par la loi sont la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l ESS ; l appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ; l appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ; la contribution à la collecte, à l exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l économie sociale et solidaire ; l information des entreprises sur la dimension européenne de l ESS et l appui à l établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l Union européenne ; et dans les collectivités régies par l article 73 de la Constitution, le développement et l animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d économie sociale et solidaire. La reconnaissance d utilité publique des CRESS et du CNCRESS leur permet de bénéficier notamment des avantages fiscaux afférés à cette capacité juridique, permettra de faciliter la levée de fonds pour leur financement et le développement de leur activité. La loi ajoute un article 9 bis à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association, apportant une définition des opérations de fusion et de scission et en fixant les modalités générales. Le texte prévoit ainsi : Définition des opérations de fusion acquisition des associations - que le projet de fusion ou de scission est publié dans un journal d annonces légales, en vue d informer les créanciers, les bénévoles et les adhérents des associations concernées. - La disposition prévue permet à une association de solliciter l autorité administrative concernée au moyen d un rescrit administratif avant l opération envisagée pour que soit déterminé si l association issue de la fusion ou de la scission bénéficiera du même agrément, conventionnement ou habilitation. - La loi prévoit ainsi le recours obligatoire à un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports lorsque la valeur totale de l ensemble des apports est d un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire. A jour au 11 septembre

11 - Dans un cas de fusion ou de scission d une association reconnue d utilité publique, l opération devrait être est approuvée par décret en Conseil d Etat, qui abrogerait le décret de reconnaissance d utilité publique de l association absorbée. Est considéré comme relevant de l innovation sociale le projet d une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l une des caractéristiques suivantes : 1 Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; Précisions de la définition «d innovation sociale» 2 Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d organisation du travail. Les procédures de consultation et d élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l innovation sociale. Pour bénéficier des financements publics au titre de l innovation sociale, le caractère innovant de son activité doit, en outre, engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions normales de marché. Cette condition ne s applique pas aux financements accordés au titre de l innovation sociale par les collectivités territoriales. Transparence sur les conditions sociales de fabrication d un produit Le fabricant, le producteur ou le distributeur d un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l information demandée, il est tenu d en informer le consommateur à l origine de la demande. Si la transmission au consommateur d une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d en motiver les raisons. Le commerce équitable a pour objet d assurer le progrès économique et social A jour au 11 septembre

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