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1 Québec (Proc ureur général) (Office de la protec tion du consom mateur) c Québec inc. COU R DU QUÉ BEC 2007 QCCQ 312 CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRI CT DE T R O I S - R I V I È R E S

2 «Cha mbre crimin elle et pénale» N : DATE : 2 2 j a n v i e r

3 SOUS LA PRÉSI DENCE DE MONSIEUR : FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT LE PROC UREUR GÉNÉR AL DU QUÉBE C (Office de la protec tion du conso mmate ur) P o u r s u iv a n t c.

4 QUÉBE C INC. D é f e n d e r e s s e JUGEM ENT JK On reproche à la compagnie défenderesse d'avoir commis, en tant que commerçant,

5 cinq (5) infractions différentes, concernant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., ch. P-40.1). On allègue que la défenderesse opère un commerce au 2405 rue Royale dans les villes et district de Trois-Rivières. Plus spécifiquement, on reproche à la défenderesse : «1- Le ou vers le 22 novembre 2003, en tant que commerçant, a omis de fournir à France Babin, une évaluation écrite avant d'effectuer une réparation, contrairement à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette Loi. La défenderesse est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) (1 er chef).» «2- Le ou vers le 22 novembre 2003, en tant que commerçant, a remis à France Babin, après avoir effectué une réparation, une facture n'indiquant pas, notamment, le nombre d'heures facturées et le tarif horaire de la main-d'œuvre, contrairement à l'article 173 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette Loi. La défenderesse est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) (2 ième chef). «3- Le ou vers 9 juillet 2004, en tant que commerçant, a omis de fournir à Nicole De la Chevrotière, une évaluation indiquant, notamment, la nature et le prix total de la réparation à effectuer, contrairement à l'article 170 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette Loi. La défenderesse est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) (3 ième chef).» «4- Le ou vers le 9 juillet 2004, en tant que commerçant, a remis à Nicole De la Chevrotière, après avoir effectué une réparation, une facture n'indiquant pas, notamment, le nombre d'heures de main-d'œuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'œuvre, contrairement à l'article 173 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) commettant ainsi une infraction à l'article 277 a) de cette Loi. La défenderesse est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) (4 e chef).» «5- Le ou vers 9 octobre 2004, en tant que commerçant, a fait une fausse représentation sur l'existence des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, contrairement à l'article de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 277 a) de cette Loi.» La défenderesse est passible d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) (5 e chef).» 2. Ces accusations découlent d'une enquête effectuée par l'office de la protection du consommateur, enquête qui a mené également au dépôt d'un autre constat visant l'administrateur de la compagnie défenderesse, soit en l'espèce monsieur Éric Lechasseur, dont le dossier porte le numéro

6 3. À l'audition de ces deux dossiers, tenue la même journée, le Tribunal a accepté que la preuve soit commune. 4. On reproche à la compagnie défenderesse Québec inc. faisant affaires sous la dénomination sociale «Carrosserie Royale et Radiateurs Excellence Trois- Rivières» d'avoir contrevenu à différents articles de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. chapitre P-40.1) ci-après appelée «la Loi». 5. Le poursuivant a procédé par défaut. 6. Au début de l'audition, le poursuivant a produit un extrait du registre des entreprises (pièce P-1), contenant des informations sur la compagnie défenderesse. Après étude de cette pièce, le Tribunal a constaté que la compagnie défenderesse avait été radiée d'office le 7 mai 2004, par les autorités concernées, ce que le procureur du poursuivant semblait ignorer. 7. Suite à la découverte de cet élément, le Tribunal a interrogé ledit procureur quant aux effets possibles sur les accusations. 8. Compte tenu de la présence des témoins, le Tribunal a demandé d'entendre leurs versions, sous réserve d obtenir du procureur du poursuivant ses notes et autorités. 9. Le constat d'infraction daté du 29 août 2005 fut signifié par poste certifiée et reçu le 1 er septembre 2005 tel qu'il appert au dossier de la Cour. Question en litige 1- Quels sont les effets d'une radiation d'office sur une compagnie provinciale? 2- La signification du constat d'infraction daté du 29 août 2005, à la compagnie défenderesse dissoute le 7 mai 2004 est-elle valide? 3- La compagnie défenderesse radiée d'office peut-elle être trouvée coupable pour des infractions commises après sa radiation? La preuve 10.La preuve de la poursuite repose sur les témoignages de madame Lise Parent, enquêteuse auprès de l'office de la protection du consommateur, de mesdames France Babin et Nicole De la Chevrotière et de monsieur Maurice Lapointe, tous des consommateurs ayant eu des relations d'affaires avec la compagnie défenderesse. Madame Lise Parent 11.Du témoignage de madame Lise Parent, le Tribunal retient qu'elle occupe la fonction d'enquêteuse à l'office de la protection du consommateur. Dans le cadre de son travail elle a reçu et étudié trois (3) plaintes portées par les consommateurs mentionnés cidessus. 12.Au début de son témoignage, madame Parent produit sous la cote P-1, une copie d'un rapport émanant du Registraire des entreprises du Québec (CIDREQ), concernant des informations colligées sur la compagnie défenderesse par les autorités gouvernementales chargées de l'application des lois reliées aux personnes morales. 13.C'est ainsi que le Tribunal a constaté que la compagnie défenderesse avait été radiée d'office le 7 mai 2004 et qu'il en a immédiatement informé le procureur du poursuivant.

7 14.Madame Parent, a mentionné au Tribunal qu'elle avait demandé à son employeur d'effectuer des démarches, afin d'obtenir une révocation de cette radiation. 15.Au jour du procès, madame Parent ignorait si cette révocation avait été effectuée et obtenue. 16.Le Tribunal a invité madame Parent à s'enquérir auprès de personnes en autorité à son bureau, afin de nous confirmer, si la révocation de la radiation avait été réalisée. 17.Dans l'attente d'obtenir plus d'informations sur le statut réel de la compagnie défenderesse et afin de ne pas pénaliser les témoins de la poursuite, le Tribunal a demandé d'entendre leurs versions quant aux éléments essentiels des différentes infractions reprochées dans le présent dossier, le tout bien évidemment sous réserve. 18.Après avoir entendu les témoignages des consommateurs et suite à une suspension de plusieurs minutes, le procureur du poursuivant a avisé le Tribunal, qu'après vérification, aucune révocation de radiation avait été obtenue. 19.Avant d'analyser en détail la preuve recueillie, le Tribunal croit nécessaire de répondre aux questions en litige mentionnées ci-dessus. Les prétentions du poursuivant : 20.Le Tribunal a reçu les notes et autorités du procureur du poursuivant. Il soumet entre autres, que la radiation d'office de la compagnie défenderesse n'a aucune conséquence sur les chefs 1 et 2 puisque l'immatriculation de ladite compagnie était valide lors des événements reprochés. Sa position est tout autre, relativement aux chefs 3 à 5 inclusivement. 21.Afin de soutenir sa position, il renvoie le Tribunal aux articles 50 et 57 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chap. P-45), ci-après appelée la «Loi sur la publicité légale». 22.Il explique au Tribunal que cette Loi permet la révocation de la radiation d'office, et qu'une fois obtenue, l'effet de cette révocation est rétroactif. Dans ces circonstances, la compagnie est réputée ne jamais avoir été dissoute. 23.À ce propos, il cite les auteurs Maurice et Paul Martel, 1 ainsi que différentes décisions prononcées par les tribunaux, soit, la R. c. AFC Soccer 2 et Québec inc. c. Mohammed Khalfallah Enfin, après lecture et étude des documents ci-dessus mentionnés, le Tribunal constate que le procureur du poursuivant reconnaît qu'une dissolution d'une personne morale par le Registraire des entreprises lui fait perdre sa capacité d'ester en justice et par la même occasion la possibilité d'être poursuivie. 25.Pour ces raisons, il informe le Tribunal, du dépôt d'un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 11 (3) du Code de procédure pénale, (L.R.Q., chap. C-25.1) relativement aux chefs 3 à 5 et demande au Tribunal de se prononcer uniquement sur les chefs 1 et 2 apparaissant au constat d'infraction. Contexte législatif 1 La compagnie au Québec- Les aspects juridiques, volume 1, Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée Montréal, mise à jour 1 er janvier 2006 pp à Décision de (2004) 185 C.C.C.- 3 e édition, 45 (CAM.) 3 AZ décision rendue par l'honorable Armando Aznar datée du 18 février 2005 de la Cour du Québec de Montréal

8 26.Avant d'étudier les sujets mentionnés, voyons brièvement les différentes dispositions législatives auxquelles le Tribunal aura à se référer pour les fins du présent jugement. 27.La Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., chapitre P-45 : L'article 50 : Le registraire des entreprises peut radier d'office l'immatriculation de l'assujetti qui est en défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforme pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 38, en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l'assujetti. La radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution. Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. L'article 54 : Le registraire des entreprises peut, sur demande et aux conditions qu'il détermine, révoquer la radiation d'office qu'il a effectuée en vertu de l'article 50. La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement. L'article 56 : Le registraire des entreprises révoque la radiation de l'immatriculation d'un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l'assujetti. La révocation de la radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l'arrêté. L'article 57 : Sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement, l'immatriculation d'un assujetti est réputée n'avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec est réputée n'avoir jamais été dissoute. Code de procédure pénale L.R.Q., chapitre C-25.1 : Analyse Article 29 : La signification entachée d'irrégularité demeure valide si un juge est convaincu, à quelque étape de la procédure, que le destinataire a néanmoins pris connaissance de l'acte de procédure. Le juge peut alors rendre toute ordonnance que la justice exige. 1- Quels sont les effets d'une radiation d'office sur une compagnie provinciale? 28.La preuve démontre que la compagnie défenderesse a été radiée d'office par les autorités concernées le 7 mai (pièce P-1) 29.Cette pièce est elle-même datée du 5 avril Le Tribunal a également en sa possession le constat d'infraction reprochant à la compagnie défenderesse, cinq (5) infractions distinctes. 31.Le constat d'infraction a été autorisé et signé le 29 août 2005, soit après l'impression de la pièce P-1.

9 32.Au dossier de la Cour, apparaît la preuve que par poste certifiée, le courrier a été reçu. 33.Les chefs 1 et 2 reprochent à la compagnie défenderesse d'avoir commis des infractions en date du 22 novembre 2003, soit avant la radiation d'office. Quant aux chefs 3 à 5 inclusivement, les événements invoqués se seraient produits après sa dissolution. L'article 50 de la Loi sur la publicité légale, reproduit précédemment, stipule «que la radiation de l'immatriculation d'une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution». 34.Les auteurs Maurice et Paul Martel dans leur Traité «La compagnie au Québec», tel que mentionné précédemment, écrivent : (page 34-13) «Lorsqu'une compagnie est dissoute par le registraire, elle ne peut plus être poursuivie par ses créanciers (car elle n'existe plus), et ses administrateurs non plus (car contrairement à ce qui se passe lors d'une dissolution volontaire, la loi ne fixe pour eux aucune responsabilité)». 35.Il est à noter qu'en vertu de l'article 54 de ladite Loi, toute personne peut s'adresser au registraire des entreprises pour obtenir la révocation de la radiation en respectant certaines conditions. 36.L'effet de cette révocation entraîne pour la personne morale radiée, une reprise de son existence. (article 56) Elle est réputée n'avoir jamais été radiée, ni dissoute, sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement. (article 57) 37.À ce sujet, les auteurs Maurice et Paul Martel soulignent :(page 34-13) «Il y a donc un effet rétroactif à la reprise d'existence, mais pas un effet rétroactif complet. Cette reprise d'existence se fait sous réserve des droits acquis par quiconque, ce qui inclut notamment les tiers ayant acquis une prescription contre la compagnie, ou encore un titre, une hypothèque ou une priorité sur ses biens entre sa dissolution et sa reconstitution, ainsi que les tiers ayant commencé à utiliser un nom identique ou similaire à celui de la compagnie durant cette période». 38.Toutefois, l'article 50 précité a été modifié par le législateur le 17 juin 2005, dans le but de préciser que la «personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.» (Nos soulignements) 39.Cet amendement est antérieur à la signature du constat d'infraction, mais après la radiation d'office de la compagnie défenderesse. 40.Ainsi, pour terminer une procédure, une personne morale est réputée conserver son existence. Il va de soi, pour le Tribunal, que cette procédure doit nécessairement avoir commencé avant sa dissolution. 41.À quoi bon stipuler, qu'une compagnie est réputée conserver son existence, si elle n'est pas dissoute et jouit de tous ces attributs. (Nos soulignements) 42.Il suffit qu'une procédure judiciaire soit commencée contre une personne morale avant sa dissolution, pour que celle-ci puisse éventuellement être condamnée. Ladite personne morale étant réputée conserver son existence malgré sa radiation. 43.En l'espèce, la compagnie défenderesse a été radiée d'office, donc dissoute, le 7 mai Par ailleurs, en vertu de l'article 156 du Code de procédure pénale, L.R.Q., chap. C-25.1, «toute poursuite pénale débute au moment de la signification d'un constat

10 d'infraction.»

11 45.La signification du constat daté du 29 août 2005 s'est concrétisée le 1 er septembre 2005, soit après la dissolution de la compagnie défenderesse. 46.La preuve révèle qu'au jour du procès, la radiation de ladite compagnie n'a jamais été révoquée. 47.En l espèce, les procédures ont débuté après la radiation d office (dissolution) de la compagnie défenderesse, alors qu elle n avait plus d'existence légale : 2- La signification du constat d'infraction daté du 29 août 2005 à la compagnie défenderesse dissoute le 7 mai 2004 est-elle valide? 48.À la lecture de l'article 29 du Code de procédure pénale, L.R.Q., chap.c-25.1, le législateur a permis qu'une signification entachée d'irrégularité soit acceptée sous certaines conditions. Toutefois, le Tribunal est convaincu qu'en l'espèce, il s'agit non pas d'une irrégularité, mais plutôt d'une illégalité. 49.Ainsi, la signification d'une procédure à une compagnie dissoute, n'est pas valable, car elle est nulle ab initio. 50.Une personne morale dissoute n'existe plus. La personne morale qui a perdu son existence n'a donc pas la capacité juridique et ne peut ester en justice. Elle ne peut poursuivre ou être poursuivie. 51.À ce sujet, le Tribunal renvoie à nouveau les parties aux commentaires des auteurs Paul et Maurice Martel (voir notre 1) lesdits commentaires étant repris par l'honorable Armando Aznar, juge à la Cour du Québec dans l'affaire Québec inc. c. Mohamed Khalfallah (voir note 3) cité par le procureur du poursuivant. 52.Également, dans l'affaire Gilbert c. Québec (Sous-ministre du Revenu) AZ [2005] R.D.F.Q.311, l honorable Michel A. Pinsonnault, juge à la Cour du Québec s'est également inspiré des commentaires des auteurs Paul et Maurice Martel, de même que de son collègue le juge Aznar, pour affirmer que «la dissolution d'une personne morale fait perdre à celle-ci sa capacité juridique et par conséquent, sa capacité de poursuivre et d'être poursuivie». 53.Au même effet, monsieur le juge Pinsonnault réfère les parties à deux décisions de la Cour d'appel soit 2001 (REJB ) et J.E En l'espèce, après revue de la jurisprudence, le Tribunal en arrive à la conclusion, que la signification, le 1 er septembre 2005 du constat d'infraction daté du 29 août 2005, à la compagnie défenderesse dissoute le 7 mai 2004, est entachée d'illégalité, puisque ladite compagnie n'a plus la capacité juridique d'être poursuivie. 3- La compagnie défenderesse radiée d'office peut-elle être trouvée coupable pour des infractions commises après sa radiation? 55.Suite à l'opinion exprimée par le Tribunal précédemment, celui-ci ne croit pas utile de reprendre une analyse détaillée à ce sujet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 56.PRENDS ACTE de l'ordonnance d'arrêt des procédures pour les chefs 3 à 5 inclusivement apparaissant au constat d'infraction daté du 29 août 2005 déjà déposé au dossier de la Cour par le procureur du poursuivant. 57.ORDONNE l'arrêt des procédures dans le présent dossier quant aux chefs 1 et 2 du constat d'infraction daté du 29 août 2005.

12 FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Maxime Chevalier Procureur du poursuivant Date d audience : 25 mai 2006 et pris en délibéré le 15 juin 2006

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